Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 102b (קב:) — le Talmud en français

Zéva'him 102b (זבחים קב:): Un homme atteint d’un défaut corporel, « car il est impur » : de même que l’impur, puisque tout le temps qu’il n’est pas purifié il ne mange pas [jusqu’à ce qu’il soit…

Texte original — Zéva'him 102b (קב:)

בעל מום

כי טמא

הוא,

מה טמא, כמה דלא טהור לא אכיל

[עד שלא נטהר אינו אוכל],

אף האי

בעל מום עובר

נמי

, כל

כמה דלא מיתקן לא אכיל

[עד שאינו נתקן ממומו אינו אוכל] -

קא משמע לן

שאף בעל מום עובר אוכל וחולק בקדשים, ואינו צריך להמתין עד שייתקן.

שנינו במשנה:

כל שאינו ראוי

לעבודה, אינו חולק בבשר:

ומקשינן עלה:

ו

כי

לא

חולק בבשר מי שאינו ראוי לעבודה!?

והרי בעל מום, דלא ראוי לעבודה, ו

מכל מקום

חולק!?

ותו

קשה: הרי משמע:

הא ראוי לעבודה, חולק

.

והרי טמא בקרבנות ציבור, דראוי

הוא

לעבודה, ו

מכל מקום

אינו חולק

, וכפי שפשטה הגמרא לעיל [צט א]!? ומשנינן:

ראוי לאכילה קאמר

התנא, ולא ראוי לעבודה. ולכן, בעל מום חולק, ואילו טמא בקרבנות ציבור אינו חולק.

ואכתי מקשינן:

והא קטן, דראוי לאכילה, ואינו חולק

, ואילו מן המשנה משמע שכל הראוי לאכילה חולק!?

ומשנינן: מה שדייקת מלשון המשנה האומרת "כל שאינו ראוי אינו חולק",

הא

"כל הראוי, חולק", זה

לא קתני

במשנה. כלומר, אל תדייק מן המשנה שכל הראוי חולק, כי המשנה לא באה להשמיענו את הדיוק, אלא את עיקר הדין שכל מי שאינו ראוי אינו חולק, ושוב לא תיקשי מקטן, שאינו חולק אף על גב שהוא ראוי.

השתא דאתית להכי

[עכשיו שבאת לפרש כן], יש לומר:

לעולם, כדאמרינן מעיקרא

ש"כל הראוי לעבודה" היינו כפשוטו, הראוי לעבודה ולא הראוי לאכילה, ולא תיקשי שתי הקושיות הראשונות:

כי

אי משום טמא

, דקשיא לך הרי טמא בקרבנות ציבור שראוי לעבודה ואינו חולק, הא לא קשיא כי

הא

"כל הראוי לעבודה, חולק"

לא קתני

.

ואי משום בעל מום

, דקשיא לך הרי אינו ראוי לעבודה ומכל מקום חולק, נמי לא תיקשי: כי

רחמנא רבייה

לחלוקה, כפי שהתבאר בברייתא הסמוכה.

שנינו במשנה:

אפילו טמא בשעת זריקת דמים, וטהור בשעת הקטר חלבים אינו חולק

:

ומדייקת הגמרא:

הא

אם היה

טהור בשעת זריקת דמים, וטמא בשעת הקטר חלבים

הרי הוא

חולק

, ואם כן,

מתניתין

היא

דלא כאבא שאול!

דתניא, אבא שאול אומר: לעולם אינו אוכל

, אינו חולק בקדשים,

עד שיהא טהור משעת זריקה עד שעת הקטר חלבים, דאמר קרא

: "

המקריב את דם השלמים ואת החלב

מבני אהרן, לו תהיה שוק הימין למנה", ללמדך,

דאפילו

בשעת

הקטר חלבים, נמי בעי

שיהא החולק ראוי.

בעי רב אשי

, לדעת אבא שאול: אם היה טהור בשעת זריקה ובשעת הקטר חלבים, אך

נטמא בינתיים

, ונטהר,

מהו

שיהא חולק?

