Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 104a (קד.) — le Talmud en français

Zéva'him 104a (זבחים קד.): Et que signifie ce que la Michna enseigne : si un défaut est survenu « avant le dépouillement » , la peau n’est pas donnée aux cohanim, et que signifie ce qu’elle enseigne…

Texte original — Zéva'him 104a (קד.)

ו

מאי

דקתני במשנה שאם אירע פסול

"קודם הפשט"

אין העור ניתן לכהנים,

ומאי

דקתני שאם אירע הפסול "

אחר הפשט",

שמשמע אפילו אירע הפסול קודם הזריקה, בכל זאת העור ניתן לכהנים, והיינו כשיטת רבי, אין הכונה להפשט ממש.

אלא, החילוק הוא בין אירע הפסול

קודם ש"יראו להפשט".

והיינו, קודם זריקה. לבין מקום שאירע הפסול

אחר ש"נראו להפשט",

והיינו אחר זריקה.

וכך הוא ביאור המשנה: אם אירע הפסול בבשר קודם שנראו להפשט, דהיינו, קודם זריקת הדם [לפי שקודם זריקה אין רגילות להפשיט את העור, כדי לא להשהות את הדם], אין עורותיהן לכהנים. ואפילו הופשט העור אחר כך, אין הזריקה מתירה את העור לכהנים, לפי שאין הדם מרצה על העור בפני עצמו בלי לרצות על הבשר, וכדעת רבי אלעזר ברבי שמעון.

אבל, אם אירע הפסול לאחר שנראו העורות להפשט, דהיינו, לאחר זריקה, אזי עורותיהן ניתנין לכהנים. שהיות ונזרק הדם בכשרות, והורצה הבשר שעה אחת, הרי אפילו אם אחר כך נפסל הבשר, לא נפסל בכך העור, אלא, יפשיט את העור, ויתנהו לכהנים.

ועתה מבארת הגמרא:

מאי רבי ומאי רבי אלעזר ברבי שמעון,

היכן הוזכרו דבריהם?

דתניא: רבי אומר, הדם מרצה על העור בפני עצמו.

שאם הופשט העור, ונפסל הבשר קודם זריקה, ואחר כך זרק את הדם, הותר העור, לפי שזריקת הדם יכולה להועיל עבור העור אפילו בלי שתתיר הזריקה את הבשר.

וכל שכן אם אירע הפסול בבשר אחר הפשט ואחר זריקה, שניתן העור לכהנים, כיון שלא חל פסול של הבשר על העור אלא כאשר העור מחובר לבשר.

ו

אולם,

כשהוא,

העור

עם הבשר,

דהיינו, כשלא הופשט העור, הרי אם

נולד בו פסול

בבשר,

בין קודם זריקה ובין לאחר זריקה, הרי

דין העור

הוא כיוצא בו,

כדינו של הבשר. ואפילו אם הבשר נפסל רק אחר הזריקה, הרי דין העור כדין הבשר, ואינו ניתן לכהנים.

רבי אלעזר ברבי שמעון אומר: אין הדם מרצה על העור בפני עצמו.

שאין

העור מותר, אפילו שהופשט העור קודם שנפסל הקרבן, עד שתהיה לו "זריקה כשרה", ואין זריקה כשרה אלא אם היא זריקה שמתרת את הבשר. ולכן זריקה שאינה מתרת את הבשר, אינה מתרת את העור אפילו אם היה העור בפני עצמו.

וכשהוא עם הבשר

, דהיינו, כשלא הופשט העור מהבשר, הרי אם

נולד בו פסול

בקרבן

קודם זריקה

של הדם,

הרי

דינו של העור

הוא כיוצא בו

, כדינו של הבשר, ואינו ניתר לכהנים.

אבל אם נולד הפסול בבשר רק

אחר זריקה

של הדם, אזי, הואיל ו

הורצה הבשר שעה אחת

לפני שנפסל,

יפשיטנו, ועורו

ניתן

לכהנים,

הואיל והיה לעור היתר זריקה בהיותו יחד עם הבשר.

ודנה הגמרא:

לימא,

האם נאמר שרבי אלעזר ברבי שמעון ורבי, במחלוקתם של

רבי אליעזר ורבי יהושע קמיפלגי.

דתניא,

נאמר [דברים יב] "

ועשית עולותיך, הבשר והדם

, על מזבח ה' אלהיך. ודם זבחיך ישפך על מזבח ה'".

רבי יהושע אומר,

אם

אין דם

נזרק,

אין בשר

ניתר.

ואם אין בשר

ראוי, כגון שנטמא או אבד הבשר,

אין דם

נזרק.

רבי אליעזר אומר: דם

נזרק על גבי המזבח

אף על פי שאין בשר

ראוי, לפי

שנאמר "ודם זבחיך ישפך

", ומשמע שנזרק הדם על המזבח גם אם אין אלא דם לבד, אף על פי שאין בשר.

שמא תאמר,

אם כן

, שזורקים את הדם גם אם אין בשר,

מה תלמוד לומר

בתחילת הפסוק "

ועשית עולותיך הבשר והדם"?

