Version texte de ce daf : original et traduction
Yoma 65a (סה.) — le Talmud en français
Yoma 65a (יומא סה.): Tout le monde est d’accord [Rabbi et les Rabbins sont d’accord] [רבי ורבנן מודים] que si l’on a obtenu l’expiation par la dernière faute expiatoire qui n’a pas été perdue [qui ne…
Texte original — Yoma 65a (סה.)
הכל מודים
[רבי ורבנן מודים]
שאם נתכפר ב
חטאת האחרונה
שאינה אבודה
[שלא נאבדה מעולם], הרי ה
אבודה מתה.
אלא ל
דברי
רב
, ש"השני" המוזכר במשנתנו [שירעה עד שיסתאב] היינו השני שבזוג השני, שלא נאבד ולא נדחה מעולם, אם כן כיוצא בזה בחטאת יחיד היינו כשהקריב את האבודה, והשניה [שלא נאבדה מעולם] קיימת.
ומשמע מהמשנה שחטאת יחיד כגון זו תמות.
וקשה: הרי אפילו רבי שסובר [בחטאת שאבדה והפריש אחרת, ונמצאה הראשונה והקריבה], שהשניה מתה, בכל זאת כאן במשנתנו [בשעיר יום הכיפורים שמת חברו] גם אם היה דין השעיר כדין חטאת יחיד, היה רבי מודה שהשני שבזוג שני לא היה מת .
וטעם הדבר:
מפני שהכל מודים בדין חטאת שנתכפרו בעליה באחרת, שלא נאמרה הלכה למשה מסיני שהיא תמות, אלא אם היה בה דיחוי [שלא היתה אפשרות להקריבה] כגון שנאבדה, ולכן אמרו חכמים שאם נתכפר באבודה, חברתה שאינה אבודה אינה מתה.
ומדוע רבי סובר שחברתה שאינה אבודה תמות? [הרי היא לא נאבדה מעולם!], מפני שהיות והפרישו אותה במקום החטאת האבודה, הרי זה כאילו היא עצמה נאבדה.
אבל בשעיר שמת חברו [שלדעת רב אין חל בו דין דיחוי], הרי מיד בשעה שהגריל על הזוג השני, נמצא שהשעיר הראשון ראוי להקרבה, [שהרי כבר יש לו בן זוג]. ו
הוה ליה
[והרי זה]
כמפריש שתי חטאות
על אותו החטא,
לאחריות
שאם תאבד האחת יקריב את חברתה:
ואמר רבי אושעיא: הפריש שתי חטאות
לאחריות
מתכפר באחת מהם, והשניה תרעה
אפילו לדעת רבי. ואינה הולכת למיתה. מפני שמעולם לא היתה היא עצמה אבודה, וגם לא הופרשה במקום חטאת אבודה.
וכיוצא בזה שעיר שמת חברו, הרי בשעת ההגרלה שני השעירים ראויים להקרבה. ולכן אפילו אם היה דין השעיר כדין חטאת יחיד, הכל מודים שלא היה דינו למיתה!
ומתרצינן:
כיון דאמר רבא
לעיל ש
רב סבר לה כרבי יוסי דאמר מצוה בראשון,
אם כן
מעיקרא כמפריש לאיבוד דמי
. בשעה שהפריש את השני [שבזוג שני] היה ברור שהוא לא יוכל להקריבו לחטאת, והרי הוא כאבוד.
ומאחר שמשעת ההפרשה הוא כאבוד, לכן אם היה דינו כדין חטאת יחיד, אזי היה נאמר בו דין חטאת שנתכפרו בעליה באחרת, שתמות.
והגמרא ממשיכה לדון בדברי משנתנו על פי מחלוקת רב ורבי יוחנן:
תנן
שנינו במשנה: והשני ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה [אבל לא ימות, מפני] שאין חטאת צבור מתה.
רבי יהודה אומר תמות.
משמע מדברי משנתנו, שאותו "השני" שאמרו חכמים שירעה עד שיסתאב, אמר עליו רבי יהודה שהוא ימות.
בשלמא
דברי המשנה מובנים
ל
דעת
רבי יוחנן, דאמר
ש"השני" שהזכירו חכמים, היינו
שני שבזוג ראשון,
שהוא
ירעה.
ו
לרבי
יהודה
הרי הוא
ימות.
לפי זה מובן, ש
מתכפר בשני שבזוג שני.
