Version texte de ce daf : original et traduction
Yoma 84b (פד:) — le Talmud en français
Yoma 84b (יומא פד:): Ta chema, puisque, pour l’administration d’un médicament le Chabbat à celui qui souffre à la bouche, les Sages reconnaissent — d’où le déduit-on ? — ce qu’a enseigné Rabba bar…
Texte original — Yoma 84b (פד:)
תא שמע,
שבהטלת סם בשבת למי שחושש בפיו מודים חכמים, מהא
דתני רבה בר שמואל
:
עוברה שהריחה
מאכל ביום הכיפורים, והסתכנה -
מאכילין אותה עד שתשוב נפשה
.
ומי שנשכו כלב שוטה
-
מאכילין אותו מחצר כבד שלו
.
והחושש בפיו
-
מטילין לו סם בשבת
.
דברי רבי אלעזר ברבי יוסי שאמר משום רבי מתיא בן חרש.
וחכמים אומרים: בזו
בלבד אנו מודים לו שהיא רפואה
ולא ב
רפואה
אחרת.
"בזו
" שמודים לו חכמים -
אהייא
על איזה רפואה?
אילימא אעוברה
, שמאכילים אותה ביום הכיפורים - הרי
פשיטא
שחכמים מודים בכך! כי
עוברה
שהסתכנה
מי איכא למאן דאמר דלא
מאכילים אותה? ואלא רבי מתיא בן חרש אמרה, עד שתאמר שחכמים מודים לו בה?
אלא לאו
-
אסם,
על רפואת הסם למי שחושש בפיו בשבת הם מודים. ולא על האכלת חצר כבד שהרי בפירוש חלקו עליו במשנה.
ומסקינן: אכן
שמע מינה.
רב אשי אמר: מתניתין נמי דיקא
שחכמים מודים ברפואת מי שחושש בפיו בשבת, מהא דקתני בה:
ועוד אמר רבי מתיא בן חרש החושש בפיו מטילין לו סם בשבת
.
ולא פליגי רבנן עליה.
ואם איתא דפליגי רבנן עליה
-
ליערבינהו
לשתי הרפואות
וליתנינהו, וליפלגו רבנן בסיפא
על שתיהן.
ומסקינן:
שמע מינה.
שניו במשנה: מטילין לו סם בשבת
מפני שספק נפשות הוא.
והוינן בה:
למה לי
למשנתנו לחזור
תו
שוב ו
למימר: וכל ספק נפשות דוחה את השבת!?
אמר רב יהודה אמר רב
: להשמיענו כי
לא
רק אם
ספק
אם ימות מהחולי ב
שבת זו בלבד אמרו
שמותר לחלל עליו את השבת הזו.
אלא אפילו
אם עתה ה
ספק
הוא שמא ימות ב
שבת אחרת
, ובשבת זו ברור שיחיה, מותר לחלל שבת זו כדי להצילו מספק מיתה בשבת אחרת.
היכי דמי?
כגון דאמדוה
לרפואתו שיקחנה
לתמניא יומי,
במשך שמונה ימים,
ויומא קמא
לנטילת הרפואה הוא ב
שבתא.
מהו דתימא: ליעכב
מנטילת הרפואה
עד לאורתא
למוצאי שבת,
כי היכי דלא ניחול
נחלל
עליה תרי שבתא,
אלא רק שבת אחת.
קא משמע לן
שיש לו ליטלה מיד בשבת הראשונה.
תניא נמי הכי: מחמין חמין לחולה בשבת בין להשקותו
את המים החמים
בין להברותו
לחזקו על ידי רחיצה במים חמים.
ולא
כשהוא מסוכן ב
שבת זו בלבד אמרו
שמותר להחם לו,
אלא
אפילו תהיה סכנתו
לשבת אחרת
, מותר לחלל עליו שבת זו.
ואין אומרים
: כיון שאין סכנתו בשבת הבאה ודאית אלא רק ספק,
נמתין לו שמא יבריא
.
אלא, מחמין לו מיד
.
מפני שספק נפשות דוחה את השבת
.
ולא ספק
סכנה ב
שבת זו
הוא דוחה,
אלא אפילו ספק שבת אחרת.
