Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 9b (ט:) — le Talmud en français
Yévamot 9b (יבמות ט:): La femme de son frère qui n’était pas dans son monde, au sujet de laquelle Rabbi Chimon et les Rabbins sont en désaccord, si elle a été donnée en mariage léviratique au second…
Texte original — Yévamot 9b (ט:)
אשת אחיו שלא היה בעולמו
,
דפליגי רבי שמעון ורבנן,
באם התייבמה לאחיו השני, שהיה עמו בעולמו, ואחר כך מת האח השני, האם היא מתייבמת לאח השלישי, שלא היה בעולמו של האח הראשון [אך היה בעולמו של האח השני] או לא.
כי סובר רבי שמעון, היות והאח השני ייבמה, ונולד האח השלישי, לא מצאה האח השלישי כאשת האח הראשון אלא כאשת האח השני.
וכיון שהאח השלישי היה בעולמו עם האח השני, הרי אם מת האח השני, היא נופלת לפניו ליבום.
ו
בכל זאת
קתני
לערות אשת אחיו שלא היה בעולמו במשנתנו, שהיא אינה מתייבמת מנפילתה מהאח השני, והיא אף פוטרת צרתה, כרבנן. וכנגד רבי שמעון הסובר שהיא עצמה מתייבמת! ומשנינן:
בנולד
האח השלישי,
ולבסוף ייבם
השני,
לא פליג רבי שמעון
שאינה מתייבמת.
כי אם נולד האח השלישי לפני שייבמה האח השני, הרי מצאה לאשת האח הראשון כאשר יש בה עדיין זיקת נשואיו, שהרי היא עומדת להתייבם כדי להקים לו שם.
וכיון שאסור לו אז לייבמה, שהרי לא היתה לו ישיבה יחד עם האח הראשון בעולם, נאסרת היא אז עליו כמו אשת אח שיש לה בנים.
ואיסור זה הוא איסור לעולם, ולא יועיל ייבומו של השני להוריד ממנה איסור זה כלפיו.
ולכן, אם מת השני, היא אסורה באיסור ערוה כלפיו, ואין היא מתייבמת לו, אלא היא פוטרת אף את צרתה.
ובאשת אחיו שלא היה בעולמו כזאת, שאין בה מחלוקת, מדובר במשנתנו.
ופרכינן:
והאמר רבי אושעיא
לקמן [יז ב]:
חלוק היה רבי שמעון אף בראשונה
, שלדעת רבי אושעיא סובר רבי שמעון, שאפילו אם נולד השלישי ואחר כך ייבם השני, ומת השני, הרי היא מתייבמת לשלישי.
ולפי זה, חולק רבי שמעון על משנתנו, והיא הולכת רק לפי חכמים. ואם נוקטת המשנה דוגמא השנויה במחלוקת, היה לה גם לנקוט אמו אנוסת אביו, על אף שהיא שנויה במחלוקת בין חכמים לרבי יהודה! ומשנינן:
הא
לקמן
איתותב
הופרך
רבי אושעיא
.
ולכן, ניתן להעמיד את משנתנו באשת אחיו שלא היה בעולמו, בנולד ואחר כך ייבם, שבאופן כזה מודה רבי שמעון לחכמים.
שתי אחיות, שהיו נשואות לשני אחים של היבם, ומתו שני האחים, ונפלו שתי האחיות ליבום לפני אחי המת, אי אפשר לייבם את שתיהן, היות וכל אחת מהן היא "אחות זקוקתו".
ואסרו חכמים את אחות היבמה הזקוקה לו ליבום כאילו היתה קרובתו.
[וכפי שיתבאר בהמשך המסכת]
ומצינו שני כללים, בענין שתי אחיות שנופלות לפני שני אחים ליבום, והיינו שהיו אותן שתי אחיות נשואות לשני אחים, ומתו שני האחים, והרי שתיהן נופלות ליבום:
הכלל האחד נאמר לקמן במשנה בדף כ א:
אחותה [של ערוה], שהיא יבמתה [שנופלת יחד עמה ליבום] - חולצת או מתייבמת!