אלא לרב, דאמר
שהשני שהזכירו חכמים, היינו
שני שבזוג שני,
שהוא
ירעה,
ו
לרבי יהודה
הרי הוא
ימות,
אם כן יש להקשות קושיא:
הרי רבי יהודה ודאי סובר שבעלי חיים נדחין, ואם כן ודאי אי אפשר להתכפר בשעיר השני שבזוג הראשון, ומאחר שרבי יהודה אומר [ברישא] שהשעיר השני שבזוג ראשון [שעליו דברו חכמים] ימות, אם כן
לרבי יהודה במאי מיכפר
באיזה שעיר היו מתכפרים? הרי מדברי רבי יהודה משמע ששניהם ימותו!
ודחינן את הקושיא:
מי סברת
, וכי אתה [המקשן] משוכנע ש
רבי יהודה
שאמר "תמות", התייחס לדברי חכמים, ו
אשני שבזוג שני קאי
[ודיבר על השני שבזוג השני]?!
הרי יש לומר ש
רבי יהודה
שאמר "תמות",
אשני שבזוג ראשון קאי
[דיבר על השני שבזוג הראשון]. ואף על פי שחכמים דיברו על השני שבזוג השני, כך אמר להם רבי יהודה:
א. במה שאמרתם שאין חטאת צבור מתה, אני חולק וסובר שחטאת צבור תמות.
ב. ועוד אמר רבי יהודה: לא במה שאתם אמרתם שירעה אני סובר שימות; שאתם אמרתם שהשני שבזוג שני ירעה. ואני סובר שהשני שבזוג הראשון ימות [מפני שבעלי חיים נדחין], ויקריב את השני שבזוג השני.
הגמרא מביאה שיש אמוראים שהקשו את הקושיא הראשונה דלעיל בסגנון אחר:
שנינו במשנה: ועוד אמר רבי יהודה: נשפך הדם [של שעיר של השם] ימות המשתלח,
ולעיל הקשנו מכאן על דעת רב שבעלי חיים אינם נדחין: שהרי רבי יהודה אמר שימות המשתלח ואף על פי שהוא חי!
ותירצנו, שרב מודה שדעת רבי יהודה שבעלי חיים נדחין, ורק לשיטת חכמים [לדעת רב] בעלי חיים אינם נדחין.
ושוב הקשנו מהמשנה להיפך, שאדרבה מוכח מהמשנה כרב, ושלא כדברי רבי יוחנן. [וכפי שיבואר מיד בסמוך].
ואיכא דקא מותיב הכי
: ויש מי שהקשה מלכתחילה את הקושיא על רבי יוחנן, וכך הוא הקשה:
שנינו במשנה:
ועוד אמר רבי יהודה נשפך הדם
[של השעיר של השם]
ימות המשתלח, מת המשתלח ישפך הדם.
וקשה: מה בא רבי יהודה להוסיף כאן? הרי רבי יהודה כבר אמר קודם שהשעיר השני ימות, מפני שחטאת ציבור מתה!
אמנם
בשלמא
יש ליישב
ל
דברי
רב,
שרבי יהודה חולק על חכמים בשני דברים: א. ב
רישא פליגי
[נחלקו]
בחטאת ציבור
: חכמים אמרו שאין חטאת ציבור מתה, ורבי יהודה חולק ואומר שתמות.
ב.
ו
ב
סיפא פליגי
[נחלקו]
ב
דין
בעלי חיים
: חכמים אמרו שהשני שבזוג הראשון קרב, [והשני שבזוג השני ירעה], מפני שבעלי חיים אינן נדחין. ורבי יהודה חולק, ואומר שבעלי חיים נדחין, ואי אפשר להקריב את השני שבזוג הראשון. [אלא שני שבזוג ראשון ימות, ושני שבזוג שני יקרב].
אלא
[אבל]
לרבי יוחנן
שגם לדעת חכמים, השני שבזוג הראשון נדחה. [מפני שבעלי חיים נדחין]. אם כן עדיין קשה:
מאי "ועוד
אמר רבי יהודה"? מה בא רבי יהודה להוסיף בזה?
ומסקינן: אכן, קושיא זו
קשיא
.
שנינו במשנה:
ועוד אמר רבי יהודה
: אם
נשפך הדם
[של השעיר של השם],
ימות המשתלח.
