Version texte de ce daf : original et traduction
Yoma 34b (לד:) — le Talmud en français
Yoma 34b (יומא לד:): Rabbi dit : le verset : « Et sa libation sera d’un quart de hin pour l’agneau unique » parle de l’agneau du matin. Et que l’on apprenne celui du soir de celui du matin : de même…
Texte original — Yoma 34b (לד:)
רבי אומר
: הפסוק "ונסכו רביעית ההין לכבש האחד" מדבר בכבש של שחרית. וילמד
ערבית משל שחרית
. כשם שהכבש של שחרית טעון נסכים, אף של ערבית טעון נסכים.
והוינן בה:
בשלמא
מובן היטב
לרבנן,
היות ו
האי
, הפסוק הזה "ונסכו רביעית ההין" -
בתמיד של בין הערבים כתיב
. שהרי בו סיים הכתוב לעיל.
אלא רבי
-
מאי טעמא?
מהו טעמו? מדוע אמר רבי שהפסוק "ונסכו רביעית ההין" מדבר בתמיד של שחר?
אמר רבה בר עולא
:
אמר קרא
: "ונסכו רביעית ההין
לכבש האח ד"
.
איזהו כבש שנאמר בו "אחד"?
הוי אומר: זה תמיד של שחר
, שנאמר בו [בפסוק ד]: "את הכבש אחד תעשה בבקר".
ורבנן
, מה דרשו מהמילה "האחד", שהיא לכאורה מיותרת?
כך דרשו:
מאי "אחד"?
ה
מיוחד שבעדרו!
שהמביא קרבן לה' צריך שיביא את המובחר שבעדרו.
ורבי
, מנין למד שהמקריב קרבן צריך שיביא את המיוחד שבעדרו?
מ
לשון הכתוב [דברים יב יא]:
"ו
כל
מבחר נדריכם"
-
נפקא
. שמשמעו: קרבנות שאתם נודרים, תביאו מן המובחר.
ומקשינן:
ורבנן
, למה להם שני פסוקים ללמד שהקרבנות באים ממובחר שבעדרו: א. "אחד" - מיוחד שבעדרו. ב. "מבחר נדריכם" - שקרבנות שאתם נודרים תביאו מן המובחר?
ומתרצינן:
חד
, הפסוק "לכבש האחד" מדבר
ב
קרבן
חובה
[עולת התמיד].
וחד
, הפסוק "מבחר נדריכם" מדבר
ב
קרבנות
נדבה
, שאדם נודר מדעתו.
וצריכי
צריכים את שני הלימודים הללו. שאי אפשר ללמוד קרבנות חובה ונדבה זה מזה.
מצד אחד אפשר לומר שדוקא נדבה צריך להביאה מן המובחר, שהרי היא גדר דורון, ודרך הנותן דורון להביאו מן המובחר, כדי שיתרצה המקבלו.
ומצד שני אפשר לומר להיפך. שדוקא קרבן חובה צריך להביאו מושלם, שהרי הוא פורע חובו. אבל הבא לנדור נדבה יכול לנדבה כמה שהוא חפץ. ולכן אין ללמוד זה מזה. [רש"י, ריטב"א].
שנינו במשנה:
אם היה כהן גדול זקן או איסטניס
מחמין לו חמין, ומטילין לתוך הצונן כדי שתפיג צינתן.
תניא: אמר רבי יהודה: עששיות
חתיכות עבות
של ברזל היו מחמין
[מחממים]
מערב יום הכיפורים, ומטילין
אותם ביום הכיפורים עצמו
לתוך
מקוה
צונן, כדי שתפיג צינתן
של המים שבמקוה.
ומקשינן: איך מותר להטיל את העששיות ביום הכיפורים לתוך הצונן?
והלא
הוא
מצרף
מחזק ומקשה את הברזל, שהנוטל ברזל מן האש ונותנו למים צוננים, הברזל מתקשה, ונמצא שמתקנו בכך, ואסור לעשות כן משום שזה בכלל מלאכת "מכה בפטיש"!
אמר רב ביבי
תירוץ: העששיות, שהיו מונחות על גחלים בליל יום הכיפורים, כבר הצטננו במקצת עד הבוקר, באופן
שלא הגיע
חומם
ל
כדי
צירוף.
[וכאשר נותנים אותן במים אין המים מחזקים אותן].
אביי אמר
תירוץ אחר:
אפילו תימא
[תאמר]
ש
העששיות היו מלובנות כל כך עד
שהגיע
חומם
ל
כדי
צירוף
. מכל מקום, כאשר הטילו את העששיות למקוה, לא התכוונו לצרפן ולחזקן, אלא רק לחמם את המים. ו
דבר שאין מתכוין
[מעשה היתר שמצטרף אליו מעשה שיש בו בו איסור, ובשעת הפעולה אין כוונת האדם לפעולת האיסור אלא רק לפעולת ההיתר] הרי זה
מותר
לעשותו בשבת או ביום הכיפורים.
ומקשינן:
ומי אמר אביי הכי?
וכי אביי אמר שדבר שאינו מתכוין מותר?!
והתניא
הרי שנו בברייתא: נאמר [ויקרא יב ג] בענין מצות מילה: "וביום השמיני ימול
בשר ערלתו"
.
והרי הכתוב יכול היה לומר "ימול ערלתו". ולמה נאמר "בשר ערלתו"?
לרבות "בשר" שנאמר [בויקרא יג ב] בענין נגע הצרעת.
לומר לך,
אפילו
ערלה שהיא
במקום שיש שם בהרת
[אחד ממיני הצרעת]
יקוץ
יקיים מצות מילה. אף על פי שלצורך המילה הוא יקצוץ את הצרעת [והקוצץ את הצרעת עובר על מה שנאמר [דברים כד ח: "השמר בנגע הצרעת"],
דברי רבי יאשיה.
והוינן בה
שאלנו על זה, במסכת שבת [דף קלג א, שמובאת ברייתא זו]:
קרא
-
למה לי?
לשם מה הוצרך הפסוק לומר "בשר" לרבות מצות מילה ערלה במקום שיש צרעת? והרי בשעת המילה אין כוונת המוהל לקצוץ את הצרעת, אלא רק להסיר את הערלה לצורך מצות מילה, ודעת רבי שמעון [בביצה כג ב ועוד] ש"דבר שאינו מתכוין" מותר!?
ואמר אביי
לתרץ קושיא זו: הברייתא נאמרה
ל
דעת
רבי יהודה, דאמר דבר שאין
מתכוין אסור,
הילכך צריך פסוק ללמד שמותר למול במקום שיש בהרת, אף על פי שאין המוהל מתכוין לקצוץ את הצרעת [ורבי יאשיה שדרש פסוק זה סובר כרבי יהודה].
ולמדנו מדברי אביי שיש הוכחה מהפסוק לשיטת רבי יהודה שדבר שאינו מתכוין אסור. ומכאן קושיא על דברי אביי, שאמר לעיל שביום הכיפורים הטילו עששיות של ברזל לוהטות לתוך המקוה הצונן. ואף על פי שהוא מצרף, היות ודבר שאינו מתכוין מותר!?
ומתרצינן: אמנם אביי הוכיח [מהפסוק "בשר ערלתו"] שדבר שאינו מתכוין אסור, אך מכל מקום
הני מילי
, הדברים אמורים, דוקא
בכל התורה כולה
במקום שיש איסור דאורייתא, כגון הקוצץ את הבהרת.
אבל הכא
, כאן, המטיל עששיות לוהטות לתוך המים, איסור
צירוף
רק מ
דרבנן הוא,
כיון שגם אחרי שהעששיות התקשו לא נגמרה מלאכתן, שהרי עומדים לעשות מהם כלים. ובאופן זה אין איסור דאורייתא משום מלאכת "מכה בפטיש" [תוספות, ותוספות רי"ד בדעת רש"י].
