Version texte de ce daf : original et traduction

Yoma 10b (י:) — le Talmud en français

Yoma 10b (יומא י:): Dilma et voici qu’il faut craindre que des gens en viennent à trébucher, car ils penseront que ces fruits sont soumis à la dîme selon la Torah, et ati ils viendront le-africh la…

Texte original — Yoma 10b (י:)

דילמא

והרי יש לחשוש שיבואו אנשים לידי מכשול, כי יחשבו שהפירות הללו חייבים במעשר מן התורה, ו

אתי

ויבואו

לאפרושי

מעשר

מן החיוב

, מטבל שחיובו מדאורייתא,

על הפטור,

על פירות שחיוב המעשר שלהם הוא רק מדרבנן.

ו

כן יבואו לטעות גם להיפך, להפריש

מן הפטור על החיוב!

אלא, אמר אביי

: לא נחלקו רבי יהודה ורבנן בחיוב מזוזה של לשכת פרהדרין שהיא מן התורה

בשבעה

ימים של פרישה.

דכולי עלמא לא פליגי,

ואף רבי יהודה מודה

דמיחייבא

מדאורייתא, כשם שהוא מחייב סוכת החג במזוזה בחג, משום שהוא דר בה באותן ימים. והוא הדין בלשכת פרהדרין, שהיא חייבת מדאורייתא במזוזה בימים שהכהן הגדול דר בה.

כי פליגי

רבי יהודה ורבנן, בחיוב מזוזה

בשאר ימות השנה,

בדירה שאין גרים בה אלא שבעה ימים.

רבנן סברי

מקום שיש בו דירה

גזרינן

לחייבו במזוזה אף

בשאר ימות השנה

, מחמת אותם

שבעה

ימים שהוא דר בה. וגזירה כללית היא. וזהו הטעם שהיתה מזוזה בלשכת פרהדרין כל השנה.

ורבי יהודה סבר,

כיון שמצינו כמה לשכות שהיה בהם בית דירה לפרקים, ולא היה בהן מזוזה כל השנה, הרי שמשום אותם ימי דירה בודדים

לא גזרינן

לחייב כל השנה. ובלשכת פרהדרין היתה גזירה מיוחדת לחייבה במזוזה כל ימות השנה, וכמו שיתבאר לקמן, שראוי להחשיבה, כדי שלא יאמרו על הכהן שבאותם ימי פרישה הוא כ"חבוש בבית האסורין".

אמר ליה רבא

: כיצד אתה אומר שמודים חכמים לרבי יהודה שבחג הסוכות עצמו חייבת הסוכה במזוזה?

והא

במשנה מפורש שחכמים פוטרין אפילו באותם שבעה ימים שצריך לשבת בסוכה, שהרי

"סוכת החג

-

בחג

" קתני.

ואם כן, איך אפשר לומר שכולי עלמא לא פליגי לחייב לשכת פרהדרין במזוזה מדאורייתא בשבעת ימי הפרישה.

אלא, אמר רבא: בשאר ימות השנה

-

כולי עלמא לא פליגי דפטורה

ממזוזה, בין סוכה ובין לשכת פרהדרין.

ו

כי פליגי

רבי יהודה ורבנן בין לענין לשכה ובין לענין סוכה,

ב

אותם

שבעה

ימים שדר בהן, נחלקו.

ושתי מחלוקות שונות הן.

סוכה

-

טעמא

של המחלוקת הוא

לחוד

ואינו קשור למחלוקת במזוזה בלישכה:

ולשכה

-

טעמא לחוד,

ואינו ענין למחלוקת בסוכה.

ומפרשינן: המחלוקת ב

סוכה

-

טעמא לחוד

הוא:

רבי יהודה

, המחייב בה מזוזה בימי החג,

לטעמיה

הוא.

דאמר

רבי יהודה במסכת סוכה, לענין הכשר סוכה שגבוהה למעלה מעשרים אמה:

[לדעת חכמים היא פסולה משום שמחיצות כה גבוהות עושות את הסוכה ל"דירת קבע", וסוכה צריכה להיות דירת עראי. ולדעת רבי יהודה, אדרבה]

סוכה

-

"דירת קבע" בעינן!

ולכן אין הגובה של יותר מעשרים אמה פוסל אותה, ולפיכך מחשיבים הדירה בסוכה כדירת קבע אף לשאר דינים.

ומיחייבא

נמי

במזוזה,

כשהוא דר בה בחג.

