Version texte de ce daf : original et traduction
Yoma 85b (פה:) — le Talmud en français
Yoma 85b (יומא פה:): Mais si le cohen qui s’occupe maintenant de son service sait un argument en faveur d’un homme, qui soit de nature à le faire vivre lui, même depuis mon autel tu le prendras pour…
Texte original — Yoma 85b (פה:)
אבל
אם יודע הכהן העוסק עתה בעבודתו לימוד זכות לאדם שיש בו כדי
להחיות
אותו,
אפילו מעל מזבחי
תקחנו לבוא ולהעיד כדי להציל את הנידון.
ומה זה,
שיודע עדות שיכולה להציל,
שספק יש ממש בדבריו ספק אין ממש בדבריו, ו
הוא עוסק באמצע העבודה במקדש שהיא חמורה, שהרי
עבודה דוחה שבת
, מפסיקים את עבודתו כדי שיבוא להעיד ולהציל.
קל וחומר לפקוח נפש
ממש
ש
הוא
דוחה את השבת.
נענה רבי אלעזר ואמר: ומה
לצורך קיום
מילה, שהיא
רק
אחד ממאתים וארבעים ושמונה איברים שבאדם
-
דוחה
צורך קיום המצוה
את השבת.
קל וחומר ל
צורך קיום
כל גופו
-
שדוחה
הצלתו
את השבת.
רבי יוסי ברבי יהודה אומר
: [שמות לא] "אך
את שבתתי תשמרו"
.
יכול לכל
, בכל מצב שהוא?
תלמוד לומר: "אך"
-
חלק.
שהמילה "אך" היא מיעוט, והיא מלמדת שיש לחלק בין מצבים שונים.
ומכאן אנו מבינים שבמקום פיקוח נפש הכתוב מדבר, שאז אין חייבים לשמור את השבת.
רבי יונתן בן יוסף אומר
: [שמות לא]
"כי קדש היא לכם"
.
היא
, השבת,
מסורה בידכם
לקיימה.
ולא אתם מסורים בידה
. שאין אתם חייבים למסור את נפשכם לצורך קיומה.
רבי שמעון בן מנסיא אומר
: [שמות לא]
"ושמרו בני ישראל את השבת". אמרה תורה
: יש לדאוג שתשמר מצות השבת.
לכן בשיקול של קיום מצות השבת, אמרה תורה שבכלל מצות ה"שמירה":
חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה.
אמר רבי יהודה אמר שמואל: אי הואי
אם הייתי
התם
שם בין אותם התנאים,
הוה אמינא
להם כי המקור
דידי
שלי
עדיפא מדידהו
.
שלדברי, מכאן יש ללמוד זאת:
[ויקרא יח] "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה האדם,
וחי בהם
" -
ולא שימות בהם.
אמר רבא: לכולהו
הלימודים של כל התנאים לעיל,
אית להו פירכא
.
בר
חוץ
מ
לימודו
דשמואל, דלית ליה פרכא.
ומבאר רבא: ללימוד
דרבי ישמעאל
יש פירכא, כי
דילמא
יש להסביר את דין הבא במחתרת
כדרבא
. ולפיו אי אפשר ללמוד ממנו על דחיית שבת לצורך ספק פיקוח נפש.
דאמר רבא: מאי טעמא דמחתרת
, שמותר להרוג את הגנב שבא בה.
כי
חזקה
היא ש
אין אדם מעמיד עצמו
מונע עצמו מלעמוד
על ממונו
מלהצילו.
והאי
, זה הגנב הבא במחתרת,
מידע ידע דקאי
שיעמוד בעל הבית
לאפיה
כנגדו, כדי למנוע ממנו לקחת את הממון שלו.
ואמר
הגנב בלבו:
אי קאי לאפאי
אם יעמוד הלה כנגדי -
קטילנא ליה!
והתורה אמרה
: אם
בא
אדם
להרגך
-
השכם להרגו!
ו
לדברי רבי ישמעאל,
אשכחן
, מצאנו רק ש
ודאי
פיקוח נסש דוחה שבת, כמו הבא במחתרת, שודאי פיקוח נפש שבו דוחה איסור רציחה.