וחכמים לא אסרו אלא אם האדם מתכוין לפעולת איסור. אבל "דבר שאינו מתכוין" באיסור דרבנן, מותר.
מתניתין:
במשנה הקודמת מבואר שהכהן הגדול הקריב תמיד של שחר [עם שאר העבודות הנוהגות כל ימות השנה ] בבגדי זהב. ועכשיו המשנה מתארת את טבילת הכהן הגדול לפני שהתחיל בעבודות היום הנעשות בבגדי לבן:
הביאוהו
את הכהן הגדול
ל
מקוה שהיתה על גג
בית הפרוה
, לטבול טבילה שניה לפני שמשנה מעבודות הנעשות בחוץ, לעבודות היום הנעשים בפנים.
ובקדש
בעזרה
היתה
בית הפרוה.
פרסו סדין של בוץ
[פשתן לבן]
בינו לבין העם
דרך צניעות [מאירי].
קדש ידיו ורגליו
בעודו לבוש בבגדי הזהב,
ו
אחר כך
פשט
אותם.
רבי מאיר
חולק ו
אומר
: לא היה מקדש ידיו ורגליו תחילה, אלא, תחילה
פשט,
ואחר כך
קדש ידיו ורגליו
. אחרי שפשט את בגדיו [ולרבי מאיר גם קידש],
ירד
למקוה
וטבל.
עלה
מן המקוה
ונסתפג
, התעטף במגבת לספוג את המים שעל גופו.
הביאו לו בגדי
פשתן
לבן
לעבוד בהם את העבודות המיוחדות ליום הכיפורים.
לבש
אותם,
וקידש ידיו ורגליו
שנית, לכבוד הבגדים שלבש עכשיו.
ופעמיים היה לובש בגדי לבן ביום הכיפורים. פעם ראשונה לעבודות פר החטאת ושני השעירים והקטורת, הנעשות בפנים, ובזה מדברת משנתנו. ופעם שניה להוצאת כף ומחתה [להלן ע א].
בשחר
כשלבש בגדי לבן פעם ראשונה,
היה לובש
בגדי לבן מפשתן משובח הבא ממדינת
פלוסין
, בשווי
של שנים עשר מנה
[1200 זוז].
ואילו
בין הערבים
[להוצאת הכף והמחתה] לבש בגדי פשתן
הנדויין
שבאו מארץ הינדוין [היא כוש. רש"י ], בשווי
של שמונה מאות זוז
[שהם שמנה מנים],
דברי רבי מאיר
.
וחכמים אומרים: בשחר היה לובש
בגדי לבן בשווי
של שמונה עשר מנה
.
ובין הערביים, של שנים עשר מנה.
ושווי הבגדים בסך
הכל
-
שלשים מנה
.
ושלשים מנה
אלו
שאמרו חכמים, או עשרים מנה לדעת רבי מאיר - היה הכהן הגדול נוטל
משל ציבור
מתרומת הלשכה שבאה ממחצית השקל שתרמו הציבור.
ואם רצה
הכהן הגדול
להוסיף
ולקנות בגדים יקרים יותר,
מוסיף משלו
מכספו. ובתנאי שיתן את התוספת להקדש. רמב"ם.
Traduction française
Rabbi dit :
le verset : « Et sa libation sera d’un quart de hin pour l’agneau unique » parle de l’agneau du matin. Et que l’on apprenne
celui du soir de celui du matin :
de même que l’agneau du matin requiert des libations, celui du soir requiert également des libations.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
il est compréhensible
et cela se comprend parfaitement
pour les Sages,
puisque
ce
verset-ci : « Et sa libation sera d’un quart de hin
est écrit à propos du sacrifice perpétuel de l’après-midi.
Car c’est à son sujet que l’Écriture a conclu précédemment.
Mais Rabbi —
pour quelle raison ?
