Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 107b (קז:) — le Talmud en français
Zéva'him 107b (זבחים קז:): Et si tu raisonnes et dis que la kemitsa et la réception doivent être déduites de ce qui les réunit, de l’abattage et de l’aspersion, par un raisonnement de bama hatsad. Si…
Texte original — Zéva'him 107b (קז:)
ואם תדון ותאמר שקמיצה וקבלה
תיתי מבינייא,
משחיטה וזריקה בלימוד של במה הצד, שאם תפרוך מה לשחיטה שכן פוסלת בה מחשבת שלא לאוכליו בפסח, זריקה תוכיח שאינה פוסלת שלא לשם אוכלין. ואם תפרוך מה לזריקה שכן זרחייב עליה מיתה, שחיטה תוכיח שזר כשר בה. הצד השוה שבהן, שהן עבודה, וחייבין עליהן בחוץ. אף אני אביא קמיצה וקבלה, שהן עבודה, ויתחייב עליהן בחוץ.
הרי עדיין יש לדחות, כי
אם כן,
שאפשר ללמוד בלימוד של במה הצד משניהם לחייב בחוץ על עבודות שאינן מפורשות בפרשה, שוב יקשה:
לא יאמר
איסור
בזריקה,
ואין צורך בלימודים שמצינו לעיל לרבות זורק דמים בחוץ ["דם יחשב" לרבי ישמעאל, או "או זבח" לרבי עקיבא], שהרי
תיתי מבינייא
משחיטה והעלאה .
אלא
בהכרח,
להכי כתיב קרא, ולא אתיא מבינייא, למימר, דאף על גב דאתיא מבינייא,
אף על פי כן
לא תיתי מבינייא!
והוא הדין שגם לגבי קמיצה וקבלה בחוץ לא נאמר "תיתי מבינייא" .
אמר רבי אבהו: שחט וזרק
בחוץ,
לרבי ישמעאל
שלמד לחייב על זריקה מ"דם יחשב" שנאמר בשחיטה,
אינו חייב אלא אחת,
כי רק כרת אחד ולאו אחד נאמר בהם. אך
לרבי עקיבא,
שלמד מ"או זבח", שנאמר לגבי העלאה,
חייב שתיים,
שהרי הם שמות מחולקין, ומשני ענינים הן נלמדים .
אביי אמר: אפילו לדברי רבי עקיבא, אינו חייב אלא אחת, דאמר קרא "שם תעלה
עולותיך,
ושם תעשה כל אשר אנוכי מצוך". הכתוב
שהזכיר העלאה לבדה, ואילו את שאר העבודות הוא כלל ביחד,
עשאן עשיה אחת.
ובא לומר, שחייב על העלאה בפני עצמה, ועל כל שאר העבודות בפני עצמן, ולכן אינו חייב על השחיטה ועל הזריקה אלא אחת.
ואם
זרק והעלה
בחוץ,
ל
דברי
רבי ישמעאל חייב שתיים,
משום שהם שמות מחולקין, כי המקור לחייב על זריקה לא נאמר בהעלאה, אלא בשחיטה. אך
ל
דברי
רבי עקיבא אינו חייב אלא אחת,
כי המקור לחייב על זריקה, הוא מ"או זבח", שנאמר לגבי העלאה .
אביי אמר, אפילו ל
דברי
רבי עקיבא חייב שתיים,
שהרי
להכי פלגינהו קרא
ולא כתב העלאה יחד עם שאר העבודות אלא דקדק וכתב
"שם תעלה, ושם תעשה",
ללמד שחייב עליה בפני עצמה, ועל שאר העבודות בפני עצמן .
