Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 106a (קו.) — le Talmud en français
Zéva'him 106a (זבחים קו.): Ici aussi, pour les taureaux qui sont brûlés, leur lieu de combustion est à l’est de Jérusalem. Et nous expliquons : Et selon les rabbins, qui interprètent ce verset à…
Texte original — Zéva'him 106a (קו.)
אף כאן,
בפרים הנשרפין, מקום שריפתם הוא
למזרחה של ירושלים.
ומבארינן:
ולרבנן,
שדורשים פסוק זה לטומאת בגדים, ולא דורשים את הגזירה שוה,
היכא,
באיזה מקום ולאיזה צד של ירושלים
שריף להו
לפרים הנשרפים?
כדתניא, היכן נשרפין
פרים הנשרפין?
לצפונה
של
ירושלים,
כי כל מעשיה חטאת הוא בצד צפון,
חוץ לשלש מחנות.
רבי יוסי הגלילי אומר: אבית הדשן הן נשרפין.
צריך שיתן שם קודם דשן של המזבח כדי שהמקום יקרא קודם לכן מקום "שפך הדשן".
ומשמע, שתנא קמא סובר שאמנם צריך לשרוף צפונה לירושלים, אך הוא לא מקפיד שיהיה שם מתחילה דשן באותו מקום.
אמר רבא, מאן
הוא התנא קמא,
דפליג עליה דרבי יוסי הגלילי,
וסובר שלא צריך שיהיה שם דשן תחילה?
רבי אליעזר בן יעקב.
דתניא
: נאמר בפרשת שריפת פרו של כהן משיח "
על שפך הדשן ישרף".
ומשמע דבעינן
שיהא שם דשן
קודם שישרף הפר.
רבי אליעזר בן יעקב אומר
: הפסוק בא להשמיענו
שיהא מקומו
של הדשן
משופך.
דהיינו, שהמקום יהיה בצורת מדרון, כך שהדשן יוכל להשתפך שם. ומשמע דסבירא ליה שאין צורך שיהא שם קודם דשן.
אמר ליה אביי: ודלמא
רק
במקומו משופך הוא דפליגי
תנא קמא ורבי אליעזר בן יעקב. אבל לענין שיהא שם דשן קודם, גם רבי אליעזר בן יעקב מודה שצריך. אלא שהוא מצריך גם שיהא מקומו משופך. ואם כן, אין ראיה שרבי אליעזר בן יעקב הוא החולק על רבי יוסי הגלילי.
תנו רבנן: השורף והמתעסק בצרכי שריפה מטמא בגדים. ולא המצית את האור
לצורך השריפה,
ולא המסדר את המערכה
לשריפת הפרה
מטמא בגדים.
תנא זה סובר כרבי שמעון, שאין מטמאין בגדים עד שיוצת בהן האור.
ואיזהו השורף
שמטמא בגדים?
זה המסייע בשעת שריפה.
כגון המהפך בבשר, והמשליך עצים, והמהפך והחותה בגחלים.
ומבאר התנא:
יכול אף משנעשו
האברים
לאפר,
עדיין
מטמא
האפר
בגדים? תלמוד לומר "
והשורף
אותם
יכבס בגדיו". רק כשורף
אותם,
כשהם עדיין פרים הנשרפים, הם
מטמאין בגדים, ומשנעשין אפר אין מטמאין בגדים.
כי אפר הפרים אינו נקרא "אותם".
רבי שמעון אומר: אותם מטמאין
בגדים, אבל
ניתך,
נימוק
הבשר, אין מטמאין בג דים.
מאי בינייהו,
מה הנפקא מינה בין תנא קמא לרבי שמעון?
אמר רבא, איכא בינייהו דשוייה חרוכא.
שנחרך הבשר, שחשיב כניתך הבשר, אבל עדיין אינו אפר. לתנא קמא קרינן ביה "אותם", ומטמא בגדים עד שיעשו אפר. ולרבי שמעון אין מטמאין בגדים כי משעה דשוייה חרוכה, לא מקרי פר.
הדרן עלך פרק טבול יום
--- title: "חברותא - זבחים — פרק שלוש עשרה - השוחט והמעלה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02366.html#HtmpReportNum0012L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0012L5" --- פרק שלוש עשרה - השוחט והמעלה
Оригинал главы פרק שלוש עשרה - השוחט והמעלה
מתניתין:
א.
