Version texte de ce daf : original et traduction
Yoma 55b (נה:) — le Talmud en français
Yoma 55b (יומא נה:): Rav Yossef lui objecta : Rabbi Yéhouda ne reconnaît pas l’écriture, on ne se repose pas sur l’écriture, car parfois il ne prête pas attention à examiner l’inscription, et il se…
Texte original — Yoma 55b (נה:)
משני ליה רב יוסף:
רבי יהודה
לית ליה כתיבה
, אין סומכין על הכתיבה, כי לפעמים אינו שת לבו לעיין בכתב, ונמצא מחליף עולה בחטאת -
ד
הכי
תנן
בדעת רבי יהודה במשנתנו:
רבי יהודה אומר: לא היה שם אלא כן אחד בלבד
עליו הניח הן את דם הפר והן את דם השעיר, נוטל את זה ומניח את זה -
ו
תרי
כנים
מאי טעמא לא, משום דמחלפי
מתחלפין לו זו בזו, וכשבא לקחת את דם הפר נמצא לוקח את של השעיר; ולפיכך מניחן על כן אחד, נוטל תחילה את הדם שהיה מונח עליו ומניח את זו שבידו, ונמצאו עשויות העבודות כסדרן של שעיר אחר פר בפנים, ושל פר אחריה בהיכל ואחר כך של שעיר [רש"י].
ו
הרי מכל מקום
נעביד תרי
כנים
וליכתוב עלייהו
על המזרקים [רא"ל]:
הי
מזרק
דפר והי
מזרק
דשעיר?!
אלא
, על כרחך כי
לרבי יהודה לית ליה כתיבה
.
מיתיבי: שלש עשרה שופרות היו במקדש, והיה כתוב עליהן: תקלין חדתין, ותקלין עתיקין, וקינין, וגוזלי עולה, ועצים, ולבונה, וזהב לכפורת, וששה
שופרות נוספים היו ל
נדבה
, והיה כתוב עליהן: נדבה - ויתבאר בסמוך.
באחד באדר בית דין שולחין בכל ערי ישראל, ומכריזין שיביאו שקליהם, היינו מחצית השקל שחייב כל אחד להביא לבית המקדש בכל שנה לקניית קרבנות ציבור.
את השקלים היו נותנים בלשכה מיוחדת, ושלש פעמים בשנה [בפרוס - כלומר חמשה עשר יום לפני - הפסח, העצרת והחג], היו הגזברין תורמין את הלשכה ["תרומת הלשכה"], כלומר: נותנין מהלשכה לשלש קופות שכל קופה מכילה שלש סאין, כדי לקנות מהקופות קרבנות צבור, ושאר דברים שפורטו בשקלים פרק ד משנה א וב.
ממותר המעות שבלשכה לאחר התרומה לקופות ["שיירי הלשכה"], היו לוקחים בשביל חומת העיר ומגדלותיה וכל צורכי העיר, ושאר דברים שפורטו שם משנה ב.
ומפרשת המשנה:
תקלין חדתין: אלו שקלים של כל שנה ושנה
, מי שלא הביאן בזמנם באדר, מביאן כל שעה שירצה ונותנם בשופר של תקלין חדתין, והגזברין היו נוטלין את המעות מן השופרות והיו נותנין בלשכה, ותורמין מהן את הקופות.
תקלין עתיקין: מי שלא שקל אשתקד ישקול לשנה הבאה
, וכשהוא שוקל יתננו בשופר זה, ודין מעות אלו כדין "שיירי הלשכה".
קינין: הן תורין
, המתנדב שתי תורין נותן בשופר של קנין [ריטב"א].
גוזלי עולה: הן
לקניית
בני יונה
, המתנדב בני יונה נותן בשופר של גוזלין, שכך כתוב: "ותור וגוזל
";
ועוד, דגוזל משמע קטן כמו "כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף", וקיימא לן: "תורים" גדולים ולא קטנים, ו"בני יונה" קטנים ולא גדולים [ריטב"א בשם תוספות].
ולפיכך היו צריכים שופרות נפרדים לתורין ולבני יונה, כי המתנדב בני יונה והביא תורין או להיפך, לא יצא, [תוספות הרא"ש].
[עצים: המתנדב עצים, נותן מעות לאותו שופר, ולא יפחות משווי שני גזירין של עצים.
לבונה: המתנדב לבונה נותן מעות באותו שופר, ולוקחין מהן לבונה ומקטירין אותו נדבה על מזבח החיצון שבעזרה.
