Version texte de ce daf : original et traduction
Yoma 11b (יא:) — le Talmud en français
Yoma 11b (יומא יא:): Peut‑il être que j'étende peut‑on s'engager par mezouza à plus de lieux, même la «porte‑maison», qui est un petit réduit devant la porte de la cour, et par lequel on entre dans…
Texte original — Yoma 11b (יא:)
יכול שאני מרבה
להתחייב במזוזה
אף
בית שער
, שהוא ביתן קטן לפני שער החצר, ונכנסין דרכו לחצר, וכן
אכסדרה
, שהוא פרוזדור שלפני הבית,
ו
כן
מרפסת
העשויה כמעבר לפני פתחי הדירות שבעליות?
תלמוד לומר
"על מזוזות ביתך". ללמדנו שאין חיוב מזוזה אלא
ב"בית"
:
מה בית
הוא
מיוחד לדירה
, וזהו המחייב במזוזה.
יצאו
כל
אלו, שאין
הם עצמן
מיוחדין ל
תשמיש של
דירה,
ואינן אלא מבוא ומעבר לבית, ולכן פטורין ממזוזה.
יכול שאני מרבה
לחייב
אף בית הכסא, ובית הבורסקי, ובית המרחץ, ובית הטבילה?
תלמוד לומר "בית"
. ואף אלו אינם כבית. כי
מה בית העשוי ל
השתמש בו תשמישים של
כבוד,
אף כל
בית העשוי לכבוד
חייב במזוזה.
יצאו אלו, שאין עשויין ל
תשמישי
כבוד,
שבית הכסא ובית המרחץ תשמישן גנאי הוא מפני זוהמתן. ובית הבורסקי משום שריחו רע. ובית הטבילה מפני שטובלין בו ערום. ולכן אין בהם חיוב מזוזה.
יכול שאני מרבה
לחייב
אף
את
הר הבית, והלשכות, והעזרות
, במזוזה?
תלמוד לומר "בית"
. ודרשינן:
מה בית
סתם
שהוא חול, אף כל
בית אינו חייב אלא כ
ש
הוא
חול
.
יצאו אלו, שהן קודש
, ואינם חשובים בית להתחייב במזוזה.
והרי לנו תנא הסובר שבתי אוצרות ובית הבקר סתם חייבים במזוזה.
וקשה על מה דאמרינן לעיל לדברי רב יהודה, שבסתם דברי הכל פטור.
ומסקינן: אכן
תיובתא
היא!
תני רב שמואל בר יהודה קמיה דרבא: ששה שערים
יש ש
פטורין מן המזוזה
.
ואלו הן:
ארבעת השערים של
בית התבן, ובית הבקר, ובית העצים, ובית האוצרות
.
ושער המדי
, שהיה עשוי המשקוף עגול ככיפה, ונמצא שבגובה הפתח - במקום שחלל הפתח מתעגל על ידי המשקוף - מתמעט רוחב החלל, ונהיה פחות מארבע טפחים, שהוא שעור רוחב פתח החייב במזוזה.
ושער ש
הוא פרוץ מלמעלה, ו
אינו מקורה
במשקוף.
ו
כן
שער שאינו גבוה עשרה
טפחים.
אמר ליה
רבא לרב שמואל בר יהודה:
פתחת
דבריך
בששה
שערים
וסלקת
[סיימת] את דבריך בשבעה שערים הפטורים.
אמר ליה: אין כל השערים המנויים בברייתא פטורים לדברי הכל. אלא,
שער המדי
פלוגתא ד
תנאי היא
.
דתניא
: שער שמשקופו עשוי בצורה מעוגלת כמו
כיפה
:
רבי מאיר מחייב
אותו במזוזה.
וחכמים פוטרים
.
ושוין
רבי מאיר וחכמים
שאם יש ברגלה
, במזוזת השער של הכיפה, גובה
עשרה
טפחים, לפני שמתחיל העיגול למעט את רוחב חלל הפתח לפחות מארבע טפחים -
שחייבת
כיפה זו
במזוזה,
שהרי יש בפתח זה חלל בגובה עשרה שרוחבו ארבעה, שהוא שיעור פתח החייב במזוזה.