שחט וזרק והעלה
בחוץ,
לדברי הכל חייב שתיים,
כי ממה נפשך שחיטה וזריקה נלמדו מפסוקים חלוקין. שהרי רבי ישמעאל מחייב אחת על העלאה, שנאמרה במפורש, ואחת על שחיטה וזריקה שנלמדו שתיהן יחד מפסוק אחר. ואילו רבי עקיבא מחייב אחת על שחיטה, וכן אחת על העלאה וזריקה. ובזה לא נחלק אביי על רבי אבהו, כי גם אביי מודה שלדברי הכל חייב שתיים, אחת על העלאה ואחת על שאר עשיות.
תנו רבנן
: נאמר "איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כשב או עז
במחנה". יכול השוחט עולה בדרום
[שאין זה מקום שחיטת קדשי קדשים, ששחיטתן רק בצפון],
יהא חייב
כרת כדין שחוטי חוץ?
תלמוד לומר
"או אשר ישחט
מחוץ למחנה".
אי,
אילו נאמר רק "
מחוץ למחנה
",
יכול
אינו חייב אלא עד שישחט דוקא
חוץ לשלש מחנות,
כי נלמד בגזירה שוה מ"חוץ למחנה" דכתיב בפרים הנשרפין, כדדרשינן בסנהדרין [מב, ב] שהכוונה דוקא חוץ לשלש מחנות. ואם כן,
מניין אף
השוחט
במחנה לויה,
שהוא רק חוץ לחומת העזרה, שחייב?
תלמוד לומר "במחנה",
ולא חוצה ממנו.
אי "במחנה", יכול השוחט עולה בדרום,
ששינה מקום שחיטתו בתוך מחנה שכינה,
יהא חייב?
תלמוד לומר "או אשר ישחט מחוץ למחנה". מה חוץ למחנה
הוא
מיוחד
בזה
שאין ראוי לשחיטת כל זבח, אף
השוחט שלא במקומו אך שוחט
במחנה,
לא יהיה חייב אלא במקום
שאין ראוי לשחיטת כל זבח.
יצא דרום, שאף על פי שאין ראוי לשחיטת קדשי קדשים,
מכל מקום,
ראוי
הוא
לשחיטת קדשים קלים,
ששחיטתן בכל מקום בעזרה.
אמר עולא
: כיון שהחיוב הוא משום שחוץ למחנה אינו ראוי לשחיטת שום זבח, הרי אף
השוחט על גגו של היכל, חייב, הואיל ואין ראוי
מקום זה
לשחיטת כל זבח
כלל.
מתקיף לה רבא
לעולא,
אם כן ניכתוב קרא "במחנה" ו"אל מחוץ למחנה",
ונדרוש
"
חוץ", למעט אם שחט עולה בדרום, שאינו חייב משום שחוטי חוץ, ו"במחנה" בא לפרש שאין החיוב תלוי בחוץ לשלש מחנות, אלא אפילו חוץ למחנה לויה חייב,
ולא בעי "ואל פתח אהל מועד",
ויקשה לדבריך, "
ואל פתח אהל מועד
לא הביאו",
למה לי?
אלא
לאו, למעוטי גגו
של היכל הוא נכתב. כי כך משמעותו, מי שלא הביאו לפתח אהל מועד חייב, יצא זה שהביאו לעזרה, שאינו חייב, אף על פי שגגו של היכל אינו ראוי לשחיטת שום זבח .
ומקשינן:
ולרבא,
שפטר את השוחט על גגו של היכל, משום שסובר כי "אל פתח" כולל את חלל העזרה,
אם כן, נכתוב
קרא "
אל פתח אוהל מועד"
למעט שוחט על גגו ולמעט שוחט בדרום, שהרי הם באו "אל פתח", וממילא משמע שהשוחט במחנה לויה חייב, כיון שלא הביאו אל פתח. ואם כן קשה, "
מחוץ למחנה" ו"במחנה"
דכתב רחמנא,
למה לי?
