Version texte de ce daf : original et traduction
Yoma 64a (סד.) — le Talmud en français
Yoma 64a (יומא סד.): La Guemara revient à discuter de la baraïta précédente, qui a dû apprendre de l’Écriture qu’un animal auquel il manque le délai requis est impropre pour le bouc destiné à Azazel…
Texte original — Yoma 64a (סד.)
והגמרא חוזרת לדון בברייתא דלעיל, שהוצרכה ללמוד מהכתוב שמחוסר זמן פסול בשעיר המשתלח [משום שנאמר "לה'"].
[והקשינו, הרי אין מקדישים את השעיר המשתלח אלא על ידי גורל, ואי אפשר להגריל אלא על שעיר הראוי לה', ואם כן מובן מאליו שאי אפשר להגריל על מחוסר זמן, ומדוע טרח הכתוב לרבות זאת בפירוש?]
ונאמרו עד כה שני ביאורים בדברי הברייתא [א. רב יוסף העמיד את הברייתא כדעת רבי שמעון שאם מת אחד מהשעירים, מביא שעיר אחר בלא הגרלה. ב. רבינא מעמיד את הברייתא באופן ששעיר המשתלח הומם ומחלל אותו על שעיר אחר בלא הגרלה]. ועתה הגמרא מוסיפה עוד ביאור אחר:
רבא אמר
: הכתוב שהוצרך להשמיענו שמחוסר זמן פסול לשעיר המשתלח, דיבר ב
כגון שהיה לו
לאדם
חולה
מסוכן
בתוך ביתו,
והוצרך להאכילו בשר שעיר, ומשום פיקוח נפש הותר לו לשחוט ביום הכיפורים,
ושחט
את
אמו
של השעיר המשתלח
ביום הכיפורים,
אחרי שכבר עלה על השעיר הגורל לעזאזל .
ואסור לשחוט בהמה עם ולדה ביום אחד שנאמר [שם כב, כח]: "ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד". והרי הוא כמחוסר זמן [שהרי אין להקריבו כל אותו היום].
והיה עולה על הדעת לומר, שמאחר שכבר השעיר התקדש, אזי ישתלח לעזאזל [ואף על פי שאמו נשחטה היום] ובא הכתוב והשמיענו שאינו משתלח.
ותמהינן:
וכי האי גוונא מי אסיר?
וכי אסור להוליך את השעיר לעזאזל ולהפילו מן הצוק, משום איסור "אותו ואת בנו"?! והרי "אותו ואת בנו
לא תשחטו" אמר רחמנא. והא
דחיה מן הצוק
לאו שחיטה היא!
ומתרצינן:
הא אמרי במערבא
[הרי אמרו בארץ ישראל]
דחייתו לצוק
-
זו היא שחיטתו!
שנינו במשנה: ואם משהגריל מת [אחד מן השעירים] יביא זוג אחר, ויגריל עליהם בתחילה, ויאמר
אם של שם מת
[כלומר, אם של שם מת, יאמר כך]:
"זה שעלה עליו
הגורל לשם יתקיים תחתיו". ואם של עזאזל מת [יאמר כך]: "זה שעלה עליו הגורל לעזאזל יתקיים תחתיו", והשני ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה.
המשנה לא ביארה מי הוא השעיר "השני" שירעה עד שיסתאב.
והנה, כאשר השעיר של השם מת, הרי יש כאן שני שעירים לעזאזל: א. השעיר שנותר מן הזוג הראשון. ב. השעיר מהזוג השני שעלה עליו הגורל לעזאזל. ואחד מן השעירים מיותר.
וכן כאשר השעיר של עזאזל מת, יש כאן שני שעירים לשם: א. השעיר שנותר מן הזוג הראשון. ב. השעיר מן הזוג השני שעלה עליו הגורל להשם. ואחד מן השעירים מיותר.
ונחלקו אמוראים מי הוא השעיר "השני" שירעה עד שיסתאב:
אמר רב: שני
[השעיר השני שנותר בחיים]
שבזוג ראשון יקרב
. ואילו
שני שבזוג שני ירעה
עד שיסתאב.
רבי יוחנן אמר: שני שבזוג ראשון ירעה
עד שיסתאב,
שני שבזוג שני יקרב
.
והוינן בה:
במאי קמיפלגי
במה נחלקו רב ורבי יוחנן? [מה טעם מחלוקתם?]
וכדי לבאר במה נחלקו רב ורבי יוחנן ראוי להקדים ולבאר את דין דיחוי בקדשים:
בהמה שנדחתה [נפסלה] שעה אחת מלהקרב על המזבח, חל בה דין דיחוי, והיינו, שאפילו אם אחר כך עברה הסיבה שמחמתה נדחתה, בכל זאת הבהמה נדחתה ונפסלה לעולם .