וצדדי הספק הם:

האם

בשעת זריקה ובשעת הקטרה

בלבד

בעינן

שיהא ראוי לעבודה היות ושתי עבודות הללו נזכרו בפסוק,

והאיכא

[הרי היה ראוי, וחולק].

או דילמא

אינו חולק

עד שיהא טהור משעת זריקה ועד שעת הקטר חלבים

, ואם נטמא בינתיים, אף שנטהר עד שעת הקטר חלבים, אינו חולק.

ומסקינן:

תיקו

.

אמר רב: האי דינא, מרבי אלעזר ברבי שמעון גמירנא ליה, דאמר

לה להאי דינא

בבית הכסא

[דין זה למדתי מרבי אלעזר ברבי שמעון שאמרה בבית הכסא]:

וכך היה רבי אלעזר ברבי שמעון אומר:

דנתה

, יכול אתה לדון באופן שכזה בכמה ענינים:

א.

בא כהן טבול יום, ואמר

לכהן טהור:

תן לי

חלק

ממנחת ישראל

[מנחה שהביא ישראל, שקומצים אותה, ושייריה נאכלים לכהנים],

ואוכל!

אמר לו

, יכול הכהן הטהור לומר לו שלא יטול בה חלק [מצד קל וחומר מחטאת, דדרשינן לעיל צט א: "הכהן המחטא אותה, יאכלנה", מלמד הכתוב שכהן שאינו ראוי לחיטוי, אינו נוטל חלק]. וכך אומר לו:

ומה אם במקום שיפה כחך, בחטאתך

, לגבי חטאת, שכאשר אתה עצמך מחוייב בה, ואתה טהור, ומקריב אותה, וזוכה אתה בכל הבשר, בכל זאת

דחיתיך

כשאתה טבול יום

מחטאת ישראל

, שאין אתה נוטל בה חלק.

מקום שהורע כחך, במנחתך

, שאינך נוטל חלק במנחה כשאתה מקריבה, לפי שכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל, וכי

אינו דין שאדיחך

כשאתה טבול יום

ממנחת ישראל

, שלא תיטול בה חלק.

אך

אמר לו

, יכול הכהן הטמא לענותו, ולפרוך את הקל וחומר:

ומה אם דחיתני מחטאת ישראל, שכשם שיפה כחי

ליטול את כל הבשר מחטאת שלי,

כך יפה כחך

ליטול את כל הבשר מחטאת שלך. וכי משום כך

תדחיני ממנחת ישראל, שכשם שהורע כחי

, אילו הייתי מביא מנחה משלי, שאיני יכול לאוכלה אלא להקטירה כולה,

כך הורע כחך

, שגם אתה לא היית אוכל ממנחה שלך, כי הרי כהן אתה ומנחתך כליל כמו שלי!?

אמר לו

, יכול הכהן הטהור לענותו:

הרי הוא אומר

במנחה עצמה "

לכהן המקריב אותה, לו תהיה

". ואם כן,

בוא הקרב, ואכול!

כלומר, הרי אין אתה ראוי להקריב עתה, ואינך בכלל "לכהן המקריב אותה", לזכות חלק במנחה.

ב. אם

אמר לו

כהן טבול יום לכהן טהור:

תן לי מחטאת ישראל, ואוכל!

אמר לו

, יכול הכהן הטהור לומר לו:

ומה במקום שהורע כחי במנחתי

, שאיני נוטל בה חלק כשאני טהור, כי כליל היא,

דחיתיך

כשאתה טבול יום

ממנחת ישראל

, וכנלמד מן הכתוב.

מקום שיפה כחי בחטאתי

, שאילו הייתי מקריב אותה לבדי הייתי אוכל אותה לבדי,

אינו דין שאדיחך

כשאתה טבול יום

מחטאת ישראל

.

ברם

אמר לו

, יכול הטמא לומר לטהור ולדחות את הקל וחומר:

ומה אם שדחיתני ממנחת ישראל, שכשם שהורע כחך

שלא לאכול ממנחתך,

כך הורע כחי

שאיני אוכל ממנחתי. וכי משום כך

תדחיני מחטאת ישראל, שכשם שיפה כחך

אילו היתה שלך,

כך יפה כחי

אילו היתה שלי!?

