Version texte de ce daf : original et traduction

Yoma 81a (פא.) — le Talmud en français

Yoma 81a (יומא פא.): Rabi Yirmeya a dit au nom de Rabi Yo'hanan : un étranger qui croque de l'orge de terouma, qui la mange d'une manière qui n'est pas celle de la consommation ordinaire, rembourse…

Texte original — Yoma 81a (פא.)

אמר רבי ירמיה אמר רבי יוחנן: זר

שכוסס שעורים של תרומה

, שאוכלן שלא כדרך אכילתן -

משלם את הקרן ואינו משלם את החומש.

לפי שנאמר בתרומה [ויקרא כב]: "איש כי יאכל קודש בשגגה, ויסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקודש". ודרשינן:

כי יאכל

-

פרט למזיק.

אמר רב שיזבי אמר רבי יוחנן: זר שבלע

[על אף שלא לעס]

שזפין של תרומה, והקיאן, ואכלן

אדם

אחר

-

ה

ראשון משלם קרן וחומש

. לפי שגם בליעת שזיפים נחשבת דרך אכילה.

וה

שני

שאכל אותן לאחר ההקאה, שלא היו ראויים אז לאכילה אלא רק להסיקן בתנור,

אין משלם אלא "דמי עצים" לראשון בלבד

, ואינו משלם דבר לכהן, כיון שהראשון קנה אותן באכילתו והתחייב בדמיהן לכהן.

שנינו במשנה:

האוכל והשותה אין מצטרפין

.

מאן תנא?

אמר רב חסדא

: משנתנו -

במחלוקת

היא

שנויה, ו

אליבא ד

רבי יהושע היא.

דתנן

[במסכת מעילה יז א]:

כלל אמר רבי יהושע

בצירוף דברים טמאים לשיעור טומאה:

כל

דבר,

ש

זמן

טומאתו ושיעורו

לטומאה

שוה

לזמן טומאתו ולשיעור טומאתו של הדבר המצטרף אליו -

מצטרף

הדבר הטמא האחד לחבירו השני הטמא, לשיעור טומאה.

אבל אם הוא שוה לחבירו רק בזמן

טומאתו ולא

שוה לו ב

שיעורו

לטומאה, או שוה לו ב

שיעורו

לטומאה

ולא

שוה לו בזמן

טומאתו

, או ש

לא

שוה לו בזמן

טומאתו ולא

ב

שיעורו

-

אין מצטרפין.

והיינו, שאין מצטרפים אפילו לטמא לזמן המועט, ששניהם שוים בו, ובשיעור ששניהם שוים בו.

אבל לדברי חכמים מצטרפים הם לטמא - לזמן מועט ששניהם שוים בו, ולפי השיעור שהם שוים בו.

ולפי דברי חכמים, הוא הדין באכילה ושתיה ביום הכיפורים, שעל אף ששיעוריהם שונים, הם יכולים להצטרף לשיעור ששניהם שוים בו [דהיינו לגדול מביניהם].

רב נחמן אמר

: משנתנו -

אפילו תימא רבנן

היא, לפי שיש לחלק בין צירוף לטומאה ובין צירוף ליום הכיפורים.

כי

עד כאן לא קא אמרי רבנן התם, אלא לענין טומאה

, שיכולים להצטרף שתי טומאות בעלות שני שיעורים, היות

ד"שם טומאה

" -

חד היא

.

אבל הכא

חיובו

משום יתובי דעתא הוא, והאי

שאוכל חלק משיעור אכילה וחלק משיעור שתיה, על אף שבצירופם יחד יש בהם שיעור, אבל עדיין

לא מיתבא דעתיה

של האדם בכך, עד שיאכל שיעור שלם של אכילה או שתיה כשלעצמם.

וכן אמר ריש לקיש

כרב חסדא: משנתנו

במחלוקת שנויה, ורבי יהושע היא. דתנן: כלל אמר רבי יהושע

ו

כו'.

ורבי יוחנן אמר

כדברי רב נחמן:

אפילו תימא רבנן, עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא לענין טומאה, אבל הכא משום יתובי דעתיה הוא

-

והאי, לא קא מיתבא דעתיה.

