Version texte de ce daf : original et traduction
Yoma 74a (עד.) — le Talmud en français
Yoma 74a (יומא עד.): Et selon Rabbi Akiva, qui dit : l’homme qui jure de ne pas manger, sans préciser combien, s’interdit par son serment la consommation de quoi que ce soit. . Et il s’agit du cas où…
Texte original — Yoma 74a (עד.)
ואליבא דרבי עקיבא, דאמר: אדם
הנשבע שלא יאכל ולא פירש כמה -
אוסר עצמו
בשבועתו
ב
אכילת
כל שהוא
.
ומדובר כשאכל פחות מכשיעור, שעליו הוא אינו מושבע ועומד מהר סיני שלא לאוכלו, ולכן הועילה שבועתו.
[ורבי שמעון חולק, ופוטר, היות ולשיטתו איסור אכילה הוא מן התורה בכל שהוא, אפילו לעונש מלקות, ולא נאמרו השיעורים אלא ביחס לחיוב קרבן. ולדבריו, גם על פחות מכזית הוא מושבע ועומד מהר סיני שלא לאוכלו].
ואם נאמר שלפי ריש לקיש יש איסור מדרבנן לאכול חצי שיעור, תיקשי, כיצד לרבנן חלה שבועתו על פחות משיעור, והרי הוא מושבע ועומד מהר סיני לשמוע לדברי חכמים!
וכי תימא, כיון דאית ליה
לדבר שהוא פחות משיעור
היתר מן התורה
לאוכלו, אין הוא נחשב מושבע ועומד עליו, למרות שיש עליו איסור מדרבנן, ולכן חלה שבועתו על פחות משיעור, ו
קא חייל
חיוב
קרבן שבועה
.
אי אפשר לתרץ כך.
כי
והתנן: שבועת העדות
שמשביע אדם עדים שיבואו ויעידו עבורו, והם כופרים בכך, בשקר, וטוענים שאינם יודעים לו עדות, והרי הם חייבים [על כפירתם בהשבעתו], קרבן שבועת העדות -
אינה נוהגת אלא
בעדים ה
ראויין להעיד
, שכפרו בשבועה בידיעת העדות.
והוינן בה
, בדברי המשנה "ואינה נוהגת אלא בראויין להעיד" -
למעוטי מאי?
והרי כבר ביארה המשנה ברישא את כל אלו הראויים להעיד ואת כל אלו שאינם ראויים להעיד.
רב פפא אמר: למעוטי מלך
, שכשר לעדות, אך אינו מעיד מחמת כבוד המלכות. ובאה המשנה לומר שאם השביע אדם את המלך שיבוא להעיד עבורו, וכפר המלך, וטען בשקר שאינו יודע לו עדות, הרי הוא פטור מקרבן שבועת העדות.
רב אחא בר יעקב אמר: למעוטי
מי שפסול לעדות מדרבנן, מחמת היותו
"משחק בקוביא
" [מהמר, שאינו גזלן ממש], וכפר בהשבעה שהשביע אותו אדם להעיד עבורו, שהוא פטור מקרבן שבועת העדות, היות ומדרבנן הוא אינו ראוי להעיד.
ומוכיחה הגמרא:
והא משחק בקוביא
-
מדאורייתא מיחזי חזי
, ראוי הוא להעיד מן התורה,
ו
רק
רבנן הוא דפסלוהו
להעיד.
ו
בכל זאת
לא קא חיילא עליה שבועה
, לא חלה עליו שבועת העדות, מחמת היותו אינו ראוי לעדות מדרבנן.
ואם כן, הוא הדין בשבועת ביטוי, לא תחול השבועה על דבר שהוא אסור מדרבנן.
וחוזרת השאלה: אם נאמר שלריש לקיש חצי שיעור אסור מדרבנן - הכיצד חלה שבועה שלא לאכול חצי שיעור איסור, והרי הוא אסור באכילה הזו מדרבנן!?
ומשנינן: לעולם חלה השבועה על דבר שאסור רק מדרבנן.
ו
שאני התם
, בשבועת העדות, שלא חלה שבועת העדות על מי שהוא פסול לעדות מדרבנן, היות
דאמר קרא
[ויקרא ה]
"אם לוא יגיד
, ונשא עוונו".
והאי
משחק בקוביא, שפסול לעדות מדרבנן -
לאו בר הגדה הוא כלל!
שהרי אינו יכול להעיד מחמת פסול זה.
ועתה חוזרת הגמרא ודנה במה שתמהנו בתחילה, למה אמרה המשנה "יום הכיפורים אסור באכילה", ולא נקטה לשון חיוב כרת.