וכאשר מת אחד משני שעירי יום הכיפורים, אי אפשר להקריב חברו כל זמן שאין לו בן זוג. ונחלקו רב ורבי יוחנן אם חל עליו דין דיחוי:
רב סבר
: דין דיחוי בקדשים נאמר רק לאחר שחיטתם. [כגון אם אחרי שחיטת הבהמה, הדם נדחה מלהיזרק על המזבח, הרי חל בו דין דיחוי ונפסל לעולם]. אבל קדשים
בעלי חיים
[בעודם בחיים],
אינן נידחין.
ולפיכך, אף על פי שכאשר השעיר האחד מת, אי אפשר להקריב את חברו כל זמן שאין לו בן זוג. בכל זאת, לאחר שמביאים שעיר אחר במקום הראשון שמת, אפשר לחזור ולהקריב את השני שבזוג הראשון .
ורבי יוחנן סבר
: אף קדשים
בעלי חיים
[בעודם בחיים]
נידחין
חל בהם דין דיחוי.
וכאשר מת אחד משני השעירים, חל על חברו דין דיחוי, ואפילו אחרי שיביאו שעיר אחר [במקום השעיר שמת] אי אפשר להקריב את השעיר השני שבזוג הראשון, מפני שכבר חל עליו דין דיחוי.
ומבארינן את טעמיהם של רב ורבי יוחנן:
מאי טעמא דרב
שאמר שבעלי חיים אינן נדחין?
משום
דיליף
[למד]
ממחוסר זמן
מכל קרבן לפני היום השמיני לחייו:
שהרי
מחוסר זמן, לאו אף על גב דהשתא לא חזי
, שעכשיו אינו ראוי להקרב על המזבח, בכל זאת,
כי הדר מיחזי שפיר דמי
, כאשר הגיע היום השמיני לחייו הרי הוא ראוי להקרבה, ואין אומרים שכבר חל עליו דין דיחוי, ונדחה לעולם.
הכא נמי לא שנא
. גם שאר פסולין שאירעו בחיי הבהמה, אינם שונים ממחוסר זמן, ומכאן שאין דיחוי בבעלי חיים.
ותמהינן:
מי דמי
וכי אפשר לדמות את שאר הפסולין שאירעו בחיי הבהמה למחוסר זמן?!
הרי
התם
במחוסר זמן
לא אתחזי כלל
מעולם לא היתה שעה שהבהמה היתה ראויה להקרבה לפני היום השמיני, ואילו
הכא
בשאר פסולין, הקרבן כבר
נראה
[היה ראוי] להקרבה,
ו
אחר כך
נדחה,
ובאופן הזה יתכן שחל דין דיחוי . ומנין למד רב שבעלי חיים אינן נדחין?
אלא היינו טעמא דרב
, זהו טעמו של רב [שאמר בעלי חיים אינם נדחין]:
משום
דיליף
[למד]
מבעל מום עובר
[מום שעתיד להתרפא]:
שהרי
בעל מום עובר לאו אף על גב דלא חזי השתא
, שאינו ראוי בעודו בעל מום, בכל זאת
כי הדר מיחזי שפיר דמי
, כאשר נרפא מומו אפשר להקריבו [כמו שנלמד להלן מפסוק], ואין אומרים שכבר חל עליו דין דיחוי ונדחה לעולם.
הכא נמי לא שנא
גם שאר פסולין שאירעו בחיי הבהמה אינם שונים מבעל מום עובר, ואין דיחוי בבעלי חיים.
ועדיין יש לשאול:
והתם
במום עובר עצמו,
מנא לן
מנין לנו שכאשר הוא נרפא אפשר להקריבו?
תשובתך: משום
דכתיב
[ויקרא כב כה] בענין בעל מום:
"כי משחתם בהם מום בם
לא ירצו לכם". ודרשו חז"ל: דוקא כאשר
מום בם
הדין
הוא דלא ירצו
[שאינם רצויים להקרבה], ומשמע,
הא
אם כבר
עבר מומן, ירצו.
והגמרא מבארת את טעמו של רבי יוחנן:
ורבי יוחנן
שסובר שבעלי חיים נדחים, מדוע הוא אינו לומד מבעל מום עובר שאינו נדחה?
מפני ש
מיעט רחמנא
"כי משחתם
בהם"
, התורה הוסיפה את המילה "בהם", ללמד שדוקא ב
הם
בבעלי מומין, הדין
הוא דכי
[שכאשר]
עבר מומן ירצו
. ומשמע
הא כל
שאר ה
דחויין
מהקרבה,
הואיל ונדחו
לשעה אחת,
נדחו
לעולם. ומכאן שיש דיחוי בבעלי חיים. [כדעת רבי יוחנן].
