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Zéva'him 103b (קג:) — le Talmud en français

Zéva'him 103b (זבחים קג:): Puisqu’elle ne s’est pas élevée pour les propriétaires pour l’obligation, les cohanim ne devraient-ils pas avoir droit à sa peau ? L’Écriture dit : « la peau de…

Texte original — Zéva'him 103b (קג:)

הואיל ולא עלתה לבעלים

לשם חובה,

לא יהו הכהנים זכאין בעורה?

תלמוד לומר "עור העולה", מכל מקום.

ובא הכתוב המיותר ללמד, כי אף על גב שהעולה לא עלתה לאיש לשם חובה, מכל מקום היא כשרה.

וממשיכה הברייתא לדרוש, ומביאה כמה מדרשי תנאים לגבי נתינת העור לכהנים בשאר הקרבנות, מלבד העולה:

א. נאמר

"עור העולה". אין לי אלא עור העולה

שניתן לכהנים,

עורות קדשי קדשים, מנין? תלמוד לומר "אשר הקריב",

עור של כל הקרבנות במשמע.

יכול

, אם כן,

שאני מרבה אף

עור של

קדשים קלים,

שגם הוא ינתן לכהן?

תלמוד לומר "עולה"

-

מה עולה, קדשי קדשים. אף כל, קדשי קדשים.

ולא קדשים קלים, שאינם דומים לעולה.

ב.

רבי ישמעאל אומר

: נאמר "

עור העולה". אין לי אלא עור העולה, עורות קדשי קדשים, מנין

שגם הם ניתנין לכהנים?

ודין הוא,

ניתן ללמוד את זה בקל וחומר.

ומה עולה, שלא זכו

הכהנים

בבשרה,

שהרי כולה כליל, בכל זאת

זכו

הכהניפ

בעורה.

קדשי קדשים, שזכו

הכהנים

בבשרן, אינו דין שיזכו בעורן.

שמא תאמר,

מזבח יוכיח, שזכה בבשר

העולה ובאימורי קדשי קדשים הקרבין על גבי המזבח, ומכל מקום,

לא זכה בעור.

תשובתך,

מה למזבח, שכן לא זכה

אפילו

במקצת,

שאין שום עור שקרב לגבי מזבח, ולכן גם בעולה אין המזבח זוכה בעור.

תאמר בכהנים, שזכו במקצת

מקומות בעור, בעור של קרבן עולה, והואיל וזכו במקצת עורות [בעולה],

יזכו בכל

עורות של קדשי קדשים.

ג.

רבי אומר: כל עצמנו לא הוצרכנו אלא לעור העולה בלבד.

דהיינו, אין לנו ללמוד את דין נתינת העור לכהן בשאר הקרבנות מקרבן עולה, אלא להיפך, רק בעולה בלבד הוצרכה התורה לפרט את דין העור שינתן לכהן. אבל בשאר הקרבנות, ידוע לנו דין העור, לפי הכלל

שבכל מקום, העור הולך אחר הבשר.

שאותו דין שיש לבשר, יש גם לעור.

ומפרשת הברייתא ומפרטת את הדין שאמר רבי, שבכל מקום, חוץ מעולה, העור הולך אחר הבשר:

א.

פרים הנשרפין,

פר העלם דבר ופר כהן משיח,

ושעירים הנשרפין,

שעירי חטאת שמביאים על טעות של העלם דבר בדין עבודת כוכבים, הרי

הן נשרפין, ו

כמו כן

עורותיהן נשרפין עמהן

, כמו שנאמר "ואת הפר ואת עורו תשרפן באש".

ב.

חטאת ואשם וזבחי שלמי צבור

[שני כבשי עצרת, שהם "שלמי ציבור" היחידים]

,

ניתנין

מתנה לכהן

כמות שהן, העור עם הבשר. ולא הוצרכו הכהנים להפשיט את העור מעליהן, אלא אם

רצו

הכהנים,

מפשיטין אותן.

ואם

לא רצו

להפשיטן,

אוכלין אותן על גב עורן.

ג.

קדשים קלים

ניתנין

לבעלים. רצו

הבעלים

מפשיטין אותן. רצו, אוכלין אותן על גב עורן.