אמר לו

, יכול הטהור לומר לטמא:

הרי הוא אומר

בחטאת "

הכהן המחטא אותה, יאכלנה

",

בוא חטא

[זרוק דם],

ואכול!

ומאחר שאינך ראוי לחיטוי אינך חולק.

ג. אם

אמר לו

כהן טבול יום לכהן טהור:

תן לי מחזה ושוק

של שלמים

ואוכל

.

אמר לו

, יכול הטהור לומר לו:

ומה במקום שיפה כחך בחטאתך

שהרי אתה אוכל את כל הבשר, מכל מקום

דחיתיך

כשאתה טבול יום

מחטאת ישראל

וכדילפינן מקרא ד"המחטא אותה".

מקום שהורע כחך בשלמים

, שאפילו אם אתה היית מקריבם

אין לך בהם אלא חזה ושוק

, שהרי שאר הבשר נאכל לבעלים,

אינו דין שאדיחך מהן

כשאתה טבול יום שלא תיטול חלק בחזה ושוק.

אך

אמר לו

, יכול הטמא לומר לטהור:

מה אם דחיתני מחטאת ישראל, שכן הורע כחי

בחטאת

אצל נשיי ועבדיי

, שאיני יכול ליתן להם אפילו כשאני טהור שאין חטאת נאכלת אלא לזכרי כהונה, וכי משום כך

תדחיני מחזה ושוק, שכן יפה כחי אצל נשיי ועבדיי

, שאם אני טהור נוטל אני חלק ונותן לנשיי ועבדיי!?

אמר לו,

יכול הטהור לענותו:

הרי הוא אומר

בחזה ושוק "

לכהן הזורק את דם השלמים לו יהיה

".

בוא, זרוק ואכול!

-

יצא טבול יום

בפחי נפש, כאשר

קוליו וחמוריו

שהיה דורש להנאתו, כמבואר לעיל,

על ראשו

. שלא הועיל מאומה בדבריו.

ויחד עמו יצא גם

אונן

, כשהוא

מימינו

של טבול יום, כי גם הוא אינו חולק בכל אלו כיון שאינו ראוי לעבודה, ויצא גם

מחוסר כפרה

כשהוא

משמאלו

, שאף הוא אינו חולק מאותו טעם.

פריך רב אחאי: לימא ליה: תן לי מבכור, ואוכל!

כלומר, הרי היה יכול רבי אלעזר ברבי שמעון לדון גם לענין בכור, שאם יאמר כהן טבול יום לכהן טהור: כשם שאתה נוטל בכור, כך אני, אם ירצה הישראל ליתן לי בכור, יכול הוא ליתן לי.

משום דאמר ליה

הטהור לטמא:

ומה במקום שהורע כחי בחטאת, אצל נשיי ועבדיי

, שאינם אוכלים בה,

דחיתיך

כשאתה טבול יום

מחטאת ישראל

, וכמבואר לעיל,

מקום שיפה כחי בבכור, דכוליה דילי הוא

[הכל שלי הוא], שהישראל נותנו לכל כהן שירצה,

אינו דין שאדיחך ממנו

, כלומר, שאף אם ירצה הישראל ליתן לך, אינו יכול ליתן אלא לי או לשאר טהורים.

אך יכול הטמא לומר לטהור:

ומה אם דחיתני מחטאת, שכשם שהורע כחך, כך הורע כחי

. וכי משום כך

תדיחני מבכור, שכשם שיפה כחך

להיות הכל שלך כשנתנו לך,

כך יפה כחי

, שאם נותנים לי כשאני טהור כולו שלי הוא!?

הרי הוא אומר

גבי בכור במדבר יח]: "וידבר ה' אל אהרן, אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז לא תפדה קודש הם,

את דמם תזרוק על המזבח, ואת חלבם תקטיר

אשה ריח ניחוח לה'.

ובשרם יהיה לך

כחזה התנופה".

בוא, זרוק, ואכול!

ואידך

, רבי אלעזר ברבי שמעון שלא דן כן,

פריך

על לימוד זה:

מי כתיב

"

ובשרם לכהן הזורק

"? והרי "

ובשרם יהיה לך

"

כתיב, אפילו לכהן אחר

. כלומר, מה שאמרה תורה "ובשרם יהא לך" אינו עולה על הכהן הזורק אלא על כל הכהנים.

