Version texte de ce daf : original et traduction

Yoma 46b (מו:) — le Talmud en français

Yoma 46b (יומא מו:): Et donc, en ce qui concerne l’impureté puisque son commencement du sacrifice perpétuel [son abattage et l’aspersion de son sang]] est apte à repousser l’impureté , il est apte à…

Texte original — Yoma 46b (מו:)

ולכן, לענין

טומאה

, מאחר

דתחילתו

של התמיד [שחיטתו וזריקת דמו]

בר מדחיא טומאה הוא

, ראוי הוא לדחות את הטומאה, שאם אין כהן טהור לזרוק את דמו, הרי כהן טמא כשר לזרוק את הדם. לכן

סופו נמי דחי שבת

, גם סופו [הקטרת אבריו] דוחה שבת.

אבל לענין

שבת, דתחילתו לאו בר מידחא שבת הוא

, מאחר שתחילתו של התמיד [שחיטתו וזריקת דמו] של תמיד של ערב שבת אינה ראויה לדחות את השבת, שהרי שחיטת התמיד של ערב שבת וזריקת דמו נעשים רק מבעוד יום, לכן

סופו נמי לא דחי

. גם סופו [הקטרת אבריו] אינו דוחה שבת.

ובזה תירץ רבא את שיטתו, שסופו של התמיד דוחה את הטומאה ואינו דוחה את השבת.

ועכשיו מתרץ רבא את שיטת רב חסדא, הסובר שסופו של התמיד דוחה את השבת ואינו דוחה את הטומאה:

ו

לרב חסדא לא קשיא

קושיתך, מפני ש

"סופו כתחילתו

" -

לית ליה!

רב חסדא אינו סובר שיש להשוות את דין סוף התמיד לתחילתו, וסובר שיש חילוק אחר בין טומאה לשבת:

שבת ד"הותרה" היא ב

קרבנות

ציבור

לגמרי, לכן

סופו

הקטרת איבריו

נמי דחי

.

אבל

טומאה, ד"דחויה" היא ב

קרבנות

ציבור,

ולא הותרה לגמרי, ואם יש אפשרות למצוא כהן טהור, חייבים לחזר אחריו כדי להקריב את הקרבן בטהרה, לכן לא כל עבודות התמיד דוחות את הטומאה.

אלא רק

תחילתו

, זריקת הדם,

דעיקר

ה

כפרה

היא,

דחי

את הטומאה. אבל

סופו

, הקטרת האברים, כיון

דלאו עיקר כפרה היא

, שהרי עיקר כפרת הקרבן היא בזריקת דמו,

לא דחי

את הטומאה.

לעיל בסוגייתנו [מה ב] התבאר שאש המנורה והמחתה [שהכניסו בה גחלים לקטורת שבקדש הקדשים] היתה ניטלת מהגחלים שעל המזבח החיצון.

ובאש שעל המזבח החיצון נאמר [ויקרא ו ו]: "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה". ומכאן, שהמכבה את האש שעל המזבח עובר באיסור "לא תעשה".

ועתה הגמרא דנה בחותה גחלים [במחתה] מהמזבח החיצון לצורך המנורה או הקטורת, האם הגחלים נחשבות עדיין כ"גחלי המזבח", והמכבה אותן עובר בלא תעשה של כיבוי גחלי המזבח, או שפקע מהן שם גחלי המזבח, והמכבה אותן אינו עובר בלא תעשה.

איתמר: המכבה אש מחתה ומנורה

, אחרי שחיתה גחלים במחתה מעל המזבח החיצון, לצורך המחתה [הקטורת] והמנורה, כיבה את האש:

אביי אמר: חייב.

רבא אמר: פטור

.

ומבארת הגמרא את מחלוקתם:

היכא

דכביי

, אם כיבה אותן כאשר המחתה עדיין

בראשו של מזבח, דכולי עלמא לא פליגי דחייב.

