Version texte de ce daf : original et traduction

Yoma 50b (נ:) — le Talmud en français

Yoma 50b (יומא נ:): Selon les paroles de Rabbi Méïr, qui dit, dans la Michna rapportée au recto : le taureau de Yom Kippour est un sacrifice individuel — - fait-il la temoura — lorsqu’il prend une…

Texte original — Yoma 50b (נ:)

לדברי

רבי מאיר

האומר

במשנה שהובאה בעמוד א:

פר

של

יום הכפורים

הוא

קרבן יחיד

-

האם הוא

עושה תמורה

[לקח בהמת חולין ואמר: זו תחת זו, האם "והיה הוא ותמורתו יהיה קודש"],

או אינו עושה תמורה

[ומפרשת הגמרא לקמן מה הוא יסוד הספק]?

ומדקאמר רבי אלעזר: "לדברי האומר", וכי

לאו מכלל דאיכא למאן דאמר: ד

קרבן

ציבור

הוא [ולדעת תנא זה אין מקום לספק, שהרי אין תמורה בקרבן ציבור]?!

ודחינן:

לא

תידוק: מכלל דאיכא למאן דאמר: קרבן ציבור הוא, אלא כך תידוק:

מכלל דאיכא למאן דאמר: ד

קרבן

שותפין

הוא, [ולדעתו, אין מקום לספק כי אין תמורה בקרבן שותפות].

גופא, בעי רבי אלעזר: לדברי האומר: פר יום הכפורים קרבן יחיד, עושה תמורה או אינו עושה תמורה?

ותמהינן: וכי

מאי קא מיבעיא ליה

לרבי אלעזר?!

שהרי ודאי פשיטא לן שאחיו הכהנים מתכפרים בו, וקרבן השותפין הרי אין עושה תמורה, ומה יש להסתפק בזה [רש"י]?!

[רש"י:

אי נימא

]

ד

הכי קא מיבעיא ליה:

אי

[האם]

בתר מקדיש

הכהן הגדול שהקדישו משלו

אזלינן

, והוא הנקרא בעל הקרבן לענין תמורה, וכיון שהקדישו יחיד משלו ולא משל שותפות, הרי שהקרבן עושה תמורה?

אי בתר מתכפר

הוא וביתו ואחיו הכהנים -

אזלינן,

והם הנקראים בעלי הקרבן לענין תמורה, והואיל והרבה מתכפרין בו הרי יש לו שותפות של בעלים הרבה, ואינו עושה תמורה?

הרי אי אפשר לפרש כן, כי

פשיטא דבתר מתכפר אזלינן

-

ד

הרי

אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן

:

א. חילוק יש בפדיון הקדש בין בעלים הפודים את הקדשם, לאחרים הפודים; שהבעלים מוסיפים חומש על פדיונם, ואילו אחרים אין מוסיפין חומש; ודין זה הוא בין בקדשי בדק הבית העומדים מתחילה לפדיון, ובין קרבנות שנפל בהם מום והרי הם נפדים.

ב. אין יכול לעשות תמורה אלא הבעלים, אבל אדם אחר אינו יכול להמיר.

ג. התורם את תרומתו, בידו לתיתה לכל כהן שירצה, ואף יש לו בכך טובת הנאה מישראל שאומר לו: הא לך סלע זה, ותן תרומה זו לבן בתי שהוא כהן.

א. הקדיש אדם בהמה על מנת שיתכפר בו אחר ויצא בו ידי חובתו [רש"י]; הרי -

המקדיש

הוא הנקרא "בעלים" לענין פדיון, והרי זה

מוסיף חומש

כשפודהו לכשהומם; אבל האחר שמתכפר בקרבן זה, אינו אלא כשאר אדם, ואינו מוסיף חומש -

והטעם: דכתיב: ואם "המקדיש" יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו, הרי למדנו "מקדיש" מוסיף חומש ולא מתכפר.

והמתכפר

ולא המקדיש הוא זה ש

עושה בה תמורה

, כי הוא הנקרא "בעל הקרבן" לענין תמורה. ב.