הרי שבדין שער המדי נחלקו רבי מאיר וחכמים. ולכן פתח רב שמואל בר יהודה דבריו במנין השערים הפטורים לדברי הכל, שאינם אלא ששה, והמשיך ואמר שיש גם שער שביעי, השנוי במחלוקת.
ו
אמר אביי
בפירוש מחלוקתם של רבי מאיר וחכמים: אין דברי רבי מאיר, המחייב פתח שנתמעט חלל רחבו על ידי עיגול המשקוף, אמורים בכל אופן.
באשר, כפי שיתבאר להלן, טעמו של רבי מאיר הוא, לא מפני שהוא חולק על כך ששעור פתח החייב במזוזה הוא רק כשיש ברחבו ארבעה טפחים, והוא גבוה עשרה.
אלא שהוא סובר שפעמים שהמעוט שמתמעט החלל על ידי העיגול שבגובה הפתח אינו נחשב מיעוט, אלא "רואים" אותו כאילו הוא חקוק ופתוח.
ודין זה אינו אלא כשתחתית הפתח פתוחה ברוחב ארבעה טפחים.
לכן,
דכולי עלמא
מודו במקום שהכיפה אמנם
גבוהה עשרה
טפחים, אבל העיגול של המשקוף מתחיל מיד מתחתיתו של הפתח,
ואין ברגלה
, במזוזת הפתח של הכיפה, אפילו לא גובה של
שלשה
טפחים, שהוא פתוח ברוחב ארבעה טפחים.
הרי, כיון שאין כאן התחלה של פתח מלמטה [לפי שפחות משלשה טפחים גובה מעל הקרקע נחשב כחלק מן הקרקע עצמה],
ו
נמצא שאין כאן פתח רחב ארבעה כלל, לכן
לאו כלום היא
, להתחייב במזוזה.
אי נמי, [וכן], אפילו אם
יש ב
אורך
רגלה
של הכיפה גובה
שלשה
טפחים הפתוח ברוחב ארבעה טפחים, דלא נתמעט רוחב הפתח על ידי העיגול באותו גובה שלשה טסחים, אבל כל חלל הפתח נמוך,
ו
משום ש
אינה גבוהה עשרה
טפחים, אינה חשובה כיפה שיש לה פתח,
ולאו כלום היא
להתחייב במזוזה.
לא נחלקו
רבי מאיר וחכמים
אלא ב
כיפה שהיא
גבוהה עשרה
טפחים,
ויש ב
אורך
רגלה
גובה
שלשה
טפחים, לפני שמתחיל העיגול למעט את רוחב חלל הפתח לפחות מארבעה טפחים.
ו
למעלה מגובה זה, מתחיל החלל להמתעט ברוחבו, עד ש
אין ברחבה ארבעה
טפחים בשבעה טפחים עליונים של גובה הפתח,
ו
גם
יש
בה בכיפה זו כותל מצדי הפתח שיש בו מקום
לחוק
בו,
ו
על ידי חקיקה זו
להשלימה ל
רוחב
ארבעה
טפחים.
ד
רבי מאיר סבר
: כיון שבתחתיתו יש לו פתח רוחב ארבעה בגובה שלשה, רואים אנו את הפתח כאילו היו
חוקקין
בכותל משני צדדיו, ונעשה כל גובהו כאילו רחב ארבעה טפחים כמדת תחתיתו, ויועיל לנו
להשלים
השיעור להתחייב במזוזה.
חוקקין
[רואים הכותל כאילו נחקק מצדדיו, ונעשה כל גובהו רחב ארבעה טפחים, כמדת תחתיתו, כדי]
להשלים
שיעור פתח, ולכן חייב במזוזה.
ורבנן סברי: אין חוקקין להשלים
את שעור הפתח, ולכן הוא פטור ממזוזה.
תנו רבנן: בית הכנסת ובית האשה ובית השותפין
-
חייבת במזוזה.
ותמהינן:
פשיטא
שחייבין, כי מדוע נפטור אותם?