השוחט והמעלה
קדשים
ב
מקום שהוא
חוץ
לחומת העזרה - חייב שתיים. אחת הוא
חייב על השחיטה
ששחט קדשים בחוץ,
ו
אחת הוא
חייב על העלאה
של קדשים והקטרתם בחוץ .
ואפילו עשאם בהעלם אחד, שלא ידע שהם קדשים או שלא ידע שהמקום שהוא שוחט ומעלה הוא מחוץ לעזרה, הוא חייב שתים, משום ששחיטה והעלאה הם שני גופי עבירה חלוקין, כמו אכילת חלב ודם .
רבי יוסי הגלילי אומר
: דוקא אם
שחט בפנים והעלה בחוץ
הרי הוא
חייב,
משום שהעלה בחוץ קרבן כשר, שנשחט כהלכתו בפנים. אבל, אם
שחט
קרבן
בחוץ
ונפסל אותו קרבן להקרבה משום שנשחט בחוץ,
והעלה
אותו
בחוץ
הרי הוא
פטור
על ההעלאה, משום
שלא העלה אלא דבר פסול,
ואין חייבין אלא על העלאת קרבן שהיה ראוי להעלותו בפנים, שהרי טעם החיוב על העלאה בחוץ, הוא משום ש"אל פתח אהל מועד לא יביאנו", ופסוק זה נאמר על קרבן כשר, שאפשר להביאו ולהקריבו פתח אהל מועד, ולא על קרבן פסול, שנפסל בשחיטתו בחוץ .
אמרו לו
חכמים לרבי יוסי הגלילי: לדברך, כיצד חייב השוחט בפנים ומעלהו בחוץ, והרי
אף השוחט בפנים ומעלה בחוץ
-
כיון שהוציאו
לקרבן שנשחט בפנים החוצה
פסלו
משום "יוצא"?
אלא, בהכרח, שחייבה תורה על ההעלאה בחוץ אפילו כשמעלה קרבן שנפסל, ואם כן הוא הדין קרבן שנשחט בחוץ חייבים על העלאתו בחוץ.
ב.
ובאופן דומה נחלקו רבי יוסי הגלילי ורבנן בדין
הטמא שאכל
בשר קדשים -
בין
שאכל בשר
קודש טמא, בין
שאכל בשר
קודש טהור, חייב
על אכילתו במזיד כרת ועל אכילתו בשוגג חטאת.
רבי יוסי הגלילי אומר
: רק אדם
טמא שאכל
בשר קודש
טהור חייב
על אכילתו.
ו
אולם אדם
טמא שאכל
בשר קודש
טמא, פטור
על אכילתו, משום
שלא אכל אלא דבר טמא.
אמרו לו
חכמים לרבי יוסי הגלילי: הרי
אף טמא שאכל את
בשר הקודש
הטהור
, אין לך לחייבו, שהרי
כיון שנגע בו
הטמא בבשר הטהור לפני שאכלו,
טמאוהו.
ואם אתה מחייבו על אף שנטמא לפני האכילה, כך יש לך לחייבו אפילו אם נטמא מקודם על ידי אחרים.
ג.
ו
אדם
טהור שאכל
בשר קודש
טמא
-
פטור
על אכילתו מעונש כרת [אבל הוא לוקה מהתורה]
שאינו חייב
כרת על אכילת קדשים בטומאה
אלא על טומאת הגוף,
כמו שלמדו לעיל [מג א] מהכתוב "והנפש אשר תאכל, וטומאתו עליו", שחיוב כרת נאמר רק על טומאה שיכולה לפרוח ממנו, וטומאה שפורחת היא רק טומאת הגוף של האדם שיש לה טהרה במקוה, ולא טומאת הבשר שאין לה טהרה לעולם.
גמרא:
שנינו במשנה: השוחט ומעלה קדשים בחוץ חייב.
והוינן בה:
בשלמא העלאה
של קדשים בחוץ
כתיב
בה
עונש וכתיב
בה
אזהרה,
ולפיכך חייב עליה חטאת כשעשאה בשוגג.
עונש
-
דכתיב "ואל פתח אהל לא יביאנו,
לעשות אותו לה' - ונכרת האיש ההוא מעמיו".
אזהרה
-
דכתיב "השמר לך פן תעלה עולותיך
בכל מקום",
וכי הא דאמר רבי אבין אמר רבי אלעזר: כל מקום שנאמר
בתורה "
השמר" "פן" ו"אל" אינו אלא לא
-
תעשה,
וכיון שנאמר "השמר פן" תעלה נמצא שעובר על איסור לא תעשה.