אבל
ספק
פיקוח נפש -
מנלן
שגם הוא דוחה שבת?
ואם כן, אי אפשר ללמוד מכאן על היתר פיקוח נפש בשבת רק על ודאי פיקוח נפש ולא על ספק, ונמצא שלפי רבי ישמעאל אין לנו מקור שספק פיקוח נפש דוחה שבת.
דרבי עקיבא נמי
אית ליה פירכא, כי
דילמא
אין הלקיחה של הכהן מהעבודה נעשית אפילו במקום ספק, אלא רק
כד
אמר
אביי.
דאמר אביי
: מי שיוצא להיסקל, ואמר "יש לי לימוד זכות להנצל", שמחזירים אותו לדון בזכותו, זה רק אם בודקים אם יש ממש בדבריו. ולכן,
מסרינן ליה זוגא דרבנן,
שילוו אותו בדרכו אל בית הסקילה, שאם יטען בדרך יש לי זכות יוכלו הללו לבודקו,
לידע אם
יש
ממש בדבריו
אם לאו.
והוא הדין ביחס לכהן היודע עדות, אין מפסיקים אותו מעבודתו אלא אם כן בודקים שיש ממש בדבריו,
ו
נמצא ש
אשכחן
רק
ודאי
הצלה, שרק אז מפסיקים את עבודתו, והוא הדין שמחללים שבת לצורך הצלה ודאית, אך על
ספק
פיקוח נפש -
מנא לן
שמחללים את השבת?
ו
כן בדברי
כולהו
, שאר התנאים,
אשכחן
רק ש
ודאי
פיקוח נפש דוחה שבת, אבל
ספק
פיקוח נפש שדוחה שבת -
מנא לן?
ו
אילו הלימוד
דשמואל
-
ודאי לית ליה פירכא.
שהרי משמעות הפסוק היא שיעשה האדם את המצות ויחיה בעשייתן בודאי, ולא שיכנס לספק בחייו בעשייתן.
אמר רבינא, ואיתימא רב נחמן בר יצחק
אמר זאת על הלימוד של שמואל, שאין עליו פירכא, לעומת שאר הלימודים:
טבא חדא פלפלתא חריפא
טוב גרעין אחד של פלפלת חריפה
מ
אשר
מלא צנא
כלי
דקרי
של דלעת.
מתניתין:
משנתנו מבארת את סוגי הכפרות על עבירות, ובהן נכללת גם כפרת יום הכיפורים:
א. קרבן
חטאת, ו
כן קרבן
אשם ודאי
[אשם גזילה ואשם מעילה] -
מכפרין
[וכפרת אשם תלוי תתבאר בגמרא]. וכפרה זו היא עם התשובה, שהרי אם לא היה מתחרט על חטאו לא היה מביא את החטאת או את האשם.
וכן
מיתה
של האדם,
ו
כן
יום הכפורים
-
מכפרין עם התשובה.
ב.
תשובה מכפרת על עבירות קלות, על
ביטול מצות
עשה, ועל
עבירת איסורי
"לא תעשה
".
ועל
העבירות
החמורות
, שיש בעונשן מיתה בידי שמים או כרת -
תשובה
רק יכולה להיות
תולה
להגן מהיסורים, אבל אינה מכפרת,
עד שיבא יום הכפורים, ויכפר.
ג.
האומר: אחטא ואשוב, אחטא ואשוב
-
אין מספיקין בידו לעשות תשובה.
ד. האומר:
אחטא, ויום הכפורים מכפר
-
אין יום הכפורים מכפר
לו.
ה. רק על
עבירות שבין אדם למקום
-
יום הכפורים מכפר
.
אבל על
עבירות שבין אדם לחבירו
-
אין יום הכפורים מכפר, עד שירצה את חבירו.
ו.
דרש רבי אלעזר בן עזריה
: [ויקרא טז] "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר
מכל חטאתיכם, לפני ה' תטהרו
".
עבירות שבין אדם למקום
-
יום הכפורים מכפר
.
עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר, עד שירצה את חבירו.
אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל!