והיינו, אם נפלו שתי אחיות לפני יבם אחד, והיתה אחת האחיות אסורה על היבם הזה באיסור ערוה מן התורה, כגון שהיתה אחת מהאחיות חמותו, הרי אחות זו אינה זקוקה לו כלל.
ולכן, אחותה של הערוה, יכולה להתייבם לו.
שהרי אין האחות הזאת נחשבת ל"אחות זקוקתו", שהרי אחותה השניה, שהיא חמותו, היא ערוה עליו, ואינה זקוקה לו ליבום.
ובמקרה הזה, לפי הכלל הזה, רק אחת האחיות מתייבמת, ואילו השניה יוצאת משום ערוה.
הכלל השני, שנינו לקמן, בתחילת פרק ארבעה אחים:
שני אחים שנשאו שתי אחיות, ומתו, ולהם שני אחים -
אסורים שני האחים לייבם את שתי האחיות, לפי שכל אחת מהן היא "אחות זקוקתו", ואסור לייבם את קרובות זקוקתו, מדרבנן.
אך אם אירע ששתי האחיות היו חמותיהם של שני האחים, אחות אחת היתה חמותו של אח זה, ואחות שניה היתה חמותו של האח השני, אז שתיהן מתייבמות - כל אחת מתייבמת לאח שהיא מותרת בו.
לפי שכל אחת מהן איננה נחשבת ל"אחות זקוקתו", שהרי אחותה ערוה עליו, ואינה זקוקה לו.
וכך אני קורא בהן: האסורה לזה - מותרת לזה,
והאסורה לזה - מותרת לזה!
ומוסיפה שם המשנה: וזו היא שאמרו [הכלל הראשון]:
אחותה של ערוה, כשהיא יבמתה [כשנופלות שתי אחיות ליבום, האחת היא ערוה, ואחותה יבמה המותרת] - או חולצת או מתייבמת
ומקשינן:
והאמר רב יהודה אמר רב: וכן תני רבי חייא
:
בכולן
, בכל חמש עשרה העריות השנויות במשנתנו, אם נפלו שתי אחיות לפני שני אחים, כשאחת ערוה לזה והשניה ערוה לזה,
אני
יכול להיות
קורא בהן
את שני הכללים שנתנו חכמים בשתי אחיות שנופלות ליבום.
א. הכלל הנשנה במשנה לקמן, בפרק ארבעה אחים:
האחות
האסורה לזה
-
מותרת לזה
, לאח האחר, שאינה ערוה לו.
ו
אילו האחות השניה,
האסורה לזה
-
מותרת לזה
, לאח האחר, שאינה ערוה לו.
ב.
ואחותה
של ערוה, כ
שהיא יבמתה
[והיינו, שנופלת ליבום יחד עמה] -
חולצת או מתייבמת.
כי אין על אחות הערוה איסור של "אחות זקוקתו", לפי שאין הערוה זקוקה ליבום כלפי האח שהיא אסורה לו.
ורב יהודה מתרגם
, שונה ומעמיד את שני הכללים של ה"אסורה לזה מותרת לזה", ואת "אחותה שהיא יבמתה חולצת או מתייבמת", רק באותן עריות שהן ברשימה החל
מחמותו ואילך
.
אבל
את
שיתא בבי דרישא
, את ששת העריות הראשונות מתוך החמש עשרה, הוא
לא
שונה בכלל "האסורה לזה מותרת לזה".
מאי טעמא?
כיון דבתו
, שהיא הראשונה ברשימת ששת העריות של "בת" [בתו ובת בתו ובת בנו, בת אשתו ובת בתה ובת בנה] רק
באונסין משכחת
לה, כי רק אם אנסו האחים את האמה של הבנות אני קורא בשתי הבנות האחיות "האסורה לזה מותרת לזה".
אך
בנשואין
-
לא משכחת לה
. שהרי אם נשא אחד האחים את אמן של שתי הבנות האחיות, אין האח השני יכול לשאתה, כי היא נאסרת עליו באיסור אשת אח. ורק אם הראשון אנס תחילה, יתכן שהשני נשא אותה.
ולדעת רב יהודה רק באפשרויות של שני הכללים
בנשואין
-
קמיירי
, שונה התנא במשנה.