כי פליגי

במה נחלקו? היכא

דאחתיה אארעא, וכבייה

. במקרה שהניח את המחתה על הארץ, וכיבה אז את הגחלים:

אביי אמר חייב,

משום שעדיין

אש המזבח הוא.

רבא אמר פטור,

שהרי

כיון דנתקה

מן המזבח והניחה על הארץ -

נתקה

מלהיות "אש המזבח" [ולא נאמר בה עוד "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"].

והוינן בה:

אלא הא דאמר רב נחמן אמר

רבה בר אבוה: המוריד גחלת מעל גבי המזבח וכיבה חייב

-

כמאן!?

כמי סובר רב נחמן?

האם

כאביי

בלבד [שהרי לרבא המכבה אש שנטל מן המזבח לצורך מחתה ומנורה, על הארץ, פטור]!?

ומשנינן:

אפילו תימא

, אפילו תאמר שהוא סובר

כרבא

[שהמכבה אש מחתה ומנורה על הארץ פטור], עדיין אפשר לקיים את דברי רב נחמן שהמוריד גחלת מעל גבי המזבח וכיבה חייב:

כי

התם

, המוריד גחלת לארץ -

לא אינתיק למצותה

, לא היה הניתוק מן המזבח לצורך מצוה אחרת, ולכן עדיין הגחלים נחשבים "אש המזבח" [והמכבה אותם חייב, כדברי רב נחמן].

אבל

הכא

, המוריד אש מחתה ומנורה לארץ -

אינתיקה למצותה

. האש ניתקה מהמזבח לצורך מצוה אחרת, ופקע ממנה בכך שם "אש המזבח".

איכא דאמרי

, יש אומרים שמחלוקת אביי ורבא [במכבה אש מחתה ומנורה] נאמרה באופן אחר:

דאחתיה אארעא וכבייה

, במקרה שהוריד את הגחלים לארץ וכיבן - בזה

דכולי עלמא לא פליגי דפטור

.

כי פליגי

, היכן נחלקו, היכא

דכבייה

במקרה שכיבה אותן כאשר המחתה עדיין נמצאת

בראשו של מזבח

:

אביי אמר חייב,

משום שעדיין

אש המזבח הוא.

רבא אמר פטור,

שהרי

כיון דנתקה

האש שבמחתה מאש המערכה,

נתקה

מלהיות "אש המזבח" [ולא נאמר בה "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"].

והוינן בה:

אלא הא דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: המוריד גחלת מעל גבי המזבח

לארץ,

וכבה חייב

-

כמאן

, כמי סובר רב נחמן?

האם אינו סובר

לא כאביי ולא כרבא?!

שהרי שניהם מודים [לפי לשון זו] כשהניח את אש המנורה והמחתה על הארץ וכיבה שם, פטור!

ומשנינן:

התם

, המוריד גחלת לארץ -

לא אנתיק למצותה

. לא היה הניתוק מן המזבח לצורך קיום מצוה אחרת. ולכן הגחלים עדיין נחשבות "אש המזבח" [והמכבה אותן חייב, כדברי רב נחמן].

ואילו

הכא

, המכבה את אש המחתה והמנורה -

אינתיק למצותה

. האש ניתקה מאש המערכה לצורך קיום מצוה אחרת, ופקע ממנה בכך שם "אש המזבח". ולכן המכבה אותה פטור.

הדרן עלך טרף בקלפי

--- title: "חברותא - יומא — פרק חמישי - הוציאו לו" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02343.html#HtmpReportNum0004L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0004L5" --- פרק חמישי - הוציאו לו

Оригинал главы פרק חמישי - הוציאו לו

הקדמת המאירי:

כבר ביארנו על אלו הפרקים, שכולם מסודרים על אופני סדרי העבודות שביום הכפורים, כולם על הסדר אחת לאחת.

וביארנו מהם בפרק שלישי: עבודת התמיד ווידוי ראשון שעל הפר.

