Version texte de ce daf : original et traduction

Yoma 7a (ז.) — le Talmud en français

Yoma 7a (יומא ז.): Et parce qu’il soutient que toute impureté due à un mort, dans le service public — - la Torah l’a entièrement permise complètement. Rav Chechet a dit : d’où puis-je l’établir que…

Texte original — Yoma 7a (ז.)

ומשום שסובר

דכל טומאת מת בצבור

-

רחמנא שרייה

לגמרי.

אמר רב ששת: מנא אמינא לה

שטומאה אינה אלא דחויה בצבור?

מהא

דתניא: היה עומד ומקריב מנחת העומר, ונטמאת

המנחה

בידו, אומר, ומביאין

מנחה טהורה

אחרת

, להקריבה

תח תיה

.

ואם אין שם

מנחה אחרת מזומנת

אלא היא,

יכול להקריבה בטומאה, שהרי קרבן צבור הוא ודוחה את הטומאה.

אלא, ש

אומרין לו

לכהן המקריב:

הוי פקח, ושתוק

[כדי שלא יאמרו הרואים שאף מנחת יחיד קריבה בטומאה, רש"י מנחות עב א על פי שטמ"ק שם].

קתני מיהת

, שאם אפשר,

אומר, ומביאין אחרת תחתיה

להקריבה בטהרה. ויש להוכיח מזה שלכתחילה מהדרינן לעשות בטהרה.

אמר רב נחמן

: אין להוכיח מכאן לכל קרבנות צבור. כי אפילו אם נאמר שהטומאה היתר גמור הוא, מכל מקום

מודינא, היכא דאיכא שיריים לאכילה

. שהרי מפורש במשנה בפסחים, שקרבן צבור שקרב בטומאה אינו נאכל בטומאה.

ועל כן, בקרבנות שיש מהם חלק לאכילה ודאי שראוי להשתדל להקריבם בטהרה, כדי שתתקיים בהם מצות אכילה.

מה שאין כן בעולות, שכולן כליל למזבח, אין צריך לחזר אחר טהרה, שהרי הותרה בהם טומאה לגמרי.

מיתיבי

לרב נחמן:

היה מקריב מנחת פרים ואילים וכבשים, ונטמאת

המנחה

בידו, אומר, ומביאין

מנחה טהורה

אחרת תחתיה

.

ואם אין שם

מנחה אחרת

אלא היא

, מקריבה בטומאה. ו

אומרין לו: הוי פקח, ושתוק.

מאי לאו

, במנחת נסכים הקרבים עם

פרים ואילים וכבשים

שהם קרבנות המוספין

דחג

עסקינן הכא.

ומנחה זו כליל למזבח היא, ואין בה שיריים לאכילה, ומכל מקום מפורש שלכתחילה מביאין טהורה אחרת תחתיה, ותיובתא היא לרב נחמן.

אמר לך רב נחמן: לא

כדברי המקשן דמיירי במנחת נסכי המוספין, אלא לעולם מנחה זו אם נטמאת מקריבה לכתחילה. ומנחה ששנינו בברייתא היא מנחה ד

פרים

, דהיינו

פר

העולה

דעבודה זרה

.

שאם שגגו בית דין בהוראה בעבודה זרה ועשו צבור על פיהם, מביאין פר לעולה ושעיר לחטאת, ופר העולה טעון נסכים.

וקרבן זה,

אף על גב ד

קרבן

צבור הוא

, הרי אין בו דין דחיית [שבת ו] טומאה כשאר קרבנות צבור, שרק קרבנות שזמנם קבוע דוחין את השבת ואת הטומאה, ולכן

כיון דלא קביע ליה זמן, מהדרינן

לעשותו בטהרה, כשאר קרבנות יחיד.

ומה שמביאו בטומאה כשאין לו אחרת, היינו משום שאף קרבן יחיד שנטמא אינו נפסל בדיעבד, משום שהציץ מרצה על עון הקרבת קרבן טמא.

ו

אילים

דקתני בברייתא, מיירי

באילו של

אהרן

ביום הכפורים, שאף הוא עולה וטעון נסכים.

ובהכי הוא דמהדרינן אטהרה,

דאף על גב דקביע ליה זמן

, ודוחה את השבת ואת הטומאה, כדין שאר קרבנות ציבור שזמנם קבוע, מכל מקום

כיון ד

קרבן

יחיד הוא, מהדרינן

לעשותו בטהרה.

ו

כבשים

ששנו בברייתא, מיירי

בכבש הבא עם העומר

, והמנחה, מנחת העומר היא, שאינה באה כליל למזבח, אלא נקמצת, וכיון

דאיכא שירים לאכילה

, מודה רב נחמן דמהדרינן לעשותה בטהרה.

מיתיבי: דם

קרבן

שנטמא, וזרקו

אם

בשוגג הורצה

הקרבן, ומותר הבשר באכילה.

ואם

במזיד לא הורצה

, ואין ניתר הבשר באכילה, ומשום דקנסינן ליה, דאף שנתכפרו בעלים משום שהציץ מרצה, מכל מקום אין הבשר נאכל.

והשתא מותבינן: למאן דאמר שטומאה הותרה לגמרי, אמאי נקנסנו, והרי היתר הוא.

ומשנינן:

כי תניא ההיא

, בקרבן

דיחיד

, שאינו כשר אלא משום ריצוי הציץ, ואין זה אלא בדיעבד, ומשום הכי קנסינן ליה במזיד.

תא שמע: על מה הציץ מרצה?

על הדם ועל הבשר ועל החלב שנטמא, בין בשוגג בין במזיד, בין באונס בין ברצון, בין ביחיד בין בצבור

.

ואי סלקא דעתך

שה

טומאה היתר היא בצבור למה לי ציץ לרצויי

, והרי אינו עון כלל.

אמר לך רב נחמן

: לעולם יש לנו לומר דצבור שנשנה כאן לא נשנה אלא לענין הכשר בקרבן. ואף בלא ריצוי ציץ כשר הוא.

ו

כי קתני הציץ מרצה

-

א

קרבנות

דיחיד

, שבהם אינו מרצה אלא על ידי ריצוי ציץ.

ואי בעית אימא אפילו תימא

דברייתא כפשוטה שצריך ריצוי ציץ אף

בציבור

, אפשר להעמידה

בהנך

קרבנות ציבור

דלא קביע לה זמן

, שדינם כקרבן יחיד לטומאה, ואינם כשרים אלא בריצוי ציץ.

מיתיבי

: נאמר בפסוק בפרשת הציץ "והיה על מצח אהרן

ונשא אהרן את עון הקדשים

לרצון להם לפני ה'".

וכי איזה עון

דקדשים

הוא נושא

להכשירו?

אם

נפרש הפסוק ב

עון פיגול

, שחישב בעבודתו על מנת לאוכלו חוץ למקומו -

הרי כבר נאמר

"פיגול הוא

לא ירצה

", ובמסכת זבחים אוקימנא להך פסוק במחשבת חוץ למקומו.

ואם

כשחישב מחשבת חוץ לזמנו, שהוא

עון נותר, הרי כבר נאמר

"המקריב אותו

לא יחשב"

.

Traduction française

Et parce qu’il soutient

que toute impureté due à un mort, dans le service public —

la Torah l’a entièrement permise

complètement.

Rav Chechet a dit : d’où puis-je l’établir

que l’impureté n’est que repoussée dans le service public ?

De ceci :

il a été enseigné dans une baraïta : s’il était debout et offrait l’offrande de l’omer, et qu’elle devint impure

l’offrande

entre ses mains, il dit, et l’on apporte

une offrande

autre

pour l’offrir

à sa place.

Et s’il n’y a pas

d’autre offrande prête

que celle-ci,

il peut l’offrir dans l’impureté, car c’est un sacrifice public et il repousse l’impureté.

Mais

on lui dit

au prêtre qui offre :

Sois avisé et tais-toi

afin que ceux qui voient ne disent pas que même l’offrande d’un particulier est offerte dans l’impureté, Rachi, Mena’hot 72a, d’après le commentaire de la Michna là-bas].

Il est du moins enseigné,

que s’il est possible,

il dit, et l’on apporte une autre à sa place

pour l’offrir dans la pureté. Il faut en déduire qu’a priori nous nous efforçons de l’accomplir dans la pureté.

Rav Na’hman a dit :

On ne peut pas en déduire la règle pour tous les sacrifices publics. Car même si nous disons que l’impureté est une permission complète, néanmoins

je reconnais que là où il y a des restes destinés à être mangés

car il est explicite dans la Michna, au traité Pessa’him, qu’un sacrifice public offert dans l’impureté n’est pas consommé dans l’impureté.

Et c’est pourquoi, pour les sacrifices dont une partie est destinée à être mangée, il est certainement convenable de s’efforcer de les offrir dans la pureté, afin que s’accomplisse en eux la mitsva de consommation.

Il n’en va pas de même pour les holocaustes, qui sont tous entièrement consumés sur l’autel : il n’est pas nécessaire de rechercher la pureté, puisque l’impureté y a été entièrement permise.

Meytivi

à Rav Na’hman :

s’il offrait l’offrande des taureaux, des béliers et des agneaux, et qu’elle devint impure

l’offrande

entre ses mains, il dit, et l’on apporte

une offrande pure

autre à sa place.

Et s’il n’y a pas

d’autre offrande

que celle-ci,

il l’offre dans l’impureté. Et

on lui dit : Sois avisé et tais-toi.

N’est-ce pas

de l’offrande des libations qui sont offertes avec

les taureaux, les béliers et les agneaux

qui sont les sacrifices supplémentaires

de la fête

qu’il est question ici ?

Or cette offrande est entièrement destinée à l’autel et elle ne comporte pas de restes destinés à être mangés ; néanmoins, il est explicitement dit qu’a priori on apporte une autre offrande pure à sa place : c’est donc une réfutation de Rav Na’hman.

Rav Na’hman pourrait te dire : non

ce n’est pas, comme le dit l’auteur de l’objection, de l’offrande des libations des sacrifices supplémentaires qu’il s’agit ; au contraire, cette offrande, si elle devient impure, on l’offre a priori. Et l’offrande que nous avons enseignée dans la baraïta est l’offrande des

taureaux,

c’est-à-dire

du taureau

de l’holocauste

de l’idolâtrie.

Si le tribunal s’est trompé dans une décision concernant l’idolâtrie et que le peuple a agi selon cette décision, ils apportent un taureau en holocauste et un bouc en sacrifice expiatoire ; et le taureau de l’holocauste requiert des libations.

Et ce sacrifice,

bien qu’

il soit un sacrifice

public,

ne relève pas de la règle du rejet de [Chabbat et de] l’impureté comme les autres sacrifices publics : seuls les sacrifices dont le temps est fixé repoussent le Chabbat et l’impureté. C’est pourquoi

puisqu’il n’a pas de temps fixé, nous cherchons

à l’accomplir dans la pureté, comme les autres sacrifices individuels.

Et le fait qu’on l’offre dans l’impureté lorsqu’il n’en a pas d’autre s’explique par le fait que même un sacrifice individuel devenu impur n’est pas invalidé après coup, car le diadème fait agréer la faute de l’offrande d’un sacrifice impur.

Et les

béliers

enseignés dans la baraïta désignent

le bélier d’

Aaron

à Yom Kippour, qui est lui aussi un holocauste et requiert des libations.

C’est dans ce cas que nous recherchons la pureté,

bien que son temps soit fixé,

et qu’il repousse le Chabbat et l’impureté, comme les autres sacrifices publics dont le temps est fixé ; néanmoins,

puisque

c’est un sacrifice

individuel, nous cherchons

à l’accomplir dans la pureté.

Et les

agneaux

mentionnés dans la baraïta désignent

l’agneau qui vient avec l’omer,

et l’offrande est l’offrande de l’omer, qui n’est pas entièrement destinée à l’autel, mais dont on prélève une poignée ; et puisqu’

il y a des restes destinés à être mangés,

Rav Na’hman reconnaît que nous cherchons à l’accomplir dans la pureté.

Meytivi : le sang

d’un sacrifice

qui est devenu impur, et qu’on a jeté :

s’il l’a fait

par inadvertance, le sacrifice est agréé,

et la viande peut être mangée.

Et

s’il l’a fait intentionnellement, il n’est pas agréé,

et la viande n’est pas autorisée à la consommation ; c’est parce que nous lui appliquons une sanction : bien que les propriétaires aient obtenu l’expiation, puisque le diadème fait agréer, néanmoins la viande n’est pas mangée.

Et maintenant, nous objectons : selon celui qui dit que l’impureté a été entièrement permise, pourquoi lui appliquerait-on une sanction ? C’est pourtant une permission.

Et nous répondons :

lorsque cela a été enseigné,

il s’agissait d’un sacrifice

individuel,

qui n’est apte que grâce à l’agrément du diadème ; or cela n’est valable qu’après coup, et c’est pourquoi nous lui appliquons une sanction lorsqu’il l’a fait intentionnellement.

Ta chma : pour quoi le diadème fait-il agréer ?

Pour le sang, la viande et la graisse qui sont devenus impurs, que ce soit par inadvertance ou intentionnellement, que ce soit sous la contrainte ou volontairement, que ce soit pour un particulier ou pour le public.

Et si tu pensais

que l’

impureté est une permission dans le service public, pourquoi avons-nous besoin du diadème pour faire agréer ?

Ce ne serait pourtant pas une faute du tout.

Rav Na’hman pourrait te dire :

Nous devons toujours dire que le « public » mentionné ici n’a été mentionné que concernant l’aptitude du sacrifice. Même sans l’agrément du diadème, il est apte.

Et

lorsqu’il est enseigné que le diadème fait agréer, c’est

les

sacrifices

individuels,

pour lesquels il ne fait agréer que par l’agrément du diadème.

Et si tu veux, je peux même dire

que la baraïta doit être comprise selon son sens simple, à savoir que l’agrément du diadème est nécessaire même

pour le public ;

on peut l’établir

pour ces

sacrifices publics

dont le temps n’est pas fixé,

qui, concernant l’impureté, ont le statut d’un sacrifice individuel et ne sont aptes que grâce à l’agrément du diadème.

Meytivi : il est dit dans le verset, dans le passage du diadème : « Il sera sur le front d’Aaron

et Aaron portera la faute des choses saintes pour leur agrément devant l’Éternel. »

Et quelle faute

des choses saintes

porte-t-il

pour les rendre aptes ?

Si

nous expliquons le verset par la

faute de pigoul,

à savoir qu’au cours de son service il a eu l’intention de le manger hors de son lieu —

voici qu’il est déjà dit : « C’est un

pigoul, il ne sera pas agréé », et dans le traité Zéva’him nous avons établi ce verset au sujet d’une pensée de le manger hors de son lieu.

Et si

il a eu une pensée de le manger hors de son temps, ce qui est la

faute de notar, voici qu’il est déjà dit : « Celui qui l’offre

ne le considérera pas comme agréé ».

Mots de ce daf dans le dictionnaire