ואם
מת המשתלח ישפך הדם.
הגמרא ביארה לעיל שדעת רבי יהודה שבעלי חיים נדחים, והואיל והשעיר השני שבזוג הראשון אינו ראוי להקרבה בזמן שמת חבירו, לכן חל בו דין דיחוי, וימות.
וכאן הגמרא דנה בעצם הדבר: מדוע השעיר השני שבזוג הראשון אינו ראוי להקרבה בזמן שמת חברו?
בשלמא
אמנם מובן שאם
נשפך הדם
של השעיר של שם, חל דין דיחוי ו
ימות המשתלח,
משום
דאכתי לא אתעביד מצותיה
. שהרי עדיין לא קיימו בדם את מצות ההזאות, וחייבים לשחוט שעיר אחר, ולהביא את דמו. ואי אפשר להביא שעיר של השם בפני עצמו בלא הגרלה, אלא חייבים להביא שני שעירים ולהגריל עליהם.
נמצא שהשעיר הראשון נדחה [ודעת רבי יהודה שהואיל ונדחה לשעה ידחה לעולם, מפני שבעלי חיים נדחין], ולכן ימות.
אלא
, אם
מת המשתלח, אמאי
[למה]
ישפך הדם?
הרי אין צריך להביא שעיר אחר תחתיו, ד
הא אתעביד ליה מצותיה
. שהרי כבר הסתיימה המצוה ההכרחית לשעיר המשתלח, שהיא מצות ההגרלה! שהרי מצות שילוחו לעזאזל אינה מעכבת, מפני שדוקא עבודות שנעשות על ידי הכהן הגדול בבגדי לבן מעכבות, ואילו השילוח נעשה על ידי איש עתי [שאינו כהן גדול].
ומצות הוידוי גם היא אינה מעכבת לדעת רבי יהודה, כפי שמובא בברייתא [לעיל מ ב].
ומאחר שמצות ההגרלה הסתיימה, ואין צריך להביא שעיר אחר לעזאזל. אם כן ברור שאין צריך להביא שנים ולהגריל עליהם, ומדוע אמר רבי יהודה שחל דין דיחוי בשעיר של השם, וישפך הדם?
ומשנינן:
אמרי דבי רבי ינאי: אמר קרא
[ויקרא טז י]: "והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל
יעמד חי לפני ה' לכפר"
.
עד מתי יהא
השעיר המשתלח
זקוק להיות
עומד
חי?
עד שעת מתן דמים של חברו
[השעיר של שם], שנאמר "לכפר עליו". וכפרה היא מתן דמים [שעל ידי מתן הדם מתכפרים הבעלים]. ומכאן שאם השעיר המשתלח מת לפני מתן דמו של חברו, אין כפרת הדם כלום, וצריך להביא שעיר אחר לעזאזל. ואי אפשר להביאו בלי הגרלה, הלכך צריך להביא שנים חדשים, והדם ישפך לדברי הכל. מפני שהכל מודים שקדשים שחוטים נדחין.
למדנו במשנתנו שאם מת אחד השעירים, אזי השני ירעה עד שיסתאב, ולדעת רבי יהודה ימות.
הסוגיא שלפנינו דנה בשעיר יום הכיפורים שאבד, שדינו ירעה עד שיסתאב. ומבארת מדוע אי אפשר להקריבו בשנה הבאה.
וסוגיא זו פותחת בדין קרבנות ציבור שהיו באים כל שנה ושנה מהשקלים שהביאו ישראל באותה שנה כדלהלן:
מצות עשה מן התורה ליתן כל איש מישראל מחציתה שקל בכל שנה ושנה. ומהשקלים היו מביאים את קרבנות הציבור.
את השקלים נתנו ללשכה שהיתה בעזרה, והיו שם שקלים רבים יותר מכדי הצורך לקרבנות חובת הציבור.
ושלש פעמים בשנה היו תורמים [מפרישים] מעות מן הלשכה לצורך קרבנות הציבור, לשם כל מי שתרם מחצית השקל, וכך כל התורמים נחשבים שותפים בקרבנות הבאים מתרומת הלשכה.
והיו תורמים גם עבור מי ששלח מחצית השקל ביד שליח, ואבד שקלו, ולא נודע לבעלים בשעת הפרשת תרומת הלשכה שאבד. כדי שגם הוא יהיה שותף בקרבנות הציבור.
