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Yoma 60a (ס.) — le Talmud en français

Yoma 60a (יומא ס.): Et nous répondons : parce que c’était : : a. le prélèvement des cendres, comme cela a été expliqué. b. Et les vêtements sacerdotaux — les quatre vêtements blancs avec lesquels le…

Texte original — Yoma 60a (ס.)

ומשנינן:

משום דהוי

:

א.

תרומת הדשן

, וכפי שנתבאר.

ב.

ובגדי כהונה

ארבעה בגדי לבן שכהן גדול נכנס בהן לפני ולפנים ביום הכפורים, וטעונין גניזה עולמית, ואין הדיוט עובד בהן כל השנה, ולא כהן גדול ביום כפורים אחר, דכתיב: ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש "והניחם שם", ודרשינן: מלמד שטעונין גניזה; הרי שאסורים בהנאה ומועלין בהן אף שכבר נעשית מצותן -

שני כתובין הבאין כאחד

שיש בהם מעילה בדברים שנעשית מצותן;

וכל שני כתובין הבאין כאחד, אין מלמדין

למקום אחר, [מדלא כתיב אחד, ונלמד ממנו למקום אחר, רש"י קדושין כד, א].

והואיל ואין מלמדין ואין להביא ראיה מהם, עדיף לדרוש "הוא" בהוייתו יהא ללמד שהדם מותר אף לפני כפרה, מאשר לאסור אף לאחר כפרה ועשיית מצותו [רש"י זבחים].

ומקשינן:

הניחא לרבנן דאמרי "והניחם שם" מלמד שטעונין

בגדי לבן

גניזה

, ואפילו כהן הדיוט אין משתמש בהם.

אלא לרבי דוסא דאמר: בגדי כהונה

של כהן גדול

ראויין הן לכהן הדיוט

לעבודות שהוא עובד בארבעה בגדים, ומה תלמוד לומר: "והניחם שם", שלא יעבוד בהן כהן גדול ביום כפורים אחר.

מאי איכא למימר

, והרי כיון שכהן הדיוט משתמש בהם על כרחך שאין בו מעילה, מפני שלא ניתנה תורה למלאכי השרת שיהו זריזין לפושטן מיד; נמצאו אף בגדי הלבן דבר שנעשית מצותו ואין מועלין בו, [רש"י]!

ומשנינן:

משום דהוי

:

א.

תרומת הדשן

.

ב.

ועגלה ערופה

דכתיב בה: וערפו "שם" את העגלה בנחל, והאי "שם" קרא יתירא היא, לומר: שם תהא קבורתה ואסורה בהנאה,

שני כתובין הבאין כאחד

.

וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין

.

ואכתי תמהינן:

הניחא למאן דאמר

: שני כתובין הבאין כאחד

אין מלמדין

, הרי יישבנו היטב, שאין מועלין בדם אחר שנעשית מצותו.

אלא למאן דאמר

: שני כתובין הבאין כאחד

מלמדין, מאי איכא למימר

, נימא שהכתוב "הוא" האמור בדם בא לומר שאף אחר כפרה ועשיית מצותו מועלין בו?!

ומשנינן: אפילו למאן דאמר שני כתובין הבאין כאחד מלמדין - אלו השנים אין מלמדין [רש"י חולין], כיון ד

תרי מיעוטי כתיבי

בהו, בתרומת הדשן כתיב:

"ושמו

" אצל המזבח [ולא אמר "ושם"] משמע הוא ולא אחר, ובעגלה ערופה כתיב:

"הערופה

" ה"א יתירא ללמד זו ולא אחרת.

והני תלתא קראי בדם

["לכם" שלכם יהא, "לכפר" לכפרה נתתיו, "הוא" לפני כפרה כלאחר כפרה מה אחר כפרה אין בו מעילה אף לפני כפרה אין בו מעילה]

למה לי

, והרי באחד מהם די?! ומפרשינן: אין שלשת הכתובים באים למעט ממעילה אלא "הוא" בלבד [רש"י זבחים], וצריכים הכתובים כדי למעט דם מאיסורים אחרים של קדשים: (\270)

חד

קרא - או "לכם" דמשמע אין בו דין קדשים גמור אלא כשאר חולין, או "לכפר" דמשמע לענין כפרה בלבד כקדשים הוא -

למעוטי

לדם

מנותר

, ללמדך: אם אכל דם נותר בשוגג, אינו חייב עליו אלא אחת משום דם; ואם שגג בדם והזיד בנותר אינו חייב כרת, [רש"י].