ומעתה קשה על דעת רב שאמר שבעלי חיים אינם נדחין.
ורב
יתרץ: "בהם" שנאמר בבעלי מומין, אין זה מיותר, שהרי
ההוא "בהם"
בא ללמד שדוקא כאשר בעלי המומין הם
בעינייהו
בפני עצמם, הדין
הוא דלא ירצו
.
הא
[אבל]
על ידי תערובות
שנתערבו אברי עולה בעלת מום באברי עולות תמימות,
מירצו
הם ראויים להקרבה ומרצים.
כדתנן
[זבחים עז ב]:
איברים
של
תמימים
שנערבו
באיברים
של
בעלי מומין, רבי אליעזר אומר: אם
כבר
קרב הראש של אחד מהן
לפני שנודע שאחת מן העולות בעלת מום,
יקריבו
את
כל הראשין כולן,
מפני שמן התורה אין איסור להקריב תערובת שיש בה רוב תמימים ומיעוט בעלי מומים, כי המיעוט מתבטל ברוב, ורק מדרבנן אסור להקריבם.
אך אם כבר הקריבו [באיסור בשגגה] ראש של אחד מהם, לא גזרו על שאר הראשים, מפני שאנו יכולים "לתלות" ולומר שאותו הראש שכבר קרב, הוא היה בעל המום ושאר הראשים הם של הקרבנות התמימים .
ואם כבר הקריבו את
כרעיו של אחד מהן, יקריבו
את
כל הכרעיים כולן,
מפני שאנו אומרים שהכרעיים שכבר קרבו הם של בעל המום, ושאר הכרעיים הם של התמימים.
וחכמים אומרים: אפילו
אם
קרבו כולן חוץ מאחד מהן,
אותו אחד
יצא לבית השריפה,
מפני שלדעת חכמים בעלי מומים אסורין מן התורה אפילו כשהם בתערובת.
ורב סובר כרבי אליעזר, שבעלי מומים אינם אסורים בתערובת מן התורה, ודרש זאת מ"בהם", כלומר, רק כאשר הם בפני עצמם הרי הם אסורים . [הילכך אין לדרוש מכאן שדוקא בעלי מום שעבר מומם ירצו, אלא לעולם אין דיחוי בבעלי חיים].
ואידך
ורבי יוחנן [שלמד מהמילה "בהם" שדוקא לענין בעלי מומים אם עבר מומם ירצו]
נפקא ליה
למד שבעלי חיים אינם אסורים בתערובת,
מ
מה שהכתוב יכל לומר
"בם"
ואמר
"בהם"
.
ואידך
רב דורש מהמילה בהם רק דרשא אחת [שמום בתערובת מותר], ואינו דורש שכל הדחויין להקרבה ידחו לעולם, מפני שמשינוי הלשון
"בם"
ללשון
"בהם", לא דריש.
עד כאן התבאר בגמרא שרב ורבי יוחנן חולקים אם יש דיחוי בבעלי חיים:
לדעת רבי יוחנן יש דין דיחוי בבעלי חיים, ולכן אם מת אחד משני שעירי יום הכיפורים, חל דין דיחוי בשעיר הנותר, וירעה עד שיסתאב, ושני השעירים של הזוג השני יקרבו.
ואילו לדעת רב אין בעלי חיים נדחין, ולכן אם מת אחד משני השעירים, אפשר להקריב את חבירו לאחר שיביאו שעיר אחר [על ידי הגרלה] במקום השעיר המת.
ומקשינן על דעת רב:
ולרב. נהי נמי
אמנם נכון
דבעלי חיים אינן נדחין,
ואפשר להקריב את השעיר השני שבזוג הראשון. אבל עדיין היה ראוי לרב לומר:
אי בעי האי נקריב ואי בעי האי נקריב
אם ירצה יקריב את השני שבזוג הראשון ואם ירצה יקריב את השני שבזוג השני! ולמה אמר רב: "שני שבזוג ראשון יקרב, שני שבזוג שני ירעה"?
אמר רבא
תירוץ:
רב סבר לה כרבי יוסי דאמר
דין כללי בקדשים: אדם שהפריש פעמיים בהמה או מעות לצורך אותו הקרבן ,
מצוה
להקריב את קרבנו
ב
מה שהופרש
ראשון.
ולכן מצוה להקריב את השעיר השני שבזוג שהופרש ראשון.
והוינן:
הי רבי יוסי
על איזה מאמר של רבי יוסי התבסס רב?
אי נימא
אם נאמר שרב מתבסס על דברי
רבי יוסי דקופות
כדלהלן [אזי יש לדחות את דברי רב].
