Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 106b (קו:) — le Talmud en français

Zéva'him 106b (זבחים קו:): car leur peine est énoncée ici, comme il est dit : « Et à l’entrée de la Tente ils ne l’ont pas amenée — et il sera retranché ». D’où apprend-on l’avertissement ? Car il…

Texte original — Zéva'him 106b (קו:)

שהרי עונשן אמור

כאן, שנאמר "

ואל פתח אהל מועד

לא הביאו - ונכרת".

אזהרה מנלן? דכתיב

"

השמר לך פן תעלה עולותיך

בכל מקום אשר תראה. כי אם במקום אשר יבחר ה'".

ואין הכתוב, עד כה, מדבר בזבחים שהוקדשו לפני הקמת המשכן, בזמן היתר הבמות.

ואילו נאמר רק מקרא זה, נמצא שזבחים אלו שהיו ראויים להקרבה בחוץ בשעת הקדשתם יישארו ראויים להקרבה בחוץ גם משהוקם המשכן ונאסרו הבמות.

מכאן ואילך,

מהפסוק "למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה - והביאום לה' אל פתח אוהל מועד",

הוא מדבר בזבחים שהקדישן בשעת היתר הבמות, והקריבן בשעת איסור הבמות.

שהרי נאמר "למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים"

, ומשמע שגם אותם

זבחים שהתרתי לך כבר

בשעת הקדשם לזבוח בבמה, משום שעדיין לא נאסרו הבמות בשעת הקדשם, אם יקריבם בבמה בשעת איסור הבמות תחשב זביחתם והקרבתם כמי שעושה זאת "

על פני השדה", לומר לך, הזובח

בבמה בחוץ

בשעת איסור הבמות, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב על פני השדה

שלא לשם שמים!

וממשיכה הברייתא לפרש את המשך הפרשה: "

והביאום לה'"

-

זו מצות עשה

להקריב במשכן!

מצות לא תעשה

באותם שהוקדשו בזמן היתר הבמות

מנין?

תלמוד לומר "ולא יזבחו עוד!"

לומר, שרק מעכשיו הן אסורין, ועד עכשיו היו מותרין.

יכול יהא ענוש כרת

על אותן קדשים שהוקדשו בשעת היתר הבמות והקריבום בשעה שנאסרו הבמות?

תלמוד לומר "חוקת עולם תהיה זאת להם לדו רותם"

.

וכך הוא ביאור הפסוק:

"זאת"

בלבד, עונש עשה ולא תעשה המבוארים בפרשה, יהיה

להם

לאותם המקריבים קדשים שהוקדשו בשעת היתר הבמות והקריבום בשעת איסור הבמות.

ולא

ענישה

אחרת

של כרת תהיה

להם!

וכיון שהפסוק "ולא יזבחו עוד" נצרך לאסור קדשים שהקדישום בשעת היתר הבמות והקריבום בשעת איסור הבמות, מנין לנו אזהרה על שחיטה בחוץ?

ומתרצינן:

אלא, אמר אביי

: אזהרה על שחיטה בחוץ נלמדת מ

קל וחומר: ומה במקום שלא ענש

כרת, בקדשים שהקדישום בשעת היתר הבמות והקריבום בשעת איסור הבמות,

הזהיר

הכתוב "ולא יזבחו עוד".

מקום שענש

כרת, בקדשים שהוקדשו בשעת איסור הבמות,

אינו דין שהזהיר

עליהן?

אמר ליה רבינא לאביי

: לדבריך, שאפשר ללמוד אזהרה מקל וחומר,

אם כן, לא יאמר

הכתוב

לאו בחלב, ותיתי

לאזהרת חלב ב

קל וחומר מ

אזהרת אכילת

נבילה: מה נבילה, שלא ענש

הכתוב על אכילתה כרת, בכל זאת

הזהיר

עליה בלאו.

חלב,

שמצינו

שענש

הכתוב כרת על אכילתו,

אינו דין שהזהיר

עליו!? וייחשב לימוד זה בקל וחומר כאילו נאמרה בחלב אזהרת לאו בפירוט. ואם כן יקשה, "לאו" שכתב הכתוב בחלב, למה לי?

