Version texte de ce daf : original et traduction
Yoma 8b (ח:) — le Talmud en français
Yoma 8b (יומא ח:): : À qui s’applique ce qu’ont enseigné les Maîtres : il n’y a, entre le cohen qui brûle la vache [rousse] et le grand cohen qui officie le jour de Kippour, quant aux règles de la…
Texte original — Yoma 8b (ח:)
והוינן בה:
כמאן אזלא הא דתנו רבנן: אין בין כהן השורף את הפרה לכהן גדול
שעובד
ביום הכפורים
, בדיני הפרישה,
אלא
שזה
הכהן הגדול קודם יום הכפורים,
פרישתו ל
צורך
קדושה
, להיכנס למחנה שכינה.
ו
לכן מותר שיהיו
אחיו הכהנים נוגעין בו
.
ו
אילו
זה
, הכהן השורף את הפרה,
פרישתו ל
צורך
טהרה
, להחמיר בטהרתו מפני הקולא שעושין בו לטמאו ולהטבילו בו ביום מפני הצדוקין,
ו
לפיכך החמירו בטהרתו ש
אין אחיו הכהנים נוגעים בו.
והשתא מפרשינן:
כמאן
סברה ברייתא זו?
ומסקינן: או דסבירא להברייתא כ
רבי מאיר
שסובר שבשניהם מזין עליו כל שבעה,
או
כרבי
יוסי
שבשניהם אין מזין אלא בשלישי ובשביעי.
דאי
כ
רבי חנינא סגן הכהנים
-
הא איכא נמי
בין כהן השורף את הפרה לכהן גדול ביום הכפורים,
הא
דמחלק רבי חנינא שהכהן השורף את הפרה מזין עליו כל שבעה, ואילו כהן גדול קודם יום הכפורים אין מזין עליו אלא בשלישי ושביעי.
מתקיף לה רבי יוסי ברבי חנינא
, לאותם תנאים שסוברין שמזין עליו כל שבעה ימים:
בשלמא
ביום
ראשון
לפרישתו מזים עליו מספק,
שמא
היום יום
שלישי
לטומאתו.
וכן ביום
שני, שמא
יום
שלישי
הוא.
וכן ביום
שלישי
לפרישתו, עדיין יש לחשוש
שמא
נטמא ביום פרישתו שעה אחת קודם פרישתו, והיום יום
שלישי
לטומאתו הוא.
ואילו ביום
חמישי
לפרישתו, שכבר אין בו חשש שמא יום שלישי הוא, שהרי כבר פירש יותר משלשה ימים קודם, מכל מקום מזים עליו מספק,
שמא
יום
שביעי
לטומאתו הוא, וכבר הוזה בשלישי לטומאתו שהוא היום הראשון לפרישתו.
וכן ביום
ששי
לפרישה, חוששין
שמא
היום יום
שביעי
הוא.
וכן ב
שביעי
לפרישה, חוששין
שמא
שביעי הוא לטומאתו.
אלא
, ביום
רביעי
לפרישתו -
למה לי הזאה כלל!?
שהרי
לא ב
יום
שלישי
לטומאה
איכא לספוקי
ביום זה, שמשפירש שלשה ימים קודם יום זה, יודע הוא ששוב לא נטמא במת, ואם נטמא קודם פרישתו כבר הוזה בשלישי ביום אתמול.
ו
כן
לא בשביעי
לטומאה
איכא לספוקי
, שאין הזאת שביעי מטהרת בלא שהזו עליו ארבעה ימים קודם לכן בתורת הזאת שלישי. והרי זה, לא הוזה ביום שלפני פרישתו.
ומשנינן:
ולטעמיך
, שפירשת הברייתא דמזין עליו כל שבעה דוקא, וכי
הזאה כל שבעה
-
מי איכא?
והא קיימא לן
דהזאה
לטהר - איסור
שבות
הוא,
ואינה דוחה
מצות ההזאה
את השבת
.
אלא
, על כרחך,
מאי אית לך למימר
, כי מה ששנינו "כל
שבעה
" פירושו, במשך שבעה ימים, ולא כל יום ממש, אלא
לבר משבת
.
אם כן,
הכא נמי
יש לנו לפרש
שבעה לבר מ
יום
רביעי
לפרישה.
אמר רבא
: מאחר דאמרינן שברביעי לפרישתו אין מועלת הזאתו, ובשבת אסור להזות, נמצא שמתוך שבעת הימים אין מזין עליו שני ימים.
אלא אם כן חל רביעי לפרישתו בשבת, שאז אין השבת מבטלת שום הזאה, שהרי אין תועלת בהזאה ביום זה.