ומה הם דברי רבי יוסי דקופות?
דתנן
[שקלים ג, ב] בענין תרומת הלשכה: מצוה על כל איש מישראל לתת מחצית השקל בכל שנה, ונותנים את השקלים ללשכה שבמקדש לצורך הקרבת קרבנות ציבור. והיו שם שקלים רבים יותר מצורך קרבנוות חובת הציבור, ותרמו [הפרישו] מהם מקצתם שלש פעמים בשנה לחובות הציבור. ובכל פעם היו נותנים את התרומה לשלש קופות כדלהלן:
ושנינו במשנה: היו
שלש קופות
בנפח
של שלש שלש סאין
כל אחת,
שבהן
היו
תורמין את הלשכה. וכתוב עליהן
: על קופה אחת -
אלף,
על השניה -
בית,
ועל השלישית
גימל.
ותניא
בברייתא:
אמר רבי יוסי: למה כתוב עליהן אלף בית גימל?
כדי
לידע איזה מהן נתרמה
[הפרישו לתוכה מעות]
ראשון
[ראשונה]. ו
להביא הימנה
קרבנות
ראשון
לפני שאר הקופות, מפני
שמצוה בראשון.
והגמרא מנסה לומר שרב שאמר שהשעיר השני שבזוג הראשון יקרב, למד זאת מדברי רבי יוסי הנ"ל לענין קופות, שמדבריו עולה שמצוה להביא קרבן שהופרש ראשון.
ודחינן:
דילמא שאני התם
יתכן שתרומת הלשכה שונה משעירי יום הכיפורים, ודוקא לענין תרומת הלשכה אמר רבי יוסי שמצוה בראשון, משום
דבעידנא דאתחזי קמייתא
שבזמן שהיה ראוי להקריב קרבנות מן הקופה הראשונה [מיד כאשר הפרישו מעות לתוכה] עדיין
לא אתחזי בתרייתא
[עדיין לא הפרישו מעות לתוך הקופה האחרונה, ולא היתה ראויה שיקריבו ממנה קרבנות]. ולכן יש מצוה להקריב את הראשון.
אבל בשעירי יום הכיפורים, לא היה השעיר שבזוג הראשון ראוי להקרבה לפני השעיר האחרון. כי אין השעיר של ה' ראוי להשחט לפני מתן דם הפר בקדש הקדשים. ובתוך כך מת חברו והביאו שנים והגרילו עליהם [לפני מתן דם הפר]. ואחר כך, אחרי שנתנו מדם הפר בקדש הקדשים, והגיע זמן שחיטת השעיר - הרי כבר היה גם השעיר האחרון עומד.
וכיון שזמן הקראבת שני השעירים חל באותה שעה, יתכן שאין לראשון עדיפות על פני השני.
אלא
צריך לומר שרב [שאמר שהשני שבזוג ראשון יקרב] התבסס על דברי
רבי יוסי דפסח
[שדיבר בענין קרבן פסח]:
דתניא: המפריש
טלה לשם
פסחו, ואבד
לפני זמן שחיטת הפסח [כלומר לפני חצות היום של י"ד ניסן] ,
והפריש אחר תחתיו, ואחר כך נמצא הראשון, ו
כאשר הגיע זמן שחיטת הפסח [חצות היום של י"ד ניסן],
הרי שניהן עומדין
לפניו.
איזה מהן שירצה, יקרב. דברי חכמים.
רבי יוסי אומר
: מצוה בראשון.
Traduction française
La Guemara revient à discuter de la baraïta précédente, qui a dû apprendre de l’Écriture qu’un animal auquel il manque le délai requis est impropre pour le bouc destiné à Azazel [comme il est dit : « pour le… »].
Nous avions objecté : le bouc destiné à Azazel n’est consacré que par le tirage au sort, et l’on ne peut procéder au tirage au sort que pour un bouc apte à être offert à l’Éternel. Dès lors, il est évident qu’on ne peut tirer au sort pour un animal auquel il manque le délai requis ; pourquoi l’Écriture a-t-elle pris la peine de l’inclure explicitement ?
Deux explications des paroles de la baraïta ont été données jusqu’à présent : a. Rav Yossef a établi que la baraïta suit l’opinion de Rabbi Chimon, selon laquelle, si l’un des deux boucs meurt, on en apporte un autre sans tirage au sort ; b. Ravina établit la baraïta dans le cas où le bouc destiné à Azazel a contracté un défaut, et où l’on le remplace par un autre bouc sans tirage au sort. À présent, la Guemara ajoute une autre explication :
Rava a dit :
l’Écriture, qui a dû nous enseigner qu’un animal auquel il manque le délai requis est impropre pour le bouc destiné à Azazel, parle du cas
où un homme avait
chez lui
un malade
en danger
dans sa maison,
et où il lui fallut donner à manger de la viande de bouc ; en raison de la sauvegarde de la vie, il lui fut permis d’abattre le jour de Kippour,
et il abattit
la
mère
du bouc destiné à Azazel
le jour de Kippour,
après que le tirage au sort eut déjà désigné le bouc pour Azazel.
