Version texte de ce daf : original et traduction
Yoma 66a (סו.) — le Talmud en français
Yoma 66a (יומא סו.): Et si l’année était embolismique l’année, elle serait prolongée au profit du vendeur, qui pourrait racheter le champ jusqu’à ce qu’arrive le mois durant lequel la vente avait eu…
Texte original — Yoma 66a (סו.)
ואם נתעברה
השנה,
נתעברה ל
טובת ה
מוכר,
שיכול לגאול את השדה עד שיגיע אותו החודש שהיתה המכירה [כעבור 13 חודשים].
וכל מקום שנאמר בתורה "שנה" למדים מ"שנה תמימה" האמורה לענין בתי ערי חומה.
הלכך, לדעת רבי יש אופן שעד יום הכיפורים הבא השעיר לא יפסל מדאורייתא משום חטאת שעברה שנתה, וכגון, שהקדישו את השעיר ביום השמיני ללידתו שחל בערב יום הכיפורים, בשנה פשוטה [שאינה מעוברת]. וכאשר יגיע יום הכיפורים הבא, עדיין לא ימלאו לשעיר 365 יום, כמנין ימות שנת החמה [ובאופן הזה אין איסור מדאורייתא להקריב את השעיר, אבל חכמים גזרו שמא יקריב שעיר שעברה שנתו].
ומקשינן:
התינח
התירוץ הזה אמנם מתרץ לענין ה
שעיר
שאסור להקריבו לאחר שעברה שנתו. אבל לענין ה
פר
שהוא בן שלש שנים,
מאי איכא למימר
, מדוע אין אומרים שיקרב לשנה הבאה?
ומתרצינן: חכמים גזרו
גזירה
שאסור להקריב את ה
פר אטו
[שמא] יקריבו גם את ה
שעיר.
ותמהינן:
ו
כי
משום גזירה ימות?!
די היה שנאמר שהפר ירעה [ויביאו אחר בדמיו]!
ועוד,
אפילו לענין השעיר קשה: הרי
חטאת שעברה שנתה לרעיה אזלא
[תרעה עד שתסתאב ולא תמות]!
דאמר ריש לקיש: חטאת שעברה שנתה
אין פסול גמור בגופה, אלא
רואין אותה
[בכל מקום שהיא]
כאילו היא
חטאת כשרה ש
עומדת בבית הקברות
ואין הכהן יכול להכנס לשם ולהקריבה. כלומר, אמנם אי אפשר להקריב חטאת שעברה שנתה, אבל אין דיחוי גמור בגופה [אלא שנפסלה על ידי ששהו מלהקריבה.
ו
לכן אין היא מתה, אלא
רועה.
ואם כן קשה: מדוע אמר רבי יהודה ששעיר שאבד ימות? הרי אם גזרו שמא יקריב את השעיר לאחר שנתו, היה ראוי לומר שירעה עד שיסתאב כדין חטאת שעברה שנתה!
אלא אמר רבא
תירוץ אחר:
חכמים גזרו
גזירה
שאסור להקריב את הפר והשעיר לשנה הבאה
משום
שחששו ל
תקלה
כדלהלן:
דתניא: אין מקדישין
שום דבר בזמן הזה, מפני שסתם הקדש לבדק הבית. ואין לו תקנה בזמן שאין בית המקדש קיים [וחששו לתקלה כדלהלן].
ואין מעריכין
. אין אומרים "ערכי עלי" בזמן הזה, מפני שהאומר כך חייב להביא להקדש דמים לפי הערך הקצוב בתורה, ואין לו תקנה בזמן שאין בית המקדש קיים.
ואין מחרימין
. אין אומרים "דבר זה חרם"
בזמן הזה,
מפני שברייתא זו סוברת שהאומר "דבר זה חרם" [ולא פירש שיהיה חרם לכהנים], סתם חרמים לבדק הבית הן, ואין לו תקנה.