Quel est son raisonnement ? Pourquoi Rabbi a-t-il dit que le verset : « Et sa libation sera d’un quart de hin » parle du sacrifice perpétuel du matin ?
Rabba bar Oula dit :
Le verset dit : «
Et sa libation sera d’un quart de hin
pour l’agneau uniqu e ».
Quel est l’agneau dont il est dit « unique » ?
Tu dois dire : c’est le sacrifice perpétuel du matin,
car il est dit [dans le verset 4] : « Tu feras un agneau le matin ».
Et les Sages,
qu’ont-ils interprété du mot « unique », qui semble superflu ?
Ils l’ont interprété ainsi :
Que signifie « unique » ? —
Le
plus remarquable de son troupeau !
Car celui qui apporte un sacrifice à l’Éternel doit apporter le meilleur de son troupeau.
Et Rabbi,
d’où apprend-il que celui qui offre un sacrifice doit apporter le plus remarquable de son troupeau ?
De
la formulation du verset [Deutéronome 12, 11] :
« Et
toute
la meilleure qualité de vos vœux » —
cela s’ensuit.
Ce qui signifie : les sacrifices que vous vouez, vous les apporterez du meilleur.
Et nous objectons :
Et les Sages,
pourquoi leur faut-il deux versets pour enseigner que les sacrifices doivent provenir du meilleur de son troupeau : a. « unique » — le plus remarquable de son troupeau ; b. « la meilleure qualité de vos vœux » — les sacrifices que vous vouez, vous les apporterez du meilleur ?
Et nous répondons :
L’un,
le verset « pour l’agneau unique » parle
d’un
sacrifice
obligatoire [l’holocauste perpétuel].
Et l’autre,
le verset « la meilleure qualité de vos vœux » parle
de
sacrifices
volontaires,
qu’un homme voue de sa propre initiative.
Et ils sont nécessaires tous les deux :
ces deux enseignements sont nécessaires. Car on ne peut pas déduire les sacrifices obligatoires des sacrifices volontaires, ni les sacrifices volontaires des sacrifices obligatoires.
D’un côté, on pourrait dire que c’est précisément le sacrifice volontaire qu’il faut apporter du meilleur, puisqu’il constitue un présent, et que celui qui donne un présent a coutume de l’apporter du meilleur, afin que celui qui le reçoit lui soit favorable.
Et d’un autre côté, on pourrait dire l’inverse : c’est précisément le sacrifice obligatoire qu’il faut apporter sans défaut, puisqu’il acquitte une dette. Mais celui qui vient vouer un sacrifice volontaire peut en vouer autant qu’il le souhaite. C’est pourquoi on ne peut pas déduire l’un de l’autre. [Rachi, Ritba].
Nous avons appris dans la Michna :
si le grand prêtre était âgé ou délicat
on chauffait pour lui de l’eau chaude, et on la versait dans l’eau froide afin d’en dissiper la froideur.
Il a été enseigné : Rabbi Yehouda dit : des barres —
épaisses pièces
de fer étaient chauffées
[on les chauffait]
depuis la veille de Yom Kippour, et on les plongeait
le jour de Yom Kippour lui-même
dans
un bain rituel
froid, afin d’en dissiper la froideur
de l’eau qui se trouvait dans le bain rituel.
Et nous objectons : comment est-il permis de plonger les barres dans l’eau froide le jour de Yom Kippour ?
N’est-il pas vrai que
cela
trempe
renforce et durcit le fer ? En effet, lorsqu’on prend du fer dans le feu et qu’on le met dans de l’eau froide, le fer se durcit ; il se trouve donc qu’on le perfectionne par cela, ce qui est interdit, car cela relève du travail de « donner le dernier coup de marteau » !
Rav Bibi dit
réponse : les barres, qui avaient été placées sur des braises durant la nuit de Yom Kippour, avaient déjà quelque peu refroidi jusqu’au matin, de sorte
que leur chaleur n’était pas parvenue
à
un
degré
de trempe.