אבל

גבי

עולה, נאמר

"

והפשיט את העולה, ונתח אותה לנתחיה".

ומוכח מהפסוק כי רק הבשר והאימורים ניתנים על גבי המזבח. אבל את העור, שחייב הכתוב להפשיטו מהבהמה, אין יכולים לעלות על גבי המזבח. כי כאשר פירט הכתוב את הדברים המוקטרים על גבי המזבח, חייב הכתוב להפשיט את העור מעליהם, ולא הזכיר את הקטרת העור יחד עמהם. ומשמע, שיש הבדל בין דין העור לדין הבשר. ולכן, הוצרכה התורה לפרט כאן את דין עור העולה שהוא ניתן לכהן. כי

יכול

הייתי לומר, ש

לא יהו הכהנים זכאין בעורה

, לכן

תלמוד לומר "עור העולה אשר הקריב, לו יהיה".

וממשיכה הברייתא, ומביאה הלכה נוספת בענין נתינת העור לכהן:

נאמר לגבי עור העולה, "המקריב את עולת איש -

לו יהיה",

ממעט הכתוב "לו יהיה" המתייחס ל"המקריב את עולת איש" -

פרט ל

כהן שהוא

טבול יום, ואונן,

שהיות ואינו ראוי להקריב קרבן, לכן אינו זוכה בעור.

והוצרך הכתוב למעטם מזכותם בעורות הקרבן, לפי

שיכול

הייתי לומר, כי רק

לא יזכו

כהנים שהיו טבול יום ואונן במשך היום,

ב

אכילת

בשר

הקדשים אפילו בערב, לאחר שכבר נטהר הטבול יום או לאחר שנפסקה האנינות של יום המיתה, כיון

שהוא,

הבשר, היה עומד

לאכילה,

והם לא היו ראויים לאכילתו במשך היום, ולכן הפסידו את זכות אכילתם בו גם לאחר שנעשו ראויים לאכילתו.

אבל

בכל זאת

יזכו בעור,

בעת חלוקתו לכל אנשי המשמר, לפי

שאינו עומד

העור

לאכילה,

ואין חסרון בכך שהם אונן או טבול יום.

תלמוד לומר,

לכך הוצרך הכתוב לומר

"לו יהיה", פרט למחוסר כיפורים, וטבול יום, ואונן.

שהיות ואינם ראויים להקריב ביום, אינם זוכים בעור, אפילו בעת חלוקת העורות לכל אנשי המשמר, על אף שאז הם טהורים וראויים.

ודנה עתה הגמרא בדברי הברייתא:

ותנא קמא נמי,

למה לו ללמוד מדברי הכתוב שעורות קדשי קדשים ניתנים לכהן?

תיפוק ליה מדינא,

מקל וחומר מקרבן עולה, שעורות קדשי קדשים ניתנים לכהן, כמו שלמד רבי ישמעאל!?

ומבארת הגמרא: אכן, תנא קמא היה יכול ללמוד את זה מקל וחומר, ואפילו הכי למד זאת מדברי הכתוב, דסבירא ליה שכך הוא דרך הכתובים,

דמילתא דאתיא,

דבר הנלמד

בקל וחומר,

אפילו הכי

טרח וכתב לה קרא,

אף על פי שהדין היה ניתן להילמד מקל וחומר.

וממשיכה הגמרא לדון:

ורבי ישמעאל, האי

קרא "עור העולה

אשר הקריב"

, שלמד ממנו תנא קמא שעורות קדשי קדשים ניתנים לכהן,

מאי עביד ליה?

הרי לדברי רבי ישמעאל הפסוק הזה מיותר, לפי שהוא לומד דין זה מקל וחומר.

ומבארת הגמרא: רבי ישמעאל לומד מהפסוק הזה למעט

פרט לטבול יום ומחוסר כפורים ואונן,

שאין להם חלק בעורות.

והוינן בה: ולרבי ישמעאל, למה ליה ללמוד "מעור העולה" למעט טבול יום ואונן?

ותיפוק ליה מ"לו יהיה",

כמו שלמד משם רבי, לעיל, למעט טבול יום ואונן.

