Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 107a (קז.) — le Talmud en français
Zéva'him 107a (זבחים קז.): Rava dit : l’avertissement concernant l’abattage à l’extérieur est appris par une juxtaposition de versets, comme [l’a enseigné] Rabbi Yona. Car Rabbi Yona a dit : « Il est…
Texte original — Zéva'him 107a (קז.)
רבא אמר
: אזהרה לשחיטה בחוץ נלמדת בהיקש,
כדרבי יונה.
דאמר רבי יונה,
נאמר "שם תעלה עולותיך ושם תעשה",
אתיא "שם"
האמור בעשיות הקרבן מ
"שם"
האמור בהעלאה, בהיקש.
מה להלן,
בהעלאה,
לא ענש אלא אם כן הזהיר, אף כאן,
בשחיטה,
לא ענש אלא אם כן הזהיר.
והוינן בה:
אשכחן מוקטרי פנים,
שנשחטו בפנים, שהיה עליו להעלותם כדינם בפנים,
והעלן בחוץ,
ולכן חייב על העלאתן.
מוקטרי חוץ, ש
שחטן בחוץ, וכבר נפסלו בשחיטתן, ואחר כך
העלם בחוץ, מנלן
שחייב?
אמר רב כהנא: אמר קרא, "ואלהם תאמר
: איש איש אשר יעלה עולה או זבח". וקרינן "ועליהם" שמשמעותו,
על הראשונים,
שהזהיר עליהם מקודם, דהיינו על שחוטי חוץ שנאמרו בפרשה לפני זה,
תאמר,
שאם העלה אותם בחוץ חייב.
מתקיף לה רבה, מי כתיב "ועליהם תאמר"!?
והרי "
ואליהם" כתיב,
ואם כן, "
ואליהם" קרי נא!
אלא,
מוא"ו מוסיף על ענין ראשון נלמד שחייבים על העלאת שחוטי חוץ כשחוטי פנים,
כדתנא רבי רבי ישמעאל.
דתנא רבי רבי ישמעאל
: אמר הכתוב
"ואליהם תאמר",
והיה יכול לומר "אליהם" בלי וא"ו, אלא,
לערב פרשיות
הוא נכתב, לערב ולהשוות פרשה ראשונה של שחוטי חוץ עם פרשה אחרונה של העלאה בחוץ, שחייב על העלאתן.
ואילו
רבי יוחנן אמר, אתיא
בגזירה שוה "
הבאה" "הבאה". מה להלן,
בשחוטי פנים, מצינו שחייבה התורה על העלאתם בחוץ משום "
מוקטרי חוץ"
.
אף כאן,
בשחוטי חוץ, חייבה התורה על העלאתם בחוץ משום
"מוקטרי חוץ".
מתקיף לה רב ביבי בר אביי,
ללימוד של תנא דבי רבי ישמעאל [מוא"ו מוסיף], וכן ללימוד של רבי יוחנן, שדרש גזירה שוה, לחייב אף על העלאת שחוטי חוץ בחוץ [ולא רק על העלאת שחוטי פנים]:
הא דתנן
במסכת כריתות:
שלושים ושש
חיובי
כריתות
יש
בתורה,
וביניהם נמנו גם "המעלה בחוץ", שאם עשאן כולן בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת.
וכיון שמצינו כאן שני איסורים בהעלאה, מעלה בחוץ אברי שחוטי פנים, ומעלה בחוץ אברי שחוטי חוץ, וכל אחד מהם נחשב גוף עבירה בפני עצמו, אם כן יקשה לרבה ולרבי יוחנן, הרי
תלתין ושבע הויין? דאיכא המעלה
אברי פנים,
והמעלה
אברי חוץ! ומסקינן:
קשיא!
ועוד הוינן בה:
והדתנן
במשנה לקמן [קיא, ב]:
הזורק מקצת דמים בחוץ,
דהיינו מתנה אחת ,
חייב,
כיון שמצינו בפנים שמועילה זריקה אחת, דתנן, כל הניתנין על מזבח החיצון, שנתנן במתנה אחת כיפר,
מנלן
שחייב גם על זריקת דם בחוץ? והרי לא נאמר האיסור אלא בשחיטה והעלאה?!