ורבנן

שפוטרים, גם הם

לטעמייהו

הוא.

דאמרי

רבנן:

סוכה

-

"דירת עראי" בעינן!

ודירת עראי אינה נחשבת דירה לענין חיוב מזוזה.

ו

לכן

לא מיחייבא במזוזה.

ו

אילו המחלוקת שנחלקו ב

לשכה

בשבעת ימי הפרישה אף היא

טעמא לחוד

הוא, ואינו ענין למחלוקתם בסוכה. אלא:

רבנן

, המחייבים במזוזה את הלשכה, טעמם הוא, משום ד

סברי

ש

"דירה בעל כרחה

-

שמה דירה

".

והיינו, דירת האדם בבית בעל כרחו, חשובה היא דירה כדי להתחייב במזוזה. ולפיכך, אף על פי שאין הכהן הגדול דר שם מרצונו, אלא מפני שנצטוינו להפרישו באותם שבעת ימים, והוא דר שם בעל כרחו, מכל מקום נחשבת הלשכה בית דירה להתחייב במזוזה באותם ימים.

ורבי יהודה סבר "דירה בעל כרחה

-

לא שמה דירה

", ולכן, אין הלשכה חייבת במזוזה מדאורייתא.

אבל סוכה אינה דירה בעל כרחה, לפי שיוצא ממנה לביתו, אל אשתו ובניו, והולך הנה והנה, כפי רצונו.

וכן שאר לשכות שהיו במקדש, שהיה בהם בית דירה, כיון שלא דרו בהן הכהנים מרצונם, אלא לצורך עבודתם, לא נחשבו דירה להתחייב במזוזה.

ו

רק

מדרבנן הוא דתקינו לה

ללשכת פרהדרין שיעשו בה מזוזה, כדי

שלא יאמרו "כהן גדול חבוש בבית האסורין

".

והוינן בה:

מאן תנא להא דתנו רבנן

:

Traduction française

Dilma

et voici qu’il faut craindre que des gens en viennent à trébucher, car ils penseront que ces fruits sont soumis à la dîme selon la Torah, et

ati

ils viendront

le-africh

la dîme

min ha-hiyouv,

d’un produit non prélevé dont l’obligation relève de la Torah,

al ha-patour,

sur des fruits dont l’obligation de la dîme n’est que rabbinique.

Ve

de même, ils viendront à se tromper dans l’autre sens, à prélever

min ha-patour al ha-hiyouv !

Ela, dit Abayé :

Rabbi Yehouda et les Rabbanan ne sont pas en désaccord au sujet de l’obligation de mezouza de la chambre de Parhedrin, qui est une obligation toranique,

pendant les sept

jours de séparation.

Tout le monde est d’accord,

et même Rabbi Yehouda reconnaît

qu’elle est soumise

à cette obligation selon la Torah, de même qu’il rend obligatoire la mezouza pour la souka de la fête pendant la fête, parce qu’il y habite durant ces jours. Il en va de même pour la chambre de Parhedrin : elle est soumise selon la Torah à l’obligation de mezouza durant les jours où le grand prêtre y habite.

Lorsqu’ils sont en désaccord

Rabbi Yehouda et les Rabbanan, c’est au sujet de l’obligation de mezouza

pendant le reste de l’année, pour une habitation dans laquelle on ne demeure que sept jours.

Les Rabbanan pensent

qu’un lieu où il y a une habitation,

nous décrétons

de le rendre soumis à l’obligation de mezouza également

pendant le reste de l’année,

à cause de ces

sept

jours durant lesquels il y habite. Et c’est un décret général. Telle est la raison pour laquelle il y avait une mezouza dans la chambre de Parhedrin toute l’année.

Et Rabbi Yehouda pense

que, puisque nous avons trouvé plusieurs chambres dans lesquelles il y avait une habitation par périodes, et dans lesquelles il n’y avait pas de mezouza toute l’année, c’est que, à cause de ces quelques jours d’habitation,

nous ne décrétons pas

de rendre le lieu soumis à l’obligation toute l’année. Quant à la chambre de Parhedrin, un décret particulier fut pris pour la rendre soumise à l’obligation de mezouza tous les jours de l’année, comme cela sera expliqué plus loin : il convient de la considérer ainsi, afin qu’on ne dise pas du grand prêtre que, durant ces jours de séparation, il est comme un « prisonnier dans une maison d’arrêt ».

Rava lui dit :

Comment peux-tu dire que les Sages reconnaissent à Rabbi Yehouda que, pendant la fête de Soukot elle-même, la souka est soumise à l’obligation de mezouza ?