ומשנינן:
מהו דתימא
, שמא תאמר, שנתמעט בית של אשה מדכתיב
"ביתך
" בלשון זכר, ובא הכתוב למעט:
ולא ביתה
של אשה.
וכן היה מקום למעט בית הכנסת לפי שהוא של רבים, וכן בית של שותפים, מדכתיב
"ביתך
" בלשון יחיד, ובא הכתוב למעט:
ולא ביתכם
של רבים.
לכן,
קמשמע לן
התנא בברייתא שאף הם חייבים.
ומקשינן:
ואימא הכי נמי
שהתמעטו מהכתוב הזה, ואכן הם פטורים, כי מנין לו לתנא לחייבם!?
ומשנינן:
אמר קרא
"וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך -
למען ירבו ימיכם וימי בניכם"
. ודרשינן מסמיכות הפסוקים שחיוב מזוזה הוא לכל מי שחפץ חיים.
ומעתה פשיטא שאף בית האשה ובית השותפין חייבין במזוזה.
שיש לנו לומר: וכי רק
הני
[האנשים והיחידים]
בעו חיי, והני
[הנשים והשותפין]
לא בעו חיי!?
והרי כולם חפצים בחיים.
ומקשינן:
אלא
אם כן, המיעוט של
"ביתך
"
\-
למה לי?
ומשנינן: אין כאן מיעוט, אלא פסוק זה נדרש
כדרבא
.
דאמר רבא
: מנין שהמזוזה צריך לקובעה בימין הכניסה? שנאמר "ביתך". ודרשינן:
דרך ביאתך
.
וכי עקר אינש כרעיה
[כאשר אדם עוקר רגלו ומתחיל ללכת] - רגלו
דימינא עקר ברישא.
תניא אידך
לענין טומאת נגעי בתים:
בית הכנסת ובית השותפין ובית האשה
-
מטמאין בנגעים.
ותמהינן:
פשיטא
שגם בתים אלו נטמאים בנגעים כשאר בתים, ולמה לו לתנא לשנותם?
ומשנינן:
מהו דתימא
, כי שמא תאמר, כיון שנאמר בפרשת נגעי בתים
"ובא אשר לו הבית",
נתמעט בכך בית האשה מתיבת "לו", שהוא לשון זכר, ללמדנו:
ולא
"אשר
לה
הבית".
וכן יש גם לדרוש "לו" ולא "להם", למעט בית של רבים.
קמשמע לן
התנא שאף בתים אלו מטמאים בנגעים.
ומקשינן:
ואימא הכי נמי
שאינם מטמאים, מכח המיעוט של הפסוק.
ומשנינן:
אמר קרא
"ונתתי נגע צרעת
בבית ארץ אחוזתכם".
ומשמע לרבות כל בית, ואף של שותפין ושל נשים.
ומקשינן:
אלא
אם כן,
"לו"
-
למה לי!?
ומשנינן: פסוק זה בא ללמדנו שהנגעים באים על צרות העין. שכל
מי שמייחד ביתו
"לו", שאינו רוצה להשאיל כליו
לאחרים,
ואומר
למי שבא לבקש שישאילנו כלי,
שאין לו
את אותו הכלי - עונשו הוא:
הקדוש ברוך הוא מפרסמו,
על ידי שהוא שולח נגע בביתו, ועל ידי זה מתפרסם שיש לו את הכלים,
כשמפנה את ביתו
שלא יטמאו כליו.
ובא הפסוק "לו" ללמדנו:
פרט ל
מי ש
משאיל כליו לאחרים
, שהוא אינו נענש בנגעי בתים.
ומקשינן:
ובית הכנסת מי מטמא בנגעים?
והתניא: יכול יהיו בתי כנסיות ובתי מדרשות מטמאין בנגעים?
תלמוד לומר "ובא אשר לו הבית"
. ודרשינן:
מי ש
הבית
מיוחד לו
.
יצאו אלו, שאין מיוחדין לו,
כלומר, לאדם מסויים, שהרי הם משמשים לצורך רבים.
ומשנינן:
לא קשיא
.
הא
ברייתא, שסוברת שבית הכנסת מטמא בנגעים -
רבי מאיר
היא.