ומקשינן על רבי אלעזר ברבי שמעון שאמר לה להאי דינא בבית הכסא:

והיכי עביד הכי

, איך עשה כדבר הזה!?

והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: בכל מקום מותר להרהר, חוץ ממרחץ ומבית הכסא!?

ומשנינן:

לאונסו שאני

, אנוס היה רבי אלעזר ברבי שמעון במחשבתו, שהיתה שמועתו שגורה בפיו ומהרהר בה על כרחו.

Traduction française

Un homme atteint d’un défaut corporel,

« car il est impur »

:

de même que l’impur, puisque tout le temps qu’il n’est pas purifié il ne mange pas

[jusqu’à ce qu’il soit purifié, il ne mange pas],

de même celui-ci

atteint d’un défaut corporel temporaire,

également,

tout

le temps qu’il n’est pas réparé, il ne mange pas

[jusqu’à ce qu’il ne soit plus atteint de son défaut, il ne mange pas] —

Il nous enseigne

que même celui qui est atteint d’un défaut corporel temporaire mange et reçoit une part des choses saintes, et qu’il n’a pas besoin d’attendre d’être rétabli.

Nous avons appris dans la Michna :

tout homme qui n’est pas apte

au service ne reçoit pas de part dans la viande :

Et nous objectons à cela :

Et

si

ne

reçoit pas de part dans la viande celui qui n’est pas apte au service !?

Mais voici l’homme atteint d’un défaut corporel, qui n’est pas apte au service, et

malgré tout

il reçoit une part !?

En outre,

il est difficile : voici qu’il ressort

que celui qui est apte au service reçoit une part.

Mais voici l’impur dans le cas des sacrifices communautaires, qui est apte

au service

et

malgré tout

ne reçoit pas de part,

comme la Guemara l’a établi plus haut [99a] !? Et nous répondons :

le tan n a dit : apte à manger

et non apte au service. C’est pourquoi l’homme atteint d’un défaut corporel reçoit une part, tandis que l’impur dans le cas des sacrifices communautaires n’en reçoit pas.

Et nous objectons encore :

mais le mineur, qui est apte à manger, ne reçoit pas de part,

alors que la Michna laisse entendre que quiconque est apte à manger reçoit une part !?

Et nous répondons : ce que tu as déduit de la formulation de la Michna, qui dit : « Tout homme qui n’est pas apte ne reçoit pas de part »,

voici

« tout homme qui est apte reçoit une part », cela

n’est pas enseigné

dans la Michna. Autrement dit, ne déduis pas de la Michna que toute personne apte reçoit une part, car la Michna n’est pas venue nous enseigner cette déduction, mais le principe même de la règle : quiconque n’est pas apte ne reçoit pas de part. Il n’y a donc plus de difficulté venant du mineur, qui ne reçoit pas de part bien qu’il soit apte.

Maintenant que tu es arrivé à cette conclusion

[maintenant que tu es arrivé à expliquer ainsi], on peut dire :

en réalité, comme nous l’avons dit au début

: « Tout homme qui est apte au service » signifie bien, dans son sens simple, apte au service et non apte à manger ; et les deux premières objections ne sont pas difficiles :

Car

s’il s’agit de l’impur,

si tu objectes : voici l’impur dans le cas des sacrifices communautaires, qui est apte au service et ne reçoit pas de part, cela n’est pas difficile, car

« tout homme qui est apte au service reçoit une part »

n’est pas enseigné.

Et s’il s’agit de l’homme atteint d’un défaut corporel,

si tu objectes : voici qu’il n’est pas apte au service et reçoit malgré tout une part, cela non plus n’est pas difficile, car

la Torah l’a inclus

dans la règle du partage, comme cela a été expliqué dans la b araïta suivante.

Nous avons appris dans la Michna :

même s’il était impur au moment de l’aspersion du sang et pur au moment de l’offrande des graisses, il ne reçoit pas de part :

Et la Guemara déduit :

voici que,

s’il était

pur au moment de l’aspersion du sang et impur au moment de l’offrande des graisses,

alors

il reçoit une part ;

ainsi

notre Michna

est

contraire à l’opinion d’Abba Chaoul !