ופרקינן:

רבי ישמעאל

הולך

לטעמיה,

שהוא דורש את "לו יהיה" לדרשה אחרת -

דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל: נאמר ב

עור קרבן

עולה

"אשר הקריב לכהן,

לו יהיה". ונאמר

בקרבן

אשם,

"הכהן אשר יכפר בו,

לו יהיה".

ואנו לומדים בגזירה שוה:

מה להלן,

גבי אשם,

עצמותיו מותרין

להנות מהן, לעשות מהן כלים, שהרי אף בשרו של האשם מותר לכהנים.

אף כאן,

בקרבן עולה,

עצמותיו מותרין.

ומבארת הגמרא: גזירה שוה זו, בהכרח שהיא

מופני,

פנויה לדון ממנה. והייינו, כל מה שהתורה כתבה את המלים האלו זה רק בעד הלימוד של הגזירה שוה, ולא ללימוד אחר. ולכן אי אפשר לפרוך גזירה שוה שכזאת.

דאי לא מופני

היא, ולומדים ממלים אלו דין אחר,

איכא למיפרך

על הגזירה שוה [כי על גזירה שוה שאינה מופנה אפשר לפרוך],

מה לאשם, שכן בשרו מותר,

ולכן גם עצמותיו מותרין. תאמר בעולה שבשרה אסור, ולכן גם עצמותיה יהיו אסורין.

ומדוע הפסוק הזה הוא מופנה? כי

"לו יהיה", קרא יתירא הוא.

כי היה הכתוב יכול לומר "עור העולה אשר הקריב לכהן", ולשתוק. וכיון שהוסיף ואמר הכתוב "לו יהיה", משמע שהוא נכתב כדי ללמוד בגזירה שוה מאשם, שעצמות עולה מותר להנות מהן.

ולכן הוצרך רבי ישמעאל ללמוד מ"עור העולה" למעט אונן וטבול יום, והפסוק "לו יהיה" נשאר לו מיותר, כדי שהגזירה שוה תהיה גזירה שוה מופנה, שלא יוכלו לפרוך אותה.

מתניתין:

כל הקדשים,

עולה חטאת ואשם,

שאירע בהן פסול קודם

שהופשט עורם מהם,

אין עורותיהן

ניתנין

לכהנים,

אלא נשרפים עם הבשר.

ואם אירע הפסול

לאחר הפשיטן, עורותיהן

ניתנין

לכהנים.

אמר רבי חנינא סגן הכהנים: מימי לא ראיתי עור

שהופשט מן הבהמה כשהוא

יוצא לבית השריפה

להשרף יחד עם הקרבן שנפסל, אלא העור ניתן לכהנים.

אמר רבי עקיבא: מדבריו

של רבי חנינא

למדנו, שהמפשיט את הבכור ונמצא טריפה,

הרי אפילו אם פסול הטריפה היה בו קודם ההפשט של העור, הואיל ולא נודעה הפסול עד אחר הפשט העור,

יאותו,

יהנו

הכהנים בעורו.

כי היות שהופשט העור קודם שנודע בו הפסול, סבירא ליה לרבי חנינא סגן הכהנים שעורו ניתן לכהנים [ובגמרא יבואר מדוע נקט התנא בכור].

וחכמים אומרים, אין "לא ראיתי

" דקאמר רבי חנינא,

ראיה.

כי שמא לא אירע בימיו פסול כזה של טריפה שנמצאה אחר שהופשט העור. ואפילו אם אירע, יתכן ששרפו את העור והוא לא ידע מזה.

אלא

, סוברים חכמים, כיון שהפסול היה בו כבר קודם ההפשט,

יצא לבית השריפה.

גמרא:

נאמר במשנה הקודמת:

כל שלא זכה המזבח בבשרה.

דהיינו, שאירע פסול בבשר הקרבן קודם הזריקה,

לא זכו הכהנים בעורה.

ולא חילקה המשנה בין אירע הפסול בבשר קודם הפשט העור מהבשר ובין שאירע לאחר הפשט העור.

ו

משמע, כי

אף על גב דאפשטיה לעור קודם זריקה,

והיה העור חלוץ מהבשר, ונפסל הבשר, ורק אחר כך נזרק הדם, מכל מקום, לא זכו הכהנים בעורה.

