Version texte de ce daf : original et traduction

Yoma 13a (יג.) — le Talmud en français

Yoma 13a (יומא יג.): Rabba bar bar ‘Hana dit au nom de Rabbi Yoḥanan : La halakha est conforme à Rabbi Yossi. Et Rabbi Yossi reconnaît que, s’il a transgressé ce même cohen et a exercé dans les huit…

Texte original — Yoma 13a (יג.)

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן

:

הלכה כרבי יוסי.

ומודה רבי יוסי, שאם עבר

אותו כהן

ועבד

בשמונה בגדים ככהן גדול ש

עבודתו כשירה

. כי גם רבי יוסי מודה שמעיקר הדין כהן גדול הוא, וכל האיסורים והדינים של כהונה גדולה יש בו. אלא שסובר רבי יוסי שחכמים מנעו ממנו לשמש בכהונתו בפועל, כדי שלא תהיה איבה ביניהם.

אמר רב יהודה אמר רב: הלכה כרבי יוסי

.

ומודה רבי יוסי, שאם

מת הכהן ה

ראשון, שחוזר

אותו כהן גדול שני

לעבודתו

ככהן גדול קבוע.

ותמהינן:

פשיטא

שעכשיו הוא חוזר לשמש בכהונתו, שהרי שוב אין לחשוש לאיבה.

ומשנינן:

מהו דתימא

, כי שמא תאמר, שיש לחוש, אם נאפשר לכהן הגדול השני לשמש בכהונתו לאחר מיתת הכהן הראשון, כי

הויא ליה

, יהיה השני לראשון, כאשה שהיא

צרה

לחבירתה

מחיים,

ותהיה איבה בין שניהם תמיד, מפני שהראשון יחשוד בשני שהוא מצפה למיתתו כדי שיכהן תחתיו. והיה לנו לתקן שלעולם לא יכהן השני.

קא משמע לן

שאין חוששים לכך.

שנינו במשנה:

רבי יהודה אומר: אף אשה אחרת מתקינין לו

, שמא תמות אשתו. וחולק על רבנן שלא חששו לכך.

ותמהינן:

ורבנן נמי

, מפני מה לא חששו לכך?

והא

אף הם

חיישי לשמא

יארע דבר שימנע את עבודתו. שהרי משום כך התקינו כהן אחר תחתיו, שמא יארע בו פסול.

ומשנינן:

אמרי לך רבנן

: הטעם שחוששים ל

טומאה

, משום שהיא

שכיחא,

רגילה שתקרה. אבל

מיתה, לא שכיחא

כל כך, ולכן אין חוששין לה.

שנינו במשנה:

אמרו לו

חכמים לרבי יהודה

אם כן

שאתה חושש למיתה

אין לדבר סוף,

שהרי אף אשה שניה זו עלולה למות.

ותמהינן: מהו טעמו של רבי יהודה? והלא

שפיר קא אמרי ליה

חכמים

לרבי יהודה.

ומשנינן:

ורבי יהודה אמר לך

: רק

למיתה דחדא

, שהוא דבר מצוי

חיישינן

. אבל

למיתה דתרתי

, שימותו שתיהן, שהוא דבר שאינו מצוי כל כך,

לא חיישינן.

ומפרשינן:

ורבנן

סוברים:

אי איכא למיחש,

אם תקנו לחשוש למיתה למרות שאינה שכיחה כל כך -

אפילו למיתה דתרין

[של שתיהן]

חיישינן

, אף על פי שהוא דבר שאינו מצוי.

ומקשינן:

ורבנן

, מאחר שהם סוברים שאם יש לחוש למיתה של אשה אחת יש לחשוש אף למיתת שתיהן, ומכח סברא זו הוכיחו שאין לחשוש אף למיתה של אחת, מחמת הסיבה שאם כן אין לדבר סוף -

נימרו אינהו לנפשייהו

, יאמרו כן אף הם לעצמם, שאין לחשוש שיארע פסול טומאה בכהן גדול, שאם כן, נחשוש אף לטומאת השני, ואין לדבר סוף.

ומשנינן: לטומאה אין לחשוש כל כך, לפי ש

כהן גדול זריז הוא,

ושומר עצמו שלא יטמא, וחשש רחוק הוא שיטמא אף השני. ורק למיתה, שאינה תלויה באדם, סוברים רבנן שאף למיתת שתים יש לחשוש.