וכי
לאו, לאתויי גגו
[ומה שנכתב גם "במחנה" וגם "מחוץ למחנה", הוא כדי שלא נרבה מ"במחנה" לחייב גם את השוחט עולה בדרום, ולכך נאמר "מחוץ למחנה", שאינו חייב אלא במקום שאינו ראוי לשחיטת שום זבח, והוא הדין בגג ההיכל שאינו ראוי. ו"מאל פתח מועד" דרשינן שכל הראוי לפתח אהל מועד חייבין עליו בחוץ, יצאו פרת חטאת וקדשי בדק הבית שפטור עליהם, כי אינם ראויין לבא אל פתח אהל מועד, וכדלקמן].
ומתרצינן:
אמר רב מרי, לא
נאמר "במחנה" לחייב שוחט על גג ההיכל, כי אינו עובר ב"ואל פתח אהל מועד לא הביאו", שהרי הביאו. אלא
לאתויי
בהמת קרבן שהיתה
כולה בפנים, וצווארה
היה
בחוץ.
וללמד שחייב עליה, כי אינו נחשב כבא אל פתח אוהל מועד.
[ו"מחוץ" מגלה שלא נלמד מ"במחנה" לחייב על שחיטת עולה בדרום, ולא נפרש ש"אל פתח אהל מועד לא הביאו" הוא בשלא הביאו כדרך הבאת קדשי קדשים, ששחיטתן בצפון, שהרי נאמר "מחוץ למחנה", ואינו חייב אלא משום "שחיטת חוץ" שהיא רק במקום שאינו ראוי לשום זבח, יצא זה שראוי לקדשים קלים.
ונמצא, ש"אל פתח" ממעט לפטור את השוחט על גג ההיכל, שהרי אם השוחט עולה בדרום פטור, בהכרח שאין הכוונה ב"אל פתח אהל מועד" לחייב כשלא הביאו כדרך הבאתו, אלא העיקר שיהא כולו בתוך חלל העזרה].
ומקשינן: היאך יתכן שהפסוק בא ללמד שחייב באופן ש
צוארה בחוץ?
והרי באופן זה פשיטא שחייב, כי
אמאי קא קפיד רחמנא? אשחיטה, ושחיטה
זו
בחוץ היא.
שהרי כיון שלא הכניס את צוארה לפתח אהל מועד, נלמד מ"אל פתח" שחייב עליה .
אלא,
בהכרח שהריבוי "ומחוץ למחנה" ו"במחנה" נצרך ללמד באופן הפוך, ובא
לאתויי
שחייב באופן שהבהמה
כולה בחוץ וצוארה בפנים.
וקא משמע לן קרא כי אף על גב שצוארה בפנים, ונמצא שהשחיטה נעשית בפנים, הרי זה חייב, עד שתהא כולה בפנים.
איתמר: המעלה בזמן הזה,
שבית המקדש חרב, בחוץ
רבי יוחנן אמר חייב
43 ,
משום העלאת חוץ.
ריש לקיש אמר פטור.
רבי יוחנן אמר חייב,
כי לדעתו
קדושה ראשונה
שקידש יהושע בן נון
קידשה לשעתה, וקידשה
גם
לעתיד לבא
44 ,
לכל הדורות. ואם כן נמצא שקדושת ירושלים עדיין עליה, ושעת איסור במות נמשכת לעולם.
ריש לקיש אמר פטור,
כי לדעתו
קדושה ראשונה, קידשה
רק
לשעתה, ולא קידשה לעתיד לבא.
ואחר החורבן אין איסור העלאת חוץ בבמות .
והוינן בה:
לימא, דבפלוגתא דרבי אליעזר ורבי יהושע, קמיפלגי
רבי יוחנן וריש לקיש.
דתנן
במסכת עדויות:
אמר רבי אליעזר, שמעתי, כשהיו בונין בהיכל,
כשעלו מבבל בימי עזרא,
היו עושים קלעים בהיכל
וקלעים בעזרות,
שישמשו כמחיצה.
אלא,
שאלו
שבהיכל בונין
אותם הבנאים כשהם עומדים
מבחוץ,
מחוץ לקלעים, כדי שלא יזונו עיניהם מהקודש .