והתורם משלו על

כרי

של חבירו

כדי להתירו, הזכות לתת את התרומה לכל כהן שירצה, שלו היא - ולפיכך:

טובת הנאה שלו

, שאם בא ישראל ואמר: הא לך סלע זה ותן תרומה לבן בתי כהן - שלו הוא הסלע, שהרי יש בידו ליתנו לכל כהן שירצה [רש"י].

והטעם: שהרי נאמר: כי "תכלה לעשר" את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, "ונתתה ללוי" וגו', הרי שתלה הכתוב את הנתינה במי שמעשרה משלו.

הרי למדנו: כי לענין תמורה המתכפר הוא שנקרא בעל הקרבן, והוא הדין לענין בעייתו של רבי אלעזר בתמורה, המתכפר הוא זה שנחשב "בעל הקרבן", וכיון ששותפים הם, אינו עושה תמורה, [נתבאר על פי משמעות לשונו של רש"י, וראה הערה ].

ומפרשינן:

לעולם פשיטא ליה

לרבי אלעזר

דבתר מתכפר אזלינן, והכי קא מיבעיא ליה

: האם

אחיו הכהנים

וביתו של הכהן המתכפרים בפר -

בקביעותא מתכפרי

[כפרתם קבועה] כלומר: כשאר המתכפרים שהפרישו אחרים עליהם קרבן, שהקנו להם הבהמה לכפרה, אף כאן נקנה להם חלק בו, "והויא לה חטאת השותפין לענין תמורה" [לשון רש"י] -

או דילמא

: אחיו הכהנים וביתו [תוספות] רק

בקופיא מתכפרי

[כפרתם צפה], כלומר: אין כפרתן קבועה בו אלא צפה על גב כפרת כהן גדול כדבר הצף על המים, "ואין הקרבן נקרא על שמם וקרבן יחיד הוא" של הכהן הגדול לענין תמורה [רש"י]

תא שמע

:

חומר בזבח

שקדושתו באה לו על ידי הקדש של הבעלים [תחילת הקדש] -

מבתמורה

של אותו זבח;

וחומר ב

קרבן שקדושתו באה לו על ידי

תמורה

-

מבזבח

, כדמפרש ואזיל:

חומר בזבח

מבתמורה: א.

שהזבח

כדמפרש ואזיל באיזה זבח מיירי הברייתא -

נוהג ביחיד ובצבור

.

ב.

ו

הזבח

דוחה את השבת ואת הטומאה

,

ג.

ו

הזבח

עושה תמורה

.

מה שאין כן בתמורה

, שהתמורה אינה בציבור; ואין הקרבת התמורה דוחה את השבת ואת הטומאה, כי הרי אין קבוע זמן להקרבתה; ואין עושה את אחרים תמורה, כיון דכתיב: והיה הוא ותמורתו יהיה קודש, ודרשינן: "הוא ותמורתו" ולא תמורת תמורתו.

חומר בתמורה מבזבח

:

שהתמורה חלה על בעל מום קבוע

, ומתקדשת הבהמה בקדושת הגוף,

ו

הועילה לה קדושה זו: שאם בא לחללה,

אינה יוצאה לחולין

להיות מותרת

ליגזז

צמרה

וליעבד

[לעשות בה עבודה]; ואינה מותרת אלא בשחיטה ואכילה בלבד.

מה שאין כן בזבח

שהיה בעל מום בשעת ההקדש [קדם מומו להקדשו], שאינו קדוש קדושת הגוף אלא קדושת דמים בלבד, ונפדה ויוצא לחולין לגמרי, ואפילו גיזה ועבודה מותרין; [ואם קדם הקדישו למומו, אף הוא אינו מותר על ידי פדיון בגיזה ועבודה].

והשתא מוכחינן כי פר של יום הכפורים עושה תמורה, שהרי:

האי זבח

שמיירי בו הברייתא

היכי דמי?

אילימא

בזבח

דיחיד

אי אפשר לפרש כן:

שהרי

מי דחי

זבח דיחיד

שבת וטומאה?!