נפקא ליה, מדתניא
: נאמר בפרשת שחוטי חוץ, "
דם יחשב
לאיש ההוא, דם שפך".
ומהמילים "דם שפך" למדנו,
לרבות
את
הזורק
דם קדשים בחוץ, שגם הוא בחיוב כרת,
דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר,
המקור לחייב על זריקה בחוץ נלמד מ"איש איש אשר יעלה עולה
או זבח",
כי תיבת "או" באה
לרבות את הזורק
26 .
ומקשינן:
ורבי ישמעאל, האי "או זבח", מאי עביד ליה?
ומתרצינן:
מיבעי ליה לחלק,
לומר שחייב בין על העלאת עולה בחוץ ובין על העלאת שלמים. שלא נפרש שהחיוב נאמר רק באופן שהעלה גם עולה וגם שלמים.
ומקשינן:
ורבי עקיבא, לחלק, מנא ליה?
והרי הוא דורש מ"או" לרבות את הזורק.
ומתרצינן:
נפקא ליה מ"לא יביאנו"
["אל פתח אוהל מועד לא יביאנו"], שמשמעותו קרבן אחד.
ואם תקשה,
ורבי ישמעאל,
למה הוא לא דרש מקרא זה לחלק?
ההוא מיבעי ליה
לדרשא אחרת, ללמד כי דוקא
על
קרבן
השלם הוא חייב, ואינו חייב על החסר.
[ולקמן קח ב נחלקו מה חסר, יש אומרים שבא לפטור על קרבן שחסר בו אבר. ויש אומרים שהפטור הוא על בהמה חסירה, שאינו חייב עד שיעלה את כל הבהמה. ויש אומרים שהפטור על הקטרה חסירה, כגון פחות מכזית].
ורבי עקיבא, נפקא ליה
לפטור על החסר,
מ
דכתיב "לא יביאנו
לעשות אותו",
ומשמע שלם ולא חסר.
ורבי ישמעאל
סבר, שצריך
חד
קרא
ל
פטור על
מוקטרי פנים שחסרו, והעלן בחוץ
.
וחד
קרא
למוקטרי חוץ שחסרו, והעלן בחוץ.
כי אילו נכתב רק פסוק אחד, הוה אמינא שבא למעט דוקא מוקטרי חוץ שחסרו, אבל על מוקטרי פנים מחייב. ויש סברא לחייב בהם כמו שמחזירין אברים שפקעו מעל גבי המזבח, אף על גב שנחסרו, כי יש עליהם שם הקטרה אפילו כשחסרו. ולכן סלקא דעתא שהוא הדין כשמקטיר חסר בחוץ, יהא חייב, ומשום כך נצרך הפסוק השני לפוטרו.
והא תניא
כך בברייתא, דתניא,
רבי ישמעאל אומר, יכול מוקטרי פנים שחסרו, והעלן בחוץ, יהא חייב? תלמוד לומר "לעשות אותו",
ודרשינן:
על השלם
הוא
חייב, ואינו חייב על החסר.
ורבי עקיבא,
נחלק ו
סבר: מוקטרי פנים שחסרו,
כגון שפקעו מעל אש המזבח,
והעלן בחוץ, חייב,
שהרי מחזירין למזבח פוקעין שפקעו בפנים, והוא הדין שגם חייבין עליהן בחוץ.
ומקשינן:
ורבי עקיבא, האי "דם יחשב",
שדרש ממנו רבי ישמעאל לרבות את הזורק,
מאי עביד ליה?
ומבארינן: רבי עקיבא למד ממנו
לרבות
לחייב גם על
שחיטת עוף
בחוץ, כמו שחיטת בהמה .
ומקשינן:
ורבי ישמעאל,
מנין לו שחייב על שחיטת עוף בחוץ? ומבארינן:
נפקא ליה
מיתור,
מ"או אשר ישחט",
שנאמר בשוחט חוץ למחנה, שהרי כבר נאמר בפסוק זה "אשר ישחט". ובהכרח שהיתור בא לרבות שחיטת עוף.