Mais

il est expliqué dans la Michna que les Sages l’en exemptent même durant ces sept jours pendant lesquels il faut demeurer dans la souka, puisque

« la souka de la fête

pendant la fête »

est enseigné.

Et si tel est le cas, comment peut-on dire que tout le monde est d’accord pour rendre la chambre de Parhedrin soumise selon la Torah à l’obligation de mezouza durant les sept jours de séparation ?

Mais, dit Rava : pendant le reste de l’année —

tout le monde est d’accord qu’elle en est exempte

de mezouza, aussi bien la souka que la chambre de Parhedrin.

Et

lorsqu’ils sont en désaccord

Rabbi Yehouda et les Rabbanan, tant en ce qui concerne la chambre que la souka,

au sujet des

ces

sept

jours durant lesquels on y habite, c’est là qu’ils sont en désaccord.

Et ce sont deux désaccords différents.

La souka —

la raison

du désaccord est

à part

et n’est pas liée au désaccord concernant la mezouza de la chambre :

Et la chambre —

la raison est à part

et cela ne concerne pas le désaccord au sujet de la souka.

Et nous expliquons : le désaccord au sujet de la

souka —

la raison est à part

:

Rabbi Yehouda,

qui la rend soumise à l’obligation de mezouza durant les jours de la fête,

est conforme à son opinion

.

Car il dit

Rabbi Yehouda dans le traité Souka, au sujet de la validité d’une souka dont la hauteur dépasse vingt coudées :

Selon les Sages, elle est invalide, parce que des parois si hautes font de la souka une « habitation permanente », alors que la souka doit être une habitation temporaire. Selon Rabbi Yehouda, au contraire,

pour la souka

« nous requérons une habitation permanente ! »

Et c’est pourquoi la hauteur dépassant vingt coudées ne la rend pas invalide ; par conséquent, on considère l’habitation dans la souka comme une habitation permanente également pour les autres lois.

Et elle est également soumise

aussi

à la mezouza

lorsqu’il y habite pendant la fête.

Et les Rabbanan

qui l’en exemptent, eux aussi

sont conformes à leur opinion

.

Car les Rabbanan disent :

pour la souka —

« nous requérons une habitation temporaire ! »

Et une habitation temporaire n’est pas considérée comme une habitation en ce qui concerne l’obligation de mezouza.

Et

c’est pourquoi

elle n’est pas soumise à l’obligation de mezouza.

Et

si le désaccord au sujet de la

chambre

durant les sept jours de séparation était lui aussi

fondé sur une raison à part

et ne concernait pas leur désaccord au sujet de la souka, alors :

Les Rabbanan,

qui rendent la chambre soumise à l’obligation de mezouza, fondent leur opinion sur le fait qu’ils

pensent

qu’une

« habitation malgré sa volonté —

porte le nom d’habitation ».

C’est-à-dire que l’habitation d’un homme dans une maison malgré sa volonté est considérée comme une habitation, de sorte qu’il est soumis à l’obligation de mezouza. Par conséquent, bien que le grand prêtre n’y habite pas de son plein gré, mais parce qu’il nous a été ordonné de le mettre à part durant ces sept jours, et qu’il y habite malgré sa volonté, la chambre est néanmoins considérée comme une maison d’habitation, soumise à l’obligation de mezouza durant ces jours.

Et Rabbi Yehouda pense : « une habitation malgré sa volonté —

ne porte pas le nom d’habitation »,

et c’est pourquoi la chambre n’est pas soumise selon la Torah à l’obligation de mezouza.

Mais la souka n’est pas une habitation malgré sa volonté, puisqu’il en sort pour aller dans sa maison, auprès de sa femme et de ses fils, et qu’il va et vient selon sa volonté.

De même, les autres chambres qui se trouvaient dans le Temple, dans lesquelles il y avait une habitation, puisque les prêtres n’y habitaient pas de leur plein gré, mais pour les besoins de leur service, n’étaient pas considérées comme des habitations soumises à l’obligation de mezouza.

Et

seulement

c’est d’ordre rabbinique qu’ils ont institué pour elle

— pour la chambre de Parhedrin — qu’on y place une mezouza, afin

« qu’on ne dise pas : “Le grand prêtre est un prisonnier dans une maison d’arrêt” ».

Et nous nous sommes penchés sur cette question :

Qui est le tan### qui a enseigné ceci, comme les Sages ont enseigné :

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