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Yoma 24b (כד:) — le Talmud en français

Yoma 24b (יומא כד:): Et nous répondons : le verset dit « Depuis l’intérieur du rideau, et vous accomplirez un service de don ». Or les mots « depuis l’intérieur du rideau » constituent une…

Texte original — Yoma 24b (כד:)

ומתרצינן:

אמר קרא

"ולמבית לפרכת, ועבדתם

עבודת מתנה". הרי התיבות "ולמבית לפרוכת" מהוות הפסק בין הכלל לפרט.

לומר לך:

אל במבית לפרוכת הוא דעבודת מתנה, ולא עבודת סילוק

.

רק בעבודות הנעשות מבית לפרוכת, דהיינו בקדש הקדשים, ישנו הכלל הזה שרק על עבודת מתנה חייב הזר - כגון הזאות של בין הבדים ביום הכפורים ונתינת קטורת על האש שהן נעשות מבית לפרוכת - ולא על עבודת סילוק כגון הוצאת כף ומחתה של הקטורת ביום הכפורים.

הא בחוץ, אפילו עבודת סילוק

חייב עליה, כגון תרומת הדשן.

ומקשינן:

אי הכי, "ועבדתם"

, דדרשינן מיניה שרק על עבודה תמה חייב הזר,

נמי

נדרוש כן:

"אל מבית לפרוכת"

-

הוא דעבודה תמה

דוקא, כגון נתינת הקטורת על האש שהיא גמר אותה עבודה,

ולא עבודה שיש אחריה עבודה

, כגון הכנסת כף ומחתה לקודש הקדשים, שאינה גמר עבודה, כי לאחריה הוא מחזיר את הקטורת מהכף לתוך חפניו ומקטירה על גבי הגחלים שבמחתה.

הא בחוץ

חייב הזר

אפילו

על

עבודה שיש אחריה עבודה.

והרי בדין זה לא מצינו שנחלק לוי על רב?

ומתרצינן:

הדר ערביה קרא

, על ידי הוי"ו של "ועבדתם" שהוא מוסיף לענין ראשון, לאמור שהוא עולה גם על "לכל דבר המזבח". מה שאין כן "עבודת מתנה", שאין בה וי"ו, אינה עולה אלא רק על "ולמבית לפרוכת".

בעי רבא: עבודת סילוק

ש

בהיכל

, כגון דישון מזבח הפנימי והמנורה שנעשות בהיכל מחוץ לפרוכת [ב"קודש"], והן עבודות תמות -

מהו

ללוי?

האם לפנים מדמינן לה

, לעבודת סילוק שבקודש הקדשים שפוטר עליה לוי.

או לחוץ מדמינן לה

, לעבודת סילוק שבחוץ, שמחייב עליה לוי?

הדר פשטא

: מדלא כתיב

"מבית

לפרוכת" אלא כתיב

"ולמבית

לפרוכת", אנו למדין לרבות את ההיכל, שדינו כקודש הקדשים, שלוי מודה בו שהזר פטור על עבודת סילוק.

והוינן בה: מאחר ששמענו מדברי רבא שנסתפק בעבודת סילוק שבהיכל, משמע שעל עבודת מתנה ודאי חייב הזר בהיכל.

אלא מעתה, זר שסידר את

הלחם הפנים על

השולחן

בהיכל -

ליחייב!

ואמאי לא מנה רב לעיל רק ארבע עבודות ותו לא.

ומתרצינן:

איכא סידור בזיכין

שנותנין שני בזיכים [כפות] של לבונה על השלחן אחר נתינת הלחם. ולכן סידור הלחם על השלחן בלבד אינה עבודה תמה , ואין הזר חייב עליה מיתה.

ואכתי מקשינן:

סידר

הזר את

הבזיכין

-

ליחייב?

שהרי בכך גמר את עבודת סידור השלחן.

ומתרצינן: עדיין

איכא

עוד עבודה אחריה, של

סילוק

הבזיכין בשבת הבאה,

והקטרה

של הלבונה שבבזיכים על המזבח החיצון.

והוינן בה:

זר שסידר את המנורה

, שבכל בקר היו מוציאין את הנרות [כמין בזיכין שנותנין בהן השמן והפתילות] מהמנורה, ומנקין אותו מהאפר, וחוזרין וקובעין אותן במנורה . והרי זו עבודה תמה? ומתרצינן:

איכא

אחריה

נתינת פתילה

בתוך הנרות.

ואכתי מקשינן: זר ש

נתן

את ה

פתילה ליחייב?