וחד

קרא "הוא"

למעוטי ממעילה

.

וחד

או "לכם" או "לכפר"

למעוטי מטומאה

שלענין זה אינו כקדשים, וללמדך: אם אכל דם קדשים בטומאת הגוף בשוגג, אינו חייב אלא אחת משום דם; ואם שגג בדם והזיד בטומאה אינו חייב כרת.

אבל

למעט דם

מפיגול

וללמד: שאם אכל דם מקרבן פיגול אינו חייב עליו משום פיגול, לזה

לא צריך למעוטי קרא

, כי מטעם אחר אין לחייבו -

דתנן: כל

חלקי הקרבן

שיש לו מתירין

[מכח דבר אחר הוא ניתר]

בין

שהוא ניתר

ל

אכילת

אדם

כגון בשר הקדשים שכל עוד לא נזרק הדם אסור הוא באכילה,

בין

שהוא ניתר

למזבח

כגון אימורין שזריקת הדם מכשרתן למזבח.

אם פיגל את הזבח [חשב לאוכלו או להקטירו חוץ לזמנו] באחת מארבע עבודות הדם ואחר כך אכל מן הבשר שהיה בכלל היתר הדם, או מן האמורין שאף הן בהיתר הדם,

חייבין עליו

כרת

משום פיגול;

אבל כל דבר שאין אחר מתירו, אלא הוא מתיר את עצמו אין חייבין עליו משום פיגול [לשון רש"י חולין; ודין זה למדוהו חז"ל משלמים שעיקר פיגול נאמר בהם, ושלמים יש לו מתירין למזבח ומתירין לאדם] -

ודם עצמו

הרי

"מתיר" הוא

ואינו "ניתר" על ידי אחר, וממילא ידענו שאין חייבין עליו משום פיגול, ואין צריך פסוק כדי למעטו.

מתניתין:

סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכפורים היה [על פי שיטת רש"י בחומש, והרבה שיטות יש בדבר]:

א. עבודות שאינן מכלל "עבודות היום" ונעשות בבגדי זהב:

שוחט את התמיד מקבל את דמו וזורקו על המזבח; נכנס להיכל ומקטיר קטורת של שחר ומטיב את הנרות; יוצא לעזרה ומקטיר את אברי התמיד על המזבח עם מנחתה ונסכיה ומנחת חביתין שלו.

ב. "עבודות היום" ונעשות בבגדי לבן: וידוי ראשון על פרו; הגרלת שני השעירים; וידוי שני על פרו ושחיטתו וקבלת דמו; נטילת גחלים במחתה חפינת הקטורת והקטרתה; הזאות לפני ולפנים מדם הפר; שחיטת השעיר והזאת דמו לפני ולפנים; הזאות מן הפר לפני הפרוכת; הזאות מן השעיר לפני הפרוכת; הזאה משני הדמים על מזבח הזהב, ושפיכת שייריהם ליסוד מזבח החיצון; וידוי על השעיר המשתלח לעזאזל.

ג. עבודות שונות בבגדי זהב:

הקרבת אילו של כהן גדול ואיל העם, והיא מ"עבודות היום"; הקרבת מקצת המוספין, ואינה מ"עבודת היום".

ד. "עבודת היום" בבגדי לבן:

הוצאת כף ומחתה מבית קדשי הקדשים.

ה. עבודות שאינן מכלל "עבודות היום" בבגדי זהב:

הקרבת שאר המוספין; הקרבת תמיד של בין הערביים; הקטרת קטורת של בין הערבים; הטבת הנרות כבכל יום.

כל מעשה יום הכפורים האמור

במשניות שבמכילתין [רש"י]

על הסדר, אם הקדים מעשה לחבירו

שאמור להיות מוקדם לו

לא

מעשה לחבירו

שאמור להיות מוקדם לו

לא עשה כלום

.

אם

הקדים

ההזאות מ

דם השעיר לדם הפר

הקודם לו בסדר הההזאות,

יחזור ויזה מדם השעיר לאחר דם הפר

.

אם עד שלא גמר את המתנות

של הפר או של השעיר

שבפנים

בבית קדשי הקדשים

נשפך

כל

הדם

של הפר או השעיר, ישחוט אחר ו

יביא דם אחר ויחזור

ויזה

בתחילה

מתחילת ההזאות

מבפנים

.