ואם הקדיש והעריך והחרים
בזמן הזה, אזי
\- אם הקדיש
בהמה,
הרי זו
תיעקר
[כפי שיבואר להלן]. ואם הקדיש
מעות וכלי
מתכות, יוליך
[
הנאה
]
לים המלח
כדי שיאבדו שם ולא יוכלו ליהנות מהם.
ואי זהו עיקור
שאמרנו בענין בהמה?
נועל דלת לפניה והיא מתה מאליה
[מפני שחששו שמא יבוא בה לידי תקלה].
והוינן בה:
תקלה דמאי
לאיזה תקלה חששו חכמים [בפר ושעיר של יום הכיפורים שאבדו, ובהקדשות בזמן הזה]?
אי
אם חששו ל
תקלה דהקרבה,
שאם ישהה אותם יבוא להקריבם שלא כדין, [פר ושעיר בשאר ימות השנה. ושאר הקדשות בזמן הזה]. אם כן קשה:
אפילו כל
קרבנות שדינם ל
רעיות, נמי!
גם בהם נגזור שמא יבואו להקריבם באיסור! ולמה אמרו שירעו עד שיסתאבו?
ו
אי
חששו ל
תקלה דגיזה ועבודה
, שאם ישהה אותם יבוא ליהנות מהם מגיזת צמרם, או שיעבוד בהם באיסור. אם כן קשה:
אפילו כל
קרבנות שדינם ל
רעיות, נמי
. גם בהם נגזור [שמא יבואו ליהנות מהם באיסור בגיזה ועבודה]! ולמה אמרו שירעו עד שיסתאבו?
ומתרצינן:
לעולם
חששו ל
תקלה דהקרבה
שמא יקריב את הפר והשעיר שלא בזמנם [וכן שאר קרבנות בזמן הזה ].
ו
אולם בשאר קרבנות שדינם לרעות לא גזרו.
משום ש
הנך דלאו בני הקרבה נינהו
, שאר הקרבנות הרועות אינם עומדות להקרב בעצמן, אלא לאחר שיפול בהם מום יביא קרבנות אחרים בדמיהן, הלכך
לא טריד בהו
, אין הבעלים מהרהרים על הקרבתם, אלא מסיחים את דעתם מלהקריבם. ואין חשש שמא יבוא בהם לידי תקלה.
אבל
הך
הפר והשעיר
דבת הקרבה היא
שהם עצמם ראויים להקרבה,
טריד בה
במחשבה להקריבם, וחששו שמא יבוא להקריבם לפני שיגיע יום הכיפורים הבא. ולכן גזרו שימותו.
[וכן שאר הקרבנות בזמן הזה, אין בהם פסול אלא שאין מזבח להקריבם, הלכך דעתו עליהם כל שעה, מפני שהוא חושב מהרה יבנה בית המקדש ואקריבם. וכיון שדעתו עליהם יבוא להקריבם שלא כדין. ולפיכך ימותו ].
ו
גזירת
תקלה עצמה, תנאי היא
חלקו תנאים אם יש גזירה כזאת:
דתניא חדא
, שנו בברייתא אחת: קרבן
פסח שלא קרב ב
פסח ראשון [בי"ד ניסן] הרי זה ימכר לטמא או למי שהיה בדרך רחוקה ו
יקרב ב
פסח
שני.
[בי"ד אייר] ואם לא קרב
בשני, יקרב לשנה הבאה.
ותניא אידך
, ושנו בברייתא אחרת: אם לא קרב בשני
לא יקרב
לשנה הבאה.
מאי לאו בתקלה פליגי
. האם לא בגזרת תקלה נחלקו הברייתות? שמי ששנה את הברייתא הראשונה [שיקרב לשנה הבאה] אינו חושש לתקלה, ואילו השונה את הברייתא השניה חשש לתקלה!