ודנה הגמרא:

מני,

כמו מי הולכת משנה זו? הרי בהכרח היא

כרבי אלעזר ברבי שמעון, דאמר

לקמן,

אין הדם מרצה על העור

שהופשט מהבשר

בפני עצמו.

והיינו, אם נפסל הבשר ואין הדם מרצה עליו, הרי אף על העור הוא אינו מרצה, אף על פי שהעור עמד בפני עצמו ואינו נמצא על הבשר, ואינו יוצא העור מידי מעילה להיות ניתר לכהנים.

אך קשה,

אימא סיפא,

את האמור אצלנו במשנה:

כל הקדשים שאירע בהן פסול קודם הפשיטן, אין עורותיהן לכהנים.

אך אם אירע הפסול

לאחר הפשיטן,

שכאשר נפסל הבשר היו העורות בפני עצמן,

עורותיהן

ניתנין

לכהנים.

ומשמע, אפילו אירע הפסול קודם הזריקה.

ואם כן,

אתאן

, דין זה של הסיפא בהכרח שהוא הולך בשיטת

רבי, דאמר

לקמן,

הדם מרצה על העור בפני עצמו

[כאשר הופשט העור מהבשר לפני שאירע הפסול בבשר!]. ומשמע, שאפילו אירע הפסול בבשר קודם הזריקה, מכל מקום, זריקת הדם מתירה את העור לבדו, ומוציאתו מידי מעילה, גם אם לא ריצה הדם על הבשר.

ואם כן, שתי המשניות הללו סותרות האחת את השניה. כי

רישא

היא בשיטת

רבי אלעזר ברבי שמעון

, ואילו

סיפא

היא בשיטת

רבי,

וכפי שתבאר הגמרא היכן הוזכרו שיטותיהם.

ומביאה הגמרא שני תירוצים, האחד של אביי והשני של רבא:

אמר אביי: מדסיפא

דמתניתין בשיטת

רבי היא, רישא נמי,

בשיטת

רבי היא. ו

אין סתירה בין הרישא לסיפא. כי אף על פי שאם אירע שהפשיטו את העור קודם הזריקה, ונפסל הקרבן אחר ההפשט, סובר רבי שזכו הכהנים בעורה, מכל מקום,

מודה רבי, שאין הפשט,

דהיינו, אין רגילים להפשיט את העור

קודם זריקה,

לפי שאסור להשהות את הדם זמן מרובה עד אחר הפשט העור.

ולכן, מה שנאמר ברישא של המשנה, "כל שלא זכה המזבח בבשרה, לא זכו הכהנים בעורה", מדובר באופן הרגיל להיות, והיינו כשלא הפשיטו את העור קודם הזריקה, שסתם זריקה, קודם הפשט הוא. אבל אם אכן אירע שהפשיטו את העור קודם הזריקה, הרי גם לפי הרישא הכהנים זוכים בעורה, וכדעת רבי, שהזריקה של הדם, מרצה על העור שהיה חלוץ בפני עצמו, גם בלא שתרצה על הבשר! אלא שהמשנה לא דברה על אופן כזה לפי שאינו מצוי.

רבא אמר: מדרישא

דמתניתין בשיטת

רבי אלעזר ברבי שמעון

היא,

סיפא נמי

בשיטת

רבי אלעזר ברבי שמעון

היא.

Traduction française

Puisqu’elle ne s’est pas élevée pour les propriétaires

pour l’obligation,

les cohanim ne devraient-ils pas avoir droit à sa peau ?

L’Écriture dit : « la peau de l’holocauste », en tout état de cause.

Le verset superflu vient enseigner que, bien que l’holocauste ne se soit pas élevé pour un homme au titre de son obligation, il est néanmoins valide.

La baraïta poursuit son interprétation et apporte plusieurs enseignements des tannaim concernant la remise de la peau aux cohanim pour les autres sacrifices, à l’exception de l’holocauste :

a. Il est dit :

« la peau de l’holocauste ». Je n’ai que la peau de l’holocauste

qui est remise aux cohanim,

d’où sait-on cela pour les peaux des sacrifices de sainteté supérieure ? L’Écriture dit : « qu’il a offert »,

ce qui inclut la peau de tous les sacrifices.