[Et lorsqu’on les mettait dans l’eau, l’eau ne les renforçait pas].
Abayé dit
une autre réponse :
Même si tu dis
[disons]
que
les barres étaient tellement incandescentes
que leur chaleur était parvenue
à
un
degré
de trempe,
néanmoins, lorsqu’on plongeait les barres dans le bain rituel, on n’avait pas l’intention de les tremper et de les renforcer, mais seulement de chauffer l’eau. Et
un acte dont on n’a pas l’intention
[un acte permis auquel se joint un acte comportant une interdiction, mais au moment de l’action l’homme n’a pas l’intention d’accomplir l’acte interdit, seulement l’acte permis]
est permis
de l’accomplir le Chabbat ou le jour de Yom Kippour.
Et nous objectons :
Abayé a-t-il vraiment dit cela ?
Abayé aurait-il dit qu’un acte dont on n’a pas l’intention est permis ?!
Et pourtant il a été enseigné
dans une baraïta : il est dit [Lévitique 12, 3], au sujet de la mitsva de la circoncision : « Et le huitième jour, on circoncira
la chair de son prépuce ».
Or l’Écriture aurait pu dire : « On circoncira son prépuce ». Pourquoi est-il dit : « la chair de son prépuce » ?
Cela vient inclure la « chair » dont il est question [Lévitique 13, 2] au sujet de l’affection de tsaraat.
Pour t’enseigner :
même
un prépuce qui se trouve
à l’endroit où se trouve une tache blanche
[l’une des espèces de tsaraat]
sera coupé —
il accomplira la mitsva de la circoncision, bien que, pour effectuer la circoncision, il coupe la tsaraat [et celui qui coupe la tsaraat transgresse ce qui est dit [Deutéronome 24, 8] : « Prends garde à l’affection de tsaraat »],
telles sont les paroles de Rabbi Yachia.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet
: nous l’avons demandé dans le traité Chabbat [133a, où cette baraïta est rapportée] :
Le verset —
pourquoi en avons-nous besoin ?
Pourquoi le verset a-t-il eu besoin de dire « chair » pour inclure la mitsva de la circoncision du prépuce lorsqu’il y a de la tsaraat ? En effet, au moment de la circoncision, le circonciseur n’a pas l’intention de couper la tsaraat, mais seulement d’enlever le prépuce pour accomplir la mitsva ; or, selon Rabbi Chimone [Beitsa 23b, et ailleurs], « un acte dont on n’a pas l’intention est permis » ?!
Et Abayé dit
pour répondre à cette objection : la baraïta a été dite
selon
l’opinion de
Rabbi Yehouda, qui dit qu’un acte dont on n’a pas
l’intention est interdit ;
il faut donc un verset pour enseigner qu’il est permis de circoncire à l’endroit où se trouve une tache blanche, bien que le circonciseur n’ait pas l’intention de couper la tsaraat [et Rabbi Yachia, qui interprète ce verset, est de l’opinion de Rabbi Yehouda].
Nous avons appris des paroles d’Abayé qu’il existe une preuve tirée du verset en faveur de la méthode de Rabbi Yehouda, selon laquelle un acte dont on n’a pas l’intention est interdit. D’où une objection aux paroles d’Abayé, qui a dit plus haut que, le jour de Yom Kippour, on plongeait des barres de fer brûlantes dans le bain rituel froid. Et bien qu’il les trempe, puisque l’acte dont on n’a pas l’intention est permis ?!
Et nous répondons : certes, Abayé a démontré [à partir du verset « la chair de son prépuce »] qu’un acte dont on n’a pas l’intention est interdit ; néanmoins,
cela ne concerne que
les choses dont il est question, précisément
dans toute la Torah,
lorsqu’il existe une interdiction de la Torah, comme dans le cas de celui qui coupe la tache blanche.