ומתרצינן:

איכא נתינת שמן

בנרות.

ואכתי מקשינן:

נתן שמן ליחייב?

ומתרצינן:

איכא הדלקה

.

ואכתי מקשינן:

הדליק

את המנורה

ליחייב?

ומתרצינן:

הדלקה לאו עבודה היא!

ואין לחייב עליה את הזר במיתה.

ומקשינן:

ו

כי

לא

עבודה היא?

והתניא

: כתיב

"ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש"

-

לימד על הצתת אליתא

, הבערת אש על המזבח על ידי קיסמי עץ דקים בשעה שאחת מן המערכות עומדת להיכבות,

שלא תהא אלא בכהן כשר ובכלי שרת

כשהוא לבוש בגדי כהונה.

דהיינו, אם הוא כהן הדיוט בארבעה בגדים ואם הוא כהן גדול בשמונה בגדים. שבכל מקום שנאמר "הכהן", שמשמע כשהוא בכיהונו, הוי בבגדי כהונה.

הרי, שהצתת אליתא הוי עבודה. ואם כן הדלקת המנורה נמי עבודה היא?

ומתרצינן: אמנם

הצתת אליתא עבודה היא

, אבל

הדלקה לא עבודה היא.

והוינן בה:

אלא מעתה, זר שסידר את המערכה

של עצים על המזבח

ליחייב?

ומתרצינן:

איכא

אחריה

סידור שני גזירי עצים

על גבי המערכה. ולכן סידור המערכה אינה עבודה תמה.

ואכתי מקשינן:

סידר שני גזירין ליחייב?

ומתרצינן:

איכא

אחריה

סידור אברים

של קרבן התמיד על המערכה, שגם זה הוא מעבודת הסידור. [והיא אכן נזכרת בדברי רב שמנה "הקטרה" בין ארבע העבודות שהזר חייב עליהן מיתה].

ומקשינן:

והא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: זר שסידר שני גזירי עצים חייב

. הרי שהיא נחשבת עבודה תמה, ומדוע לא מנאה רב?

ומתרצינן: אכן

בהא פליגי

רב ורבי יוחנן.

ד

מר

רבי יוחנן

סבר: עבודה תמה היא

סידור שני הגזירין היא גמר עבודות הסידור, וסידור האברים הוא תחילת סידור אחר.

ומר

רב

סבר: לאו עבודה תמה היא

, אלא סידור האברים היא הגומרת את עבודות הסידור, שגם היא שם סידור עליה.

תניא כוותיה דרב. תניא כוותיה דלוי.

תניא כוותיה דרב

: אלו

עבודות שזר חייב עליהם מיתה

:

זריקת דם

מהקרבן על המזבח החיצון.

וכמו כן ההזאות

בין

אותן שהן

לפנים

בהיכל על הפרוכת.

בין

אותן שהן

לפני ולפנים

בקדש הקדשים בין הבדים ביום הכפורים.

והמזה בחטאת העוף.

והממצה

את הדם בעולת העוף [שהוא הזאה שלה]

והמקטיר בעולת העוף

.

והמנסך שלשה לוגין מים ושלשה לוגין יין.

הרי שהברייתא לא הזכירה תרומת הדשן, וראיה לרב.

תניא כוותיה דלוי

שאף תרומת הדשן חייב עליה הזר:

אלו

עבודות שזר חייב עליהן מיתה

:

המרים את הדשן.

ושבע הזאות שבפנים, ושבמצורע.

והמעלה על גבי המזבח בין דבר כשר

להקרבה

בין דבר פסול

להקרבה, ובלבד שיהא פסול כזה שדינו שאם בדיעבד עלה על המזבח לא ירד [ש"פסולו בקודש"], ולכן הוא נחשב להקטרה.

שנינו במשנה: ארבע פייסות היו שם.

והוינן בה:

למה מפיסין?

לשם מה עורכין גורל.

ותמהינן על שאלת הגמרא: וכי

למה מפיסין

קשה לך? והלא

כדאמרן

, כי לולי הפייסות היו באים לידי מחלוקת.

אלא

השאלה היא:

למה מפיסין וחוזרין ומפיסין?

מדוע היו צריכים להתאסף ארבע פעמים ביום לפייס, כדקתני במתניתין. והרי היו יכולין לעשות את כל הפייסות באסיפה ראשונה.

ומתרצינן:

אמר רבי יוחנן: כדי להרגיש

את

כל העזרה!

להשמיע קול המון עם רב בעזרה כמה פעמים ביום, שהוא כבוד למלך.