ומתמהינן:

אי זריז הוא

ונשמר מטומאה, הרי גם לטומאת הראשון אין לנו לחשוש, ו

למה

אמרו ש

מתקינין

לו

כהן אחר

למקרה שיארע בו פסול טומאה?

ומשנינן: יש תועלת בהתקנת כהן אחר:

כיון דעבדינן ליה

לכהן הגדול שמכינים לו ממלא מקום, שהוא נחשב

"צרה

" עבורו [כמו אשה נוספת, שהיא "צרה" לאשה הראשונה],

כל שכן דמזדרז טפי

[יותר] להזהר מן הטומאה.

וחוזרת הגמרא לדון במה שאמר רבי יהודה, שמתקינין לו אשה למקרה שתמות אשתו, וטעם הדין הוא מפני שהעבודה ביום הכפורים חייבת להעשות על ידי כהן גדול שיש לו אשה.

ותמהינן:

ומי סגי ליה

להכשירו לעבודה

בתקנתא

[בהזמנה של אשה גרידא]?

והלא בפסוק שנלמד ממנו שצריך שתהיה לו אשה -

"ביתו", אמר רחמנא

.

והך

אשה שהתקינו לו -

לאו "ביתו" היא,

שהרי עדיין לא קידשה לו לאשה.

ומשנינן: אכן, התקנה היא

דמקדש לה

לאשה השניה קודם יום הכפורים, כדי שאם תמות הראשונה תשאר לו האשה השניה.

ותו מקשינן: מה יועיל לנו שמקדש אותה?

והא

כל

כמה דלא כניס לה

לחופה לעשותה נשואה, עדיין

לאו "ביתו" היא,

שרק נשואה נקראת ביתו של אדם, ולא ארוסה.

ומשנינן: אכן התקנה היא

דכניס לה

לחופה לאותה אשה שהתקינו לו.

ומקשינן:

אם כן

, שהוא נושא את האחרת קודם יום הכפורים, נמצא ד

הוה ליה

לכהן הגדול

שני "בתים

", שהרי שתיהן נשואות לו,

ו

אילו

רחמנא אמר "וכפר בעדו ובעד ביתו"

. ומשמע שעליו לכפר רק בעד בית אחד,

ולא בעד שני בתים.

ומתרצת הגמרא:

דהדר

[שחוזר] ו

מגרש לה

, מיד לאחר הנשואין, קודם יום הכפורים.

והניחה הגמרא שזהו כל התירוץ, ולכן תמהה עליו הגמרא: איזה תירוץ הוא זה!?

והרי

אי מגרש לה

-

הדרא קושיין לדוכתיה!

שהרי שוב אין לו אשה ביום הכיפורים במקרה שתמות הראשונה, ומה הועיל בקידושיו ובגירושיו!?

ומשנינן:

לא צריכא

זה שאמר המתרץ "דמגרש לה", אין כונתו שמגרש אותה לגמרי. אלא

דמגרש לה על תנאי

, שלא יחול הגט אלא באופן שיועיל להבטיח שיהיה לכהן הגדול אשה אחת משתיהן, ולא את שתיהן כאחד, כדי שיתקיים בו "בעד ביתו" ולא בעד שני בתים.

ועתה מבארת הגמרא איך הוא עושה את התנאי, ודנה בכל אופני התנאים, איך יועיל כאן התנאי להוציא מידי ספק.

א. תחילה מתרצת הגמרא:

דאמר לה: הרי זה גיטך

מעכשיו,

על מנת

[באם]

שתמותי

ביום הכפורים.

ועושה תנאי שכזה כדי שאם תמות האשה השניה באמצע העבודה, יחול הגט למפרע. ויועיל לו, שגם מה שעבד עד שעת מותה, בהכשר היה, שהרי עתה מתברר למפרע כי לא היה לו אלא בית אחד.

ואם תמות הראשונה ותחיה השניה, הרי לא נתקיים התנאי, ונמצא הגט בטל, ושוב יש לו רק בית אחד.

ודחינן:

ודילמא לא מייתא

השניה כלל, וגם הראשונה לא תמות,

ו

נמצא ד

הוה ליה

בשעת העבודה

שני בתים.

ב.