Peut-être

alors

que j’inclus également

la peau des

sacrifices de sainteté inférieure,

qui, elle aussi, serait remise au cohen ?

L’Écriture dit : « holocauste » —

de même que l’holocauste est un sacrifice de sainteté supérieure, de même tous [ceux qui sont concernés] sont des sacrifices de sainteté supérieure.

Et non les sacrifices de sainteté inférieure, qui ne ressemblent pas à l’holocauste.

b.

Rabbi Ichmaël dit :

il est dit

« la peau de l’holocauste ». Je n’ai que la peau de l’holocauste ; d’où sait-on cela

pour les peaux des sacrifices de sainteté supérieure, qui sont également remises aux cohanim ?

C’est une déduction,

on peut l’apprendre par un kal va’homer.

Et puisque, pour l’holocauste, les cohanim n’ont pas obtenu

les

chairs,

car il est entièrement consumé, ils ont malgré tout

obtenu

les peaux

de celui-ci.

Pour les sacrifices de sainteté supérieure, dont les cohanim ont obtenu

les

chairs, n’est-il pas d’autant plus certain qu’ils obtiennent leurs peaux ?

Peut-être diras-tu :

l’autel le prouve, puisqu’il a obtenu la chair

de l’holocauste et les graisses des sacrifices de sainteté supérieure qui sont offerts sur l’autel, et pourtant

il n’a pas obtenu la peau.

Ta réponse :

qu’y a-t-il à dire de l’autel ? Il n’a pas obtenu

même

une partie

: aucune peau n’est offerte sur l’autel ; c’est pourquoi, même pour l’holocauste, l’autel n’obtient pas la peau.

Diras-tu cela des cohanim, qui ont obtenu une partie

des endroits de la peau, la peau du sacrifice d’holocauste ? Puisqu’ils ont obtenu une partie des peaux [de l’holocauste],

qu’ils obtiennent toutes

les peaux des sacrifices de sainteté supérieure.

c.

Rabbi dit : nous-mêmes, nous n’avons eu besoin [d’un enseignement] que pour la peau de l’holocauste בלבד.

C’est-à-dire que nous n’avons pas à apprendre la règle de la remise de la peau au cohen pour les autres sacrifices à partir de l’holocauste ; au contraire, c’est seulement pour l’holocauste que la Torah a dû préciser la règle concernant la peau qui sera remise au cohen. Mais pour les autres sacrifices, nous connaissons la règle de la peau, selon le principe

qu’en tout lieu la peau suit la chair.

Le même statut que possède la chair est également celui de la peau.

La baraïta explique et détaille la règle énoncée par Rabbi : partout, à l’exception de l’holocauste, la peau suit la chair :

a.

Les taureaux qui sont brûlés,

le taureau de l’erreur collective et le taureau du cohen oint,

et les boucs qui sont brûlés,

les boucs expiatoires apportés pour une erreur collective concernant la loi du culte idolâtre,

sont brûlés, et

de même

leurs peaux sont brûlées avec eux,

comme il est dit : « et le taureau et sa peau, tu les brûleras au feu ».

b.

Le sacrifice expiatoire, le sacrifice de culpabilité et les sacrifices de paix de la communauté

[les deux agneaux de la fête de Chavouot, qui sont les seuls « sacrifices de paix de la communauté »],

sont remis

en présent au cohen

tels quels, la peau avec la chair. Les cohanim n’ont pas besoin de leur retirer la peau, mais, s’ils

le veulent,

les cohanim

les dépouillent.

Et s’ils

ne le veulent pas

les dépouiller,

ils les mangent avec leur peau.

c.

Les sacrifices de sainteté inférieure

sont remis

aux propriétaires. S’ils le veulent,

les propriétaires

les dépouillent ; s’ils le veulent, ils les mangent avec leur peau.

Mais

pour

l’holocauste, il est dit :

« Il dépouillera l’holocauste et le découpera en ses morceaux. »

Il ressort du verset que seules la chair et les graisses sont placées sur l’autel. Mais la peau, que le verset impose de retirer de l’animal, ne peut pas être placée sur l’autel. En effet, lorsque le verset a détaillé les éléments consumés sur l’autel, il a imposé de retirer la peau de ceux-ci et n’a pas mentionné la combustion de la peau avec eux. Il ressort de là qu’il existe une différence entre le statut de la peau et celui de la chair. C’est pourquoi la Torah a dû préciser ici le statut de la peau de l’holocauste, qui est remise au cohen. Car

j’aurais pu dire

que

les cohanim n’auraient pas droit à sa peau ;

c’est pourquoi

l’Écriture dit : « la peau de l’holocauste qu’il a offert, à lui elle sera ».