והרי לא צריך שיהיה בשר קיים?

תשובתך,

לומר לך, מה דם

ניתן על גבי המזבח

בזריקה,

אף

הבשר

מוקטר על גבי המזבח,

בזריקה.

הא למדת,

מכך שהצריכה התורה "זריקה" לגבי בשר,

שריוח יש בין כבש

המזבח

למזבח

עצמו. והכהן המקטיר את האיברים היה עומד על הכבש, שהיה מובדל מהמזבח, וזורקם משם על גבי המערכה, כדי לקיים מצות זריקה בבשר.

לימא,

האם יש לנו לומר, כי

מאן דאמר,

רבי, שאמר

הורצה

העור על ידי זריקת הדם אפילו אחר שנפסל הבשר, סבירא ליה

כרבי אליעזר,

שאמר יש דם אף על פי שאין בשר. ולכן הדם יכול להזרק ולרצות על העור אף על פי שאין בשר.

ומאן דאמר,

רבי אלעזר ברבי שמעון, שאמר

לא הורצה,

שאין זריקה מרצה על העור בלבד, סבירא ליה

כרבי יהושע

, שאמר אם אין בשר אין דם, ולכן יש צורך להיתר העור שתהא זריקה כשירה המתירה גם את הבשר.

ודחינן:

אליבא דרבי אליעזר, כולי עלמא לא פליגי.

דהיינו, ודאי הדבר, שרבי אלעזר ברבי שמעון שאמר במקום שנפסל הבשר אין העור ניתר בזריקה, דבעינן זריקה כשרה להתיר את העור, שהוא אינו סובר כרבי אליעזר. כי לפי רבי אליעזר, אף על פי שאין בשר, יכול הוא לכתחילה לזרוק את הדם. ומוכח שזריקה זו נחשבת לזריקה כשרה, ומתירה היא את העור.

כי פליגי

רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון,

אליבא דרבי יהושע

, נחלקו.

מאן דאמר,

רבי אלעזר ברבי שמעון, הסובר

לא הורצה

העור בזריקת הדם כאשר אין בשר, סבירא ליה

כרבי יהושע,

שאם אין בשר אין דם, ולכן הזריקה לא מהני להתיר את העור.

ומאן דאמר,

רבי, הסובר

הורצה

העור בזריקת הדם אפילו כשאין בשר,

אמר לך,

אני לא סובר בהכרח רק כרבי אליעזר שאומר יש דם אף על פי שאין בשר. אלא אני יכול לסבור אפילו כרבי יהושע. כי

עד כאן לא קאמר

רבי

יהושע התם,

אם אין בשר אין דם,

אלא בבשר,

לענין שיעלה הקרבן לבעלים לחובה, שבנידון זה

ליכא פסידא לכהנים,

ועל זה אמרה התורה שלזריקה בעינן שיהיה בשר, ובלא בשר לא עלה הקרבן לשם בעלים.

אבל

לענין התרת

עור, דאיכא פסידא לכהנים, אפילו רבי יהושע מודה

שלא מפסידים להם, אלא הזריקה מתרת את העור.

ואכן, אם נשרף הבשר או אבד קודם זריקה, לכתחילה לא זורקים את הדם, ובזה אין אנו נחשבים כמפסידים לכהנים, שהיות והקרבן לא קרב, ממילא לא מגיע להם את העור. אבל אם בדיעבד זרקו את הדם, נחשבת זריקת הדם לזריקה המתרת את העור, אף על פי שהקרבן לא הורצה, והעור ניתן לכהנים, דקרינן ביה "עור העולה אשר הקריב".

מידי דהוה,

כמו שמצינו דבר דומה,

ב

פסול

"יוצא",

שגם בו מחלקים בין לכתחילה לדיעבד.

דתניא

: קרבן אשר

נטמא הבשר, או נפסל, או שיצא

בשר קדשי קדשים

חוץ לקלעים

-

רבי אליעזר אומר: יזרוק

את הדם. לפי שהוא הולך לשיטתו, שיש דם אף על פי שאין בשר.

רבי יהושע אומר: לא יזרוק,

וגם הוא הולך לשיטתו, שאם אין בשר אין דם.

ומודה רבי יהושע שאם זרק, הורצה.

ובשלמא לענין נטמא הבשר, יש לומר דסבירא ליה שהציץ מרצה עליו, ולכן בדיעבד הורצה. אבל לענין פסול יוצא, הא קיימא לן שאין הציץ מרצה על פסול יוצא, ובכל זאת אמר רבי יהושע שבדיעבד הורצה. ומוכח, שקולא היתה לרבי יהושע בדרשה זו, שאם אין בשר אין דם, שבכל זאת, בדיעבד, אם זרק את הדם כשיש בשר שנפסל ביוצא, הורצה. הילכך, בדומה לזה, לגבי נאבד הבשר או נשרף, אף על פי שהקרבן פסול אפילו בדיעבד, אבל לענין העור, מודה רבי יהושע שהורצה בדיעבד, וניתן הוא לכהנים.