אלא

, יש לומר:

דאמר לה: הרי זה גיטך

מעכשיו

על מנת

[באם]

שלא תמותי

ביום הכיפורים!

ויועיל לו תנאי שכזה, בין

אי לא מיתה

השניה, שאז נתקיים התנאי, ו

מיגרשא לה

למפרע, לפני יום הכיפורים, ונשתיירה הראשונה לבדה להיות אשתו.

ו

כן

אי מיתה הא

השניה,

קיימא הך

הראשונה, ונמצא שיש לו בית אחד.

ומקשה הגמרא שגם תירוץ זה מופרך, כי גם באופן זה יש לחשוש:

ודילמא היא

[כלומר השניה שנתן לה את הגט],

לא מיתה

ביום הכיפורים.

ו

כיון שנתקיים התנאי,

הוה ליה גיטא דהאי

, אשה שניה,

גיטא

, ומגורשת היא.

ו

שמא גם

מייתא חברתה

, האשה הראשונה, ונמצא הכהן הגדול

קם ליה בלא

שום

בית

.

ג.

אלא

, יש לומר:

דאמר לה

: הרי זה גיטך

על מנת שתמות אחת מכם

. כי אז,

אם

מיתה הא

, השניה,

קיימא הך

, הראשונה. שהרי לא גירשה בכלל.

ואם

מיתה הך

הראשונה,

הא קיימא הא

השניה.

הלא גם באופן זה יש לחשוש: כי,

ודילמא לא מייתא, ו

אפילו

לא חדא מינייהו

.

ו

שוב נמצא ד

הוה ליה שני בתים,

שהרי אם לא מתה אף אחת מהן לא נתקיים התנאי, ונתבטל הגט.

ועוד

יש להקשות: וכי גט הנעשה

כי האי גונא

שנותנו על תנאי שתמות -

מי הוי גיטא?

והרי אם לא תמות אינה מגורשת, ונמצא שגט זה אינה מתירה לינשא עד שתמות [ולמרות שאז מתברר שהיתה גרושה למפרע, הרי כל עוד לא מתה אין גט זה מתירה להנשא לאדם אחר].

והאמר רבא

: המגרש את אשתו בגט, ואומר לה:

הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין כל ימי חיי

.

ו

כן אם אמר על מנת שלא תשתי יין כל ימי

חייכי

אינה מגורשת, משום ש

אין

זה "כריתות",

לפי שעדיין היא קשורה אליו כל ימי חייה, ואין מפריד ביניהם אלא המות, כיון שעליה לקיים את התנאי כדי שיחול הגט, ואין קיום התנאי אלא כשעברו כל ימי חייו, או כל ימי חייה, בלא שתיית יין.

אבל, אם אמר לה: הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין

כל ימי חיי פלוני

-

הרי זה "כריתות"

. כי יתכן שימות אותו פלוני עוד בחייה, ולא תשתה יין כל ימי חייו, ויתקיים התנאי בחייה, ולא יהיה דבר המאגדה עוד לבעלה. ולכן חל הגט מיד.

ומעתה, המגרש על מנת שתמותי, כיון שתלה הגירושין במיתתה, הרי היא קשורה בו כל ימי חייה, ואין זה כריתות, ואינה מגורשת.

ד.

אלא

, יש לומר:

דאמר לה: הרי זה גיטך על מנת

[באם]

שלא תמות חברתיך

[האשה הראשונה], שעל ידי תנאי זה יצא מכל ספק.

שהרי

אי לא מיתה חברתה

הראשונה,

מיגרשא

זו השניה, ונשארה הראשונה להיות ביתו.

ו

אילו

אי מיתה הא

הראשונה,

הא קיימא הא

השניה, ואשתו היא, שהרי לא נתקיים התנאי, וגיטה בטל הוא.

הלא גם באופן זה יש לחשוש: כי,

ודילמאמייתאחברתה

הראשונה, באמצע יום הכפורים,

בפלגא דעבודה,

ומאחר שמתה קודם סיום העבודה, נתבטל התנאי,

Traduction française

Rabba bar bar ‘Hana dit au nom de Rabbi Yoḥanan :

La halakha est conforme à Rabbi Yossi.

Et Rabbi Yossi reconnaît que, s’il a transgressé

ce même cohen

et a exercé

dans les huit vêtements, comme un grand cohen,

son service est valide.

Car même Rabbi Yossi reconnaît qu’au regard du strict הדין, il est un grand cohen, et que toutes les interdictions et les règles de la grande prêtrise s’appliquent à lui. Mais Rabbi Yossi considère que les Sages l’ont empêché d’exercer effectivement sa prêtrise, afin qu’il n’y ait pas d’animosité entre eux.

Rav Yehouda dit au nom de Rav : la halakha est conforme à Rabbi Yossi.

Et Rabbi Yossi reconnaît que, si

le premier cohen

meurt, le second revient

ce grand cohen

à son service

comme grand cohen permanent.

Et nous nous étonnons :

cela va de soi

qu’à présent il revient exercer sa prêtrise, puisque désormais il n’y a plus à craindre d’animosité.

Et nous répondons :

on aurait pu dire que, peut-être,

si tu dis qu’il faut craindre que, si nous permettons au second grand cohen d’exercer sa prêtrise après la mort du premier cohen,

il deviendra

le second par rapport au premier comme une femme qui est

rivale

de sa compagne

de son vivant,

et qu’il y aura toujours de l’animosité entre eux, parce que le premier soupçonnera le second d’attendre sa mort afin d’exercer à sa place. Nous aurions donc dû instituer que le second n’exercerait jamais.

Cela vient nous enseigner

que nous ne craignons pas cela.

Nous avons appris dans la Michna :

Rabbi Yehouda dit : on lui prépare même une autre femme,

de peur que sa femme ne meure. Et il s’oppose aux Sages, qui ne l’ont pas craint.

Et nous nous étonnons :

et les Sages aussi,

pour quelle raison ne l’ont-ils pas craint ?

Or

eux aussi

craignent de peur que

ne survienne un événement qui empêche son service. Car c’est pour cette raison qu’ils ont institué un autre cohen à sa place : de peur qu’une invalidité ne lui survienne.

Et nous répondons :

les Sages peuvent te dire :

la raison pour laquelle ils craignent l’

impureté,

c’est parce qu’elle est

fréquente,

qu’il est habituel qu’elle survienne. Mais

la mort n’est pas fréquente

à ce point ; c’est pourquoi nous ne la craignons pas.

Nous avons appris dans la Michna :

Ils lui dirent

les Sages à Rabbi Yehouda :

dans ce cas,

si tu crains la mort,

il n’y a pas de fin à la chose,

car cette seconde femme aussi est susceptible de mourir.

Et nous nous étonnons : quel est le motif de Rabbi Yehouda ? Les Sages ne

lui ont-ils pas parfaitement répondu

à Rabbi Yehouda ?

Et nous répondons :

et Rabbi Yehouda peut te dire :

seulement

pour la mort d’une seule

qui est une chose courante,

nous craignons.

Mais

pour la mort de deux

— qu’elles meurent toutes deux, ce qui n’est pas une chose très courante —

nous ne craignons pas.

Et nous expliquons :

et les Sages

pensent :

s’il y a lieu de craindre,

si l’on a institué de craindre la mort bien qu’elle ne soit pas très fréquente,

même pour la mort de deux

[des deux femmes]

nous craignons,

bien que ce ne soit pas une chose courante.

Et nous objectons :

et les Sages,

puisqu’ils pensent que, s’il faut craindre la mort d’une seule femme, il faut également craindre la mort des deux, et que, par cette logique, ils ont démontré qu’il ne faut même pas craindre la mort d’une seule, au motif que, dans ce cas, il n’y a pas de fin à la chose,

qu’ils le disent eux-mêmes,

qu’ils disent eux aussi à leur propre sujet qu’il ne faut pas craindre qu’une invalidité d’impureté survienne au grand cohen : car, dans ce cas, craignons aussi l’impureté du second, et il n’y aura pas de fin à la chose.

Et nous répondons : il ne faut pas tellement craindre l’impureté, car

le grand cohen est vigilant,

et il se garde de devenir impur ; il est donc peu probable que le second aussi devienne impur. Mais pour la mort, qui ne dépend pas de l’homme, les Sages considèrent qu’il faut craindre même la mort de deux femmes.

Et nous nous étonnons :

s’il est vigilant

et se garde de l’impureté, nous ne devrions donc pas non plus craindre l’impureté du premier, et

pourquoi

ont-ils dit qu’on lui

prépare

un

autre cohen

au cas où une invalidité d’impureté lui surviendrait ?