אך באפשרויות של שני הכללים שיתכנו רק
באונסין
-
לא קא מיירי!
ו
אילו
אביי
-
מתרגם
, שונה ומעמיד,
אף
את
בתו מאנוסתו,
שאני קורא בה "האסורה לזה מותרת לזה".
כיון דאשכוחי משכחת לה,
היות שאני מוצא אפשרות כזאת, שבאונס אני קורא "האסורה בזה מותרת בזה" בכל חמש עשרה הנשים, ואפילו בבתו, אני קורא זאת בכולן, כל אחת לפי המקרה שאפשר למצוא בה.
אי בעיא
, אם רצונך -
מן האונסין תהוי
.
אי בעיא
, אם רצונך -
מן הנשואין תהוי
.
אבל אשת אחיו שלא היה בעולמו
-
לא
קוראים בה "האסורה לזה מותרת לזה".
מאי טעמא?
כיון ד
רק
לרבי שמעון הוא דמשכחת לה,
לקרוא בה "האסורה לזה מותרת לזה" [כמו שיתבאר להלן], ואילו
לרבנן לא משכחת לה
.
בפלוגתא
-
לא קא מיירי.
ורב ספרא מתרגם: אף אשת אחיו שלא היה בעולמו, ומשכחת לה בשיתא אחים
, ונמצאת אפשרות שכזאת בששה אחים,
ואליבא דרבי שמעון
.
Traduction française
La femme de son frère qui n’était pas dans son monde,
au sujet de laquelle Rabbi Chimon et les Rabbins sont en désaccord,
si elle a été donnée en mariage léviratique au second frère, qui était avec lui dans son monde, puis que le second frère est mort, doit-elle être donnée en mariage léviratique au troisième frère, qui n’était pas dans le monde du premier frère [mais était dans le monde du second frère], ou non.
Car Rabbi Chimon considère que, puisque le second frère lui a fait le mariage léviratique et que le troisième frère est né, le troisième frère ne l’a pas trouvée comme femme du premier frère, mais comme femme du second frère.
Et puisque le troisième frère était dans le monde avec le second frère, si le second frère meurt, elle tombe devant lui pour le mariage léviratique.
Et
malgré cela
il enseigne
la catégorie de la femme de son frère qui n’était pas dans son monde dans notre Michna : elle ne peut pas être donnée en mariage léviratique lorsqu’elle tombe du fait du second frère, et elle libère même sa coépouse, conformément aux Rabbins. Et cela contredit Rabbi Chimon, qui considère qu’elle-même peut être donnée en mariage léviratique ! Et nous répondons :
lorsque
le troisième frère est né
et qu’à la fin le second a fait le mariage léviratique,
Rabbi Chimon n’est pas en désaccord
sur le fait qu’elle ne peut pas être donnée en mariage léviratique.
Car si le troisième frère est né avant que le second frère ne lui fasse le mariage léviratique, il l’a trouvée comme femme du premier frère alors que le lien de son mariage subsistait encore envers lui, puisqu’elle était destinée à être donnée en mariage léviratique afin de perpétuer son nom.
Et puisqu’il lui était alors interdit de lui faire le mariage léviratique, car il n’avait pas vécu avec le premier frère dans le monde, elle lui fut alors interdite comme la femme d’un frère qui a des enfants.
Et cette interdiction est une interdiction perpétuelle ; le mariage léviratique du second ne peut pas faire disparaître d’elle cette interdiction à son égard.
C’est pourquoi, si le second meurt, elle lui est interdite comme une union incestueuse, et elle ne peut pas lui être donnée en mariage léviratique ; au contraire, elle libère également sa coépouse.
Et c’est d’une femme de son frère qui n’était pas dans son monde dans un tel cas, au sujet duquel il n’y a pas de désaccord, que parle notre Michna.
Et nous objectons :
mais Rabbi Ouchaya n’a-t-il pas dit
plus loin [17b] :
Rabbi Chimon était en désaccord même au premier cas,
car, selon Rabbi Ouchaya, Rabbi Chimon considère que même si le troisième est né, puis que le second lui a fait le mariage léviratique et que le second est mort, elle peut être donnée en mariage léviratique au troisième.