La baraïta poursuit et rapporte une autre loi concernant la remise de la peau au cohen :

Il est dit à propos de la peau de l’holocauste : « celui qui offre l’holocauste d’un homme

— à lui elle sera »,

le verset « à lui elle sera », qui se rapporte à « celui qui offre l’holocauste d’un homme », exclut

à l’exception du

cohen qui est

immergé du jour et endeuillé,

car, puisqu’il n’est pas apte à offrir un sacrifice, il n’obtient pas la peau.

Le verset devait les exclure du droit aux peaux du sacrifice, car

j’aurais pu dire

que seuls les cohanim qui avaient été immergés du jour ou endeuillés pendant la journée

n’obtiendraient pas

la viande des sacrifices sacrés

à

manger

la chair

des sacrifices, même le soir, après que l’immergé du jour s’est déjà purifié ou après la fin du deuil du jour du décès, puisque

elle,

la chair, était destinée

à être mangée,

et qu’ils n’étaient pas aptes à la manger pendant la journée ; ils auraient donc perdu leur droit à la manger même après être devenus aptes à la consommer.

Mais

malgré tout

ils obtiendraient la peau,

au moment de sa répartition entre tous les hommes de la garde, puisque

la peau n’est pas destinée

à

être mangée,

et le fait qu’ils soient endeuillés ou immergés du jour ne constitue pas un défaut à cet égard.

L’Écriture dit :

c’est pour cela que le verset devait dire

« à lui elle sera », à l’exception de celui qui doit apporter un sacrifice de purification, de l’immergé du jour et de l’endeuillé.

Puisqu’ils ne sont pas aptes à offrir pendant la journée, ils n’obtiennent pas la peau, même au moment de la répartition des peaux entre tous les hommes de la garde, bien qu’à ce moment-là ils soient purs et aptes.

La Guemara examine maintenant les paroles de la baraïta :

Le premier tan(n)a également,

pourquoi a-t-il besoin d’apprendre du verset que les peaux des sacrifices de sainteté supérieure sont remises au cohen ?

Qu’il le déduise par le raisonnement,

par un kal va’homer à partir du sacrifice d’holocauste, comme Rabbi Ichmaël l’a enseigné pour les peaux des sacrifices de sainteté supérieure, qui sont remises au cohen !

La Guemara explique : en effet, le premier tan(n)a aurait pu l’apprendre par un kal va’homer ; malgré cela, il l’a appris des paroles du verset, car il estime que telle est la manière des versets :

une chose qui vient,

une chose qui est apprise

par un kal va’homer,

malgré tout,

le verset a pris la peine de l’écrire,

bien que la règle pût être apprise par un kal va’homer.

La Guemara poursuit son examen :

Et Rabbi Ichmaël, ce

verset : « la peau de l’holocauste

qu’il a offert »,

dont le premier tan(n)a a appris que les peaux des sacrifices de sainteté supérieure sont remises au cohen,

qu’en fait-il ?

Selon Rabbi Ichmaël, ce verset est superflu, puisqu’il apprend cette règle par un kal va’homer.

La Guemara explique : Rabbi Ichmaël apprend de ce verset une exclusion :

à l’exception de l’immergé du jour, de celui qui doit apporter un sacrifice de purification et de l’endeuillé,

qui n’ont pas de part dans les peaux.

Nous nous interrogeons : et selon Rabbi Ichmaël, pourquoi a-t-il besoin d’apprendre de « la peau de l’holocauste » l’exclusion de l’immergé du jour et de l’endeuillé ?

Qu’il le déduise de « à lui elle sera »,

comme Rabbi l’a appris de là précédemment pour exclure l’immergé du jour et l’endeuillé.