והא
ברייתא, שסוברת שאין בתי כנסיות מטמאין בנגעים -
רבנן
היא.
דתניא
לענין חיוב מזוזה:
בית הכנסת שיש בה בית דירה לחזן
[שמש]
הכנסת, חייב במזוזה
.
ו
בית הכנסת
שאין בה בית דירה, רבי מאיר מחייב
במזוזה וחכמים פוטרין.
והרי גם במזוזה נאמר "ביתך", כשם שבנגעים נאמר ובא אשר "לו" הבית, ואם כן לדעת חכמים הפוטרים בית הכנסת ממזוזה משום שדורשים "ביתך" המיוחד לך ולא בית הכנסת, שאינו מיוחד לו - הוא הדין לגבי נגעים סוברים שאינו מטמא.
ואילו רבי מאיר, המחייבו במזוזה, סובר שמטמא בנגעים.
ואיבעית אימא
: מאחר שמשוים אנו את דין הנגעים לחיוב מזוזה, אפשר לומר ששתי הברייתות אינן חולקות. אלא,
הא והא
שתיהן סוברות כ
רבנן
, שבית הכנסת אינו בית המיוחד לו.
ו
מכל מקום
לא קשיא
.
הא
הברייתא המטמאת בנגעים עוסקת בבית הכנסת
דאית בה בית דירה
לחזן. וכשם שהכל מודים שחייב במזוזה, משום דירת החזן, שעל ידי זה נחשב מיוחד לאדם מסויים לדירה, הוא הדין שמטמא בנגעים.
והא
הברייתא שאינה מטמאת בנגעים עוסקת בבית כנסת
דלית בה בית דירה.
ואיבעית אימא: הא והא דלית בה בית דירה
. ואף על פי כן אפשר ליישב ולומר שאין סתירה בין הברייתות.
Traduction française
Peut‑il être que j'étende
peut‑on s'engager par mezouza à plus de lieux,
même
la «porte‑maison»,
qui est un petit réduit devant la porte de la cour, et par lequel on entre dans la cour, et de même
l'«exèdre»,
qui est un vestibule devant la maison,
et
aussi
la «marpesset»,
qui est disposée comme un passage devant les portes des logements à l'étage ?
Car il est dit
"sur les mezouzot de ta maison". Cela nous enseigne qu'il n'y a obligation de mezouza que
dans la «maison» :
Qu'est‑ce qu'une «maison»
est‑ce que
spéciale à un logement,
et c'est cela qui oblige à la mezouza.
Sont exclus
tous
ceux qui ne sont pas
eux‑mêmes
spécialisés pour
l'usage de
logement,
et ne sont que entrée et passage vers la maison, et par conséquent sont exempts de mezouza.
Peut‑il être que j'étende
de l'obligation par mezouza
aussi à la latrine, à la maison du Bourski, au bain, et au bassin de trempage ?
Car il est dit «maison».
Et même ceux‑ci ne sont pas comme une maison. Car
qu'est‑ce qu'une maison faite pour
l'usage des usages de
la dignité,
même toute
maison faite pour la dignité
est obligée par mezouza.
Sont exclus ceux qui sont sacrés,
et ne sont pas considérés comme maison pour l'obligation de mezouza.
Et voici pour nous une tanaï qui soutient que les greniers et la maison du bétail, au sens simple, sont obligés par mezouza.
Et cela pose une difficulté contre ce que nous avons dit plus haut au nom de Rav Yehuda, que, pour une expression générale, tous sont exempts.
Et nous conclurons : certes
tijufta
c'est une réfutation !
Il a été enseigné : Rab Shmuel bar Yehuda rapporté devant Rava : six portes
sont celles qui
sont exemptes de mezouza.
Et celles‑ci sont :
Les quatre portes de
la maison de la paille, de la maison du bétail, de la maison du bois, et de la maison des trésors.
et la porte du médai,
qui avait son linteau fait arrondi comme une coupole, et il s'avère qu'à la hauteur de l'ouverture — à l'endroit où le vide de l'ouverture se courbe à cause du linteau — la largeur du vide diminue, et devient inférieure à quatre tefachim, qui est la mesure de la largeur d'une ouverture qui oblige à la mezouza.
et une porte qui
est ouverte en haut, et
n'est pas couverte
par un linteau.
et
aussi
une porte qui n'est pas haute dix
tefachim.