שנינו במשנה:

אמר רבי חנינא

סגן הכהנים מימי לא נראיתי עור שיוצא לבית השריפה:

ותמהינן:

ו

כי

לא

מצינו עור היוצא לבית השריפה?!

הרי פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים,

נשרפים הם עם עורותיהם!?

ומשנינן: זה שאמר רבי חנינא סגן הכהנים שלא ראה עור היוצא לבית השריפה, הוא רק בעורותיהם של הנשרפין מחמת פסולן. אבל בפרים ושעירים הנשרפים

למצותן

, כהלכתם,

לא קאמרינן,

לא אמרה המשנה בשמו של רבי חנינא שלא ראה עור שיוצא לבית השריפה, כי ודאי זהו דין מצותם, שישרף העור שלהם יחד עם בשרם.

אך עדיין תמהה הגמרא:

והאיכא

עור שנשרף, כאשר נפסל הקרבן

קודם הפשט וקודם זריקה.

שלפי לרבי נשרף העור משום שנפסל הקרבן קודם ההפשט, ולפי רבי אלעזר ברבי שמעון נשרף העור משום שנפסל הקרבן קודם זריקה.

ומשנינן: זה שאמר רבי חנינא שלא מצינו עור נשרף, בעור

חלוץ, קאמרינן,

שהופשט העור והוא בפני עצמו. והיינו שלא מצינו עור אשר נשרף בפני עצמו. אבל אם נפסל הקרבן קודם הפשט או קודם זריקה, העור נשרף ביחד עם הבשר, ועל זה לא דיבר רבי חנינא.

ותמהה הגמרא עוד:

והאיכא

עור חלוץ שנשרף, כשנפסל הבשר

אחר הפשט וקודם זריקה, כרבי אלעזר ברבי שמעון, דאמר אין הדם מרצה על העור בפני עצמו.

ולפיו דין העור הוא להשרף עתה כשהוא חלוץ בפני עצמו, כיון שלא היה ריצוי על הבשר.

ומשנינן:

רבי חנינא, כרבי סבירא ליה, דאמר, הדם מרצה על העור בפני עצמו.

ולפיו, כשנפסל הבשר אחר ההפשט וקודם הזריקה, הדם מרצה על העור, וניתן לכהנים.

ואיבעית אימא, אפילו תימא

רבי חנינא סבר

כרבי אלעזר ברבי שמעון,

גם לא תקשי לך שמצינו שריפת עור כשאירע הפסול אחר ההפשט וקודם הזריקה. כי לא אירע מקרה כזה בימיו, לפי שאפילו רבי, הסובר הדם מרצה על העור בפני עצמו,

מודה רבי שאין הפשט קודם זריקה.

שאין רגילות להפשיט את העור לפני הזריקה, כדי לא להשהות את הדם.

וכל שכן לרבי אלעזר ברבי שמעון לא הורגלו בכך. ולכן אמר רבי חנינא שמימיו לא ראה עור שיוצא לבית השריפה.

אך עדיין תמהה הגמרא:

והאיכא

אופן אחר שנשרף העור, כאשר

נמצאת טריפה בבני מעיים

, באיברים הפנימיים, שלא נמצא הפסול עד אחר שהפשיטו את העור ומצאו שהבהמה היתה טריפה. וסברה הגמרא, כיון שפסול הטריפה היה בה כבר לפני ההפשט ולפני הזריקה, אז בין לרבי ובין לרבי אלעזר ברבי שמעון העור נשרף. לרבי, משום שהיה הפסול קודם ההפשט. ולרבי אלעזר ברבי שמעון כיון שהיה הפסול קודם זריקה.

ומשנינן:

קסבר

רבי חנינא, אם

נמצאת טריפה בבני מעים, מרצה

הזריקה על העור. שהואיל ולא הוכר הפסול קודם ההפשט לרבי, ולא קודם הזריקה לרבי אלעזר ברבי שמעון, הרי לפי שניהם מרצה הזריקה על העור, והוא ניתן הוא לכהנים.

דיקא נמי

שכך סובר רבי חנינא,

דקתני

במשנה שם,

אמר רבי עקיבא: מדבריו

של רבי חנינא

למדנו, שהמפשיט את

עור

הבכור, ונמצא טריפה, שיאותו,

יהנו

הכהנים בעורו.

וטעם הדבר, כיון שלא נודע פסולו עד אחר הזריקה וההפשט, מרצה הזריקה על העור, וניתן הוא לכהנים.

ומסקינן:

שמע מינה.

אך תמהה הגמרא: כיון ששמענו שרבי חנינא סבירא ליה שבשאר קדשים מרצה בכי האי גונא היכא דנמצאת טריפה בבני מעים.

ואלא מאי

קא

משמע לן רבי עקיבא

בבכור? כיון שבשאר קדשים סבירא ליה לרבי חנינא שמרצה, ודאי הוא הדין בבכור.