ואין עושין דברים הללו
, של חילול השבת לצורך הצלת חולה,
לא על ידי נכרים ולא על ידי כותיים, אלא על ידי גדולי ישראל.
ואין אומרין
, אין סומכים להתיר ש
יעשו דברים הללו
של חילול שבת לצורך הצלת נפשות,
לא על פי
הבנתם של
נשים ולא על פי
הבנתם של
כותיים
.
אבל מצטרפין
הם הנשים והכותיים
לדעת אחרת.
שאם שני ישראלים אומרים שצרריך לחלל על חולה זה את השבת ושלשה ישראלים אומרים שאין צורך לחלל עליו, מצטרפת דעת האשה או הכותי אל השניים, ונעשה הענין ספק השקול, ומחללים עליו את השבת.
תנו רבנן: מפקחין
עושים כל פעולת הצלה לצורך
פקוח
הצלת
נפש בשבת
.
והזריז
להציל בשבת:
א.
הרי זה משובח
.
ב.
ואין צריך ליטול רשות מבית דין
כדי לחלל את השבת בפעולות ההצלה.
הא כיצד?
ראה תינוק שנפל לים
-
פורש מצודה ומעלהו.
והזריז
להצילו:
א.
הרי זה משובח
.
ב.
ואין צריך ליטול רשות מבית דין
.
ומדייקת הגמרא מיתור הענין, שלמרות שכבר כתב התנא "הרי זה משובח" הוצרך התנא להוסיף "ואינו צריך ליטול רשות מבית דין", להשמיענו שמותר לו לפרוש רשת להציל את התינוק,
ואף על גב דקא צייד כוורי
דגים יחד עם התינוק.
וממשיכה הברייתא:
ראה תינוק שנפל לבור
-
עוקר חוליא
על שפת הבור כדי שיהיה נוח להכנס לבור ולהעלותו,
ומעלהו.
והזריז הרי זה משובח, ואין צריך ליטול רשות מבית דין
.
וגם כאן מדייקת הגמרא מיתור הענין: מותר לו לעקור את החוליה לצורך ההצלה,
אף על גב דמתקן דרגא
, שמתקן בכך מדרגה לבור [דבר שאסור לעשותו בשבת משום מלאכת בונה].
וממשיכה הברייתא:
ראה שננעלה דלת בפני תינוק
-
שוברה ומוציאו
.
והזריז הרי זה משובח, ואין צריך ליטול רשות מבית דין
.
ומדייקת הגמרא כמו מקודם:
ואף על גב דקא מיכוין למיתבר בשיפי
. לשבר מהדלת נסרי עץ או קיסמי עץ.
וממשיכה הברייתא:
מכבין
את האש המסוכנת לנפש,
ומפסיקין
את הילוכה על ידי נתינת כלים עם מים בדרך הילוכה -
מפני הדליקה בשבת
.
והזריז הרי זה משובח, ואין צריך ליטול רשות מבית דין
.
ומדייקת הגמרא:
ואף על גב דקא ממכיך מכוכי
, שמנמיך את הגחלים לצורך שימושו בהן.
וצריכא,
להשמיענו בכל חילוקי הדינים הללו שאינו צריך לבוא וליטול רשות מבית דין:
דאי אשמועינן
הצלת תינוק מה
ים
, שאינו צריך ללכת לבית דין וליטול רשות, הייתי אומר כי דוקא שם הדבר מותר,
משום דאדהכי והכי
שבינתיים עד שילך ויבקש רשות
אזל ליה,
ילך התינוק לאיבוד, ויטבע בים.
אבל
כשנפל התינוק ל
בור, דקא יתיב
, שהוא יושב בו.
אימא לא
יצילנו ללא נטילת רשות.
לכן
צריכא
להשמיענו את ההיתר להציל בלי נטילת רשות בנפל לבור.
ואי אשמועינן בור
-
משום דקא מיבעית,
שהקטן מבועת מפחד, וסכנה היא לו.