Il est interdit d’abattre une bête avec son petit le même jour, comme il est dit : « Bœuf ou agneau, lui et son petit, vous ne les abattrez pas le même jour. » Il est donc comme un animal auquel il manque le délai requis [puisqu’on ne peut pas le sacrifier durant toute cette journée].
On aurait pu penser que, puisque le bouc avait déjà été consacré, il serait envoyé à Azazel même si sa mère avait été abattue ce jour-là ; l’Écriture vient donc nous enseigner qu’il ne doit pas être envoyé.
Nous nous étonnons :
Et dans un tel cas, cela serait-il interdit ?
Serait-il interdit de conduire le bouc à Azazel et de le précipiter de la falaise, en raison de l’interdit de « lui et son petit » ? Mais l’Éternel a dit :
« Lui et son petit, vous ne les abattrez pas. » Or
la précipitation de la falaise
n’est pas un abattage !
Nous répondons :
Mais, en Occident, ils ont dit
— voici ce qu’ont dit en Terre d’Israël — :
sa précipitation de la falaise
est son abattage !
Nous avons appris dans la Michna : « Si, après le tirage au sort, l’un d’eux meurt, on en apporte une autre paire et l’on procède d’abord au tirage au sort sur eux », et il dira :
« Si celui destiné à l’Éternel est mort
— c’est-à-dire : si celui destiné à l’Éternel est mort, il dira ainsi — :
“Celui sur lequel est tombé
le tirage au sort pour l’Éternel prendra sa place.” Et si celui destiné à Azazel est mort, il dira : “Celui sur lequel est tombé le tirage au sort pour Azazel prendra sa place.” Quant au second, il paîtra jusqu’à ce qu’il devienne impropre, puis sera vendu, et son prix sera affecté à une offrande volontaire. »
La Michna n’a pas expliqué quel est le bouc « second » qui paîtra jusqu’à ce qu’il devienne impropre.
Or, lorsque le bouc destiné à l’Éternel meurt, il y a ici deux boucs destinés à Azazel : a. le bouc resté de la première paire ; b. le bouc de la seconde paire sur lequel le tirage au sort a désigné Azazel. L’un des deux boucs est superflu.
De même, lorsque le bouc destiné à Azazel meurt, il y a ici deux boucs destinés à l’Éternel : a. le bouc resté de la première paire ; b. le bouc de la seconde paire sur lequel le tirage au sort a désigné l’Éternel. L’un des deux boucs est superflu.
Les amorayim ont discuté pour savoir quel est le bouc « second » qui paîtra jusqu’à ce qu’il devienne impropre :
Rav a dit : le second
— le second bouc resté vivant —
de la première paire sera offert.
Tandis que
le second de la seconde paire paîtra
jusqu’à ce qu’il devienne impropre.
Rabbi Yo’hanan a dit : le second de la première paire paîtra
jusqu’à ce qu’il devienne impropre,
et le second de la seconde paire sera offert .
Nous examinons la question :
Sur quoi sont-ils en désaccord
— sur quoi Rav et Rabbi Yo’hanan sont-ils en désaccord ? [Quelle est la raison de leur controverse ?]
Afin d’expliquer sur quoi Rav et Rabbi Yo’hanan sont en désaccord, il convient de commencer par expliquer la règle du rejet concernant les choses saintes :
Une bête qui a été rejetée [rendue impropre] ne serait-ce qu’un instant pour être offerte sur l’autel est soumise à la règle du rejet. C’est-à-dire que, même si la cause pour laquelle elle a été rejetée disparaît ensuite, la bête reste néanmoins rejetée et impropre à jamais.
Lorsque l’un des deux boucs de Yom Kippour meurt, il est impossible d’offrir son compagnon tant qu’il n’a pas de partenaire. Rav et Rabbi Yo’hanan sont en désaccord sur la question de savoir si la règle du rejet s’applique à lui :
Rav estime
que la règle du rejet concernant les choses saintes ne s’applique qu’après leur abattage. [Par exemple, si, après l’abattage de la bête, le sang a été rejeté et ne peut plus être aspergé sur l’autel, la règle du rejet s’applique à lui et il devient impropre à jamais]. Mais les choses saintes
qui sont des êtres vivants
— tant qu’elles sont vivantes —
ne sont pas rejetées.