ומה השמיע לנו רבי עקיבא?

ומתרצת הגמרא:

הא קא משמע לן

רבי

עקיבא, דאפילו

בכור בעל מום הנשחט

בגבולין,

שלא התירו הכתוב אלא באכילה, ואם מת קודם שחיטה, עורו אסור בהנאה וטעון קבורה. מכל מקום, אם לא ניכר טריפותו עד לאחר ההפשט, התירה השחיטה את עורו בהנאה. כמו הדין בקרבן תמים שנשחט במקדש, שאם נזרק דמו של הקרבן על המזבח ואחר כן נמצא טריפה לאחר ההפשט, עורו מותר.

אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי עקיבא,

שעורו מותר.

וממשיכה הגמרא ואומרת,

ואף רבי עקיבא, לא אמר

שעורו של הבכור בעל מום מותר,

אלא כשהתירו,

כשראהו

מומחה,

ופסק שמותר לשחוט את הבכור בתורת בעל מום.

אבל לא התירו מומחה, לא!

אבל הגמרא מסיקה,

והלכתא כדברי חכמים

, שאמרו במשנה שהעור יצא לבית השריפה כיון שהטריפות היתה כבר קודם ההפשט והזריקה. וממילא בבכור בעל מום שנשחט בגבולין ונמצא טרפה אחר שהופשט, עורו ובשרו נקברים, שלא כדעת רבי עקיבא.

מתניתין:

המשנה הזאת עוסקת בשריפת בשר הפרים והשעירים הפנימיים, היכן הם נשרפים, ומה הוא דין הטומאה של המתעסקים בהם.

לדעת חכמים, לא רק העוסקים בשריפתם נטמאים, אלא גם הנושאים אותם למקום השריפה נטמאים בשעה שיצאו עמהם מחוץ לעזרה. ואילו רבי שמעון סובר שרק העוסקים בשריפה נטמאים.

חידוש יש בטומאה זאת, שהפרים והשעירים עצמם אינם טמאים כלל, ולכן הם אינם מטמאים כלל את האדם הנוגע בהם גרידא. אך לעומת זאת, הם מטמאים ב"טומאה חמורה" את העוסקים בהם, טומאה המטמאה אף את בגדי העוסקים!

פרים הנשרפים,

פר החטאת ביום הכפורים, שמובא דמו לפני ולפנים, ופר כהן משיח, ופר העלם דבר של ציבור, שבשרם אינו מוקטר על המזבח אלא נשרף.

ושעירים הנשרפים,

שעיר יום הכפורים, ושעיר עבודת כוכבים, על העלם דבר של ציבור בעבודת כוכבים.

בזמן שהם נשרפין כמצותן,

כדינם, שלא נפסלו, ויש מצוה בשריפתם מדין פרים ושעירים הנשרפים, הרי הם

א.

נשרפין ב"בית הדשן",

שמקומו הוא חוץ לג' מחנות, והיינו חוץ למחנה ישראל.

ב.

ומטמאין בגדים,

את בגדי העוסקים בהם [הבגדים שעליהם], וכמו שנאמר "והשורף אותם, יכבס בגדיו".

ואם אינן נשרפין כמצותן,

שאירע בהן פסול, שאז הם טעונים הן שריפה כשאר פסולי המוקדשים, ולא מצד היותם פרים ושעירים הנשרפים, הרי הם

נשרפין ב"בית הבי רה".

והיינו, לפעמים היו נשרפין בעזרה, ולפעמים היו נשרפין בהר הבית, וכפי שיבואר בגמרא.

ואינם מטמאים בגדים,

את בגדי המתעסקים בהם, הואיל ונפסלו, ואין הם נשרפים כמצותן.

Traduction française

Et

que signifie

ce que la Michna enseigne : si un défaut est survenu

« avant le dépouillement »

, la peau n’est pas donnée aux cohanim, et

que signifie

ce qu’elle enseigne : si le défaut est survenu

« après le dépouillement », ce qui implique que même si le défaut est survenu avant l’aspersion, malgré tout la peau est donnée aux cohanim, et c’est selon l’opinion de Rabbi — il ne s’agit pas véritablement du dépouillement.

Mais la distinction se fait entre le défaut survenu

avant que « l’on juge convenable de dépouiller »

« avant que l’on juge convenable de dépouiller »

, c’est-à-dire avant l’aspersion, et le cas où le défaut est survenu

après que « l’on a jugé convenable de dépouiller »,

c’est-à-dire après l’aspersion.

Ainsi s’explique la Michna : si le défaut est survenu dans la chair avant que l’on ait jugé convenable de dépouiller, c’est-à-dire avant l’aspersion du sang [car avant l’aspersion, on n’a pas coutume de dépouiller la peau, afin de ne pas retarder le sang], leurs peaux ne sont pas destinées aux cohanim. Même si la peau est ensuite dépouillée, l’aspersion ne rend pas la peau permise aux cohanim, car le sang ne produit pas l’agrément pour la peau à elle seule, sans le produire pour la chair, conformément à l’opinion de Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on.