אבל ננעלה דלת
היה מקום לומר שאין לו לשוברה בלי ליטול רשות מבית דין, היות ו
אפשר
שיתכן להמנע מחילול שבת, וכגון
דיתיב בהאי גיסא
שישב לו בצדה השניה של הדלת
ומשביש ליה
ויקרקש לו לתינוק
באמגוזי,
באגוזים וירגיענו בכך עד מוצאי שבת.
ולכן
צריכה
הברייתא להשמיענו שמחמת ספק סכנה של התינוק, אין לו לחשוש שמא אסור לשבור את הדלת ללא רשות מבית דין, אלא יזדרז מיד לשוברה, מבלי לחוש.
ומבארת הגמרא את דברי הברייתא
"מכבין ומפסיקין
" -
למה לי
להשמיענו?
דאפילו
הסכנה שבדליקה אינה לאנשי חצר זו שהדליקה בה, אלא יש חשש
ל
אנשי
חצר אחרת
, מותר לכבותה מבלי ליטול רשות.
אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל: לא הלכו בפקוח נפש אחר הרוב.
אלא גם במקום שיש מיעוט ישראלים ורוב נכרים, ואין ידוע אם האדם שצריך להצילו הוא יהודי או נכרי, מחללים עליו את השבת.
ומארת הגמרא:
היכי דמי
שאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב?
אי נימא
שנפלה מפולת על אחד מתוך עשרה אנשים, ו
דאיכא תשעה ישראל ונכרי אחד בינייהו
, ואין יודעים על מי מהם נפלה המפולת -
רובא ישראל נינהו!
אי נמי פלגא ופלגא
, חמשה נכרים וחמשה ישראלים, אין צריך לדינו של שמואל, היות וזה ספק השקול - ו
ספק נפשות להקל.
אלא דאיכא תשעה נכרים וישראל אחד.
הא נמי פשיטא
שחייבים להצילו, גם לולי דינו של שמואל, משום
דהוה ליה
אותו אחד
"קבוע
" במקומו.
ו
הכלל הוא שב
כל
דבר
קבוע
, שלא פירש מהרוב, אלא התעורר עליו הספק במקום המצאו, אין הולכים בו אחר הרוב, אלא
כמחצה על מחצה דמי!
ומשנינן:
לא צריכא
כאן מדובר
דפרוש
כולם
לחצר אחרת
, ובעת פרישתם נפלה על אחד מהם מפולת, והתעורר הספק שלא במקום קביעותו אלא בעת פרישתו.
מהו דתימא: כל דפריש
-
מרובא פריש,
כמו בכל ספק שהיה בו פרישה מהרוב, ונאמר לפי הכלל הזה כי שנפלה עליו מפולת פרש מרוב הנכרים.
קא משמע לן, דלא הלכו בפקוח נפש אחר הרוב
, ומספק שמא הוא המיעוט הישראלי מחללים עליו את השבת להצילו.
ופרכינן:
איני!
היתכן שכאשר פירשו לחצר אחרת ונפל הגל בעת פרישתם לחצר האחרת אין הולכים אחר הרוב, ומצילים.
והאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: תשעה נכרים וישראל אחד,
ונפלה על אחד מהם מפולת בשבת, רק אם היו כולם
באותה חצר
-
מפקחין
, מסירים את הגל מעליו.
אבל אם נפל הגל
בחצר אחרת
, ןאין אנו יודעים מי מבני החצר האחת שהה בזמן נפילתו של הגל בחצר האחרת -
אין מפקחין
כיון שלא התחזק לנו שיש ישראלי בחצר האחרת.
ומשנינן:
לא קשיא.
הא
, דינו של שמואל שמפקחים, מדובר
דפרוש כולהו
לחצר אחרת, שהתחזק ישראל גם בחצר האחרת. ומשמיענו שמואל שאין הולכים בפיקוח נפש אחרי הרוב גם במצב של פרישה, למרות שיש מקום לומר שכל דפריש מרובא פריש.
הא
, דינו של רבי יוחנן שאין מפקחים אם נפל הגל בחצר אחרת, מדובר
דפרוש
רק
מקצתייהו
מהעשרה לחצר האחרת, וכיון שלא התחזק שם ישראל, ויש גם לומר כל דפריש מרובא פריש, אין מפקחין.