זהב לכפורת: היינו למזרקי זהב הנקראים "כפורי זהב".
ששה שופרות לנדבה: ואמרו חכמים על חטאות ואשמות, שלא יקריבום אלא "ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיהם לנדבה", ודמים אלו נתנו בשופרות, ומהם היו מקריבים קרבנות עולה כאשר היה המזבח בטל מפני שאין קרבנות להקריב, והוא נקרא: "קיץ המזבח"].
וכולן
הן הקינין והן גוזלי עולה
עולות
נדבה הן ולא חטאות,
דברי רבי יהודה
, ולשיטתו שהוא סובר [כמבואר לעיל עמוד א]: לא היו שופרות לקיני חובה שיש בהן חטאת, ואילו לנדבה אין באין עופות אלא לעולה. הרי למדנו: כי אף רבי יהודה אית ליה כתיבה דהא קתני "והיה כתוב עליהן" [רש"י ]; וכיון שכן, אי אפשר לפרש "מפני התערובות" כדפריש לה רב יוסף, כי הרי יש פתרון בכתיבה?!
כי אתא רב דימי אמר: אמרי במערבא
לפרש מה שאמרו "מפני התערובות":
גזירה משום
דחיישינן שמא מעורבין בשופר דמי
חטאת שמתו בעליה
-
כלומר: אילו היו שופרות לקיני חובה, היה עלינו לחוש שמא מת אחד הבעלים שנתנו מעות בשופר, וכיון דבקיני חובה יש חטאות, הרי מעורב בשופרות מעות חטאת שמתו בעליה, שהן הולכות לים המלח; ונמצאו כל המעות פסולות להקרבה.
ותמהינן:
ומי חיישינן
למיתה?!
והתנן: השולח חטאתו ממדינת הים, מקריבין אותה בחזקת שהוא קיים
, ואין חוששין שמא חטאת שמתו בעליה היא ולמיתה אזלא, כי מעמידין את הבעלים על חזקתם שחיים הם [גיטין כח דברי רבא שם].
ומשנינן: אל תאמר: "שמא" מת אחד מן הבעלים,
אלא
: גזירה
משום חטאת שמתו בעליה ודאי
, כלומר: שמא יוודע לנו בודאות שמת אחד הבעלים, והואיל ואין אנו יודעים אלו מעות שלו הן, הרי יהיה אסור להקריב את כולן.
ואכתי תמהינן:
ונברור ארבעה זוזי
שהן דמי חטאתו של המת [ראה הערה ],
ונשדי
אותם
במיא
[נזרקם לים המלח], ונסמוך מדין "ברירה", לומר: כי דמים אלו הן דמי החטאת שמתו בעליה,
ו
ממילא
הנך
שאר הדמים שבשופר
נישתרו
[יותרו]?!
ומשנינן:
רבי יהודה לית ליה ברירה
, אינו סומך עליו להתיר איסור [רש"י].
מנא לן
שרבי יהודה סובר "אין ברירה"?
אילימא מהא דתנן
[
דתניא
גרסינן, תוספות]:
הלוקח יין מבין הכותיים
שאין חוששין לתרום ולעשר כאשר הן מוכרין לאחרים, שחשודים הם על "ולפני עור לא תתן מכשול" [תוספות ]
ערב שבת עם
חשיכה
ואין בידו כלים להפריש מהם תרומות ומעשרות -
הרי זה
עומד ואומר
[אם דרך משל היו שם מאה לוגין]:
שני לוגין
[כשיעור עין בינונית המפרשת לתרומה גדולה אחד מחמשים]
שאני עתיד להפריש
לאחר שאחל לשתות,
Traduction française
Rav Yossef lui objecta :
Rabbi Yéhouda
ne reconnaît pas l’écriture,
on ne se repose pas sur l’écriture, car parfois il ne prête pas attention à examiner l’inscription, et il se trouve alors qu’il échange un holocauste contre un expiatoire —
Car
ainsi
avons-nous enseigné
selon l’opinion de Rabbi Yéhouda dans notre Michna :
Rabbi Yéhouda dit : il n’y avait là qu’un seul support,
sur lequel il déposait aussi bien le sang du taureau que le sang du bouc ; il prenait celui-ci et déposait celui-là —
Et
deux
supports,
pour quelle raison non ? Parce qu’ils s’échangeraient,
ils se confondraient l’un avec l’autre pour lui, et lorsqu’il viendrait prendre le sang du taureau, il se trouverait prendre celui du bouc ; c’est pourquoi il les déposait sur un seul support : il prenait d’abord le sang qui y était déposé et déposait celui qu’il tenait en main. Ainsi, les actes étaient accomplis selon leur ordre : ceux du bouc après ceux du taureau à l’intérieur, ceux du taureau ensuite dans le sanctuaire, puis ceux du bouc [Rachi]].
