Version texte de ce daf : original et traduction
Yoma 73b (עג:) — le Talmud en français
Yoma 73b (יומא עג:): Et nous répondons : David a demandé dans le désordre, car il aurait dû commencer par demander si Saül descendrait à Qeïla, et seulement ensuite demander si les habitants de Qeïla…
Texte original — Yoma 73b (עג:)
ומתרצינן:
דוד שאל
שלא כסדר,
שהיה לו להקדים את השאלה האם ירד שאול לקעילה ורק לאחר מכן לשאול אם בני קעילה יסגירוהו.
ו
לכן
החזירו לו כסדר
, על השאלה שהיתה ראויה להשאל תחילה.
וכיון שידע
דוד, לפי התשובה שקיבל על ירידת שאול ולא קיבל תשובה על הסגרתו,
ששאל שלא כסדר
-
חזר ושאל
על הסגרתו, ועתה היתה שאלתו
כסדר
.
שנאמר
[שמואל א כג]
"היסג
י
רו בעלי קעילה אתי ואת אנשי ביד שאול
"?
"ויאמר ה': יסגירו
".
ואם
השעה דחוקה ו
הוצרך הדבר ל
שאול
שנים
כאחד -
מחזירין לו שנים
.
שנאמר
[שמואל א ל]:
"וישאל דוד בה' לאמר
:
א. האם
ארדף אחרי הגדוד הזה?
ב.
האשיגנו?
ויאמר לו
באורים ותומים:
א.
רד
ו
ף!
ב.
כי השג תשיג והצל תציל
".
ומוסיפה הגמרא כלל בענין האורים ותומים:
ואף על פי שגזירת נביא
על פורענות
חוזרת,
יכולה להתבטל אם יחזרו בתשובה,
גזירת אורים ותומים
-
אינה חוזרת
, שאינה מתבטלת!
שנאמר
[במדבר כז]
"במשפט האורים
". שנחשבת תשובתם של האורים ותומים כפסק דין, שאינו מתבטל.
ו
למה נקרא שמן "אורים ותומים
"?
אורים
-
שמאירין את דבריהן
, שהוראתם ברורה ובהירה.
ת
ו
מים
-
שמשלימין את דבריהן
, שאינם מתבטלים.
ואם תאמר: בגבעת בנימין
-
מפני מה לא השלימו
דבריהם? שהרי פעמיים, בשני הימים הראשונים למלחמתם בבני בנימין, שאלו בני ישראל באורים ותומים אם לעלות ולהלחם בבני בנימין בעקבות מעשה פילגש בגבעה, וקיבלו תשובה לעלות ובכל זאת נכשלו בני ישראל במלחמתם בבני בנימין!?
תשובתך:
הם
, בני ישראל,
שלא ביחנו
, שלא שאלו
אם
מלחמתם תהיה
לנצח אם להנצח
אלא רק שאלו אם לעלות ולהלחם, קיבלו תשובה להלחם אך לא היה בה הבטחה לניצחון [לפי רש"י במסכת שבועות לה ב, ועייין לשון רש"י כאן].
ו
רק
באחרונה
, במלחמתם השלישית,
שביחנו
, ששאלו אם ינצחו -
הסכימו
עמהם משמים, וענו להם באורים ותומים שינצחו, "כי מחר אתננו בידך".
שנאמר
בפעם השלישית: [שופטים כ]
"ופינחס בן אלעזר בן אהרן עמד לפניו בימים ההם לאמר
, לשאול:
האוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימן אחי, אם אחדל
"? והשאלה "אם אחדל" משמעותה - האם אנצח?
"ויאמר ה'
באורים ותומים:
עלו, כי מחר אתננו בידך
".
כיצד נעשית
הוראת האורים ותומים?
רבי יוחנן אומר: בולטות
היו האותיות של החושן שבהן היתה מתקבלת התשובה, והיה הכהן קורא את האותיות הבולטות.
ריש לקיש אומר
: האותיות שבהן היתה התשובה היו נעקרות ממקומן ו
מצטרפות
למילים, שהן המענה על השאלה.
והוינן בה:
והא לא כתיב בהו
אות
צד"י
, ואיך היתה מתקבלת תשובה אם צריך לה האות הזאת!?
אמר רב שמואל בר יצחק: אברהם יצחק ויעקב כתיב שם
על החושן, בנוסף לשמות השבטים, ובהם יש אות צד"י.