והוינן בה:
ומי אמר שמואל הכי
שאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב?
והתנן
: עיר שיש בה ישראלים ונכרים, ונ
מצא בה תינוק מושלך
.
אם רוב
הדרים באותה עיר הם
נכרים
הרי התינוק
נכרי
.
ואם רוב ישראל
הרי הוא
ישראל
.
היו בה
מחצה
ישראל
על מחצה
נכרים - הרי הוא ספק
ישראל.
ואמר רב: לא שנו
במשנה שאם היו בה רוב ישראל הרי הוא כודאי ישראל,
אלא
לענין
להחיותו, אבל ליחסו
, ואם הוא בת תהא מותרת להנשא לכהן -
לא
מחזיקים אותו כישראל מיוחס, כי מעלה עשו ביוחסין עד שיהיה אפשר לתלות בשני "רוב".
Traduction française
Ta chema,
puisque, pour l’administration d’un médicament le Chabbat à celui qui souffre à la bouche, les Sages reconnaissent — d’où le déduit-on ? —
ce qu’a enseigné Rabba bar Chmouel :
Une femme enceinte qui a senti
un aliment le jour de Kippour et dont l’état est devenu dangereux —
on lui donne à manger jusqu’à ce que son âme revienne.
Et celui qu’a mordu un chien enragé —
on lui donne à manger du lobe de son foie.
Et celui qui souffre à la bouche —
on lui administre un médicament le Chabbat.
Telles sont les paroles de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yossi, qui les a dites au nom de Rabbi Matia ben ‘Harach.
Et les Sages disent : dans ce cas
seulement, nous reconnaissons avec lui qu’il s’agit d’un traitement,
et non d’un
autre traitement
.
« Dans ce cas
où les Sages reconnaissent avec lui » —
à propos de quoi
s’agit-il, de quel traitement ?
Si tu dis : à propos de la femme enceinte, à laquelle on donne à manger le jour de Kippour —
c’est
évident
que les Sages le reconnaissent ! Car
la femme enceinte
dont l’état est devenu dangereux,
y a-t-il quelqu’un qui dise qu’on ne
doit pas lui donner à manger ? Et sinon, Rabbi Matia ben ‘Harach l’aurait-il dit, jusqu’à ce que tu dises que les Sages le reconnaissent avec lui à ce sujet ?
Mais n’est-ce pas
le médicament
pour le traitement médicamenteux de celui qui souffre à la bouche le Chabbat qu’ils reconnaissent, et non pour le fait de donner à manger du lobe du foie, puisqu’ils se sont explicitement opposés à lui dans la Michna ?
Et nous concluons : effectivement,
on en déduit.
Rav Achi dit : la Michna aussi l’indique avec précision,
que les Sages reconnaissent le traitement de celui qui souffre à la bouche le Chabbat, d’après ce qu’elle enseigne :
« Et Rabbi Matia ben ‘Harach a encore dit : celui qui souffre à la bouche, on lui administre un médicament le Chabbat ».
Et les Sages ne se sont pas opposés à lui.
Et s’il était vrai que les Sages s’opposent à lui —
qu’on les réunisse
les deux traitements
et qu’on les enseigne ensemble, et que les Sages s’opposent à eux dans la fin
à tous deux.
Et nous concluons :
on en déduit.
Il est enseigné dans la Michna : on lui administre un médicament le Chabbat
car il s’agit d’un doute concernant une vie humaine.
Et nous avons examiné cela :
pourquoi faut-il
que notre Michna répète
encore
une fois
et dise : tout doute concernant une vie humaine repousse le Chabbat !?
Rav Yehouda dit au nom de Rav :
pour nous enseigner que
ce n’est
pas seulement lorsque
l’on doute
qu’il mourra de sa maladie pendant
ce Chabbat seulement qu’ils ont dit
qu’il est permis de profaner pour lui ce Chabbat.
Mais même
si, maintenant,
le doute
est qu’il mourra pendant
un autre Chabbat,
et qu’il est certain qu’il vivra durant ce Chabbat-ci, il est permis de profaner ce Chabbat-ci afin de le sauver d’un doute de mort durant un autre Chabbat.