ורבי עקיבא אמר לך,
אי אפשר ללמוד מ
ההוא
קרא "או אשר ישחט", כי
מיבעי ליה
ללמד
על השוחט
עוף בחוץ, ש
הוא חייב.
ואינו חייב על המולק,
משום שמליקת עוף בחוץ נבילה היא ואין חיוב שחוטי חוץ אלא בקרבן המתקבל בפנים. ולכן נצרכו שני הפסוקים, כי אילו נאמר רק "אשר ישחט", לרבות שחיטת העוף, הוה אמינא, כל שכן שחייב על מליקה, שהיא דרך הכשירו בפנים. ולכן נאמר "דם שפך", לרבות את העוף. ושוב נכתב "אשר ישחט", למעט מולק .
ורבי ישמעאל,
מנין הוא לומד למעט מולק?
נפקא ליה מ"זה הדבר",
שנאמר בתחילת הפסוק.
דתניא,
נאמר "איש איש
אשר ישחט".
אין לי אלא שוחט בהמה
בחוץ.
שחט עוף
בחוץ,
מנלן
שהוא חייב?
תלמוד לומר "או אשר ישחט"
, לרבות שוחט עוף.
יכול, שאני מרבה אף
את
המולק,
שהוא חייב.
ו
אף
דין הוא,
ללמוד כן בקל וחומר.
כי
מה שחיטה
של עוף,
דאין
זה
דרך הכשירה בפנים,
בכל זאת
חייב
עליה בחוץ.
מליקה, ש
היא
דרך הכשירה בפנים, אינו דין שהוא חייב
עליה בחוץ?
תלמוד לומר "זה הדבר
אשר ציוה ה'", ובסמוך נאמר "אשר ישחט", ללמד כי רק על שחיטה חייב, ולא על מליקה.
ורבי עקיבא אמר לך, ההוא
"זה הדבר",
מיבעי ליה לגזירה שוה,
המלמדת דין אחר.
[והוא במסכת נדרים: נאמר כאן, בשחוטי חוץ, "זה הדבר", ונאמר בנדרים בפרשת מטות, "זה הדבר", מה שם ראשי המטות, אף כאן ראשי המטות, למאי הלכתא? אמר רב ששת לומר, שיש שאלה בהקדש].
עוד הוינן בה:
והא דתנן
להלן בראש פרק פרת חטאת:
הקומץ
מנחה בחוץ,
והמקבל דמים בחוץ, פטור,
מנלן
שאינו חייב בחוץ על קמיצה ועל קבלת הדם בחוץ כשם שחייב על השחיטה ועל ההעלאה?
ותמהה הגמרא על השאלה:
ומהיכא תיתי
לן
דחייב,
עד שהוצרך הכתוב להשמיענו שפטור?
שמא תאמר,
תיתי
קמיצה
משחיטה,
הרי יש ליפרוך:
מה לשחיטה,
שהיא חמורה,
שכן
היא
פוסלת
כאשר שחט במחשבת
שלא לשום אוכלין בפסח,
כגון ששחט לשם זקן וחולה שאינם יכולים לאכול את קרבן הפסח שהוא שוחט, ולכן חייב גם השוחט בחוץ. אך מנין שחייב גם באופן שקמץ מנחה, שלא שייך בה פסול קמיצה שלא לאוכלין. וכמו כן, גם אין ללמוד לחייב על קבלת הדם בחוץ, שהרי אפילו בקרבן בפסח, אי אפשר לפסול ב"מחשבת שלא לאוכלין" בקבלה, אלא רק בשחיטה, כמבואר בפסחים [סא, א].
שמא תאמר, שקמיצה וקבלת הדם בחוץ
תיתי מזריקה,
שהרי אם זרק שלא לשם אוכלין בקרבן פסח אינו פוסל, ואף על פי כן חייב על זריקה בחוץ, והוא הדין לקמיצה וקבלה?! הרי גם ראיה זו אפשר ליפרוך, כי
מה לזריקה, שכן זר חייב עליה מיתה,
מה שאין כן קמיצה וקבלה, שאין חיוב מיתה אלא על עבודה "תמה", שבה תם מעשה העבודה, ולא עבודה שיש אחריה עבודה אחרת. והרי קבלה והולכה בדם, וכן קמיצה בקומץ, יש אחריהן עבודה נוספת. אבל זריקה, עבודה אחרונה שבדם היא.