Et nous répondons : il y a une utilité à préparer un autre cohen :

puisque nous lui faisons

au grand cohen, à qui l’on prépare un remplaçant, qui est considéré comme

« une rivale »

pour lui [comme une femme supplémentaire est une « rivale » pour la première femme],

à plus forte raison est-il davantage vigilant

[davantage] à se garder de l’impureté.

La Guemara revient à examiner ce qu’a dit Rabbi Yehouda : on lui prépare une femme au cas où sa femme mourrait, et le motif de cette règle est que le service de Yom Kippour doit être accompli par un grand cohen qui a une femme.

Et nous nous étonnons :

lui suffit-il

pour le rendre apte au service

par une préparation [par la simple désignation d’une femme] ?

Or, dans le verset dont on apprend qu’il doit avoir une femme,

le Miséricordieux a dit : « sa maison ».

Et cette

femme qu’on lui a préparée

n’est pas « sa maison »,

puisqu’il ne l’a pas encore consacrée comme épouse.

Et nous répondons : effectivement, la préparation consiste

à la consacrer

comme seconde épouse avant Yom Kippour, afin que, si la première meurt, la seconde lui reste.

Nous objectons encore : à quoi nous servira de la consacrer ?

Or

tant

qu’il ne l’a pas fait entrer

sous le dais nuptial pour en faire une femme mariée, elle n’est toujours

pas « sa maison »,

car seule une femme mariée est appelée la maison d’un homme, et non une fiancée.

Et nous répondons : effectivement, la préparation consiste

à la faire entrer

sous le dais nuptial, cette femme qu’on lui a préparée.

Et nous objectons :

dans ce cas,

puisqu’il épouse l’autre avant Yom Kippour, il se trouve que

il aurait

le grand cohen

deux « maisons »,

puisque toutes deux sont mariées avec lui,

et

si

le Miséricordieux a dit : « et il fera expiation pour lui et pour sa maison »,

cela signifie qu’il doit faire expiation pour une seule maison

et non pour deux maisons.

Et la Guemara répond :

qu’il revienne [qu’il revienne] et

la répudie,

immédiatement après le mariage, avant Yom Kippour.

La Guemara a supposé que c’était là toute la réponse ; elle s’en étonne donc : quelle réponse est-ce là !?

Or

s’il la répudie —

l’objection revient à son point de départ !

Car il n’a de nouveau plus de femme le jour de Yom Kippour au cas où la première mourrait ; à quoi ont donc servi sa consécration et sa répudiation !?

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire — lorsque celui qui répond a dit « qu’il la répudie », il ne voulait pas dire qu’il la répudie complètement. Mais

qu’il la répudie sous condition,

de sorte que le divorce ne prenne effet que d’une manière qui garantisse que le grand cohen ait une seule femme parmi les deux, et non les deux simultanément, afin que s’applique à lui « pour sa maison », et non pour deux maisons.

La Guemara explique à présent comment il formule la condition, et examine toutes les manières de formuler les conditions, afin de déterminer comment la condition peut ici écarter le doute.

A. La Guemara répond d’abord :

qu’il lui dise : « Voici ton acte de divorce »

dès maintenant,

à condition [si]

que tu meures

le jour de Yom Kippour.

Il établit une telle condition afin que, si la seconde femme meurt au milieu du service, le divorce prenne effet rétroactivement. Cela lui serait utile : même ce qu’il a accompli jusqu’au moment de sa mort serait valide, puisqu’il s’avérerait maintenant rétroactivement qu’il n’avait qu’une seule maison.

Et si la première meurt tandis que la seconde vit, la condition ne s’est pas réalisée ; l’acte de divorce est donc annulé, et il n’a de nouveau qu’une seule maison.

Et nous repoussons :

Mais peut-être ne mourra-t-elle pas,

la seconde, et la première non plus ne mourra,

et

il se trouvera que

il aurait

au moment du service

deux maisons.

B.

Mais,

on peut dire :

qu’il lui dise : « Voici ton acte de divorce »

dès maintenant,

à condition [si]

que tu ne meures pas

le jour de Yom Kippour !