תנן התם
, שנינו במסכת שקלים [ב, א]:
בני העיר ששלחו את שקליהן
ביד שליח להביאם לבית המקדש,
ונגנבו או שאבדו
:
אם
כבר
נתרמה
ה
תרומה
[הופרשה תרומת הלשכה] - הרי הבעלים אינם חייבים לשקול שוב מחצית השקל, שהרי התרומה הופרשה גם עבור מי ששלח שקלו ואבד ולא נודע לו, נמצא שההקדש הוא זה שמפסיד מכך שהשקלים אבדו, ולא הבעלים.
הילכך,
נשבעין
השלוחים
לגזברין
שבועת השומרים שלא פשעו בשמירה, ונפטרים מלשלם להקדש.
ואם לאו
, שעדיין לא נתרמה תרומת הלשכה, מאחר שנודע לבני העיר [לפני שנתרמה הלשכה] שאבדו שקליהן, הרי הם חייבים להביא שקלים אחרים, נמצא שבני העיר הם המפסידים מכך שהשקלים אבדו.
הלכך,
נשבעין
השלוחין
לבני העיר
שבועת השומרים שלא פשעו בשמירה, ונפטרים מלשלם.
ובני העיר שוקלין
שקלים
אחרים תח תיהן.
נמצאו
השקלים האבודים
או שהחזירום הגנבים
, הרי
אלו ואלו
בין השקלים הראשונים, ובין השקלים האחרונים,
שקלים
של הקדש
הם, ואין
השקלים שנמצאו
עולין להן
לבעלים עבור חיוב מחצית השקל של השנה הבאה. אלא צריכים לשקול שוב
לשנה הבאה.
רבי יהודה אומר: עולין להן
לבעלים עבור החיוב ש
לשנה הבאה.
והוינן:
מאי טעמא
[מהו טעמו]
דרבי יהודה?
אמר רבא: קסבר רבי יהודה חובות
שהופרשו לצורך
של שנה זו, קריבות לשנה הבאה.
איתיביה אביי
אביי הקשה לרבא מברייתא:
שנו בברייתא:
פר
[החטאת של הכהן הגדול]
ושעיר של יום הכיפורים שאבדו והפריש אחרים תחתיהן, וכן שעירי
חטאת הציבור שחטאו ב
עבודה זרה
בהוראת בית דין
שאבדו, והפריש אחרים תחתיהן,
הרי
כולן ימותו
-
דברי רבי יהודה
[הסובר שחטאת ציבור שנתכפרו בעליה באחרת מתה].
רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים: ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיהם
לעולות
נדבה
של הציבור. ולא ימותו, מפני
שאין חטאת צבור מתה.
ולמדנו בברייתא, שרבי יהודה אמר שפר ושעיר של יום הכיפורים שאבדו, ימותו, ואין אומרים שיקרבו לשנה הבאה! וקשה על דברי רבא, [שאמר, שדעת רבי יהודה שחובות שהופרשו בשנה זו קריבות לשנה הבאה]!
אמר ליה
רבא תירוץ לאביי:
Traduction française
Tout le monde est d’accord [Rabbi et les Rabbins sont d’accord]
que si l’on a obtenu l’expiation par la
dernière faute expiatoire
qui n’a pas été perdue [qui ne s’était jamais perdue], alors la
perdue meurt.
Mais selon les paroles de
Rab
Rav, qui explique que « la seconde » mentionnée dans notre Michna [celle qui doit paître jusqu’à devenir impropre] est la seconde du second couple, qui n’a jamais été perdue ni repoussée : dans un cas analogue, pour une faute expiatoire individuelle, ce serait lorsque l’on a offert la perdue, tandis que la seconde [qui ne s’était jamais perdue] demeure.
Il ressort de la Michna qu’une faute expiatoire individuelle dans un tel cas meurt.
Difficulté : même Rabbi, qui estime [dans le cas d’une faute expiatoire qui a été perdue, puis remplacée par une autre, après quoi la première a été retrouvée et offerte] que la seconde meurt, reconnaîtrait pourtant ici, dans notre Michna [concernant le bouc de Yom Kippour dont le compagnon est mort], que même si le statut du bouc était celui d’une faute expiatoire individuelle, la seconde du second couple ne mourrait pas.