Mais
en tout état de cause,
faisons deux
supports
et écrivons dessus,
]]sur les bassins [Raal] :
quel est le
bassin
du taureau, et quel est le
bassin
du bouc ?!
Mais,
il faut nécessairement dire que
pour Rabbi Yéhouda, l’écriture n’est pas reconnue.
Objection : il y avait dans le Temple treize troncs, et il était écrit sur eux : “anciens sicles”, “anciens sicles”, “nids”, “oisillons d’holocauste”, “bois”, “encens”, “or pour le propitiatoire”, et six
troncs supplémentaires étaient destinés à la
donation volontaire,
et il était écrit sur eux : « donation volontaire » — comme cela sera expliqué bientôt.
Le premier jour du mois d’Adar, le tribunal rabbinique envoyait [des messagers] dans toutes les villes d’Israël et proclamait que chacun apporte ses sicles, c’est-à-dire le demi-sicle que chacun est tenu d’apporter chaque année au Temple pour l’achat des sacrifices communautaires.
On déposait les sicles dans une chambre particulière et, trois fois par an [à l’approche — c’est-à-dire quinze jours avant — de Pessa’h, de Chavouot et de la fête], les trésoriers prélevaient sur la chambre [« prélèvement de la chambre »], c’est-à-dire qu’ils en sortaient de l’argent pour trois caisses, dont chacune contenait trois séa, afin d’acheter avec cet argent les sacrifices communautaires, ainsi que les autres choses détaillées dans Chekalim, chapitre 4, Michna 1 et suivantes.
Avec le surplus de l’argent qui se trouvait dans la chambre après le prélèvement destiné aux caisses [« restes de la chambre »], on achetait ce qui était nécessaire aux murailles de la ville, à ses tours et à tous les besoins de la ville, ainsi que les autres choses détaillées là-bas, Michna 2.
La Michna explique :
« Nouveaux sicles » : ce sont les sicles de chaque année,
celui qui ne les avait pas apportés en leur temps, au mois d’Adar, les apportait à tout moment où il le désirait et les déposait dans le tronc des nouveaux sicles ; les trésoriers prenaient l’argent des troncs, le déposaient dans la chambre et en prélevaient pour les caisses.
« Anciens sicles » : celui qui n’a pas donné son sicle l’année passée le donnera pour l’année suivante,
et lorsqu’il donne son sicle, il le dépose dans ce tronc ; le statut de cet argent est celui des « restes de la chambre ».
« Nids » : ce sont des tourterelles,
celui qui offre volontairement deux tourterelles dépose l’argent dans le tronc des nids [Ritba].
« Oisillons d’holocauste » : ce sont ceux destinés à l’achat de
jeunes pigeons,
celui qui offre volontairement des jeunes pigeons dépose l’argent dans le tronc des oisillons, car il est écrit : « une tourterelle et un oisillon » ;
en outre, le mot « oisillon » désigne quelque chose de petit, comme dans « tel un aigle qui réveille son nid, qui plane au-dessus de ses oisillons » ; et nous avons pour règle que les « tourterelles » sont grandes et non petites, tandis que les « jeunes pigeons » sont petits et non grands [Ritba au nom des Tossafot].
C’est pourquoi il fallait des troncs distincts pour les tourterelles et pour les jeunes pigeons, car celui qui avait offert volontairement des jeunes pigeons et avait apporté des tourterelles — ou l’inverse — ne s’était pas acquitté [Tossafot du Roch].
« Bois » : celui qui offre volontairement du bois dépose l’argent dans ce tronc, et ne donnera pas moins que la valeur de deux bûches de bois.
« Encens » : celui qui offre volontairement de l’encens dépose l’argent dans ce tronc ; on achète avec cet argent de l’encens et on le fait brûler comme donation volontaire sur l’autel extérieur situé dans la cour.
« Or pour le propitiatoire » : c’est-à-dire pour les bassins d’or appelés « coupes d’or ».