ודחינן:
לא
נחלקו בגזירת תקלה. אלא
דכולי עלמא
[הכל מודים] ש
לא חיישינן לתקלה, והכא בפלוגתא דרבי ורבנן קמיפלגי
ושתי הברייתות שהבאנו נחלקו במחלוקת רבי ורבנן שנחלקו מה היא השנה שהוזכרה בתורה:
ולא קשיא
[אין להקשות מברייתא אחת על חברתה]:
הא
הברייתא הראשונה [שאם לא קרב בפסח שני יקרב לשנה הבאה] סוברת כשיטת
רבי.
ששנה שהוזכרה בתורה היא שנת החמה [שהיא ארוכה משנת הלבנה ב -11 ימים], הלכך אף על פי שקרבן הפסח שעברה שנתו פסול, בכל זאת יש אופן שאפשר להקריב את הפסח בשנה הבאה, [כגון שהקדישו ביום השמיני ללידתו שחל בי"ד ניסן. ונמצא שבי"ד ניסן שבשניה הבאה עדיין לא עברה עליו שנת החמה].
ואילו
הא
הברייתא השניה [שאם לא קרב בשני לא יקרב לשנה הבאה] סוברת כשיטת
רבנן,
ששנה שהוזכרה בתורה היא י"ב חודשי הלבנה מיום ליום. הלכך לעולם פסח של שנה אחת אינו קרב בשנה שאחריה, מפני שעברה שנתו, ונפסל.
ומקשינן:
והתניא
והרי שנינו [בהמשך הברייתות]
וכן המעות.
בברייתא הראשונה שנו שמעות שהופרשו לקנות בהם פסח, ולא קנו בהם בשנה אחת, יקנו בהם פסח ויקרבו בשנה הבאה. ובברייתא השניה שנו שלא יקרבו לשנה הבאה.
והרי מעות שעברה עליהם שנה אינן נפסלות, ומדוע שנו בברייתא השניה שלא יקרבו לשנה הבאה?
אלא, לאו, שמע מינה
, ש
בתקלה פליגי
[נחלקו]. והברייתא השניה סוברת, שבין הפסח ובין המעות לא יקרבו לשנה הבאה, משום חשש תקלה!
ומסקינן: אכן
שמע מינה
שנחלקו תנאים בגזרת תקלה.
מתניתין:
משנתנו חוזרת לעסוק בסדר עבודת יום הכיפורים. בפרק הקודם [נח, ב] סיים התנא לערוך את סדר מתן הדם של הפר והשעיר. וממשיך התנא ועורך את סדר העבודות שנעשו אחר כך:
בא לו
הכהן הגדול
אצל שעיר המשתלח.
שהיה עומד כנגד השער המזרחי של העזרה,
ו
היה סומך את
שתי ידיו עליו ומתודה.
וכך היה אומר
בוידויו:
אנא השם
חטאו עוו פשעו
לפניך עמך בית ישראל
.
אנא השם
כפר נא לחטאים ולעונות ולפשעים שחטאו ושעוו ושפשעו לפניך עמך
בית ישראל
.
ככתוב בתורת משה עבדך, לאמר
:
[ויקרא טז]
"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו".
והכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים שם המפרש
[י' - ה' - ו' ה'],
שהוא יוצא מפי כהן גדול
-
היו כורעים ומשתחוים, ונופלים על פניהם. ואומרים: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".
ולאחר שסיים הכהן הגדול את וידויו של השעיר,
מסרו למי שהיה מוליכו
לעזאזל.
ו
הכל כשרין להוליכו
ואפילו זרים.
אלא שעשו
להם
הכהנים גדולים
מנהג של
קבע
למסרו בידי כהנים בלבד,
ולא היו מניחין את ישראל להוליכו
. .
אמר רבי יוסי: מעשה והוליכו
אדם ששמו
ערסלא, וישראל היה
[ומכאן הוכיח רבי יוסי שהיו מניחים גם לישראלים להוליכו ].