Car il a été enseigné : Abba Chaoul dit : il ne mange jamais,

il ne reçoit pas de part dans les choses saintes,

jusqu’à ce qu’il soit pur depuis le moment de l’aspersion jusqu’au moment de l’offrande des graisses, car le verset dit :

« Celui qui offre le sang des offrandes de paix et la graisse

des fils d’Aharon, la cuisse droite lui appartiendra comme part », pour t’enseigner

que même

au moment de

l’offrande des graisses, il faut également

que celui qui reçoit une part soit apte.

Rav Achi demanda,

selon l’opinion d’Abba Chaoul : s’il était pur au moment de l’aspersion et au moment de l’offrande des graisses, mais

devint impur entre-temps,

puis fut purifié,

qu’en est-il

de sa capacité à recevoir une part ?

Les deux côtés du doute sont les suivants :

Est-ce que

au moment de l’aspersion et au moment de l’offrande

seulement

nous exigeons

qu’il soit apte au service, puisque ces deux services sont mentionnés dans le verset,

et il y a

[en effet, il était apte et il reçoit une part].

Ou bien

il ne reçoit pas de part

jusqu’à ce qu’il soit pur depuis le moment de l’aspersion jusqu’au moment de l’offrande des graisses ; s’il est devenu impur entre-temps, même s’il a été purifié avant le moment de l’offrande des graisses, il ne reçoit pas de part.

Et nous concluons :

téyku.

Rav dit : cette règle, je l’ai apprise de Rabbi Elazar fils de Rabbi Chim’on, qui a dit

cette règle

dans les toilettes

[j’ai appris cette règle de Rabbi Elazar fils de Rabbi Chim’on, qui l’a dite dans les toilettes] :

Et voici comment Rabbi Elazar fils de Rabbi Chim’on disait :

Tu peux raisonner

de cette manière dans plusieurs cas :

1.

Un cohen ayant procédé à l’immersion du jour vient et dit

au cohen pur :

Donne-moi

une part

de l’offrande de farine d’un Israélite

[une offrande de farine apportée par un Israélite, dont on prélève la poignée, et dont les restes sont mangés par les cohanim],

et je mangerai !

Il lui dit,

le cohen pur peut lui dire de ne pas prendre part à cette offrande, par un

cal va-homer tiré de l’offrande expiatoire, comme nous l’avons déduit plus haut, 99a : « Le cohen qui l’a expiée la mangera » ; le verset enseigne que le cohen qui n’est pas apte à accomplir l’expiation ne reçoit pas de part. Il lui dit donc :

« Et si, dans le cas où ta puissance est renforcée, dans ton offrande expiatoire , concernant l’offrande expiatoire, lorsque tu en es toi-même redevable, que tu es pur et que tu l’offres, et que tu obtiens toute la viande, malgré cela,

je t’ai écarté

lorsque tu as procédé à l’immersion du jour

de l’offrande expiatoire d’un Israélite,

et tu n’y prends pas de part.

Dans le cas où ta puissance est diminuée, dans ton offrande de farine,

puisque tu n’y prends pas de part lorsque tu l’offres, car toute offrande de farine d’un cohen doit être entièrement offerte et ne doit pas être mangée,

n’est-il pas à plus forte raison que je t’écarte

lorsque tu as procédé à l’immersion du jour

de l’offrande de farine d’un Israélite,

afin que tu n’y prennes pas de part ? »

Mais

il lui dit,

le cohen impur peut lui répondre et réfuter le

cal va-homer : « Et si tu m’as écarté de l’offrande expiatoire d’un Israélite, puisque, de même que ma puissance est renforcée

pour prendre toute la viande de ma propre offrande expiatoire,

ta puissance est de même renforcée

pour prendre toute la viande de ta propre offrande expiatoire, est-ce pour cela que

tu m’écarterais de l’offrande de farine d’un Israélite, puisque, de même que ma puissance est diminuée

si j’apportais ma propre offrande de farine, que je ne pourrais pas manger mais devrais offrir entièrement,

ta puissance est de même diminuée,

car toi non plus tu ne mangerais pas de ta propre offrande de farine, puisque tu es cohen et que ton offrande de farine est entièrement offerte comme la mienne !? »

Il lui dit,

le cohen pur peut lui répondre :

« Voici ce qu’il dit

au sujet de l’offrande de farine elle-même :

“Au cohen qui l’offre, elle lui appartiendra.”