C’est pourquoi, bien que, lorsque l’un des boucs meurt, il soit impossible d’offrir son compagnon tant qu’il n’a pas de partenaire, après avoir apporté un autre bouc à la place du premier, qui est mort, il est possible de revenir offrir le second de la première paire.
Et Rabbi Yo’hanan estime :
même les choses saintes
qui sont des êtres vivants
— tant qu’elles sont vivantes —
sont rejetées
— la règle du rejet s’applique à elles.
Lorsque l’un des deux boucs meurt, la règle du rejet s’applique à son compagnon. Même après avoir apporté un autre bouc [à la place de celui qui est mort], il est impossible d’offrir le second de la première paire, parce que la règle du rejet s’est déjà appliquée à lui.
Nous expliquons les raisons de Rav et de Rabbi Yo’hanan :
Quelle est la raison de Rav,
qui a dit que les êtres vivants ne sont pas rejetés ?
C’est parce qu’il
apprend
— il a déduit cette règle —
de l’animal auquel il manque le délai requis
— de tout sacrifice avant le huitième jour de sa vie :
En effet,
l’animal auquel il manque le délai requis, bien qu’à présent il ne soit pas apte,
qui n’est pas actuellement apte à être offert sur l’autel,
lorsqu’il redevient apte, il est parfaitement valable
: lorsqu’il atteint le huitième jour de sa vie, il devient apte à être offert, et l’on ne dit pas que la règle du rejet s’est déjà appliquée à lui et qu’il a été rejeté à jamais.
Ici également, il n’en va pas autrement.
Les autres défauts survenus durant la vie de la bête ne sont pas différents de l’animal auquel il manque le délai requis ; il s’ensuit qu’il n’y a pas de rejet pour les êtres vivants.
Nous objectons :
Est-ce comparable ?
Est-il possible de comparer les autres défauts survenus durant la vie de la bête à l’animal auquel il manque le délai requis ?!
En effet,
là,
dans le cas de l’animal auquel il manque le délai requis,
il n’a jamais été apte du tout
: jamais, avant le huitième jour, la bête n’a été apte à être offerte ; tandis que
ici,
dans le cas des autres défauts, le sacrifice avait déjà
été apte
à être offert,
et
ensuite
il a été rejeté
; dans un tel cas, il est possible que la règle du rejet se soit appliquée. Et d’où Rav apprend-il que les êtres vivants ne sont pas rejetés ?
Mais voici plutôt la raison de Rav,
voici la raison de Rav [qui a dit que les êtres vivants ne sont pas rejetés] :
C’est parce qu’il
apprend
— il déduit cette règle —
de l’animal atteint d’un défaut temporaire
— d’un défaut qui doit guérir :
En effet,
bien que l’animal atteint d’un défaut temporaire ne soit pas apte à présent,
n’étant pas apte tant qu’il est atteint de ce défaut, néanmoins
lorsqu’il redevient apte, il est parfaitement valable
: lorsque son défaut est guéri, on peut l’offrir [comme cela sera appris plus loin d’un verset], et l’on ne dit pas que la règle du rejet s’est déjà appliquée à lui et qu’il a été rejeté à jamais.
Ici également, il n’en va pas autrement :
les autres défauts survenus durant la vie de la bête ne sont pas différents de l’animal atteint d’un défaut temporaire, et il n’y a pas de rejet pour les êtres vivants.
Il faut encore demander :
Et là,
dans le cas même du défaut temporaire,
d’où le savons-nous
— d’où savons-nous que, lorsqu’il est guéri, on peut l’offrir ?
Réponds : c’est parce qu’il est
écrit
[Lévitique 22, 25], au sujet d’un animal atteint d’un défaut :
« Car leur corruption est en eux, un défaut est en eux,
ils ne seront pas agréés pour vous. » Les Sages ont interprété : c’est précisément lorsque
un défaut est en eux que
la règle
est qu’ils ne seront pas agréés
— qu’ils ne sont pas agréés pour être offerts — ; il ressort de là que
mais
si déjà
leur défaut a disparu, ils seront agréés.
La Guemara explique la raison de Rabbi Yo’hanan :
Et Rabbi Yo’hanan,
qui estime que les êtres vivants sont rejetés, pourquoi n’apprend-il pas de l’animal atteint d’un défaut temporaire qu’il n’est pas rejeté ?
Parce que
la Torah a restreint par les mots : « Car leur corruption est
en eux
»,
la Torah a ajouté le mot « en eux » pour enseigner que c’est précisément
en eux
— chez les animaux atteints de défauts — que la règle
est que, lorsque
le défaut
a disparu, ils seront agréés.