לפני מי אתם מטהרין, ומי מטהר אתכם
-
אביכם שבשמים!
שנאמר
[יחזקאל לו]
"וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם
".
ואומר
[ירמיהו יז
"מקוה ישראל
ה'":
מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל.
גמרא:
שנינו במשנה שחטאת ואשם ודאי מכפרים.
והוינן בה: וכי רק
אשם ודאי
-
אין,
כן מכפר, ואילו
אשם תלוי
הבא על ספק חטא בשוגג [שחייבים על ודאי שגגתו חטאת] -
לא
מכפר!?
והא כפרה כתיבא ביה
באשם תלוי! ומשנינן:
הנך
, חטאת ואשם ודאי,
מכפרי כפרה גמורה
.
אבל
אשם תלוי אינו מכפר כפרה גמורה
, אלא הוא בא להגן מהיסורים אם חטא עד שיתברר חטאו בודאי ויביא קרבן חטאת.
אי נמי: הנך
, חטאת ואשם ודאי,
אין
דבר
אחר
ש
מכפר כפרתן
. אך
אשם תלוי
יש גם דבר
אחר
ה
מכפר כפרתן.
דתנן: חייבי חטאות ואשמות ודאין
, על אף
שעבר עליהן יום הכפורים
-
חייבין
להביאן.
אבל חייבי
אשמות תלויין
שעבר עליהן יום הכיפורים -
פטורין
מלהביאם, היות ויום הכיפורים בא במקומן.
שנינו במשנה:
מיתה ויום הכפורים מכפרין עם התשובה.
ומדייקת הגמרא:
עם התשובה
-
אין,
רק יחד עמה הם מכפרים. אבל
בפני עצמן
-
לא
מכפרים.
נימא
מתניתין
דלא כרבי
היא.
דתניא, רבי אומר: על כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה, יום הכפורים מכפר
.
חוץ מהפורק עול, ו
ה
מגלה פנים בתורה
, שדורשה לגנאי,
ו
ה
מיפר ברית בשר,
שמבטל מצות מילה,
ש
רק
אם עשה תשובה
-
יום הכפורים מכפר
לו.
ואם לא עשה תשובה
-
אין יום הכפורים מכפר
.
ומשנינן:
אפילו תימא
משנתנו היא לפי
רבי
ניחא.
כי אמנם
תשובה בעיא יום הכפורים
. אבל
יום הכפורים לא בעיא תשובה
עמו, אלא הוא מכפר בפני עצמו.
שנינו במשנה:
תשובה מכפרת על עבירות קלות על עשה ועל לא תעשה.
והוינן בה:
השתא על
עבירת
"לא תעשה
" תשובה
מכפרת
.
על
ביטול מצות
עשה
-
מיבעיא
, וכי צריך לומר שהיא מכפרת עליה!?
אמר רב יהודה, הכי קאמר
: תשובה מכפרת
על עשה, ועל לא תעשה שניתק לעשה
, שאין לוקים עליו, ואינו חמור ממצות עשה, ולכן נכתבו שניהם.
ופרכינן: לדבריך,
ו
כי
על לא תעשה גמור
שאינו ניתק לעשה, ולוקים עליו,
לא
מכפרת תשובה בלבד?
ורמינהו
מהא דתניא:
אלו הן
המצות ה
קלות
שתשובה בלבד מכפרת עליהן?
מצוות
עשה ולא תעשה!
Traduction française
Mais
si le cohen qui s’occupe maintenant de son service sait un argument en faveur d’un homme, qui soit de nature à
le faire vivre
lui,
même depuis mon autel
tu le prendras pour qu’il vienne témoigner, afin de sauver le condamné.
Et qu’est-ce donc,
celui qui connaît un témoignage pouvant sauver,
dont il y a doute que ses paroles aient un fondement, doute qu’elles n’en aient pas, et
qui se trouve au milieu du service dans le Temple, service qui est grave, puisque
le service repousse le Chabbat,
interrompt-on son service afin qu’il vienne témoigner et sauver.
À plus forte raison pour sauver une vie
véritablement
qui
repousse le Chabbat.