והוינן בה:
ו
כי
כל היכא דתני ענוש כרת
-
לא תני
לשון
"אסור
"!?
והתניא: אף על פי שאמרו
יום הכיפורים
אסור ב
חמשת העינויים
כולן, לא אמרו
שהוא
ענוש כרת אלא על האוכל ושותה, ועושה מלאכה בלבד
.
ומוכח מהברייתא, שגם במקום שענוש כרת נוקט התנא לשון "אסור".
ומשנינן:
הכי קאמר
התנא בברייתא:
כשאמרו
יום הכפורים
"אסור
באכילה" -
לא אמרו אלא בכחצי שיעור
.
אבל
האוכל ביום הכיפורים
כשיעור
-
ענוש כרת
.
ואף על פי שענוש כרת, אין ענוש כרת אלא אוכל ושותה ועושה מלאכה בלבד.
ואי בעית אימא, כי קתני
בברייתא
"אסור
"
\-
אשארא
, על שאר העינויים, שאין חייבים עליהם כרת.
דתנו רבה ורב יוסף בשאר סיפרי דבי רב
[מדרשי התנאים ב"תורת כהנים", הנקראים גם "ספרא", שהם על ספר ויקרא, נקראים "סיפרי דבי רב". ומדרשי התנאים על ספר במדבר ודברים, הנקראים "ספרי", קרויים כאן "שאר סיפרי דבי רב"]:
מניין ליום הכפורים שאסור ברחיצה, בסיכה, ובנעילת הסנדל, ובתשמיש המטה?
תלמוד לומר
[ויקרא טז] ביום הכיפורים, גבי מצות עינוי "שבת
שבתון
" - ללמדך שאר עינויים [חוץ מאכילה ושתיה], שהם רק בגדר
"שבות
" מתענוג והתענה, ואין איסורם מן התורה, אלא רק כדין אסמכתא, מדרבנן.
והיינו, שהסמיכו חכמים את העינויים הללו על הציווי לשבות מתענוגים ביום הכיפורים, כמו שהסמיכו חכמים איסור מלאכות שאינן גמורות, ושלא היו במשכן, על מצות השבתון בשבת, וכינום "איסור שבות".
גופא, חצי שיעור
:
רבי יוחנן אמר: אסור מן התורה, ריש לקיש אמר: מותר מן התורה.
ומבארת הגמרא את מחלוקתם:
רבי יוחנן אמר אסור מן התורה, כיון דחזי
, היות שראוי חצי השיעור
לאיצטרופי
לחצי שיעור אחר, ולהיות בכך שיעור איסור שלם, נמצא כי
איסורא קא אכיל
כבר עתה באכילת החצי הראשון, עוד לפני שהצטרף אליו החצי השני.
ריש לקיש אמר
: חצי שיעור
מותר מן התורה
, היות ואיסור
"אכילה" אמר רחמנא, ו
בפחות מכשיעור
ליכא
"אכילה".
איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש
מהא ששנינו בברייתא:
אכילת חלב בהמה אסורה מן התורה. שהרי אמרה תורה [ויקרא ג]: "כל חלב לא תאכלו". הרי לאו.
וכיון שאמר הכתוב "כל חלב", משמעותו כל שהוא, וכאן ריבה הכתוב שאסרה תורה לאכול אפילו חצי שיעור חלב.
וממשיך הכתוב ואומר: "כי כל אוכל חלב - ונכרתה!" הרי עונש.
וכיון שאמר הכתוב ביחס לעונש "כי כל אוכל חלב", למדנו מכאן שהשיעור להתחייב כרת על אכילת חלב הוא בכזית, שהוא שיעור "אכילה".
שהרי ביחס לעונש לא נאמר "כל חלב", אלא "כל אוכל חלב", ונמצא שהמילה "כל" מתייחסת ל"אוכל" הסמוך לה, ולא לחלב.
איסור אכילת חלב נוהג רק בבהמה ואינו נוהג בחלב חיה
ואומרת הברייתא:
אילו לא היה הכתוב אומר "כל חלב" ביחס לשיעור האיסור, היה מקום לומר:
אין לי אלא כל
דבר
שישנו בעונש
[וכגון שיש לו שיעור כזית] -
ישנו באזהרה
.
אבל האוכל חלב
כוי
[שהוא ספק חיה וחלבו מותר וספק בהמה וחלבו אסור, ולכן אין בו חיוב כרת].
ו
כן האוכל
חצי שיעור
חלב.
הואיל ואינו בעונש
כרת -
יכול אינו באזהרה
על אכילתו.