Selon cela, Rabbi Chimon est en désaccord avec notre Michna, qui ne suit donc que les Rabbins. Et si la Michna prend un exemple qui fait l’objet d’un désaccord, elle aurait également dû mentionner la mère violée par son père, bien que celle-ci fasse l’objet d’un désaccord entre les Rabbins et Rabbi Yehouda ! Et nous répondons :
cela,
plus loin,
a été réfuté,
a été mis en échec,
Rabbi Ouchaya.
C’est pourquoi on peut établir notre Michna au sujet de la femme de son frère qui n’était pas dans son monde dans le cas où le troisième est né, puis où le second lui a fait le mariage léviratique : dans un tel cas, Rabbi Chimon reconnaît l’opinion des Rabbins.
Deux sœurs qui étaient mariées à deux frères du frère appelé au mariage léviratique, et dont les deux frères sont morts, de sorte que les deux sœurs sont tombées pour le mariage léviratique devant le frère du défunt : il est impossible de faire le mariage léviratique avec toutes deux, puisque chacune d’elles est la « sœur de celle qui lui est liée ».
Les Sages ont interdit la sœur de la femme liée à lui pour le mariage léviratique comme si elle était sa proche parente.
[Ainsi qu’il sera expliqué plus loin dans le traité.]
Nous trouvons deux principes concernant deux sœurs qui tombent pour le mariage léviratique devant deux frères : c’est-à-dire que ces deux sœurs étaient mariées à deux frères, que les deux frères sont morts, et que toutes deux tombent pour le mariage léviratique :
Le premier principe est enseigné plus loin dans la Michna, page 20a :
La sœur de la femme interdite, qui est sa femme léviratique [qui tombe avec elle pour le mariage léviratique], accomplit la halitsa ou est donnée en mariage léviratique !
C’est-à-dire que, si deux sœurs tombent devant un seul frère appelé au mariage léviratique et que l’une des sœurs lui est interdite par une interdiction d’union incestueuse de la Torah — par exemple, si l’une des sœurs est sa belle-mère — cette sœur ne lui est aucunement liée.
C’est pourquoi sa sœur, à elle qui est interdite, peut lui être donnée en mariage léviratique.
Car cette sœur n’est pas considérée comme la « sœur de celle qui lui est liée », puisque son autre sœur, qui est sa belle-mère, est une union incestueuse pour lui et ne lui est pas liée pour le mariage léviratique.
Dans ce cas, selon ce principe, une seule des sœurs est donnée en mariage léviratique, tandis que l’autre est écartée en raison de l’union incestueuse.
Le second principe, nous l’avons appris plus loin, au début du chapitre « Quatre frères » :
Deux frères qui ont épousé deux sœurs, qui sont morts, et auxquels il reste deux frères —
Les deux frères ne peuvent pas faire le mariage léviratique avec les deux sœurs, car chacune d’elles est la « sœur de celle qui lui est liée », et il est interdit, par décret rabbinique, de faire le mariage léviratique avec les parentes de celle qui lui est liée.
Mais s’il se trouve que les deux sœurs étaient leurs belles-mères respectives — l’une était la belle-mère de ce frère et l’autre la belle-mère du second frère — toutes deux sont données en mariage léviratique : chacune est donnée en mariage léviratique au frère auquel elle est permise.
Car chacune d’elles n’est pas considérée comme la « sœur de celle qui lui est liée », puisque sa sœur est une union incestueuse pour lui et ne lui est pas liée.
Et voici comment je les énonce : celle qui est interdite à celui-ci est permise à celui-là,
et celle qui est interdite à celui-là est permise à celui-ci !
Et la Michna ajoute là : et c’est cela qu’ils ont dit [le premier principe] :
La sœur d’une femme interdite, lorsqu’elle est sa femme léviratique [lorsque deux sœurs tombent pour le mariage léviratique, l’une étant une union incestueuse et sa sœur étant la femme léviratique permise], accomplit la halitsa ou est donnée en mariage léviratique.