ובברייתא הרי קתני: חומר בזבח שדוחה את השבת ואת הטומאה.

אלא

תבוא לפרש: בזבח

דצבור

מיירי הברייתא; והרי אף זה אי אפשר:

שהרי

מי

[וכי]

עושה

זבח דצבור

תמורה?!

ובברייתא קתני: ועושה תמורה.

אלא לאו

, כלומר: וכי אין מוכרח לפרש שהברייתא מיירי בזבח

דפר

יום הכפורים, כיון שבו שייך שפיר כל מה שמבואר בברייתא:

"ונוהג ביחיד ובציבור", כיון שחטאת הוא, והחטאת הרי נוהגת ביחיד ובציבור.

"ודוחה את השבת ואת הטומאה

", כיון

דקביע ליה זמן

ביום הכפורים ואין לו תשלומין, וכל קרבן שזמנו קבוע הרי הוא דוחה את השבת ואת הטומאה אפילו בקרבן יחיד כמו שנתבאר בעמוד א.

ועושה תמורה

משום

ד

יש לומר דקסבר האי תנא

קרבן יחיד הוא

.

הרי למדנו: פר של יום הכפורים עושה תמורה, ונפשטה בעייתו של רבי אלעזר.

אמר

דחי

רב ששת: לא

כאשר אמרת: ברייתא זו מיירי בפרו של אהרן ביום הכפורים, אלא

באילו של אהרן

ביום הכפורים, שקרבן זה שאין מתכפר בו אלא אהרן הרי ודאי עושה תמורה.

הכי נמי מסתברא

כדפירשה רב ששת דבאילו של אהרן - שהוא קרבן עולה - מיירי הברייתא, ולא בפרו של אהרן שהוא קרבן חטאת:

דאי סלקא דעתך

: ב

פרו

של אהרן שחטאת היא - מיירי הברייתא, היכי קתני בברייתא: חומר בזבח מבתמורה שהזבח דוחה את השבת ואת הטומאה מה שאין כן בתמורה?! -

וכי אטו

תמורה דפר

שהוא חטאת,

שבת וטומאה הוא דלא דחיא, הא בחול מקריב קרבה?!

ו

הא תמורת חטאת היא, ותמורת חטאת

הרי

למיתה אזלא

ולא להקרבה, שהרי היא מחמש חטאות המתות.

ודחינן להכרח שהכריחה הגמרא דלא מיירי הברייתא בפרו של אהרן:

לא

כאשר אמרת, אלא

לעולם

יש לומר דב

פרו

של אהרן מיירי, והא דקשיא לך היכי קתני: חומר בזבח "מבתמורה", שהתמורה אינה קריבה בשבת ומשמע כי בחול היא קריבה, לא תיקשי:

כי

מאי

חומר בזבח מב

"תמורה

" דקתני בברייתא, לא כפי שהבננו עד עתה כי הכוונה לתמורת אותו זבח -

אלא:

שם תמורה

כלומר: אותם דברים הנוהגים בזבח דהיינו בפרו של אהרן, אינם נוהגים בדבר ששמו תמורה, שהתמורה אף כשהיא קריבה - כגון תמורת עולה - אינה דוחה את השבת ואת הטומאה.

ותמהינן: והרי כל השקלא וטריא של הגמרא עד עכשיו, היתה מתוך הנחה כי הברייתא מדברת בזבח אחד שבו יש את כל הפרטים האמורים הברייתא, ומתוך כך הוצרכנו לידחק כי הברייתא מיירי בפרו של אהרן או באילו; וולדבריך תיקשי:

אי הכי

ש"תמורה" האמורה בברייתא אינה בהכרח תמורה מסוימת, ויש לפרש "שם תמורה" -

הרי

"זבח" נמי

יש לפרש, כי אין הכוונה לזבח מסוים, וכוונת הברייתא לומר, כי בתוך הדברים שיש עליהם

"שם זבח

" יש את כל החומרות שנאמרו בברייתא, חלקם בזבח זה וחלקם בזבח אחר, והכי קאמר:

חומר בזבח, שיש מהם מי שנוהג הן ביחיד והן בציבור -

ויש זבחים שדוחים את השבת ואת הטומאה כגון קרבן ציבור או קרבן יחיד שזמנו קבוע -

ויש זבחים שעושים תמורה -

מה שאין כן בכל דבר ששמו "תמורה" שאין דברים אלו נוהגים בו.