ועוד הוינן בה:
והא לא כתיב טי"ת!
אמר רב אחא בר יעקב: "שבטי ישורון" כתיב שם
על החושן.
מיתיבי
על מה שאמרו רבי יוחנן וריש לקיש שעל פי צירוף האותיות היה הכהן קורא את התשובה, מהא דתניא:
כל כהן שאינו מדבר ברוח הקודש, ו
אין
שכינה שורה עליו
-
אין שואלין בו
.
והראיה:
שהרי שאל צדוק
הכהן באורים ותומים,
ועלתה לו
תשובה. ואילו
אביתר
הכהן שאל
ולא עלתה לו
תשובה.
שנאמר
[שמואל ב טו]
"ויעל אביתר
", שהעבירו דוד מן הכהונה הגדולה משום שלא עלתה לו תשובה מהאורים ותומים, והבין מכך דוד שפסקה מאביתר רוח הקודש. והמשך הפסוק הוא
"עד תם כל העם
".
ואם כדברי רבי יוחנן וריש לקיש שהיו האותיות בולטות או מצטרפות, לשם מה צריך לקריאתן רוח הקודש?
ומשנינן:
סיועי הוה מסייע
הכהן
בהדייהו
של האותיות. כי אם לא היה הכהן במדריגת רוח הקודש לא היו האותיות בולטות או מצטרפות.
שנינו במשנה:
ואין שואלין אלא למלך
או לאב בית דין.
מנא הני מילי?
אמר רבי אבהו: דאמר קרא
על יהושע, שבשעה שהתמנה למנהיג על עם ישראל היה לו דין מלך [במדבר כז]
"ולפני אלעזר הכהן יעמד, ושאל לו במשפט האורים
, על פיו יצאו ועל פיו יבואו - הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה"".
הוא
-
זה
יהושע, שהיה לו דין
מלך.
וכל בני ישראל אתו
-
זה
הכהן
משוח מלחמה.
וכל העדה
-
זו סנהדרין.
הדרן עלך פרק בא לו כהן גדול
--- title: "חברותא - יומא — פרק שמיני - יום הכיפורים" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02343.html#HtmpReportNum0007L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0007L5" --- פרק שמיני - יום הכיפורים
Оригинал главы פרק שמיני - יום הכיפורים
מתניתין:
חמש לשונות עינוי נאמרו ביום הכיפורים, ומכאן אמרו חכמים כי חייבים לענות את הנפש ביום הכיפורים בחמשה ענויים, ואלו הם:
יום הכפורים אסור
:
א.
באכילה ובשתיה
. ב.
וברחיצה
. ג.
ובסיכה
ד.
ובנעילת הסנדל
. ה.
ובתשמיש המטה.
והמלך
שדרכו להראות נאה,
והכלה
שצריכה להיות נאה כדי להתחבב על בעלה -
ירחצו את פניהם
, ובגמרא יתבאר טעם ההיתר.
והחיה
, יולדת,
תנעול את הסנדל
כדי להמנע מהצינה, לפי שהיא קשה ליולדת.
כל ההיתרים הללו למלך כלה ויולדת הם,
דברי רבי אליעזר
.
וחכמים אוסרין.
האוכל
ביום הכיפורים
כ
שיעור
כותבת
[תמרה]
הגסה
[גדולה],
כמוה וכגרעינתה
.
והשותה
משקה בשיעור
"מלא לוגמיו
".
חייב
כרת אם עשה זאת בזדון, וחטאת אם עשה זאת בשגגה.
כל האוכלים מצטרפין ל
שיעור
ככותבת
.
וכל המשקין מצטרפין ל
שיעור
"מלא לוגמיו
".
האוכל
פחות מכשיעור
ושותה
פחות מכשיעור -
אין מצטרפין
המאכל והמשקה לשיעור המחייב.
גמרא:
שנינו במשנה: יום הכיפורים אסור באכילה.
והוינן בה: וכי הוא רק
"אסור
" באכילה, ותו לא!?.
והרי
ענוש כרת הוא
על אכילתו!?
אמר רבי אילא, ואיתימא רבי ירמיה: לא נצרכה
, לא נאמר ה"איסור"
אלא
ביחס
ל
אכילת
חצי שיעור
, פחות משיעור ככותבת הגסה, שאין בו עונש כרת אלא רק יש איסור לאוכלו.
אך, אם נעמיד את לשון המשנה שהוא ביחס לאכילת חצי שיעור, עדיין יש להקשות:
כי
הניחא למאן דאמר "חצי שיעור
-
אסור מן התורה
".
אלא למאן דאמר "חצי שיעור
-
מותר מן התורה
",
מאי איכא למימר
, והרי לדבריו אין איסור!?
ומביאה הגמרא את מקור מחלוקתם:
דאיתמר: חצי שיעור
-
רבי יוחנן אמר: אסור מן התורה, ריש לקיש אמר: מותר מן התורה.
הניחא לרבי יוחנן,
שפיר אפשר להעמיד את לשון ה"איסור" שבמשנתנו שהוא מתייחס לפחות משיעור.
אלא לריש לקיש
, שמתיר לאכול פחות מכשיעור מדין תורה -
מאי איכא למימר
, למה כתבה המשנה לשון "אסור", והרי מותר לאכול פחות מכשיעור ביום הכיפורים, ואילו באכילת שיעור מתחייבים כרת!?
ומשנינן:
מודה ריש לקיש ש
חצי שיעור
אסור מדרבנן
, ולכך התכוונה המשנה באיסור האכילה.
ומקשינן:
אי הכי
, אם אכן לריש לקיש חצי שיעור אסור מדרבנן, תחזור קושיה שהתקשינו בה במסכת שבועות [כג ב]:
הנשבע שלא יאכל חצי שיעור ממאכל אסור, ואכלו -
לא ניחייב עליה קרבן שבועה
, כמו דין אדם הנשבע לקיים את המצוה או לבטלה, ועבר על שבועתו, שהוא פטור מקרבן שבועה.
אלמא
למה
תנן
: הנשבע
שבועה שלא אוכל, ואכל נבילות וטריפות, שקצים ורמשים
-
חייב
קרבן שבועה.
ורבי שמעון פוטר.
והוינן בה
במסכת שבועות:
אמאי חייב
קרבן שבועה, ואיך חלה שבועתו, והרי
מושבע ועומד מהר סיני הוא
שלא לאכול מאכלות אסורות. ואם כן, הרי הוא כנשבע לקיים את המצוה, שאין שבועתו חלה.
ומשנינן שם במסכת שבועות שני תירוצים:
האחד, של
רב ושמואל ורבי יוחנן, דאמרי
: כאן מדובר
בכולל
בשבועתו
דברים המותרים עם דברים האסורין
, שאז ביכולתו להשבע גם על דבר איסור, שהוא מצווה שלא לאוכלו. כי היות שחלה השבועה על דבר ההיתר היא חלה גם על דבר האיסור.
ואילו רבי שמעון חולק וסובר שאין שבועה הכוללת היתר ואיסור חלה גם על האיסור.
ו
התירוץ השני:
ריש לקיש אמר
: הכל מודים שאי אפשר להחיל שבועה על דבר האסור אפילו אם הוא כולל עמו בשבועתו דבר המותר.
ולכן,
אי אתה מוצא
שתחול שבועה על דבר האסור,
אלא
:
או
במפרש
בשבועתו שלא יאכל
חצי שיעור
מדבר איסור, לפי שחצי שיעור הוא דבר המותר, כיון שאין בו שיעור.
ו
זאת,
אליבא דרבנן
, הסוברים שהנשבע שלא לאכול ולא פירש בדבריו שיעור, כוונתו לאסור אכילה בשיעור כזית ולא בפחות. ולכן, לדבריהם, רק אם פירש בשבועתו שאוסר עצמו באכילת פחות משיעור כזית הוא נאסר בפחות משיעור כזית.
או
אפילו
בסתם
את שיעור איסור אכילתו בשבועתו, ולא פירש שנשבע על אכילת חצי שיעור.
Traduction française
Et nous répondons :
David a demandé
dans le désordre,
car il aurait dû commencer par demander si Saül descendrait à Qeïla, et seulement ensuite demander si les habitants de Qeïla le livreraient.
Et
c’est pourquoi
ils lui répondirent dans l’ordre,
à propos de la question qui aurait dû être posée en premier.
Et lorsqu’il sut
David, d’après la réponse qu’il avait reçue concernant la descente de Saül, et n’ayant pas reçu de réponse concernant sa livraison,
qu’il avait demandé dans le désordre —
il demanda de nouveau
au sujet de sa livraison, et sa question fut alors
dans l’ordre.
Ainsi qu’il est dit [
I Samuel 23 ]
« Les liv
reront
les notables de Qeïla moi et mes hommes entre les mains de Saül » ?
« Et le Très-Haut dit : Ils livreront ».
Et si
le temps est pressant et
qu’il fut nécessaire pour
Saül
deux
questions à la fois —
on lui en retourne deux.
Ainsi qu’il est dit [
I Samuel 30 ] :
« Et David interrogea le Très-Haut, en disant :
a. Est-ce que
je poursuivrai cette troupe ?
b.
L’atteindrai-je ?
Et Il lui dit,
par les Ourim vé-Toumim :
a.
Pours
u
is !
b.
Car tu l’atteindras, oui, tu l’atteindras, et tu délivreras, oui, tu délivreras ».
Et la Guemara ajoute une règle concernant les Ourim vé-Toumim :
Et bien que le décret d’un prophète
concernant un malheur
soit révoqué,
il peut être annulé s’ils reviennent à la téchouva,
le décret des Ourim vé-Toumim —
n’est pas révoqué,
car il ne s’annule pas !
Ainsi qu’il est dit [
Nombres 27 ]
« selon le jugement des Ourim ».
La réponse des Ourim vé-Toumim est considérée comme une décision de justice, qui ne s’annule pas.
Et
pourquoi leur nom est-il « Ourim vé-Toumim » ?
« Ourim » —
parce qu’ils éclairent leurs paroles,
car leur indication est claire et limpide.
« T
ou
mim » —
parce qu’ils achèvent leurs paroles,
car elles ne sont pas annulées.
Et si tu dis : à Guiv‘at-Benjamin —
pourquoi n’ont-ils pas achevé
leurs paroles ? En effet, à deux reprises, durant les deux premiers jours de leur guerre contre les fils de Benjamin, les fils d’Israël demandèrent par les Ourim vé-Toumim s’ils devaient monter combattre les fils de Benjamin à la suite de l’affaire de la concubine de Guiv‘a, et ils reçurent la réponse de monter ; pourtant, les fils d’Israël échouèrent dans leur guerre contre les fils de Benjamin !?
Ta réponse :
eux,
les fils d’Israël,
ne vérifièrent pas,
car ils ne demandèrent pas
si
leur guerre
serait pour la victoire ou pour être vaincus,
mais demandèrent seulement s’ils devaient monter combattre ; ils reçurent la réponse de combattre, mais celle-ci ne comportait pas de promesse de victoire.
Et
seulement
à la dernière occasion,
lors de leur troisième guerre,
ils vérifièrent,
car ils demandèrent s’ils vaincraient —
ils furent approuvés
avec eux depuis le Ciel, et on leur répondit par les Ourim vé-Toumim qu’ils vaincraient : « car demain Je le livrerai entre tes mains ».
Ainsi qu’il est dit
la troisième fois : [Juges 20]
« Et Pinhas, fils d’Éléazar, fils d’Aharon, se tint devant Lui en ces jours-là, en disant
pour demander :
“Continuerai-je encore à sortir en guerre contre les fils de Benjamin, mon frère, ou cesserai-je ?” »
Et la question « ou cesserai-je ? » signifie : vaincrai-je ?
« Et le Très-Haut dit
par les Ourim vé-Toumim :
“Montez, car demain Je le livrerai entre tes mains” ».
Comment se faisait
l’indication des Ourim vé-Toumim ?
Rabbi Yo‘hanan dit : elles ressortaient,
les lettres du ‘hochen par lesquelles la réponse était reçue, et le cohen lisait les lettres qui ressortaient.
Rech Lakich dit :
les lettres dans lesquelles se trouvait la réponse étaient arrachées de leur emplacement et
s’assemblaient
en mots, qui constituaient la réponse à la question.
Et nous objectons à ce sujet :
mais il n’y est pas écrit
la lettre
tsadé,
et comment une réponse était-elle reçue si cette lettre lui était nécessaire !?
Rav Chemouel bar Its‘hak dit : “Avraham, Its‘hak et Yaakov y sont écrits”
sur le ‘hochen, en plus des noms des tribus, et l’on y trouve la lettre tsadé.
Nous objectons encore :
mais le tét n’y est pas écrit !
Rav A‘ha bar Yaakov dit : “Les tribus de Yechouroun y sont écrites”
sur le ‘hochen.
Meytivi
contre ce qu’ont dit Rabbi Yo‘hanan et Rech Lakich, selon lesquels le cohen lisait la réponse par l’assemblage des lettres, d’après ce qui a été enseigné dans une baraïta :
Tout cohen qui ne parle pas par l’inspiration du souffle sacré, et
qui n’a
pas la Présence divine qui repose sur lui —
on ne l’interroge pas par lui.
Et la preuve :
car Tsadoq interrogea
le cohen par les Ourim vé-Toumim,
et une réponse lui fut donnée
; tandis qu’
Éviatar,
le cohen, interrogea
et aucune réponse ne lui fut donnée
.
Ainsi qu’il est dit [
II Samuel 15 ]
« Et Éviatar monta »,
car David le destitua de la grande prêtrise, puisqu’aucune réponse ne lui avait été donnée par les Ourim vé-Toumim, et David comprit par là que l’inspiration du souffle sacré s’était retirée d’Éviatar. Et la suite du verset est :
« jusqu’à l’achèvement de tout le peuple ».
Et si, conformément aux paroles de Rabbi Yo‘hanan et de Rech Lakich, les lettres ressortaient ou s’assemblaient, pourquoi avait-on besoin, pour les lire, de l’inspiration du souffle sacré ?
Et nous répondons :
il apportait une aide
le cohen
avec elles,
les lettres. Car si le cohen n’avait pas été à un degré d’inspiration du souffle sacré, les lettres ne seraient pas ressorties ou ne se seraient pas assemblées.
Nous avons appris dans la Michna :
Et l’on n’interroge que le roi
ou le président du tribunal.
D’où cela est-il déduit ?
Rabbi Avahou dit : car le verset dit
au sujet de Josué, qui, au moment où il fut nommé dirigeant du peuple d’Israël, avait le statut d’un roi [Nombres 27] :
« Et il se tiendra devant Éléazar le cohen, et il l’interrogera selon le jugement des Ourim,
par sa parole ils sortiront et par sa parole ils entreront — lui, tous les fils d’Israël avec lui, et toute l’assemblée » ».
« Lui » —
c’est
Josué, qui avait le statut d’un
roi.
« Et tous les fils d’Israël avec lui » —
c’est
le cohen
oint pour la guerre.
« Et toute l’assemblée » —
c’est le Sanhédrin.
Nous reviendrons à toi, chapitre : « Le cohen gadol vient à lui »
Michna :
Cinq expressions d’affliction ont été dites au sujet de Yom haKippourim, et de là les Sages ont dit qu’il est obligatoire d’affliger l’âme à Yom haKippourim par cinq afflictions ; les voici :
Yom haKippourim est interdit :
a.
par la nourriture et la boisson.
b.
par la toilette.
c.
par l’onction.
d.
par le port de la sandale.
e.
et par les relations conjugales.
Et le roi,
qui a coutume de se montrer élégant,
et la fiancée,
qui doit être belle afin de plaire à son mari,
se laveront le visage,
et la Guemara en expliquera la raison de la permission.
Et la femme qui vient d’accoucher,
la parturiente,
mettra la sandale
afin d’éviter le froid, car celui-ci est pénible pour la parturiente.
Toutes ces permissions — pour le roi, la fiancée et la parturiente — sont
les paroles de Rabbi Eliézer.
Et les Sages l’interdisent.
Celui qui mange
à Yom haKippourim
la
mesure d’une
datte
de palmier
volumineuse
[grande],
comme elle et comme son noyau.
Et celui qui boit
une boisson dans la mesure de
« remplir ses joues ».
est passible
de retranchement s’il a fait cela volontairement, et d’un sacrifice expiatoire s’il l’a fait involontairement.
Tous les aliments s’ajoutent pour
la mesure
d’une datte.
Et toutes les boissons s’ajoutent pour
la mesure
« remplir ses joues ».
Celui qui mange
moins que la mesure
et qui boit
moins que la mesure —
ils ne s’ajoutent pas
: l’aliment et la boisson ne s’ajoutent pas pour atteindre la mesure qui rend passible.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : Yom haKippourim est interdit par la nourriture.
Et nous nous étonnons à ce sujet : est-il seulement
« interdit »
par la nourriture, et rien de plus !?
Pourtant,
il est passible de retranchement
pour l’avoir mangée !?