וכן

אם נשפך הדם

ב

אמצע הזאות שב

היכל

לפני הפרוכת, יביא דם אחר ויחזור מתחילת מתנות ההיכל, ואין צריך לחזור על ההזאות שלפני ולפנים.

וכן ב

נשפך הדם באמצע הזאות

מזבח הזהב

, מתחילת מתנות המזבח הוא מתחיל, ואינו חוזר על המתנות שלפני ולפנים ועל הפרוכת.

והטעם: מפני

שכולן

[פנים היכל ומזבח הזהב] כלומר: כל אחת מהם

כפרה בפני עצמן

הן, לפיכך כפרה שנגמרה - נגמרה.

רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים

: אפילו מתחילת המתנות בהם עמד אינו צריך לחזור, אלא

ממקום שפסק משם הוא מתחיל

להזות בדם החדש שהביא.

גמרא:

[ראה הערה ]:

תנו רבנן: כל מעשה יום הכפורים האמור על הסדר, אם הקדים מעשה לחבירו לא עשה כלום

.

אמנם, אף שכל מעשה יום הכפורים נפסל כשאינו על הסדר; אין עקיפת כל עבודה פוסלת את העבודה העוקפת ומחשבתה כנעשית שלא על הסדר, אלא עקיפת עבודות שנאמר עליהן "חוקה" ["והיתה זאת לכם לחוקת עולם"], המלמד שסידרן מעכב.

ונחלקו תנאים איזה עבודות נאמר עליהן "חוקה", וסידרן מעכב ופוסל את העבודות המאוחרות שהוקדמו להן.

אמר רבי יהודה: אימתי, בדברים הנעשין ב

ארבעה

בגדי לבן מבפנים

בקודש הקדשים [מתנות וקטורת שעל בין הבדים, רש"י זבחים ]; שאם הוקדמה עבודה מאוחרת - אפילו מהעבודות הנעשות בבגדי זהב בחוץ - לאחד מדברים אלו הרי היא פסולה.

אבל דברים הנעשים בבגדי לבן מבחוץ

, כגון הגרלה וידוי שפיכת שירים וכל מתנות הפרוכת ומזבח הזהב הנעשים בהיכל [רש"י] -

אם הקדים מעשה לחברו מה שעשה עשוי

, אם הקדים להן דבר מאוחר [בין מעבודת פנים בין מעבודת חוץ] אין אלו מעכבין עליו לפוסלו [לשון רש"י].

רבי נחמיה אומר: במה דברים אמורים: בדברים הנעשים בבגדי לבן בין מבפנים בין מבחוץ

, שאם הוקדמה עבודה מאוחרת לאחד מדברים אלו, הרי היא פסולה.

אבל בדברים הנעשים בבגדי זהב מבחוץ

, כגון אילו ואיל העם , אין בכחם לעכב את עבודת הוצאת כף ומחתה [הנעשית בבגדי לבן בפנים], שאמורה היתה לפי סדר היום להיעשות אחריהם; ואם הקדימה לאילו ואיל העם

מה שעשה עשוי

[רש"י].

אמר רבי יוחנן: ושניהם

רבי יהודה ורבי נחמיה

מקרא אחד דרשו

:

דכתיב בפרשה:

והיתה זאת לכם "לחוקת" עולם אחת בשנה

, ו"חוקה" הוא לעיכובא, ומשמע: דבר הנעשה "אחת בשנה" סידרו מעכב -

Traduction française

Et nous répondons :

parce que c’était :

a.

le prélèvement des cendres,

comme cela a été expliqué.

b.

Et les vêtements sacerdotaux

— les quatre vêtements blancs avec lesquels le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints à Yom haKippour, et qui doivent être déposés pour toujours, et avec lesquels un simple prêtre ne sert pas durant toute l’année, ni le grand prêtre lors d’un autre Yom haKippour, comme il est écrit : « Il ôtera les vêtements de lin qu’il avait revêtus lorsqu’il était entré dans le Sanctuaire et les déposera là », et nous interprétons : cela enseigne qu’ils doivent être déposés ; il s’ensuit qu’il est interdit d’en tirer profit et que celui qui en fait un usage profane est passible de mé’ilah, bien que leur mitsva ait déjà été accomplie

— deux versets qui viennent ensemble,

qui contiennent une mé’ilah concernant des choses dont la mitsva a été accomplie ;

et deux versets qui viennent ensemble n’enseignent pas

pour un autre endroit [puisqu’il n’est pas écrit « un », afin que l’on apprenne de lui pour un autre endroit, Rachi, Kiddouchin 24a].