La raison en est :
Tout le monde est d’accord, concernant la règle d’une faute expiatoire dont le propriétaire a obtenu l’expiation par une autre, que la halakha transmise à Moïse au Sinaï ne dit qu’elle meurt seulement si elle a fait l’objet d’un rejet [de sorte qu’il n’était pas possible de l’offrir], par exemple si elle s’est perdue. C’est pourquoi les Rabbins ont dit que si l’expiation a été obtenue par l’animal perdu, son compagnon, qui n’est pas perdu, ne meurt pas.
Mais pourquoi Rabbi estime-t-il que son compagnon, qui n’est pas perdu, meurt ? [Après tout, il ne s’est jamais perdu !] Parce que, puisqu’on l’a consacré à la place de la faute expiatoire perdue, c’est comme s’il s’était lui-même perdu.
Mais dans le cas du bouc dont le compagnon est mort [qui, selon Rav, n’est pas soumis à la règle du rejet], dès le moment où l’on a tiré au sort le second couple, il s’avère que le premier bouc est apte à être offert [puisqu’il a désormais un compagnon]. Et
il se trouve donc
que c’est
comme celui qui consacre deux fautes expiatoires
pour la même faute,
à titre de garantie,
afin que, si l’une se perd, il offre son compagnon :
Et Rabbi Ochaïa dit : celui qui consacre deux fautes expiatoires
à titre de garantie,
obtient l’expiation par l’une d’elles, et l’autre doit paître, même selon Rabbi. Elle ne va pas à la mort, car elle n’a jamais été elle-même perdue et n’a pas non plus été consacrée à la place d’une faute expiatoire perdue.
De même, dans le cas du bouc dont le compagnon est mort, au moment du tirage au sort les deux boucs sont aptes à être offerts. C’est pourquoi, même si le statut du bouc était celui d’une faute expiatoire individuelle, tout le monde est d’accord qu’il ne serait pas soumis à la mort !
Et nous répondons :
puisque Rava a dit
plus haut que
Rav adhère à l’opinion de Rabbi Yossi, qui dit que la mitsva s’accomplit avec le premier,
alors
dès le départ, il est considéré comme celui qui consacre un animal pour la perdition.
Au moment où il a consacré le second [du second couple], il était évident qu’il ne pourrait pas l’offrir comme faute expiatoire : il est donc comme un animal perdu.
Et puisqu’il est comme perdu dès le moment de la consécration, si son statut avait été celui d’une faute expiatoire individuelle, il aurait été soumis à la règle de la faute expiatoire dont le propriétaire a obtenu l’expiation par une autre : elle meurt.
La Guemara poursuit l’examen des paroles de notre Michna selon la controverse entre Rav et Rabbi Yo’hanan :
Nous avons appris dans la Michna —
nous avons enseigné dans la Michna : « Et la seconde doit paître jusqu’à devenir impropre ; elle sera vendue et son prix sera affecté à une offrande volontaire » [mais elle ne meurt pas, car] « une faute expiatoire communautaire ne meurt pas ».
Rabbi Yehouda dit : elle meurt.
Il ressort des paroles de notre Michna que cette « seconde » dont les Rabbins ont dit qu’elle doit paître jusqu’à devenir impropre, Rabbi Yehouda a dit à son sujet qu’elle meurt.
Il est compréhensible,
les paroles de la Michna se comprennent
selon
l’opinion de
Rabbi Yo’hanan, qui dit
que la « seconde » mentionnée par les Rabbins est la
seconde du premier couple,
qui
doit paître.
Et
pour Rabbi
Yehouda,
elle
meurt.
Selon cela, on comprend que
l’expiation est obtenue par la seconde du second couple.
Mais selon Rav, qui dit
que la seconde mentionnée par les Rabbins est la
seconde du second couple,
qui
doit paître,
et
pour Rabbi Yehouda,
elle
meurt,
il faut alors soulever une difficulté :
Rabbi Yehouda estime certainement que les animaux vivants sont repoussés. Il est donc certainement impossible d’obtenir l’expiation par le second bouc du premier couple ; et puisque Rabbi Yehouda dit [au début de la Michna] que le second bouc du premier couple [dont les Rabbins parlaient] meurt, alors
par quel moyen Rabbi Yehouda obtient-il l’expiation
par quel bouc obtenaient-ils l’expiation ? Les paroles de Rabbi Yehouda semblent indiquer que tous deux meurent !
