Version texte de ce daf : original et traduction
Yoma 78b (עח:) — le Talmud en français
Yoma 78b (יומא עח:): Et voici ce qu’ils leur demandèrent encore : qu’en est-il de sortir avec une sandale de jonc [espèce de roseau] à Yom Kippour, qui est une sandale dure et qui n’est pas…
Texte original — Yoma 78b (עח:)
ותו קא מבעיא להו: מהו לצאת בסנדל של
שעם
[מין גומא]
ביום הכפורים
, שהוא סנדל קשה [רש"י ביבמות קב ב] ואין הוא נוח להליכה.
האם רק נעילת מנעל של עור נאסרה, או כל מנעל?
עמד רבי יצחק בר נחמני על רגליו ואמר: אני ראיתי את רבי יהושע בן לוי שיצא בסנדל של שעם ביום הכפורים.
ואמינא
ושאלתי
ליה: בתענית צבור
שגזרו על עצירת גשמים, שגם היא אסורה בנעילת הסנדל -
מאי
, האם מותר לצאת בה בסנדל של שעם?
אמר לי: לא שנא
תענית ציבור מיום הכיפורים.
אמר רבה בר בר חנה: אני ראיתי את רבי אלעזר דמן ננוה שיצא בסנדל של שעם בתענית צבור, ואמינא ליה: ביום הכפורים
-
מאי?
אמר לי: לא שנא.
רב יהודה נפיק
היה יוצא ביום הכיפורים
בדהיטני
, סנדלים העשויים ממין שעם.
אביי נפיק בדהוצי
, סנדלים העשויים מכפות תמרים.
רבא נפיק בדיבלי
, סנדלים העשויים מעשבים.
רבה בר רב הונא כריך סודרא
בגד הנקרא סודר
אכרעיה
על רגלו,
ונפיק
ויוצא בו ביום הכיפורים.
מתיב רמי בר חמא
על ההיתר לצאת בסנדל שאינו עשוי מעור מהמשנה במסכת שבת:
דתנן:
הקיטע
-
יוצא
בשבת לרשות הרבים
בקב שלו,
שעושה לו מעץ כמין רגל במקום רגלו, וחוקק בה מקום שבו הוא מכניס את גדם רגלו, ומחברה שם לגדם רגלו, ונחשב לו הקב כמנעל ולא כמשא,
דברי רבי מאיר.
ורבי יוסי אוסר
לצאת בו בשבת, לפי שאין הקב נחשב למנעל, שאין זה דרך מנעל לכל אדם אלא רק לקיטע, והרי הוא כמשא.
ותני עלה
בברייתא:
ושוין
רבי מאיר ורבי יוסי
שאסור לצאת בו ביום הכפורים
ואפילו ברשות היחיד!
הרי שגם רבי יוסי, שאינו מחשיב את הקב כמנעל ביחס להוצאת שבת, מחשיב הוא את הקב למנעל ביחס לעינוי ביום הכיפורים.
והוא הדין לשאר המנעלים, גם אלו שאינם עשויים מעור, שיש לאסור אותם ביום הכיפורים.
אמר
תירץ
אביי: התם
, בקב של קיטע שפיר הוא אסור מדין עינוי ביום הכיפורים, היות
דאית ביה
בחלל הקב
כתיתין,
חתיכות בגדים קטנות, שהן נוחות לו לסמוך בהן את רגלו בקב,
ו
אסור לצאת בו
משום תענוג.
אבל בשאר המנעלים שאינם מעור, ההילוך בהם קשה ואין בו תענוג, ולכן מותר לצאת בהם ביום הכיפורים.
אמר ליה רבא: ואי
, אם הקב
לאו מנא הוא
, שאינו נחשב מנעל לפי שאינו מעור, וכי
כתיתין משוי ליה מנא
עד שאתה אוסרו מחמת איסור נעילת הסנדל?
ועוד: כל תענוג דלאו מנעל הוא
-
ביום הכפורים מי אסור?
והא רבה בר רב הונא הוה כריך סודרא אכרעיה ונפיק.
ועוד: מדקתני סיפא
של אותה משנה:
אם יש לו
לקב
"בית קבול
" שבו מונחים
כתיתין
הרי הוא
טמא
. והיינו, שמחמת הבית קיבול של רגלו אין הקב נחשב ל"פשוטי כלי עץ" שאינם מקבלים טומאה, אלא הוא כלי עץ שיש לו בית קיבול, שמקבל טומאה.