Mais si le défaut est survenu après que l’on a jugé les peaux convenables au dépouillement, c’est-à-dire après l’aspersion, alors leurs peaux sont données aux cohanim. Puisque le sang a été aspergé conformément à la règle et que la chair a obtenu l’agrément pendant un moment, même si ensuite la chair est devenue impropre, la peau n’est pas devenue impropre pour autant ; il dépouillera donc la peau et la donnera aux cohanim.

À présent, la Guemara explique :

que signifient Rabbi et Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on,

où leurs paroles ont-elles été mentionnées ?

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi dit : le sang produit l’agrément pour la peau à elle seule.

Si la peau a été dépouillée et que la chair est devenue impropre avant l’aspersion, puis qu’il a aspergé le sang, la peau est permise, car l’aspersion du sang peut être utile pour la peau même sans que l’aspersion rende la chair permise.

Et a fortiori, si le défaut est survenu dans la chair après le dépouillement et après l’aspersion, la peau est donnée aux cohanim, puisque le défaut de la chair ne s’applique à la peau que lorsque la peau est attachée à la chair.

Et

cependant,

lorsqu’elle est

la peau

avec la chair,

c’est-à-dire lorsque la peau n’a pas été dépouillée, si

un défaut y est survenu

dans la chair,

que ce soit avant l’aspersion ou après l’aspersion, alors

le statut de la peau

est comme le sien,

comme le statut de la chair. Même si la chair n’est devenue impropre qu’après l’aspersion, le statut de la peau est celui de la chair, et elle n’est pas donnée aux cohanim.

Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on dit : le sang ne produit pas l’agrément pour la peau à elle seule.

La peau n’est pas permise, même si elle a été dépouillée avant que le sacrifice ne devienne impropre, tant qu’il n’y a pas eu pour elle une « aspersion conforme à la règle » ; or une aspersion n’est conforme à la règle que si elle est une aspersion qui rend la chair permise. Par conséquent, une aspersion qui ne rend pas la chair permise ne rend pas la peau permise, même si la peau était à elle seule.

Et lorsqu’elle est avec la chair,

c’est-à-dire lorsque la peau n’a pas été dépouillée de la chair, si

un défaut y est survenu

dans le sacrifice

avant l’aspersion

du sang,

alors

le statut de la peau

est comme le sien,

comme le statut de la chair, et elle n’est pas rendue permise aux cohanim.

Mais si le défaut est survenu dans la chair seulement

après l’aspersion

du sang, alors, puisque

la chair a obtenu l’agrément pendant un moment

avant de devenir impropre,

il la dépouillera, et sa peau

sera donnée

aux cohanim,

puisque la peau a bénéficié de la permission de l’aspersion lorsqu’elle était avec la chair.

La Guemara discute :

Faudrait-il dire

que Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on et Rabbi sont en désaccord

selon l’opinion de Rabbi Éliézer et de Rabbi Yehochoua ?

Car il a été enseigné dans une baraïta :

il est dit [Deutéronome 12] :

« Tu feras tes holocaustes, la chair et le sang,

sur l’autel de l’Éternel, ton Dieu. Et le sang de tes sacrifices sera répandu sur l’autel de l’Éternel. »

Rabbi Yehochoua dit :

si

le sang

n’est pas aspergé,

la chair

n’est pas rendue permise.

Et si la chair

n’est pas apte, par exemple si la chair est devenue impure ou a été perdue,

le sang

n’est pas aspergé.

Rabbi Éliézer dit : le sang

est aspergé sur l’autel

même si la chair

n’est pas apte, car

il est dit : « Et le sang de tes sacrifices sera répandu »,

ce qui signifie que le sang est aspergé sur l’autel même s’il n’y a que le sang seul, bien qu’il n’y ait pas de chair.

Supposons que tu dises :

dans ce cas,

puisque le sang est aspergé même s’il n’y a pas de chair,

que vient nous enseigner

le début du verset :

« Tu feras tes holocaustes, la chair et le sang » ?

La chair n’a pourtant pas besoin d’être présente.

Réponse :

cela vient t’enseigner que, de même que le sang

est placé sur l’autel

par aspersion,

de même

la chair

est brûlée sur l’autel

par aspersion.

Tu apprends de là

que, puisque la Torah a exigé une « aspersion » pour la chair,

il y a un espace entre la rampe

de l’autel

et l’autel

lui-même. Le cohen qui brûlait les membres se tenait sur la rampe, qui était distincte de l’autel, et les jetait de là sur le bûcher, afin d’accomplir la mitsva de l’aspersion pour la chair.

Faudrait-il dire

que nous devons comprendre que

celui qui dit,

à savoir Rabbi, qui a dit

« elle a obtenu l’agrément »

— la peau par l’aspersion du sang, même après que la chair est devenue impropre — pense

comme Rabbi Éliézer,

qui a dit : il y a du sang même s’il n’y a pas de chair. Par conséquent, le sang peut être aspergé et produire l’agrément pour la peau même s’il n’y a pas de chair.