Et nous répondons :

Rabbi Ichmaël

suit

sa méthode,

car il interprète « à lui elle sera » pour un autre enseignement :

Car Rabbi Yo’hanan a dit au nom de Rabbi Ichmaël : il est dit concernant la peau du sacrifice d’

holocauste : « qu’il a offert au cohen,

à lui elle sera ». Et il est dit

concernant le sacrifice d’

culpabilité : « le cohen qui fera expiation par lui,

à lui elle sera ».

Et nous apprenons par une gzera chava :

de même que là,

à propos du sacrifice de culpabilité,

ses os sont permis

à utiliser, pour en faire des ustensiles, puisque même sa chair est permise aux cohanim,

de même ici,

dans le sacrifice d’holocauste,

ses os sont permis.

La Guemara explique : cette gzera chava est nécessairement

« moufné »,

disponible pour en tirer une déduction. C’est-à-dire que la Torah n’a écrit ces mots que pour l’enseignement de la gzera chava, et non pour un autre enseignement. On ne peut donc pas réfuter une telle gzera chava.

Car si elle n’était pas « moufné »

et que l’on apprenait de ces mots une autre règle,

il serait possible de réfuter

la gzera chava [car on peut réfuter une gzera chava qui n’est pas moufné] :

qu’y a-t-il à dire du sacrifice de culpabilité ? Sa chair est permise,

et c’est pourquoi ses os sont également permis. Diras-tu cela de l’holocauste, dont la chair est interdite, et dont les os seraient donc eux aussi interdits ?

Et pourquoi ce verset est-il moufné ? Parce que

« à lui elle sera » est un verset superflu.

Le verset aurait pu dire : « la peau de l’holocauste qu’il a offert au cohen », et s’arrêter là. Puisque le verset a ajouté « à lui elle sera », il ressort que ces mots ont été écrits afin d’apprendre par une gzera chava à partir du sacrifice de culpabilité que les os de l’holocauste sont permis à utiliser.

C’est pourquoi Rabbi Ichmaël a dû apprendre de « la peau de l’holocauste » l’exclusion de l’endeuillé et de l’immergé du jour, tandis que le verset « à lui elle sera » lui reste superflu, afin que la gzera chava soit une gzera chava moufné, que l’on ne puisse pas réfuter.

Michna :

Tous les sacrifices sacrés,

l’holocauste, le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité,

sur lesquels est survenue une invalidité avant

qu’on ne leur ait retiré la peau,

leurs peaux ne sont pas

remises

aux cohanim,

mais elles sont brûlées avec la chair.

Et si l’invalidité est survenue

après qu’on les a dépouillés, leurs peaux

sont remises

aux cohanim.

Rabbi ‘Hanina, le vice-grand-prêtre, dit : de toute ma vie je n’ai jamais vu une peau

qui ait été retirée de l’animal

sortir vers le lieu de combustion,

pour être brûlée avec le sacrifice qui était devenu invalide ; au contraire, la peau était remise aux cohanim.

Rabbi Akiva dit : de ses paroles

de Rabbi ‘Hanina

nous avons appris que celui qui dépouille le premier-né et le trouve atteint de tare,

même si l’invalidité due à la tare existait en lui avant le dépouillement de la peau, puisque l’invalidité n’a été connue qu’après le dépouillement de la peau,

ils en profiteront,

ils jouiront

de sa peau, les cohanim.

Puisque la peau a été retirée avant que l’invalidité ne soit connue, Rabbi ‘Hanina, le vice-grand-prêtre, estime que sa peau est remise aux cohanim [la Guemara expliquera pourquoi le tan(n)a a précisément mentionné le premier-né].

Et les Sages disent : « je n’ai jamais vu »

que dit Rabbi ‘Hanina

n’est pas une preuve.

Peut-être qu’une telle invalidité due à une tare, découverte après le dépouillement de la peau, ne s’est jamais produite de son vivant. Et même si elle s’est produite, il est possible qu’ils aient brûlé la peau sans qu’il le sache.

Mais

les Sages estiment que, puisque l’invalidité existait déjà avant le dépouillement,

elle est sortie vers le lieu de combustion.

Guemara :

Il est dit dans la Michna précédente :

tout ce dont l’autel n’a pas obtenu la chair.