שנאמר "אשר יחדיו נמתיק סוד

, כאשר

בבית אלהים נהלך ברגש"

.

והוינן בה:

במה מפיסין?

באיזה בגדים היו לבושים הכהנים כשנאספו לפייס, בבגדי קודש או בבגדי חול?

רב נחמן אמר: בבגדי חול

[והזוכה בפייס היה פושטם ולובש בגדי קודש].

ורב ששת אמר: בבגדי קודש

.

ומבארינן:

רב נחמן אמר בבגדי חול

, משום

דאי אמרת בבגדי קודש איכא בעלי זרועות

דחמסי ועבדי

, שיקפצו לעשות את העבודה בכח אעפ"י שלא זכו בגורל.

אבל אם יצטרכו להחליף את הבגדים לפני העבודה אין לחשוש לכך.

רב ששת אמר בבגדי קודש

, משום

דאי אמרת בבגדי חול

יש לחשוש ד

אגב חביבותיה

של העבודה

מיקרו ועבדי

.

יקרה שאותם כהנים שזכו בפייס ימהרו לעבודה בעודן בבגדי חול.

אמר רב נחמן: מנא אמינא לה

שמפייסין בבגדי חול?

דתנן

: לאחר עריכת הפייס

מסרון

את הכהנים

לחזנין

שמשין.

והיו מפשיטין אותן את בגדיהן, ולא היו מניחין עליהן אלא מכנסים בלבד.

Traduction française

Et nous répondons :

le verset dit

« Depuis l’intérieur du rideau, et vous accomplirez

un service de don ». Or les mots « depuis l’intérieur du rideau » constituent une interruption entre la règle générale et le cas particulier.

Pour t’enseigner :

c’est seulement depuis l’intérieur du rideau qu’il s’agit d’un service de don, et non d’un service de retrait.

C’est seulement pour les services accomplis depuis l’intérieur du rideau, c’est-à-dire dans le Saint des Saints, que s’applique cette règle : seul un service de don rend le non-koen passible — par exemple les aspersions entre les barres, le jour de Kippour, et le dépôt de l’encens sur le feu, qui sont accomplis depuis l’intérieur du rideau — mais non un service de retrait, tel que la sortie de la cuillère et de la pelle de l’encens, le jour de Kippour.

Mais à l’extérieur, même un service de retrait

le rend passible, comme le prélèvement des cendres.

Et nous objectons :

si tel est le cas, « et vous accomplirez »

dont nous déduisons que seul un service achevé rend le non-koen passible

également

déduisons-le ainsi :

« Depuis l’intérieur du rideau » —

c’est seulement un service achevé

qui est visé, comme le dépôt de l’encens sur le feu, qui constitue l’achèvement de ce service,

et non un service auquel succède un autre service,

comme l’introduction de la cuillère et de la pelle dans le Saint des Saints, qui ne constitue pas l’achèvement du service, car après cela il remet l’encens de la cuillère dans ses poignées et le fait brûler sur les braises qui se trouvent dans la pelle.

Mais à l’extérieur,

le non-koen est passible

même

pour

un service auquel succède un autre service.

Or, dans cette règle, nous ne trouvons pas que Lévi soit en désaccord avec Rav ?

Et nous répondons :

le verset les a de nouveau réunis,

par l’intermédiaire du vav de « et vous accomplirez », qui se rattache au premier sujet, pour dire qu’il porte également sur « pour toute chose de l’autel ». En revanche, « un service de don », qui ne comporte pas de vav, ne porte que sur « depuis l’intérieur du rideau ».

Rava soulève une question : un service de retrait

qui

se trouve dans le Sanctuaire,

comme le nettoyage de l’autel intérieur et de la menorah, qui sont accomplis dans le Sanctuaire, à l’extérieur du rideau [dans le « Saint »], et qui sont des services achevés —

qu’en est-il

pour Lévi ?

Le comparons-nous à l’intérieur,

au service de retrait accompli dans le Saint des Saints, pour lequel Lévi exempte le non-koen ?

Ou le comparons-nous à l’extérieur,

au service de retrait accompli à l’extérieur, pour lequel Lévi rend le non-koen passible ?

Il répondit finalement :

puisqu’il n’est pas écrit

« depuis

l’intérieur du rideau », mais qu’il est écrit

« et depuis

l’intérieur du rideau », nous apprenons que le Sanctuaire est inclus ; son statut est celui du Saint des Saints, et Lévi reconnaît que le non-koen n’est pas passible pour un service de retrait.