אתא

רבינא

לקמיה דרבא. אמר ליה

רבא לרבינא: לאו קושיא היא, כי

מנבילה לא אתיא

אזהרת חלב בקל וחומר, משום

דאיכא למיפרך: מה לנבילה, שכן מטמא

ה הנבילה את הנוגע בה, תאמר בחלב, שאינו מטמא את הנוגע בו.

וכן אם תרצה ללמוד לאזהרת חלב בקל וחומר

משרצים טמאין,

יהיה אפשר לפרוך:

מה לשרצין טמאין, שמטמאין

את הנוגע בהן

במשהו,

תאמר בחלב שאינו מטמא.

וכן אם תלמד לאזהרת חלב בקל וחומר

משרצים טהורים,

יש לפרוך:

מה לשרצים טהורים, שאיסורן

באכילה הוא

במשהו,

[בכעדשה], תאמר בחלב, שאיסורו הוא בכזית.

וגם אי אפשר ללמוד אזהרת חלב בקל וחומר

מעולה וכלאי הכרם,

כי נפרוך:

מה לערלה וכלאי הכרם,

שהן חמורין,

שכן אסורין בהנאה!

וכן

משביעית

אין ללמוד בקל וחומר לחלב, כי

מה לשביעית,

שיש בה חומרה,

שכן תופסת דמיה,

שדמי שביעית נוהג בהם חומרת דיני שביעית כאילו היו פירות שביעית.

וכן

מתרומה

לא נדע איסור חלב בקל וחומר, שיש בתרומה חומרה שאין בחלב, כי יש לפרוך:

מה לתרומה, שכן לא הותרה מכללה

, ובכל ענין היא אסורה. ואילו איסור חלב הותר מכללו, שהרי חלב חיה מותר באכילה.

ופירכא אחרונה זו, שאי אפשר ללמוד בקל וחומר לאזהרת חלב מתרומה משום שחלב יש בו צד קולא שהותר מכללו, היא גם פירכא על כל אופני הקל וחומר שנלמדו לעיל, הילכך,

מכולהו

דלעיל,

נמי

לא מצי ללמוד קל וחומר לאזהרת חלב,

שכן

כל אותן איסורים דלעיל

לא הותרו מכללן,

ובכך הם חמורים מאיסור חלב שהותר איסורו מכללו בחלב חיה. ולפיכך הוצרך הכתוב לומר אזהרת לאו בחלב, ומיושבת קושית רבינא .

אמר רבא: אי קשיא לי

על לימוד האזהרה בשחוטי חוץ בקל וחומר,

הא קשיא לי

:

הא דתנן

בריש מסכת כריתות: עונש כרת, האמור במבטל מצות הקרבת קרבן

פסח ו

במבטל מצות

מילה,

על אי קיום

מצות עשה

הוא בא. הילכך אין חייבין עליהן חטאת, שאין חיוב קרבן חטאת אלא במקום שיש אזהרת לאו עם חיוב הכרת.

ולכאורה, לדברי אביי, הרי כשם שלמדנו לאזהרת לאו בקל וחומר,

תיתי

לאזהרת לאו בפסח ובמילה

בקל וחומר ממותיר

מבשר הקרבן עד הבוקר, ונאמר כך:

מה מותיר, שלא ענש

עליו כרת אם עבר והותיר,

הזהיר

עליו הכתוב באזהרת לאו שלא להותיר. אם כן,

פסח ומילה, שענש

הכתוב בעונש כרת על ביטולן,

אינו דין שהזהיר

הכתוב שלא לבטלן, ויתחייב על ביטולן בשוגג קרבן חטאת?

אמר רב אשי: אמריתה לשמעתא,

לקושית רבא על דברי אביי,

קמיה דרב כהנא, ואמר לי

: אזהרת חלב

ממותיר, לא אתיא

בקל וחומר, כיון

דאיכא למיפרך: מה למותיר, שכן אין לו תקנה

משהותיר,

תאמר בפסח, שיש לו תקנה,

בהקרבת פסח שני! ושבה הגמרא ומקשה על עצם הלימוד שלמד אביי לאזהרת לאו בקל וחומר:

וכי מזהירין מן הדין?