וברביעי ביארנו: ענין הגרלת השעירים, וקשירת לשון הזהורית שבהם, וחזרתו אצל פרו, ווידוי שני שעליו ועל שכיניו, ושחיטתו וקבלת דמו, וחתיית גחלים במחתה מחזקת שלשה קבין לצורך הקטורת שלפני ולפנים המיוחד לעבודת היום.

ועכשיו בזה הפרק, יסדר גם כן קצת שאר העבודות על הסדר, ועל זה הצד יחולקו ענייני הפרק לחמשה חלקים:

הראשון: בענין קטורת זה הנעשה לפני ולפנים על המחתה בין בדי הארון.

השני: חזרתו אצל דם הפר שכבר נתן למזרק, והזאות שבו לפני ולפנים.

השלישי: שחיטת שעיר שעלה עליו הגורל לשם, וקבלת דמו והזאותיו שלפני ולפנים.

הרביעי: חזרתו אצל דם הפר להזות ממנו מבחוץ על הפרוכת, וכן של שעיר, ועירוב שני הדמים, וההזאות מתערובתם, ושפיכת הדמים.

החמישי: אם חס ושלום אירעו בו קצת קלקולים בעבודה, כגון ששינה בסדר או נשפך הדם, כיצד הוא נעשה.

Traduction française

Et donc, en ce qui concerne

l’impureté

puisque

son commencement

du sacrifice perpétuel [son abattage et l’aspersion de son sang]]

est apte à repousser l’impureté

, il est apte à repousser l’impureté : s’il n’y a pas de cohen pur pour asperger son sang, un cohen impur est apte à asperger le sang. Par conséquent,

sa fin aussi repousse le Chabbat

, même sa fin [la combustion de ses membres] repousse le Chabbat.

Mais en ce qui concerne

le Chabbat, puisque son commencement n’est pas apte à repousser le Chabbat

, étant donné que le commencement du sacrifice perpétuel [son abattage et l’aspersion de son sang] du sacrifice perpétuel de la veille du Chabbat n’est pas apte à repousser le Chabbat, car l’abattage du sacrifice perpétuel de la veille du Chabbat et l’aspersion de son sang ne sont effectués que durant le jour, par conséquent

sa fin non plus ne le repousse pas

. Même sa fin [la combustion de ses membres] ne repousse pas le Chabbat.

C’est ainsi que Rava a résolu sa propre position : la fin du sacrifice perpétuel repousse l’impureté, mais ne repousse pas le Chabbat.

À présent, Rava explique la position de Rav ‘Hisda, qui soutient que la fin du sacrifice perpétuel repousse le Chabbat, mais ne repousse pas l’impureté :

Et

pour Rav ‘Hisda, ce n’est pas une difficulté

, ta question, car

« sa fin est comme son commencement » —

il ne l’admet pas !

Rav ‘Hisda ne soutient pas qu’il faille assimiler la loi de la fin du sacrifice perpétuel à celle de son commencement, et il soutient qu’il existe une autre distinction entre l’impureté et le Chabbat :

Le Chabbat est un cas où « elle est permise » pour les

sacrifices

communautaires

entièrement ; par conséquent,

sa fin

, la combustion de ses membres,

repousse également [le Chabbat].

Mais

l’impureté, qui est un cas où « elle est repoussée » pour les

sacrifices

communautaires,

et non permise entièrement ; et s’il est possible de trouver un cohen pur, on doit le rechercher afin d’offrir le sacrifice en état de pureté, par conséquent, tous les offices du sacrifice perpétuel ne repoussent pas l’impureté.

Mais seulement

son commencement

, l’aspersion du sang,

qui est l’essentiel

de l’

expiation

,

repousse

l’impureté. Mais

sa fin

, la combustion des membres, puisque

elle n’est pas l’essentiel de l’expiation

, car l’essentiel de l’expiation du sacrifice se fait par l’aspersion de son sang,

ne repousse pas

l’impureté.