ומשנינן: כי

"שם זבח

" יש להוכיח מן הברייתא עצמה ד

לא קתני

, אלא אדרבה בזבח מסויים מיירי הברייתא -

ממאי?

מדקתני

בברייתא:

"חומר בתמורה, שהתמורה חלה על בעל מום קבוע ואינה יוצאה לחולין ליגזז וליעבד

מה שאין כן בזבח" -

ואי סלקא דעתך: מאי זבח "שם זבח

", אם כן, על כרחך כוונת הברייתא כי אין שום זבח, שהקדושה חלה בו על בעל מום קבוע ואינו יוצא לחולין ליגזז וליעבד -

Traduction française

Selon les paroles de

Rabbi Méïr,

qui dit, dans

la Michna rapportée au recto :

le taureau

de

Yom Kippour

est

un sacrifice individuel —

fait-il

la temoura — lorsqu’il prend une bête profane et dit : « Celle-ci à la place de celle-là », « elle et sa substitution seront consacrées » —, ou

ne fait-il pas de temoura ?

Et puisque Rabbi Éléazar dit : « Selon les paroles de celui qui dit », n’est-ce pas

que cela implique qu’il y a celui qui dit que le

sacrifice

est collectif ?

Nous repoussons cette déduction :

non ; ne déduis pas : « Cela implique qu’il y a celui qui dit que le sacrifice est collectif », mais déduis ainsi :

Cela implique qu’il y a celui qui dit que le

sacrifice

est celui d’associés, et, selon son avis, il n’y aurait pas lieu au doute, car une temoura ne s’applique pas au sacrifice d’associés.

Sur le fond même : Rabbi Éléazar demande : selon les paroles de celui qui dit : “Le taureau de Yom Kippour est un sacrifice individuel”, fait-il une temoura, ou n’en fait-il pas ?

Nous nous étonnons :

que lui demande-t-il donc, à Rabbi Éléazar ?

Car il nous est certainement évident que ses frères cohanim obtiennent l’expiation par lui ; or le sacrifice d’associés ne fait pas de temoura. Que reste-t-il donc à mettre en doute ? [Rachi]

Rachi :

si l’on dit

que

voici ce qu’il lui demande :

est-ce que

nous suivons celui qui consacre, le grand prêtre qui l’a consacré avec ses propres biens,

nous le suivons, et c’est lui qui est appelé le propriétaire du sacrifice en matière de temoura ? Puisqu’un individu l’a consacré avec ses propres biens, et non avec ceux d’une association, le sacrifice fait une temoura ?

ou bien suivons-nous celui qui obtient l’expiation —

lui, sa maison et ses frères cohanim —

les suivons-nous, eux qui sont appelés les propriétaires du sacrifice en matière de temoura ? Puisque beaucoup obtiennent l’expiation par lui, il comporte une association de nombreux propriétaires et ne fait pas de temoura ?

Il est impossible de l’expliquer ainsi, car

il est évident que nous suivons celui qui obtient l’expiation —

Car

voici que

Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Yoḥanan :

A. Il existe une différence, lors du rachat d’une consécration, entre les propriétaires qui rachètent leur consécration et les autres qui la rachètent : les propriétaires ajoutent un cinquième à leur rachat, tandis que les autres n’ajoutent pas de cinquième. Cette règle s’applique aussi bien aux biens consacrés destinés dès l’origine à l’entretien du Temple, qui sont destinés au rachat, qu’aux sacrifices qui ont contracté un défaut et sont dès lors rachetés.