והרי

אפילו למאן דאמר עונשין מן הדין,

מודה הוא כי

אין מזהירין מן הדין

20 .

ומתרצינן:

אלא

בגזירה שוה למדנו לאזהרת שחיטה בחוץ, כ

דרבי יוחנן.

דאמר רבי יוחנן: אתיא

לאזהרת שחיטה בחוץ בגזירה שוה

"הבאה

-

הבאה

" מהעלאה בחוץ.

מה להלן

, בהעלאה בחוץ,

לא ענש

הכתוב

אלא אם כן הזהיר. אף כאן,

בשחיטה בחוץ,

לא ענש אלא אם כן הזהיר.

כי גזירה שוה המופנית לצורך לימוד זה הרי היא נחשבת כאילו נכתב הדבר במפורש, ואין זה לימוד "מן הדין".

Traduction française

car leur peine est énoncée

ici, comme il est dit :

« Et à l’entrée de la Tente

ils ne l’ont pas amenée — et il sera retranché ».

D’où apprend-on l’avertissement ? Car il est écrit : «

Garde-toi de peur que tu n’élèves tes holocaustes

en tout lieu que tu verras, mais seulement au lieu que choisira l’Éternel ».

Et jusqu’ici, le verset ne parle pas des sacrifices consacrés avant l’érection du Tabernacle, à l’époque où les autels privés étaient permis.

Or, si seul ce verset avait été dit, il s’ensuivrait que ces sacrifices, qui étaient aptes à être offerts à l’extérieur au moment de leur consécration, resteraient aptes à être offerts à l’extérieur même après l’érection du Tabernacle et l’interdiction des autels privés.

À partir d’ici,

à partir du verset : « Afin que les enfants d’Israël apportent les sacrifices qu’ils sacrifient à la surface du champ — et les apportent à l’Éternel, à l’entrée de la Tente d’Assignation »,

il parle des sacrifices qu’il a consacrés à l’époque où les autels privés étaient permis, et qu’il a offerts à l’époque où les autels privés étaient interdits.

Car il est dit : « Afin que les enfants d’Israël apportent les sacrifices qu’ils sacrifient »,

ce qui laisse entendre qu’il s’agit également de

sacrifices que je t’avais déjà permis

au moment de leur consécration, de les abattre sur un autel privé, puisque les autels privés n’étaient pas encore interdits au moment de leur consécration ; si on les offre sur un autel privé à l’époque où les autels privés sont interdits, leur abattage et leur offrande sont considérés comme si on les faisait

« à la surface du champ », pour te dire que celui qui abat

sur un autel privé à l’extérieur

à l’époque où les autels privés sont interdits, le verset lui impute comme s’il avait offert à la surface du champ

et non pour le Ciel !

La bârayta poursuit l’explication de la suite du passage : «

Et ils les apporteront à l’Éternel » —

c’est un commandement positif

de les offrir dans le Tabernacle !

Le commandement négatif

concernant ceux qui ont été consacrés à l’époque où les autels privés étaient permis,

d’où [le sait-on] ?

Le verset enseigne : « Et ils ne sacrifieront plus ! »

pour dire que c’est seulement à partir de maintenant qu’ils sont interdits, tandis que jusqu’à maintenant ils étaient permis.

Peut-être sera-t-il passible de retranchement

pour ces choses saintes consacrées à l’époque où les autels privés étaient permis et offertes à l’époque où les autels privés furent interdits ?

Le verset enseigne : « Ce sera pour eux une loi éternelle, pour leurs générations ».

Et voici l’explication du verset :

« Cela »

seulement — la peine du commandement positif et du commandement négatif exposés dans le passage — sera

pour eux,

pour ceux qui offrent des choses saintes consacrées à l’époque où les autels privés étaient permis et qui les offrent à l’époque où les autels privés sont interdits.