הלכך
, בהפרשת
כהן גדול
שעובד
ביום הכפורים, דלא בדידן תליא מילתא
אימתי להפרישו,
אלא בקביעא דירחא תליא מילתא
לפי קביעות החודש נקבעים ימי ההפרשה - שהרי יום הכפורים בעשירי בתשרי הוא, וההפרשה היא שבעה ימים קודם לכן.
לכן,
בתלתא בתשרי בעי לאפרושי
.
וכל אימת דמתרמי תלתא בתשרי
בין אם הוא חל באופן שהשבת תחול ברביעי שאין צריך להזות בו, ובין אם לאו,
מפרישינן ליה
בעל כרחינו, אף על פי שתתבטל הזאה אחת משאר ימים.
אבל הכהן השורף את הפרה, דבדידן תליא מילתא
לקבוע את יום שריפת הפרה -
מפרישינן ליה
לכתחילה
ברביעי בשבת, כי היכי דניתרמי
[בכדי שיחול] יום
רביעי שלו בשבת
, ולא תתבטל הזאתו אלא ברביעי לפרישתו שאין צריך בו הזאה.
שנינו במשנה: מפרישין כהן גדול מביתו
ללשכת פרהדרין
.
תניא
: [
אמר
]
רבי יהודה: וכי
לשכה זו,
לשכת "פרהדרין
", שהם פקידים הממונים על השווקים מטעם המלך,
היתה
נקראת?
והלא לשכת "בלווטי
", שהם שרים,
היתה
נקראת, שהיא חשובה יותר.
אלא,
שתי תקופות היו בימי בית שני.
ראשונה, תקופתו של שמעון הצדיק, שהאריך ימים, ובימיו היתה הכהונה הגדולה במעמדה הראוי.
ובתקופה שלאחר מכן, לא היו מתמנים הכהנים הגדולים על פי מעלתם וקדושתם.
לפיכך,
בתחילה, היו קורין אותה
את הלשכה הזאת, שהפרישו בה את הכהן הגדול -
לשכת בלווטי,
מפני חשיבותה.
ומתוך
שלאחר מכן היו הכהנים הגדולים מתמנים על ידי
ש
היו
נותנים עליו ממון לכהונה
למלך כדי שימנה אותם, ואותן כהנים גדולים שנתמנו לא לשם שמים, היו נוהגין לסתור הלשכה, ולבנות אחרת תחתיה לכבוד עצמם, כדי שתהיה נקראת על שמם. ורשעים היו, ומתו בתוך שנתן.
ו
נמצא שהיו
מחליפין אותה
את הלשכה -
כל שנים עשר חודש
.
והרי היא
כ"פרהדרין
" כפקידים
הללו, שמחליפין אותם
מטעם המלך -
כל שנים עשר חודש
.
ו
לפיכך היו קוראין אותה לשכת פרהדרין.
תנן התם
:
תיקנו חכמים שהלוקח פירות מעם הארץ חייב להפריש מהם מעשרות [ראשון ושני, או מעשר עני, לפי שנחשדו עמי הארץ על המעשרות, והוא הנקרא "דמאי".
ומפורש להלן שהמעשרות, כיון שהם מותרים באכילה לזרים, אינו צריך ליתנם ללוי או לעני [לאחר שתיקן את הפירות מטבלם בהפרשת המעשרות], שהרי אין זה ודאי טבל, ואף לא ספק טבל, אלא חומרה שהחמירו חכמים, ולכן אמרינן ביחס לנתינתם "המוציא מחבירו - עליו הראיה", ואוכלם הישראל לאחר שהפרישם ותיקן פירותיו.
ולכן, אף הקילו בתקנה זו ש
הנחתומין
[ה"חברים", שאינם חשודים על המעשר], שקונים תבואה מעמי הארץ כדי לאפות פת ולמכור אותה -
לא חייבו אותן חכמים להפריש
מעשר שני או מעשר עני,
אלא
רק ליתן מתוך המעשר הראשון את
תרומת מעשר
[שהיא עשירית מן המעשר ראשון] לכהן.
שאילו היה טבל ודאי, היה ניתן כל המעשר ללוי, והלוי היה מפריש ממנו עשירית, שהיא תרומה, ונותנה לכהן, והיא אסורה באכילה לזרים כמו תרומה גדולה.
אבל פירות דמאי אלו, מפריש את המעשר הראשון, ואוכלו בעצמו, כמבואר, אלא שעליו להפריש את אותה עשירית האסורה לזרים, וליתנה לכהן.
ו
כן עליהם להפריש
חלה.
והוינן בה: מאיזה טעם הקילו בנחתומין יותר משאר כל אדם?