מתניתין:

א.

אכל

כשיעור אכילה

ושתה

כשיעור שתיה

בהעלם אחד

, שלא נודע לו מהחטא בין האכילה לשתיה -

אינו חייב אלא חטאת אחת

, לפי שאיסור אחד הוא.

אבל אם

אכל ועשה מלאכה

-

חייב שתי חטאות

, לפי ששני איסורים נפרדים הם.

ב.

אכל אוכלין שאינן ראוין לאכילה, ושתה משקין שאינן ראוין לשתיה,

מחמת שהם מרים.

ו

כן אם

שתה ציר

מים הזבים מהדגים,

או מורייס

, שומן הזב מהדג, שאינם ראויים לשתיה מצד עצמם, אלא ראויים רק לטבל בהם -

פטור.

גמרא:

אמר ריש לקיש: מפני מה לא נאמרה אזהרה

של "לא תעשה"

ב

מצות

עינוי

ביום הכיפורים, אלא רק במצות עשה "תענו את נפשותיכם"?

משום דלא אפשר

לכתוב את העינוי בלשון אזהרה.

כי

היכי נכתוב

קרא?

נכתוב רחמנא "לא יאכל

" -

אכילה

היא

בכזית

ועינוי הוא בככותבת.

נכתוב רחמנא "לא תענה

" -

קום אכול משמע.

מתקיף לה רב הושעיא: נכתוב רחמנא: "השמר, פן

-

לא תענה

".

ולשון כזאת משמעותה לא תעשה.

ומשנינן:

אם כן

, שיהיה כתוב בפסוק "השמר" ו"פן" -

נפישי להו לאוי.

כל "השמר" ו"פן" משמשים כאיסורי לאוים, ונמצא שיהיו שני לאוים, בעוד שכונת התורה לאסור את העינוי בלאו אחד.

מתקיף לה רב ביבי בר אביי: נכתוב רחמנא "השמר במצות ענוי

", ויהיה זה לאו אחד!?

ומשנינן:

אם כן

לא יהיה כלל איסור לאו בלשון זה, לפי הכלל ש

"השמר דלאו

" - הוא

לאו,

אבל

"השמר דעשה

" - הרי הוא

עשה.

מתקיף לה רב אשי: נכתוב "אל תסור מן העינוי

".

ומסקינן:

קשיא.

ותנא

בברייתא

מייתי לה

מביא את אזהרת העינוי

מהכא

:

[במדבר כט]

"ועניתם את נפשתיכם וכל מלאכה לא תעשו

".

יכול יהא ענוש

כרת אפילו

על תוספת

הזמן שמוסיפים בו מהחול על הקודש באיסור

מלאכה?

תלמוד לומר

[ויקרא כג]

"וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה

".

על עיצומו של יום

-

ענוש כרת, ואינו ענוש כרת על תוספת מלאכה.

יכול לא יהא ענוש כרת על תוספת מלאכה, אבל יהא ענוש כרת על

אכילה או שתיה בזמן ה

תוספת

מהחול על הקודש על עבירת ה

עינוי?

תלמוד לומר: "כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה

-

ונכרתה

".

על עיצומו של יום

-

ענוש כרת, ואינו ענוש כרת על תוספת עינוי.

יכול לא יהא

הזמן הזה

בכלל עונש

כרת,

אבל יהא מוזהר על תוספת מלאכה

בלאו?

תלמוד לומר: "וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה".

על עיצומו של יום הוא מוזהר, ואינו מוזהר על תוספת מלאכה.

יכול לא יהא מוזהר על תוספת מלאכה, אבל יהא מוזהר

בלאו

על תוספת עינוי.

ודין הוא

שלא יהא מוזהר על תוספת עינוי:

כי,

ומה מלאכה, שנוהגת בשבתות וימים טובים

-

אינו מוזהר עליה

בתוספת.

עינוי, שאינו נוהג בשבתות וימים טובים

-

אינו דין שלא יהא מוזהר עליו!