Il ressort de là que
tout ce qui
est
rejeté
de l’offrande,
puisqu’il a été rejeté
pour un seul instant,
est rejeté
à jamais. Il s’ensuit qu’il y a une règle du rejet même pour les êtres vivants. [Comme l’estime Rabbi Yo’hanan].
Dès lors, cette opinion de Rav, selon laquelle les êtres vivants ne sont pas rejetés, soulève une difficulté.
Et Rav
répondra : le mot « en eux », qui est dit au sujet des animaux atteints de défauts, n’est pas superflu, car
ce “en eux”
vient enseigner que c’est précisément lorsque les animaux atteints de défauts sont
dans leur état propre
— séparément — que la règle
est qu’ils ne seront pas agréés.
Mais
lorsqu’ils sont
mêlés
— lorsque des membres d’un holocauste atteint d’un défaut se sont mêlés à des membres d’holocaustes sans défaut —
ils seront agréés
— ils sont aptes à être offerts et procurent l’agrément.
Comme nous l’avons appris
[Zevahim 77b] :
les membres
de
bêtes sans défaut
qui se sont mêlés
aux membres
de
bêtes atteintes de défauts, Rabbi Éliézer dit : si
déjà
la tête de l’une d’elles a été offerte
avant que l’on sache que l’une des bêtes destinées à l’holocauste était atteinte d’un défaut,
on offrira
toutes
les têtes,
car, selon la Torah, il n’est pas interdit d’offrir un mélange où les bêtes sans défaut sont majoritaires et celles atteintes de défauts minoritaires : la minorité est annulée dans la majorité ; ce n’est que d’ordre rabbinique qu’il est interdit de les offrir.
Mais si l’on a déjà offert [par inadvertance, en transgression] la tête de l’une d’elles, on n’a pas édicté d’interdit sur les autres têtes, car nous pouvons « attribuer » et dire que la tête déjà offerte était celle de l’animal atteint du défaut, et que les autres têtes appartiennent aux sacrifices sans défaut.
Et si l’on a déjà offert
les pattes de l’une d’elles, on offrira
toutes
les pattes,
car nous disons que les pattes déjà offertes sont celles de l’animal atteint du défaut, tandis que les autres pattes sont celles des animaux sans défaut.
Et les Sages disent : même si
toutes ont été offertes sauf une,
celle-ci
sortira vers le lieu de combustion,
car, selon les Sages, les animaux atteints de défauts sont interdits par la Torah même lorsqu’ils se trouvent dans un mélange.
Rav suit l’opinion de Rabbi Éliézer : les animaux atteints de défauts ne sont pas interdits par la Torah dans un mélange, et il l’apprend du mot « en eux » ; c’est-à-dire que c’est seulement lorsqu’ils sont séparés qu’ils sont interdits. [Ainsi, il ne faut pas apprendre de là que seuls les animaux dont le défaut a disparu seront agréés ; au contraire, il n’y a jamais de rejet pour les êtres vivants].
Quant à l’autre,
Rabbi Yo’hanan [qui a appris du mot « en eux » que c’est précisément concernant les animaux atteints de défauts que, lorsque leur défaut a disparu, ils sont agréés]
l’apprend
— il apprend que les êtres vivants ne sont pas interdits dans un mélange —
de
ce que l’Écriture aurait pu dire
« en eux »
mais a dit
« en eux » .
Quant à l’autre,
Rav ne tire du mot « en eux » qu’un seul enseignement [que le défaut dans un mélange est permis] et n’en déduit pas que tout ce qui est rejeté de l’offrande est rejeté à jamais, car du changement de l’expression
« en eux »
à l’expression
« en eux », il ne tire aucun enseignement.
Jusqu’ici, la Guemara a expliqué que Rav et Rabbi Yo’hanan sont en désaccord sur l’existence d’une règle du rejet pour les êtres vivants :
Selon Rabbi Yo’hanan, la règle du rejet s’applique aux êtres vivants. Ainsi, si l’un des deux boucs de Yom Kippour meurt, la règle du rejet s’applique au bouc restant, qui paîtra jusqu’à ce qu’il devienne impropre ; les deux boucs de la seconde paire seront offerts.
Selon Rav, les êtres vivants ne sont pas rejetés. Ainsi, si l’un des deux boucs meurt, il est possible d’offrir son compagnon après avoir apporté un autre bouc [par tirage au sort] à la place du bouc mort.
Nous objectons à l’opinion de Rav :
Et selon Rav, admettons même
— il est certes vrai —
que les êtres vivants ne sont pas rejetés,
et qu’il est possible d’offrir le second bouc de la première paire. Mais Rav aurait néanmoins dû dire :
« Si l’on veut, on offrira celui-ci, et si l’on veut, on offrira celui-là »
— s’il le veut, il offrira le second de la première paire, et s’il le veut, il offrira le second de la seconde paire ! Pourquoi Rav a-t-il dit : « Le second de la première paire sera offert ; le second de la seconde paire paîtra » ?