Rabbi Éléazar répondit et dit : Et si
pour le besoin de l’accomplissement de
la circoncision, qui est
seulement
un des deux cent quarante-huit membres de l’homme —
repousse
le besoin d’accomplir la mitsva
le Chabbat,
à plus forte raison pour
le besoin de l’accomplissement de
tout son corps —
que repousse
son sauvetage
le Chabbat.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit :
[Exode 31] « Mais
vous garderez Mes Chabbatot ».
On pourrait penser : toute
situation quelle qu’elle soit ?
Le texte vient enseigner : “Mais” —
il opère une distinction.
Le mot « mais » est une restriction, et il enseigne qu’il faut distinguer entre différentes situations.
Et de là nous comprenons que le texte parle d’un endroit où il est question de sauver une vie, auquel cas on n’est pas tenu de garder le Chabbat.
Rabbi Yonathan ben Yossef dit :
[Exode 31]
« Car elle est sainte pour vous ».
Elle,
le Chabbat,
vous est confiée
pour que vous l’accomplissiez.
Et vous ne lui êtes pas confiés.
Car vous n’êtes pas tenus de livrer votre âme pour son accomplissement.
Rabbi Chimone ben Menassia dit :
[Exode 31]
« Et les enfants d’Israël garderont le Chabbat. La Torah a dit :
il faut veiller à ce que la mitsva du Chabbat soit gardée.
C’est pourquoi, dans le calcul de l’accomplissement de la mitsva du Chabbat, la Torah a dit que dans le cadre de la mitsva de la « garde » :
Profane pour lui un Chabbat, afin qu’il garde de nombreux Chabbatot.
Rabbi Yehouda dit au nom de Chmouel : “Si j’avais été
si j’avais été
là
là parmi ces tannaim,
j’aurais dit
que la source
qui est la mienne
mienne
est préférable à la leur.
Selon ma parole, on peut apprendre ceci :
[Lévitique 18] « Vous garderez Mes lois et Mes jugements, que l’homme accomplira
et par lesquels il vivra » —
et non qu’il meure par eux.
Rava dit : Pour tous
les enseignements de tous les tannaim précédents,
il y a une réfutation.
À l’exception
du
de
son enseignement
de Chmouel, qui n’a pas de réfutation.
Et Rava explique : l’enseignement
de Rabbi Ichmaël
a une réfutation, car
peut-être
il faut expliquer la loi du voleur qui vient par effraction
selon Rava.
Et selon lui, on ne peut pas apprendre de là que le Chabbat est repoussé pour sauver une vie dont le danger est incertain.
Car Rava dit : Quelle est la raison de la loi de l’effraction,
selon laquelle il est permis de tuer le voleur qui est venu par elle ?
Car c’est une
présomption certaine
qu’
un homme ne se retient pas
qu’il ne s’empêche pas de se tenir
pour défendre ses biens
afin de les sauver.
Et celui-ci,
ce voleur qui vient par effraction,
sait pertinemment qu’il va se tenir
que le maître de maison va se tenir
face à lui
en face de lui, afin de l’empêcher de prendre son argent.
Et il dit
le voleur dans son cœur :
S’il se tient face à moi,
si celui-ci se tient face à moi,
je le tuerai !
Et la Torah a dit :
si
un homme vient
un homme
pour te tuer —
lève-toi pour le tuer !
Et
selon les paroles de Rabbi Ichmaël,
nous avons trouvé
nous avons seulement trouvé que
certain
le fait de sauver une vie repousse le Chabbat, comme dans le cas du voleur qui vient par effraction, où le danger pour la vie repousse certainement l’interdit de tuer.
Mais
un danger incertain
pour la vie —
d’où le savons-nous
qu’il repousse également le Chabbat ?
Et par conséquent, il est impossible d’apprendre de là la permission de sauver une vie le Chabbat, si ce n’est dans le cas d’un danger certain, et non dans celui d’un danger incertain ; il s’ensuit que, selon Rabbi Ichmaël, nous n’avons pas de source établissant qu’un danger incertain pour la vie repousse le Chabbat.
L’enseignement de Rabbi Akiva également
a une réfutation, car
peut-être
le retrait du cohen de son service ne se fait pas même en cas de doute, mais seulement
comme
l’a dit
Abbayé.