ובעזרות, בונים מבפנים.
אמר רבי יהושע, שמעתי שהיו מקריבין
קרבנות
אף על פי שאין בית, ואוכלים קדשי קדשים,
כגון עולה וחטאת,
אף על פי שאין קלעים.
וכן אוכלים
קדשים קלים ומעשר שני אף על פי שאין חומה. מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא.
עד כאן המשנה .
ומדייקת הגמרא: מאי
לאו, מכלל
טעמו של רבי יהושע אתה למד
דרבי אליעזר סבר
שקדושה ראשונה
לא קידשה לעתיד לבא,
ולכן לפיו עשו קלעים במקום חומה, וחזרו וקידשו על ידי מלך ונביא, ואורים ותומים, וסנהדרין של שבעים ואחד, כמבואר במסכת שבועות [טז, א].
אמר ליה רבינא לרב אשי, ממאי
שנחלקו אם קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא או לא?
דלמא, דכולי עלמא
סבירא להו כי
קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא.
ומר,
רבי אליעזר,
מאי דשמיעא ליה
מרבותיו
קאמר.
ומר,
רבי יהושע,
מאי דשמיע ליה
מרבותיו
קאמר
, ולא נחלקו ביניהם בדין זה.
וכי תימא
, אם קידשה לעתיד לבא,
קלעים לרבי אליעזר, למה לי?
והרי המקום קדוש ואין צריך לשוב ולקדשו, יש לומר כי
לצניעותא בעלמא
עשאום.
איתמר: המעלה
בחוץ,
אבר שאין בו כזית
בשר,
ועצם משלימו לכזית. רבי יוחנן אמר חייב. ריש לקיש אמר פטור
49 .
רבי יוחנן אמר חייב,
משום שמחובר העצם לבשר, כי לדעתו
, חיבורי
הדברים
העולין
למזבח,
כעולין
עצמם
דמי,
ולפיכך מצטרף העצם לבשר להשלימו לשיעור כדי להתחייב, אף על פי שעצם לבד אין מצוה להעלותו למזבח אם פירש .
ריש לקיש אמר פטור,
משום שסבר כי
חיבורי עולין לאו כעולין דמו,
וכאן הרי אין שיעור בבשר כדי לחייבו על העלאה בחוץ .
Traduction française
Et si tu raisonnes et dis que la kemitsa et la réception
doivent être déduites de ce qui les réunit,
de l’abattage et de l’aspersion, par un raisonnement de bama hatsad. Si tu objectes : qu’a l’abattage, puisqu’une pensée « qui n’est pas pour ceux qui le consommeront » le rend impropre à Pessa’h, l’aspersion prouve, car elle ne rend pas impropre par une pensée qui ne serait pas pour les consommateurs. Et si tu objectes : qu’a l’aspersion, puisqu’un étranger qui l’accomplit est passible de mort, l’abattage prouve, car un étranger y est apte. Le dénominateur commun aux deux est qu’elles sont un service et que, pour elles, on est passible [d’une peine] lorsqu’elles sont accomplies à l’extérieur. Moi aussi, j’inclus la kemitsa et la réception, qui sont un service, et l’on sera passible pour elles lorsqu’elles sont accomplies à l’extérieur.
Il faut encore objecter, car
si tel est le cas,
puisqu’il est possible de déduire des deux, par le raisonnement de bama hatsad, que l’on est passible à l’extérieur pour des services qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le passage, une nouvelle difficulté se pose :
il n’aurait pas fallu dire
l’interdit
pour l’aspersion,
et il n’aurait pas été nécessaire d’employer les déductions que nous avons trouvées plus haut pour inclure celui qui asperge le sang à l’extérieur — « il sera tenu pour sang », selon Rabbi Ichmaël, ou « ou un sacrifice », selon Rabbi Akiva — puisque
elle pourrait être déduite de ce qui les réunit
de l’abattage et de la montée .