Et nous rejetons la difficulté :
penses-tu vraiment,
toi [qui soulèves la difficulté], que
Rabbi Yehouda,
qui a dit « elle mourra », faisait référence aux paroles des Rabbins et
parlait de la seconde du second couple [il parlait de la seconde du second couple] ?
On peut dire que
Rabbi Yehouda,
qui a dit « elle mourra »,
parlait de la seconde du premier couple [il parlait de la seconde du premier couple]. Bien que les Rabbins aient parlé de la seconde du second couple, Rabbi Yehouda leur a ainsi dit :
a. Sur ce que vous avez dit, qu’une faute expiatoire communautaire ne meurt pas, je suis en désaccord et j’estime qu’une faute expiatoire communautaire meurt.
b. Et Rabbi Yehouda a encore dit : je n’estime pas qu’elle meure dans le cas où vous avez dit qu’elle doit paître ; vous avez dit que la seconde du second couple doit paître, tandis que j’estime que la seconde du premier couple meurt [parce que les animaux vivants sont repoussés], et l’on offre la seconde du second couple.
La Guemara rapporte que certains amoraïm ont soulevé la première difficulté mentionnée plus haut sous une autre forme :
Nous avons enseigné dans la Michna : « Et Rabbi Yehouda a encore dit : si le sang [du bouc destiné à Dieu] est répandu, le bouc destiné à l’envoi mourra »,
et nous avons objecté plus haut à partir de là à l’opinion de Rav selon laquelle les animaux vivants ne sont pas repoussés : Rabbi Yehouda a pourtant dit que le bouc destiné à l’envoi mourra, bien qu’il soit vivant !
Nous avons répondu que Rav reconnaît que, selon Rabbi Yehouda, les animaux vivants sont repoussés ; c’est seulement selon les Rabbins [d’après Rav] que les animaux vivants ne sont pas repoussés.
Puis nous avons de nouveau objecté à partir de la Michna, en sens inverse : au contraire, il ressort de la Michna qu’elle est conforme à Rav et non aux paroles de Rabbi Yo’hanan. [Comme cela sera expliqué immédiatement plus loin].
Et certains ont objecté ainsi :
quelqu’un a soulevé dès le départ la difficulté contre Rabbi Yo’hanan, de la manière suivante :
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Et Rabbi Yehouda a encore dit : si le sang est répandu
[du bouc destiné à Dieu],
le bouc destiné à l’envoi mourra ; si le bouc destiné à l’envoi meurt, le sang sera répandu. »
Difficulté : qu’est-ce que Rabbi Yehouda vient ajouter ici ? Rabbi Yehouda a déjà dit précédemment que la seconde faute expiatoire mourra, parce qu’une faute expiatoire communautaire meurt !
Certes,
il est compréhensible
de concilier cela
avec
les paroles de
Rav,
car Rabbi Yehouda est en désaccord avec les Rabbins sur deux points : a.
au début, ils sont en désaccord
[ils sont en désaccord]
au sujet d’une faute expiatoire communautaire :
les Rabbins disent qu’une faute expiatoire communautaire ne meurt pas, tandis que Rabbi Yehouda conteste et dit qu’elle meurt.
b.
Et
sur
la fin, ils sont en désaccord
[ils sont en désaccord]
sur
la règle des
animaux vivants :
les Rabbins disent que la seconde du premier couple est offerte [et que la seconde du second couple doit paître], car les animaux vivants ne sont pas repoussés. Rabbi Yehouda conteste et dit que les animaux vivants sont repoussés, et qu’il est impossible d’offrir la seconde du premier couple [mais la seconde du premier couple meurt, et la seconde du second couple est offerte].
Mais
[en revanche]
pour Rabbi Yo’hanan,
qui estime que, même selon les Rabbins, la seconde du premier couple est repoussée [car les animaux vivants sont repoussés], la difficulté subsiste :
que signifie « et encore
dit Rabbi Yehouda » ? Qu’est-ce que Rabbi Yehouda vient ajouter par là ?
Et nous concluons : cette difficulté est effectivement
une difficulté.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Et Rabbi Yehouda a encore dit :
si
le sang est répandu
[du bouc destiné à Dieu],
le bouc destiné à l’envoi mourra.
Et si
le bouc destiné à l’envoi meurt, le sang sera répandu. »
La Guemara a expliqué plus haut que, selon Rabbi Yehouda, les animaux vivants sont repoussés. Puisque le second bouc du premier couple n’est pas apte à être offert au moment où son compagnon meurt, la règle du rejet s’applique à lui, et il meurt.