Et nous objectons :
mais Rav Yehouda n’a-t-il pas dit au nom de Rav : et Rabbi Hiya enseigne également :
Dans toutes,
dans les quinze femmes interdites enseignées dans notre Michna, si deux sœurs tombent devant deux frères, l’une étant une union incestueuse pour celui-ci et l’autre une union incestueuse pour celui-là,
je
peux
énoncer à leur sujet
les deux principes que les Sages ont donnés au sujet de deux sœurs qui tombent pour le mariage léviratique.
A. Le principe répété dans la Michna plus loin, au chapitre « Quatre frères » :
La sœur
qui est interdite à celui-ci —
est permise à celui-là,
à l’autre frère, auquel elle n’est pas une union incestueuse.
Et
si l’autre sœur,
qui est interdite à celui-ci —
est permise à celui-là,
à l’autre frère, auquel elle n’est pas une union incestueuse.
B.
Et sa sœur
d’une femme interdite, lorsqu’
elle est sa femme léviratique [
c’est-à-dire qu’elle tombe pour le mariage léviratique avec elle] —
accomplit la halitsa ou est donnée en mariage léviratique.
Car la sœur de la femme interdite n’est pas soumise à l’interdiction de « sœur de celle qui lui est liée », puisque la femme interdite n’est pas liée pour le mariage léviratique à l’égard du frère auquel elle est interdite.
Et Rav Yehouda interprète,
il enseigne et établit les deux principes de « celle qui est interdite à celui-ci est permise à celui-là » et de « sa sœur, qui est sa femme léviratique, accomplit la halitsa ou est donnée en mariage léviratique » uniquement pour les unions interdites qui figurent dans la liste à partir de
sa belle-mère et au-delà.
Mais
les
six premières catégories du début,
les six premières unions interdites parmi les quinze, il
n’
enseigne pas du tout à leur sujet le principe « celle qui est interdite à celui-ci est permise à celui-là ».
Pour quelle raison ?
Puisque sa fille,
qui est la première de la liste des six unions interdites de la catégorie « fille » [sa fille, la fille de sa fille, la fille de son fils, la fille de sa femme, la fille de sa fille et la fille de son fils], ne se
trouve que par viol,
car ce n’est que si les frères ont violé la mère des filles que j’énonce au sujet des deux filles sœurs : « celle qui est interdite à celui-ci est permise à celui-là ».
Mais
par mariage —
cela ne se trouve pas. Car si l’un des frères a épousé la mère des deux filles sœurs, le second frère ne peut pas l’épouser, puisqu’elle lui est interdite comme femme d’un frère. Ce n’est que si le premier l’a d’abord violée que le second a pu l’épouser.
Et selon Rav Yehouda, la Michna enseigne uniquement les possibilités des deux principes
par mariage :
par mariage
c’est ce dont il traite,
enseigne le tannay dans la Michna.
Mais les possibilités des deux principes qui ne peuvent exister que
par viol,
il n’en traite pas !
Et
si
Abayé
interprète,
enseigne et établit
même
la
fille qu’il a eue d’une femme violée,
au sujet de laquelle j’énonce : « celle qui est interdite à celui-ci est permise à celui-là ».
Puisque cela se trouve,
puisque je trouve une telle possibilité, où, par le viol, j’énonce « celle qui est interdite à celui-ci est permise à celui-là » pour les quinze femmes, et même pour sa fille, je l’énonce pour toutes, chacune selon le cas qui peut se présenter à son sujet.
Si tu veux,
si tu le souhaites —
que ce soit par le viol.
Si tu veux,
si tu le souhaites —
que ce soit par le mariage.
Mais la femme de son frère qui n’était pas dans son monde —
on ne
lui applique pas le principe « celle qui est interdite à celui-ci est permise à celui-là ».
Pour quelle raison ?
Puisque
seulement
pour Rabbi Chimon cela se trouve,
de sorte qu’on puisse lui appliquer le principe « celle qui est interdite à celui-ci est permise à celui-là » [comme cela sera expliqué plus loin], tandis que
pour les Rabbins cela ne se trouve pas.
Dans un désaccord —
il n’en traite pas.
Et Rav Safra interprète : même la femme de son frère qui n’était pas dans son monde, et cela se trouve avec six frères,
une telle possibilité se présente avec six frères,
selon l’opinion de Rabbi Chimon.