Mais,
nécessairement,
c’est pour cela que le verset est écrit, et qu’elle ne vient pas d’une déduction commune : pour dire que, bien qu’elle puisse être déduite de ce qui les réunit,
néanmoins
elle ne doit pas être déduite de ce qui les réunit !
Et il en va de même pour la kemitsa et la réception accomplies à l’extérieur : on ne dira pas « elles doivent être déduites de ce qui les réunit »
. Rabbi Abahou a dit : s’il a abattu et aspergé
à l’extérieur,
selon Rabbi Ichmaël,
qui a appris l’obligation pour l’aspersion de « il sera tenu pour sang », écrit au sujet de l’abattage,
il n’est passible que d’une seule [peine],
car un seul retranchement et un seul interdit ont été énoncés à leur sujet. Mais
selon Rabbi Akiva,
qui l’a appris de « ou un sacrifice », énoncé au sujet de la montée,
il est passible de deux [peines],
car ce sont des désignations distinctes et qu’ils sont appris de deux sujets différents .
Abayé a dit : même selon les paroles de Rabbi Akiva, il n’est passible que d’une seule [peine], car le verset dit : « C’est là que tu feras monter
tes holocaustes
et c’est là que tu accompliras tout ce que Je t’ordonne. » Le texte
qui a mentionné la montée seule, tandis qu’il a inclus ensemble les autres services,
les a considérés comme un seul accomplissement.
Il vient enseigner qu’il est passible pour la montée en elle-même, et pour tous les autres services en eux-mêmes ; c’est pourquoi il n’est passible pour l’abattage et l’aspersion que d’une seule [peine].
Et s’il
a aspergé et fait monter
à l’extérieur,
selon les paroles de
Rabbi Ichmaël, il est passible de deux [peines],
car ce sont des désignations distinctes : la source de l’obligation pour l’aspersion n’a pas été dite au sujet de la montée, mais au sujet de l’abattage. Mais
selon les paroles de
Rabbi Akiva, il n’est passible que d’une seule [peine],
car la source de l’obligation pour l’aspersion est « ou un sacrifice », énoncé au sujet de la montée .
Abayé a dit : même selon les paroles de
Rabbi Akiva, il est passible de deux [peines],
car
c’est pour cela que le verset les a séparés,
et il n’a pas écrit la montée avec les autres services, mais a pris soin d’écrire
« C’est là que tu feras monter, et c’est là que tu accompliras »,
pour enseigner qu’il est passible pour elle en elle-même, et pour les autres services en eux-mêmes .
S’il a abattu, aspergé et fait monter
à l’extérieur,
selon tous, il est passible de deux [peines],
car, de toute manière, l’abattage et l’aspersion sont appris de versets distincts. En effet, Rabbi Ichmaël rend passible d’une peine pour la montée, qui est mentionnée explicitement, et d’une peine pour l’abattage et l’aspersion, qui sont tous deux appris d’un autre verset. Rabbi Akiva, quant à lui, rend passible d’une peine pour l’abattage, et également d’une peine pour la montée et l’aspersion. Sur ce point, Abayé n’est pas en désaccord avec Rabbi Abahou, car Abayé aussi reconnaît que, selon tous, il est passible de deux [peines] : une pour la montée et une pour les autres accomplissements.
Nos maîtres ont enseigné :
il est dit : « Tout homme, parmi la maison d’Israël, qui abattra un bœuf, un agneau ou une chèvre
dans le camp. Peut-être celui qui abat un holocauste au sud
car ce n’est pas le lieu de l’abattage des sacrifices de sainteté éminente, dont l’abattage n’a lieu qu’au nord],
sera passible
de retranchement, comme le sont ceux qui sont abattus à l’extérieur ?