וכבש
[גשר]
עשו לו
למי שהיה מוליך את השעיר, ודרך אותו הכבש היה יוצא אל מחוץ לעזרה וחוץ לירושלים, כדי שלא יוכלו לגעת בו,
מפני הבבליים שהיו מתלשים בשערו
ומזרזים אותו,
ואומרים לו טול
את השעיר מהר
וצא
מכאן.
טול
מהר
וצא,
ואל תשהה את עונותינו אצלנו עוד.
גמרא:
שנינו במשנה: וכך היה אומר [כשהתודה על השעיר]: חטאו עוו ופשעו לפניך עמך בית ישראל.
ואילו "בני אהרן עם קדושך" לא קאמר
. ולא היה הכהן הגדול מזכיר את עונות הכהנים בשעה שהתודה על השעיר.
מאן תנא
. מי הוא התנא ששנה את משנתנו [שלא הזכיר את עונות הכהנים על השעיר]?
אמר רבי ירמיה
: משנתנו
דלא כרבי יהודה
היא.
דאי
שהרי אם תרצה להעמיד את משנתנו
כרבי יהודה
קשה:
הא אמר
רבי יהודה [לעיל סא, ב]:
יש להם
לכהנים
כפרה בשעיר המשתלח.
ואם כן מדוע הכהן הגדול לא היה מזכיר את עונות הכהנים בוידוי השעיר?
אלא בעל כרחך שמשנתנו חולקת על דעת רבי יהודה [וסוברת כרבי שמעון שאין הכהנים מתכפרים אלא בפר החטאת של הכהן הגדול].
אביי אמר: אפילו
אם
תימא
[תאמר] שמשנתנו כ
רבי יהודה
היא, אין להקשות מדוע לא הזכיר הכהן הגדול את הכהנים בוידוי השעיר: שהרי, וכי
אטו
[שמא]
הכהנים לאו בכלל "עמך ישראל נינהו
[הן]?! ומאחר שהזכיר את "עמך ישראל" בוידוי, ממילא גם הכהנים בכלל זה!
שנינו במשנה:
מסרו למי שהיה מוליכו
לעזאזל. והכל כשרין להוליכו.
תנו רבנן
ברייתא המבארת את מקור דברי משנתנו שהכל כשרים להוליכו:
נאמר [ויקרא טז כא] בענין השעיר המשתלח: "ושלח ביד איש עתי המדברה". ודרשו חכמים בברייתא:
"איש"
-
להכשיר את הזר
ואין צריך כהן.
Traduction française
Et si l’année était embolismique
l’année,
elle serait prolongée au
profit du
vendeur,
qui pourrait racheter le champ jusqu’à ce qu’arrive le mois durant lequel la vente avait eu lieu [au bout de treize mois].
Et partout où il est dit dans la Torah « année », nous l’apprenons de l’expression « année entière », qui est dite au sujet des maisons des villes fortifiées.
Ainsi, selon Rabbi, il existe un cas où, jusqu’au prochain Jour des Expiations, le bouc ne serait pas invalidé par la Torah en raison de l’interdit d’un sacrifice expiatoire dont l’année est passée : par exemple, ils auraient consacré le bouc le huitième jour de sa naissance, qui serait tombé la veille du Jour des Expiations, durant une année simple [non embolismique]. Et lorsque le prochain Jour des Expiations arriverait, le bouc n’aurait toujours pas atteint 365 jours, correspondant au nombre de jours de l’année solaire [et, dans ce cas, il n’y aurait pas d’interdit toranique à sacrifier le bouc ; toutefois, les Sages ont décrété cette interdiction, de peur que l’on ne sacrifie un bouc dont l’année serait passée].
Et nous objectons :
cela convient
: cette réponse explique certes le cas du
bouc
qui est interdit à l’offrande après que son année est passée. Mais en ce qui concerne le
taureau,
qui est âgé de trois ans,
que peut-on dire,
pourquoi ne dit-on pas qu’il soit offert l’année suivante ?
