Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 9a (ט.) — le Talmud en français
Yévamot 9a (יבמות ט.): Et de même ne les juges du Sanhédrin ne sont tenus d’apporter un taureau comme offrande עולה et un bouc comme offrande expiatoire pour leur décision erronée en matière…
Texte original — Yévamot 9a (ט.)
ו
כמו כן
לא
חייבים דייני הסהנדרין להביא פר לעולה ושעיר לחטאת על הוראתם המוטעית
בעבודת כוכבים
.
וכגון שהורו בטעות על עבודה מסוימת של עבודת כוכבים שאין בה איסור.
אלא על
הוראה ב
דבר שחייבין על זדונו כרת, ו
על
שגגתו חטאת.
וכגון שהורו בית דין הגדול שאחת מארבעת העבודות של עבודת כוכבים, שחייבים עליהן כרת, אינה אסורה.
אך אם הורו בטעות שאין איסור בעבודה שחיובה הוא בלאו ולא בכרת, וכגון שהורו שאין איסור בנישוק או בחיבוק עבודה זרה, אין הם חייבים בפר העלם דבר.
ודבר זה למדנו בגזירה שוה של "עליה עליה" מאחות אשה, וכמו שיבואר בהמשך.
ותנן נמי
, במשנה נוספת במסכת הוריות:
כל מצוה שבתורה שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת
[חוץ מעבודת כוכבים], הרי:
אם החוטא הוא אדם
יחיד
, ששגג ועשה מחמת טעותו, ולא מחמת הוראת בית דין,
מביא כשבה או שעירה
לחטאת.
ואם החוטא הוא
נשיא
הרי הוא מביא קרבן מיוחד שלא מצינו כמותו בכל קרבנות היחיד -
מביא שעיר
עזים זכר לחטאת [ואילו כל שאר החוטאים מביאים נקבה לחטאת].
ואם הורו בטעות, וחטאו
משיח ובית דין
-
מביאין פר
.
במה דברים אמורים בשאר המצוות.
ו
אילו
ב
שגגה של
עבודת כוכבים
:
יחיד, נשיא ו
הכהן ה
משיח
-
מביאין שעירה
לחטאת.
וה
צבור מביאים פר ושעיר
-
פר לעולה, ושעיר לחטאת.
והוינן בה:
מנא הני מילי
שלא אמרה תורה להביא קרבן חטאת על שגגה בעבירה, אלא אם כן היתה השגגה בדבר שחייבים על זדונו כרת?
דתנו רבנן
: נאמר בספר ויקרא [בפרק ד], בפרשת קרבן חטאת על שגגה שהורו בית דין בטעות בשאר המצוות [ולא בעבודה זרה]:
"ונודעה החטאת אשר חטאו עליה
".
רבי אומר: נאמר כאן
, בפרשת קרבן חטאת של הסנהדרין
"עליה
".
ונאמר להלן
בפרשת עריות, "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה
עליה
בחייה".
ו"עליה" היא מילה מיותרת, הפנויה לגזירה שוה:
מה להלן
בפרשת עריות, החטא הוא ב
דבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת
.
אף כאן
, בפרשת קרבן חטאת, אין בית דין חייבים חייב פר חטאת אלא כשהיתה שגגת הוראתם ב
דבר שחייבין על זדונו כרת, ועל שגגתו חטאת.
שתי פרשיות נאמרו בתורה בענין קרבן חטאת.
האחת, בספר ויקרא, העוסקת בקרבן חטאת שחייב העושה בשגגה להביא חטאת על "כל המצוות", שזדונן כרת.
והשני, בספר במדבר, העוסקת בקרבן חטאת שחייב להביא העובר בשגגה על חטא של עבודה זרה.
אשכחן צבור
[קרבן זה נקרא על שם הציבור, משום שאין בית דין חייבים להביאו אלא אם כן נכשל בדבר רוב הציבור, ועבר בשגגה מחמת הוראתם], מצינו שאין חייבים להביא פר העלם דבר, אלא אם כן היתה השגגה בדבר שזדונו כרת.