Le verset enseigne : «
ou qui abattra
à l’extérieur du camp. »
Certes,
si l’on avait seulement dit
« à l’extérieur du camp »,
peut-être
il ne serait passible que s’il abat précisément
à l’extérieur des trois camps,
car cela est appris par une gzéra chava de « à l’extérieur du camp », écrit au sujet des taureaux qui sont brûlés, comme nous l’interprétons dans Sanhédrin [42b], à savoir que cela désigne précisément l’extérieur des trois camps. Dès lors,
d’où sait-on qu’il en va aussi de
celui qui abat
dans le camp des Lévites,
qui se trouve seulement à l’extérieur du mur de la cour, et qu’il est passible ?
Le verset enseigne : « dans le camp »,
et non au-delà de celui-ci.
Si le verset dit « dans le camp », peut-être celui qui abat un holocauste au sud,
qui a changé le lieu de son abattage à l’intérieur du camp de la Présence,
sera-t-il passible ?
Le verset enseigne : « ou qui abattra à l’extérieur du camp ». De même que l’extérieur du camp
est
caractérisé
par le fait
qu’il ne convient pas à l’abattage d’aucun sacrifice, de même
celui qui abat hors de son lieu, mais qui abat
dans le camp,
ne sera passible que dans un endroit
qui ne convient à l’abattage d’aucun sacrifice.
Le sud est exclu, car bien qu’il ne convienne pas à l’abattage des sacrifices de sainteté éminente,
néanmoins,
il convient
à l’abattage des sacrifices de sainteté légère,
dont l’abattage peut avoir lieu en tout endroit de la cour.
Oulla a dit :
puisque l’obligation vient du fait que l’extérieur du camp ne convient à l’abattage d’aucun sacrifice,
celui qui abat sur le toit du sanctuaire est également passible, puisque ce lieu ne convient
cet endroit
à l’abattage d’aucun sacrifice
quel qu’il soit.
Rava lui objecta,
à Oulla :
si tel est le cas, que le verset écrive « dans le camp » et « vers l’extérieur du camp »,
et nous interpréterons « extérieur » pour exclure le cas où il abat un holocauste au sud, pour lequel il n’est pas passible en tant que sacrifice abattu à l’extérieur ; et « dans le camp » vient enseigner que l’obligation ne dépend pas de l’extérieur des trois camps, mais que même à l’extérieur du camp des Lévites il est passible,
et « et vers l’entrée de la Tente d’assignation » ne serait pas nécessaire ;
et, selon tes paroles, la difficulté serait : «
et vers l’entrée de la Tente d’assignation
il ne l’a pas apporté »,
à quoi cela sert-il ?
Mais
non : il est écrit pour exclure le toit
du sanctuaire. Car son sens est le suivant : celui qui ne l’a pas apporté à l’entrée de la Tente d’assignation est passible ; est exclu celui qui l’y a apporté dans la cour, qui n’est pas passible, bien que le toit du sanctuaire ne convienne à l’abattage d’aucun sacrifice .
Et nous objectons :
et selon Rava, qui exempte celui qui abat sur le toit du sanctuaire,
qui l’exempte parce qu’il considère que « vers l’entrée » inclut l’espace intérieur de la cour,
si tel est le cas, que le verset écrive
le verset
« vers l’entrée de la Tente d’assignation »,
pour exclure celui qui abat sur le toit et celui qui abat au sud, puisqu’ils sont venus « vers l’entrée » ; il ressortirait automatiquement que celui qui abat dans le camp des Lévites est passible, puisqu’il ne l’a pas apporté vers l’entrée. Dès lors, il est difficile de comprendre :
« à l’extérieur du camp » et « dans le camp »
que le Miséricordieux a écrits,
à quoi servent-ils ?