וכיון שבמזיד יש עליו אזהרת לאו ועונש כרת, חייבים עליה בשוגג חטאת, שאין חיוב חטאת אלא בדבר שחייבים על זדונו כרת ויש עליו אזהרת לאו.
אלא שחיטה
של קדשים בחוץ, למה חייבין עליה חטאת, והרי -
בשלמא עונש
, מצינו
דכתיב
בה "
ואל פתח אהל מועד לא הביאו,
ונכרת האיש ההוא מקרב עמו".
אלא אזהרה
לשוחט קדשים בחוץ,
מנלן?
והרי מאחר שלא מצינו על שחיטה אזהרת לאו, איך נחייב עליה חטאת?
ומתרצינן: האזהרה כלולה במה ש
אמר קרא "ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים
אשר הם זנים אחריהם". ומשמע שהזהיר הכתוב שלא לשחוט קדשים בחוץ.
ומקשינן: איך אפשר ללמוד אזהרה מפסוק זה? והרי
האי
קרא
מיבעי ליה לכדרבי אלעזר.
דאמר רבי אלעזר: מנין לזובח בהמה למרקוליס, שהוא חייב
מיתה, על אף שעבודתו של מרקוליס היא בדרך בזיון לסוקלו באבנים, וזה עבדו בדרך כבוד, בזביחת בהמה, שהיא שלא כדרך עבודתו, ומנין שגם אופן זה חייב עליה מיתה?
דכתיב: "ולא יזבחו עוד את זבחיהם". אם אינו ענין ל
עבודה
כדרכה, ד
כבר
נפקא לן
לעבודת מרקוליס בסקילה כדרכה
מ
"פן תדרוש לאלהיהם לאמר -
איכה יעבדו
הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני",
תנהו ענין ל
עבודה של מרקוליס
שלא כדרכה,
בזביחה!
ואם כן יקשה, איך נדרוש מהפסוק "ולא יזבחו עוד" לאזהרה לשוחט קדשים בחוץ, והרי הוא נצרך ללמד שחייב גם על עבודה שלא כדרכה בעבודה זרה?
ומתרצינן:
אמר רבה
: מקרא זה מלמד בשני אופנים:
קרי ביה "ולא יזבחו
את זבחיהם" והיא אזהרה לשוחט קדשים בחוץ, שנכתב סמוך לאותה פרשה.
וקרי ביה נמי "ולא עוד
את זבחיהם", ללמד שהזובח למרקוליס חייב מיתה, על אף שעובדה שלא כדרכה.
ומקשינן:
ו
הרי
אכתי
אי אפשר ללמוד מפסוק זה אזהרה לשוחט קדשים בחוץ מ"ולא יזבחו", שהרי
מיבעי ליה לכדתניא
:
עד כאן,
עד הפסוק "ולא יזבחו", שנאמר לגבי עונש כרת בשחיטת חוץ ובהעלאת חוץ,
הוא,
הכתוב,
מדבר בקדשים שהקדישן בשעת איסור הבמות,
והיינו, משהוקם המשכן ונאסרה העבודה בבמות,
והקריבן בשעת איסור הבמות.
וההכרח לומר שבקדשים אלו מדבר הכתוב,
Traduction française
Ici aussi,
pour les taureaux qui sont brûlés, leur lieu de combustion est
à l’est de Jérusalem.
Et nous expliquons :
Et selon les rabbins,
qui interprètent ce verset à propos de l’impureté des vêtements et n’interprètent pas la gzera chava,
où,
en quel lieu et de quel côté de Jérusalem
les brûle-t-on
pour les taureaux qui sont brûlés ?
Comme il est enseigné : où sont brûlés
les taureaux qui sont brûlés ?
Au nord
de
Jérusalem,
car toutes ses réalisations concernant le sacrifice expiatoire se font du côté nord,
à l’extérieur des trois camps.
Rabbi Yossi le Galiléen dit : ils sont brûlés au lieu des cendres.
Il faut y déposer auparavant les cendres de l’autel, afin que le lieu soit appelé dès auparavant le lieu du « déversement des cendres ».
Il ressort de là que le premier tan ayant soutient qu’il faut certes brûler au nord de Jérusalem, mais qu’il ne veille pas à ce qu’il y ait dès le départ des cendres à cet endroit.
Rava dit : qui
est le premier tan,
qui est en désaccord avec Rabbi Yossi le Galiléen,
et considère qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait auparavant des cendres à cet endroit ?