Il lui dit
Rava à Rav Shmuel bar Yehuda :
Tu as ouvert
tes paroles
en six
portes
et tu as conclu
et tu as achevé tes paroles en sept portes exemptes.
Il lui répondit : toutes les portes énumérées dans la baraïta ne sont pas exemptes selon l'avis de tous. Mais
la porte du médai —
il y a un différend de
condition.
Car il a été enseigné :
Une porte dont le linteau est fait de manière arrondie comme
une coupole :
Rabbi Meïr la rend obligatoire
par mezouza.
et les Sages l'exemptent.
Et voici l'accord
entre Rabbi Meïr et les Sages :
que s'il y a en son pied
dans la mezouza de la porte à la coupole, une hauteur
de dix
tefachim, avant que la courbure ne commence à diminuer la largeur du vide de l'ouverture d'au moins quatre tefachim —
laquelle oblige
cette coupole
par mezouza,
car il y a dans cette ouverture un vide d'une hauteur de dix dont la largeur est quatre, qui est la mesure d'une ouverture qui oblige à la mezouza.
Il s'ensuit que sur la question de la porte du médai Rabbi Meïr et les Sages se sont départagés. C'est pourquoi Rav Shmuel bar Yehuda a ouvert ses paroles en énumérant les portes exemptes selon l'avis de tous, qui ne sont que six, et il a poursuivi et a dit qu'il existe aussi une septième porte, laquelle est l'objet d'un différend.
et
Aver
Abaye dit explicitant la divergence entre Rabbi Meïr et les Sages : les paroles de Rabbi Meïr, qui rend obligatoire une ouverture dont la largeur a été diminuée par la courbure du linteau, ne sont pas applicables en tout cas.
Car, comme cela sera expliqué ci‑dessous, la raison de Rabbi Meïr n'est pas parce qu'il conteste que la mesure d'une ouverture obligeant à la mezouza est seulement lorsqu'elle a quatre tefachim de largeur et qu'elle est haute de dix.
Mais il soutient que parfois la réduction que subit le vide par la courbure au niveau de la hauteur de l'ouverture n'est pas considérée comme un amoindrissement, mais qu'on le «voit» comme si on avait gravé et ouvert (le mur).
Et cette règle n'existe que lorsque le bas de l'ouverture est ouvert à une largeur de quatre tefachim.
Par conséquent,
tous admettent
dans le cas où la coupole certes
est haute de dix
tefachim, mais la courbure du linteau commence immédiatement sous le bas de l'ouverture,
et il n'y a en son pied
dans la mezouza de l'ouverture de la coupole, même pas une hauteur de
trois
tefachim, qui est ouverte à une largeur de quatre tefachim.
, מאחר qu'il n'y a pas ici le commencement d'une ouverture depuis le bas [puisque moins de trois tefachim de hauteur au‑dessus du sol est considéré comme partie du sol lui‑même],
et
il s'ensuit qu'il n'y a ici aucune ouverture large de quatre du tout, donc
elle n'est rien
pour l'obligation de mezouza.
De même encore, même si
il y a en
la longueur
du pied
de la coupole une hauteur de
trois
tefachim ouvert à une largeur de quatre tefachim, la largeur de l'ouverture n'étant pas diminuée par la courbure à cette hauteur de trois tefachim, mais tout le vide de l'ouverture est bas,
et
parce que
elle n'est pas haute de dix
tefachim, elle n'est pas considérée comme une coupole qui a une ouverture,
et elle n'est rien
pour l'obligation de mezouza.
Ils ne se sont départagés
que sur
cependant concernant
une coupole qui est
haute de dix
,
et il y a en
la longueur
du pied
une hauteur de
trois
tefachim, avant que la courbure ne commence à réduire la largeur du vide de l'ouverture à moins de quatre tefachim.
et
au‑dessus de cette hauteur, le vide commence à se réduire en largeur, jusqu'à ce que
il n'y ait pas quatre dans l'étendue
tefachim dans les sept tefachim supérieurs de la hauteur de l'ouverture,
et
aussi
il y a
dans cette coupole un mur de côté de l'ouverture qui a place
pour être gravé
,
et
par cette gravure
pour compléter jusqu'à
la largeur de
quatre
tefachim.