פר שחייב בו כהן
משיח
-
מנלן
שאינו חייב בו הכהן הגדול המשוח, אלא אם כן טעה בהוראתו לעצמו, ועשה בשגגה עבירה שזדונה כרת?
דכתיב ב
כהן ה
משיח
[ויקרא ד]: "אם הכהן יחטא
לאשמת העם
" -
הרי
השוה הכתוב את דין החטאת של כהן
משיח
, שיהיה דינו
כ
קרבן חטאת של
צבור
, שאינו בא אלא על שגגה בדבר שזדונו כרת.
קרבן חטאת של
יחיד ו
שעיר של
נשיא
מנין שאינם מביאים אותו אלא על דבר שזדונו כרת?
אתיא
, נלמד הדבר בגזירה שוה
"מצות
מצות
".
כי בין קרבן חטאת הבא על שאר המצוות ובין קרבן חטאת על עבודה זרה נאמר "מכל מצוות ה' אשר לא תעשנה".
ו
כמו כן,
לא
חייבים להביא קרבן חטאת על שגגה
בעבודת כוכבים
-
אלא על דבר שחייבין על זדונו כרת, ועל שגגתו חטאת.
ומבארת הגמרא:
פר לעולה ושעיר לחטאת שמביאים ה
צבור בעבודת כוכבים
, אינו בא אלא על דבר שזדונו כרת.
כי
יליף
בגזירה שוה
"מעיני
העדה -
מעיני
העדה", האמורים בקרבן על שאר המצוות ובקרבן על עבודה זרה.
יחיד נשיא ומשיח
[במדבר טו] נלמדים
מ"ואם נפש אחת
".
אחד יחיד, ואחד נשיא, ואחד משיח
-
במשמע
.
לפי הכלל ש
וי"ו
האמור בתחילת הפסוק, הרי הוא
מוסיף על ענין ראשון,
שנאמר לפניו.
וילמד
הענין השני, שהוא
"תחתון
", והוא כולל את היחיד ואת הנשיא ואת הכהן המשיח,
מן
הענין שלפניו, ה
"עליון
", שהוא קרבן העלם דבר של ציבור בעבודת כוכבים.
וקרבן ציבור בעבודת כוכבים נלמד בגזירה שוה מקרבן ציבור בכל המצוות.
ורבנן
-
האי סברא מנא להו?
נפקא להו מדמקרי ליה
ממה שהיה מקריא
רבי יהושע לבריה
: כתיב בפרשת שלח [במדבר טו]:
"תורה אחת יהיה לכם, לעושה בשגגה
"
ואחר כך נאמר:
"והנפש אשר תעשה ביד רמה
".
הוקשה כל התורה כולה לעבודת כוכבים
-
מה עבודת כוכבים
הוא
דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת, אף כל דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת.
אשכחן יחיד ונשיא ומשיח, בין בעבודת כוכבים ובין בשאר מצות,
שאינו חייב אלא על דבר שזדונו כרת.
קרבן
צבור בעבודת כוכבים
-
מנין
שאין הציבור חייבים בו אלא אם היתה הוראת הבית דין המוטעית בסוג עבודה שחייבים על זדונה כרת?
אמר קרא
בהמשך:
"ואם נפש
".
וילמד עליון
קרבן ציבור בעבודת כוכבים
מתחתון
, מיחיד.
אלא צבור, בשאר מצות
-
מנלן?
יליף "מעיני
העדה - מעיני
מעיני
".
ורבי, האי "תורה אחת
" -
מאי עביד ליה?
מיבעי ליה, לכדתניא: לפי שמצינו שחלק הכתוב בין יחידים
העובדים עבודה זרה
למרובים
[אנשי עיר הנידחת] העובדים עבודה זרה.
יחידים
נידונים
בסקילה
, שהיא המיתה החמורה ביותר -
לפיכך ממונן פלט
, שאין מאבדים את ממונו של יחיד שעבד עבודה זרה.