Car Abbayé dit :
celui qui est conduit à être lapidé et dit : « J’ai un argument en ma faveur pour être sauvé », on le ramène pour examiner son mérite ; cela n’est que si l’on vérifie si ses paroles ont un fondement. C’est pourquoi
on lui remet un couple de Sages,
qui l’accompagnent sur le chemin vers le lieu de la lapidation, afin que, s’il prétend en chemin : « J’ai un mérite », ceux-ci puissent l’examiner,
pour savoir si
il y a
un fondement à ses paroles
ou non.
Il en va de même pour le cohen qui connaît un témoignage : on ne l’interrompt dans son service que si l’on vérifie que ses paroles ont un fondement,
et
il se trouve que
nous avons trouvé
seulement
un sauvetage certain, pour lequel seulement on interrompt son service ; de même, on profane le Chabbat pour un sauvetage certain. Mais pour un
danger incertain
pour la vie —
d’où le savons-nous
que l’on profane le Chabbat ?
Et
ainsi dans les paroles de
tous
les autres tannaim,
nous avons trouvé
seulement qu’un
danger certain
pour la vie repousse le Chabbat ; mais un
danger incertain
pour la vie qui repousse le Chabbat —
d’où le savons-nous ?
Et
si l’enseignement
de Chmouel —
certainement, il n’a pas de réfutation.
Car le sens du verset est que l’homme accomplira les mitsvot et vivra certainement par leur accomplissement, et non qu’il mette sa vie en danger en les accomplissant.
Ravina — et certains disent Rav Na’hman fils de Yits’hak — dit
cela au sujet de l’enseignement de Chmouel, qui n’a pas de réfutation, contrairement aux autres enseignements :
Un seul grain de poivre piquant
est meilleur qu’un grain unique de poivre piquant
que
ce qui est
un plein panier
un récipient
de courges
de courges.
Michna :
Notre michna explique les sortes d’expiations pour les fautes, parmi lesquelles figure également l’expiation du Jour des expiations :
a. Le sacrifice
expiatoire, et
de même le sacrifice
de culpabilité certain
[sacrifice de culpabilité pour vol et sacrifice de culpabilité pour profanation] —
expi[ent]
[et l’expiation du sacrifice de culpabilité incertain sera expliquée dans la Guemara]. Cette expiation s’accompagne du repentir, car s’il ne regrettait pas sa faute, il n’apporterait ni le sacrifice expiatoire ni le sacrifice de culpabilité.
De même,
la mort
de l’homme,
et
de même
le Jour des expiations —
expi[ent] avec le repentir.
b.
Le repentir expie les fautes légères, la
suppression d’une mitsva
positive, et
la transgression des interdits de
« Tu ne feras pas ».
Et pour
les fautes
graves,
dont la peine est la mort par la main du Ciel ou le retranchement —
le repentir
peut seulement
suspendre
pour protéger des souffrances, mais il n’expie pas,
jusqu’à ce que vienne le Jour des expiations et qu’il expie.
c.
Celui qui dit : “Je fauterai et je me repentirai, je fauterai et je me repentirai” —
on ne lui donne pas la possibilité de faire repentir.
d. Celui qui dit :
« Je fauterai, et le Jour des expiations expiera » —
le Jour des expiations n’expie pas
pour lui.
e. Seulement pour les
fautes entre l’homme et le Lieu —
le Jour des expiations expie.
Mais pour les
fautes entre l’homme et son prochain —
le Jour des expiations n’expie pas, jusqu’à ce qu’il apaise son prochain.
f.
Rabbi Éléazar ben Azaria a exposé :
[Lévitique 16] « Car en ce jour Il expiera pour vous afin de vous purifier
de toutes vos fautes ; devant l’Éternel vous serez purifiés ».
Les fautes entre l’homme et le Lieu —
le Jour des expiations expie.
Les fautes entre l’homme et son prochain, le Jour des expiations n’expie pas, jusqu’à ce qu’il apaise son prochain.
Rabbi Akiva dit : Heureux êtes-vous, Israël !