אבל אזהרה לעינוי של יום עצמו לא למדנו

.

מניין?

לא יאמר עונש במלאכה

-

דגמר מעינוי

.

ומה עינוי, שאינו נוהג בשבתות וימים טובים

-

ענוש כרת

.

מלאכה, שנוהגת בשבתות וימים טובים

-

לא כל שכן

שענוש עליה כרת!

ואם כן,

למה נאמר

עונש כרת במלאכה?

כדי שיהיה הכתוב הזה

מופנה

, פנוי לדרשה -

להקיש ולדון ממנו גזרה שוה

:

נאמר עונש

כרת

בעינוי, ונאמר עונש

כרת

במלאכה.

מה מלאכה

-

לא ענש אלא אם כן הזהיר, אף עינוי

-

לא ענש אלא אם כן הזהיר

עליו.

ואומרת הגמרא:

איכא למיפרך: מה לעינוי

\-

שלא הותר מכללו,

שהכל חייבים בו,

תאמר במלאכה

-

שהותרה

מקצתה

מכללה

בעבודת המקדש!

אלא, לא יאמר עונש בעינוי, דגמר

ממלאכה: מה מלאכה, שהותרה מכללה, ענוש כרת

.

עינוי, שלא הותר מכללו

-

לא כל שכן!

ואם כן,

למה נאמר

עונש בעינוי?

כדי שיהיה פסוק זה

מופנה

לדרשה -

להקיש ולדון ממנה גזרה שוה

:

נאמר עונש בעינוי ונאמר עונש במלאכה

.

מה מלאכה

-

ענש והזהיר, אף עינוי

-

ענש והזהיר.

איכא למיפרך: מה למלאכה

-

שכן נוהגת בשבתות וימים טובים, תאמר בעינוי

-

שאינו נוהג בשבתות וימים טובים

.

אמר רבינא: האי תנא

בגזירה שוה של

"עצם

-

עצם

" ["עצם היום הזה"] שנאמר בין בעינוי ובין במלאכה,

גמר.

ואומרת הגמרא שגזירה שוה זו ניתן לומר רק כאשר הפסוק הזה

מופנה

פנוי לדרשה של הגזירה שוה.

דאי לא מופנה

-

איכא למיפרך, כדפרכינן

.

ומבארת הגמרא:

לאי

כיצד

אפנויי מופנה

:

היות ו

חמשה קראי כתיבי במלאכה

.

חד לאזהרה דיממא, וחד לאזהרה דליליא

.

וחד לעונש דיממא, וחד לעונש דליליא

.

וחד

[הכתוב החמישי]

לאפנויי: למגמר

בגזירה שוה לאזהרת

עינוי

מאזהרת

מלאכה, בין דיממא בין דליליא.

דבי רבי ישמעאל תנא: נאמר כאן

ביום הכיפורים

"עינוי" ונאמר להלן

באונס נערה המאורסה

"עינוי

".

מה להלן

-

לא ענש

הכתוב

אלא אם כן הזהיר

באזהרת לאו.

אף כאן

-

לא ענש

הכתוב על עינוי ביום הכיפורים

אלא אם כן הזהיר.

רב אחא בר יעקב אמר: יליף "שבת שבתון" משבת בראשית

.

מה להלן

-

לא ענש אלא אם כן הזהיר, אף כאן

-

לא ענש אלא אם כן הזהיר.

Traduction française

Rabi Yirmeya a dit au nom de Rabi Yo'hanan : un étranger

qui croque de l'orge de terouma,

qui la mange d'une manière qui n'est pas celle de la consommation ordinaire,

rembourse le principal, mais ne rembourse pas le cinquième.

Car il est dit au sujet de la terouma [Lévitique 22] : « Si un homme mange par inadvertance une chose sainte, il ajoutera son cinquième et le donnera au cohen avec la chose sainte. » Et nous interprétons :

« lorsqu'il mangera » —

à l'exclusion de celui qui cause un dommage.