אבל
מרובין
נידונים
ב
מיתת
סייף
, שאינה חמורה כמיתת סקילה,
לפיכך ממונן אבד
.
יכול
כשם שחילקנו בין יחידים לרבים בעונש על עשייה במזיד,
נחלוק
גם
בקרבנותיהן
, על שגגתם בעבודת כוכבים, וכיון שעונשם במזיד חמור יהיה קרבנם בשוגג חמור יותר מיחיד, ולא יביאו כל אחד מהם קרבן שעיר כמו שאר יחידים?
תלמוד לומר
בפרשת חטאת על השגגה בעבודת כוכבים:
"תורה אחת יהיה לכם
".
מתקיף לה רב חלקיה מהגרוניא: טעמא דכתב רחמנא "תורה אחת יהיה לכם
".
הא לאו הכי
-
הוה אמינא נחלק
ביניהם בקרבנותיהם.
מאי לייתו
, איזה קרבן מיוחד יביאו אנשי עיר הנידחת הרבים על חטאם בשוגג?
לייתו
יביאו
פר
-
צבור, בשאר מצות הוא דמייתו!
יביאו
כשבה
-
יחיד, בשאר מצות הוא דמייתי!
יביאו
שעיר
-
נשיא, בשאר מצות, הוא דמייתי!
יביאו
פר לעולה ושעיר לחטאת
-
צבור, בעבודת כוכבים, הוא דמייתו!
ואלא מאי
, שמא תאמר יביאו
שעירה
.
יחיד נמי
-
היינו קרבנו!
ומשנינן: בכל זאת
איצטריך
ללימוד של "תורה אחת".
כי
סלקא דעתך אמינא, הואיל וצבור בהוראה
מוטעית בעבודת כוכבים,
מייתו פר לעולה
במקום פר לחטאת שמביאים בהוראה על שאר המצוות,
ושעיר לחטאת
.
אינהו
, בני עיר הנדחת בשגגה,
נמי ניתו איפכא
, קרבן שונה ממה שמביאים בשאר המצוות.
אי נמי
, גם אם לא נמצא עבורם קרבן שונה, הם בגדר מי שהוא
"צריך
קרבן,
ואין לו תקנה
". ולא יביא כל קרבן.
קא משמע לן
"תורה אחת", שהם מביאים כדין יחידים.
אמר
שאל
ליה לוי לרבי: מאי איריא דתני
במשנתנו
חמש עשרה
נשים פוטרות צרותיהן?
ליתני שש עשרה
נשים פוטרות צרותיהן!?
אמר ליה
רבי ללוי:
כמדומה לי שאין לו
[לך]
מוח בקדקדו
[בקדקדך].
כי
מאי דעתך
לומר "שש עשרה נשים פוטרות צרותיהן"?
משום שלדעתך, יש לו לתנא לשנות גם את ערות
אמו
שהיא
אנוסת אביו
.
ונשאה אחיו מאביו, שהיא מותרת לו, ומת, ונפלה אליו ליבום.
[ונקט "אנוסת אביו", כי לנשואת אביו אין תפיסת קידושין לכל האחים, ולא יכול היה אחיו מאביו לשאתה].
אין זו קושיה.
כי
אמו
שהיא
אנוסת אביו
-
פלוגתא
דרבי יהודה ורבנן היא
אם מותר לשאר האחים לשאתה.
וכיון שרבי יהודה אוסרה להנשא לשאר האחים באיסור לאו, לא יתכן לפיו שתיפול לפניו מאחיו אמו אנוסת אביו ליבום.
ובפלוגתא לא קא מיירי
התנא במשנתנו, ולא רצה התנא לומר ערוה שאינה יכולה ליפול ליבום לפי רבי יהודה, אלא רק לרבנן.
ופרכינן:
ו
כי
לא
מדבר התנא גם ענין השנוי בפלוגתא?