תלמוד לומר
[ויקרא ז]
"כל חלב
לא תאכלו".
ולמדנו מהריבוי "כל", לרבות אפילו אכילת כל שהוא חלב לאיסור. וכן לרבות כוי.
ומוכח מכאן שחצי שיעור אסור מן התורה, וקשיא לריש לקיש.
ומתרצת הגמרא: לעולם חצי שיעור אסור רק
מדרבנן
.
וקרא
"כל" המובא בברייתא, שלמדנו ממנו איסור אכילת כל שהוא -
אסמכתא בעלמא
הוא.
ומוכיחה הגמרא:
הכי נמי מסתברא
שכונת הגמרא לאסמכתא בעלמא ולא ללימוד ממש.
דאי סלקא דעתך
שהריבוי "כל", המרבה חצי שיעור וכן חלב כוי, איסור
דאורייתא
הוא.
הרי
כוי ספיקא
[אם חיה או בהמה]
הוא
.
וכי
אתא קרא לאתויי ספיקא?
והרי הספק אם הכוי הוא חיה או בהמה הוא רק לנו, ולא כלפי הקב"ה!
ואם כן, לא יתכן שהריבוי "כל" בא כדי לאסור אכילת חלב של כוי כיון שהא פטור מכרת מחמת הספק!?
אלא, מוכח מכאן, שהלימוד מ"כל חלב" הוא רק אסמכתא בעלמא, וניחא לריש לקיש.
ודוחה הגמרא את ההוכחה שהלימוד מ"כל" הוא רק אסמכתא.
אי משום הא
, ההוכחה הזאת -
לא איריא
, אין זאת ראיה.
כי יכולים לתרץ שאכן הלימוד הזה הוא ריבוי מן התורה, ובכל זאת יש בו צורך לרבות כוי.
Traduction française
Et selon Rabbi Akiva, qui dit : l’homme
qui jure de ne pas manger, sans préciser combien,
s’interdit
par son serment
la
consommation de
quoi que ce soit.
Et il s’agit du cas où il a mangé moins que la mesure : il n’était pas déjà lié par un serment, depuis le mont Sinaï, de ne pas le manger ; son serment a donc pris effet.
Et Rabbi Chim‘on conteste et l’en exempte, puisque selon son opinion l’interdiction de manger est de la Torah pour toute quantité, même pour la peine de flagellation, et les mesures n’ont été dites que relativement à l’obligation d’un sacrifice. Selon lui, même pour moins qu’un kazayit, il est déjà lié par un serment, depuis le mont Sinaï, de ne pas le manger.
Et si l’on dit que, selon Reich Lakich, il existe une interdiction rabbinique de manger un demi-shiour, il faut objecter : comment, selon les rabbins, son serment prend-il effet sur moins que la mesure, alors qu’il est déjà lié par un serment, depuis le mont Sinaï, à écouter les paroles des Sages !?
Et si tu veux dire : puisqu’il possède,
pour la chose qui est moins que la mesure,
une permission par la Torah
de la manger, il n’est pas considéré comme déjà lié par un serment à son sujet, malgré l’interdiction rabbinique qui pèse sur elle ; son serment prend donc effet sur moins que la mesure, et
prend effet
l’obligation d’un
sacrifice pour serment.
Il est impossible de répondre ainsi.
Car
nous avons pourtant enseigné : le serment du témoignage,
par lequel un homme fait jurer à des témoins qu’ils viendront témoigner pour lui, et ceux-ci le nient mensongèrement, prétendant ne pas connaître de témoignage en sa faveur — alors qu’ils sont passibles, pour avoir nié après son serment, d’un sacrifice pour serment du témoignage —
ne s’applique que
à des témoins
aptes à témoigner,
qui ont nié sous serment connaître le témoignage.
Et nous nous étions étonnés,
au sujet des paroles de la Michna : « et il ne s’applique qu’à ceux qui sont aptes à témoigner » —
pour exclure quoi ?
Car la Michna a déjà expliqué, dans sa première partie, tous ceux qui sont aptes à témoigner et tous ceux qui ne le sont pas.
Rav Pappa a dit : pour exclure le roi,
qui est apte au témoignage, mais ne témoigne pas en raison de l’honneur de la royauté. La Michna vient dire que si un homme a fait jurer au roi de venir témoigner pour lui, et que le roi a nié, prétendant mensongèrement ne pas connaître de témoignage en sa faveur, il est exempt du sacrifice pour serment du témoignage.