Rabbi Éliézer ben Yaakov.
Comme il est enseigné :
il est dit dans le passage de la combustion du taureau du grand prêtre oint : «
Sur le déversement des cendres, il sera brûlé. »
Et il ressort de là qu’il faut
qu’il y ait des cendres
avant que le taureau soit brûlé.
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit :
le verset vient nous enseigner
que son emplacement
des cendres
soit en pente.
C’est-à-dire que le lieu soit en forme de pente, de sorte que les cendres puissent s’y déverser. Et il ressort de là qu’il considère qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait auparavant des cendres à cet endroit.
Abayé lui dit : peut-être
que seulement
sur le fait que son emplacement soit en pente sont-ils en désaccord
le premier tan et Rabbi Éliézer ben Yaakov. Mais quant au fait qu’il y ait auparavant des cendres à cet endroit, Rabbi Éliézer ben Yaakov reconnaît également que cela est nécessaire. Seulement, il exige en outre que son emplacement soit en pente. Et si tel est le cas, il n’y a pas de preuve que Rabbi Éliézer ben Yaakov soit celui qui est en désaccord avec Rabbi Yossi le Galiléen.
Les maîtres ont enseigné : celui qui brûle et celui qui s’occupe des besoins de la combustion rendent impurs les vêtements. Mais celui qui allume le feu
pour la combustion,
et celui qui dispose le bûcher
pour la combustion de la génisse
ne rendent pas impurs les vêtements.
Ce tan soutient l’opinion de Rabbi Chim’on, selon laquelle on ne rend pas les vêtements impurs tant que le feu ne s’est pas allumé en eux.
Et qui est celui qui brûle
qui rend les vêtements impurs ?
C’est celui qui aide au moment de la combustion.
Par exemple, celui qui retourne la chair, celui qui jette du bois, celui qui retourne les braises et celui qui les attise.
Et le tan explique :
Peut-être même après qu’ils sont devenus
les membres
des cendres,
l’
cendre rend-elle encore
les vêtements
impurs ? L’Écriture dit : «
Et celui qui les brûle
eux
lavera ses vêtements. » C’est seulement lorsqu’il brûle
eux,
lorsqu’ils sont encore les taureaux qui sont brûlés, qu’ils
rendent les vêtements impurs ; mais lorsqu’ils deviennent des cendres, ils ne rendent pas les vêtements impurs.
Car les cendres des taureaux ne sont pas appelées « eux ».
Rabbi Chim’on dit : « eux » rendent impurs
les vêtements, mais
lorsqu’ils sont fondus,
la chair s’est consumée,
ils ne rendent pas les vêtements impurs.
Quelle différence y a-t-il entre eux,
quelle conséquence pratique y a-t-il entre le premier tan et Rabbi Chim’on ?
Rava dit : il y a entre eux le cas où il l’a transformé en brûlé.
La chair a été brûlée, ce qui est considéré comme une chair fondue, mais elle n’est pas encore devenue des cendres. Pour le premier tan, on dit à son sujet « eux », et il rend les vêtements impurs jusqu’à ce qu’il devienne des cendres. Mais selon Rabbi Chim’on, il ne rend pas les vêtements impurs, car dès l’instant où il l’a transformé en brûlé, il n’est plus appelé taureau.
Nous revenons à toi, chapitre « Celui qui s’est immergé durant le jour ».
Michna :
1.
Celui qui égorge et fait monter
des offrandes consacrées
en
un lieu qui est
à l’extérieur
du mur de la azara — il est passible de deux [peines]. L’une, il
en est passible pour l’égorgement
: parce qu’il a égorgé des offrandes consacrées à l’extérieur ;
et
l’autre, il
en est passible pour avoir fait monter
des offrandes consacrées et les avoir fait fumer à l’extérieur .
Et même s’il les a accomplis dans une seule inadvertance, sans savoir qu’il s’agissait d’offrandes consacrées ou sans savoir que le lieu où il égorge et fait monter se trouve à l’extérieur de la azara, il est passible de deux [peines], parce que l’égorgement et le fait de faire monter sont deux corps d’infractions distincts, comme la consommation de graisse interdite et de sang .