והרי
נשים האסורות על היבם ב
"איסור מצוה" ו
ב
"איסור קדושה
", שהן חייבי לאוין,
דפליגי רבי עקיבא ורבנן,
האם הן פוטרות צרותיהן כמו חייבי כריתות או לא,
ו
בכל זאת
קתני
להו לקמן בפרק שני במשנה [כ א]!?
ומשנינן:
בפרקין
, בפרקנו זה,
קא אמרינן
שבפלוגתא לא קמיירי.
ופרכינן:
והא
שנינו בפרקנו פלוגתא:
דתנן:
בית שמאי מתירין את הצרות לאחין, ובית הלל אוסרין!
ומשנינן: הכל יודעים שדברי
בית שמאי במקום בית הלל
-
אינה משנה!
ולכן אין בהבאת דבריהם של בית שמאי משום הבאת ענין השנוי במחלוקת.
ועוד פרכינן:
והרי
מצינו שהביא התנא בפרקנו זה, ענין השנוי במחלוקת. והוא:
Traduction française
Et
de même
ne
les juges du Sanhédrin ne sont tenus d’apporter un taureau comme offrande עולה et un bouc comme offrande expiatoire pour leur décision erronée
en matière d’idolâtrie.
Par exemple, lorsqu’ils ont décidé par erreur qu’un certain service de l’idolâtrie, qui n’est pas interdit, était interdit.
Mais seulement pour
une décision relative à
une chose dont la transgression volontaire entraîne le retranchement, et dont
la transgression involontaire entraîne
une offrande expiatoire.
Par exemple, lorsque le tribunal suprême a décidé que l’un des quatre services de l’idolâtrie, pour lesquels on encourt le retranchement, n’était pas interdit.
Mais s’ils ont décidé par erreur qu’un service dont la transgression est passible d’une simple interdiction négative, et non du retranchement, n’était pas interdit — par exemple, s’ils ont décidé qu’il n’était pas interdit d’embrasser ou d’enlacer une idole — ils ne sont pas tenus d’apporter le taureau de l’omission d’une décision.
Et nous avons appris cette règle par une gzéra chava fondée sur « sur elle » et « sur elle », à partir de la sœur de son épouse, comme cela sera expliqué plus loin.
Et nous avons également enseigné, dans une autre Michna du traité הוריות :
dans une autre Michna du traité Horayot :
Toute mitsva de la Torah dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne une offrande expiatoire
— à l’exception de l’idolâtrie —, voici la règle :
Si le pécheur est un homme
seul,
qui a péché par inadvertance et a agi en raison de son erreur, et non en raison de la décision du tribunal,
il apporte une brebis ou une chèvre
comme offrande expiatoire.
Et si le pécheur est
un prince,
il apporte une offrande particulière, dont nous ne trouvons pas d’équivalent parmi toutes les offrandes individuelles
: il apporte un bouc
mâle comme offrande expiatoire — tandis que tous les autres pécheurs apportent une femelle comme offrande expiatoire.
Et si, après une décision erronée, ont péché
le Messie et le tribunal,
ils apportent un taureau.
Dans quels cas cette règle s’applique-t-elle ? Pour les autres mitsvot.
Mais
si
l’
erreur concerne
l’idolâtrie :
un individu, un prince et
le grand
prêtre Messie
apportent une chèvre
comme offrande expiatoire.
Et
la communauté apporte un taureau et un bouc
: un taureau comme offrande עולה et un bouc comme offrande expiatoire.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
d’où savons-nous
que la Torah n’a prescrit d’apporter une offrande expiatoire pour une erreur commise dans une transgression que si l’erreur concernait une chose dont la transgression volontaire entraîne le retranchement ?
Car les Sages ont enseigné :
il est dit dans le livre du Lévitique, au chapitre 4, dans le passage concernant l’offrande expiatoire pour l’erreur commise après une décision erronée du tribunal dans les autres mitsvot — et non dans l’idolâtrie :
« Et l’on saura quelle est la faute qu’ils ont commise à son sujet ».
Rabbi dit : il est dit ici,
dans le passage concernant l’offrande expiatoire du Sanhédrin,
« à son sujet ».