Rav Aḥa fils de Yaakov a dit : pour exclure
celui qui est impropre au témoignage par décret rabbinique, du fait qu’il est
« joueur de dés »
[parieur, qui n’est pas véritablement un voleur], et qui a nié sous le serment qu’un homme lui avait fait prêter de témoigner pour lui : il est exempt du sacrifice pour serment du témoignage, puisqu’il n’est pas apte à témoigner par décret rabbinique.
Et la Guemara le prouve :
or, le joueur de dés
est, selon la Torah, apparemment apte
: il est apte à témoigner selon la Torah,
et
seuls
les rabbins l’ont déclaré impropre
à témoigner.
Et,
malgré tout,
le serment ne prend pas effet sur lui : le serment du témoignage ne prend pas effet sur lui, parce qu’il n’est pas apte au témoignage selon les rabbins.
[La traduction de cette unité est comprise dans le segment précédent.]
Il en va donc de même pour le serment d’expression : le serment ne prend pas effet sur une chose interdite par décret rabbinique.
La question revient : si l’on dit que, selon Reich Lakich, le demi-shiour est interdit par décret rabbinique, comment un serment de ne pas manger un demi-shiour d’une chose interdite peut-il prendre effet, alors que cette consommation est interdite par décret rabbinique !?
Et nous répondons : en vérité, le serment prend effet sur une chose qui n’est interdite que par décret rabbinique.
Et
c’est différent là-bas,
dans le cas du serment du témoignage : le serment du témoignage ne prend pas effet sur celui qui est impropre au témoignage par décret rabbinique, puisque
le verset dit
[Lévitique 5] :
« s’il ne rapporte pas
et porte sa faute ».
Or celui-ci,
le joueur de dés, qui est impropre au témoignage par décret rabbinique,
n’est absolument pas apte à rapporter !
Car il ne peut pas témoigner en raison de cette impropriété.
À présent, la Guemara revient discuter ce qui nous avait étonnés au début : pourquoi la Michna a-t-elle dit : « Yom haKippourim est interdit par la nourriture », au lieu d’employer l’expression de l’obligation du retranchement ?
Et nous nous étonnons :
et
est-ce que
partout où il est enseigné : “passible de retranchement” —
n’enseigne-t-on pas
le terme
« interdit » !?
Pourtant, il a été enseigné : bien qu’ils aient dit
que Yom haKippourim
est interdit par
les cinq afflictions
toutes, ils n’ont pas dit
qu’il est
passible de retranchement uniquement pour manger, boire et faire un travail.
Il est donc prouvé par la baraïta que même dans un cas où il est passible de retranchement, le tan[nay] emploie le terme « interdit ».
Et nous répondons :
voici ce que dit
le tan[nay] dans la baraïta :
Lorsqu’ils ont dit
que Yom haKippourim
« est interdit
par la nourriture » —
ils ne l’ont dit que pour environ un demi-shiour.
Mais
celui qui mange à Yom haKippourim
la mesure —
est passible de retranchement.
Et bien qu’il soit passible de retranchement, il n’est passible de retranchement que pour manger, boire et faire un travail.
Et si tu veux, dis
que dans la baraïta, lorsqu’elle enseigne
« est interdit » —
cela concerne le reste,
les autres afflictions, pour lesquelles on n’est pas passible de retranchement.
Car Rabba et Rav Yossef ont enseigné dans les autres recueils de l’école de Rav
[les commentaires des tannayim dans la « Torat Cohanim », également appelée « Sifra », qui porte sur le Lévitique, sont appelés « les recueils de l’école de Rav ». Les commentaires des tannayim sur les Nombres et le Deutéronome, appelés « Sifré », sont ici appelés « les autres recueils de l’école de Rav »] :
D’où sait-on que, à Yom haKippourim, la toilette, l’onction, le port de la sandale et les relations conjugales sont interdits ?
Le verset enseigne
[Lévitique 16], au sujet du commandement d’affliction : « Chabbat
chabbaton » —
pour t’enseigner les autres afflictions [en dehors de la nourriture et de la boisson], qui relèvent seulement de la catégorie de
« chévout »
— l’abstention du plaisir et l’affliction — et dont l’interdiction n’est pas de la Torah, mais seulement une asmakhta, par décret rabbinique.
C’est-à-dire que les Sages ont rattaché ces afflictions à l’ordre de s’abstenir des plaisirs à Yom haKippourim, de même qu’ils ont rattaché l’interdiction de travaux qui ne sont pas complets et qui n’étaient pas accomplis dans le Michkan au commandement de chabbaton du Chabbat, et les ont appelées « interdiction de chévout ».
Sur le fond : un demi-shiour :
Rabbi Yoḥanan dit : il est interdit par la Torah ; Reich Lakich dit : il est permis par la Torah.