Et nous examinons cette question : puisque nous avons entendu de la réponse de Rava qu’il s’est interrogé au sujet d’un service de retrait accompli dans le Sanctuaire, il ressort que, pour un service de don, le non-koen est certainement passible dans le Sanctuaire.

Dès lors, si tel est le cas, un non-koen qui a disposé le

pain de proposition sur

la table

dans le Sanctuaire —

qu’il soit rendu passible !

Et pourquoi Rav n’a-t-il mentionné plus haut que quatre services, et pas davantage ?

Et nous répondons :

il y a la disposition des bols

dans lesquels on place deux bols [coupelles] d’oliban sur la table, après y avoir déposé le pain. C’est pourquoi la seule disposition du pain sur la table n’est pas un service achevé , et le non-koen n’est pas passible de mort pour celle-ci.

Et nous objectons encore :

s’il a disposé

le non-koen

les bols —

qu’il soit rendu passible ?

Car, par cela, il a achevé le service de disposition de la table.

Et nous répondons : il y a encore

un

autre service après celui-ci, celui du

retrait

des bols, le Chabbat suivant,

et de la combustion

de l’oliban contenu dans les bols sur l’autel extérieur.

Et nous examinons cette question :

un non-koen qui a disposé la menorah,

car chaque matin on retirait les lampes [semblables à des bols dans lesquels on mettait l’huile et les mèches] de la menorah, on la nettoyait de ses cendres, puis on les fixait de nouveau dans la menorah . Or, cela est bien un service achevé ? Et nous répondons :

il y a

après celui-ci

le placement d’une mèche

dans les lampes.

Et nous objectons encore : un non-koen qui

a placé

la

mèche, qu’il soit rendu passible ?

Et nous répondons :

il y a le placement de l’huile

dans les lampes.

Et nous objectons encore :

s’il a placé l’huile, qu’il soit rendu passible ?

Et nous répondons :

il y a l’allumage.

Et nous objectons encore :

s’il a allumé

la menorah,

qu’il soit rendu passible ?

Et nous répondons :

l’allumage n’est pas un service !

Et le non-koen ne doit pas être rendu passible de mort pour celui-ci.

Et nous objectons :

et

si

ce n’est pas

un service ?

Or, il est enseigné dans une baraïta :

il est écrit

« Les fils d’Aharon, le koen, mettront du feu sur l’autel et disposeront du bois sur le feu » —

cela enseigne, au sujet de l’allumage des copeaux,

l’allumage du feu sur l’autel au moyen de minces baguettes de bois, lorsqu’une des piles est sur le point de s’éteindre,

qu’il ne doit être accompli que par un koen apte et avec un ustensile de service,

lorsqu’il porte les vêtements de koen.

C’est-à-dire : s’il est un koen ordinaire, avec quatre vêtements, et s’il est le grand koen, avec huit vêtements. Partout où il est dit « le koen », ce qui signifie lorsqu’il est dans sa fonction sacerdotale, il s’agit de vêtements de koen.

Il ressort donc que l’allumage des copeaux est un service. Dès lors, l’allumage de la menorah est également un service ?

Et nous répondons : certes,

l’allumage des copeaux est un service,

mais

l’allumage n’est pas un service.

Et nous examinons cette question :

dès lors, si un non-koen a disposé la pile

de bois sur l’autel,

qu’il soit rendu passible ?

Et nous répondons :

il y a

après celle-ci

la disposition des deux bûches

sur la pile. C’est pourquoi la disposition de la pile n’est pas un service achevé.

Et nous objectons encore :

s’il a disposé les deux bûches, qu’il soit rendu passible ?

Et nous répondons :

il y a

après celle-ci

la disposition des membres

du sacrifice perpétuel sur la pile, qui relève également du service de disposition. [Et elle est effectivement mentionnée dans les paroles de Rav, qui a compté la « combustion » parmi les quatre services pour lesquels le non-koen est passible de mort].

Et nous objectons :

mais Rabbi Assi a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : un non-koen qui a disposé les deux bûches est passible.

Il ressort donc qu’elle est considérée comme un service achevé ; pourquoi Rav ne l’a-t-il pas comptée ?

Et nous répondons : certes,

ils sont en désaccord sur ce point,

Rav et Rabbi Yo’hanan.

Car

l’un,

Rabbi Yo’hanan,

estime que c’est un service achevé : la disposition des deux bûches est l’achèvement des services de disposition, et la disposition des membres est le commencement d’une autre disposition.

Et l’autre,

Rav,

estime que ce n’est pas un service achevé,

mais que la disposition des membres est celle qui achève les services de disposition, puisqu’elle porte également le nom de disposition.