Et il est dit plus loin,
dans le passage concernant les unions interdites : « Et une femme, tu ne prendras pas avec sa sœur, pour la rendre rivale, afin de découvrir sa nudité
à son sujet
de son vivant ».
Et le mot « à son sujet » est superflu, disponible pour une gzéra chava :
De même que là,
dans le passage concernant les unions interdites, la faute concerne
une chose dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne une offrande expiatoire,
de même ici,
dans le passage concernant l’offrande expiatoire, le tribunal n’est tenu d’apporter un taureau comme offrande expiatoire que lorsque l’erreur de sa décision concernait
une chose dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne une offrande expiatoire.
Deux passages sont énoncés dans la Torah au sujet de l’offrande expiatoire.
Le premier, dans le livre du Lévitique, traite de l’offrande expiatoire que celui qui agit par inadvertance est tenu d’apporter pour « toutes les mitsvot » dont la transgression volontaire entraîne le retranchement.
Le second, dans le livre des Nombres, traite de l’offrande expiatoire que celui qui transgresse par inadvertance la faute de l’idolâtrie est tenu d’apporter.
Nous avons trouvé la communauté
— cette offrande est appelée du nom de la communauté, parce que le tribunal n’est tenu de l’apporter que si la majorité de la communauté a trébuché dans cette affaire et a transgressé par inadvertance en raison de sa décision — : nous avons trouvé qu’ils ne sont tenus d’apporter le taureau de l’omission d’une décision que si l’erreur concernait une chose dont la transgression volontaire entraîne le retranchement.
Le taureau dont est tenu le prêtre
Messie
: d’où savons-nous
que le grand prêtre oint n’est tenu de l’apporter que s’il s’est trompé dans une décision destinée à lui-même et a commis par inadvertance une transgression dont la transgression volontaire entraîne le retranchement ?
Car il est écrit concernant
le prêtre
Messie
— Lévitique 4 : « Si le prêtre pèche
à la culpabilité du peuple » —
voici que
l’Écriture a assimilé le statut de l’offrande expiatoire du prêtre
Messie,
pour que son statut soit
comme
l’offrande expiatoire de la
communauté,
qui n’est apportée que pour une erreur concernant une chose dont la transgression volontaire entraîne le retranchement.
L’offrande expiatoire de
l’individu et
le bouc du
prince
: d’où sait-on qu’ils ne l’apportent que pour une chose dont la transgression volontaire entraîne le retranchement ?
Cela vient
d’une gzéra chava,
« mitsvot »
« mitsvot ».
Car tant au sujet de l’offrande expiatoire apportée pour les autres mitsvot qu’au sujet de l’offrande expiatoire pour l’idolâtrie, il est dit : « de toutes les mitsvot de l’Éternel que l’on ne doit pas faire ».
Et
de même,
on ne
est pas tenu d’apporter une offrande expiatoire pour une erreur
en matière d’idolâtrie
: seulement pour une chose dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne une offrande expiatoire.
Et la Guemara explique :
Le taureau comme offrande עולה et le bouc comme offrande expiatoire qu’apporte
la communauté en matière d’idolâtrie ne sont apportés que pour une chose dont la transgression volontaire entraîne le retranchement.
Car elle
apprend par une gzéra chava :
« des yeux
de l’assemblée » —
« des yeux
de l’assemblée » — expressions qui figurent dans l’offrande pour les autres mitsvot et dans l’offrande pour l’idolâtrie.
L’individu, le prince et le Messie
— dans les Nombres, chapitre 15 — sont appris
de « et si une seule personne ».
Un individu, un prince et un Messie, chacun
est inclus.
Selon la règle selon laquelle le
vav
qui figure au début du verset
ajoute au sujet premier,
qui est énoncé avant lui.
Et il apprendra
le second sujet, qui est le sujet
« inférieur »,
et qui inclut l’individu, le prince et le prêtre Messie,
du
sujet qui le précède, le sujet
« supérieur »,
qui est l’offrande de l’omission d’une décision de la communauté en matière d’idolâtrie.