בשלמא תרומה גדולה
, הטעם ש
לא
חייבום חכמים, בין לנחתומים ובין לכל אדם, משום הא
דתניא
:
Traduction française
:
À qui s’applique ce qu’ont enseigné les Maîtres : il n’y a, entre le cohen qui brûle la vache [rousse] et le grand cohen
qui officie
le jour de Kippour,
quant aux règles de la séparation,
si ce n’est
que celui-ci —
le grand cohen avant le jour de Kippour —
sa séparation a pour
but la sainteté,
pour entrer dans le camp de la Présence divine.
Et il est donc permis que
ses frères les cohanim le touchent.
Et si
celui-ci,
le cohen qui brûle la vache,
sa séparation avait pour
but la pureté,
afin d’être plus rigoureux dans sa pureté, en raison de la facilité qu’on lui accorde en le rendant impur et en l’immergeant le même jour, à cause des sadducéens,
et c’est pourquoi ils ont été rigoureux quant à sa pureté, de sorte que
ses frères les cohanim ne le touchent pas.
Et maintenant, nous expliquons :
selon qui
cette baraïta soutient-elle ?
On conclut : soit la baraïta est de l’avis de
qui pense que, dans les deux cas, on fait sur lui l’aspersion pendant les sept jours,
soit de l’avis de
Rabbi Yossi,
qui pense que, dans les deux cas, on ne fait l’aspersion que le troisième et le septième jours.
Car si
c’était selon Rabbi Hanina, adjoint des cohanim,
il y aurait également
entre le cohen qui brûle la vache et le grand cohen le jour de Kippour
cette différence
que Rabbi Hanina établit : sur le cohen qui brûle la vache, on fait l’aspersion pendant les sept jours, tandis que sur le grand cohen avant le jour de Kippour, on ne la fait que le troisième et le septième jours.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina objecte,
aux tannaim qui pensent que l’on fait sur lui l’aspersion pendant les sept jours :
certes,
le premier jour
de sa séparation, on fait sur lui l’aspersion par doute,
de crainte que
ce jour ne soit le troisième jour de son impureté.
Et de même le deuxième jour, de crainte que
ce ne soit le troisième jour.
Et de même le troisième jour de sa séparation, il faut encore craindre
qu’il ne soit devenu impur le jour de sa séparation, une heure avant sa séparation, et que ce jour ne soit son troisième jour d’impureté.
Mais le cinquième jour de sa séparation, alors qu’il n’y a déjà plus lieu de craindre que ce soit le troisième jour, puisqu’il s’est déjà séparé plus de trois jours auparavant, néanmoins on fait sur lui l’aspersion par doute,
de crainte que ce ne soit son septième jour d’impureté, et qu’une aspersion ait déjà été faite le troisième jour de son impureté, qui est le premier jour de sa séparation.
Et de même le sixième jour de la séparation, on craint que ce jour ne soit le septième.
Et de même le septième jour de la séparation, on craint qu’il ne soit le septième jour de son impureté.
,
Mais, le quatrième jour de sa séparation,
pourquoi avons-nous besoin d’une aspersion quelconque ?!
Car
jour d’impureté : puisqu’il s’est séparé trois jours avant ce jour, on sait qu’il n’est plus devenu impur au contact d’un mort ; et s’il était devenu impur avant sa séparation, l’aspersion a déjà été faite le troisième jour, hier.
Et de même,
il n’y a pas lieu de douter qu’il soit le septième jour d’impureté,
car l’aspersion du septième ne purifie pas si l’on n’a pas fait sur lui, quatre jours auparavant, l’aspersion du troisième ; or, sur celui-ci, aucune aspersion n’a été faite le jour précédant sa séparation.
Nous répondons :
et selon ton raisonnement,
puisque tu as expliqué la baraïta comme signifiant que l’on fait l’aspersion sur lui précisément pendant les sept jours, y a-t-il donc une aspersion pendant les sept jours ?
Or nous avons établi que l’aspersion pour purifier est une interdiction de
,
et que la mitsva de l’aspersion ne repousse pas le Chabbat.
,
Mais, malgré toi,
"
que peux-tu dire ? Ce que nous avons enseigné — « pendant les sept » — signifie : durant une période de sept jours, mais non chaque jour véritablement ; c’est-à-dire
.
,
S’il en est ainsi,
nous devons expliquer : sept jours, jour quatrième de la séparation. Rava dit :
puisque nous disons que l’aspersion ne lui est d’aucune utilité le quatrième jour de sa séparation, et qu’il est interdit de faire l’aspersion le Chabbat, il s’ensuit que, sur les sept jours, on ne fait pas l’aspersion sur lui pendant deux jours.