Et puisque ces versets n’enseignent pas ailleurs et qu’il ne faut pas en apporter de preuve, il vaut mieux interpréter « il est » dans son état présent : il sera là pour enseigner que le sang est permis même avant l’expiation, plutôt que de l’interdire même après l’expiation et l’accomplissement de sa mitsva [Rachi, Zeva’him].

Et nous objectons :

cela se comprend selon les Rabbins, qui disent : « Il les déposera là » enseigne qu’ils doivent être

les vêtements blancs

déposés,

et même un simple prêtre ne les utilise pas.

Mais selon Rabbi Dossa, qui dit : les vêtements sacerdotaux

du grand prêtre

conviennent au simple prêtre,

pour les services qu’il accomplit avec les quatre vêtements, que signifie alors le verset : « Il les déposera là » ? Cela signifie que le grand prêtre ne les utilisera pas lors d’un autre Yom haKippour.

Que peut-on dire ?

Puisque le simple prêtre les utilise, il est nécessairement établi qu’ils ne sont pas soumis à la mé’ilah, car la Torah n’a pas été donnée aux anges serviteurs, afin qu’ils soient assez prompts pour les ôter immédiatement ; il se trouve donc que les vêtements blancs aussi sont une chose dont la mitsva a été accomplie et qui n’est pas soumise à la mé’ilah [Rachi] !

Et nous répondons :

parce que c’était :

a.

le prélèvement des cendres.

b.

Et la génisse à la nuque brisée,

car il est écrit à son sujet : « Ils briseront là la nuque de la génisse dans le torrent », et ce « là » est un mot superflu du verset, pour dire : là sera son lieu d’ensevelissement et elle sera interdite au profit,

deux versets qui viennent ensemble.

Et deux versets qui viennent ensemble n’enseignent pas.

Et nous nous étonnons encore :

cela se comprend selon celui qui dit :

deux versets qui viennent ensemble

n’enseignent pas,

car nous avons alors bien établi qu’il n’y a pas de mé’ilah concernant le sang après l’accomplissement de sa mitsva.

Mais selon celui qui dit :

deux versets qui viennent ensemble

enseignent, que peut-on dire ?

Disons-nous que le verset « il est », dit à propos du sang, vient enseigner que même après l’expiation et l’accomplissement de sa mitsva, il est soumis à la mé’ilah ?!

Et nous répondons : même selon celui qui dit que deux versets qui viennent ensemble enseignent, ces deux-là n’enseignent pas [Rachi, ‘Houlin], puisque

deux exclusions sont écrites

à leur sujet. À propos du prélèvement des cendres, il est écrit :

« Et il le placera »

près de l’autel [et il n’est pas dit « et il le placera là »], ce qui signifie : lui et non un autre ; et à propos de la génisse à la nuque brisée, il est écrit :

« la brisée »,

le hé superflu enseigne : celle-ci et non une autre.

Et ces trois versets concernant le sang,

[« pour vous », qu’il soit à vous ; « pour expier », je vous l’ai donné pour l’expiation ; « il est », avant l’expiation comme après l’expiation : de même qu’après l’expiation il n’y a pas de mé’ilah, de même avant l’expiation il n’y a pas de mé’ilah]

pourquoi sont-ils nécessaires ?

Un seul ne suffirait-il pas ? Et nous expliquons : les trois versets ne viennent exclure de la mé’ilah que « il est » [Rachi, Zeva’him], et les versets sont nécessaires pour exclure le sang d’autres interdictions relatives aux choses consacrées : (270)

Un

verset — soit « pour vous », qui signifie qu’il ne possède pas entièrement le statut des choses consacrées, mais celui d’une chose profane, soit « pour expier », qui signifie que, pour l’expiation seulement, il a le statut d’une chose consacrée —

pour exclure

le sang

du reste ;

pour t’enseigner : si quelqu’un a mangé par inadvertance du sang qui est devenu reste, il n’est passible que d’une seule sanction, en raison du sang ; et s’il s’est trompé concernant le sang mais a transgressé volontairement l’interdit de reste, il n’est pas passible de retranchement [Rachi].

Et un

verset, « il est »,

pour l’exclure de la mé’ilah.