Rava dit
Réplique:
Rav se fondait sur Rabbi Yossi qui a dit
règle générale en matière de kodashim : une personne qui a séparé deux fois un animal ou de l'argent pour le même sacrifice
mitsva
d'offrir son sacrifice
dans
ce qui a été séparé
premier.
Par conséquent, il y a mitsva d'offrir le deuxième bouc du couple qui a été séparé le premier.
Et la question est posée :
Était-ce Rabbi Yossi
sur quel enseignement de Rabbi Yossi Rav s'était-il appuyé ?
Si l'on dit
si l'on affirme que Rav se fonde sur les paroles de
Rabbi Yossi au sujet des caisses
comme suit [alors il faut rejeter les paroles de Rav].
Et quelles sont les paroles de Rabbi Yossi concernant les caisses ?
Il est enseigné dans la Mishna :
[Shekalim 3, 2] au sujet du prélèvement pour la trésorerie : il est mitsva pour tout homme d'Israël de donner une demi-shekel chaque année, et l'on remet les shekels à la trésorerie du Temple pour l'offrande des sacrifices publics. Et il y avait là davantage de shekels que nécessaire pour les sacrifices obligatoires du public, et on en séparait une partie trois fois par an pour les obligations du public. Et à chaque fois on remettait le prélèvement dans trois caisses comme suit :
Et il est enseigné dans la Mishna :
trois caisses
d'une contenance
de trois fois trois sa'in
chacune,
dans lesquelles
se trouvaient
on versait pour la trésorerie. Et il est écrit sur elles
sur une caisse
alef,
sur la seconde
bet,
et sur la troisième
gimel.
Et il est enseigné dans une baraïta :
dans la baraïta
Rabbi Yossi dit : pourquoi est-il écrit dessus alef, bet, gimel ?
afin de
savoir laquelle d'entre elles a été donnée
[on y avait séparé de l'argent]
le premier
[première]. et
apporter de celle-ci
des sacrifices
en premier
avant les autres caisses, parce que
qu'il y a mitsva pour la première.
Et la Gemara essaie de dire que Rav, qui a déclaré que le deuxième bouc du premier couple doit être offert, l'a déduit des paroles susmentionnées de Rabbi Yossi au sujet des caisses, puisqu'il ressort de ses paroles qu'il y a mitsva d'apporter le sacrifice qui a été séparé le premier.
Et nous objectons :
Peut-être que là-bas il en va autrement
Il est possible que le prélèvement de la trésorerie diffère des boucs du jour de Kippour, et précisément en ce qui concerne le prélèvement de la trésorerie Rabbi Yossi a dit qu'il y a mitsva pour la première, parce que
au moment où la première se trouvait prête
au moment où il était opportun d'offrir des sacrifices à partir de la première caisse [immédiatement lorsqu'on y avait séparé des fonds] encore
la seconde n'était pas encore prête
[on n'avait pas encore versé d'argent dans la dernière caisse, et elle n'était pas apte à ce qu'on y offre des sacrifices]. Et donc il y a mitsva d'offrir le premier.
Mais pour les boucs du jour de Kippour, le bouc du premier couple n'était pas apte à l'offrande avant le bouc final. Car le bouc destiné à l'Éternel n'est pas apte à être égorgé avant que l'on ait donné le sang du taureau dans le Saint des Saints. Et pendant ce temps son compagnon mourut et ils en amenèrent deux et tirèrent au sort sur eux [avant la remise du sang du taureau]. Et ensuite, après qu'on eut donné du sang du taureau dans le Saint des Saints, et que le temps d'égorger le bouc fut venu — voici que le bouc final était aussi désormais prêt.
Et puisque le moment pour l'offrande des deux boucs a lieu en la même heure, il se peut que le premier n'ait aucune préférence sur le second.
Mais
Il faut dire que Rav (qui a dit que le deuxième du premier couple doit être offert) s'est appuyé sur les paroles de
Rabbi Yossi au sujet du Pessah
[qui parlait de l'offrande de Pessah]
Il est enseigné : celui qui sépare
un agneau pour son
Pessah, et il fut perdu
avant le temps d'abattage du Pessah [c'est-à-dire avant la mi-journée du 14 Nissan]
et il sépara un autre après lui, et plus tard le premier fut retrouvé, et
lorsque le temps d'abattage du Pessah arriva [la mi-journée du 14 Nissan],
tous deux étaient valables
devant lui
Celui qu'il voudra, il l'offrira. Parole des Sages.
Rabbi Yossi dit
qu'il y a mitsva pour le premier.