Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 108a (קח.) — le Talmud en français
Zéva'him 108a (זבחים קח.): Rava demande : « l'élévateur » à l'extérieur Rosh ben Yona, 52 , 52 , de l'olah de l'oiseau, qui n'a pas de kezayit, et de sel sel [que telle est sa mitsva, comme il est…
Texte original — Zéva'him 108a (קח.)
בעי רבא, המעלה
בחוץ
ראש בן יונה
52 ,
של עולת העוף,
שאין בו כזית, ומלח
[שכך היא מצוותו, כדכתיב "ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך"]
משלימו לכזית, מהו?
אמר ליה רבא מפרזקיא לרב אשי
: וכי
לאו היינו פלוגתייהו דרבי יוחנן וריש לקיש,
וכשם שנחלקו בחיבורי עולין, יחלקו גם בדין זה.
ודחה לו רב אשי: אין נידונים אלו תלויים זה בזה, אלא נידון זה של מלח משלימו
תבעי לרבי יוחנן, ותיבעי
גם
לריש לקיש,
וכדלהלן:
תבעי לרבי יוחנן,
שהרי יתכן, כי
עד כאן לא קאמר רבי יוחנן התם
שעצם מצטרף לבשר משום שחיבורי עולין כעולין,
אלא עצם
דוקא,
דמינא דבשר הוא,
ונחשבים כדבר אחד.
אבל מלח, דלאו מינה דבר יונה הוא, לא
מצטרף אפילו לרבי יוחנן.
או דלמא לא שנא
עצם או מלח, וגם מלח מצטרף, משום חיבורי עולין.
תיבעי לריש לקיש,
שהרי יתכן כי
עד כאן לא קאמר ריש לקיש התם,
שעצם אינו מצטרף
אלא
משום
דאי פריש
מן הבשר [בין לפני שעלה ובין לאחר שעלה, כמבואר לעיל פו א],
לאו מצוה לאסוקי. אבל הכא
, במלח,
דאי פריש מיניה, מצוה לאסוקי,
לא
אמר.
או דלמא לא שנא,
ובשניהם חיבורי עולין לאו כעולין.
ומסקינן:
תיקו.
שנינו במשנה:
רבי יוסי הגלילי אומר
וכו' אמרו לו חכמים, אף השוחט בפנים ומעלה בחוץ, כיון שהוציאו פסלו:
ומביאה הגמרא דיון בין התנאים:
השיב רבי,
על טענת חכמים,
תחת רבי יוסי הגלילי
: מה
לשוחט בפנים ומעלה בחוץ, שכן היתה לו שעת הכושר,
שהיה ראוי ליקרב בפנים ולכן חייב על העלאתו בחוץ.
תאמר בשוחט
בחוץ
ומעלה בחוץ, שלא היתה לו שעת הכושר
כלל בפנים .
וכן
השיב רבי אלעזר בן רבי שמעון,
על טענת חכמים,
תחת רבי יוסי הגלילי: מה לשוחט בפנים ומעלה בחוץ, שכן קודש מקבלו
אם העלה על המזבח, ואף על פי שהוציאו, אם חזר והכניסו והעלהו לא ירד, וכדלעיל [פד א], ולכן חייב על העלאתו בחוץ.
תאמר בשוחט בחוץ ומעלה בחוץ, שאין קודש מקבלו,
ואם העלהו ירד, ולכן פטור על העלאתו בחוץ .
ודנה הגמרא:
מאי בינייהו,
בין רבי לרבי אלעזר בן רבי שמעון?
אמר זעירי, שחיטת לילה איכא בינייהו.
אם שחט בהמה בלילה בפנים והעלה בחוץ [עיין לעיל פד ב בסוף העמוד], לרבי פטור, כי לא היתה לה שעת הכושר, שהרי נפסלה בשחיטתה. ואילו לרבי אלעזר חייב, שהרי הקודש מקבלו, ודינו, שאם עלה למזבח שוב לא ירד .
רבה אמר, קבלה
של הדם
בכלי חול,
שלא נתקדש,
איכא בינייהו.
אם שחט בהמה, וקיבל את דמה בכלי חול, הרי זה פסול. לרבי, אם העלה בחוץ פטור, כי לא היתה שעת הכושר. אך לרבי אלעזר, חייב, שהרי הכלל הוא [לעיל פד א] "כל שפסולו בקודש, שנפסל משבא לעזרה, הקודש מקבלו" .