Et nous répondons : les Sages ont décrété
un décret
interdisant de sacrifier le
taureau, par crainte
[que] l’on ne sacrifie également le
bouc.
Et nous nous étonnons :
Et
car
mourrait-il à cause d’un décret ?!
Il aurait suffi de dire que le taureau paîtrait [et qu’un autre serait apporté avec sa valeur] !
De plus,
même concernant le bouc, la difficulté demeure : הרי
un sacrifice expiatoire dont l’année est passée va au pâturage
[il paîtra jusqu’à ce qu’il contracte un défaut, et ne mourra pas] !
Car Rech Lakich a dit : un sacrifice expiatoire dont l’année est passée
n’est pas entièrement invalidé dans sa substance ; אלא
on le considère
[où qu’il se trouve]
comme s’il était
un sacrifice expiatoire valide qui
se tient dans un cimetière
et auquel le cohen ne peut accéder pour l’offrir. C’est-à-dire que, certes, il est impossible d’offrir un sacrifice expiatoire dont l’année est passée, mais il n’y a pas de rejet complet dans sa substance [il a seulement été invalidé parce que l’on a tardé à l’offrir].
Et
c’est pourquoi il ne meurt pas, mais
paît.
La difficulté est donc la suivante : pourquoi Rabbi Yehouda a-t-il dit qu’un bouc égaré mourrait ? En effet, s’ils ont décrété par crainte que l’on ne sacrifie le bouc après que son année est passée, il aurait fallu dire qu’il paît jusqu’à ce qu’il contracte un défaut, conformément à la loi d’un sacrifice expiatoire dont l’année est passée !
Mais Rava a dit
une autre réponse :
Les Sages ont décrété
un décret
interdisant de sacrifier le taureau et le bouc l’année suivante
parce qu’
ils ont craint une
transgression, comme suit :
Car il a été enseigné : on ne consacre rien
à notre époque, parce que toute consécration est présumée destinée à l’entretien du Temple. Et il n’existe pas de solution à cela à une époque où le Temple n’est pas en existence [et ils ont craint une transgression, comme suit].
On ne fait pas non plus d’évaluation.
On ne dit pas « ma valeur est sur moi » à notre époque, parce que celui qui le dit est tenu d’apporter au sanctuaire une somme d’argent selon la valeur fixée par la Torah, et il n’existe pas de solution à cela à une époque où le Temple n’est pas en existence.
On ne prononce pas non plus de mise à l’interdit.
On ne dit pas « cette chose est interdite »
à notre époque,
parce que cette baraïta considère que celui qui dit « cette chose est interdite » [sans préciser qu’elle serait interdite aux cohanim], les choses interdites sont, par défaut, destinées à l’entretien du Temple, et il n’existe pas de solution à cela.
Et si quelqu’un a consacré, évalué ou interdit
à notre époque, alors : -
s’il a consacré
un animal,
celui-ci doit
être rendu impropre
[comme cela sera expliqué plus loin]. Et s’il a consacré
de l’argent et des ustensiles
de métal, il conduira
le bénéfice
à la mer Morte
afin qu’ils y soient perdus et qu’il ne soit plus possible d’en tirer profit.
Et qu’est-ce que le fait de rendre impropre
dont nous avons parlé au sujet d’un animal ?
On ferme une porte devant lui, et il meurt de lui-même
[car on a craint qu’il ne conduise à une transgression].
Et nous examinons cette question :
de quelle transgression s’agit-il ? —
Quelle transgression les Sages ont-ils redoutée [concernant le taureau et le bouc du Jour des Expiations qui se sont égarés, ainsi que les consécrations faites à notre époque] ?
Si
c’est parce qu’ils ont craint une
transgression liée à l’offrande,
car, si on les conserve, on pourrait en venir à les offrir contrairement à la loi [le taureau et le bouc durant le reste de l’année, et les autres consécrations à notre époque], la difficulté est alors la suivante :
même tous
les sacrifices qui doivent
paître, également !
Décrétons aussi à leur sujet, de peur que l’on ne vienne à les offrir illicitement ! Pourquoi a-t-on dit qu’ils paîtraient jusqu’à ce qu’ils contractent un défaut ?
Et
si
ils ont craint une
transgression liée à la tonte et au travail,
car, si on les conserve, on pourrait en venir à tirer profit de la laine qu’on leur tondrait ou à les faire travailler illicitement, la difficulté est alors la suivante :
même tous
les sacrifices qui doivent
paître, également.
Décrétons aussi [de peur que l’on ne vienne à en tirer illicitement profit par la tonte et le travail] ! Pourquoi a-t-on dit qu’ils paîtraient jusqu’à ce qu’ils contractent un défaut ?
Et nous répondons :
en réalité,
ils ont craint une
transgression liée à l’offrande,
de peur que l’on n’offre le taureau et le bouc en dehors de leur temps [ainsi que les autres sacrifices à notre époque].
Mais
pour les autres sacrifices qui doivent paître, ils n’ont pas décrété cela.
Parce que
ceux-là ne sont pas aptes à être offerts,
les autres sacrifices qui paissent ne sont pas destinés à être offerts eux-mêmes ; après qu’ils auront contracté un défaut, on apportera d’autres sacrifices avec leur valeur. C’est pourquoi
on n’a pas l’esprit occupé par eux
: leurs propriétaires ne pensent pas à les offrir, mais détournent leur attention du fait de les offrir. Il n’y a donc pas lieu de craindre qu’ils ne conduisent à une transgression.
Mais
ce
taureau et ce bouc
sont destinés à être offerts,
car ils sont eux-mêmes aptes à l’offrande ;
on a l’esprit occupé par lui,
en pensant à l’offrir, et l’on a craint que l’on ne vienne à l’offrir avant l’arrivée du prochain Jour des Expiations. C’est pourquoi ils ont décrété qu’ils mourraient.
De même, les autres sacrifices à notre époque ne sont pas invalides en eux-mêmes ; c’est seulement qu’il n’y a pas d’autel pour les offrir. C’est pourquoi on pense à eux à chaque instant, car on se dit : « Peut-être le Temple sera-t-il bientôt reconstruit et pourrai-je les offrir. » Et puisqu’on pense à eux, on pourrait venir à les offrir contrairement à la loi. C’est pourquoi ils mourront.
Et le
décret de
la transgression elle-même dépend d’une controverse entre les tannayim
: les tannayim sont en désaccord sur l’existence d’un tel décret :
Car il a été enseigné dans une première baraïta :
dans une première baraïta, on a enseigné ceci : un sacrifice
pascal qui n’a pas été offert au
premier sacrifice pascal [le 14 Nissan], on le vendra à une personne impure ou à quelqu’un qui se trouvait sur un chemin éloigné, et il
sera offert au
sacrifice
pascal
[le 14 Iyar]. Et s’il n’a pas été offert
au second, il sera offert l’année suivante.
Et il a été enseigné dans une autre baraïta :
et dans une autre baraïta, on a enseigné ceci : s’il n’a pas été offert au second,
il ne sera pas offert
l’année suivante.
N’est-ce pas au sujet de la transgression qu’ils sont en désaccord ?
Les baraïtot ne sont-elles pas en désaccord au sujet du décret relatif à la transgression ? Celui qui a enseigné la première baraïta [selon laquelle il sera offert l’année suivante] ne craint pas une transgression, tandis que celui qui a enseigné la seconde baraïta craint une transgression !
Et nous rejetons cette proposition :
non,
ils ne sont pas en désaccord au sujet du décret relatif à la transgression. Mais
tout le monde
[tous reconnaissent] que
nous ne craignons pas la transgression ; et ici, ils sont en désaccord au sujet de la controverse entre Rabbi et les Sages
: les deux baraïtot que nous avons rapportées sont en désaccord, conformément à la controverse entre Rabbi et les Sages, qui sont en désaccord sur la nature de l’année mentionnée dans la Torah :
Et ce n’est pas difficile
[il n’y a pas lieu d’opposer une baraïta à l’autre] :
Celle-ci,
la première baraïta [qui dit que, s’il n’a pas été offert au second sacrifice pascal, il sera offert l’année suivante], suit l’opinion de
Rabbi.
Selon lui, l’année mentionnée dans la Torah est l’année solaire [qui est plus longue de onze jours que l’année lunaire]. Ainsi, bien que le sacrifice pascal dont l’année est passée soit invalide, il existe néanmoins un cas où il est possible d’offrir le sacrifice pascal l’année suivante [par exemple, s’il a été consacré le huitième jour de sa naissance, tombé le 14 Nissan. Il se trouve alors que, le 14 Nissan de l’année suivante, son année solaire ne sera pas encore passée].
Tandis que
celle-ci,
la seconde baraïta [qui dit que, s’il n’a pas été offert au second, il ne sera pas offert l’année suivante], suit l’opinion des
Sages,
selon lesquels l’année mentionnée dans la Torah correspond à douze mois lunaires, de jour à jour. Ainsi, le sacrifice pascal d’une année ne sera jamais offert l’année suivante, car son année est passée et il est devenu invalide.
Et nous objectons :
mais il a été enseigné
et voici que nous avons appris [à la suite des baraïtot]
: et il en va de même pour l’argent.
Dans la première baraïta, on a enseigné que l’argent mis de côté pour acheter avec lui un sacrifice pascal, si l’on n’a pas acheté celui-ci durant une année, servira à acheter un sacrifice pascal qui sera offert l’année suivante. Dans la seconde baraïta, on a enseigné qu’il ne servira pas à l’offrande l’année suivante.
Or l’argent sur lequel une année est passée ne devient pas invalide ; pourquoi donc a-t-on enseigné dans la seconde baraïta qu’il ne servirait pas à l’offrande l’année suivante ?
Mais, n’est-ce pas, déduisons-en
que
c’est au sujet de la transgression qu’ils sont en désaccord
[ils sont en désaccord]. La seconde baraïta considère que ni le sacrifice pascal ni l’argent ne serviront à l’offrande l’année suivante, en raison de la crainte d’une transgression !
Et nous concluons : en effet,
déduisons-en
que les tannayim sont en désaccord au sujet du décret relatif à la transgression.
Michna :
Notre Michna revient à traiter de l’ordre du service du Jour des Expiations. Dans le chapitre précédent [58b], le tanna avait achevé de présenter l’ordre de l’aspersion du sang du taureau et du bouc. Le tanna poursuit et présente l’ordre des services accomplis ensuite :
Il vint
le grand
cohen auprès du bouc envoyé
qui se tenait face à la porte orientale du parvis,
et
il appuyait
ses deux mains sur lui et se confessait.
Et voici ce qu’il disait
dans sa confession :
De grâce, Seigneur,
ils ont fauté, ils ont commis des fautes et ils se sont rebellés
devant Toi, Ton peuple, la maison d’Israël.
De grâce, Seigneur,
pardonne, je T’en prie, les fautes involontaires, les fautes volontaires et les rébellions qu’ont commises, qu’ont perpétrées et dont se sont rendus coupables devant Toi Ton peuple
la maison d’Israël.
Comme il est écrit dans la Torah de Moïse, Ton serviteur, en disant :
Lévitique 16 :
« Car en ce jour, il fera expiation pour vous afin de vous purifier de toutes vos fautes ; devant le Seigneur, vous serez purifiés. »
Et les cohanim et le peuple qui se tenaient dans le parvis, lorsqu’ils entendaient le Nom explicite
[Yod-Hé-Vav-Hé],
qui sortait de la bouche du grand cohen —
ils s’agenouillaient, se prosternaient et tombaient sur leur visage. Et ils disaient : « Béni soit le Nom de la gloire de Son royaume pour l’éternité. »
Après que le grand cohen eut achevé sa confession au sujet du bouc,
ils le remirent à celui qui le conduisait
à Azazel.
Et
tous sont aptes à le conduire,
même des Israélites non-cohanim.
Mais les
grands cohanim
leur ont institué une
règle fixe
: ils le remettaient uniquement entre les mains de cohanim,
et ils ne laissaient pas les Israélites le conduire.
Rabbi Yossi dit : il arriva qu’un homme le conduisit
dont le nom était
Artsela, et il était Israélite
[et Rabbi Yossi en déduisit qu’ils laissaient également les Israélites le conduire].
Et une chaussée
[un pont]
lui fut faite
à celui qui conduisait le bouc ; par cette chaussée, il sortait en dehors du parvis et en dehors de Jérusalem, afin qu’ils ne puissent pas le toucher,
à cause des Babyloniens qui lui arrachaient les poils
et le pressaient,
lui disant : « Prends
rapidement le bouc
et sors
d’ici.
Prends
vite
et sors,
et ne retiens pas davantage nos fautes parmi nous. »
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « Et voici ce qu’il disait [lorsqu’il se confessait au sujet du bouc] : ils ont fauté, ils ont commis des fautes et ils se sont rebellés devant Toi, Ton peuple, la maison d’Israël. »
Mais il n’a pas dit : « les fils d’Aharon, Ton peuple saint ».
Le grand cohen ne mentionnait donc pas les fautes des cohanim lorsqu’il se confessait au sujet du bouc.
Quel tanna ?
Qui est le tanna qui a enseigné notre Michna [sans mentionner les fautes des cohanim au sujet du bouc] ?
Rabbi Yirmeya dit :
notre Michna
n’est pas conforme à Rabbi Yehouda
: elle l’est.
Car si
tu veux faire correspondre notre Michna
à Rabbi Yehouda,
une difficulté se pose :
il a dit,
Rabbi Yehouda [plus haut, 61b] :
ils ont
les cohanim
une expiation par le bouc envoyé.
Pourquoi donc le grand cohen ne mentionnait-il pas les fautes des cohanim dans la confession du bouc ?
Mais nécessairement, notre Michna est en désaccord avec l’opinion de Rabbi Yehouda [et suit l’opinion de Rabbi Chimon, selon laquelle les cohanim n’obtiennent l’expiation que par le sacrifice expiatoire du grand cohen].
Abayé dit : même
si
tu dis
[que] notre Michna est conforme à
Rabbi Yehouda,
il n’y a pas lieu de demander pourquoi le grand cohen ne mentionnait pas les cohanim dans la confession du bouc : הרי, les
cohanim ne sont-ils
[peut-être]
pas inclus dans « Ton peuple, Israël »
[ne le sont-ils pas] ?! Puisqu’il a mentionné « Ton peuple, Israël » dans la confession, les cohanim y sont nécessairement inclus !
Nous avons appris dans la Michna :
« Ils le remirent à celui qui le conduisait »
à Azazel. Et tous sont aptes à le conduire.
Les Sages ont enseigné
une baraïta qui explique la source de l’enseignement de notre Michna, selon laquelle tous sont aptes à le conduire :
Il est dit [Lévitique 16, 21], au sujet du bouc envoyé : « Il l’enverra par la main d’un homme désigné vers le désert. » Et les Sages ont interprété dans une baraïta :
« Un homme » —
pour rendre apte l’Israélite non-cohen
et il n’est pas nécessaire que ce soit un cohen.