Et non

une peine

autre,

de retranchement, ne sera

pour eux !

Et puisque le verset « et ils ne sacrifieront plus » est nécessaire pour interdire les choses saintes consacrées à l’époque où les autels privés étaient permis et offertes à l’époque où les autels privés sont interdits, d’où tirons-nous l’avertissement concernant l’abattage à l’extérieur ?

Et nous répondons :

Mais, dit Abayé :

l’avertissement concernant l’abattage à l’extérieur est appris par

un kal va'homer : de même que là où

le retranchement n’a pas été infligé — pour les choses saintes consacrées à l’époque où les autels privés étaient permis et offertes à l’époque où les autels privés sont interdits —,

le verset a averti

par « et ils ne sacrifieront plus »,

là où il a infligé

le retranchement — pour les choses saintes consacrées à l’époque où les autels privés sont interdits —,

n’est-il pas à plus forte raison qu’il ait averti

à leur sujet ?

Ravina dit à Abayé :

selon tes paroles, puisqu’il est possible d’apprendre un avertissement par un kal va'homer,

alors le verset n’aurait pas dû dire

l’interdit concernant la graisse, et

on aurait pu tirer

l’avertissement concernant la graisse

par un kal va'homer de

l’avertissement concernant la consommation de

la bête morte : de même que la bête morte, pour laquelle le verset n’a pas infligé

de retranchement pour sa consommation, a néanmoins

averti

à son sujet par un interdit ;

la graisse,

dont nous trouvons que le verset

a infligé

le retranchement pour sa consommation,

n’est-il pas à plus forte raison qu’il ait averti

à son sujet ? Et cet enseignement par kal va'homer serait considéré comme si l’avertissement d’un interdit avait été dit explicitement au sujet de la graisse. Dès lors, à quoi sert l’« interdit » que le verset a écrit au sujet de la graisse ?

Ravina vint

devant

Rava et lui dit :

Rava dit à Ravina : ce n’est pas une objection, car

l’avertissement concernant la graisse ne peut pas être tiré de la bête morte

par un kal va'homer, parce que

l’on peut réfuter : qu’a la bête morte de particulier ? Elle rend impur

celui qui la touche ; peux-tu dire la même chose de la graisse, qui ne rend pas impur celui qui la touche ?

De même, si tu veux apprendre l’avertissement concernant la graisse par un kal va'homer

des reptiles impurs,

il sera possible de réfuter :

qu’ont de particulier les reptiles impurs ? Ils rendent impure

la personne qui les touche

par une quantité infime ;

peux-tu dire la même chose de la graisse, qui ne rend pas impur ?

De même, si tu apprends l’avertissement concernant la graisse par un kal va'homer

des reptiles purs,

il faut réfuter :

qu’ont de particulier les reptiles purs ? Leur interdiction

de consommation est

pour une quantité infime [de la taille d’une lentille] ; peux-tu dire la même chose de la graisse, dont l’interdiction est pour une quantité de la taille d’une olive ?

Il n’est pas non plus possible d’apprendre l’avertissement concernant la graisse par un kal va'homer

de l’orla et des mélanges de la vigne,

car nous réfuterons :

qu’ont de particulier l’orla et les mélanges de la vigne

? Ils sont plus sévères,

car ils sont interdits au profit !

De même,

de la septième année

on ne peut pas apprendre par un kal va'homer l’avertissement concernant la graisse, car

qu’a de particulier la septième année

? Elle comporte une sévérité,

car elle saisit leur valeur,

la valeur des produits de la septième année étant soumise à la sévérité des lois de la septième année comme si elle était elle-même constituée de produits de la septième année.

De même,

de la terouma

nous ne saurons pas l’interdiction de la graisse par un kal va'homer, car la terouma comporte une sévérité qui n’existe pas dans la graisse ; on peut en effet réfuter :

qu’a de particulier la terouma ? Elle n’a pas d’exception permise, et elle est interdite dans tous les cas. Tandis que l’interdiction de la graisse a une exception permise, puisque la graisse de l’animal sauvage est permise à la consommation.