La Guemara explique leur controverse :
Rabbi Yoḥanan dit : il est interdit par la Torah, puisque, étant susceptible,
puisque le demi-shiour est apte
à s’ajouter
à un autre demi-shiour et à constituer ainsi une mesure complète d’interdiction, il se trouve que
il mange déjà une chose interdite
dans la consommation de la première moitié, avant même que la seconde moitié ne s’y soit ajoutée.
Reich Lakich dit :
le demi-shiour
est permis par la Torah,
puisque l’interdiction de
« manger », a dit le Miséricordieux, et
dans ce qui est inférieur à la mesure
il n’y a pas
de « manger ».
Rabbi Yoḥanan objecta à Reich Lakich
à partir de ce que nous avons enseigné dans une baraïta :
La consommation de la graisse d’un animal domestique est interdite par la Torah, car la Torah a dit [Lévitique 3] : « Toute graisse, vous ne la mangerez pas. » Voilà une interdiction.
Et puisque le verset a dit « toute graisse », sa signification est toute quantité ; ici, le verset a multiplié l’interdiction de la Torah de manger même un demi-shiour de graisse.
Et le verset poursuit et dit : « car quiconque mange de la graisse — sera retranché ! » Voilà la peine.
Et puisque le verset a dit, au sujet de la peine : « car quiconque mange de la graisse », nous apprenons de là que la mesure pour devenir passible de retranchement pour la consommation de graisse est un kazayit, qui est la mesure de « manger ».
Car, au sujet de la peine, il n’est pas dit « toute graisse », mais « quiconque mange de la graisse » ; il se trouve donc que le mot « quiconque » se rapporte à « mange », qui le suit, et non à la graisse.
L’interdiction de manger de la graisse ne s’applique qu’à un animal domestique et ne s’applique pas à la graisse d’un animal sauvage.
Et la baraïta dit :
Si le verset n’avait pas dit « toute graisse » au sujet de la mesure de l’interdiction, on aurait pu dire :
Je ne dispose que de tout
ce qui
relève d’une peine
[par exemple, lorsqu’il possède la mesure d’un kazayit] —
relève d’un avertissement.
Mais celui qui mange de la graisse d’un
[qui est peut-être un animal sauvage, dont la graisse est permise, et peut-être un animal domestique, dont la graisse est interdite, et pour lequel il n’y a donc pas d’obligation de retranchement].
Et
de même celui qui mange
un demi-shiour
de graisse.
Puisqu’il ne relève pas d’une peine
de retranchement —
on aurait pu dire qu’il ne relève pas d’un avertissement
pour sa consommation.
Le verset enseigne
[Lévitique 7]
« toute graisse
vous ne la mangerez pas ».
Et nous avons appris de la multiplication « toute » que même la consommation de toute quantité de graisse est incluse dans l’interdiction. Et de même pour le kוי.
Il est donc prouvé d’ici qu’un demi-shiour est interdit par la Torah, et c’est difficile pour Reich Lakich.
Et la Guemara répond : en vérité, le demi-shiour est interdit seulement
par décret rabbinique.
Et le verset
« toute », cité dans la baraïta, dont nous avons appris l’interdiction de consommer toute quantité —
n’est qu’une simple asmakhta
.
Et la Guemara le prouve :
cela aussi est vraisemblablement ainsi,
: l’intention de la Guemara est une simple asmakhta, et non une véritable déduction.
Car si tu pensais
que la multiplication « toute », qui inclut le demi-shiour ainsi que la graisse du kוי, est une interdiction
de la Torah
—
voici que
le kוי est un cas douteux
[s’il est un animal sauvage ou domestique]
!
Et le verset serait-il
venu inclure un cas douteux ?
Le doute sur le fait que le kוי soit un animal sauvage ou domestique n’existe que pour nous, et non à l’égard du Saint béni soit-Il !
Dès lors, il n’est pas possible que la multiplication « toute » soit venue interdire la consommation de la graisse du kוי, puisqu’il est exempt de retranchement en raison du doute !?
Mais il est donc prouvé d’ici que la déduction de « toute graisse » n’est qu’une simple asmakhta, ce qui s’accorde avec Reich Lakich.
La Guemara rejette la preuve que la déduction de « toute » n’est qu’une asmakhta.
Si c’est à cause de cela,
cette preuve —
ce n’est pas pertinent,
ce n’est pas une preuve.
Car on peut répondre qu’effectivement cette déduction est une multiplication de la Torah, et qu’elle est néanmoins nécessaire pour inclure le kוי.