D
Rabbi Meïr opinait :
Puisqu'au bas il a une ouverture de largeur de quatre à la hauteur de trois, nous voyons l'ouverture comme si on avait
gravé
dans le mur de part et d'autre, et toute sa hauteur devient comme si elle avait quatre tefachim de largeur à la mesure de son bas, et cela nous sert
à compléter
la mesure requise pour l'obligation de mezouza.
Ils gravent
on voit le mur comme si gravé de ses côtés, et toute sa hauteur devient quatre tefachim de largeur, à la mesure de son bas, afin de
compléter
la mesure de l'ouverture, et c'est pourquoi elle est obligée par mezouza.
Et les Rabbins ont dit : on ne grave pas pour compléter
la mesure de l'ouverture, et par conséquent elle est exemptée de mezouza.
Les Rabbins ont enseigné : la synagogue, la maison de la femme et la maison des associés —
sont obligées par mezouza.
Et elles s'étonnent :
N'est‑ce pas évident
qu'elles sont obligées, car pourquoi les exonérer ?
Et il a été rebattu :
Que diras‑tu ?
Que tu pourrais dire, que la maison d'une femme est déduite du verset qui dit
"ta maison"
au masculin, et que le texte est venu pour diminuer :
et non «sa maison»
au féminin pour la femme.
Il y aurait aussi lieu de diminuer la synagogue parce qu'elle est celle de beaucoup, et de même la maison des associés, d'après l'expression
"ta maison"
au singulier, et que le texte est venu pour diminuer :
et non «votre maison»
des nombreux.
Par conséquent,
il résulte pour nous
que le tanaï de la baraïta signifie qu'eux aussi sont obligés.
Et une objection est soulevée :
ou bien on dira aussi ainsi
que (ces cas) sont déduits de ce verset, et en vérité ils sont exemptés, car d'où le tanaï tire‑t‑il preuve pour les rendre obligés !?
Et il a été rabattu :
Il est écrit :
"Et vous écrirez sur les mezouzot de ta maison et sur tes portes" —
"afin que croissent tes jours et les jours de tes enfants".
Et nous déduisons de la juxtaposition des versets que l'obligation de mezouza est pour quiconque désire la vie.
Et maintenant il est évident que aussi la maison de la femme et la maison des associés sont obligées par mezouza.
On pourrait dire : et n'est‑ce que
ces
hommes et individus
qui désirent la vie, et ces
ceux femmes et associés
ne désirent‑ils pas la vie ?!
Car tous désirent la vie.
Une objection :
Mais
si donc, le singulier de
"ta maison" —
Pourquoi pour moi ?
Et il est répliqué : il n'y a pas ici de singulier exclusif, mais ce verset est interprété
comme le dirait Rava.
Car dit Rava :
D'où apprend‑on que la mezouza doit être fixée à la droite de l'entrée ? Car il est dit "ta maison". Et nous déduisons :
par la voie de ton entrée.
Et ainsi qu'un homme déracine son pied et commence à marcher [comme lorsque l'on déplace son pied et commence à marcher] —
la droite est déracinée en tête.
Il a été appris ailleurs :
pour la question de l'impureté des taches de maison :
la synagogue, la maison des associés et la maison de la femme —
se rendent impures par les taches.
Et elles s'étonnent :
N'est‑ce pas évident
que ces maisons aussi s'attrapent les taches comme les autres maisons, et pourquoi le tanaï a‑t‑il voulu les distinguer ?
Et on réplique :
Que diras‑tu ?
Peut‑être diras‑tu que puisque dans la section des taches de maison il est écrit
"et vient celui auquel appartient la maison",
on a réduit ainsi la maison de la femme de la forme «lev» qui est masculin, pour nous enseigner
et non "["
"] [<— original inside anchor] «אשר לה»]«qui est pour elle».