B. Seuls les propriétaires peuvent faire une temoura ; un autre homme ne peut pas faire de substitution.

C. Celui qui prélève sa terouma peut la donner à tout cohen qu’il désire ; il possède également à ce titre un avantage financier à l’égard d’un Israélite qui lui dit : « Prends cette pièce et donne cette terouma au fils de ma fille, qui est cohen. »

A. Si un homme a consacré une bête afin qu’un autre obtienne l’expiation par elle et s’acquitte ainsi de son obligation [Rachi], alors :

celui qui consacre est appelé « propriétaire » pour le rachat ;

et il

ajoute un cinquième lorsqu’il la rachète après qu’elle a contracté un défaut. Mais l’autre, qui obtient l’expiation par ce sacrifice, n’est que comme tout autre homme et n’ajoute pas de cinquième —

Et la raison en est qu’il est écrit : « Et si le consacrant rachète sa maison, il ajoutera un cinquième de l’argent de ton estimation ; elle lui appartiendra » ; nous avons donc appris que le « consacrant » ajoute un cinquième, mais non celui qui obtient l’expiation.

Et celui qui obtient l’expiation, et non celui qui consacre, est celui qui

fait en elle une temoura, car c’est lui qui est appelé « propriétaire du sacrifice » en matière de temoura.

B.

Et celui qui prélève de ses propres biens sur le

tas de céréales

de son prochain, afin de le rendre permis, possède le droit de donner la terouma à tout cohen qu’il désire ; elle lui appartient donc, et ainsi

l’avantage financier lui appartient : si un Israélite vient lui dire : « Prends cette pièce et donne la terouma au fils de ma fille, qui est cohen », la pièce lui appartient, car il peut la donner à tout cohen qu’il désire [Rachi].

Et la raison en est qu’il est dit : « Lorsque tu auras achevé de prélever toute la dîme de ton produit, la troisième année, l’année de la dîme, tu la donneras au Lévi », etc. Le verset a donc fait dépendre le don de celui qui prélève de ses propres biens.

Nous avons donc appris qu’en matière de temoura, celui qui obtient l’expiation est appelé le propriétaire du sacrifice. Il en va de même concernant la question de Rabbi Éléazar au sujet de la temoura : celui qui obtient l’expiation est considéré comme le « propriétaire du sacrifice ». Et puisqu’ils sont des associés, il ne fait pas de temoura ; [cela a été expliqué selon le sens des paroles de Rachi, et voir la note] .

Nous expliquons :

Rabbi Éléazar tient pour évident

à Rabbi Éléazar

que nous suivons celui qui obtient l’expiation ; et voici ce qu’il demande :

les

frères cohanim et la maison du cohen qui obtiennent l’expiation par le taureau

—

obtiennent-ils l’expiation de manière permanente [leur expiation est permanente], c’est-à-dire comme les autres bénéficiaires pour lesquels d’autres ont réservé un sacrifice : la bête leur a été attribuée pour leur expiation ; ici également, une part leur en a été attribuée, « et elle devient une faute d’associés en matière de temoura » [formulation de Rachi] — ou peut-être les frères cohanim et sa maison [Tosafo­t] seulement obtiennent-ils une expiation flottante [leur expiation flotte], c’est-à-dire que leur expiation n’est pas permanente en lui, mais qu’elle flotte au-dessus de l’expiation du grand prêtre, comme une chose flottant sur l’eau ; « le sacrifice n’est pas appelé selon leur nom, et il est un sacrifice individuel » du grand prêtre en matière de temoura [Rachi]. Viens entendre : Il y a une rigueur propre au sacrifice, dont la sainteté lui vient de la consécration des propriétaires [consécration initiale],

par rapport à la temoura

du même sacrifice ;

et il y a une rigueur propre au

sacrifice dont la sainteté lui vient par

la temoura,

par rapport au sacrifice, comme on l’explique ensuite :

La rigueur propre au sacrifice, par rapport à la temoura : A.

le sacrifice — comme on l’expliquera, il s’agit de quel sacrifice dans la baraïta —

s’applique à l’individu et au collectif. B.

et

le sacrifice

repousse le Chabbat et l’impureté rituelle, C.

et

le sacrifice

fait une temoura.

Ce qui n’est pas le cas de la temoura : la temoura ne s’applique pas au collectif ; le sacrifice de la temoura ne repousse ni le Chabbat ni l’impureté rituelle, car le temps de son offrande n’est pas fixé ; et elle ne rend pas d’autres choses susceptibles de temoura, puisqu’il est écrit : « elle et sa substitution seront consacrées », et nous interprétons : « elle et sa substitution », mais non la substitution de sa substitution.

Il y a une rigueur propre à la temoura par rapport au sacrifice :

la temoura s’applique à un défaut permanent, et la bête acquiert la sainteté du corps ;

et cette sainteté lui est utile en ce que, si quelqu’un vient la désacraliser,

elle ne sort pas au profane, pour devenir permise

à la tonte

de sa laine

et au travail ; elle n’est permise que pour l’abattage et la consommation.

Ce qui n’est pas le cas du sacrifice qui avait un défaut au moment de la consécration [son défaut précédait sa consécration] : il n’acquiert pas la sainteté du corps, mais seulement la sainteté de sa valeur ; il est racheté et sort entièrement au profane, et même sa tonte et son utilisation sont permises ; [mais si sa consécration a précédé son défaut, lui non plus ne devient pas, par le rachat, permis à la tonte et au travail].

À présent, nous démontrons que le taureau de Yom Kippour fait une temoura, car :

ce sacrifice dont parle la baraïta,

dont traite la baraïta,

quel est-il ?

Si tu dis qu’il s’agit d’un sacrifice

individuel —

il est impossible de l’expliquer ainsi :

Car

un sacrifice individuel repousse-t-il

le sacrifice individuel

le Chabbat et l’impureté rituelle ? Or la baraïta enseigne : « Il y a une rigueur propre au sacrifice, qui repousse le Chabbat et l’impureté rituelle ».

Mais viens expliquer qu’il s’agit d’un sacrifice

collectif ; c’est ce dont traite la baraïta ; or cela aussi est impossible :

Car

un sacrifice collectif

fait-il

le sacrifice collectif

une temoura ? Or la baraïta enseigne : « et il fait une temoura ».

N’est-ce pas plutôt — c’est-à-dire : n’est-il pas forcé d’expliquer que la baraïta traite du sacrifice

du taureau de Yom Kippour, puisque tous les éléments exposés dans la baraïta s’y appliquent convenablement : « Il s’applique à l’individu et au collectif », puisqu’il s’agit d’une faute expiatoire, et que la faute expiatoire s’applique à l’individu et au collectif.

“Et il repousse le Chabbat et l’impureté rituelle”,

puisque

son temps est fixé le jour de Yom Kippour et qu’il n’a pas de compensation ; tout sacrifice dont le temps est fixé repousse le Chabbat et l’impureté rituelle, même lorsqu’il s’agit d’un sacrifice individuel, comme cela a été expliqué au recto.

Et il fait une temoura, parce que

l’on peut dire que

ce tana pense que

c’est un sacrifice individuel.

Nous avons donc appris : le taureau de Yom Kippour fait une temoura, et la question de Rabbi Éléazar est tranchée.

Rabbi Chécheṭ

repousse cela :

non, ce n’est pas comme tu l’as dit : cette baraïta traite du taureau d’Aharon à Yom Kippour ;

mais

de l’agneau d’Aharon, à Yom Kippour. Ce sacrifice, dont seul Aharon obtient l’expiation, fait certainement une temoura.

Cela aussi est logique, comme l’a expliqué Rabbi Chécheṭ : la baraïta traite de l’agneau d’Aharon — qui est un sacrifice olah — et non du taureau d’Aharon, qui est un sacrifice de faute expiatoire :

Car si tu penses que la baraïta traite du

taureau d’Aharon, qui est une faute expiatoire, comment la baraïta peut-elle enseigner : « Il y a une rigueur propre au sacrifice, par rapport à la temoura, en ce que le sacrifice repousse le Chabbat et l’impureté rituelle, ce qui n’est pas le cas de la temoura » ?!