Ainsi

viens, offre et mange !

C’est-à-dire : tu n’es maintenant pas apte à l’offrir, et tu n’es pas inclus dans « au cohen qui l’offre », pour avoir droit à une part de l’offrande de farine.

2. Si

il lui dit

un cohen ayant procédé à l’immersion du jour au cohen pur :

« Donne-moi de l’offrande expiatoire d’un Israélite, et je mangerai ! »

Il lui dit,

le cohen pur peut lui dire :

« Et dans le cas où ma puissance est diminuée dans mon offrande de farine,

puisque je n’y prends pas de part lorsque je suis pur, car elle est entièrement offerte,

je t’ai écarté

lorsque tu as procédé à l’immersion du jour

de l’offrande de farine d’un Israélite,

comme cela est appris du verset.

Dans le cas où ma puissance est renforcée dans mon offrande expiatoire,

car si je l’offrais seul, je la mangerais seul,

n’est-il pas à plus forte raison que je t’écarte

lorsque tu as procédé à l’immersion du jour

de l’offrande expiatoire d’un Israélite ? »

Cependant,

il lui dit,

l’impur peut répondre au pur et réfuter le

cal va-homer : « Et si tu m’as écarté de l’offrande de farine d’un Israélite, puisque, de même que ta puissance est diminuée

pour ne pas manger de ton offrande de farine,

ma puissance est de même diminuée,

car je ne mange pas de mon offrande de farine, est-ce pour cela que

tu m’écarterais de l’offrande expiatoire d’un Israélite, puisque, de même que ta puissance est renforcée

si elle était la tienne,

ma puissance est de même renforcée

si elle était la mienne !? »

Il lui dit,

le pur peut dire à l’impur :

« Voici ce qu’il dit

au sujet de l’offrande expiatoire :

“Le cohen qui l’a expiée la mangera.”

« Viens, expie

[asperge le sang]

et mange ! »

Puisque tu n’es pas apte à accomplir l’expiation, tu ne reçois pas de part.

3. Si

il lui dit

un cohen ayant procédé à l’immersion du jour au cohen pur :

« Donne-moi la poitrine et la cuisse

des offrandes de paix

et je mangerai. »

Il lui dit,

le pur peut lui dire :

« Et dans le cas où ta puissance est renforcée dans ton offrande expiatoire,

puisque tu manges toute la viande, malgré cela

je t’ai écarté

lorsque tu as procédé à l’immersion du jour

de l’offrande expiatoire d’un Israélite,

comme nous l’avons appris du verset : « celui qui l’a expiée ».

Dans le cas où ta puissance est diminuée dans les offrandes de paix,

car même si tu les offrais toi-même,

tu n’y as que la poitrine et la cuisse,

puisque le reste de la viande est mangé par les propriétaires,

n’est-il pas à plus forte raison que je t’en écarte

lorsque tu as procédé à l’immersion du jour, afin que tu ne prennes pas de part à la poitrine et à la cuisse ? »

Mais

il lui dit,

l’impur peut dire au pur :

« Si tu m’as écarté de l’offrande expiatoire d’un Israélite, car ma puissance est diminuée

dans l’offrande expiatoire

à l’égard de mes femmes et de mes esclaves,

puisque je ne peux rien leur en donner, même lorsque je suis pur, car l’offrande expiatoire n’est mangée que par les mâles de la prêtrise, est-ce pour cela que

tu m’écarterais de la poitrine et de la cuisse, car ma puissance est renforcée à l’égard de mes femmes et de mes esclaves,

puisque, lorsque je suis pur, je prends une part et la donne à mes femmes et à mes esclaves !? »

Il lui dit,

le pur peut lui répondre :

« Voici ce qu’il dit

au sujet de la poitrine et de la cuisse :

“Au cohen qui asperge le sang des offrandes de paix, cela lui appartiendra.”