Traduction française
Rava dit :
l’avertissement concernant l’abattage à l’extérieur est appris par une juxtaposition de versets,
comme [l’a enseigné] Rabbi Yona.
Car Rabbi Yona a dit :
« Il est dit : “Là tu feras monter tes holocaustes, et là tu feras” »,
on fait venir “là”
qui est dit à propos des actes du sacrifice de
“là”
qui est dit à propos de la montée, par juxtaposition de versets.
De même que là,
à propos de la montée,
il n’a puni que si auparavant il avait averti, de même ici,
à propos de l’abattage,
il n’a puni que si auparavant il avait averti.
Et nous objectons :
Nous trouvons le cas des offrandes destinées à être brûlées à l’intérieur,
qui ont été abattues à l’intérieur, et qu’il aurait fallu faire monter selon leur règle à l’intérieur,
et il les a fait monter à l’extérieur,
raison pour laquelle il est passible pour les avoir fait monter.
Mais les offrandes destinées à être brûlées à l’extérieur, qui
ont été abattues à l’extérieur, et qui étaient déjà devenues impropres par leur abattage, puis
les a fait monter à l’extérieur : d’où le savons-nous
qu’il est passible ?
Rav Kahana dit : Le verset dit : “Et à eux tu diras :
“Tout homme de la maison d’Israël qui fera monter un holocauste ou un sacrifice.” Et nous lisons “et sur eux”, ce qui signifie
sur les premiers,
auxquels il avait auparavant adressé un avertissement, c’est-à-dire aux animaux abattus à l’extérieur, qui sont mentionnés dans la section précédente,
tu diras,
que s’il les a fait monter à l’extérieur, il est passible.
Rabba lui objecte : Est-il écrit : “Et sur eux tu diras” !?
Or, c’est
“et à eux” qui est écrit,
et dès lors,
lis donc : “et à eux” !
Mais
c’est du waw, qui ajoute à la première affaire, que nous apprenons qu’il est passible pour avoir fait monter à l’extérieur les animaux abattus à l’extérieur, comme les animaux abattus à l’intérieur,
comme l’a enseigné Rabbi Ichmaël.
Car Rabbi Ichmaël a enseigné :
l’Écriture dit
« et à eux tu diras »,
alors qu’elle aurait pu dire « à eux », sans waw ; mais
pour mêler les sections
elle l’a écrit ainsi, afin de mêler et de comparer la première section, celle des animaux abattus à l’extérieur, à la dernière section, celle de la montée à l’extérieur, pour laquelle il est passible.
Mais
Rabbi Yoḥanan dit : on fait venir
par une gzera chava
« apporter » « apporter ». De même que là,
à propos des animaux abattus à l’intérieur, nous trouvons que la Torah a rendu passible pour les avoir fait monter à l’extérieur en raison des
offrandes destinées à être brûlées à l’extérieur,
de même ici,
à propos des animaux abattus à l’extérieur, la Torah l’a rendu passible pour les avoir fait monter à l’extérieur en raison des
« offrandes destinées à être brûlées à l’extérieur ».
Rav Bibi bar Abbayé objecte
à l’enseignement de l’école de Rabbi Ichmaël [tiré du waw qui ajoute], ainsi qu’à l’enseignement de Rabbi Yoḥanan, qui a interprété une gzera chava, pour rendre passible également celui qui fait monter à l’extérieur les animaux abattus à l’extérieur [et non seulement celui qui fait monter à l’extérieur les animaux abattus à l’intérieur] :
Ce que nous avons appris
dans le traité Kritot :
trente-six
obligations de
peines d’excision
se trouvent
dans la Torah,
et parmi elles a également été compté « celui qui fait monter à l’extérieur », de sorte que s’il les accomplit toutes dans une seule méprise, il est passible pour chacune d’elles.