Rav Chizbi a dit au nom de Rabi Yo'hanan : un étranger qui a avalé

bien qu'il ne les ait pas mâchées

des prunes de terouma, les a vomies et les a mangées

un homme

autre —

le

premier rembourse le principal et le cinquième.

Car même l'avalement de prunes est considéré comme une manière de manger.

Et le

second,

qui les a mangées après le vomissement, alors qu'elles n'étaient plus propres à être mangées, mais seulement à être brûlées dans un four,

ne rembourse que la « valeur du bois » au premier seulement,

et ne rembourse rien au cohen, puisque le premier les a acquises par sa consommation et s'est engagé à en payer la valeur au cohen.

Nous avons appris dans la Michna :

celui qui mange et celui qui boit ne s'associent pas.

Qui est le tan### ?

Rav 'Hisda a dit :

notre Michna

est enseignée dans le cadre d'une controverse, et

elle

est selon

l'opinion de

Rabi Yehochoua.

Comme nous l'avons appris

dans le traité Meïla 17a :

Rabi Yehochoua a établi une règle générale

concernant l'association de choses impures pour atteindre une mesure d'impureté :

Toute

chose

dont

la durée

de son impureté et sa mesure

d'impureté

sont égales

à la durée de son impureté et à sa mesure d'impureté de la chose qui lui est associée

s'associe,

la première chose impure à la seconde chose impure, pour atteindre la mesure d'impureté.

Mais si elle n'est égale à l'autre que pour la durée de

son impureté et non

pour sa

mesure

d'impureté, ou qu'elle lui est égale pour sa

mesure

d'impureté

mais non

pour la durée de

son impureté, ou qu'elle

ne

lui est pas

égale pour la durée de

son impureté et non

pour sa

mesure,

elles ne s'associent pas.

Cela signifie qu'elles ne s'associent même pas pour rendre impur durant le laps de temps bref auquel toutes deux sont égales, et selon la mesure à laquelle toutes deux sont égales.

Mais selon les paroles des Sages, elles s'associent pour rendre impur — durant le laps de temps bref auquel toutes deux sont égales, et selon la mesure à laquelle elles sont égales.

Et selon les paroles des Sages, il en va de même pour la consommation et la boisson à Yom Kippour : bien que leurs mesures soient différentes, elles peuvent s'associer pour atteindre la mesure à laquelle toutes deux sont égales [c'est-à-dire la plus grande d'entre elles].

Rav Na'hman a dit :

notre Michna

peut même être expliquée selon les Sages,

car il faut distinguer entre l'association pour l'impureté et l'association pour Yom Kippour.

Car

jusqu'ici, les Sages n'ont parlé là-bas que concernant l'impureté,

où deux impuretés ayant deux mesures peuvent s'associer, puisque

le « statut d'impureté »

est un.

Mais ici,

son obligation

est au titre de l'apaisement de l'esprit, et celui-ci

qui mange une partie de la mesure de consommation et une partie de la mesure de boisson, bien que leur association contienne ensemble une mesure,

son esprit n'est pas apaisé

par cela, jusqu'à ce qu'il mange une mesure complète de consommation ou de boisson à elle seule.

Et Rech Lakich a dit de même

que Rav 'Hisda : notre Michna

est enseignée dans le cadre d'une controverse, et c'est Rabi Yehochoua. Comme nous l'avons appris : Rabi Yehochoua a établi une règle générale

et

etc.

Et Rabi Yo'hanan a dit

conformément aux paroles de Rav Na'hman :

« Elle peut même être expliquée selon les Sages ; jusqu'ici les Sages n'ont parlé là-bas que concernant l'impureté, mais ici c'est au titre de l'apaisement de son esprit » —

et celui-ci, son esprit n'est pas apaisé.

Michna :

a.

S'il a mangé

la mesure de consommation

et bu

la mesure de boisson

dans un seul état d'inconscience,

sans avoir pris connaissance de la faute entre la consommation et la boisson,

il n'est passible que d'un seul sacrifice expiatoire,

puisqu'il s'agit d'une seule interdiction.

Mais si

il a mangé et accompli un travail interdit,

il est passible de deux sacrifices expiatoires,

puisqu'il s'agit de deux interdictions distinctes.

b.

S'il a mangé des aliments qui ne sont pas propres à la consommation et bu des boissons qui ne sont pas propres à la boisson,

parce qu'elles sont amères.

Et

de même s'il

a bu du tsir,

l'eau qui s'écoule des poissons,

ou du mouries,

la graisse qui s'écoule du poisson, qui ne sont pas propres à être bus par eux-mêmes, mais sont seulement propres à y tremper des aliments

il est exempt.

Guemara :

Rech Lakich a dit : pourquoi l'avertissement

de « tu ne feras pas

dans

la mitsva de

l'affliction

à Yom Kippour n'a-t-il pas été formulé comme une mitsva positive seulement : « vous affligerez vos personnes » ?

Parce que cela n'est pas possible

d'écrire l'affliction sous la forme d'un avertissement.

Car

comment écrirait-il

le verset ?

Que le Miséricordieux écrive : « il ne mangera pas » —

la consommation

est

d'un kazayit,

tandis que l'affliction est d'une mesure de datte.

Que le Miséricordieux écrive : « tu ne t'affligeras pas » —

cela signifie : lève-toi et mange.

Rav Hochaya objecte : que le Miséricordieux écrive : « prends garde, de peur que

tu ne t'affliges ».

Une telle formulation signifie : ne fais pas.

Et nous répondons :

dans ce cas,

si le verset portait « prends garde » et « de peur que »

les interdictions négatives se multiplieraient pour lui.

Chaque « prends garde » et « de peur que » sert pour des interdictions négatives, et il se trouverait qu'il y aurait deux interdictions négatives, alors que l'intention de la Tora est d'interdire l'affliction par une seule interdiction négative.

Rav Bibi fils d'Abayé objecte : que le Miséricordieux écrive : « prends garde à la mitsva de l'affliction »,

et ce serait une seule interdiction négative !?

Et nous répondons :

dans ce cas,

il n'y aurait בכלל d'interdiction négative dans cette formulation, selon la règle que

« prends garde concernant une interdiction »

est

une interdiction négative,

mais

« prends garde concernant une mitsva positive »

est

une mitsva positive.

Rav Achi objecte : qu'il écrive : « ne t'écarte pas de l'affliction ».

Et nous concluons :

la question reste difficile.

Et le tan###

dans la baraïta

l'apporte

il apporte l'avertissement concernant l'affliction

de ce verset :

[Nombres 29]

« Vous affligerez vos personnes et vous ne ferez aucun travail ».

Peut-être serait-il passible

même de retranchement

pour l'ajout

du temps que l'on ajoute du profane au saint, concernant l'interdiction du

travail ?

Le texte dit

[Lévitique 23]

« et toute personne qui fera tout travail en ce jour même ».

Pour le jour lui-même —

il est passible de retranchement, mais il n'est pas passible de retranchement pour l'ajout de travail.

Peut-être ne serait-il pas passible de retranchement pour l'ajout de travail, mais serait-il passible de retranchement pour

la consommation ou la boisson durant

l'ajout

du profane au saint, pour la transgression de

l'affliction ?

Le texte dit : « car toute personne qui ne sera pas affligée en ce jour même —

elle sera retranchée ».

Pour le jour lui-même —

il est passible de retranchement, mais il n'est pas passible de retranchement pour l'ajout d'affliction.

Peut-être ne serait pas

ce temps

inclus dans la peine

de retranchement,

mais serait-il averti de l'ajout de travail

par une interdiction négative ?

Le texte dit : « vous ne ferez aucun travail en ce jour même ».

C'est pour le jour lui-même qu'il est averti, mais il n'est pas averti pour l'ajout de travail.

Peut-être ne serait-il pas averti pour l'ajout de travail, mais serait-il averti

par une interdiction négative

pour l'ajout d'affliction.

Et c'est un raisonnement a fortiori

qu'il ne devrait pas être averti pour l'ajout d'affliction :

Car

le travail, qui s'applique aux Chabbatot et aux jours de fête,

on n'est pas averti à son sujet

pour l'ajout.