Ici, la Guemara examine le fond de la question : pourquoi le second bouc du premier couple n’est-il pas apte à être offert au moment où son compagnon meurt ?
Il est compréhensible,
il est certes compréhensible que, si
le sang est répandu
du bouc destiné à Dieu, la règle du rejet s’applique et
le bouc destiné à l’envoi mourra,
parce que
sa mitsva n’a pas encore été accomplie.
En effet, la mitsva des aspersions n’a pas encore été accomplie avec le sang, et il faut égorger un autre bouc et en apporter le sang. Il est impossible d’apporter le bouc destiné à Dieu seul, sans tirage au sort ; il faut donc apporter deux boucs et tirer au sort entre eux.
Il s’ensuit que le premier bouc est repoussé [et, selon Rabbi Yehouda, puisqu’il a été repoussé pour un moment, il est repoussé à jamais, car les animaux vivants sont repoussés] ; c’est pourquoi il meurt.
Mais,
si
le bouc destiné à l’envoi meurt, pourquoi
[pour quelle raison]
le sang sera-t-il répandu ?
Il n’est pourtant pas nécessaire d’apporter un autre bouc à sa place, car
sa mitsva a déjà été accomplie.
En effet, la mitsva indispensable au bouc destiné à l’envoi — la mitsva du tirage au sort — est déjà achevée ! La mitsva de son envoi à Azazel n’est pas indispensable, car seules les opérations accomplies par le grand prêtre en vêtements blancs sont indispensables, tandis que l’envoi est effectué par un homme désigné [qui n’est pas le grand prêtre].
La mitsva de la confession n’est pas non plus indispensable selon Rabbi Yehouda, comme cela est rapporté dans une baraïta [plus haut, 40b].
Et puisque la mitsva du tirage au sort est achevée, et qu’il n’est pas nécessaire d’apporter un autre bouc pour Azazel, il est donc évident qu’il n’est pas nécessaire d’en apporter deux et de tirer au sort entre eux. Pourquoi Rabbi Yehouda a-t-il dit que la règle du rejet s’applique au bouc destiné à Dieu et que le sang sera répandu ?
Et nous répondons :
les élèves de l’école de Rabbi Yannaï ont dit : le verset dit
[Lévitique 16, 10] : « Et le bouc sur lequel le sort est tombé pour Azazel
se tiendra vivant devant l’Éternel pour faire expiation. »
Jusqu’à quand le bouc
destiné à l’envoi
doit-il
rester
vivant ?
Jusqu’au moment de l’offrande du sang de son compagnon
[le bouc destiné à Dieu], comme il est dit : « pour faire expiation pour lui ». Et l’expiation, c’est l’offrande du sang [par l’offrande du sang, les propriétaires obtiennent l’expiation]. Il s’ensuit que si le bouc destiné à l’envoi meurt avant l’offrande du sang de son compagnon, l’expiation produite par le sang n’a aucune valeur, et il faut apporter un autre bouc pour Azazel. Il est impossible de l’apporter sans tirage au sort ; il faut donc en apporter deux nouveaux, et le sang sera répandu selon tous les avis, car tout le monde est d’accord que les sacrifices déjà égorgés sont repoussés.
Nous avons appris dans notre Michna que, si l’un des deux boucs meurt, l’autre paîtra jusqu’à ce qu’il contracte un défaut, et selon Rabbi Yehouda, il mourra.
La souguia qui se présente traite du bouc de Yom Kippour qui a été perdu, dont la règle est qu’il paîtra jusqu’à ce qu’il contracte un défaut. Et elle explique pourquoi il est impossible de le faire offrir l’année suivante.
Cette souguia commence par la règle concernant les sacrifices communautaires, qui étaient apportés chaque année avec les sicles que les Enfants d’Israël avaient apportés cette même année, comme suit :
C’est un commandement positif de la Torah que chaque homme d’Israël donne une moitié de sicle chaque année. Et avec ces sicles, on apportait les sacrifices communautaires.
On donnait les sicles à la chambre qui se trouvait dans la cour du Temple, et il y avait là davantage de sicles que ce qui était nécessaire aux sacrifices communautaires obligatoires.