De quoi s’agit-il ?
Par exemple, les médecins ont estimé
que, pour le guérir, il doit prendre le médicament
pendant huit jours,
durant huit jours,
et que le premier jour
de la prise du médicament est
un Chabbat.
Tu aurais pu dire : qu’il attende
pour prendre le médicament
jusqu’au soir,
à la sortie du Chabbat,
afin de ne pas profaner
profane
deux Chabbatot pour lui,
mais seulement un Chabbat.
Cela vient nous enseigner
qu’il doit le prendre immédiatement, durant le premier Chabbat.
Il a également été enseigné ainsi : « On chauffe de l’eau pour un malade le Chabbat, aussi bien pour la lui faire boire
que pour lui donner l’eau chaude à boire,
que pour le ranimer
pour le fortifier par une immersion dans l’eau chaude.
Et ce n’est pas
seulement lorsqu’il est en danger pendant
ce Chabbat-ci qu’ils ont dit
qu’il est permis de lui chauffer de l’eau,
mais
même si son danger doit se produire
un autre Chabbat,
il est permis de profaner pour lui ce Chabbat-ci.
Et l’on ne dit pas :
puisque son danger durant le prochain Chabbat n’est pas certain, mais seulement douteux,
attendons-le, peut-être guérira-t-il.
Mais on lui chauffe immédiatement de l’eau.
Car le doute concernant une vie humaine repousse le Chabbat.
Et ce n’est pas seulement un doute
de danger durant
ce Chabbat
qui le repousse,
mais même un doute concernant un autre Chabbat.
Et l’on n’accomplit pas ces actes,
de profanation du Chabbat pour sauver un malade,
par l’intermédiaire de non-Juifs ni par l’intermédiaire de Samaritains, mais par l’intermédiaire des grands d’Israël.
Et l’on ne dit pas :
on ne s’appuie pas, pour permettre que
ces actes soient accomplis
de profanation du Chabbat pour sauver des vies,
sur
la compréhension des
femmes ni sur
la compréhension des
Samaritains.
Mais ils s’associent
les femmes et les Samaritains
à un autre avis.
Si deux Juifs disent qu’il faut profaner le Chabbat pour ce malade et que trois Juifs disent qu’il n’est pas nécessaire de le profaner pour lui, l’avis de la femme ou du Samaritain s’ajoute à celui des deux, et la question devient un doute équilibré ; on profane alors le Chabbat pour lui.
Les maîtres ont enseigné : on intervient
on accomplit toute action de sauvetage nécessaire au
sauvetage
d’une
vie le Chabbat.
Et celui qui se hâte
de sauver le malade le Chabbat :
a.
voici qu’il est digne d’éloge.
b.
Et il n’a pas besoin de demander l’autorisation au tribunal rabbinique
afin de profaner le Chabbat par les actions de sauvetage.
Comment cela ?
S’il voit un nourrisson tombé dans la mer —
il déploie un filet et le remonte.
Et celui qui se hâte
de le sauver :
a.
voici qu’il est digne d’éloge.
b.
Et il n’a pas besoin de demander l’autorisation au tribunal rabbinique.
La Guemara déduit de la répétition de l’énoncé que, bien que le tan###nay ait déjà écrit : « voici qu’il est digne d’éloge », il a dû ajouter : « et il n’a pas besoin de demander l’autorisation au tribunal rabbinique », pour nous enseigner qu’il lui est permis de déployer un filet afin de sauver le nourrisson,
même s’il capture des poissons
en même temps que le nourrisson.
La baraïta poursuit :
S’il voit un nourrisson tombé dans un puits —
il arrache une rangée de pierres
sur le bord du puits, afin qu’il soit facile d’y entrer et de l’en sortir,
et il le remonte.
Et celui qui se hâte est digne d’éloge, et il n’a pas besoin de demander l’autorisation au tribunal rabbinique.
Ici également, la Guemara déduit de la répétition de l’énoncé qu’il lui est permis d’arracher la rangée de pierres pour le sauvetage,
même s’il aménage un escalier
en aménageant ainsi une marche pour le puits [ce qui est interdit le Chabbat en raison du travail de construction].