Il a été expliqué plus haut, dans notre souguia [45b], que le feu de la ménora et celui de l’encensoir [dans lequel on introduisait des braises pour l’encens dans le Saint des Saints] étaient prélevés des braises qui se trouvaient sur l’autel extérieur.

Et au sujet du feu qui se trouvait sur l’autel extérieur, il est dit [Lévitique 6, 6] : « Un feu perpétuel brûlera sur l’autel, il ne s’éteindra pas. » De là, celui qui éteint le feu qui se trouve sur l’autel transgresse l’interdit de « ne feras pas ».

À présent, la Guemara discute du cas où l’on prend des braises [avec l’encensoir] sur l’autel extérieur pour la ménora ou pour l’encens : les braises sont-elles encore considérées comme les « braises de l’autel », de sorte que celui qui les éteint transgresse l’interdit d’éteindre les braises de l’autel, ou bien le statut de braises de l’autel leur a-t-il été retiré, de sorte que celui qui les éteint ne transgresse pas cet interdit ?

Il a été énoncé : celui qui éteint le feu de l’encensoir ou de la ménora

, après avoir pris des braises avec un encensoir au-dessus de l’autel extérieur, pour l’encensoir [de l’encens] et la ménora, éteint le feu :

Abayé dit : il est passible.

Rava dit : il est exempt.

La Guemara explique leur désaccord :

Dans le cas

où il l’éteint

, s’il les a éteintes alors que l’encensoir était encore

au sommet de l’autel, tout le monde est d’accord qu’il est passible.

C’est lorsqu’ils sont en désaccord

: sur quoi sont-ils en désaccord ? Dans le cas

où il l’a posé sur le sol et l’a éteint

. Dans le cas où il a posé l’encensoir sur le sol, puis a éteint les braises :

Abayé dit : il est passible,

parce qu’il est encore

le feu de l’autel.

Rava dit : il est exempt,

car

puisqu’il l’a détaché

de l’autel et l’a posé sur le sol,

il l’a détaché

du fait d’être le « feu de l’autel » [et il n’est plus dit à son sujet : « Un feu perpétuel brûlera sur l’autel, il ne s’éteindra pas »].

Nous nous sommes penchés sur cette question :

mais ce que Rav Na’hman a dit au nom de

Rabba bar Avouha : celui qui descend une braise de dessus l’autel et l’éteint est passible

— comme qui [parle-t-il] !?

De qui Rav Na’hman suit-il l’opinion ?

Est-ce

comme Abayé

seulement [puisque, selon Rava, celui qui éteint le feu qu’il a pris sur l’autel pour l’encensoir et la ménora, sur le sol, est exempt] !?

Et nous répondons :

même si tu dis

, même si tu dis qu’il soutient l’opinion

de Rava [qui dit que celui qui éteint sur le sol le feu de l’encensoir et de la ménora est exempt], il est encore possible de maintenir la parole de Rav Na’hman selon laquelle celui qui descend une braise de dessus l’autel et l’éteint est passible :

Car

là

, celui qui descend une braise sur le sol,

ne l’a pas détachée de sa mitsva

, le détachement de l’autel n’avait pas pour but une autre mitsva ; c’est pourquoi les braises sont encore considérées comme le « feu de l’autel » [et celui qui les éteint est passible, conformément à la parole de Rav Na’hman].

Mais

ici

, celui qui descend sur le sol le feu de l’encensoir et de la ménora,

l’a détaché pour sa mitsva

. Le feu a été détaché de l’autel pour une autre mitsva, et par cela le statut de « feu de l’autel » lui a été retiré.

Certains disent

qu’il y a une autre manière de présenter le désaccord entre Abayé et Rava [au sujet de celui qui éteint le feu de l’encensoir et de la ménora] :

Lorsqu’il l’a posé sur le sol et l’a éteint

, dans le cas où il a descendu les braises sur le sol et les a éteintes, dans ce cas

tout le monde est d’accord qu’il est exempt.