N’est-ce pas pour inclure le toit ? [Et le fait que soient également écrits « dans le camp » et « à l’extérieur du camp » vise à ce que nous ne déduisions pas de « dans le camp » qu’il faut également rendre passible celui qui abat un holocauste au sud ; c’est pourquoi il est dit « à l’extérieur du camp », car il n’est passible que dans un endroit qui ne convient à l’abattage d’aucun sacrifice. Il en va de même du toit du sanctuaire, qui n’y convient pas. Et de « vers l’entrée de la Tente d’assignation », nous déduisons que tout ce qui est apte à être amené à l’entrée de la Tente d’assignation entraîne une obligation lorsqu’il est offert à l’extérieur ; sont exclus la génisse de faute et les sacrifices destinés à l’entretien du Temple, pour lesquels il n’est pas passible, car ils ne sont pas aptes à être amenés à l’entrée de la Tente d’assignation, comme il sera dit plus loin.]
Et nous répondons :
Rav Mari a dit : non,
« dans le camp » n’a pas été dit pour rendre passible celui qui abat sur le toit du sanctuaire, car il ne transgresse pas « et il ne l’a pas apporté à l’entrée de la Tente d’assignation », puisqu’il l’a apporté. Mais
c’est pour inclure
une bête de sacrifice qui était
entièrement à l’intérieur, et dont le cou
était
à l’extérieur.
Il vient enseigner qu’il est passible pour elle, car elle n’est pas considérée comme étant venue à l’entrée de la Tente d’assignation.
Et « à l’extérieur » révèle que nous n’apprenons pas de « dans le camp » à rendre passible pour l’abattage d’un holocauste au sud ; nous n’expliquerons pas non plus que « il ne l’a pas apporté à l’entrée de la Tente d’assignation » signifie qu’il ne l’a pas apporté selon la manière d’apporter les sacrifices de sainteté éminente, dont l’abattage a lieu au nord. En effet, il est dit « à l’extérieur du camp », et il n’est passible qu’en raison d’un « abattage à l’extérieur », lequel ne concerne que l’endroit qui ne convient à aucun sacrifice ; ce cas est exclu, puisqu’il convient aux sacrifices de sainteté légère.
Il s’ensuit que « vers l’entrée » vient exclure et exempter celui qui abat sur le toit du sanctuaire. En effet, si celui qui abat un holocauste au sud est exempt, il est nécessaire que « vers l’entrée de la Tente d’assignation » ne signifie pas qu’il est passible lorsqu’il ne l’a pas apporté selon la manière de l’apporter ; l’essentiel est plutôt qu’il soit entièrement dans l’espace intérieur de la cour.
Et nous objectons : comment est-il possible que le verset vienne enseigner qu’il est passible lorsque
son cou est à l’extérieur ?
Or, dans ce cas, il est évident qu’il est passible, car
sur quoi le Miséricordieux a-t-il insisté ? Sur l’abattage ; et cet abattage
celui-ci
est à l’extérieur.
Puisque son cou n’a pas été introduit à l’entrée de la Tente d’assignation, nous apprenons de « vers l’entrée » qu’il est passible pour elle .
Mais,
il est nécessaire de dire que la répétition « et hors du camp » et « dans le camp » est requise pour enseigner le cas inverse, et vient
inclure
le cas où l’animal se trouve
entièrement à l’extérieur et son cou à l’intérieur.
Le verset nous enseigne précisément que, bien que son cou soit à l’intérieur, de sorte que l’abattage est effectué à l’intérieur, il est néanmoins passible, jusqu’à ce qu’il soit entièrement à l’intérieur.
Il a été dit : celui qui fait monter, à notre époque,
à l’extérieur, alors que le
rabbi Yo’hanan dit : il est passible 43 ,
pour avoir fait monter à l’extérieur.
Rech Lakich dit : il est exempt.
Rabbi Yo’hanan dit : il est passible,
car, selon lui, la
première sainteté
que Josué fils de Noun avait consacrée
l’a consacrée pour son époque et l’a consacrée
également
pour l’avenir 44 ,
pour toutes les générations. Il s’ensuit donc que la sainteté de Jérusalem demeure sur elle, et que l’époque de l’interdit des autels privés se poursuit pour toujours.
Rech Lakich dit : il est exempt,
car, selon lui, la
première sainteté l’a consacrée
seulement
pour son époque, et ne l’a pas consacrée pour l’avenir.