Rabbi Yossi le Galiléen dit :
c’est précisément si
il a égorgé à l’intérieur et fait monter à l’extérieur
qu’
il est passible,
parce qu’il a fait monter à l’extérieur une offrande valide, qui a été égorgée selon ses règles à l’intérieur. Mais s’il a
égorgé
une offrande
à l’extérieur
et que cette offrande est devenue impropre à l’offrande parce qu’elle a été égorgée à l’extérieur,
et l’a fait monter
la même offrande
à l’extérieur,
alors
il est exempt
pour le fait de l’avoir fait monter, parce
qu’il n’a fait monter qu’une chose impropre,
et l’on n’est passible que pour avoir fait monter une offrande qui était apte à être montée à l’intérieur ; car la raison de la responsabilité pour avoir fait monter à l’extérieur tient à ce qu’il est dit : « Il ne l’amènera pas à l’entrée de la Tente d’Assignation », et ce verset a été dit au sujet d’une offrande valide, que l’on peut amener et offrir à l’entrée de la Tente d’Assignation, et non au sujet d’une offrande impropre, devenue impropre par son égorgement à l’extérieur .
Les Sages lui dirent
à Rabbi Yossi le Galiléen : selon tes paroles, comment celui qui égorge à l’intérieur et fait monter à l’extérieur est-il passible ? Pourtant,
même celui qui égorge à l’intérieur et fait monter à l’extérieur —
dès qu’il l’a sorti
à l’extérieur, l’offrande ayant été égorgée à l’intérieur,
il l’a rendue impropre
en vertu de l’interdit de « ce qui est sorti » ?
Mais nécessairement, la Torah a rendu passible pour le fait de faire monter à l’extérieur, même lorsqu’on fait monter une offrande devenue impropre ; et de même, celui qui a égorgé une offrande à l’extérieur est passible pour l’avoir fait monter à l’extérieur.
B.
De manière semblable, Rabbi Yossi le Galiléen et les Sages ont divergé au sujet de la loi concernant
l’impur qui a mangé
de la viande d’offrandes consacrées :
Qu’il ait
mangé de la viande
d’une offrande consacrée impure, ou qu’il ait
mangé de la viande
d’une offrande consacrée pure, il est passible
pour sa consommation volontaire d’une peine d’excision, et pour sa consommation involontaire d’un sacrifice expiatoire.
Rabbi Yossi le Galiléen dit :
seul un homme
impur qui a mangé
de la viande d’une offrande consacrée
pure est passible
pour sa consommation.
Mais
un homme
impur qui a mangé
de la viande d’une offrande consacrée
impure est exempt
pour sa consommation, parce
qu’il n’a mangé qu’une chose impure.
Les Sages lui dirent
à Rabbi Yossi le Galiléen : voici que
même l’impur qui a mangé la
viande de l’offrande consacrée
pure,
tu ne peux pas le rendre passible ; car
dès qu’il l’a touchée,
l’impur ayant touché la viande pure avant de la manger,
il l’a rendue impure.
Et si tu le rends passible bien qu’elle soit devenue impure avant la consommation, tu dois de même le rendre passible même si elle était devenue impure auparavant par l’intermédiaire d’autres personnes.
C.
Et
un homme
pur qui a mangé
de la viande d’une offrande consacrée
impure —
est exempt
du châtiment d’excision pour sa consommation [mais il reçoit des coups selon la Torah
car il n’est pas passible
de l’excision pour avoir mangé des offrandes consacrées dans l’impureté
si ce n’est pour l’impureté du corps,
comme ils l’ont appris plus haut [43a] du verset : « L’âme qui en mangera, alors que son impureté est sur elle » : la responsabilité d’excision n’est dite que pour une impureté qui peut se détacher de lui ; et l’impureté qui se détache est seulement l’impureté du corps de l’homme, qui peut être purifié dans un mikvé, et non l’impureté de la viande, qui ne peut jamais être purifiée.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : celui qui égorge et fait monter des offrandes consacrées à l’extérieur est passible.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
pour ce qui est du fait de faire monter
des offrandes consacrées à l’extérieur,
il est écrit
à son sujet
une peine et il est écrit
à son sujet
un avertissement,
et c’est pourquoi il est passible d’un sacrifice expiatoire lorsqu’il l’a accompli involontairement.
La peine —
car il est écrit : « Il ne l’amènera pas à l’entrée de la Tente,
pour l’offrir à l’Éternel — cet homme sera retranché du milieu de son peuple. »
L’avertissement —
car il est écrit : « Garde-toi de peur que tu ne fasses monter tes holocaustes
en tout lieu » ;
et n’est-ce pas ce que Rabbi Avine a dit au nom de Rabbi Elazar : partout où il est dit
dans la Torah
« garde-toi », « de peur » et « ne » ne signifient rien d’autre que :
ne fais pas,
et puisque le verset dit : « garde-toi de peur que tu ne fasses monter », il s’ensuit qu’il transgresse un interdit.