Il est enseigné conformément à Rav. Il est enseigné conformément à Lévi.

Il est enseigné conformément à Rav :

voici

les services pour lesquels le non-koen est passible de mort :

L’aspersion du sang

du sacrifice sur l’autel extérieur.

De même, les aspersions

entre

celles qui sont

à l’intérieur,

dans le Sanctuaire, sur le rideau,

entre

celles qui sont

à l’intérieur et depuis l’intérieur,

dans le Saint des Saints, entre les barres, le jour de Kippour.

Et celui qui asperge lors de la faute de l’oiseau.

Et celui qui exprime

le sang lors de l’holocauste de l’oiseau [ce qui en constitue l’aspersion]

et celui qui fait brûler l’holocauste de l’oiseau.

Et celui qui verse trois log d’eau et trois log de vin.

Il ressort que la baraïta n’a pas mentionné le prélèvement des cendres, ce qui constitue une preuve en faveur de Rav.

Il est enseigné conformément à Lévi,

qui dit que le non-koen est également passible pour le prélèvement des cendres :

Voici

les services pour lesquels le non-koen est passible de mort :

Celui qui prélève les cendres.

Et les sept aspersions à l’intérieur, ainsi que celles du lépreux.

Et celui qui fait monter sur l’autel, qu’il s’agisse d’une chose apte

au sacrifice

ou d’une chose impropre

au sacrifice, à condition qu’il s’agisse d’une chose impropre dont le statut est que, si elle est montée sur l’autel après coup, elle n’en soit pas retirée [car son « défaut est dans le sanctuaire »] ; c’est pourquoi elle est considérée comme une combustion.

Nous avons appris dans la Michna : quatre tirages au sort avaient lieu là.

Et nous examinons cette question :

Pourquoi procède-t-on à un tirage au sort ?

À quelle fin organise-t-on un tirage au sort ?

Et nous nous étonnons de la question de la Guemara : vraiment,

« pourquoi procède-t-on à un tirage au sort »

te paraît-il difficile ? N’avons-nous pas dit

comme nous l’avons dit,

que sans les tirages au sort ils en viendraient à se quereller ?

Mais

la question est :

pourquoi procède-t-on à un tirage au sort et revient-on procéder à un tirage au sort ?

Pourquoi devaient-ils se rassembler quatre fois dans la journée pour procéder au tirage au sort, comme l’enseigne la Michna ? Ils auraient pourtant pu effectuer tous les tirages au sort lors du premier rassemblement.

Et nous répondons :

Rabbi Yo’hanan a dit : afin de faire retentir

dans

toute la cour !

Faire entendre plusieurs fois par jour dans la cour la voix d’une foule nombreuse, ce qui constitue un honneur pour le Roi.

Comme il est dit : « Nous échangions ensemble des secrets,

lorsque

nous marchions avec tumulte dans la maison de Dieu ».

Et nous examinons cette question :

Avec quels vêtements procède-t-on au tirage au sort ?

De quels vêtements les kohanim étaient-ils revêtus lorsqu’ils se rassemblaient pour le tirage au sort : de vêtements sacrés ou de vêtements profanes ?

Rav Na’hman a dit : de vêtements profanes [

et celui qui remportait le tirage au sort les ôtait et revêtait des vêtements sacrés].

Et Rav Chechet a dit : de vêtements sacrés.

Et nous expliquons :

Rav Na’hman a dit : de vêtements profanes,

parce que

si tu dis qu’ils portaient des vêtements sacrés, il y a des hommes puissants

qui les usurperaient et accompliraient

le service par la force, bien qu’ils n’aient pas remporté le tirage au sort.

Mais s’ils doivent changer de vêtements avant le service, il n’y a pas lieu de le craindre.

Rav Chechet a dit : de vêtements sacrés,

parce que

si tu dis qu’ils portaient des vêtements profanes, il faut craindre que

sous l’effet de leur empressement

pour le service

ils ne se précipitent et n’accomplissent celui-ci.

Il pourrait arriver que les kohanim qui ont remporté le tirage au sort se hâtent vers le service alors qu’ils portent encore des vêtements profanes.

Rav Na’hman a dit : d’où sais-je cela,

que l’on procède au tirage au sort avec des vêtements profanes ?

Car nous avons appris :

après le tirage au sort,

ils confiaient

les kohanim

aux préposés,

les serviteurs.

Et ils leur ôtaient leurs vêtements, ne leur laissant que leurs caleçons.

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