Devant Qui vous purifiez-vous, et Qui vous purifie —
votre Père qui est dans les cieux !
Comme il est dit
[Ézéchiel 36]
« Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés ».
Et il dit
[Jérémie 17]
« Mikvé d’Israël —
l’
Éternel : de même que le mikvé purifie les impurs, de même le Saint, béni soit-Il, purifie Israël.
Guemara :
Nous avons appris dans la michna que le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité certain expient.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet : quoi donc, seulement
le sacrifice de culpabilité certain —
oui,
il expie, tandis que
le sacrifice de culpabilité incertain,
apporté pour une faute commise par inadvertance dont le caractère incertain subsiste [alors que, si la faute était certaine, on serait passible d’un sacrifice expiatoire] —
n’
expie
pas ? Or l’expiation est écrite à son sujet
dans le sacrifice de culpabilité incertain ! Et nous répondons :
ceux-ci,
le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité certain,
expient d’une expiation complète.
Mais
le sacrifice de culpabilité incertain n’expie pas d’une expiation complète,
mais il vient protéger des souffrances, s’il a fauté, jusqu’à ce que sa faute soit établie avec certitude et qu’il apporte un sacrifice expiatoire.
Ou bien : ceux-ci,
le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité certain,
n’ont
aucune
autre
chose qui
expie leur expiation.
Mais
le sacrifice de culpabilité incertain — il y a aussi une
autre
chose qui
expie leur expiation.
Comme nous l’avons appris : ceux qui sont passibles de sacrifices expiatoires et de sacrifices de culpabilité certains,
bien que
le Jour des expiations soit passé sur eux —
sont tenus
de les apporter.
Mais ceux qui sont passibles de
sacrifices de culpabilité incertains,
si le Jour des expiations est passé sur eux —
sont dispensés
de les apporter, puisque le Jour des expiations vient à leur place.
Nous avons appris dans la michna :
La mort et le Jour des expiations expient avec le repentir.
Et la Guemara déduit :
avec le repentir —
oui,
ils n’expient qu’avec lui. Mais
par eux-mêmes —
non,
ils n’expient pas.
Dirons-nous
que la michna
n’est pas conforme à Rabbi
?
Car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi dit : Pour toutes les fautes de la Torah, qu’il ait fait repentir ou qu’il n’ait pas fait repentir, le Jour des expiations expie.
À l’exception de celui qui rejette le joug, et
du
dévoileur de visages dans la Torah,
qui l’interprète pour le dénigrer,
et
du
violateur de l’alliance de la chair,
qui annule la mitsva de la circoncision,
qui
seulement
s’il a fait repentir —
le Jour des expiations expie
pour lui.
Et s’il n’a pas fait repentir —
le Jour des expiations n’expie pas.
Et nous répondons :
Même si tu dis
que notre michna est selon
Rabbi,
cela convient.
Car, certes,
le repentir nécessite le Jour des expiations.
Mais
le Jour des expiations ne nécessite pas le repentir
avec lui ; il expie par lui-même.
Nous avons appris dans la michna :
Le repentir expie les fautes légères, la faute de négligence d’une mitsva positive et celle d’un interdit.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
maintenant, pour
une faute
de “Tu ne feras pas”
le repentir
expie.
Pour
la suppression d’une mitsva
positive —
est-il besoin de le dire,
et faut-il dire qu’il expie pour elle !?
Rav Yehouda dit : C’est ainsi qu’il faut comprendre :
le repentir expie
pour une mitsva positive, et pour un interdit qui est rendu dépendant d’une mitsva positive,
sur lequel on ne reçoit pas de coups, et qui n’est pas plus grave qu’une mitsva positive ; c’est pourquoi les deux ont été écrits.
Et nous réfutons : selon tes paroles,
et
est-ce que
pour un interdit complet,
qui n’est pas rendu dépendant d’une mitsva positive et pour lequel on reçoit des coups,
ne
l’expiation par le seul repentir ?
Et nous opposons
à cela ce qui est enseigné dans une baraïta :
Voici celles qui sont
les mitsvot
légères
que le seul repentir expie :
Les mitsvot
positives et les interdits !