Et l’offrande de la communauté en matière d’idolâtrie est apprise par une gzéra chava de l’offrande de la communauté pour toutes les mitsvot.
Et les Sages,
cette déduction, d’où la tirent-ils ?
Ils la déduisent de ce qu’il lui faisait réciter,
de ce que Rabbi Josué faisait réciter à son fils :
il est écrit dans le passage de Chelah — Nombres 15 :
« Une seule Torah sera pour vous, pour celui qui agit par inadvertance ».
Et ensuite il est dit :
« Et la personne qui agit d’une main arrogante ».
Toute la Torah a été assimilée à l’idolâtrie :
De même que l’idolâtrie
est
une chose dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne une offrande expiatoire, de même toute chose dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne une offrande expiatoire.
Nous avons trouvé que l’individu, le prince et le Messie, tant pour l’idolâtrie que pour les autres mitsvot,
ne sont tenus que pour une chose dont la transgression volontaire entraîne le retranchement.
L’offrande de la
communauté en matière d’idolâtrie
:
d’où
sait-on que la communauté n’est tenue de l’apporter que si la décision erronée du tribunal concernait une catégorie de service dont la transgression volontaire entraîne le retranchement ?
Le verset dit,
plus loin :
« Et si une personne ».
Et il apprendra le sujet supérieur,
l’offrande de la communauté en matière d’idolâtrie,
du sujet inférieur,
de l’individu.
Mais la communauté, pour les autres mitsvot
:
d’où le savons-nous ?
Elle le déduit de « des yeux
de l’assemblée — des yeux
des yeux ».
Et Rabbi, que fait-il de ce verset « Une seule Torah »
?
Il en a besoin pour ce qui a été enseigné : puisque nous trouvons que l’Écriture a distingué entre les individus
qui pratiquent l’idolâtrie
et les nombreux
habitants de la ville condamnée
qui pratiquent l’idolâtrie.
Les individus
sont jugés
par lapidation,
qui est la peine capitale la plus sévère ;
c’est pourquoi leurs biens sont épargnés,
car on ne détruit pas les biens d’un individu qui a pratiqué l’idolâtrie.
Mais
les nombreux
sont jugés
par
la mort par
l’épée,
qui n’est pas aussi sévère que la mort par lapidation ;
c’est pourquoi leurs biens sont détruits.
Peut-être,
de même que nous avons distingué entre les individus et les nombreux au sujet de la peine pour l’action volontaire,
distinguerons-nous
aussi
leurs offrandes,
pour leur erreur en matière d’idolâtrie : puisque leur peine volontaire est plus sévère, leur offrande involontaire sera plus sévère que celle d’un individu, et ils n’apporteront pas chacun une offrande de bouc comme les autres individus ?
L’Écriture enseigne,
dans le passage de l’offrande expiatoire pour l’erreur en matière d’idolâtrie :
« Une seule Torah sera pour vous ».
Rav Helkia de Hagronia lui objecte : si la raison est que le Miséricordieux a écrit « Une seule Torah sera pour vous,
sinon,
j’aurais dit que nous distinguerions
entre eux au sujet de leurs offrandes.
Que pourraient-ils apporter,
quelle offrande particulière les nombreux habitants de la ville condamnée apporteraient-ils pour leur faute commise par inadvertance ?
Qu’ils apportent
une offrande
de taureau
: c’est la communauté, pour les autres mitsvot, qui l’apporte !
Qu’ils apportent
une brebis
: c’est l’individu, pour les autres mitsvot, qui l’apporte !
Qu’ils apportent
un bouc
: c’est le prince, pour les autres mitsvot, qui l’apporte !
Qu’ils apportent
un taureau comme offrande עולה et un bouc comme offrande expiatoire
: c’est la communauté, en matière d’idolâtrie, qui l’apporte !
Mais alors quoi ?
Peut-être diras-tu qu’ils apportent
une chèvre.
L’individu également
: c’est précisément son offrande !
Et nous répondons : malgré tout,
il était nécessaire
de disposer de l’enseignement de « Une seule Torah ».
