Version texte de ce daf : original et traduction

Yoma 30a (ל.) — le Talmud en français

Yoma 30a (יומא ל.): C’est une mitsva pour celui qui urine de frotter de sa main les gouttelettes d’urine qui ont été projetées sur ses pieds, afin qu’il ne paraisse pas être un homme dont le membre a…

Texte original — Yoma 30a (ל.)

מצוה

על המטיל מים

לשפשף

בידו את הניצוצות של מי רגלים הניתזים על רגליו, כדי שלא יראה ככרות שפכה [שנכרת איברו] שאין מי רגליו מקלחים למרחוק אלא שותתים ויורדים. וכרות שפכה אינו מוליד, ויאמרו על בניו שאינם שלו, אלא הם ממזרים.

מסייע ליה

מדברי רבי אבא יש סיוע [ראיה]

לרבי אמי.

דאמר רבי אמי: אסור לאדם שיצא בניצוצות שעל גבי רגליו, מפני שנראה ככרות שפכה, ומוציא

בכך

לעז על בניו שהן ממזרים.

אמר רב פפא

: אם היתה

צואה במקומה

בפי הטבעת -

אסור

לאדם

לקרות קריאת שמע

. והוינן בה:

היכי דמי

, באיזה אופן מדובר?

אי דנראית

, אם הצואה עומדת במקום שאפשר היה לראותה אילו היה האדם ערום -

פשיטא

שאסור לו לקרוא קריאת שמע! ומה בא רב פפא להשמיענו?

ו

אי

אם מדובר באופן

דלא נראית

בשעה שהאדם ערום, קשה: איך אפשר באופן כזה לאסור לקרוא קריאת שמע? הרי אי אפשר להזהר בה, והרי

לא ניתנה תורה למלאכי השרת

אלא לבני אדם, והם אינם יכולים להזהר בה! ומתרצינן:

לא צריכא

, לא הוצרך רב פפא להשמיענו אלא באופן זה:

דיושב ונראית

[בשעה שיושב הרי היא נראית].

עומד

-

ואינה נראית.

[שהיה מקום לומר, כיון שבשעה שהוא עומד היא אינה נראית נחשב הדבר שאי אפשר להזהר בזה, ומותר. לכן בא רב פפא והשמיע לנו שאפשר להזהר בכך, ולכן אסור לקרוא קריאת שמע עד שיקנחנה].

ומקשינן:

ומאי שנא

, במה שונה דין צואה במקומה שאסור אפילו אם עומד ואינה נראית,

מצואה על בשרו

, בשאר הגוף [שלא במקומה].

דאיתמר

: היתה

צואה על בשרו, או שהיו

ידיו

בלבד

בבית הכסא

, כגון שעמד והכניס ידיו לבית הכסא דרך אותו נקב, מה דינו?

רב הונא אמר: מותר לקרוא קריאת שמע

, שנאמר: "כל הנשמה תהלל יה" [ברכות כה א].

כלומר רק הפה והחוטם שבהם הנשימה הם בכלל ההילול, ולא שאר אברים [רש"י שם].

ורב חסדא אמר: אסור לקרות קריאת שמע

: שנאמר: "כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך" [ברכות כה א].

ומדברי רב הונא, שאמר מותר לקרוא קריאת שמע בצואה שעל בשרו, קשה על רב פפא, שאמר צואה במקומה אסור לקרוא קריאת שמע [רי"ף ברכות טז א בדפי הרי"ף. וריטב"א כאן].

ומתרצינן: צואה

במקומה

-

נפיש זוהמא

. ריחה רב, לפי שחמה היא, שלא יצאה לאויר. ולכן אסורה אפילו שהיא על בשרו ולא בפי הטבעת.

אבל

שלא במקומה

-

לא נפיש זוהמא

, אין ריחה רב, ולכן מותר לקרות קריאת שמע.

תנו רבנן: הלכה

זו אמרו

ב

הלכות

סעודה

:

אדם

ש

יוצא

ממקום הסעודה

להשתין מים,

דיו שיהיה

נוטל ידו אחת

שבה שיפשף את הניצוצות,

ונכנס

למקום הסעודה.

אבל אם

דיבר

בחוץ

עם חבירו, והפליג

שעה אחת או שתים, כיון שהפליג, הסיח את דעתו מסעודתו, ולא נזהר מלשמור את ידיו בנקיות, וידים עסקניות הן. ויש לחוש שמא נגע במקומות המטונפים.

לכן,

נוטל שתי ידיו, ונכנס.

וכשהוא נוטל

את ידיו

לא יטול מבחוץ, ויכנס, מפני חשד

שיחשדוהו שלא נטל את ידיו.