La baraïta poursuit :
S’il voit qu’une porte s’est refermée devant un nourrisson —
il la brise et le fait sortir.
Et celui qui se hâte est digne d’éloge, et il n’a pas besoin de demander l’autorisation au tribunal rabbinique.
La Guemara déduit, comme précédemment :
même s’il a l’intention de la briser en éclats.
Il veut briser de la porte des planches de bois ou des échardes de bois.
La baraïta poursuit :
On éteint
le feu dangereux pour une vie,
et l’on en interrompt la progression
en plaçant des récipients remplis d’eau sur son chemin —
à cause de l’incendie le Chabbat.
Et celui qui se hâte est digne d’éloge, et il n’a pas besoin de demander l’autorisation au tribunal rabbinique.
La Guemara déduit :
même s’il rabaisse les braises
en abaissant les braises afin de les utiliser.
C’est nécessaire,
pour nous enseigner, dans toutes ces distinctions halakhiques, qu’il n’a pas besoin de venir demander l’autorisation au tribunal rabbinique :
Si on nous avait seulement enseigné
le sauvetage d’un nourrisson de la
mer,
qu’il n’a pas besoin d’aller au tribunal rabbinique demander l’autorisation, j’aurais dit que la permission n’existe précisément que dans ce cas,
parce que, pendant ce temps
pendant qu’il irait demander l’autorisation,
il disparaîtrait,
le nourrisson se perdrait et se noierait dans la mer.
Mais
lorsque le nourrisson est tombé dans le
puits, qu’il y est assis,
qu’il y est assis,
disons-nous qu’il ne
le sauvera pas sans demander l’autorisation.
C’est pourquoi
c’est nécessaire
de nous enseigner la permission de sauver sans demander l’autorisation lorsqu’il est tombé dans un puits.
Et si on nous avait enseigné le puits —
parce qu’il est terrorisé,
le petit est épouvanté par la peur, et cela constitue un danger pour lui.
Mais si une porte s’est refermée —
on aurait pu dire qu’il ne doit pas la briser sans demander l’autorisation au tribunal rabbinique, puisqu’
il est possible
d’éviter la profanation du Chabbat, par exemple
s’il est assis de ce côté-ci
de l’autre côté de la porte
et qu’il le distraie
en faisant du bruit pour le nourrisson
avec des noix,
avec des noix, et le calme ainsi jusqu’à la sortie du Chabbat.
C’est pourquoi
il faut
que la baraïta nous enseigne qu’en raison du doute de danger pour le nourrisson, il ne doit pas craindre qu’il soit interdit de briser la porte sans l’autorisation du tribunal rabbinique ; au contraire, qu’il se hâte immédiatement de la briser, sans s’en soucier.
La Guemara explique les paroles de la baraïta :
« On éteint et l’on interrompt » —
pourquoi faut-il
nous l’enseigner ?
Même si
le danger de l’incendie ne concerne pas les habitants de cette cour où l’incendie s’est déclaré, mais qu’il existe une crainte pour
les
habitants
d’une autre cour,
il est permis de l’éteindre sans demander l’autorisation.
Rav Yossef dit au nom de Rav Yehouda, au nom de Chmouel : en matière de sauvetage d’une vie, on ne suit pas la majorité.
Ainsi, même lorsqu’il y a une minorité de Juifs et une majorité de non-Juifs, et que l’on ne sait pas si l’homme qu’il faut sauver est juif ou non-juif, on profane le Chabbat pour lui.
Et la Guemara demande :
dans quel cas
ne suit-on pas la majorité pour le sauvetage d’une vie ?
Si tu dis
qu’un éboulement est tombé sur l’un de dix hommes,
qu’il y a neuf Juifs et un non-Juif parmi eux,
et que l’on ne sait pas sur lequel d’entre eux l’éboulement est tombé —
la majorité est juive !
Ou bien s’il y a moitié-moitié,
cinq non-Juifs et cinq Juifs, on n’a pas besoin de l’enseignement de Chmouel, puisque c’est un doute équilibré, et
un doute concernant une vie humaine est traité avec indulgence.
Mais il y a neuf non-Juifs et un Juif.
Cela aussi est évident
qu’ils sont obligés de le sauver, même sans l’enseignement de Chmouel, parce que
il se trouve être
cet homme
« fixe »
à son emplacement.
Et
la règle est que, dans
toute
chose
fixe,
qui ne s’est pas séparée de la majorité, mais à propos de laquelle le doute s’est éveillé à l’endroit où elle se trouve, on ne suit pas la majorité ; elle
est considérée comme moitié-moitié !
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire
de dire ici qu’
ils se sont séparés
tous
vers une autre cour,
et qu’au moment de leur séparation un éboulement est tombé sur l’un d’eux, le doute s’étant éveillé non pas à l’endroit où ils étaient fixes, mais au moment de leur séparation.
Tu aurais pu dire : tout ce qui se sépare —
se sépare de la majorité,
comme dans tout doute où il y a séparation d’avec la majorité ; selon cette règle, nous aurions dit que celui sur lequel l’éboulement est tombé s’est séparé de la majorité des non-Juifs.
Cela vient nous enseigner qu’en matière de sauvetage d’une vie, on ne suit pas la majorité,
et que, par doute qu’il soit le Juif minoritaire, on profane le Chabbat pour le sauver.
Et nous objectons :
N’est-ce pas !
Est-il possible que, lorsqu’ils se sont séparés vers une autre cour et que l’éboulement est tombé au moment où ils se séparaient vers l’autre cour, on ne suive pas la majorité et qu’on les sauve ?
Pourtant Rabbi Assi a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : neuf non-Juifs et un Juif,
et qu’un éboulement est tombé sur l’un d’eux le Chabbat, seulement si tous se trouvaient
dans la même cour —
on intervient,
on retire l’éboulement qui est sur lui.
Mais si l’éboulement est tombé
dans une autre cour,
et que nous ne savons pas lequel des habitants de la première cour se trouvait dans l’autre cour au moment où l’éboulement est tombé —
on n’intervient pas,
puisque nous n’avons pas établi avec certitude qu’il y avait un Juif dans l’autre cour.
Et nous répondons :
ce n’est pas contradictoire.
Ici,
l’enseignement de Chmouel, selon lequel on intervient, concerne le cas où
ils se sont tous séparés
vers une autre cour, de sorte que la présence d’un Juif a également été établie dans l’autre cour. Chmouel nous enseigne qu’en matière de sauvetage d’une vie, on ne suit pas la majorité même dans un cas de séparation, bien qu’il y ait lieu de dire que tout ce qui se sépare se sépare de la majorité.
Ici,
l’enseignement de Rabbi Yo’hanan, selon lequel on n’intervient pas si l’éboulement est tombé dans une autre cour, concerne le cas où
se sont séparés
seulement
certains d’entre eux
des dix vers l’autre cour ; et puisque la présence d’un Juif n’y a pas été établie, et qu’il est également possible de dire que tout ce qui se sépare se sépare de la majorité, on n’intervient pas.
Et nous avons examiné cela :
Chmouel a-t-il vraiment dit cela,
que l’on ne suit pas la majorité pour le sauvetage d’une vie ?
Pourtant nous avons appris : dans une ville où il y a des Juifs et des non-Juifs, et où l’on
trouve un nourrisson abandonné.
Si la majorité
des habitants de cette ville sont
des non-Juifs —
le nourrisson est
non-juif.
Et si la majorité est juive —
il est
juif.
S’il y avait dans la ville
moitié
de Juifs
pour moitié
de non-Juifs, il est douteux, mais
juif.
Et Rav a dit : ils n’ont enseigné cela
dans la Michna, à savoir que s’il y a dans la ville une majorité juive, il est considéré comme certainement juif,
que
pour ce qui concerne
le faire vivre ; mais pour ce qui concerne sa filiation,
et s’il s’agit d’une fille, pour savoir si elle sera autorisée à épouser un koэн —
non,
on ne le considère pas comme un Juif de filiation établie, car on a institué une rigueur pour la filiation, jusqu’à ce qu’il soit possible de s’appuyer sur une seconde « majorité ».