Car
j’aurais pu penser : puisque la communauté, lorsqu’elle prend une décision
erronée en matière d’idolâtrie,
apporte un taureau comme offrande עולה
au lieu du taureau comme offrande expiatoire qu’elle apporte lorsque sa décision concerne les autres mitsvot,
et un bouc comme offrande expiatoire,
eux,
les habitants de la ville condamnée qui ont péché par inadvertance,
auraient eux aussi pu apporter l’inverse,
une offrande différente de celle qu’ils apportent pour les autres mitsvot.
Ou encore,
même si nous ne trouvions pas pour eux une offrande différente, ils seraient dans la catégorie de celui qui
« doit apporter
une offrande
et ne peut y remédier » :
ils n’apporteraient aucune offrande.
Il nous enseigne donc « Une seule Torah » : ils apportent selon le statut des individus.
Il lui dit,
Lévi demanda
à Rabbi :
pourquoi précisément le tanנהï enseigne-t-il
dans notre Michna
quinze
femmes qui dispensent leurs rivales ?
Qu’il enseigne seize
femmes qui dispensent leurs rivales !
Il lui dit
Rabbi à Lévi :
il me semble qu’il n’a pas,
en toi,
de cerveau dans le crâne,
dans ton crâne.
Car
que penses-tu
en disant : « seize femmes dispensent leurs rivales » ?
Parce que, selon toi, le tanнайï devrait également enseigner le cas de la nudité de
sa mère,
qui est
la femme violée par son père.
Son frère paternel l’a épousée — elle lui était permise —, puis il est mort et elle est tombée devant lui pour le lévirat.
On mentionne « la femme violée par son père », car, s’agissant de la femme épousée par son père, le mariage n’a aucune prise pour tous les frères, et son frère paternel n’aurait pas pu l’épouser.
Ce n’est pas une objection.
Car
sa mère,
qui est
la femme violée par son père, est
l’objet d’une controverse
entre Rabbi Juda et les Sages,
quant à savoir s’il est permis aux autres frères de l’épouser.
Et puisque Rabbi Juda l’interdit aux autres frères par une interdiction négative, selon son opinion il est impossible qu’elle tombe devant lui pour le lévirat du fait de son frère, sa mère étant la femme violée par son père.
Et le tanнейï ne traite pas d’un sujet faisant l’objet d’une controverse
dans notre Michna ; le tanнейï n’a pas voulu enseigner une union interdite qui ne peut tomber sous le lévirat selon Rabbi Juda, mais seulement selon les Sages.
Et nous réfutons :
et
pourquoi
ne
le tanнейï ne traiterait-il pas également d’un sujet faisant l’objet d’une controverse ?
Pourtant
les femmes interdites au lévirat par
« une interdiction de mitsva » et
par
« une interdiction de sainteté »,
qui sont soumises à des interdictions négatives,
font l’objet d’une controverse entre Rabbi Akiva et les Sages,
quant à savoir si elles dispensent leurs rivales comme celles qui sont passibles du retranchement, ou non ;
et
malgré tout,
il les enseigne plus loin, au deuxième chapitre, dans la Michna [20a] !?
Et nous répondons :
dans notre chapitre,
dans ce chapitre qui est le nôtre,
nous disons
que le tanнейï ne traite pas d’un sujet faisant l’objet d’une controverse.
Et nous réfutons :
mais pourtant
nous avons enseigné dans notre chapitre une controverse :
Car nous avons enseigné :
L’école de Chammaï permet les rivales aux frères, et l’école de Hillel les interdit !
Et nous répondons : tous savent que les paroles de
l’école de Chammaï en présence de l’école de Hillel
ne constituent pas une Michna !
C’est pourquoi le fait de rapporter leurs paroles ne constitue pas l’exposition d’un sujet faisant l’objet d’une controverse.
Et nous objectons encore :
pourtant
nous trouvons que le tanнейï a rapporté dans ce chapitre même un sujet faisant l’objet d’une controverse. Le voici :