אלא, נכנס ויושב במקומו, ונוטל שתי ידיו

בפנים.

וכדי שידעו הכל שהוא נטל את ידיו, היה השמש לוקח את הפך שיוצקים ממנו מים על הידים ושמו "טפיח",

ומחזיר

[ומסובב] את

הטפיח על

[בין]

האורחין

ושואל אותם: היש בכם מי שצריך ליטול ידיו?

אמר רב חסדא

: מה שאמרנו בברייתא שכשהוא נוטל לא יטול ידיו בחוץ אלא בפנים,

לא אמרן

לא אמרנו דין זה

אלא

כשגמר לאכול ואינו נכנס אלא

לשתות

. שכך היה נהוג בזמן הגמרא שאחרי שסיימו לאכול האריכו בשתיה.

ואף על פי שאינו נכנס לאכול אלא לשתות הוא חייב ליטול ידיו, שמא יתן פרוסה לתוך פיו, וחייב ליטול בפנים כדי שלא יחשדוהו שלא נטל כלל.

אבל

אם נכנס

לאכול, נוטל

[רשאי ליטול]

מבחוץ ונכנס,

שבזה לא יחשדוהו שלא נטל. משום

דמידע ידיע דאנינא דעתיה

שהכל יודעים שדעתו של אדם אנינה עליו ונגעל מלאכול בידים שאינן נקיות.

אמר רב נחמן בר יצחק: ואנא

, אני,

אפילו

כאשר אני נכנס

לשתות, נמי

, גם בזה אני רשאי ליטול ידי בחוץ. משום ש

מידע ידעי

שהכל יודעים

דאנינא דעתאי

שאנינה דעתי ואני נגעל מלשתות בידים שאינן נקיות. ולא יחשדוני שלא נטלתי ידי.

מתניתין:

במשנה הקודמת התבאר שכל המיסך את רגליו טעון טבילה. ומשנתנו תבאר כי לפני שהכהן נכנס לעזרה לעבודה הוא טעון טבילה, אפילו אם לא היסך רגליו.

א.

אין אדם נכנס לעזרה

לעבודה, אפילו

אם הוא

טהור

-

עד שיטבול

.

[דעת רש"י שאפילו אם נכנס שלא לשם עבודה חייב טבילה, אבל דעת ר"י בעל התוספות שדוקא אם נכנס לעבודה חייב טבילה.

ב.

חמש טבילות, ועשרה קידושין

[רחיצת ידים ורגלים מן הכיור]

טובל כהן גדול, ומקדש בו ביום

[ביום הכיפורים].

כאשר היה משנה את עבודתו, מעבודה רגילה לעבודה המיוחדת ליום הכיפורים, וכן להיפך, הוא היה מחליף בגדים. ובכל החלפת בגדים, היה מקדש לפני שפשט את בגדיו, והיה פושטם, וטובל. ולובש בגדים אחרים, ומקדש שנית.

וחמש פעמים היה משנה את בגדיו. הרי חמש טבילות, ועשרה קידושין. [ובגמרא להלן יתבאר סדר הדברים].

וכלן

, כל הטבילות -

בקדש

, בעזרה

על

גג לשכת

בית הפרוה

היו. שנאמר בענין עבודות יום הכיפורים: [ויקרא טז כד] "ורחץ את בשרו במים במקום קדוש", דהיינו, בעזרה.

חוץ מזו

המוזכרת במשנה לעיל, שטבל לפני שנכנס לעזרה. שהיא

בלבד

היתה מחוץ לעזרה, מפני שטבילה זו אינה מיוחדת ליום הכיפורים, אלא היא מדין הטבילה שטובל כל אדם לפני שנכנס לעזרה [ומבואר יותר להלן].

ג. ועתה המשנה חוזרת לסדר עבודת יום הכיפורים, ששנינו בתחילת הפרק שכאשר הגיע זמן שחיטת התמיד הורידו כהן גדול לבית הטבילה.

במקום שהכהן הגדול טבל,

פרסו סדין של בוץ

פשתן לבן

בינו לבין העם,

כדי להסתיר אותו בשעת טבילתו [ובגמרא מבואר מדוע עשו את הסדין מבוץ].

גמרא:

שאלו את בן זומא: טבילה זו

שטובל כל מי שנכנס לעזרה -

למה

לו לאדם טהור לטבול?

אמר להם

: דבר זה למדו חכמים מקל וחומר:

ומה

כהן גדול ביום הכיפורים,

המשנה

את מקום עבודתו

מקודש

אחד

לקודש

אחר , כגון מעבודה בפנים המקדש לעבודה בחוץ, בעזרה, או להיפך, מחוץ לפנים, אף על פי ששני המקומות קדושים.

ו

כמו כן, מה שהוא משנה, הרי זה

ממקום ש

אם נכנס אליו בטומאה

ענוש כרת, למקום שענוש כרת

. שהרי גם הנכנס לעזרה בטומאה ענוש כרת.

ובכל זאת הרי הוא

טעון טבילה

כשהוא משנה עבודתו ממקום למקום.

אם כך, כל אדם הנכנס לעזרה,

המשנה

מ

מקום

חול

[מביתו]

ל

מקום

קודש

.

וממקום שאין ענוש כרת

[מביתו]

למקום שענוש כרת

[לעזרה],

אינו דין שטעון טבילה?!

רבי יהודה אומר

: מן התורה אין כל הנכנס לעזרה חייב טבילה. אלא

"סרך" טבילה היא זו

.

כלומר, מנהג טבילה היא זו [ר"ח] שהחמירו עליו חכמים

כדי ש

יתבונן בדבר, וישאל את עצמו: הרי אין טבילה אלא לטמאים! ויבין שחששו שמא הוא טמא, וכשיתבונן בדבר

יזכור טומאה "ישנה" שבידו

, שהוא טמא בטומאה ישנה, ששכחה.

ויטבול,

ויפרוש

מלבוא לעזרה כל אותו היום, עד שתשקע החמה אחרי הטבילה [שכל טמא שטובל חייב "הערב שמש" לפני שנכנס לעזרה], ולא יעבוד באותו יום.

והוינן בה:

במאי קא מיפלגי?

מהי הנפקא מינה במחלוקת בן זומא ורבי יהודה?

Traduction française

C’est une mitsva

pour celui qui urine

de frotter

de sa main les gouttelettes d’urine qui ont été projetées sur ses pieds, afin qu’il ne paraisse pas être un homme dont le membre a été tranché [dont le membre a été retranché], dont l’urine ne jaillit pas au loin, mais s’écoule goutte à goutte et descend. Or un homme dont le membre a été tranché n’engendre pas ; on dira donc de ses enfants qu’ils ne sont pas les siens, mais qu’ils sont des mamzérim.

Cela apporte un appui

aux paroles de Rabbi Abba ; il y a un appui [une preuve]

à Rabbi Ami.

Car Rabbi Ami a dit : Il est interdit à un homme de sortir avec des gouttelettes [d’urine] sur ses pieds, parce qu’il paraît être un homme dont le membre a été tranché, et il fait naître

par cela

une mauvaise réputation sur ses enfants, en laissant entendre qu’ils sont des mamzérim.

Rav Papa a dit :

si elle était

une selle à sa place,

à l’orifice anal

il est interdit

à un homme

de lire le Chema.

Et nous avons objecté à ce sujet :

De quelle manière cela se présente-t-il,

dans quel cas cela est-il dit ?

Si elle est visible,

si la selle se trouve à un endroit où elle aurait pu être vue si l’homme avait été nu

c’est évident

qu’il lui est interdit de lire le Chema ! Et que Rav Papa vient-il nous enseigner ?

Et

si,

si le cas est celui

où elle n’est pas visible

lorsque l’homme est nu, une difficulté se pose : comment est-il possible, dans un tel cas, d’interdire la lecture du Chema ? Il est impossible de prendre garde à cela ; et pourtant

la Torah n’a pas été donnée aux anges du service

mais aux hommes, qui ne peuvent pas y prendre garde ! Et nous répondons

ce n’est pas nécessaire,

Rav Papa n’a eu besoin de nous enseigner cette loi que dans le cas suivant :

lorsqu’il est assis, elle est visible

[lorsqu’il s’assoit, elle devient visible].

Lorsqu’il est debout —

elle n’est pas visible.

On aurait pu dire que, puisqu’au moment où il est debout elle n’est pas visible, la chose est considérée comme impossible à éviter et qu’il est permis de lire le Chema. Rav Papa est donc venu nous enseigner qu’il est possible de prendre garde à cela ; il est par conséquent interdit de lire le Chema jusqu’à ce qu’il l’ait essuyée.

Et nous objectons :

en quoi est-ce différent,

en quoi le statut d’une selle à sa place, qui est interdite même lorsqu’il est debout et qu’elle n’est pas visible, diffère-t-il

d’une selle sur sa chair,

sur le reste du corps [et non à sa place] ?

Car il a été dit :

si elle était

une selle sur sa chair, ou si ses

mains

seulement étaient

dans les latrines,

par exemple s’il s’est tenu debout et a introduit ses mains dans les latrines par cette ouverture, quel est son statut ?

Rav Houna a dit : Il est permis de lire le Chema, car il est dit : « Que toute âme loue l’Éternel » [Berakhot 25a].

C’est-à-dire que seuls la bouche et le nez, par lesquels se fait la respiration, sont inclus dans la louange, et non les autres membres

[Rachi שם].

Et Rav ‘Hisda a dit : Il est interdit de lire le Chema :

car il est dit : « Tous mes os diront : Éternel, qui est comme Toi ? » [Berakhot 25a].

Les paroles de Rav Houna, qui a dit qu’il est permis de lire le Chema avec une selle sur sa chair, posent donc une difficulté à Rav Papa, qui a dit qu’une selle à sa place interdit la lecture du Chema [Rif, Berakhot 16a des pages du Rif, et Ritba ici].

Et nous répondons : une selle

à sa place —

la puanteur est forte.

Son odeur est forte, parce qu’elle est chaude, n’étant pas sortie à l’air libre. C’est pourquoi elle est interdite même lorsqu’elle se trouve sur sa chair et non dans l’orifice anal.

Mais

lorsqu’elle n’est pas à sa place —

la puanteur n’est pas forte,

son odeur n’est pas forte ; c’est pourquoi il est permis de lire le Chema.

Les maîtres ont enseigné : La loi

que voici, ils l’ont dite

dans les

lois

du repas :

Un homme

qui

sort

du lieu du repas

pour uriner,

il lui suffit de

se laver une seule main,

celle avec laquelle il a frotté les gouttelettes,

et il entre

au lieu du repas.

Mais s’il

a parlé

à l’extérieur

avec son compagnon et s’est attardé,

une heure ou deux, dès lors qu’il s’est attardé, il a détourné son esprit de son repas, et il n’a pas pris garde à garder ses mains propres ; or les mains sont toujours en mouvement. Il faut donc craindre qu’il n’ait touché des endroits sales.

C’est pourquoi,

il se lave les deux mains et entre.

Lorsqu’il se lave

ses mains,

il ne les lavera pas à l’extérieur pour ensuite entrer, à cause du soupçon

que l’on pourrait avoir à son égard qu’il ne s’est pas lavé les mains.

Mais il entre, s’assied à sa place et se lave les deux mains

à l’intérieur.

Et afin que tous sachent qu’il s’est lavé les mains, le serviteur prenait le récipient avec lequel on versait l’eau sur les mains, appelé « tapia’h »,

et faisait circuler

[et faisait tourner]

le tapia’h parmi

[entre]

les convives

et leur demandait : « Y a-t-il parmi vous quelqu’un qui ait besoin de se laver les mains ? »

Rav ‘Hisda a dit :

ce que nous avons dit dans la baraïta, à savoir que lorsqu’il se lave les mains il ne les lavera pas à l’extérieur, mais à l’intérieur,

nous ne l’avons dit

nous n’avons dit cette loi

que

lorsqu’il a achevé de manger et qu’il n’entre que

pour boire.

C’était en effet l’usage à l’époque de la Guemara : après avoir achevé de manger, ils prolongeaient le repas en buvant.

Et bien qu’il n’entre pas pour manger mais seulement pour boire, il est tenu de se laver les mains, de peur qu’il ne mette un morceau dans sa bouche ; et il doit se laver à l’intérieur, afin que l’on ne soupçonne pas qu’il ne se soit pas lavé du tout.

Mais

s’il entre

pour manger, il se lave

[il lui est permis de se laver]

à l’extérieur et entre,

car dans ce cas on ne le soupçonnera pas de ne pas s’être lavé, du fait

que tout le monde sait que son esprit est délicat

et que tous savent qu’un homme répugne à manger avec des mains qui ne sont pas propres.

Rav Na’hman bar Its’hak a dit : Et moi,

moi,

même

lorsque j’entre

pour boire également,

même dans ce cas, j’ai le droit de me laver la main à l’extérieur. Car

tout le monde sait

que tout le monde sait

que mon esprit est délicat,

que j’ai l’esprit délicat et que je répugne à boire avec des mains qui ne sont pas propres. On ne me soupçonnera donc pas de ne pas m’être lavé la main.

Michna :

Dans la Michna précédente, il a été expliqué que toute personne qui fait ses besoins est tenue de s’immerger. Notre Michna va expliquer qu’avant que le cohen n’entre dans le parvis pour le service, il est tenu de s’immerger, même s’il n’a pas fait ses besoins.

A.

Nul homme n’entre dans le parvis

pour le service, même

s’il est

pur —

avant de s’être immergé.

L’avis de Rachi est que même celui qui entre non pour le service est tenu de s’immerger ; mais selon Rabbi Its’hak, l’auteur des Tossafot, ce n’est que celui qui entre pour le service qui est tenu de s’immerger.

B.

Cinq immersions et dix sanctifications

[lavage des mains et des pieds à partir du bassin]

le grand cohen s’immerge et se sanctifie ce jour-là

[le jour de Kippour].

Lorsqu’il changeait de service, passant du service ordinaire au service particulier du jour de Kippour, et inversement, il changeait de vêtements. À chaque changement de vêtements, il se sanctifiait avant de retirer ses vêtements, les retirait, puis s’immergeait. Il revêtait d’autres vêtements et se sanctifiait une seconde fois.

Il changeait cinq fois de vêtements. Il y avait donc cinq immersions et dix sanctifications. [Et la Guemara expliquera plus loin l’ordre de ces actes].

Et toutes,

toutes les immersions

dans le sanctuaire,

dans le parvis,

sur

le toit de la chambre de

la Maison de Parva

avaient lieu. Car il est dit au sujet des services du jour de Kippour [Lévitique 16, 24] : « Il lavera sa chair dans l’eau, dans un lieu saint », c’est-à-dire dans le parvis.

À l’exception de celle-ci,

mentionnée dans la Michna précédente, où il s’était immergé avant d’entrer dans le parvis. Elle

seule

avait lieu à l’extérieur du parvis, car cette immersion n’était pas particulière au jour de Kippour ; elle relevait de l’immersion dans laquelle toute personne s’immerge avant d’entrer dans le parvis [cela sera expliqué plus précisément plus loin].

C. À présent, la Michna revient à l’ordre du service du jour de Kippour. Nous avons appris au début du chapitre que, lorsque venait le moment d’égorger l’offrande perpétuelle, on faisait descendre le grand cohen dans la chambre d’immersion.

À l’endroit où le grand cohen s’immergeait,

on déployait un drap de byssos

de lin blanc

entre lui et le peuple,

afin de le dissimuler au moment de son immersion [et la Guemara explique pourquoi le drap était fait de byssos].

Guemara :

On demanda à Ben Zoma : Cette immersion,

dans laquelle s’immerge toute personne qui entre dans le parvis —

pourquoi

un homme pur doit-il s’immerger ?

Il leur dit :

Les Sages ont appris cette chose par un

et

grand cohen le jour de Kippour,

qui change

le lieu de son service

sacré

un

pour un lieu sacré

autre , par exemple d’un service à l’intérieur du Temple à un service à l’extérieur, dans le parvis, ou inversement, de l’extérieur vers l’intérieur, bien que les deux lieux soient sacrés.

Et

de même, ce qu’il change, c’est

d’un lieu où

s’il y était entré en état d’impureté, il aurait été

passible de retranchement, à un lieu où il est passible de retranchement.

Car celui qui entre dans le parvis en état d’impureté est lui aussi passible de retranchement.

Et malgré cela, il est

tenu de s’immerger

lorsqu’il change son service d’un lieu à l’autre.

S’il en est ainsi, toute personne qui entre dans le parvis,

qui change

d’un

lieu

profane

[depuis sa maison]

à un

lieu

sacré,

et d’un lieu où l’on n’est pas passible de retranchement

[depuis sa maison]

à un lieu où l’on est passible de retranchement

[au parvis],

n’est-il pas a fortiori tenu de s’immerger ?

Rabbi Yehouda dit :

selon la Torah, toute personne qui entre dans la azarah n’est pas tenue à l’immersion. Mais

c’est une immersion de précaution.

C’est-à-dire qu’il s’agit d’un usage d’immersion [Rabbi Hananel], que les Sages lui ont imposé

afin qu’

il réfléchisse à la chose et se demande : après tout, il n’y a d’immersion que pour les impurs ! Et il comprendra qu’ils ont craint qu’il ne soit impur ; et lorsqu’il réfléchira à la chose,

il se souviendra d’une « ancienne » impureté qu’il avait sur lui,

car il est impur d’une ancienne impureté qu’il avait oubliée.

Il s’immergera,

et se séparera

d’entrer dans la azarah durant toute cette journée, jusqu’au coucher du soleil après l’immersion [car tout impur qui s’immerge doit attendre le « coucher du soleil » avant d’entrer dans la azarah], et il n’officiera pas ce jour-là.

Nous avons soulevé à ce sujet :

Sur quoi divergent-ils ?

Quelle est la conséquence pratique de la controverse entre Ben Zoma et Rabbi Yehouda ?

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