C’est lorsqu’ils sont en désaccord

: où sont-ils en désaccord ? Dans le cas

où il l’a éteint

, dans le cas où il les a éteintes alors que l’encensoir se trouvait encore

au sommet de l’autel :

Abayé dit : il est passible,

parce qu’il est encore

le feu de l’autel.

Rava dit : il est exempt,

car

puisqu’il l’a détaché

, le feu qui se trouve dans l’encensoir, du feu du bûcher,

il l’a détaché

du fait d’être le « feu de l’autel » [et il n’est pas dit à son sujet : « Un feu perpétuel brûlera sur l’autel, il ne s’éteindra pas »].

Nous nous sommes penchés sur cette question :

mais ce que Rav Na’hman a dit au nom de Rabba bar Avouha : celui qui descend une braise de dessus l’autel

sur le sol

et l’éteint est passible —

comme qui

, de qui Rav Na’hman suit-il l’opinion ?

Est-ce qu’il ne suit

ni Abayé ni Rava !?

En effet, tous deux reconnaissent [selon cette formulation] que lorsqu’il a posé sur le sol le feu de la ménora et de l’encensoir et l’a éteint là, il est exempt !

Et nous répondons :

là

, celui qui descend une braise sur le sol,

ne l’a pas détachée pour sa mitsva

. Le détachement de l’autel n’avait pas pour but l’accomplissement d’une autre mitsva. C’est pourquoi les braises sont encore considérées comme le « feu de l’autel » [et celui qui les éteint est passible, conformément à la parole de Rav Na’hman].

Tandis que

ici

, celui qui éteint le feu de l’encensoir et de la ménora

l’a détaché pour sa mitsva

. Le feu a été détaché du feu du bûcher pour l’accomplissement d’une autre mitsva, et par cela le statut de « feu de l’autel » lui a été retiré. C’est pourquoi celui qui l’éteint est exempt.

Nous reviendrons sur toi, chapitre « Il a tiré au sort ».

Introduction du Méïri :

Nous avons déjà expliqué, au sujet de ces chapitres, qu’ils sont tous ordonnés selon les modalités de l’ordre des offices du jour de Kippour, tous dans l’ordre, un à un.

Et nous en avons expliqué certains, dans le troisième chapitre : l’office du sacrifice perpétuel et la première confession, celle qui concerne le taureau.

Et dans le quatrième, nous avons expliqué : l’affaire du tirage au sort des boucs, le lien de la langue de laine écarlate qui leur était attachée, son retour auprès de son taureau, la deuxième confession qui le concernait ainsi que ses semblables, son abattage et la réception de son sang, ainsi que la prise de braises dans un encensoir contenant trois qab, en vue de l’encens de l’intérieur, réservé à l’office du jour.

Et maintenant, dans ce chapitre également, il ordonnera une partie des autres offices selon leur ordre ; c’est sous cet aspect que les sujets du chapitre seront divisés en cinq parties :

La première : au sujet de cet encens, effectué à l’intérieur, sur l’encensoir, entre les barres de l’Arche.

La deuxième : son retour auprès du sang du taureau, qu’il avait déjà placé dans le bassin, et les aspersions qui en sont faites à l’intérieur.

La troisième : l’abattage du bouc sur lequel le sort était tombé « pour Hachem », la réception de son sang et ses aspersions à l’intérieur.

La quatrième : son retour auprès du sang du taureau, pour en faire les aspersions de l’extérieur sur le rideau, et de même pour le bouc ; le mélange des deux sangs, les aspersions provenant de leur mélange, et le versement des sangs.

La cinquième : si, à D.ieu ne plaise, certains défauts surviennent dans l’office, par exemple s’il en a modifié l’ordre ou si le sang s’est répandu, comment procède-t-il ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire