Version texte de ce daf : original et traduction
Yoma 80a (פ.) — le Talmud en français
Yoma 80a (יומא פ.): Il a été enseigné : Rabbi dit Toutes les mesures des aliments sont d’un volume d’une olive. . À l’exception de l’impureté des aliments, dont la mesure est celle d’un œuf. Selon la…
Texte original — Yoma 80a (פ.)
תניא, רבי אומר
כל השיעורין
של אוכלין -
כולן בכזית
.
חוץ מטומאת אוכלין
ששיעורה בכביצה.
לפי
ששינה הכתוב במשמען
, בלשונם של טומאות אוכלין, שכתב "מכל האוכל אשר יאכל" ולא הסתפק הכתוב במילים "מכל האוכל", וכפי שיתבאר להלן,
ו
לכן
שינו חכמים בשיעורן
של הטומאות הללו.
וראיה לדבר
ששינוי המשמעות בכתוב מביא לשינוי השיעור בשיעור, הוא שיעור האכילה ב
יום הכפורים.
ומבארת הגמרא:
מאי שינה הכתוב במשמעו
ביום הכיפורים?
יש לנו ללמוד את השינוי,
מ
לשון הכתוב "כי כל הנפש אשר
לא תענה
", שנקט הכתוב לשון זה במקום שיאמר בפשטות, לענין אכילה ביום הכיפורים: "כי כל הנפש אשר לא תאכל".
ומאי שינו חכמים בשיעוריה
של יום הכיפורים?
ששיעור אכילתו הוא
ככותבת.
ומאי
, למה הוצרכנו להביא
ראיה
, ומה ראיה יותר יש
לדבר
מ
יום הכפרים?
והרי השינוי בטומאת אוכלים כשלעצמו, דיו לשנות את שיעור טומאת אוכלים כמו ביום הכיפורים?
דאי מהתם
, מהשינוי במשמעות טומאת אוכלים גרידא,
הוה אמינא: אורחא דקרא הוא
לומר "מכל האוכל אשר יאכל", ואין מכאן ראיה לשינוי השיעור. ולכן הבאנו ראיה מיום הכיפורים, היות ששם שינוי הלשון הוא יותר משמעותי.
ועכשיו מבארת הגמרא:
טומאת אוכלין
שהיא בשיעור
כביצה
-
מנלן?
אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר: דאמר קרא
בטומאת אוכלים [ויקרא יא]
"מכל האכל אשר יאכל
", ומשמעותו היא שיש באוכל שיעור של
"אוכל הבא מחמת אוכל
"!
ואיזה זה
אוכל הבא מחמת אוכל - זו
ביצת תרנגולת.
והוינן בה:
ואימא
שיעור
גדי
, שגם הוא אוכל הבא מחמת אוכל.
ומשנינן: אין הגדי קרוי "אוכל", שהרי הוא
מחוסר שחיטה
.
ופרכינן:
ואימא
שיעור
בן פקועה
[ולד הנמצא חי במעי אמו לאחר שנשחטה, שהוא מותר באכילה בלא שחיטה]!?
ומשנינן: עדיין הוא
טעון קריעה
, כדי להוציא את דמו, ואסור לאוכלו חי כמות שהוא, ולכן אינו נקרא אוכל.
ותו פרכינן:
ואימא
שיעור ביצה גדול, כמו
ביצת
עוף הנקרא
בר יוכני
, שהוא שיעור גדול יותר מביצת עוף רגיל!?
ומשנינן: כך הוא הכלל כאשר יש ללמוד אותו ענין, בשתי אפשרויות:
תפסת מרובה
-
לא תפסת
.
תפסת מועט
-
תפסת.
ועתה פרכינן לפי הכלל הזה:
ואימא
שיעור קטן יותר, של
ביעתא
ביצה
דציפורתא,
של ציפור קטנה, [
דזוטר טובא
, ששיעורה קטן ביותר. רש"י לא גרס זאת].
ונמצא שהשיבה הגמרא על דרשתו של רבי אבהו בשם רבי אלעזר תשובה שאין לתרצה.
ומוסיפה הגמרא, כי
רבי אבהו דידיה
, בעצמו -
אמר
, דרש זאת בצורה אחרת:
"מכל האכל אשר יאכל
" -
אוכל שאתה אוכלו בבת אחת!
ושיערו חכמים
ש
אין בית הבליעה מחזיק יותר מביצת תרנגולת.
אמר רבי אלעזר: האוכל חלב
בשוגג
בזמן הזה
, שאינו יכול להביא קרבן חטאת על אכילתו -
צריך שיכתוב לו
את
שיעור
אכילתו. כי
שמא יבא בית דין אחר, וירבה בשיעורין
, וכמו שמפרשת הגמרא.
והוינן בה:
מאי "ירבה בשיעורין
"?
אי נימא דמחייבי
בית הדין בעתיד
קרבן אכזית
שהוא
קטן
מהשיעור כזית הבינוני [הנקרא "אגורי"] הנקוט בידינו כיום.
אין לו לחשוש לכך! היות והוא לא יתחייב בעתיד להביא חטאת.
כי
והתניא
: נאמר בחיוב קרבן חטאת [ויקרא ד]
"אשר לא תעשינה בשגגה, ואשם
".
ודרשינן: אדם
השב מידיעתו
, שחטאו הוא רק מחסרון ידיעה, וביודעו הוא שב מחטאו, הרי הוא
מביא קרבן על שגגתו
.
אבל אם הוא
לא שב מידיעתו
, והיינו, שגם אילו ידע את אשר הוא עושה הוא גם היה חוטא -
אין
הוא
מביא קרבן על שגגתו.
ואדם בימינו, שיודע כי עונש הכרת על אכילת חלב הוא רק באכילת כזית בינוני ["אגורי"], וכפי שמורה בית הדין בזמנינו, הרי הוא לא ימנע [מחמת חומר עונש הכרת] לאכול חלב בשיעור קטן מזה, ביודעו שאין חייבים כרת על שיעור פחות מכזית בינוני ["אגורי"].
אלא,
לכן יש לו לכתוב את שיעור אכילתו, שמא לעתיד לבוא יקרה,
דלא מחייבי
בית דין שיהיו אז
קרבן
-
עד דאיכא כזית גדול
, ולא על זית בינוני.
ולכן, אדם בזמנינו, האוכל חלב בשיעור כזית בינוני, לא יכתוב לעצמו שהוא חייב חטאת, אלא יכתוב את שיעור אכילתו. כי שמא יהיה פטור עליו לפי הוראת בית הדין שיהיה בימים ההם, ואם יביא בכל זאת חטאת, נמצא שיביא חולין בעזרה!
ועתה מבררת הגמרא את ההוה אמינא:
ולמאי דסליק אדעתיה מעיקרא, דמחייבי
בית הדין בעתיד
קרבן אכזית קטן
-
מאי
, כיצד יכולנו להבין את מה שאמר רבי אלעזר שיש לחשוש שמא בית הדין בעתיד
"ירבה בשיעורין
"?
ומבארת הגמרא: לפי ההוה אמינא הבנו שיש לו לכתוב את שיעור אכילתו ולא להסתפק בכתיבת חיובו בחטאת, כי
שמא ירבה בקרבנות
, יותר ממה שהוא חושב עתה,
מחמת
הקטנת ה
שיעורין
.
כי יתכן שחייב באכילתו הזאת שתי חטאות על אכילת שני כזיתים ולא חטאת אחת על אכילת זית אחד בלבד [וכגון שיש דבר המחלק את ההעלם שבין שני הכזיתים הקטנים לשני חיובי חטאות].
אמר רבי יוחנן: שעורין ועונשין
-
הלכה למשה מסיני.
ותמהה הגמרא: וכי
"עונשין
" הם רק מהלכה למשה מסיני? והרי
מכתב כתיבי
במפורש בתורה!?
ומשנינן:
אלא, הכי קאמר: שיעורים של עונשין
-
הלכה למשה מסיני.
תניא נמי הכי: שיעורין של עונשין
-
הלכה למשה מסיני
.
אחרים אומרים
: שיעורין של עונשין -
בית דינו של יעבץ
[עתניאל בן קנז, שהיה השופט הראשון בימי השופטים]
תיקנום
.
ותמהה הגמרא:
והכתיב
[ויקרא כז]
"אלה המצות
אשר צוה ה' בהר סיני" - מלמד הכתוב
שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה!
וכיצד יתכן לומר שבית דינו של יעבץ תיקן את שיעורי העונשים.
ומשנינן: אכן נמסרו השיעורים בהלכה למשה מסיני.
אלא, שכחום
לשיעורים בימי אבלו של משה [עיין תמורה טז א],
וחזרו
בית דינו של יעבץ,
ויסדום.
שנינו במשנה:
השותה מלא לוגמיו.
אמר רב יהודה אמר שמואל: לא "מלא לוגמיו" ממש, אלא
בשיעור כזה:
כל שאילו יסלקנו לצד אחד, ויראה כמלא לוגמיו
, חייב על שתייתו.
והוינן בה:
והא אנן תנן "מלא לוגמיו
", ומשמע ממש!?
ומשנינן:
אימא: כמלא לוגמיו.
מיתיבי
על שמואל מהא דתניא:
כמה ישתה
ביום הכיפורים
ויהא חייב?
בית שמאי אומרים: רביעית
.
ובית הלל אומרים: מלא לוגמיו.
רבי יהודה אומר משום רבי אליעזר: כמלא לוגמיו
.
רבי יהודה בן בתירא אומר: כדי גמיעה!
והרי הלכה כבית הלל, והם מחייבים במלוא לוגמיו ממש.
ומשנינן:
מי עדיפא
לשון הברייתא
ממתניתין, דאוקימנא
שאין כונת המשנה למלוא לוגמיו ממש אלא
כדי
שיסלק לצד אחד,
שיראה
כמלוא לוגמיו חייב.
הכי נמי
בברייתא אמור שכונת הברייתא לומר:
כדי שיראה
מלוא לוגמיו כאשר יסלקנו לצידו האחד, ולא מלוא לוגמיו ממש.
ותמהינן:
אי הכי
-
היינו רבי אליעזר
, החולק על בית הלל ואומר "כמלוא לוגמיו"!
ומשנינן:
איכא בינייהו
, בין בית הלל לרבי אליעזר -
מלא לוגמיו דחוק.
לבית הלל האומרים "מלוא לוגמיו", אין די בשיעור דחוק כדי לחייבו, אלא צריך שיראה בצד אחד מלוא לוגמיו ברווח.
אבל לרבי אליעזר די "כמלוא לוגמיו", גם בשיעור דחוק.
מתקיף לה רב הושעיא
לשמואל:
אם כן
, כדבריך, שאין צורך במלוא לוגמיו ממש כדי לחייבו, הרי שיעור זה הוא פחות מרביעית.
ואם כן,
הוה ליה
דין זה
מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל
, שהרי בית שמאי מחייבים רק על רביעית ואילו בית הלל מחייבים בפחות.
והרי שנינו במסכת עדויות את כל המקומות בהם מקילים בית שמאי מבית הלל, ודין זה לא מופיע שם!?
Traduction française
Il a été enseigné : Rabbi dit
Toutes les mesures
des aliments
sont d’un volume d’une olive.
À l’exception de l’impureté des aliments,
dont la mesure est celle d’un œuf.
Selon
la modification apportée par l’Écriture dans son expression,
dans le langage des impuretés des aliments, puisqu’elle a écrit : « de tout aliment qui se mange », et que l’Écriture ne s’est pas contentée des mots : « de tout aliment », comme cela sera expliqué plus loin,
et
c’est pourquoi
les Sages ont modifié leurs mesures
pour ces impuretés.
Et la preuve en est
que la modification de l’expression dans l’Écriture entraîne une modification de la mesure : c’est la mesure de l’alimentation au
jour des Expiations.
Et la Guemara explique :
qu’a modifié l’Écriture dans son expression
au jour des Expiations ?
Nous devons apprendre cette modification
de
l’expression de l’Écriture : « car toute personne qui
ne s’affligera pas »,
l’Écriture ayant employé cette expression au lieu de dire simplement, au sujet de l’alimentation au jour des Expiations : « car toute personne qui ne mangera pas ».
Et qu’ont modifié les Sages dans ses mesures
du jour des Expiations ?
La mesure de son alimentation est
celle d’une datte.
Et pourquoi,
pourquoi avons-nous eu besoin d’apporter
une preuve,
et quelle preuve y a-t-il de plus grande
à ce sujet
que
le jour des Expiations ?
La modification concernant l’impureté des aliments elle-même ne suffit-elle pas à modifier la mesure de l’impureté des aliments, comme au jour des Expiations ?
Car si cela venait de là,
de la seule modification de l’expression concernant l’impureté des aliments,
j’aurais pu dire : c’est la manière habituelle de l’Écriture
de dire « de tout aliment qui se mange », et il n’y aurait pas de preuve d’une modification de la mesure. C’est pourquoi nous avons apporté une preuve du jour des Expiations, puisque là la modification du langage est plus significative.
Et maintenant la Guemara explique :
l’impureté des aliments,
qui est d’une mesure
d’un œuf —
d’où le savons-nous ?
Rabbi Abahou dit au nom de Rabbi Élazar : car l’Écriture dit,
au sujet de l’impureté des aliments [Lévitique 11] :
« de tout aliment qui se mange »,
et son sens est qu’il y a dans l’aliment la mesure d’un
« aliment qui vient du fait d’un aliment » !
Et quel est-ce,
l’aliment qui vient du fait d’un aliment ? C’est
l’œuf de poule.
Et nous avons objecté :
peut-être
la mesure
d’un chevreau,
qui est lui aussi un aliment qui vient du fait d’un aliment.
Et nous répondons : le chevreau n’est pas appelé « aliment », car il est
dans l’attente de l’abattage rituel.
Et nous objectons :
peut-être
la mesure
d’un ben pekoua [
petit trouvé vivant dans le ventre de sa mère après que celle-ci a été abattue rituellement, et qui est permis à la consommation sans abattage rituel] !?
Et nous répondons : il est encore
soumis à l’ouverture,
afin d’en faire sortir le sang, et il est interdit de le manger vivant tel quel ; c’est pourquoi il n’est pas appelé aliment.
Et nous objectons encore :
peut-être
la mesure d’un grand œuf, comme
l’œuf
de l’oiseau appelé
bar youkhné,
dont la mesure est plus grande que celle de l’œuf d’un oiseau ordinaire !?
Et nous répondons : telle est la règle lorsqu’il faut apprendre cette même notion selon deux possibilités :
Tu as saisi le plus grand —
tu n’as rien saisi.
Tu as saisi le plus petit —
tu as saisi.
Et maintenant nous objectons selon cette règle :
Peut-être
une mesure plus petite, celle de
l’œuf
d’un œuf
de tsiporta,
d’un petit oiseau, [
qui est extrêmement petit,
et dont la mesure est très petite. Rachi ne faisait pas cette lecture].
Il se trouve donc que la Guemara a répondu à l’exégèse de Rabbi Abahou au nom de Rabbi Élazar par une réponse qu’il n’est pas possible de résoudre.
Et la Guemara ajoute que
Rabbi Abahou, quant à lui,
lui-même,
a dit,
il l’a enseigné d’une autre manière :
« De tout aliment qui se mange » —
un aliment que tu manges en une seule fois !
Et les Sages ont estimé
que
la gorge ne peut pas contenir davantage que l’œuf d’une poule.
Rabbi Élazar a dit : celui qui mange de la graisse interdite
par inadvertance
à l’époque actuelle,
où il ne peut pas apporter de sacrifice expiatoire pour sa consommation,
doit écrire pour lui-même
la
mesure
de sa consommation. Car
peut-être qu’un autre tribunal viendra et augmentera les mesures,
comme la Guemara l’explique.
Et nous avons objecté :
que signifie : « il augmentera les mesures » ?
Si l’on veut dire qu’ils rendront obligatoire
le tribunal de l’avenir
un sacrifice pour une olive
qui serait
plus petite
que la mesure de l’olive moyenne [appelée « agouri »] que nous avons en main aujourd’hui,
il n’a pas à le craindre ! Puisqu’il ne sera pas obligé à l’avenir d’apporter un sacrifice expiatoire.
Car
n’a-t-il pas été enseigné :
il est dit au sujet de l’obligation d’un sacrifice expiatoire [Lévitique 4] :
« qu’il n’accomplirait pas par inadvertance, et il sera coupable ».
Et nous l’interprétons ainsi : l’homme
qui revient grâce à la connaissance,
dont la faute ne provient que d’un manque de connaissance et qui, lorsqu’il sait, revient de sa faute,
apporte un sacrifice pour sa faute commise par inadvertance.
Mais s’il
ne revient pas grâce à la connaissance,
c’est-à-dire que même s’il avait su ce qu’il faisait, il aurait également péché,
il ne
l’
apporte pas de sacrifice pour sa faute commise par inadvertance.
Et l’homme de nos jours, qui sait que la peine de retranchement pour avoir mangé de la graisse interdite ne s’applique que pour la consommation d’une olive moyenne [« agouri »], comme le prescrit le tribunal de nos jours, ne s’abstiendra pas [en raison de la gravité de la peine de retranchement] de manger de la graisse interdite en une quantité inférieure à cela, sachant que le retranchement n’est pas dû pour une quantité inférieure à une olive moyenne [« agouri »].
Mais,
c’est pourquoi il doit écrire la mesure de sa consommation, de peur qu’à l’avenir il n’arrive
qu’ils ne rendent pas obligatoire
le tribunal qui sera alors
un sacrifice
jusqu’à ce qu’il y ait une grande olive,
et non pour une olive moyenne.
C’est pourquoi l’homme de nos jours qui mange de la graisse interdite en une quantité correspondant à une olive moyenne n’écrira pas pour lui-même qu’il est redevable d’un sacrifice expiatoire ; il écrira la mesure de sa consommation. Car peut-être en sera-t-il exempt selon la décision du tribunal qui sera en ces jours-là, et s’il apporte malgré tout un sacrifice expiatoire, il se trouvera qu’il apporte des animaux profanes dans la cour du Temple !
Et maintenant la Guemara clarifie la supposition initiale :
Et selon ce que nous avions pensé au départ, qu’ils rendraient obligatoire
le tribunal de l’avenir
un sacrifice pour une petite olive —
que signifie,
comment pouvions-nous comprendre ce que Rabbi Élazar a dit : il faut craindre que le tribunal de l’avenir
« augmente les mesures » ?
Et la Guemara explique : selon la supposition initiale, nous avions compris qu’il devait écrire la mesure de sa consommation et ne pas se contenter d’écrire qu’il était redevable d’un sacrifice expiatoire, car
peut-être augmentera-t-il le nombre des sacrifices,
plus qu’il ne le pense à présent,
en raison
de la diminution des
mesures.
Car il est possible qu’il soit redevable, pour cette consommation, de deux sacrifices expiatoires pour avoir mangé deux olives, et non d’un seul sacrifice expiatoire pour avoir mangé une seule olive [par exemple, lorsqu’un élément sépare la période d’ignorance entre les deux petites olives, entraînant deux obligations de sacrifices expiatoires].
Rabbi Yo’hanan a dit : les mesures et les peines —
sont une loi [transmise] à Moïse au Sinaï.
Et la Guemara s’étonne : les
« peines »
ne proviennent-elles que de la loi [transmise] à Moïse au Sinaï ? Pourtant, elles sont
écrites explicitement
dans la Torah !?
Et nous répondons :
mais voici ce qu’il veut dire : les mesures des peines —
sont une loi [transmise] à Moïse au Sinaï.
Il a également été enseigné ainsi : les mesures des peines —
sont une loi [transmise] à Moïse au Sinaï.
D’autres disent :
les mesures des peines —
le tribunal de Yaabets [
Otniël fils de Kenaz, qui fut le premier juge à l’époque des Juges]
les a instituées.
Et la Guemara s’étonne :
pourtant il est écrit [Lévitique 27] :
«
Telles sont les mitsvot
que l’Éternel a ordonnées au mont Sinaï » — l’Écriture enseigne
qu’aucun prophète n’est autorisé désormais à instituer une chose nouvelle !
Comment est-il donc possible de dire que le tribunal de Yaabets a institué les mesures des peines ?
Et nous répondons : certes, les mesures ont été transmises par la loi [transmise] à Moïse au Sinaï.
Mais on les oublia
durant les jours de deuil de Moïse [voir Temoura 16a],
et
le tribunal de Yaabets
les rétablit.
Nous avons appris dans la Michna :
celui qui boit plein ses joues.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : ce n’est pas réellement « plein ses joues », mais
une quantité telle que
si on la déplaçait d’un seul côté, elle paraîtrait remplir ses joues,
il est redevable pour sa consommation.
Et nous avons objecté :
mais nous avons appris dans la Michna : « plein ses joues »,
ce qui signifie réellement cela !?
Et nous répondons :
dis plutôt : comme plein ses joues.
Nous objectons
à Chmouel à partir de ce qui a été enseigné dans une b است
combien doit-il boire
au jour des Expiations
pour être redevable ?
L’école de Chammaï dit : un quart de log.
Et l’école de Hillel dit : plein ses joues.
Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Él‘azar : comme plein ses joues.
Rabbi Yehouda fils de Beteira dit : la quantité d’une gorgée !
Or la halakha est conforme à l’école de Hillel, et ses membres rendent redevable pour réellement plein ses joues.
Et nous répondons :
la formulation de la baraïta est-elle préférable
à
celle de la Michna, que nous avons établie
comme ne voulant pas dire réellement plein ses joues, mais
afin
qu’il la déplace d’un seul côté
et qu’elle paraisse
remplir ses joues, il est redevable ?
De même ici,
dans la baraïta, disons que l’intention de la baraïta est de dire :
afin qu’il paraisse
remplir ses joues lorsqu’il la déplace d’un seul côté, et non réellement plein ses joues.
Et nous nous étonnons :
s’il en est ainsi —
c’est Rabbi Él‘azar,
qui s’oppose à l’école de Hillel et dit : « comme plein ses joues » !
Et nous répondons :
il y a entre eux
entre l’école de Hillel et Rabbi Él‘azar
la mesure de plein ses joues dans un cas limite.
Pour l’école de Hillel, qui dit « plein ses joues », une mesure limite ne suffit pas à le rendre redevable ; il faut que, d’un côté, paraisse avec aisance plein ses joues.
Mais pour Rabbi Él‘azar, « comme plein ses joues » suffit, même avec une mesure limite.
Rav Hochaya objecta
à Chmouel :
dans ce cas,
selon tes paroles, puisqu’il n’est pas nécessaire que ce soit réellement plein ses joues pour le rendre redevable, cette mesure est inférieure à un quart de log.
Et dans ce cas,
ce serait
une des indulgences de l’école de Chammaï et une des rigueurs de l’école de Hillel,
puisque l’école de Chammaï ne rend redevable que pour un quart de log, tandis que l’école de Hillel rend redevable pour une quantité moindre.
Or nous avons enseigné dans le traité Eduyot tous les endroits où l’école de Chammaï est indulgente par rapport à l’école de Hillel, et ce דין n’y figure pas !?