Et puisque, volontairement, il y a à son sujet un avertissement d’interdit et une peine d’excision, il en est passible involontairement d’un sacrifice expiatoire ; car il n’y a responsabilité d’un sacrifice expiatoire que pour une chose dont on est passible d’excision pour l’avoir accomplie volontairement et qui comporte un avertissement d’interdit.
Mais l’égorgement
d’offrandes consacrées à l’extérieur : pourquoi en est-on passible d’un sacrifice expiatoire ? Pourtant :
Pour ce qui est de la peine,
nous trouvons
qu’il est écrit
à son sujet :
« Il ne l’a pas amené à l’entrée de la Tente d’Assignation,
et cet homme sera retranché du milieu de son peuple. »
Mais l’avertissement
pour celui qui égorge des offrandes consacrées à l’extérieur,
d’où le savons-nous ?
Puisque nous ne trouvons pas d’avertissement d’interdit concernant l’égorgement, comment pouvons-nous en être passible d’un sacrifice expiatoire ?
Et nous répondons : l’avertissement est inclus dans ce que
dit le verset : « Et ils ne sacrifieront plus leurs sacrifices aux boucs
qui les entraînent à leur suite. » Il ressort de là que l’Écriture a averti de ne pas égorger des offrandes consacrées à l’extérieur.
Et nous objectons : comment peut-on tirer un avertissement de ce verset ? En effet,
ce
verset
est nécessaire pour ce qu’a enseigné Rabbi Elazar.
Car Rabbi Elazar a dit : d’où sait-on que celui qui sacrifie un animal à Mercure est passible
de mort, bien que le service de Mercure consiste à le lapider avec des pierres, ce qui est une manière de le servir par mépris, alors que celui-ci l’a servi d’une manière honorable, en égorgeant un animal, ce qui n’est pas sa manière de servir ; d’où sait-on qu’il est également passible de mort pour cette manière de servir ?
Car il est écrit : « Et ils ne sacrifieront plus leurs sacrifices. » Si ce verset ne concerne pas
le service
selon sa manière, car
nous en avons déjà
déduit
que le service de Mercure par lapidation, selon sa manière, est puni de lapidation
de
« de peur que tu ne recherches comment servir leurs divinités, en disant :
Comment servent-ils
ces nations leurs divinités, afin que je fasse moi aussi de même » —
donne-lui donc pour objet
le service de Mercure
qui n’est pas selon sa manière,
par l’égorgement !
Il faut donc objecter : comment allons-nous tirer de « Et ils ne sacrifieront plus » un avertissement concernant celui qui égorge des offrandes consacrées à l’extérieur, alors que ce verset est nécessaire pour enseigner qu’il est également passible d’un service qui n’est pas selon sa manière dans le culte idolâtre ?
Et nous répondons :
Rabba dit :
ce verset enseigne deux choses :
Lis-le ainsi : « Et ils ne sacrifieront
plus leurs sacrifices » ; c’est un avertissement concernant celui qui égorge des offrandes consacrées à l’extérieur, car ce verset est écrit à proximité de ce passage.
Et lis-le également ainsi : « Et ils ne sacrifieront plus
leurs sacrifices », pour enseigner que celui qui sacrifie à Mercure est passible de mort, bien qu’il le serve d’une manière qui n’est pas la sienne.
Et nous objectons :
et
voici que
pourtant
il est impossible de tirer de ce verset un avertissement concernant celui qui égorge des offrandes consacrées à l’extérieur à partir de « Et ils ne sacrifieront plus », car ce verset
est nécessaire pour ce qu’enseigne la baraïta :
Jusqu’ici,
jusqu’au verset « Et ils ne sacrifieront plus », qui est dit à propos de la peine d’excision pour l’égorgement à l’extérieur et pour le fait de faire monter à l’extérieur,
il,
le texte,
parle d’offrandes consacrées qu’ils ont consacrées au moment de l’interdiction des bamot,
c’est-à-dire depuis que le Tabernacle a été érigé et que le service sur les bamot a été interdit,
et qu’ils les ont offertes au moment de l’interdiction des bamot.
Et il est nécessaire de dire que le texte parle de ces offrandes consacrées,