Une telle condition lui serait utile, aussi bien

si la seconde ne meurt pas,

auquel cas la condition s’est réalisée et

elle est répudiée

rétroactivement, avant Yom Kippour, et la première seule demeure son épouse.

Et

ainsi

si celle-ci meurt,

la seconde,

celle-ci demeure,

la première, et il se trouve qu’il a une seule maison.

La Guemara objecte que cette réponse aussi est réfutée, car même dans ce cas il faut craindre :

Et peut-être que celle-ci [c’est-à-dire la seconde à qui il a donné l’acte de divorce]

ne mourra pas

le jour de Yom Kippour.

Et

puisque la condition s’est réalisée,

l’acte de divorce de celle-ci

la seconde femme

est un acte de divorce,

et elle est répudiée.

Et

peut-être aussi

sa compagne mourra-t-elle,

la première femme, et le grand cohen se trouvera

rester sans

aucune

maison.

C.

Mais,

on peut dire :

qu’il lui dise :

voici ton acte de divorce

à condition que l’une de vous meure. Car alors,

si

celle-ci meurt,

la seconde,

celle-ci demeure,

la première, puisqu’il ne l’a pas du tout répudiée.

Et si

celle-ci meurt,

la première,

celle-ci demeure —

la seconde.

Or, même dans ce cas, il faut craindre que :

peut-être ne mourra-t-elle pas, et

même

pas une seule d’entre elles.

Et

il se trouvera de nouveau qu’

il aurait deux maisons,

car si aucune d’elles ne meurt, la condition ne s’est pas réalisée et l’acte de divorce est annulé.

En outre,

il faut objecter : un acte de divorce fait

de cette manière,

qu’on donne sous condition qu’elle meure,

est-il un acte de divorce ?

Car, si elle ne meurt pas, elle n’est pas répudiée ; il se trouve donc que cet acte de divorce ne lui permet pas de se remarier avant sa mort [et, bien qu’alors il s’avère qu’elle était répudiée rétroactivement, tant qu’elle n’est pas morte cet acte de divorce ne lui permet pas d’épouser un autre homme].

Or Rava n’a-t-il pas dit : celui qui répudie sa femme par un acte de divorce et lui dit :

« Voici ton acte de divorce à condition que tu ne boives pas de vin durant tous les jours de ma vie ».

Et

de même, s’il lui dit : à condition que tu ne boives pas de vin durant tous les jours de

ta vie,

elle n’est pas répudiée, parce que

ceci n’est

pas une « séparation »,

puisqu’elle reste encore liée à lui tous les jours de sa vie ; rien ne les sépare si ce n’est la mort, car elle doit accomplir la condition pour que l’acte de divorce prenne effet, et la condition ne sera accomplie que lorsque tous les jours de sa vie à lui, ou tous les jours de sa vie à elle, se seront écoulés sans qu’elle ait bu de vin.

Mais s’il lui dit : « Voici ton acte de divorce à condition que tu ne boives pas de vin »

durant tous les jours de la vie d’Untel,

voici une « séparation ».

Car il est possible que cet Untel meure encore de son vivant à elle, et qu’elle ne boive pas de vin durant tous les jours de sa vie à lui ; la condition s’accomplira de son vivant, et rien ne la rattachera plus à son mari. C’est pourquoi l’acte de divorce prend effet immédiatement.

Dès lors, celui qui répudie à condition qu’elle meure, puisque le divorce est suspendu à sa mort, elle reste liée à lui tous les jours de sa vie ; ce n’est donc pas une séparation, et elle n’est pas répudiée.

D.

Mais,

on peut dire :

qu’il lui dise : « Voici ton acte de divorce à condition

[si]

que ta compagne ne meure pas

[la première femme] ; par cette condition, tout doute est écarté.

Car

si sa compagne ne meurt pas

— la première —

celle-ci est répudiée,

la seconde, et la première reste sa maison.

Et

si

celle-ci meurt

— la première —

celle-ci demeure —

la seconde, et elle est son épouse, puisque la condition ne s’est pas réalisée et que son acte de divorce est annulé.

Or, même dans ce cas, il faut craindre que :

peut-être sa compagne mourra

— la première — au milieu de Yom Kippour,

au milieu du service,

et puisque sa mort a eu lieu avant l’achèvement du service, la condition est annulée,

Mots de ce daf dans le dictionnaire