שנינו במשנה:
טמא שאכל
קודש,
בין קודש
טמא כו' רבי יוסי הגלילי אומר וכו' אמרו לו חכמים אף טמא שאכל את הטהור, כיון שנגע בו טמאהו.
והוינן בה: והלא
שפיר קאמרי ליה רבנן לרבי יוסי הגלילי!
אמר רבא, כל היכא דנטמא הגוף
של האדם האוכל,
ואחר כך נטמא הבשר,
ונמצא שטומאת הגוף של האדם האוכל קדמה לטומאת בשר,
דכולי עלמא לא פליגי דחייב, שכן טומאת הגוף בכרת.
כי טעמו של רבי יוסי הגלילי לפטרו הוא משום שאין איסור חל על איסור, וכדלקמן, וכאן איסור טומאת הגוף קודם, ופשיטא שחייב חטאת בשוגג וכרת המזיד משום "וטומאתו עליו, ונכרתה".
כי פליגי,
רבי יוסי הגלילי ורבנן,
בשנטמא הבשר
תחילה, ונאסרה על האדם אכילת הבשר משום טומאת בשר, שאין חייבין עליה כרת ואין בה חטאת.
ואחר כך נטמא הגוף.
דרבנן סברי, אמרינן "מיגו",
כיון שנאסר האדם עתה משנטמא באכילת שאר חתיכות קודש טהורות, משום טומאת הגוף שיש בו, [בכרת ובחטאת], נאסר גם בחתיכה שנטמאה קודם שהוא נטמא. ואף שבעלמא אין איסור חל על איסור, כאן כן יחול איסור טומאת הגוף, משום שהוא "איסור כולל", שאוסר את האדם גם בשאר החתיכות.
ואילו
רבי יוסי הגלילי סבר,
אין איסור חל על איסור. ואף שהוא איסור כולל, ויש כאן "מיגו" שחל על שאר חתיכות יחול גם על חתיכה זו, מכל מקום, לדעתו
לא אמרינן מיגו
כלל, אף באיסור כולל.
ולפיכך, אין ראיית רבנן מטמא שאכל קודש טהור נוגעת לכאן, כי שם מדובר באופן שקדמה טומאת הגוף.
ומקשינן לרבי יוסי הגלילי:
ורבי יוסי, נהי דמיגו
לחול איסור על איסור
לא אמרינן,
ואפילו הוא כולל, הרי כל זאת הוא רק באופן ששניהן שוין, אף על פי שהאיסור השני הוא איסור כולל. אבל כאן, שאין שניהם שוין בחומר האיסור,
תיתי טומאת הגוף דחמירא,
שיש בו כרת,
ותחול
באיסור כולל
על טומאת בשר
שהיא איסור קל. שהרי אמרו במסכת חולין [קא א] כי רבי יוסי הגלילי סובר שאיסור חל על איסור באיסור כולל כאשר הוא חמור מהאיסור הראשון.
ודחינן:
אמר רב אשי, ממאי ד
אכילת בשר קדשים טהור ב
טומאת הגוף חמורה
יותר מצד שחייבים עליה כרת?
דלמא
אכילת בשר קדשים שיש בהם
טומאת בשר חמורה
יותר,
שכן אין לה טהרה במקוה!
מתניתין:
חומר בשחיטה
בחוץ,
מבעליה
בחוץ.
ו
חומר
בעליה
בחוץ
מבשחיטה.
חומר בשחיטה: שהשוחט
קדשים בחוץ
ל
אכילת
הדיוט, חייב
58 .
ואילו
המעלה להדיוט,
לעובדו בכך,
פטור
משום העלאת חוץ, אלא חייב משום עובד עבודת כוכבים .
חומר בעליה
מבשחיטה:
שנים שאחזו בסכין ושחטו, פטורים.
שנאמר "דם יחשב לאיש ההוא". ודרשינן "אחד ולא שנים".
אבל עליה, אם
אחזו
שניים
באבר
הבהמה
והעלוהו, חייבין.
שנאמר "איש איש אשר יעלה", לרבות שניים שאחזו באבר והעלוהו, שהן חייבין .
ואם
העלה
בשוגג, ונודע לו.
וחזר והעלה,
ושוב חזר והעלה מאותה הבהמה עצמה,
חייב על כל עליה ועליה חטאת, דברי רבי שמעון.
רבי יוסי אומר, אינו חייב אלא
חטאת
אחת.
ואף על גב שנודע לו בינתיים, והידיעות מחלקות, מיעט הכתוב ופטרו, כמבואר בגמרא.
ואינו חייב
משום העלאת חוץ לדעת רבי יוסי, אלא
עד ש
יבנה מזבח לשם כך , ו
יעלה לראש המזבח
בחוץ .
רבי שמעון אומר, אפילו
אם
העלה על הסלע, או על האבן,
ולא קידשן כלל לשם מזבח,
חייב
משום העלאת חוץ .
גמרא:
דנה הגמרא:
מאי שנא, המעלה להדיוט
בחוץ
דפטור, דכתיב
"ואל פתח אהל מועד לא יביאנו לעשות אותו
לה'",
ומשמעות הכתוב היא שהחיוב הוא רק אם עושה לשם ה', אם כן,
בשחיטה
בחוץ
נמי הכתיב
"ואל פתח אהל מועד לא הביאו להקריב קרבן
לה'"
, ולמה השוחט בחוץ להדיוט חייב?
ומתרצינן:
שאני התם,
בשחיטה,
דאמר קרא "איש איש
ישחט", לרבות איש ששחט לצורך איש!
ומקשינן: והרי
גבי העלאה נמי כתיב "איש איש
אשר יעלה", ונדרוש: איש המעלה לשם איש, חייב?!
ומתרצינן:
ההוא,
האמור בהעלאה,
מבעי ליה לשניים שאחזו באבר והעלוהו, שחיי בין.
ומקשינן:
אי הכי, הכא
בשחיטה
נמי, מיבעי ליה
הריבוי "איש איש",
לשניים שאחזו בסכין ושחטו,
לומר
שחייבין!
והרי שנינו במשנה שפטורין.
ומתרצינן:
שאני התם,
בשחיטה,
דאמר קרא
"ונכרת האיש
ההוא",
דוקא
אחד, ולא שניים
שאוחזין בסכין ושוחטים, שפטורין.
והבינה הגמרא, שהכוונה למעט מ"ההוא" שנאמר בכרת של שחיטה בחוץ, ולכן מקשינן:
אי הכי, גבי העלאה נמי, הא כתיב
"ונכרת האיש
ההוא
מעמיו", ובכל זאת שנים שעשאוה חייבין, ולמה לא דרשת אחד ולא שניים? ומתרצינן:
"ההוא"
, שנאמר בהעלאה,
Traduction française
Rava demande : « l'élévateur »
à l'extérieur
Rosh ben Yona, 52 ,
de l'olah de l'oiseau,
qui n'a pas de kezayit, et de sel
sel [que telle est sa mitsva, comme il est écrit "et tu ne rompras pas le sel de l'alliance de ton Dieu au-dessus de ton min'ha"]
s'il les complète au kezayit, que dit-on ?
Rabbeinu Channanel Il écrivit que Rosh ben Yona est « une pièce entière », et il est possible qu'il vise ce qui est dit plus bas [82b] que l'obligation ne porte que sur l'élévation d'une pièce entière et non d'une incomplète ; par conséquent Rava choisit cette pièce qui, même entière, n'a pas de kezayit [voir Kessef Mishneh p. 119 du Ma'amarei K ; qu'on exige que seul celui qui élève une pièce doit être une pièce entière ; mais l'élévation de la chair est tenue pour un kezayit, et alors il n'est pas nécessaire de circonscrire la question précisément à une pièce]] Le Rambam là soutint que cette question vaut pour toute « pièce qui n'a pas de kezayit », et d'après lui il faut donner une raison pourquoi Rava n'a pas traité de la haktara à l'intérieur ; car si la haktara ne s'applique pas à l'intérieur, le jugement vaut à l'extérieur, et il en découle nécessairement qu'à l'intérieur la haktara est réputée un kezayit parce que le sel la complète, et à l'intérieur l'essentiel dépend de l'acte de la haktara qui est accompli pour un kezayit ; et toute la question se pose seulement à l'extérieur parce qu'il est dit pour les sacrifices abattus à l'extérieur que l'obligation porte sur un kezayit entier et non sur une pièce manquante, et l'incertitude est de savoir si le sel complète jusqu'à la mesure d'un kezayit parce qu'il y a commandement de le saler et il devient comme une partie de lui même même pour Resh Lakish, ou si seule la sorte de chair est considérée comme chose offerte et non l'ajout qui l'accompagne même si c'est par une mitsva. Rava dit de P'ruzqaya à Rav Ashi :
et
n'est-ce pas la même divergence entre Rabbi Yohanan et Resh Lakish,
et comme ils se sont disputés sur l'agrégation des olim, qu'ils se divisent aussi en ce cas.
Et Rav Ashi le repoussa : ces cas ne dépendent pas les uns des autres, mais cette question du sel qui complète
requiert qu'on interroge Rabbi Yohanan, et il faut interroger
aussi
Resh Lakish,
comme suit :
Interroge Rabbi Yohanan :
car il se peut que,
jusqu'ici Rabbi Yohanan n'a pas dit là-bas
que l'os s'attache à la chair parce que l'agrégation des olim est comme des olim,
mais l'os
précisément
qui est réputé chair,
et sont considérés comme une seule chose.
Mais le sel, qui n'est pas de la nature de la chair de l'oiseau, ne
s'attache même pas selon Rabbi Yohanan.
Ou peut-être, n'a-t-il pas différencié,
ni l'os ni le sel, et aussi le sel s'unit, en raison de l'agrégation des olim.
Interroge Resh Lakish :
car il se peut que
jusqu'ici Resh Lakish n'a pas dit là-bas
que l'os ne s'attache pas
sinon
pour la raison que
s'il se détache
de la chair [soit avant qu'il soit élevé soit après qu'il fut élevé, comme expliqué plus haut 86a],
il n'y a pas de commandement de lier. Mais ici,
pour le sel,
s'il s'en détache, il y a commandement de lier,
non
dit-il.
HaShaphté Emet que selon la position de l'incertitude que la haktara n'existe pas pour moins qu'un kezayit, il n'y a assurément pas de commandement à le resaler, et de plus pas de commandement de l'élever. Et pour l'explication Mikdash David ci-dessus, dans Rosh ben Yona se renouvelle l'obligation de la « haktara de la tête » en soi même sans kezayit, et donc la Guemara penche que l'on doit le salar et l'élever, et aussi d'après ce qui est expliqué [note 18 p. précédente] la haktara s'applique même à moins d'un kezayit et seulement on n'est pas tenu, mais il y a attachement avec le sel pour accomplir en lui la mitsva de haktara. Et il faut néanmoins expliquer pourquoi le sel est considéré comme « olim » par la mitsva. Et pourquoi il s'attache et annule la pièce alors qu'on pouvait salar avec un autre sel. Et dans les écrits du Gaon de Vilna il expliqua [Minhoth 11:1, 21:2] que le sel qui était sur la pièce et s'en détacha se sanctifia, et il faut revenir et l'encenser et son statut est comme celui des amurim et il a sur lui le statut d'olim ; il en résulte que l'addition n'est pas à cause de l'interdit d'encenser la pièce sans sel, mais à cause de l'obligation de relever à nouveau le sel. Et sa source est la sugya dans Minhoth que l'on élève avec le sel sur la pièce, voir là. Et le Chazon Ish discuta selon cela que s'il prit un kezayit de sel qui était sur une pièce et l'encensa pour lui-même à l'extérieur, il serait tenu car il y a sur lui le statut de haktara en soi, et la question de la sugya est seulement si sel et pièce s'agrègent, et il écrivit Minhat Avraham qu'à cause de cela Rachi expliqua dans la sugya que la question est d'après l'obligation de salar la pièce, car sa méthode dans Me'ilah est que deux sacrifices s'agrègent pour atteindre un kezayit et imposer l'élévation à l'extérieur, et pourquoi le sel qui se sanctifia avec le sacrifice ne s'agrège pas. Il en résulte que l'explication du Gaon est possible seulement selon l'avis des Tosafot [Ketubot 1] qui divergent de Rachi sur ce point. Et le Chazon Ish conclut que la règle de la haktara s'applique au sel uniquement conjointement avec la pièce, car il n'est pas comme l'os qui s'élève uniquement parce qu'il est attaché, mais c'est le « sel de la pièce » et il y a commandement de le relever avec elle ; mais quand la pièce est offerte seule il n'y a pas d'obligation d'élever le sel pour lui seul ; et la question dans la sugya est s'il y a obligation d'encenser le sel puisque lui-même n'a pas d'obligation de haktara en soi. Il faut examiner si le sel se sanctifie pour la haktara même quand il compléta la pièce au kezayit, ou seulement quand il était sur un kezayit entier qui confère à la pièce le statut de haktara en soi, et seulement ainsi le sel devient tenu également à la haktara. Et il faut encore discuter car il semble qu'à l'extérieur on est tenu d'encenser même sans sel parce qu'il est approprié d'encenser à l'intérieur avec du sel, et pareillement moins qu'un kezayit à l'extérieur est considéré acceptable pour l'autel sauf qu'il n'a pas en soi la mesure pour constituer l'acte de haktara obligatoire. Mais il est possible qu'il s'agrège avec le sel qui sur lui atteint le kezayit, car bien qu'à l'intérieur il ne s'agrège pas pour devenir tenu à l'encens, à l'extérieur on n'exige pas la mesure mais l'acte de la haktara, et dans les deux la haktara s'applique. Ou peut-être ne différait-il pas,
et dans les deux cas l'agrégation des olim n'est pas comme des olim.
Et nous concluons :
Teyku.
Il est enseigné dans la Mishna :
Rabbi Yossi haGalili dit :
etc. Les sages lui dirent : même celui qui abat à l'intérieur et l'élève à l'extérieur, dès lors qu'ils l'ont exclu, il est invalidé.
Et la Guemara apporte une discussion entre les Tannaim :
Rabbi répondit,
à l'objection des sages,
pour Rabbi Yossi haGalili :
car quoi
abattre à l'intérieur et élever à l'extérieur, puisqu'il avait l'heure propice,
c.-à-d. qu'il était apte à être offert à l'intérieur et pour cela tenu de son élévation à l'extérieur.
Tu diras : s'il abat
à l'extérieur
et élève à l'extérieur, s'il n'avait pas l'heure propice,
il n'est pas compris dans l'intérieur.
le Chazon Ish qu'il ne faut pas expliquer que Rabbi pensait que les rabbana demandèrent à Rabbi Yossi au sujet du jet de sang à l'extérieur, qui est invalidé quand il sort et même s'il monta il descend selon Rabbi Yehuda [plus haut 64a] et nécessairement l'invalidé qui sort ne retarde pas dans les abattages d'extérieur. [Et tel est le sens des paroles des Tosafot, et ainsi se résout la difficulté] le Gaon d'Eliaquim . Et de même
Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon répondit,
à l'objection des sages,
pour Rabbi Yossi haGalili : abattre à l'intérieur et élever à l'extérieur, car le sacré l'accepta
s'il fut élevé sur l'autel, et même s'ils le retirèrent, s'il fut remis et élevé à nouveau il ne descend pas, etc. [64a], et par conséquent il est tenu de son élèvement à l'extérieur.
Tu diras : abattre à l'extérieur et élever à l'extérieur, si le sacré ne l'accepta,
et si en l'élevant il descend, donc il est dispensé de son élévation à l'extérieur.
Et la Guemara discute :
Quelle est la différence entre eux,
entre Rabbi et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon ?
Za'iri dit : il y a entre eux l'abattage nocturne.
Si on abattit un animal de nuit à l'intérieur et l'éleva à l'extérieur [voir supra 64b fin de page], pour Rabbi il est dispensé car il n'eut pas l'heure propice, puisque son abattage fut invalidé ; tandis que pour Rabbi Elazar il est tenu, car le sacré l'accepte, et sa règle est que s'il monta à l'autel il ne redescend pas.
Rava dit : l'acceptation
du sang
dans un récipient profane,
qui ne fut pas sanctifié,
il y a différence entre eux.
]Si on abattit une bête et reçut son sang dans un récipient profane, ceci est invalide. Pour Rabbi, s'il l'éleva dehors il est dispensé, car il n'eut pas l'heure propice. Mais pour Rabbi Elazar il est tenu, car la règle [64a] est « tout ce qui est invalidé dans le sacré, qui est privé d'accès à l'enceinte, le sacré l'accepte ».
du Chazon Ish que d'après Rabbi la question concernant les encens extérieurs est si son invalidité par sortie ôte du sacrifice l'interdit d'être élevé dehors qui pesait sur son abattage à l'intérieur, mais certainement Rabbi admet qu'il faut qu'il soit digne d'entrer dans l'enceinte du Tabernacle, et qu'il ne soit pas invalide dans ses travaux, et il en résulte qu'il faut l'heure propice pour la haktara, c.-à-d. que l'acceptation doit être en état rituel et il n'en va pas comme pour les invalides qui montèrent, dont le sort dépend uniquement de l'heure propice, et il suffit que l'abattage fût dans l'heure. L'heure propice pour le jet est un exemple. [Et ainsi pour les Tosafot qui disent que Rabbi admet qu'il faut que le sacré l'accepte]. Cependant, même si pour Rabbi l'heure propice suffit, il est possible que l'heure de l'abattage ne soit pas efficiente, et comme on l'a rapporté plus haut [67a note 1] au nom du Ginat Veradim que l'essentiel de l'obligation dans les abattages extérieurs est après l'abattage. Toutefois HaChok Natan et le Gaon d'Eliaquim se sont interrogés, car Tosafot les Tosafot écrivirent [supra 64b, Nida 41a] qu'il n'est considéré comme « invalidé dans le sacré » que si le sang fut reçu dans un récipient ; mais si le sang fut versé et perdu avant réception, même s'il monta il descend. Et ici il est prouvé que l'acceptation dans un récipient profane, si elle monta, ne descend pas. Et dans le Chazon Ish il écrit qu'il est possible que le récipient profane soit préférable au sang versé car il est rituellement acceptable sur la plateforme [et il établit la sugya qui reçut puis jeta dans un récipient profane] et il écrivit aussi BeTaharath HaKodesh dans la partie précédente [64a]. Et il est possible que les Tosafot aient interprété la sugya inversement, que celui qui reçoit dans un récipient profane avait l'heure propice à l'abattage, mais que le sacré ne l'accepte pas puisque le sang ne fut pas reçu dans le sacré. Et en vérité Rabbi diffère de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon et soutient qu'il suffit qu'il eût l'heure propice. Et cela ressort de l'explication Rabbeinu Channanel qui écrivit « l'acceptation dans un récipient profane, le sacré ne l'accepte pas ». et le Gaon de Vilna dit que les Tosafot supra n'ont pas écrit qu'il manque « à l'heure propice » mais qu'ils firent cas seulement où «le sang fut versé et perdu» ; mais s'il existe encore et qu'il peut le jeter ensuite, il ne descendra pas, puisque déjà il fut sanctifié par l'abattage à l'aide du couteau, [et ceci est presque explicite supra 68b dans Tosafot sous la formulation il n'y a pas, voir là HaChok Natan], et l'opinion des Tosafot est que si deux actes furent accomplis sur le sacrifice on le considère comme invalidé dans le sacré, et c'est pourquoi même l'acte de jeter suffit [dans un récipient profane]. Et d'après les paroles de le Rambam il paraît qu'il prit la position que la sugya traite du jet à l'extérieur et non de l'élévation, et ainsi prirent-ils. Tosafot plus bas [101b] et il en résulte d'après eux que le sang reçu dans un récipient profane, s'il monta, ne descend pas, et il en découle apparemment qu'ils pensèrent comme l'avis de HaShtamk le Shtamk [supra 64a note b] que Rabbi Shimon diffère de ce que nous avons trouvé plus haut [63a] que les petites portions qui ne furent pas sanctifiées dans un récipient, descendent. Mais Mikdash David dans Mikdash David [4a] il différa que le sang fut sanctifié par le couteau et trié pour la partie supérieure et donc son statut diffère des petits restes qui sont considérés comme impropres pour l'autel parce que précédemment, avant leur sanctification dans un récipient, ils n'étaient pas triés pour la partie supérieure [voir Rachi sur la Mishna 63a]. Il est enseigné dans la Mishna :
Impur qui mange
du sacré,
entre sacré
impur, etc. Rabbi Yossi haGalili dit etc. Les sages lui répondirent : même l'impur qui mangeit le pur, puisqu'il le toucha, le rendit impur.
Et on a ici : mais n'est-ce pas
mieux que les rabbins dirent à Rabbi Yossi haGalili !
Rava dit : partout où le corps de l'homme devient impur
par la personne qui mange,
et ensuite la chair devint impure,
et il apparaît que l'impureté du corps de celui qui mange précéda l'impureté de la chair.
Tout le monde n'est pas en désaccord qu'il est tenu, car l'impureté du corps est passible de kareth.
. Car l'intention de Rabbi Yossi haGalili de le disculper est parce que l'interdit ne s'applique pas sur un interdit, etc. Or ici l'interdit de l'impureté du corps est antérieur, et il est évident que l'on est tenu de chatat par mégarde et de kareth pour le délibéré car « et son impureté sur lui, et il fut retranché ».
Qu'ils diffèrent,
Rabbi Yossi haGalili et les rabbins
sur le fait que la chair devint impure
d'abord, et fut interdit à l'homme de manger la chair à cause de l'impureté de la chair, pour laquelle on n'est pas passible de kareth et il n'y a pas de chatat.
Et ensuite le corps devint impur.
Quant aux rabbins qui soutiennent (le contraire), nous disons "migu",
puisque l'homme est désormais interdit, quand il devint impur en ayant mangé d'autres morceaux purs de sacré, à cause de l'impureté du corps qu'il porte [passible de kareth et de chatat], il est aussi interdit même sur un morceau qui s'impurifia avant qu'il ne fût impur. Et bien qu'en monde profane l'interdit ne s'applique pas sur un interdit, ici il en est ainsi parce que l'impureté du corps est un « interdit englobant » qui interdit l'homme aussi pour les autres morceaux.
Or
Rabbi Yossi haGalili pensa,
qu'aucun interdit ne s'applique sur un interdit. Et bien qu'il s'agisse d'un interdit englobant, et qu'ici il y ait un "migu" qui s'applique aux autres morceaux et s'appliquera aussi à ce morceau-ci, de toute façon, selon lui,
nous ne disons pas "migu"
comme règle générale, même pour un interdit englobant.
C'est pourquoi la preuve des rabbins tirée d'un impur qui mangea du sacré pur ne s'applique pas ici, car là on traite d'un cas où l'impureté du corps prévalut.
Et nous objectons à Rabbi Yossi haGalili :
Et Rabbi Yossi, étant donné le "migu",
pour l'application d'un interdit sur un interdit
nous ne disons pas,
même si c'est englobant ; car tout cela n'est que dans le cas où les deux sont égaux, même si le second interdit est englobant. Mais ici, où les deux ne sont pas égaux quant à la gravité de l'interdit
l'impureté du corps est la plus grave,
car elle entraîne kareth,
et elle s'applique
dans l'interdit englobant
à l'impureté de la chair
qui est un interdit léger. En effet on a dit dans Chullin [71a] que Rabbi Yossi haGalili pense que l'interdit s'applique sur un interdit dans un interdit englobant lorsqu'il est plus grave que le premier interdit.
Et nous réfutons :
Rav Ashi dit : de quoi s'agit-il, que
manger de la chair de sacrifices purs par
l'impureté du corps serait plus grave
parce qu'on en est passible de kareth ?
Peut-être
manger de la chair de sacrifices qui ont
l'impureté de chair la plus grave
serait plus grave,
puisqu'elle n'a pas de purification par le mikvé !
Ils ont établi une matrice :
Rigueur en cas d'abattage
à l'extérieur,
par son propriétaire
à l'extérieur.
Et
rigueur
du propriétaire
à l'extérieur
dans l'abattage.
Rigueur à l'abattage : que l'abatteur
des sacrifiés à l'extérieur
pour
la nourriture
du profane, est tenu 58 .
Tandis que
celui qui l'élève pour le profane,
afin qu'on en fasse un usage,
est dispensé
de l'élévation extérieure, mais il est tenu à cause d'avoir permis un culte d'idoles.
HaShaphté Emet et Mikdash David que cela dépend de la dispute entre Rabbi Akiva et Rabbi Yishmael plus haut [67a] si le jet est déduit de l'abattage ou de l'élévation. Et il ressort aussi des paroles de le Gaon de Vilna supra [67b]. Et la logique pour tenir au jet est que l'acte est manifeste qu'il est pour le Ciel et il sera tenu pour l'extérieur, ce qui n'est pas le cas pour l'abattage et le jet [voir Ka'eiZ BaOr Shemach]. BaOr Shemach p. 85 du Pshevohmk ; et la raison pour dispenser est comme écrit dans HaKeren Ora HaKeren Ora qu'en ce qui concerne l'abattage pour son prochain il est tenu car même à l'intérieur ce n'est pas un travail cultuel, mais pour l'encensation qui est un travail il n'est tenu que s'il l'a fait intentionnellement pour ce but, et il en va de même pour le jet qui est travail à l'intérieur. [Et d'après Rachi qu'il faut l'appropriation pour un autre but, ainsi il ressort aussi que pour le jet il ne serait exempt que si l'on jette pour l'idolâtrie]. le Rambam le Rambam [Hilchot Ma'aseh HaKorbanot 18:16] que bien que ce sang fût dans sa pensée comme sang versé et non comme sacrifice, il est tenu. Cependant au sujet de l'élévation pour le profane Tosafot précisèrent d'après le Rambam [ibid. 19:11] qu'il « n'est pas tenu jusqu'à ce qu'il l'élève pour ce but et qu'il ait l'intention pour cela ». Et il en ressort que la lacune dans l'élévation pour le profane est qu'il ne l'élève pas pour ce but. [Et il s'ensuit que l'élévation ordinaire à l'extérieur est exemptée, car on ne reconnaît pas qu'il élève pour le but sauf dans le Mikdash, voir Minhat Henokh Minhat Henokh et HaKeren Ora]]. et Keren Ora Or d'après Rachi il semble que l'élévateur ordinaire est tenu, et seulement quand il élève pour idolâtrie il ôte au sacrifice la loi de l'offrande ; mais quand il élève pour le profane il est considéré ordinaire, et par conséquent tenu à cause des abattages extérieurs, sauf s'il abattit dans l'intention qu'on en use. Mais l'abatteur pour la nourriture profane ôte par là le caractère d'abattage sacrificiel, car on a besoin de l'abattage pour la nourriture, et il faut que la Torah l'appelle pour le tenir, etc. Dans le cas de l’offrande sur un autel
à partir de l’abattage :
deux personnes qui ont saisi le couteau et ont abattu sont exemptes.