Et celui qui dit,

à savoir Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on, qui a dit

« elle n’a pas obtenu l’agrément, »

car l’aspersion ne produit pas l’agrément pour la peau seule, pense

comme Rabbi Yehochoua,

qui a dit : s’il n’y a pas de chair, il n’y a pas de sang ; par conséquent, pour rendre la peau permise, il faut une aspersion conforme à la règle qui rende également la chair permise.

Et nous réfutons :

selon l’opinion de Rabbi Éliézer, tout le monde est d’accord.

C’est-à-dire qu’il est certain que Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on, qui a dit que lorsque la chair devient impropre la peau n’est pas rendue permise par l’aspersion, car nous exigeons une aspersion conforme à la règle pour rendre la peau permise, ne suit pas l’opinion de Rabbi Éliézer. Selon Rabbi Éliézer, en effet, même s’il n’y a pas de chair, il peut a priori asperger le sang. Il est donc prouvé que cette aspersion est considérée comme une aspersion conforme à la règle et qu’elle rend la peau permise.

C’est lorsqu’ils sont en désaccord

— Rabbi et Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on —

selon l’opinion de Rabbi Yehochoua

qu’ils sont en désaccord.

Celui qui dit,

à savoir Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on, qui considère que

la peau n’a pas obtenu l’agrément

par l’aspersion du sang lorsqu’il n’y a pas de chair, pense

comme Rabbi Yehochoua,

qui dit que s’il n’y a pas de chair, il n’y a pas de sang ; par conséquent, l’aspersion n’est pas efficace pour rendre la peau permise.

Et celui qui dit,

à savoir Rabbi, qui considère que

la peau a obtenu l’agrément

par l’aspersion du sang même lorsqu’il n’y a pas de chair,

pourrait te répondre :

je ne suis pas nécessairement seulement de l’opinion de Rabbi Éliézer, qui dit qu’il y a du sang même s’il n’y a pas de chair. Je peux même être de l’opinion de Rabbi Yehochoua. Car

Rabbi n’a dit cela

—

Rabbi Yehochoua, là-bas,

« s’il n’y a pas de chair, il n’y a pas de sang » —

qu’à propos de la chair,

concernant le fait que le sacrifice acquitte son propriétaire, cas dans lequel

il n’y a pas de perte pour les cohanim,

et c’est à ce sujet que la Torah a dit que, pour l’aspersion, il faut qu’il y ait de la chair ; sans chair, le sacrifice n’a pas été compté au nom de son propriétaire.

Mais

concernant la permission de la

peau, où il y a une perte pour les cohanim, même Rabbi Yehochoua reconnaît

qu’on ne les en prive pas ; l’aspersion rend plutôt la peau permise.

En effet, si la chair a été brûlée ou perdue avant l’aspersion, on n’asperge pas le sang a priori, et dans ce cas nous ne sommes pas considérés comme privant les cohanim, puisque le sacrifice n’a pas été offert, et la peau ne leur revient donc pas. Mais si, a posteriori, le sang a été aspergé, l’aspersion du sang est considérée comme une aspersion qui rend la peau permise, bien que le sacrifice n’ait pas obtenu l’agrément, et la peau est donnée aux cohanim, car on lui applique le verset : « la peau de l’holocauste qu’il a offert ».

Il en est de même,

comme nous trouvons un cas analogue,

pour

le défaut

« sorti »,

où l’on distingue également entre a priori et a posteriori.

Car il a été enseigné dans une baraïta :

un sacrifice dont

la chair est devenue impure, ou est devenue impropre, ou est sortie

— la chair des sacrifices de sainteté supérieure

hors des tentures —

Rabbi Éliézer dit : qu’il asperge

le sang, car il suit sa propre opinion : il y a du sang même s’il n’y a pas de chair.

Rabbi Yehochoua dit : qu’il n’asperge pas,

et lui aussi suit sa propre opinion : s’il n’y a pas de chair, il n’y a pas de sang.

Et Rabbi Yehochoua reconnaît que, s’il a aspergé, le sacrifice a obtenu l’agrément.

Pour ce qui est de la chair devenue impure, on peut certes dire qu’il pense que le tsits produit l’agrément pour elle, et que c’est pourquoi, a posteriori, le sacrifice a obtenu l’agrément. Mais pour ce qui est du défaut « sorti », nous avons établi que le tsits ne produit pas l’agrément pour le défaut « sorti », et pourtant Rabbi Yehochoua dit que, a posteriori, le sacrifice a obtenu l’agrément. Il est donc prouvé que Rabbi Yehochoua a adopté une indulgence dans cette interprétation : « s’il n’y a pas de chair, il n’y a pas de sang », puisque, malgré tout, a posteriori, si l’on a aspergé le sang alors qu’il y avait de la chair devenue impropre par le fait d’être sortie, le sacrifice a obtenu l’agrément. Par conséquent, de manière analogue, concernant la chair perdue ou brûlée, bien que le sacrifice soit impropre même a posteriori, pour ce qui est de la peau, Rabbi Yehochoua reconnaît qu’elle a obtenu l’agrément a posteriori et qu’elle est donnée aux cohanim.