Mais ici,
dans le cas présent, celui qui plonge des barres brûlantes dans l’eau, l’interdiction de
tremper
est seulement
d’ordre rabbinique,
puisque même après que les barres ont durci, leur travail n’est pas achevé, car elles doivent encore servir à fabriquer des ustensiles. Dans ce cas, il n’y a pas d’interdiction de la Torah au titre du travail de « donner le dernier coup de marteau » [les Tossafot et les Tossafot Rid, selon l’opinion de Rachi].
Les Sages n’ont interdit que lorsque l’homme a l’intention d’accomplir l’acte interdit. Mais un acte dont on n’a pas l’intention, lorsqu’il s’agit d’une interdiction d’ordre rabbinique, est permis.
Michna :
Dans la Michna précédente, il est expliqué que le grand prêtre avait offert le sacrifice perpétuel du matin [avec les autres services accomplis tous les jours de l’année ], revêtu des vêtements d’or. À présent, la Michna décrit l’immersion du grand prêtre avant qu’il ne commence les services du jour accomplis avec les vêtements blancs :
On l’amena
le grand prêtre
à
un bain rituel qui se trouvait sur le toit de
la Maison de Parva,
pour qu’il accomplisse la deuxième immersion, avant de passer des services accomplis à l’extérieur aux services du jour accomplis à l’intérieur.
Et dans le sanctuaire,
dans la cour,
se trouvait
la Maison de Parva.
On étendait un drap de byssos
[du lin blanc]
entre lui et le peuple,
par pudeur [Meiri].
Il sanctifiait ses mains et ses pieds
alors qu’il était encore revêtu des vêtements d’or,
et
ensuite
il les retirait
.
Rabbi Méïr
est en désaccord et
dit :
il ne sanctifiait pas d’abord ses mains et ses pieds ; il
retirait d’abord
les vêtements, puis
sanctifiait ses mains et ses pieds.
Après avoir retiré ses vêtements [et, selon Rabbi Méïr, après avoir également sanctifié ses mains et ses pieds], il
descendait
dans le bain rituel
et s’y immergeait.
Il remontait
du bain rituel
et se séchait,
il s’enveloppait d’une serviette afin d’absorber l’eau qui se trouvait sur son corps.
On lui apportait des vêtements
de lin
blanc
pour accomplir avec eux les services particuliers au jour de Yom Kippour.
Il les revêtait,
puis
sanctifiait ses mains et ses pieds
une deuxième fois, en l’honneur des vêtements qu’il venait de revêtir.
Et il revêtait deux fois les vêtements blancs le jour de Yom Kippour : la première fois pour les services du taureau expiatoire, des deux boucs et de l’encens, accomplis à l’intérieur — c’est de cela que parle notre Michna —, et la deuxième fois pour sortir la cuiller et la pelle à braises [plus loin, 70a].
Le matin,
lorsqu’il revêtait les vêtements blancs pour la première fois,
il revêtait
des vêtements blancs de lin fin provenant du pays de
Péloussin,
d’une valeur
de douze maneh [1200
zouz].
En revanche,
l’après-midi [pour sortir la cuiller et la pelle à braises], il revêtait des vêtements de lin
hindouins,
provenant du pays des Hindouins [qui est Kouch. Rachi ], d’une valeur
de huit cents zouz
[qui représentent huit maneh],
telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Et les Sages disent : le matin, il revêtait
des vêtements blancs d’une valeur
de dix-huit maneh.
Et l’après-midi, de douze maneh.
Et la valeur des vêtements, au
total, était
de trente maneh.
Et ces trente maneh
que
les Sages ont mentionnés — ou les vingt maneh selon Rabbi Méïr —, le grand prêtre les prenait
sur les fonds du public,
à partir du prélèvement de la chambre qui provenait du demi-sicle versé par le public.
Et s’il voulait
le grand prêtre
ajouter
et acheter des vêtements plus chers,
il ajoutait de ses propres fonds
de son argent. À condition qu’il donne le supplément au Hekdesh. Maïmonide.