ומדייקת הגמרא: מכך שהעמדנו את הסיפא בקב שיש לו בית קיבול,
מכלל, דרישא
של המשנה -
לאו בדאית ליה
לקב בית קיבול עם
כתיתין עסקינן
.
ובכל אופן אומרת הברייתא שאין לצאת בקב זה, שאין בו תענוג של פתיתים, ביום הכיפורים!?
אלא אמר רבא: לעולם דכולי עלמא
סוברים שקב הקיטע -
מנעל הוא
.
ובשבת בהא פליגי
רבי מאיר ורבי יוסי אם מותר לצאת בו או לאו:
מר סבר: גזרינן דילמא משתמיט
הקב,
ואתי לאתויי ארבע אמות
ברשות הרבים.
ומר סבר: לא גזרינן
דילמא משתמיט.
תנו רבנן: תינוקות מותרין ב
עינויים
כולן, חוץ מנעילת הסנדל.
והוינן בה:
מאי שנא נעילת הסנדל
שאסרו בה קטנים, משום
דאמרי
, יאמרו אנשים, הרואים אותם הולכים במנעליהם:
אינשי
גדולים
עבדו ליה
הנעילו להם את נעליהם!
ומניחה עתה הגמרא כי הדין שהגדולים מוזהרים על הקטנים שלא להכשילם הוא גם במצות העינוי ביום הכיפורים. ולכן, כדי שלא יאמרו האנשים שהגדולים הנעילו את הקטנים, תיקנו חכמים שלא ינעלו התינוקות אפילו בעצמם.
ואם כן, תיקשי: הרי
הנך
, שאר העינויים כמו רחיצה וסיכה,
נמי אמרי: אינשי עבדו ליה
, שהגדולים רחצו וסכו את הקטנים.
ומשנינן:
רחיצה וסיכה
-
אימר: מאתמול עבדי ליה
, בהיתר.
ותמהינן:
סנדל נמי, אימר, מאתמול עבדי ליה
, שהנעילו לו את נעליו מערב יום הכיפורים, וישן עמהם.
ומשנינן:
סנדל לא אפשר דמאתמול עבדי ליה
.
ד
הרי
אמר שמואל: האי מאן דבעי למיטעם טעמא דמיתותא
, מי שרוצה לטעום טעם מיתה -
ליסים מסאני
ינעל נעליו
וליגני
, ויישן כשהן נעולות לרגליו. ולכן לא יאמרו האנשים שהנעילו להם את נעליהם בהיתר מאתמול, אלא יאמרו שעשו זאת היום, באיסור.
ועתה חוזרת בה הגמרא מההנחה שגדולים מוזהרים על הקטנים במצות עינוי.
והא
בברייתא "תינוקות
מותרין
בכולן" -
לכתחלה קתני!
שהיתר גמור לגדולים לרחוץ ולסוך את הקטנים, ואם יבואו הגדולים לשאול על כך, יש להורות להם שהם מותרים לכתחילה לעשות כן. ואם כן, חוזרת השאלה: מדוע אסורים התינוקות בנעילת הסנדל?
ומתרצת הגמרא:
אלא: הנך
דברים כמו נעילת הסנדל
דלאו רביתיהו
, שאין דרך התינוקות לגדול באמצעותן,
גזרו בהו רבנן
על התינוקות שינהגו בהם ביום הכיפורים, לפי שאין המניעה מנעילת הסנדל מפריעה לדרך גידולם.
אבל
הנך
דברים, כמו רחיצה וסיכה,
דרביתייהו הוא
, שדרך התינוקות לגדול באמצעותן -
לא גזרו בהו רבנן
על התינוקות, כדי שלא יפריע הדבר לגידולם.
דאמר אביי, אמרה לי אם
: כך היא
רביתיה
דרך גידולו
דינוקא
:
תחילה יש לרוחצו ב
מיא חמימי ו
לסוכו ב
משחא
שמן.
גדל פורתא
, מעט - יש להאכילו
ביעתא
ביצה שטובלים אותה
בכותחא
[מין מאכל שמטבלים בו].
גדל פורתא
מעט יותר -
תבורי מאני
, יש לתת לו כלים שישחק בהם וישברם.
כי הא דרבה, זבין
קנה
להו מאני גזיזי דפחרא
כלי חרס סדוקים במחיר זול
לבניה,
לבניו הקטנים,
ומתברי להו
, והיו פורקים את מרצם בשברם אותם.
שנינו במשנה:
המלך והכלה ירחצו את פניהם.
ומבארת הגמרא:
מתניתין מני
-
רבי חנניא בן תרדיון היא.
דתניא
: אפילו
המלך והכלה לא ירחצו את פניהם
ביום הכיפורים.
רבי חנניא בן תרדיון אומר משום רבי אליעזר: המלך והכלה ירחצו את פניהם.
החיה לא תנעול את הסנדל.
רבי חנניא בן תרדיון אומר משום רבי אליעזר: החיה תנעול את הסנדל.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא מלך?
דכתיב
[ישעיהו לג]
"מלך ביפיו תחזינה עיניך
".
כלה מאי טעמא?
-
כדי שלא תתגנה על בעלה.
אמר ליה רב לרבי חייא: כלה
-
עד כמה
זמן היא נחשבת כלה?
אמר ליה
: שלשים יום.
ו
כדתניא: אין מונעין תכשיטין מן הכלה
האבלה, שמתה אמה ביום חתונתה,
כל שלשים יום.
ומוכח שכל שלשים יום שם "כלה" עליה.
וממשיכה הגמרא לבאר את שיטת רבי אליעזר:
החיה תנעול את הסנדל
-
משום צינה.
אמר שמואל: אם מחמת סכנת עקרב
-
מותר
גם לכל אדם לנעול מנעל ביום הכיפורים.
שנינו במשנה:
האוכל ככותבת הגסה.
Traduction française
Et voici ce qu’ils leur demandèrent encore : qu’en est-il de sortir avec une sandale de
jonc
[espèce de roseau]
à Yom Kippour,
qui est une sandale dure et qui n’est pas confortable pour marcher.
La seule mise de chaussures en cuir a-t-elle été interdite, ou toute chaussure ?
Rabbi Its’hak bar Na’hmani se leva sur ses pieds et dit : J’ai vu Rabbi Yehoucha ben Lévi sortir avec une sandale de jonc à Yom Kippour.
Et je lui demandai
et je l’interrogeai
lors d’un jeûne communautaire,
qui avait été décrété en raison de la retenue des pluies, et durant lequel la mise de chaussures est également interdite :
qu’en est-il,
est-il permis d’y sortir avec une sandale de jonc ?
Il me dit : ce n’est pas différent
un jeûne communautaire de Yom Kippour.
Rabba bar bar ‘Hana dit : J’ai vu Rabbi Éléazar de Nénoué sortir avec une sandale de jonc lors d’un jeûne communautaire, et je lui demandai : à Yom Kippour
qu’en est-il ?
Il me dit : ce n’est pas différent.
Rav Yehouda sortait
il sortait à Yom Kippour
avec des sandales de paille,
des sandales faites d’une espèce de jonc.
Abayé sortait avec des sandales de feuilles de palmier,
des sandales faites de palmes de dattier.
Rava sortait avec des sandales d’herbes,
des sandales faites d’herbes.
Rabba bar Rav Houna entourait un foulard
un vêtement appelé foulard
autour de son pied
sur son pied,
et sortait
et sortait ainsi à Yom Kippour.
Rami bar ‘Hama objecta
à la permission de sortir avec une sandale qui n’est pas faite de cuir, à partir de la Michna du traité Chabbat :
Car nous avons appris :
celui qui est amputé
sort
le Chabbat dans le domaine public
avec sa prothèse,
qu’il fabrique en bois à la manière d’un pied à la place de son pied, en y creusant un emplacement où il introduit le moignon de son pied, puis qu’il attache à ce moignon ; et la prothèse est considérée pour lui comme une chaussure et non comme une charge,
paroles de Rabbi Méïr.
Et Rabbi Yossi l’interdit
d’y sortir le Chabbat, car la prothèse n’est pas considérée comme une chaussure : ce n’est pas une manière de se chausser pour tout homme, mais seulement pour celui qui est amputé, et elle est donc comme une charge.
Et il est enseigné à son sujet
dans une baraïta :
et ils s’accordent
Rabbi Méïr et Rabbi Yossi
qu’il est interdit d’y sortir à Yom Kippour
même dans le domaine privé !
Il ressort donc que Rabbi Yossi lui-même, qui ne considère pas la prothèse comme une chaussure en ce qui concerne le transport le Chabbat, la considère comme une chaussure en ce qui concerne l’affliction de Yom Kippour.
Il en va de même pour les autres chaussures, même celles qui ne sont pas faites de cuir : il faut les interdire à Yom Kippour.
Il dit
il répondit
Abayé : là,
dans le cas de la prothèse de celui qui est amputé, elle est effectivement interdite au titre de l’affliction de Yom Kippour, puisque
il y a
dans la cavité de la prothèse
des morceaux,
de petits morceaux de tissu, grâce auxquels il lui est confortable d’appuyer son pied dans la prothèse,
et
il est interdit d’y sortir
en raison du plaisir.
Mais pour les autres chaussures qui ne sont pas en cuir, la marche y est difficile et elle ne procure pas de plaisir ; il est donc permis de sortir avec elles à Yom Kippour.
Rava lui dit : mais si
la prothèse
n’est pas un objet,
puisqu’elle n’est pas considérée comme une chaussure, car elle n’est pas en cuir, est-ce que
les morceaux en font un objet
au point que tu l’interdises en raison de l’interdit de porter une sandale ?
Et de plus : tout plaisir qui ne provient pas d’une chaussure,
est-il interdit à Yom Kippour ?
Or Rabba bar Rav Houna entourait un foulard autour de son pied et sortait.
Et de plus : puisque la fin de la Michna enseigne
de cette même Michna :
s’il possède
pour sa prothèse
un « réceptacle
dans lequel sont placés
des morceaux
il est
impur.
Cela signifie qu’en raison du réceptacle de son pied, la prothèse n’est pas considérée comme de simples ustensiles de bois, qui ne reçoivent pas l’impureté, mais comme un ustensile de bois possédant un réceptacle, qui reçoit l’impureté.
Et la Guemara déduit : du fait que nous avons placé la fin de la Michna dans le cas d’une prothèse qui possède un réceptacle,
il ressort que le début
de la Michna
ne traite pas du cas où elle possède
pour la prothèse un réceptacle contenant
des morceaux.
Et, en tout état de cause, la baraïta dit qu’il ne faut pas sortir avec cette prothèse, qui ne procure pas le plaisir des morceaux, à Yom Kippour !?
Mais Rava dit : en réalité, tout le monde
considère que la prothèse de celui qui est amputé
est une chaussure.
Et, le Chabbat, ils divergent sur ce point
Rabbi Méïr et Rabbi Yossi : est-il permis d’y sortir ou non ?
L’un pense : nous décrétons, de peur qu’elle ne glisse
la prothèse,
et qu’il ne la transporte sur quatre coudées
dans le domaine public.
Et l’autre pense : nous ne décrétons pas
de peur qu’elle ne glisse.
Les Sages ont enseigné : les enfants sont autorisés à subir toutes les
afflictions
à l’exception du port de la sandale.
Et nous avons discuté de cela :
en quoi le port de la sandale est-il différent,
pour lequel on l’a interdit aux enfants, parce que,
disent-ils,
les gens qui les voient marcher avec leurs chaussures :
les adultes
les grands
le leur ont fait
ils leur ont mis leurs chaussures !
La Guemara suppose alors que les adultes sont également avertis au sujet des enfants, afin de ne pas les faire trébucher, en ce qui concerne la mitsva de l’affliction à Yom Kippour. C’est pourquoi, afin que les gens ne disent pas que les adultes ont chaussé les enfants, les Sages ont institué que les enfants ne portent pas de chaussures, même de leur propre initiative.
Dès lors, une difficulté se pose : voici que
ceux-là,
les autres afflictions, comme se laver et s’oindre,
les gens disent aussi : les adultes le leur ont fait,
les adultes ont lavé et oint les enfants.
Et nous répondons :
se laver et s’oindre,
on peut dire : ils le leur ont fait la veille,
avec permission.
Et nous nous étonnons :
pour la sandale aussi, on peut dire : ils le lui ont fait la veille,
ils lui ont mis ses chaussures la veille de Yom Kippour, et il a dormi avec elles.
Et nous répondons :
pour la sandale, il n’est pas possible qu’ils la lui aient mise la veille.
Car
voici que
Samuel a dit : celui qui veut goûter le goût de la mort,
celui qui veut goûter le goût de la mort,
qu’il mette ses chaussures
qu’il chausse ses chaussures
et qu’il dorme,
et qu’il dorme avec elles aux pieds. Les gens ne diront donc pas que les adultes leur ont mis leurs chaussures la veille, avec permission ; ils diront qu’ils l’ont fait aujourd’hui, en transgression.
La Guemara revient maintenant sur l’hypothèse selon laquelle les adultes seraient avertis au sujet des enfants en ce qui concerne la mitsva de l’affliction.
Mais
dans la baraïta : « les enfants
sont autorisés
à toutes les afflictions »
enseigne-t-elle a priori !
Il s’agit d’une permission complète pour les adultes de laver et d’oindre les enfants ; et si les adultes venaient interroger à ce sujet, il faudrait leur enseigner qu’ils sont autorisés a priori à agir ainsi. Dès lors, la question revient : pourquoi le port de la sandale est-il interdit aux enfants ?
La Guemara répond :
Mais : ceux-là,
des choses comme le port de la sandale
qui ne sont pas leur mode de croissance,
par lesquelles les enfants ne grandissent pas,
les Sages ont décrété à leur sujet
que les enfants s’en abstiennent à Yom Kippour, puisque l’abstention du port de la sandale ne gêne pas leur croissance.
Mais
ceux-là,
des choses comme se laver et s’oindre,
qui sont leur mode de croissance,
par lesquelles les enfants grandissent,
les Sages n’ont pas décrété à leur sujet
pour les enfants, afin que cela ne gêne pas leur croissance.
Car Abayé dit : ma mère m’a dit :
ainsi est
sa croissance,
sa manière de grandir,
d’un enfant :
Il faut d’abord le laver avec
de l’eau chaude et
l’oindre avec
de l’huile,
de l’huile.
Lorsqu’il a un peu grandi,
un peu, il faut lui donner à manger
un œuf
un œuf que l’on trempe
dans du kouta’h
[une sorte d’aliment dans lequel on trempe].
Lorsqu’il a un peu grandi
un peu davantage,
qu’il casse des ustensiles,
il faut lui donner des ustensiles avec lesquels il jouera et qu’il cassera.
Comme dans le cas de Rabba, qui achetait
il achetait
des ustensiles de poterie fendus
des ustensiles de terre cuite fendus à bas prix
pour ses fils,
pour ses jeunes fils,
et ils les brisaient,
et ils dépensaient leur énergie en les cassant.
Nous avons appris dans la Michna :
le roi et la jeune mariée se laveront le visage.
Et la Guemara explique :
de qui est la Michna ?
Elle est celle de Rabbi ‘Hanania ben Teradion.
Car il est enseigné :
même
le roi et la jeune mariée ne se laveront pas le visage
à Yom Kippour.
Rabbi ‘Hanania ben Teradion dit au nom de Rabbi Éliézer : le roi et la jeune mariée se laveront le visage.
La femme qui vient d’accoucher ne portera pas de sandale.
Rabbi ‘Hanania ben Teradion dit au nom de Rabbi Éliézer : la femme qui vient d’accoucher portera une sandale.
Et la Guemara explique :
pour quelle raison le roi ?
Car il est écrit
[Isaïe 33]
« Tes yeux verront le roi dans sa beauté ».
Pour quelle raison la jeune mariée ?
Afin qu’elle ne se rende pas laide aux yeux de son mari.
Rav dit à Rabbi ‘Hiyya : la jeune mariée
jusqu’à quand
est-elle considérée comme jeune mariée ?
Il lui dit :
trente jours.
Et
comme il est enseigné : on ne prive pas la jeune mariée de ses parures
la veuve en deuil, dont la mère est morte le jour de son mariage,
pendant les trente jours.
Il est ainsi démontré que le statut de « jeune mariée » lui reste attaché pendant trente jours.
La Guemara poursuit l’explication de l’opinion de Rabbi Éliézer :
la femme qui vient d’accoucher portera une sandale
en raison du froid.
Samuel a dit : en cas de danger causé par un scorpion,
c’est permis
également à toute personne de porter une chaussure à Yom Kippour.
Nous avons appris dans la Michna :
celui qui mange la grosse datte.