Et quoi donc ?

La substitution du taureau, qui est une faute expiatoire,

ne repousse pas le Chabbat et l’impureté rituelle ; mais, les jours profanes, serait-elle offerte ?

Or

il s’agit de la substitution d’une faute expiatoire, et la substitution d’une faute expiatoire

est

destinée à mourir, et non à être offerte, puisqu’elle fait partie des cinq fautes expiatoires destinées à mourir.

Nous repoussons la nécessité par laquelle la Guemara a été contrainte de dire que la baraïta ne traite pas du taureau d’Aharon :

Non, ce n’est pas comme tu l’as dit, mais

en vérité, on peut dire que la baraïta traite du

taureau d’Aharon ; et ce qui t’est difficile — comment la baraïta enseigne-t-elle : « Il y a une rigueur propre au sacrifice par rapport à la temoura », puisque la temoura n’est pas offerte le Chabbat, ce qui implique qu’elle est offerte les jours profanes — ne constitue pas une difficulté :

Car

que signifie « il y a une rigueur propre au sacrifice par rapport à la

“temoura” » enseigné dans la baraïta ? Ce n’est pas, comme nous l’avions compris jusqu’à présent, qu’il s’agit de la substitution de ce sacrifice —

mais :

la désignation de temoura ; c’est-à-dire que les règles qui s’appliquent au sacrifice, à savoir au taureau d’Aharon, ne s’appliquent pas à ce qui porte le nom de temoura : même lorsqu’elle est offerte — par exemple la substitution d’un sacrifice olah — elle ne repousse ni le Chabbat ni l’impureté rituelle.

Nous nous étonnons : toute la discussion de la Guemara jusqu’à présent reposait sur l’hypothèse que la baraïta parle d’un seul sacrifice dans lequel se trouvent tous les détails mentionnés par la baraïta ; c’est pourquoi nous avons dû nous efforcer d’expliquer qu’elle traite soit du taureau d’Aharon, soit de son agneau. Selon tes paroles, une difficulté se pose :

Dans ce cas, puisque la « temoura » mentionnée dans la baraïta n’est pas nécessairement une substitution déterminée, et qu’on peut expliquer : « la désignation de temoura » —

voici que

“sacrifice” également peut être expliqué comme ne désignant pas un sacrifice déterminé. La baraïta voudrait dire que, parmi les choses qui portent

la désignation de “sacrifice”, se trouvent toutes les rigueurs énoncées dans la baraïta, certaines dans tel sacrifice et certaines dans un autre. Et voici ce qu’elle enseigne :

Il y a une rigueur propre au sacrifice : certains d’entre eux s’appliquent aussi bien à l’individu qu’au collectif —

et il y a des sacrifices qui repoussent le Chabbat et l’impureté rituelle, comme le sacrifice collectif ou un sacrifice individuel dont le temps est fixé —

et il y a des sacrifices qui font une temoura —

ce qui n’est pas le cas de toute chose qui porte le nom de « temoura », car ces règles ne s’y appliquent pas.

Nous répondons : car la

“désignation de sacrifice”

il est possible de démontrer par la baraïta elle-même qu’elle

n’est pas enseignée, mais, au contraire, la baraïta traite d’un sacrifice déterminé —

D’où le savons-nous ?

Du fait qu’elle enseigne dans la baraïta :

« Il y a une rigueur propre à la temoura : la temoura s’applique à un défaut permanent et ne sort pas au profane pour être tondue et utilisée

ce qui n’est pas le cas du sacrifice » —

Et si tu devais le penser : que signifie « sacrifice » ? « Le nom de sacrifice »,

dans ce cas, nécessairement, l’intention de la baraïta est qu’il n’existe aucun sacrifice sur lequel la sainteté s’applique alors qu’il est atteint d’un défaut permanent, et qui ne sorte pas au statut profane pour être tondu et travaillé -

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