Et un

verset — soit « pour vous », soit « pour expier » —

pour l’exclure de l’impureté,

car à cet égard il n’a pas le statut des choses consacrées, et pour t’enseigner : si quelqu’un a mangé par inadvertance du sang consacré alors qu’il était impur dans son corps, il n’est passible que d’une seule sanction, en raison du sang ; et s’il s’est trompé concernant le sang mais a transgressé volontairement l’interdit d’impureté, il n’est pas passible de retranchement.

Mais

pour exclure le sang

du pigoul

et enseigner que si quelqu’un a mangé du sang provenant d’un sacrifice frappé de pigoul, il n’est pas passible en raison du pigoul,

il n’est pas nécessaire d’une exclusion scripturaire,

car pour une autre raison il n’y a pas lieu de le rendre passible —

Car nous avons appris : toute

partie du sacrifice

qui possède un élément qui la rend permise

[elle est rendue permise par l’intermédiaire d’une autre chose]

soit

qu’elle soit rendue permise

à

la consommation de

l’homme,

comme la viande des choses consacrées, qui, tant que le sang n’a pas été aspergé, est interdite à la consommation,

soit

qu’elle soit rendue permise

pour l’autel,

comme les parties destinées à l’autel, que l’aspersion du sang rend aptes pour l’autel.

Si quelqu’un a frappé le sacrifice de pigoul [en pensant à le manger ou à le brûler hors de son délai] lors de l’un des quatre services du sang, puis a mangé de la viande qui était comprise dans l’autorisation du sang, ou des parties destinées à l’autel, qui étaient elles aussi comprises dans l’autorisation du sang,

il en est passible

de retranchement

en raison du pigoul ;

mais pour toute chose qui n’a pas derrière elle un élément qui la rend permise, mais qui se rend elle-même permise, on n’est pas passible à son sujet en raison du pigoul [formulation de Rachi, ‘Houlin ; les Sages ont appris cette loi des sacrifices rémunératoires, à propos desquels le pigoul est principalement énoncé, et qui possèdent un élément qui les rend permis pour l’autel et un élément qui les rend permis à l’homme] —

et le sang lui-même,

le voici :

« c’est lui qui rend permis »,

et il n’est pas « rendu permis » par un autre ; il est donc évident que l’on n’est pas passible à son sujet en raison du pigoul, et il n’est pas nécessaire d’un verset pour l’en exclure.

Michna :

L’ordre du service du grand prêtre à Yom haKippour était le suivant [selon la méthode de Rachi dans le Pentateuque ; il existe de nombreuses méthodes à ce sujet] :

a. Services qui ne font pas partie des « services du jour » et qui sont accomplis avec les vêtements d’or :

Il égorge l’offrande perpétuelle, reçoit son sang et l’asperge sur l’autel ; il entre dans le Sanctuaire et brûle l’encens du matin et prépare les lampes ; il sort dans la cour et brûle sur l’autel les parties de l’offrande perpétuelle, avec son oblation et ses libations, ainsi que son offrande de poêle.

b. « Services du jour », accomplis avec les vêtements blancs : première confession sur son taureau ; tirage au sort des deux boucs ; deuxième confession sur son taureau, son égorgement et la réception de son sang ; prise des braises dans la pelle, prise de l’encens dans les deux mains et sa combustion ; aspersions dans le Saint des Saints avec le sang du taureau ; égorgement du bouc et aspersion de son sang dans le Saint des Saints ; aspersions du sang du taureau devant le rideau ; aspersions du sang du bouc devant le rideau ; aspersion des deux sangs sur l’autel d’or et versement de leurs restes sur la base de l’autel extérieur ; confession sur le bouc envoyé à Azazel.

c. Services divers accomplis avec les vêtements d’or :

Offrande de son bélier par le grand prêtre et du bélier du peuple, ce qui fait partie des « services du jour » ; offrande d’une partie des sacrifices supplémentaires, ce qui ne fait pas partie du « service du jour ».

d. « Service du jour » accompli avec les vêtements blancs :

Sortie de la pelle et de la cuillère du Saint des Saints.

e. Services qui ne font pas partie des « services du jour », accomplis avec les vêtements d’or :

Offrande du reste des sacrifices supplémentaires ; offrande perpétuelle de l’après-midi ; combustion de l’encens de l’après-midi ; préparation des lampes comme chaque jour.

Tout acte de Yom haKippour mentionné

dans les Michnayot de ce traité [Rachi]

selon l’ordre : si l’on a accompli un acte avant un autre,

qui devait le précéder,

l’acte

accompli avant l’autre,

qui devait le précéder,

n’a rien accompli.