À moins que le quatrième jour de sa séparation ne tombe un Chabbat ; dans ce cas, le Chabbat n’annule aucune aspersion, puisque l’aspersion n’est d’aucune utilité ce jour-là.
,
Par conséquent, pour la séparation du
qui officie mais que la chose dépend de la fixation du mois —
les jours de la séparation sont déterminés selon la fixation du mois : en effet, le jour de Kippour est le dixième de Tichri, et la séparation a lieu sept jours auparavant —,
,
c’est pourquoi il faut le séparer le troisième jour de Tichri.
Et chaque fois que le troisième jour de Tichri se présente, que ce soit de manière à ce que le Chabbat tombe le quatrième jour, où il n’est pas nécessaire de faire l’aspersion, ou non,
nous le séparons malgré nous, bien qu’une aspersion parmi les autres jours soit annulée.
Mais le cohen qui brûle la vache, puisque la décision de fixer le jour de la combustion de la vache dépend de nous,
nous le séparons a priori le mercredi, afin que
son quatrième jour tombe un Chabbat,
et que son aspersion ne soit annulée que le quatrième jour de sa séparation, jour où l’aspersion n’est pas nécessaire.
Nous avons enseigné dans la Michna : on sépare le grand cohen de sa maison
.
Il a été enseigné dans une baraïta :
Rabbi Yehouda dit : et cette chambre,
était-elle appelée « chambre de Parhedrin », qui étaient des fonctionnaires chargés des marchés au nom du roi ?
N’était-elle pas appelée « chambre de Belvoti », qui sont des ministres, nom qui est plus prestigieux ?
Mais il y eut deux périodes à l’époque du Second Temple.
La première fut celle de Chim’on le Juste, qui vécut longtemps ; de son temps, la grande prêtrise occupait la position qui lui convenait.
Dans la période qui suivit, les grands cohanim n’étaient pas nommés selon leur mérite et leur sainteté.
,
C’est pourquoi,
— cette chambre dans laquelle on séparait le grand cohen — en raison de son importance.
Et du fait que, par la suite, les grands cohanim étaient nommés par ceux qui
— au roi, afin qu’il les nomme —, ces grands cohanim, qui n’avaient pas été nommés pour le Ciel, avaient coutume de démolir la chambre et d’en construire une autre à sa place, en leur propre honneur, afin qu’elle soit appelée de leur nom. Ils étaient des méchants et mouraient dans le cours de leur année.
Et il s’ensuivait qu’ils
— la chambre —
.
Et elle était ainsi comme ces
, ces fonctionnaires
— par ordre du roi — .
Et
Nous avons enseigné là-bas : Les Sages ont institué que celui qui achète des fruits à un ignorant est tenu d’en prélever les dîmes — la première et la seconde, ou la dîme du pauvre — car les ignorants étaient suspectés au sujet des dîmes ; et cela est appelé « demay ».
Et il est expliqué plus loin que, puisque les dîmes peuvent être consommées par des non-cohanim, il n’est pas nécessaire de les donner au lévi ou au pauvre — après avoir rectifié les fruits en les débarrassant de leur statut de tevel par le prélèvement des dîmes —, car il ne s’agit ni de tevel certain ni même de tevel douteux, mais seulement d’une rigueur imposée par les Sages. C’est pourquoi, concernant leur remise, nous disons : « Celui qui veut extraire [un bien] de son prochain, c’est à lui d’apporter la preuve » ; et l’Israélite les mange après les avoir prélevées et avoir rectifié ses fruits.
Et c’est pourquoi, dans cette institution également, ils ont facilité pour que
— les « compagnons », qui ne sont pas suspects au sujet de la dîme —, qui achètent du grain aux ignorants afin de cuire du pain et de le vendre,
les Sages ne les aient pas obligés à prélever la seconde dîme ou la dîme du pauvre,
seulement à donner, de la première dîme, la — qui est un dixième de la première dîme — au cohen. Car s’il s’était agi de tevel certain, toute la dîme aurait été donnée au lévi ; le lévi en aurait prélevé un dixième, qui est une offrande, et l’aurait donné au cohen ; et celle-ci aurait été interdite à la consommation par les non-cohanim, comme la grande offrande.
Mais ces fruits de demay, il prélève la première dîme et la mange lui-même, comme cela a été expliqué ; seulement, il doit prélever ce même dixième, interdit aux non-cohanim, et le donner au cohen.
Et ils doivent également prélever la
. Nous nous interrogeons à ce sujet : pour quelle raison ont-ils été plus indulgents envers les boulangers qu’envers tous les autres hommes ?
,
S’agissant certes de la grande offrande, la raison pour laquelle
Sages ne les ont