Nous avons appris dans la Michna :

Rabbi Hanina, le segan des cohanim, a dit : de toute ma vie, je n’ai jamais vu de peau emportée à la maison de combustion :

Et nous nous étonnons :

et

est-il vrai que

nous n’avons pas

trouvé de peau emportée à la maison de combustion ?!

Voici les taureaux qui sont brûlés et les boucs qui sont brûlés,

ils sont brûlés avec leurs peaux ?!

Et nous répondons : ce que Rabbi Hanina, le segan des cohanim, a dit — qu’il n’a jamais vu de peau emportée à la maison de combustion — ne concerne que les peaux de ceux qui sont brûlés en raison de leur défaut. Mais pour les taureaux et les boucs brûlés

pour leur mitsva,

selon leur règle,

nous ne le disons pas,

la Michna n’a pas dit en son nom qu’il n’avait jamais vu de peau emportée à la maison de combustion, car telle est certainement leur règle de mitsva : leur peau doit être brûlée avec leur chair.

Mais la Guemara s’étonne encore :

or il y a

une peau qui est brûlée lorsque le sacrifice devient impropre

avant le dépouillement et avant l’aspersion.

Selon Rabbi, la peau est brûlée parce que le sacrifice est devenu impropre avant le dépouillement ; selon Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on, la peau est brûlée parce que le sacrifice est devenu impropre avant l’aspersion.

Et nous répondons : ce que Rabbi Hanina a dit — que nous n’avons pas trouvé de peau brûlée — nous le disons au sujet d’une peau

détachée,

c’est-à-dire dépouillée et se trouvant à elle seule. Nous n’avons donc pas trouvé de peau brûlée à elle seule. Mais si le sacrifice est devenu impropre avant le dépouillement ou avant l’aspersion, la peau est brûlée avec la chair, et c’est de cela que Rabbi Hanina n’a pas parlé.

La Guemara s’étonne encore :

or il y a

une peau détachée qui est brûlée lorsque la chair devient impropre

après le dépouillement et avant l’aspersion, selon Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on, qui dit : le sang ne produit pas l’agrément pour la peau à elle seule.

Selon lui, le statut de la peau est maintenant d’être brûlée, puisqu’elle est détachée à elle seule, car la chair n’a pas obtenu l’agrément.

Et nous répondons :

Rabbi Hanina est de l’opinion de Rabbi, qui dit : le sang produit l’agrément pour la peau à elle seule.

Selon lui, lorsque la chair devient impropre après le dépouillement et avant l’aspersion, le sang produit l’agrément pour la peau, et celle-ci est donnée aux cohanim.

Et si tu veux, dis plutôt

que Rabbi Hanina pense

comme Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on,

et tu ne peux pas non plus objecter que nous trouvons une peau brûlée lorsque le défaut est survenu après le dépouillement et avant l’aspersion. En effet, même Rabbi, qui pense que le sang produit l’agrément pour la peau à elle seule,

reconnaît qu’il n’y a pas de dépouillement avant l’aspersion.

On n’a pas coutume de dépouiller la peau avant l’aspersion, afin de ne pas retarder le sang.

Et a fortiori, selon Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on, on n’avait pas coutume de le faire. C’est pourquoi Rabbi Hanina a dit que, de toute sa vie, il n’avait jamais vu de peau emportée à la maison de combustion.

Mais la Guemara s’étonne encore :

or il y a

une autre manière dont la peau est brûlée, lorsque

une bête tréfa est découverte dans les viscères,

dans les organes internes ; le défaut n’a été découvert qu’après que l’on eut dépouillé la peau et constaté que l’animal était tréfa. La Guemara supposait que, puisque le défaut de tréfa existait déjà avant le dépouillement et avant l’aspersion, selon Rabbi comme selon Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on la peau est brûlée : selon Rabbi, parce que le défaut existait avant le dépouillement ; selon Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on, parce que le défaut existait avant l’aspersion.

Et nous répondons :

il pense

que Rabbi Hanina, si

une bête tréfa est découverte dans les viscères, l’aspersion produit l’agrément

pour la peau. Puisque le défaut n’a pas été reconnu avant le dépouillement selon Rabbi, ni avant l’aspersion selon Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on, selon l’un comme selon l’autre l’aspersion produit l’agrément pour la peau, et celle-ci est donnée aux cohanim.

Cela aussi est précis

et montre que Rabbi Hanina pense ainsi,

car il enseigne

dans la Michna,

là-bas :

« Rabbi Akiba a dit : de ses paroles

à lui, Rabbi Hanina,

nous avons appris que celui qui dépouille la

peau

du premier-né, et découvre qu’il est tréfa, en profitent,

que les

cohanim profitent de sa peau. »

La raison en est que son défaut n’a été connu qu’après l’aspersion et le dépouillement ; l’aspersion produit donc l’agrément pour la peau, et celle-ci est donnée aux cohanim.