Et puisque nous trouvons ici deux interdits concernant la montée — celui qui fait monter à l’extérieur les membres d’animaux abattus à l’intérieur, et celui qui fait monter à l’extérieur les membres d’animaux abattus à l’extérieur — et que chacun d’eux est considéré comme un corps de transgression distinct, dès lors, pour Rabba et Rabbi Yoḥanan, il devrait y avoir
trente-sept [obligations] : car il y a celui qui fait monter
les membres [des animaux abattus] à l’intérieur,
et celui qui fait monter
les membres [des animaux abattus] à l’extérieur ! Et nous concluons :
Difficulté !
Et nous objectons encore :
Or, ce que nous avons appris
dans la Michna ci-dessous [111b] :
celui qui jette une partie du sang à l’extérieur,
c’est-à-dire une seule aspersion,
est passible,
puisque nous trouvons qu’à l’intérieur une seule aspersion est efficace — car nous avons appris : pour toutes celles dont [le sang] est donné sur l’autel extérieur, s’il l’a donné en une seule aspersion, il a expié —
d’où le savons-nous
qu’il est également passible pour l’aspersion du sang à l’extérieur ? L’interdit n’a pourtant été dit que pour l’abattage et la montée à l’extérieur ?!
Il en déduit [cela] de ce qui a été enseigné :
il est dit dans la section des animaux abattus à l’extérieur :
« Le sang sera imputé
à cet homme ; il a versé le sang. »
Et des mots « il a versé le sang », nous avons appris
à inclure
celui qui
jette
le sang des sacrifices à l’extérieur, de sorte qu’il est lui aussi passible de la peine d’excision.
Ce sont les paroles de Rabbi Ichmaël. Rabbi Akiva dit :
la source qui rend passible pour l’aspersion à l’extérieur est apprise de « Tout homme de la maison d’Israël qui fera monter un holocauste
ou un sacrifice »,
car le mot « ou » vient
à inclure celui qui jette 26 .
Et nous objectons :
Et Rabbi Ichmaël, que fait-il de ce “ou un sacrifice” ?
Et nous répondons :
Il en a besoin pour séparer,
pour dire qu’il est passible aussi bien pour avoir fait monter un holocauste à l’extérieur que pour avoir fait monter un sacrifice de paix. Il ne faut pas interpréter que l’obligation n’a été dite que dans le cas où il a fait monter à la fois un holocauste et un sacrifice de paix.
Et nous objectons :
Et Rabbi Akiva, d’où apprend-il la séparation ?
Il déduit pourtant de « ou » l’inclusion de celui qui jette.
Et nous répondons :
Il l’en déduit de “Il ne l’apportera pas”
[« à l’entrée de la Tente de la Rencontre, il ne l’apportera pas »], ce qui signifie un seul sacrifice.
Et si tu objectes :
Et Rabbi Ichmaël,
pourquoi n’a-t-il pas interprété ce verset pour séparer ?
Il en a besoin
pour un autre enseignement : apprendre que c’est précisément
sur
le sacrifice
complet qu’il est passible, et qu’il n’est pas passible pour [un sacrifice] incomplet.
[Et ci-dessous, 108b, ils discutent de ce qui est incomplet : certains disent qu’il vient exempter pour un sacrifice auquel il manque un membre ; d’autres disent que l’exemption concerne un animal incomplet, et qu’il n’est passible qu’après avoir fait monter l’animal tout entier ; d’autres encore disent que l’exemption concerne une combustion incomplète, comme une quantité inférieure à un kazayit.]
Et Rabbi Akiva, il en déduit
l’exemption pour [le sacrifice] incomplet
de
ce qui est écrit : « Il ne l’apportera pas
pour le faire »,
ce qui signifie : complet et non incomplet.
Et Rabbi Ichmaël
pense qu’il faut
un
verset
pour
exempter
les offrandes destinées à être brûlées à l’intérieur qui sont devenues incomplètes et qu’il a fait monter à l’extérieur,
et un
verset
pour les offrandes destinées à être brûlées à l’extérieur qui sont devenues incomplètes et qu’il a fait monter à l’extérieur.