C’est-à-dire qu’une invalidité est survenue dans la chair du sacrifice avant l’aspersion,

les cohanim n’ont pas obtenu sa peau.

La Michna n’a pas distingué entre une invalidité survenue dans la chair avant le dépouillement de la peau et une invalidité survenue après le dépouillement de la peau.

Et

il ressort que

bien qu’on ait dépouillé la peau avant l’aspersion,

et que la peau ait été séparée de la chair, puis que la chair soit devenue invalide et que le sang n’ait été aspergé qu’ensuite, les cohanim n’ont néanmoins pas obtenu sa peau.

La Guemara examine :

qui est l’auteur [de cette Michna] ?

De qui cette Michna suit-elle la méthode ? Nécessairement, elle est

conforme à Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Chimon, qui dit

plus loin :

le sang n’accomplit pas l’expiation pour la peau

qui a été séparée de la chair

à elle seule.

C’est-à-dire que si la chair est devenue invalide et que le sang n’accomplit pas l’expiation pour elle, il ne l’accomplit pas non plus pour la peau, bien que celle-ci ait été séparée et ne se trouve plus sur la chair ; la peau ne sort donc pas du statut de meïla pour devenir permise aux cohanim.

Mais une difficulté se présente :

considère la fin [de la Michna],

ce qui est dit dans notre Michna :

tous les sacrifices sacrés sur lesquels est survenue une invalidité avant qu’on ne les dépouille, leurs peaux ne sont pas remises aux cohanim.

Mais si l’invalidité est survenue

après qu’on les a dépouillés,

alors que, lorsque la chair est devenue invalide, les peaux étaient séparées,

leurs peaux

sont remises

aux cohanim.

Il ressort que même si l’invalidité est survenue avant l’aspersion.

Et si tel est le cas,

nous arrivons

à ce que cette règle de la fin [de la Michna] suive nécessairement la méthode de

Rabbi, qui dit

plus loin :

le sang accomplit l’expiation pour la peau à elle seule

[lorsque la peau a été séparée de la chair avant que l’invalidité ne survienne dans la chair]. Il ressort que même si l’invalidité est survenue dans la chair avant l’aspersion, l’aspersion du sang rend néanmoins la peau seule permise et la fait sortir du statut de meïla, même si le sang n’a pas accompli l’expiation pour la chair.

Et si tel est le cas, ces deux parties de la Michna se contredisent. Car

le début

suit la méthode de

Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Chimon,

tandis que

la fin

suit la méthode de

Rabbi,

comme la Guemara expliquera où leurs méthodes ont été mentionnées.

La Guemara apporte deux réponses, l’une d’Abbayé et l’autre de Rava :

Abbayé dit : puisque la fin

de la Michna est conforme à la méthode de

Rabbi, le début également

est conforme à la méthode de

Rabbi. Et

il n’y a pas de contradiction entre le début et la fin. Car bien que, si l’on a dépouillé la peau avant l’aspersion et que le sacrifice soit devenu invalide après le dépouillement, Rabbi estime que les cohanim ont obtenu sa peau, il

reconnaît que le dépouillement n’a pas lieu,

c’est-à-dire qu’on n’a pas l’habitude de dépouiller la peau

avant l’aspersion,

car il est interdit de laisser le sang attendre longtemps, jusqu’après le dépouillement de la peau.

C’est pourquoi ce qui est dit au début de la Michna — « tout ce dont l’autel n’a pas obtenu la chair, les cohanim n’ont pas obtenu sa peau » — concerne le cas habituel, c’est-à-dire lorsque la peau n’a pas été dépouillée avant l’aspersion ; car, en règle générale, l’aspersion a lieu avant le dépouillement. Mais si, effectivement, il est arrivé que la peau ait été dépouillée avant l’aspersion, même selon le début de la Michna les cohanim obtiennent sa peau, conformément à l’opinion de Rabbi, selon laquelle l’aspersion du sang accomplit l’expiation pour la peau qui était séparée à elle seule, même sans accomplir l’expiation pour la chair ! Seulement, la Michna ne traite pas d’un tel cas, car il est peu fréquent.

Rava dit : puisque le début

de la Michna est conforme à la méthode de

Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Chimon,

il

en va de même pour la fin

: elle est conforme à la méthode de

Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Chimon.

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