L'affliction, qui ne s'applique pas aux Chabbatot et aux jours de fête,

n'est-il pas évident qu'on ne devrait pas être averti à son sujet !

Mais nous n'avons pas appris l'avertissement concernant l'affliction du jour lui-même.

D'où le savons-nous ?

Que la peine ne soit pas dite concernant le travail

car elle serait déduite de l'affliction.

Et l'affliction, qui ne s'applique pas aux Chabbatot et aux jours de fête,

est passible de retranchement.

Le travail, qui s'applique aux Chabbatot et aux jours de fête,

à plus forte raison

que l'on est passible de retranchement à son sujet !

Et dans ce cas,

pourquoi est-il dit

la peine de retranchement concernant le travail ?

Afin que ce texte soit

disponible,

libre pour l'interprétation —

pour établir une analogie et en déduire une gzera shava.

La peine

de retranchement

est dite

de retranchement

concernant le travail.

De même que pour le travail —

il n'y a de peine que si un avertissement a été donné, de même pour l'affliction —

il n'y a de peine que si un avertissement a été donné

à son sujet.

Et la Guemara dit :

il y a matière à réfuter : que peut-on dire de l'affliction ? \-

Elle n'a aucune exception autorisée,

car tous y sont astreints ;

diras-tu la même chose du travail —

dont une partie est autorisée

une partie

de son cadre général,

par le service du Temple !

Mais que la peine ne soit pas dite concernant l'affliction, car elle serait déduite

du travail : de même que le travail, dont une partie est autorisée, est passible de retranchement,

l'affliction, qui n'a aucune exception autorisée —

à plus forte raison !

Et dans ce cas,

pourquoi est-il dit

la peine concernant l'affliction ?

Afin que ce verset soit

disponible

pour l'interprétation —

pour établir une analogie et en déduire une gzera shava.

La peine est dite concernant l'affliction et la peine est dite concernant le travail.

De même que pour le travail —

il y a peine et avertissement, de même pour l'affliction —

il y a peine et avertissement.

Il y a matière à réfuter : que peut-on dire du travail —

il s'applique aux Chabbatot et aux jours de fête ; diras-tu la même chose de l'affliction —

qui ne s'applique pas aux Chabbatot et aux jours de fête ?

Ravina a dit : ce tan###

dans la gzera shava de

« même —

même »,

« en ce jour même », qui est dit tant concernant l'affliction que concernant le travail,

a déduit.

Et la Guemara dit que cette gzera shava ne peut être énoncée que lorsque ce verset est

disponible,

libre pour l'interprétation de la gzera shava.

Car s'il n'était pas disponible —

il y aurait matière à réfuter, comme nous l'avons réfuté.

Et la Guemara explique :

comment

de quelle manière

est-il disponible pour l'interprétation :

Puisque

cinq versets sont écrits concernant le travail.

L'un pour l'avertissement du jour, et l'un pour l'avertissement de la nuit.

L'un pour la peine du jour, et l'un pour la peine de la nuit.

Et l'un

le cinquième verset

pour le rendre disponible : afin de déduire

par une gzera shava l'avertissement concernant

l'affliction

de l'avertissement concernant

le travail, tant pour le jour que pour la nuit.

L'école de Rabi Yichmaël a enseigné : il est dit ici,

à Yom Kippour,

« affliction », et il est dit plus loin,

dans le cas du viol de la jeune fille fiancée,

« affliction ».

De même que là-bas —

le texte n'a pas prononcé de peine

le verset

sans qu'il n'ait donné un avertissement

par une interdiction négative.

De même ici —

le texte n'a pas prononcé de peine

concernant l'affliction à Yom Kippour

sans qu'il n'ait donné un avertissement.

Rav A'ha fils de Yaakov a dit : il déduit « Chabbat Chabaton » du Chabbat de la Création.

De même que là-bas —

il n'y a de peine que si un avertissement a été donné, de même ici —

il n'y a de peine que si un avertissement a été donné.

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