Car si un seul verset avait été écrit, j’aurais pensé qu’il venait exclure précisément les offrandes destinées à être brûlées à l’extérieur qui sont devenues incomplètes, mais que, pour les offrandes destinées à être brûlées à l’intérieur, il serait passible. Il y a une raison de les rendre passibles, de même qu’on remet sur l’autel les membres qui en ont été projetés, bien qu’ils soient devenus incomplets, car ils portent le nom de combustion même lorsqu’ils sont devenus incomplets. On aurait donc pu penser qu’il en va de même lorsqu’on brûle un élément incomplet à l’extérieur, et que l’on serait passible ; c’est pourquoi le second verset est nécessaire pour l’en exempter.
Or, il a été enseigné
ainsi dans une baraïta, car il a été enseigné :
Rabbi Ichmaël dit : aurais-je pu penser que, si des offrandes destinées à être brûlées à l’intérieur sont devenues incomplètes et qu’il les a fait monter à l’extérieur, il serait passible ? Le texte dit : “pour le faire”,
et nous l’interprétons :
sur le complet
seulement
il est passible, et il n’est pas passible pour [l’élément] incomplet.
Et Rabbi Akiva,
qui est en désaccord,
pense : si des offrandes destinées à être brûlées à l’intérieur sont devenues incomplètes,
par exemple si elles ont été projetées hors du feu de l’autel,
et qu’il les a fait monter à l’extérieur, il est passible,
car on remet sur l’autel les éléments projetés qui en ont été projetés à l’intérieur, et il en va de même : il est également passible pour eux à l’extérieur.
Et nous objectons :
Et Rabbi Akiva, que fait-il de ce “le sang sera imputé”,
dont Rabbi Ichmaël a déduit l’inclusion de celui qui jette,
qu’en fait-il ?
Et nous expliquons : Rabbi Akiva en a déduit
l’inclusion,
afin de rendre passible également pour
l’abattage d’un oiseau
à l’extérieur, comme pour l’abattage d’un animal.
Et nous objectons :
Et Rabbi Ichmaël,
d’où apprend-il qu’il est passible pour l’abattage d’un oiseau à l’extérieur ? Et nous expliquons :
il l’en déduit
d’une répétition superflue,
de “ou ce qui sera abattu”,
qui est dit à propos de celui qui abat à l’extérieur du camp, puisque ce même verset dit déjà « ce qui sera abattu ». Nécessairement, la répétition vient inclure l’abattage d’un oiseau.
Et Rabbi Akiva te dira,
il est impossible d’apprendre de
ce
verset : « ou celui qui égorgera », car
il lui est nécessaire
d’enseigner
au sujet de celui qui égorge
un oiseau à l’extérieur, qu’
il est passible.
Et il n’est pas passible pour celui qui pratique la melika,
parce que la melika d’un oiseau à l’extérieur est une nevela et qu’il n’y a de responsabilité pour les sacrifices égorgés à l’extérieur que pour un sacrifice qui est recevable à l’intérieur. C’est pourquoi deux versets étaient nécessaires : si seul avait été dit « celui qui égorgera », pour inclure l’égorgement de l’oiseau, j’aurais pu dire que, à plus forte raison, il est passible pour la melika, qui est la manière par laquelle il est rendu apte à l’intérieur. C’est pourquoi il est dit « il aura versé du sang », pour inclure l’oiseau. Et de nouveau il est écrit « celui qui égorgera », pour exclure celui qui pratique la melika .
Et Rabbi Ichmaël,
d’où apprend-il à exclure celui qui pratique la melika ?
Il l’apprend de « ceci est la chose »,
qui est dit au début du verset.
Car il a été enseigné dans une bераïta :
il est dit : « tout homme, tout homme
qui égorgera ».
Je n’ai que celui qui égorge un animal
à l’extérieur.
S’il a égorgé un oiseau
à l’extérieur,
d’où le savons-nous
qu’il est passible ?
Le verset dit : « ou celui qui égorgera », pour inclure celui qui égorge un oiseau.
Je pourrais dire que j’inclus également
même
celui qui pratique
la melika,
et qu’il est passible.