Car il est dit : « Le sang sera imputé à cet homme ». Et nous interprétons : « un seul, et non deux ».
Mais pour l’offrande sur un autel, si
deux personnes ont saisi
deux
un membre
de l’animal
et l’ont élevé, elles sont passibles.
Car il est dit : « Tout homme qui élèvera », pour inclure deux personnes qui ont saisi un membre et l’ont élevé, et qui sont passibles .
Et s’il
a élevé
par inadvertance, puis qu’il en a pris connaissance,
et qu’il a de nouveau élevé,
et qu’il a encore élevé du même animal lui-même ,
il est passible d’un sacrifice expiatoire pour chaque élévation, selon Rabbi Chimon.
Rabbi Yossi dit : il n’est passible que d’
un sacrifice expiatoire
unique.
Et bien qu’il en ait pris connaissance entre-temps, et que les prises de connaissance établissent une distinction, le verset l’a expressément excepté et l’en a exempté, comme cela est expliqué dans la Guemara.
Et il n’est passible
pour l’élévation à l’extérieur, selon Rabbi Yossi,
que lorsque
un autel aura été construit à cette fin , et
qu’il élèvera jusqu’au sommet de l’autel
à l’extérieur .
Rabbi Chimon dit : même
s’il
a élevé sur le rocher ou sur la pierre,
sans les avoir aucunement consacrés comme autel,
il est passible
pour l’élévation à l’extérieur .
Guemara :
La Guemara examine :
en quoi le cas de celui qui élève pour un particulier
à l’extérieur
est-il différent, pour qu’il soit exempt ? Car il est écrit : « Il ne l’apportera pas à l’entrée de la Tente d’assignation pour l’offrir
à l’Éternel »,
et le sens du verset est que la responsabilité n’existe que s’il agit pour l’Éternel. Si tel est le cas,
pour l’abattage
à l’extérieur,
n’est-il pas également écrit : « Ils ne l’ont pas apporté à l’entrée de la Tente d’assignation pour offrir un sacrifice
à l’Éternel » ?
Pourquoi celui qui abat à l’extérieur pour un particulier est-il passible ?
Et nous répondons :
là,
pour l’abattage,
le verset dit : « Tout homme
qui abat », pour inclure l’homme qui abat pour un autre homme !
Et nous objectons : mais
au sujet de l’élévation, il est également écrit : « Tout homme
qui élèvera », et nous interpréterons : l’homme qui élève pour un autre homme est passible ?!
Et nous répondons :
ce verset,
qui est dit au sujet de l’élévation,
est nécessaire pour [enseigner le cas de] deux personnes qui ont saisi un membre et l’ont élevé, et qui sont passibles.
Et nous objectons :
dans ce cas, ici aussi,
pour l’abattage,
il est nécessaire
d’utiliser l’inclusion « Tout homme »
pour [enseigner le cas de] deux personnes qui ont saisi le couteau et ont abattu,
afin de dire
qu’elles sont passibles !
Pourtant, nous avons appris dans la Michna qu’elles sont exemptes.
Et nous répondons :
là,
pour l’abattage,
le verset dit : « Et cet homme
précisément
sera retranché »,
un seul, et non deux
qui tiennent le couteau et abattent, et qui sont exempts.
Et la Guemara comprit que l’intention était d’exclure par « précisément », qui est dit au sujet de la peine de retranchement pour l’abattage à l’extérieur. C’est pourquoi nous objectons :
Dans ce cas, au sujet de l’élévation également, n’est-il pas écrit : « Et cet homme
précisément
sera retranché de son peuple » ? Pourtant, deux personnes qui ont agi sont passibles. Pourquoi n’as-tu pas interprété : un seul, et non deux ? Et nous répondons :
« précisément »,
qui est dit au sujet de l’élévation, …