Et nous concluons :

on en déduit.

Mais la Guemara s’étonne : puisque nous avons entendu que Rabbi Hanina pense que, pour les autres sacrifices consacrés, l’aspersion produit l’agrément dans un cas analogue, lorsque l’on découvre une bête tréfa dans les viscères.

Mais alors, que

vient

nous enseigner Rabbi Akiba

à propos du premier-né ? Puisque, pour les autres sacrifices consacrés, Rabbi Hanina pense que l’aspersion produit l’agrément, il en est certainement de même pour le premier-né.

Qu’est-ce donc que Rabbi Akiba nous a enseigné ?

La Guemara répond :

voici ce que

Rabbi

Akiba vient nous enseigner : même

un premier-né présentant un défaut, abattu

hors du territoire consacré,

que l’Écriture n’a permis qu’à la consommation, et qui, s’il meurt avant l’abattage rituel, a une peau interdite à tout profit et doit être enterré, néanmoins, si sa tréfa n’a pas été reconnaissable avant le dépouillement, l’abattage rituel a rendu sa peau permise pour tout profit. Il en est comme du sacrifice intact abattu dans le Temple : si son sang a été aspergé sur l’autel et qu’ensuite on découvre, après le dépouillement, qu’il était tréfa, sa peau est permise.

Rav ‘Hiyya fils d’Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanan : la halakha est comme Rabbi Akiba,

dont la peau est permise.

La Guemara poursuit et dit :

et même Rabbi Akiba n’a dit

que la peau du premier-né présentant un défaut est permise

que lorsqu’un expert l’a permis,

lorsqu’il l’a vu et qu’un

expert

a statué qu’il était permis d’abattre le premier-né en tant qu’animal présentant un défaut.

Mais si un expert ne l’a pas permis, non !

Mais la Guemara conclut :

la décision suit les paroles des Sages,

qui ont dit dans la Michna que la peau est emportée à la maison de combustion, puisque la tréfa existait déjà avant le dépouillement et l’aspersion. Par conséquent, dans le cas d’un premier-né présentant un défaut, abattu hors du territoire consacré et reconnu tréfa après le dépouillement, sa peau et sa chair sont enterrées, contrairement à l’opinion de Rabbi Akiba.

Michna :

Cette Michna traite de la combustion de la chair des taureaux et des boucs intérieurs : où ils sont brûlés et quel est le statut d’impureté de ceux qui s’en occupent.

Selon les Sages, ce ne sont pas seulement ceux qui s’occupent de leur combustion qui deviennent impurs, mais également ceux qui les transportent vers le lieu de combustion, au moment où ils sortent avec eux hors de la cour. Rabbi Chim’on, en revanche, pense que seuls ceux qui s’occupent de la combustion deviennent impurs.

Il y a une nouveauté dans cette impureté : les taureaux et les boucs eux-mêmes ne sont nullement impurs, et ne rendent donc nullement impur l’homme qui les touche seulement. En revanche, ils rendent impurs d’une « impureté grave » ceux qui s’en occupent, une impureté qui rend même impurs les vêtements de ceux qui s’en occupent !

Les taureaux qui sont brûlés,

le taureau expiatoire du Jour de l’Expiation, dont le sang est apporté à l’intérieur, le taureau du cohen oint, et le taureau de l’omission d’une décision de la communauté, dont la chair n’est pas brûlée sur l’autel mais est brûlée.

Et les boucs qui sont brûlés,

le bouc du Jour de l’Expiation et le bouc pour le culte idolâtre, en raison de l’omission d’une décision de la communauté concernant le culte idolâtre.

Lorsqu’ils sont brûlés conformément à leur mitsva,

selon leur statut, puisqu’ils n’ont pas été invalidés et qu’il y a une mitsva à les brûler en vertu de la règle des taureaux et des boucs qui sont brûlés, ils sont donc :

a.

brûlés dans la « maison des cendres »,

dont l’emplacement se trouve à l’extérieur des trois camps, c’est-à-dire à l’extérieur du camp d’Israël.

b.

et rendent impurs les vêtements,

les vêtements de ceux qui s’occupent d’eux les vêtements qu’ils portent], comme il est dit : « Celui qui les brûle lavera ses vêtements ».

Mais s’ils ne sont pas brûlés conformément à leur mitsva,

parce qu’une invalidité leur est survenue — auquel cas ils requièrent certes d’être brûlés comme les autres invalides des offrandes consacrées, et non en raison de leur qualité de taureaux et de boucs qui sont brûlés — ils sont donc

brûlés dans la « maison de l’élection ».

C’est-à-dire que, parfois, ils étaient brûlés dans la cour du Sanctuaire, et parfois ils étaient brûlés sur le mont du Temple, comme cela sera expliqué dans la Guemara.

et ne rendent pas les vêtements impurs,

les vêtements de ceux qui s’occupent d’eux, puisqu’ils ont été invalidés et qu’ils ne sont pas brûlés conformément à leur mitsva.

Mots de ce daf dans le dictionnaire