Et
même
le raisonnement s’y prête,
pour l’apprendre ainsi par kal va’homer.
Car
l’égorgement
de l’oiseau,
qui n’est pas
une
manière de le rendre apte à l’intérieur,
malgré tout
on est passible
pour lui à l’extérieur.
La melika, qui
est
la manière de le rendre apte à l’intérieur, ne doit-elle pas rendre passible
pour elle à l’extérieur ?
Le verset dit : « ceci est la chose
que l’Éternel a ordonnée », et immédiatement après il est dit « celui qui égorgera », pour enseigner que c’est seulement pour l’égorgement que l’on est passible, et non pour la melika.
Et Rabbi Akiva te dira : celui-là, «
ceci est la chose »,
lui est nécessaire pour une gzera chava,
qui enseigne une autre règle.
[Et cela se trouve dans le traité Nedarim : ici, au sujet des sacrifices égorgés à l’extérieur, il est dit « ceci est la chose », et dans les vœux, dans la section de Matot, il est dit « ceci est la chose » ; de même que là il s’agit des chefs des tribus, ici aussi il s’agit des chefs des tribus. À quelle fin halakhique ? Rav Chéchet a dit : pour enseigner qu’il existe une possibilité de demander l’annulation d’une consécration.]
Nous étions encore occupés de cette question :
mais n’avons-nous pas appris
plus loin, au début du chapitre « La génisse du sacrifice expiatoire » :
celui qui prélève la poignée
d’une offrande de farine à l’extérieur,
et celui qui reçoit le sang à l’extérieur est exempt,
d’où le savons-nous
qu’il n’est pas passible à l’extérieur pour le prélèvement de la poignée et pour la réception du sang à l’extérieur, comme il est passible pour l’égorgement et pour l’offrande ?
La Guemara s’étonne de la question :
et d’où nous viendrait-il
à nous
qu’il est passible,
pour qu’il ait fallu que le verset nous enseigne qu’il est exempt ?
Si tu dis :
que l’on déduise
le prélèvement de la poignée
de l’égorgement,
voici qu’il est possible de réfuter :
qu’y a-t-il dans l’égorgement,
qui est plus grave,
puisqu’
il
disqualifie
lorsqu’il a égorgé avec la pensée
de ne pas être destiné à des personnes aptes à manger lors de Pessa’h,
par exemple lorsqu’il a égorgé au nom d’un vieillard ou d’un malade qui ne peuvent pas manger le sacrifice de Pessa’h qu’il égorge ; c’est pourquoi celui qui égorge à l’extérieur est également passible. Mais d’où sait-on qu’il est également passible dans le cas où il a prélevé la poignée d’une offrande de farine, pour laquelle il n’existe pas de disqualification du prélèvement de la poignée accomplie avec la pensée de ne pas être destiné à des personnes aptes à manger ? De même, on ne peut pas apprendre à rendre passible pour la réception du sang à l’extérieur, car même dans le sacrifice de Pessa’h, il est impossible de le disqualifier par une « pensée de ne pas être destiné à des personnes aptes à manger » lors de la réception ; c’est seulement lors de l’égorgement, comme cela est expliqué dans Pessa’him [61a].
Si tu dis que le prélèvement de la poignée et la réception du sang à l’extérieur
se déduisent de la présentation du sang,
car si l’on a présenté le sang sans intention pour des personnes aptes à manger dans le sacrifice de Pessa’h, il ne le disqualifie pas, et malgré cela on est passible pour la présentation du sang à l’extérieur, et il en va de même pour le prélèvement de la poignée et la réception, n’est-ce pas ? Voici que cette preuve aussi peut être réfutée, car
qu’y a-t-il dans la présentation du sang, puisque l’étranger est passible de mort pour elle,
ce qui n’est pas le cas du prélèvement de la poignée et de la réception, pour lesquelles la peine de mort n’existe que pour un service « achevé », dans lequel l’acte du service est achevé, et non pour un service qui est suivi d’un autre service. Or la réception et le transport du sang, ainsi que le prélèvement de la poignée dans la poignée, sont suivis d’un service supplémentaire. Mais la présentation du sang est le dernier service concernant le sang.