Après la destruction, il n’y a pas d’interdit de faire monter à l’extérieur sur des autels privés .
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
dirons-nous qu’ils sont en désaccord au sujet du désaccord entre rabbi Éliézer et rabbi Yehoshoua,
rabbi Yo’hanan et Rech Lakich ?
Car nous avons appris
dans le traité Édouyot :
« Rabbi Éliézer dit : j’ai entendu dire que, lorsqu’ils construisaient le Sanctuaire,
lorsqu’ils remontèrent de Babylonie à l’époque d’Ezra,
ils faisaient des tentures dans le Sanctuaire
et des tentures dans les cours,
qui servaient de séparation.
Mais
les tentures
du Sanctuaire, ils les construisaient
les bâtisseurs alors qu’ils se tenaient
à l’extérieur,
hors des tentures, afin que leurs yeux ne se délectent pas de la sainteté .
Et dans les cours, ils construisaient de l’intérieur. »
Rabbi Yehoshoua dit : j’ai entendu dire qu’ils offraient
des sacrifices
même en l’absence d’un édifice, et qu’ils mangeaient les sacrifices de sainteté suprême,
comme l’holocauste et le sacrifice expiatoire,
même en l’absence de tentures.
Et ils mangeaient également
des sacrifices de sainteté légère et de la seconde dîme, même en l’absence de muraille. Car la première sainteté l’a consacrée pour son époque et l’a consacrée pour l’avenir.
Jusqu’ici, la Michna .
Et la Guemara déduit : qu’est-ce que
« n’est-ce pas, par implication »
apprends-tu du motif de rabbi Yehoshoua,
que rabbi Éliézer estime
que la première sainteté
ne l’a pas consacrée pour l’avenir,
et que, pour cette raison, ils ont fait des tentures à la place d’une muraille, puis ont de nouveau consacré le lieu par l’intermédiaire d’un roi et d’un prophète, de l’Ourim et du Toumim, et d’un Sanhédrin de soixante et onze membres, comme cela est expliqué dans le traité Chevouot [16a].
Ravina dit à Rav Achi : d’où
savons-nous qu’ils sont en désaccord sur la question de savoir si la première sainteté l’a consacré pour l’avenir ou non ?
Peut-être que tout le monde
estime que
la première sainteté l’a consacrée pour son époque et l’a consacrée pour l’avenir.
Et lui,
rabbi Éliézer,
dit ce qu’il a entendu
de ses maîtres
.
Et lui,
rabbi Yehoshoua,
dit ce qu’il a entendu
de ses maîtres
;
ils ne sont donc pas en désaccord sur cette règle.
Et si tu veux dire
: si elle a été consacrée pour l’avenir,
à quoi servent les tentures pour rabbi Éliézer ?
Le lieu est pourtant saint et il n’est pas nécessaire de le consacrer de nouveau. On peut répondre qu’ils les ont faites
pour la seule pudeur
.
Il a été dit : celui qui fait monter
à l’extérieur
un membre qui ne contient pas un kazayit
de chair,
et dont un os complète la mesure d’un kazayit : rabbi Yo’hanan dit : il est passible ; Rech Lakich dit : il est exempt 49 .
Rabbi Yo'hanan dit : il est passible,
parce que l'os est attaché à la chair ; selon lui
, les parties attachées
des choses
qui montent
à l'autel
sont considérées comme
elles-mêmes
,
et c'est pourquoi l'os s'ajoute à la chair pour la compléter jusqu'à la mesure qui rend passible, bien que, pour l'os seul, il n'y ait pas de mitsva de le faire monter à l'autel lorsqu'il s'est détaché .
Rech Lakich dit : il est exempt,
parce qu'il considère que
les parties attachées de ce qui monte ne sont pas considérées comme ce qui monte,
et qu'ici, précisément, la chair n'a pas la mesure requise pour le rendre passible de l'élévation à l'extérieur .