Cette dernière réfutation — selon laquelle on ne peut pas apprendre par un kal va'homer l’avertissement concernant la graisse à partir de la terouma, parce que la graisse comporte ce côté de facilité qu’elle a une exception permise — est également une réfutation contre toutes les formes de kal va'homer apprises plus haut. Par conséquent,

de toutes celles

qui précèdent,

également

on ne peut pas apprendre par kal va'homer l’avertissement concernant la graisse,

car

toutes ces interdictions précédentes

n’ont pas d’exception permise,

et, par cela, elles sont plus sévères que l’interdiction de la graisse, dont l’interdiction connaît une exception dans le cas de la graisse de l’animal sauvage. C’est pourquoi le verset a dû dire l’avertissement d’un interdit concernant la graisse, et l’objection de Ravina est résolue.

Rava dit : si j’ai une difficulté

concernant l’enseignement de l’avertissement relatif à l’abattage à l’extérieur par un kal va'homer,

voici ma difficulté :

Ce que nous avons appris

au début du traité Kéritot : la peine de retranchement mentionnée pour celui qui annule le commandement d’offrir le sacrifice

pascal et

pour celui qui annule le commandement de

la circoncision,

pour le non-accomplissement

d’un commandement positif

est-elle infligée. Par conséquent, on n’est pas passible à leur sujet d’un sacrifice expiatoire, car l’obligation d’un sacrifice expiatoire n’existe que lorsqu’il y a un avertissement d’un interdit accompagné de l’obligation de retranchement.

En apparence, selon les paroles d’Abayé, de même que nous avons appris l’avertissement d’un interdit par un kal va'homer,

on pourrait tirer

l’avertissement d’un interdit concernant le sacrifice pascal et la circoncision

par un kal va'homer du reste

de la chair du sacrifice jusqu’au matin, et dire ainsi :

de même que le reste, pour lequel le verset n’a pas infligé

le retranchement si quelqu’un l’a laissé [après le temps prescrit],

a été averti

à son sujet par le verset au moyen d’un avertissement d’interdit de laisser du reste ; dès lors,

le sacrifice pascal et la circoncision, pour lesquels le verset a infligé

la peine de retranchement pour leur annulation,

n’est-il pas à plus forte raison qu’il ait averti

de ne pas les annuler, et que celui qui les annule par inadvertance soit passible d’un sacrifice expiatoire ?

Rav Achi dit : j’ai exposé cet enseignement,

l’objection de Rava aux paroles d’Abayé,

devant Rav Kahana, et il m’a dit :

l’avertissement concernant la graisse

ne peut pas être tiré du reste

par un kal va'homer, puisque

l’on peut réfuter : qu’a de particulier le reste ? Il n’a pas de remède

une fois qu’il a été laissé,

peux-tu dire la même chose du sacrifice pascal, qui a un remède,

par l’offrande d’un second sacrifice pascal ! La Guemara revient alors et objecte à l’enseignement lui-même par lequel Abayé avait appris l’avertissement d’un interdit par un kal va'homer :

Avertit-on à partir d’une déduction ?

En effet,

même selon celui qui dit que l’on inflige une peine à partir d’une déduction,

il reconnaît que

l’on n’avertit pas à partir d’une déduction 20.

Et nous répondons :

mais

nous avons appris l’avertissement concernant l’abattage à l’extérieur par une gzera chava, selon l’enseignement

de Rabbi Yohanan.

car Rabbi Yo'hanan a dit : cela se déduit

pour l'avertissement de l'abattage à l'extérieur par une gzera chava

« apporté

apporté »

de l'offrande à l'extérieur.

De même que là-bas,

pour l'offrande à l'extérieur,

l'Écriture n'a pas puni

l'Écriture

à moins qu'elle n'ait averti. De même ici,

pour l'abattage à l'extérieur,

elle n'a pas puni à moins qu'elle n'ait averti.

car une gzera chava dirigée pour cet enseignement est considérée comme si la chose avait été écrite explicitement, et ce n'est pas un enseignement « tiré du raisonnement »".

Mots de ce daf dans le dictionnaire