Rabbi Ila a dit — et certains disent Rabbi Yirmeya : cela n’était pas nécessaire :
l’« interdiction » n’a pas été dite
mais
par rapport
à la
consommation d’un
demi-shiour
: moins que la mesure de la datte volumineuse, pour laquelle il n’y a pas de peine de retranchement, mais seulement une interdiction de le manger.
Toutefois, si nous établissons que la formulation de la Michna concerne la consommation d’un demi-shiour, il reste à objecter :
car
cela se comprend pour celui qui dit : « un demi-shiour —
est interdit par la Torah ».
Mais pour celui qui dit : « un demi-shiour —
est permis par la Torah »,
que peut-on dire ?
Car selon lui, il n’y a aucune interdiction !?
La Guemara rapporte la source de leur controverse :
Car il a été dit : un demi-shiour —
Rabbi Yoḥanan dit : il est interdit par la Torah ; Reich Lakich dit : il est permis par la Torah.
Cela se comprend pour Rabbi Yoḥanan,
: il est bien possible d’établir que le terme d’« interdiction » de notre Michna se rapporte à moins que la mesure.
Mais pour Reich Lakich,
qui permet par la Torah de manger moins que la mesure —
que peut-on dire ?
Pourquoi la Michna a-t-elle écrit le terme « interdit », alors qu’il est permis de manger moins que la mesure à Yom haKippourim, tandis que la consommation de la mesure entraîne le retranchement !?
Et nous répondons :
Reich Lakich reconnaît que
le demi-shiour
est interdit par décret rabbinique,
et c’est à cela que la Michna fait allusion par l’interdiction de manger.
Et nous objectons :
s’il en est ainsi,
si, effectivement, selon Reich Lakich, un demi-shiour est interdit par décret rabbinique, revient l’objection que nous avions soulevée dans le traité Chevouot [23b] :
Celui qui jure qu’il ne mangera pas un demi-shiour d’un aliment interdit et le mange —
nous ne le rendrons pas passible d’un sacrifice pour serment,
comme dans le cas de celui qui jure d’accomplir la mitsva ou de l’annuler et transgresse son serment : il est exempt du sacrifice pour serment.
Ainsi donc,
pourquoi
avons-nous enseigné :
celui qui jure
« par serment que je ne mangerai pas, et mange des animaux charognes et des animaux déchirés, des reptiles et des insectes » —
est passible
d’un sacrifice pour serment.
Et Rabbi Chim‘on l’en exempte.
Et nous nous étions étonnés,
dans le traité Chevouot :
pourquoi est-il passible
d’un sacrifice pour serment, et comment son serment prend-il effet, alors qu’il
est déjà lié par un serment, depuis le mont Sinaï
de ne pas manger d’aliments interdits ? Dès lors, il est comme celui qui jure d’accomplir une mitsva, dont le serment ne prend pas effet.
Et nous y avons donné, dans le traité Chevouot, deux réponses :
La première, celle de
Rav, Chemouel et Rabbi Yoḥanan, qui disent :
il s’agit ici
d’inclure
dans son serment
des choses permises avec des choses interdites ;
alors il peut aussi jurer au sujet d’une chose interdite, dont il a pourtant reçu l’ordre de ne pas manger. Puisque le serment prend effet sur la chose permise, il prend également effet sur la chose interdite.
Rabbi Chim‘on, lui, conteste et considère qu’un serment qui inclut une chose permise et une chose interdite ne prend pas effet également sur la chose interdite.
Et
la seconde réponse :
Reich Lakich a dit :
tous reconnaissent qu’il est impossible de faire prendre effet à un serment sur une chose interdite, même si son serment inclut avec elle une chose permise.
C’est pourquoi,
tu ne trouves pas
qu’un serment prenne effet sur une chose interdite,
si ce n’est :
soit
lorsqu’il précise
dans son serment qu’il ne mangera pas
un demi-shiour
d’une chose interdite, car le demi-shiour est une chose permise, puisqu’il n’y a pas de mesure.
Et
cela,
selon l’avis des rabbins,
qui considèrent que celui qui jure de ne pas manger, sans préciser dans ses paroles une mesure, entend interdire la consommation d’une mesure comme un kazayit, et non moins que cela. Par conséquent, selon eux, ce n’est que s’il a précisé dans son serment qu’il s’interdit de consommer moins que la mesure d’un kazayit qu’il est interdit de consommer moins que cette mesure.
Ou
même
sans précision
de la mesure interdite de sa consommation dans son serment, sans avoir précisé qu’il jurait au sujet de la consommation d’un demi-shiour.