Et trois fois par an, on prélevait de l’argent de la chambre pour les sacrifices communautaires, au nom de tous ceux qui avaient donné une moitié de sicle ; ainsi, tous les donateurs étaient considérés comme associés aux sacrifices provenant du prélèvement de la chambre.
Et l’on prélevait également pour celui qui avait envoyé sa moitié de sicle par l’intermédiaire d’un messager, et dont le sicle avait été perdu, sans que les propriétaires sachent, au moment du prélèvement de la chambre, qu’il avait été perdu. Ainsi lui aussi serait associé aux sacrifices communautaires.
Nous avons appris là-bas
Nous avons enseigné dans le traité Chekalim [2, 1] :
les habitants de la ville qui ont envoyé leurs sicles
par l’intermédiaire d’un messager pour les apporter au Temple,
et ils ont été volés ou perdus :
Si
déjà
a été prélevé
le
prélèvement [
le prélèvement de la chambre a été effectué ] — les propriétaires ne sont pas tenus de peser de nouveau une moitié de sicle, puisque le prélèvement a également été effectué pour celui qui avait envoyé son sicle et l’avait perdu sans le savoir ; il s’ensuit que c’est le bien consacré qui subit la perte du fait que les sicles ont été perdus, et non les propriétaires. Dès lors,
les messagers prêtent serment
les messagers
aux trésoriers
le serment des gardiens, qu’ils n’ont pas été négligents dans leur garde, et ils sont dispensés de payer au bien consacré.
Et s’il n’en est pas ainsi,
c’est-à-dire que le prélèvement de la chambre n’avait pas encore été effectué, puisque les habitants de la ville avaient appris [avant que le prélèvement de la chambre ne soit effectué] que leurs sicles avaient été perdus, ils sont alors tenus d’apporter d’autres sicles ; il s’ensuit que ce sont les habitants de la ville qui subissent la perte du fait que les sicles ont été perdus.
Dès lors,
les messagers prêtent serment
les messagers
aux habitants de la ville
le serment des gardiens, qu’ils n’ont pas été négligents dans leur garde, et ils sont dispensés de payer.
et les habitants de la ville pèsent
des sicles
à leur place.
Si l’on a retrouvé
les sicles perdus
ou si les voleurs les ont rendus,
voici que
les uns et les autres —
tant les premiers sicles que les derniers,
sicles
du bien consacré
ils sont, et les
sicles retrouvés
ne s’imputent pas à eux
aux propriétaires au titre de l’obligation de la moitié de sicle de l’année suivante ; au contraire, ils doivent peser de nouveau
pour l’année suivante.
Rabbi Yehouda dit : ils s’imputent à eux
aux propriétaires au titre de l’obligation
de l’année suivante.
Et nous avons soulevé :
pour quelle raison [
quelle est sa raison ]
de Rabbi Yehouda ?
Rava a dit : Rabbi Yehouda considère que les obligations
qui ont été mises à part pour les besoins
de cette année sont offertes l’année suivante.
Abayé lui objecta —
Abayé objecta à Rava à partir d’une baraïta :
On a enseigné dans une baraïta :
le taureau [
la victime expiatoire du grand prêtre ]
et le bouc de Yom Kippour qui ont été perdus et pour lesquels on en a mis d’autres à leur place, ainsi que les boucs
victimes expiatoires de la communauté qui a péché par
idolâtrie
sur l’instruction du tribunal
qui ont été perdus et pour lesquels on en a mis d’autres à leur place,
voici que
tous mourront —
telles sont les paroles de Rabbi Yehouda [
qui considère qu’une victime expiatoire communautaire dont les propriétaires ont obtenu l’expiation par une autre meurt ].
Rabbi Elazar et Rabbi Chim‘on disent : ils paîtront jusqu’à ce qu’ils contractent un défaut, puis ils seront vendus, et leur prix tombera
pour des holocaustes
volontaires
de la communauté. Et ils ne mourront pas, parce que
la victime expiatoire communautaire ne meurt pas.
Nous avons donc appris dans la baraïta que Rabbi Yehouda a dit que le taureau et le bouc de Yom Kippour qui ont été perdus mourront, et l’on ne dit pas qu’ils seront offerts l’année suivante ! Cela est difficile pour les paroles de Rava, [qui a dit que, selon Rabbi Yehouda, les obligations mises à part cette année sont offertes l’année suivante] !
Il lui dit
Rava répondit à Abayé :