« Viens, asperge et mange ! » —

Celui qui avait procédé à l’immersion du jour sortit

accablé, avec

ses raisonnements par a fortiori et ses réfutations

qu’il avait formulés pour son propre plaisir, comme cela a été expliqué plus haut,

sur sa tête.

Ses paroles ne lui avaient absolument pas été utiles.

Et avec lui sortit également

l’onen,

qui se tenait

à sa droite,

à la droite de celui qui avait procédé à l’immersion du jour, car lui non plus ne reçoit de part dans aucun de ces cas, puisqu’il n’est pas apte au service ; et sortit également

celui qui doit encore apporter son expiation,

qui se tenait

à sa gauche,

car lui non plus ne reçoit pas de part pour la même raison.

Rav A’haï objecte : Qu’il lui dise : “Donne-moi du premier-né, et je mangerai !”

C’est-à-dire : Rabbi Elazar fils de Rabbi Chim’on aurait également pu raisonner au sujet du premier-né. Si un cohen ayant procédé à l’immersion du jour disait à un cohen pur : « De même que tu prends une part du premier-né, moi aussi », si l’Israélite voulait me donner un premier-né, il pourrait me le donner.

C’est parce qu’il lui dirait

le pur à l’impur :

« Et dans le cas où ma puissance est diminuée dans l’offrande expiatoire, à l’égard de mes femmes et de mes esclaves,

qui n’en mangent pas,

je t’ai écarté

lorsque tu as procédé à l’immersion du jour

de l’offrande expiatoire d’un Israélite,

comme cela a été expliqué plus haut ;

dans le cas où ma puissance est renforcée dans le premier-né, car il est tout entier à moi

[il est tout entier à moi], puisque l’Israélite le donne à tout cohen qu’il veut,

n’est-il pas à plus forte raison que je t’en écarte,

c’est-à-dire que même si l’Israélite veut te le donner, il ne peut le donner qu’à moi ou à d’autres cohanim purs ?

Mais l’impur peut dire au pur :

« Et si tu m’as écarté de l’offrande expiatoire, puisque, de même que ta puissance est diminuée, ma puissance est de même diminuée. »

Et est-ce pour cela que

tu m’écarterais du premier-né, puisque, de même que ta puissance est renforcée

pour que tout soit à toi lorsqu’on te le donne,

ma puissance est de même renforcée,

puisque, si on me le donne lorsque je suis pur, il est tout entier à moi !?

Voici ce qu’il dit

au sujet du premier-né, dans le désert, chapitre 18 : « L’Éternel parla à Aharon : toutefois, le premier-né du bœuf, le premier-né de l’agneau ou le premier-né de la chèvre, tu ne le rachèteras pas ; ils sont saints.

Tu aspergeras leur sang sur l’autel et tu offriras leur graisse

en offrande consumée, en odeur agréable pour l’Éternel.

Et leur chair sera à toi

comme la poitrine de balancement. »

« Viens, asperge et mange ! »

Mais l’autre,

Rabbi Elazar fils de Rabbi Chim’on, qui n’a pas raisonné ainsi,

réfute

cet enseignement :

Est-il écrit

« et leur chair appartiendra au cohen qui asperge » ?

Mais

« et leur chair sera à toi »

est écrit, même pour un autre cohen. C’est-à-dire que ce que la Torah a dit : « et leur chair sera à toi » ne concerne pas le cohen qui asperge, mais tous les cohanim.

Et nous objectons à Rabbi Elazar fils de Rabbi Chim’on, qui a dit cette règle dans les toilettes :

Et comment a-t-il fait cela,

comment a-t-il pu agir de la sorte !?

Rabba fils de Rav Hana n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo’hanan : partout, il est permis de réfléchir, sauf dans les bains et les toilettes !?

Et nous répondons :

dans le cas de contrainte, c’est différent,

Rabbi Elazar fils de Rabbi Chim’on était contraint dans sa pensée : son enseignement était habituel dans sa bouche et il y réfléchissait malgré lui.

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