De même il y a à exiger «lev» et non «lahem», pour exclure la maison des nombreux.
Il en ressort pour nous
que le tanaï signifie que ces maisons aussi se rendent impures par les taches.
Et l'on oppose :
ou bien on dira ainsi aussi
qu'elles ne rendent pas impures, en vertu du singulier du verset.
Et on répond :
Il est écrit :
"Et j'apposerai une tache de tzaraat
dans la maison du pays de votre possession".
Et cela inclut tout maison, même celle des associés et des femmes.
Et l'on oppose :
Mais
si donc,
"lev" —
pourquoi «pour lui» ?!
Et on répond : ce verset vient nous enseigner que les taches arrivent à cause de la jalousie. Car quiconque
qui réserve sa maison
pour lui seul, qui ne veut prêter ses ustensiles "pour lui", qui ne veut prêter ses ustensiles
à d'autres,
et qui dit
à celui qui vient demander qu'on lui prête un ustensile
qu'il ne l'a pas
cet ustensile — son châtiment sera :
le Saint béni soit‑Il le rend public,
par ce qu'Il envoie une tache dans sa maison, et par cela il devient connu qu'il a les ustensiles
au moment où il vide sa maison
. afin qu'ils ne souillent pas ses ustensiles.
Et le verset «lev» vient nous enseigner :
sauf pour
celui qui
prête ses ustensiles à d'autres
qui lui n'est pas puni par les taches de maison.
Et l'on oppose :
Et la synagogue, qui la rend impure par les taches ?
Mais n'a‑t‑on pas appris : peut‑il être que les synagogues et les bêt midrashim rendent impurs par les taches ?
Car il est dit «et vient celui auquel appartient la maison».
et nous en déduisons :
celui dont
la maison
est spéciale à lui.
Sont exclus ceux qui ne sont pas spéciaux pour lui,
c'est‑à‑dire qui ne sont pas attribués à un homme déterminé, puisque ils servent pour le besoin de beaucoup.
Et on rabat la question :
Cela n'est pas difficile.
Voici
la baraïta qui soutient que la synagogue rend impure par les taches —
Rabbi Meïr
est celle‑ci.
Et l'autre
la baraïta qui soutient que les synagogues ne rendent pas impures par les taches —
les Rabbins
est celle‑ci.
Car il a été enseigné :
pour la question de l'obligation de mezouza :
la synagogue qui a en elle une maison d'habitation pour le chantre
(שמש)]] — le baal tefila — est obligée par mezouza.
et
la synagogue
qui n'a pas de maison d'habitation, Rabbi Meïr la rend obligatoire
par mezouza et les Sages l'exemptent.
Et de même pour la mezouza il est dit «ta maison», comme dans les taches il est dit «et vient celui auquel appartient la maison», et ainsi selon les Sages qui exemptent la synagogue de mezouza parce qu'ils réclament «ta maison» qui est spéciale pour toi et non la synagogue qui n'est pas spéciale pour toi — de même ils estiment qu'elle n'engendre pas de taches.
Et quant à Rabbi Meïr, qui l'oblige par mezouza, il considère qu'elle rend impure par les taches.
Et si tu veux dire :
puisque nous assimilons la loi des taches à l'obligation de mezouza, on pourrait dire que les deux baraïtot ne diffèrent pas. Mais
voici que ces deux
toutes deux pensent comme
les Rabbins
que la synagogue n'est pas une maison qui lui est spéciale.
et
en tout cas
ceci n'est pas difficile.
Voici
la baraïta qui rend impure par les taches traite de la synagogue
qui a en elle une maison d'habitation.
pour le chantre. Et de même que tous conviennent qu'elle est obligée par mezouza en raison de la demeure du chantre, par laquelle elle est considérée spéciale pour une personne déterminée comme demeure, de même est‑elle ce qui rend impure par les taches.
Et l'autre —
la baraïta qui ne rend pas impure par les taches traite d'une synagogue
où il n'y a pas de maison d'habitation.
Et si tu veux dire : voici ces deux qui n'ont pas de maison d'habitation.
Et même ainsi on peut arranger et dire qu'il n'y a pas de contradiction entre les baraïtot.