Si

l’on a accompli avant

les aspersions

du sang du bouc avant le sang du taureau,

qui le précède dans l’ordre des aspersions,

il reviendra asperger avec le sang du bouc après le sang du taureau.

Si, avant d’avoir achevé les aspersions

du taureau ou du bouc

à l’intérieur,

dans le Saint des Saints,

tout le sang

du taureau ou du bouc

s’est répandu, il égorgera un autre animal,

et

apportera un autre sang et recommencera

à asperger

depuis le début,

depuis le commencement des aspersions,

à l’intérieur.

De même,

si le sang s’est répandu

au

milieu des aspersions dans le

Sanctuaire,

devant le rideau, il apportera un autre sang et recommencera depuis le début des aspersions du Sanctuaire ; il n’est pas nécessaire de reprendre les aspersions dans le Saint des Saints.

De même, si

le sang s’est répandu au milieu des aspersions

de l’autel d’or,

il commence depuis le début des aspersions de l’autel, et ne reprend pas les aspersions du Saint des Saints ni celles effectuées devant le rideau.

Et la raison est : parce que

toutes

[celles du Saint des Saints, du Sanctuaire et de l’autel d’or], c’est-à-dire : chacune d’elles,

constitue une expiation indépendante ;

par conséquent, une expiation qui est achevée est achevée.

Rabbi Éléazar et Rabbi Chimon disent :

même s’il s’est arrêté au début des aspersions qui les concernent, il n’a pas besoin de recommencer ;

il commence à l’endroit où il s’est arrêté,

pour asperger avec le nouveau sang qu’il a apporté.

Guemara :

Voir la note :

Nos maîtres ont enseigné : tout acte de Yom haKippour mentionné selon l’ordre, si l’on a accompli un acte avant un autre, cela n’a rien accompli.

Cependant, bien que tout acte de Yom haKippour soit invalidé lorsqu’il n’est pas accompli selon l’ordre, tout fait de contourner un service n’invalide pas le service contourné ni ne le considère comme ayant été accompli hors de l’ordre ; seul le fait de contourner des services à propos desquels il est dit « loi immuable » [« Ce sera pour vous une loi immuable »] les invalide, ce qui enseigne que leur ordre est déterminant. Les tanaïm se sont divisés sur les services à propos desquels il est dit « loi immuable », et dont l’ordre est déterminant et invalide les services ultérieurs accomplis avant eux.

Rabbi Yehouda dit : quand cela ? Pour les actes accomplis avec

les quatre

vêtements blancs à l’intérieur,

dans le Saint des Saints [les aspersions et l’encens entre les barres de l’Arche, Rachi, Zeva’him ] ; car si un service ultérieur a été accompli avant l’un de ces actes — même s’il s’agit d’un service accompli avec les vêtements d’or à l’extérieur — il est invalide.

Mais les choses effectuées dans les vêtements blancs à l’extérieur,

comme le tirage au sort, la confession, le versement des chants, ainsi que toutes les aspersions sur le rideau et l’autel d’or, effectués dans le Sanctuaire [Rachi] -

s’il a devancé un acte par rapport à celui qui devait le précéder, ce qu’il a fait est valable,

s’il a devancé par rapport à eux une chose ultérieure [qu’il s’agisse d’un service intérieur ou d’un service extérieur], ceux-ci ne l’empêchent pas, en le rendant impropre [formulation de Rachi].

Rabbi Neḥemya dit : dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles ? Aux choses effectuées dans les vêtements blancs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur,

car si un service ultérieur a été devancé par rapport à l’une de ces choses, il est alors invalide.

Mais pour les choses effectuées dans les vêtements d’or à l’extérieur,

comme les béliers — le bélier et le bélier du peuple , ils n’ont pas le pouvoir d’empêcher le service de la sortie de la cuillère et de la pelle [effectué dans les vêtements blancs à l’intérieur], qui, selon l’ordre de la journée, devait être effectué après eux ; et s’il l’a devancé par rapport au bélier et au bélier du peuple,

ce qu’il a fait est valable [Rachi].

Rabbi Yoḥanan a dit : tous deux,

Rabbi Yehouda et Rabbi Neḥemya,

ont interprété un même verset :

comme il est écrit dans le passage :

« Et ceci sera pour vous une loi éternelle, une fois par an »,

et une « loi » implique qu’elle est contraignante, ce qui signifie : pour une chose effectuée « une fois par an », son ordre est contraignant —

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