« Six troncs pour la donation volontaire » : les Sages ont dit, au sujet des expiatoires et des sacrifices de culpabilité, qu’on ne les offre pas, mais qu’ils « paissent jusqu’à devenir impropres, puis soient vendus et que leur prix tombe à la donation volontaire ». Cet argent était déposé dans les troncs, et avec lui on offrait des sacrifices d’holocauste lorsque l’autel était inoccupé, parce qu’il n’y avait pas de sacrifices à offrir ; cela s’appelait « les fruits de l’autel ».
Et tous,
aussi bien les nids que les oisillons d’holocauste
sont des holocaustes
volontaires et non des expiatoires,
paroles de Rabbi Yéhouda,
conformément à son opinion, selon laquelle [comme cela a été expliqué plus haut, page a], il n’y avait pas de troncs pour les nids obligatoires qui comportent un expiatoire, tandis que, pour une donation volontaire, les oiseaux ne viennent que comme holocaustes. Nous avons donc appris que Rabbi Yéhouda reconnaît lui aussi l’écriture, puisque la baraïta enseigne : « et il était écrit sur eux » [Rachi ] ; et dès lors, il est impossible d’expliquer « à cause des confusions » comme Rav Yossef l’a expliqué, puisque l’écriture fournit une solution ?!
Lorsque Rav Dimi vint, il dit : en Occident, ils disent
pour expliquer ce qu’ils ont dit : « à cause des confusions » :
décret en raison de
car nous craignons que soient mélangés dans le tronc l’argent de
l’expiatoire dont les propriétaires sont morts —
C’est-à-dire que, s’il y avait eu des troncs pour les nids obligatoires, nous aurions dû craindre que l’un des propriétaires ayant déposé de l’argent dans le tronc ne soit mort. Or, puisque les nids obligatoires comportent des expiatoires, l’argent d’un expiatoire dont les propriétaires sont morts se trouverait mélangé dans les troncs ; cet argent doit être jeté dans la mer Salée, et tout l’argent se trouverait ainsi impropre à l’offrande.
Nous nous étonnons :
et craignons-nous
la mort ?!
Pourtant nous avons enseigné : celui qui envoie son expiatoire depuis un pays d’outre-mer, on l’offre en présumant qu’il est vivant,
et l’on ne craint pas qu’il s’agisse d’un expiatoire dont les propriétaires sont morts et qui doit être livré à la mort, car on maintient les propriétaires dans leur présomption : ils sont vivants [Guittin 28, paroles de Rava là-bas].
Nous répondons : ne dis pas : « peut-être l’un des propriétaires est-il mort »,
mais :
c’est un décret
en raison d’un expiatoire dont les propriétaires sont certainement morts,
c’est-à-dire qu’il est possible que nous apprenions avec certitude que l’un des propriétaires est mort ; et puisque nous ne savons pas quel argent lui appartient, il serait interdit de les offrir tous.
Nous nous étonnons encore :
sélectionnons quatre zouz
qui correspondent au prix de l’expiatoire du défunt [voir la note],
et jetons-les
eux
dans l’eau [
jetons-les dans la mer Salée], et appuyons-nous sur le principe de la « détermination a posteriori », en disant : cet argent est celui de l’expiatoire dont les propriétaires sont morts,
et
dès lors,
les autres
sommes qui se trouvent dans le tronc
seront permises [
elles seront permises] ?!
Nous répondons :
Rabbi Yéhouda ne reconnaît pas la détermination a posteriori,
il ne s’appuie pas sur elle pour permettre une interdiction [Rachi].
D’où savons-nous
que Rabbi Yéhouda pense : « il n’y a pas de détermination a posteriori » ?
Si tu dis : de ce que nous avons enseigné [
qu’il faut lire : “il a été enseigné”,
c’est la version des Tossafot] :
Celui qui achète du vin auprès des Koutim,
qui ne prennent pas soin de prélever la terouma et la dîme lorsqu’ils vendent à autrui, car ils sont suspects de transgresser « tu ne mettras pas d’obstacle devant l’aveugle » [Tossafot ],
la veille de Chabbat, à
la tombée de la nuit
et il ne dispose pas d’ustensiles avec lesquels effectuer les prélèvements de terouma et de dîmes —
celui-ci
se tient et dit [
par exemple, s’il y avait là cent log] :
deux log [
selon la mesure de l’œil moyen, qui prélève pour la grande terouma un cinquantième]
que je vais prélever
après avoir commencé à boire,