Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 8b (ח:) — le Talmud en français
Yévamot 8b (יבמות ח:): Car le verset n’était nécessaire « sur elle » - - que pour permettre la coépouse d’une femme interdite en dehors du lieu de la mitsva. . Et le verset vient ajouter « sur elle »…
Texte original — Yévamot 8b (ח:)
כי איצטריך קרא
"עליה" -
למישרי צרה
של ערוה
שלא במקום מצוה
.
ובא הכתוב "עליה" למעט, ולומר, שלא תעלה על דעתך שהתחדש ב"לצרור" איסור חדש של "צרת ערוה", וכל ערוה אוסרת את צרתה כאשר שתיהן נשואות יחד לאדם אחד.
אלא, זה הוא פטור מיוחד של צרת ערוה ממצות יבום.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא?
כיצד אתה לומד מ"עליה" להתיר צרת ערוה שלא במקום מצוה?
אמר קרא
: "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור [והיינו, לא תקח צרת ערוה] - לגלות ערותה
עליה
".
נאמר בפרשת יבום "יבמה יבוא עליה", ונאמר בפרשת ערות אחות אשה "לצרור, לגלות ערותה עליה".
ולמדנו מכאן, כי רק
במקום "עליה
", דהיינו במקום מצות יבום, שנאמר בו "יבמה יבוא עליה", רק שם
הוא דאסירא
צרת ערוה.
כי רק במקום יבום אני קורא בצרת הערוה: לא תקח לצרור, לגלות ערותה - "עליה"!
דהיינו, במקום מצות יבום, שנאמר בה "יבמה יבוא עליה".
אבל
שלא במקום "עליה
", שלא במקום מצוה, שאין שם עליה ליבום ולא נאמר שם "יבמה יבוא עליה" -
שריא!
הרי צרת ערוה מותרת.
אמר ליה רמי בר חמא לרבא,
לדבריך, שהמקרא "עליה" בא להורות היתר ולא איסור,
אימא
, אמור היתר גדול מזה:
אפילו
ערוה גופיה, שלא במקום מצוה
גם היא
תישתרי!
והיינו, לדבריך, שסוף הפסוק ["עליה"] בא להשמיע היתר של צרת ערוה שלא במקום מצוה, ניתן גם לומר שהוא בא להשמיע היתר גדול מזה, שכל הפסוק של ערות אחות אשה, מדבר רק במקום יבום, ו"עליה" בא ללמד היתר גדול, שערות אחות אשה אסורה רק במקום יבום, ולא שלא במקום מצוה.
וכך אמר הכתוב: רק במקום "עליה" [במקום יבום, שאמרה בו תורה יבמה יבוא עליה] נאסרה ערות אחות אשה, אך לא במקום שאין בו יבום, שאין אני קורא בה "יבמה יבוא עליה"!? תירץ לו רבא:
ולאו קל וחומר הוא
שתהיה הערוה של אחות אשה אסורה שלא במקום מצוה:
שהרי אם
במקום מצוה, אסירא
ערות אחות אשה, למרות מצות היבום -
שלא במקום מצוה
, האם יתכן שתהיה אחות אשה
שריא
, מותרת שם!?
ולכן, לא יתכן שבא "עליה" לומר שכל הפסוק של ערות אחות אשה נאמר רק במקום יבום, וכי אין שום איסור של ערות אחות אשה שלא במקום יבום.
ובהכרח ש"עליה" הוא רק לימוד להתיר צרת ערוה שלא במקום מצוה, אך ערוה עצמה אסורה, בין במקום מצוה ובין שלא במקום מצוה.
אמר ליה
רמי בר חמא לרבא: קל וחומר זה יש להפריכו, כי
צרה
של ערוה
תוכיח,
שיתכן איסור ערוה שינהג רק במקום מצות יבום, ויהיה מותר שלא במקום יבום!
שהרי אף לדבריך, מצינו לצרת ערוה,
ד
רק
במקום מצוה
של יבום היא
אסירא, ושלא במקום מצוה
היא
שריא!
ואם כן, לדבריך, ש"עליה" בא להתיר צרת ערוה שלא במקום מצוה, יש לומר ש"עליה" מתייחס לכל האמור בפסוק, ובא לומר שאף איסור ערות אחות אשה אינו נוהג אלא במקום מצוה, כי רק שם יש עליה ליבום, ואני קורא בה "יבמה יבוא עליה".
אמר ליה
רבא:
עליך
, כדי לשלול את טיעונך, המשיך ו
אמר קרא
: "לגלות ערותה עליה -
בחייה!
" והמילה "בחייה" הרי מיותרת היא. ובאה ללמד, ש
כל
אחות
שבחייה
של אשתך, בין אם היא במקום מצוה ובין אם היא שלא במקום מצוה, הרי היא אסורה.
ומכח היתור הזה אתה למד ש"עליה" בא להתיר רק צרת ערוה שלא במקום מצוה, ולא להתיר את הערוה עצמה שלא במקום מצוה.
ותמהינן: וכי מילת "בחייה" מיותרת היא, עד שתאמר כי היא באה ללמד על איסור אחות אשה שהוא נוהג אפילו שלא במקום מצוה?
והרי
האי "בחייה
" -
מיבעי ליה
לגופו של ענין,
למעוטי
אחות אשתו
לאחר מיתה
של אשתו!
והיינו, ללמד שלאחר מות אשתו, אחותה מותרת לו!
ואם כן, כיצד אתה למד מ"בחייה" לאסור אחות אשה אפילו שלא במקום מצוה!?
ומשנינן:
ההיא
, אחות אשתו לאחר מיתת אשתו, לא מ"בחייה" נלמד ההיתר שלה, אלא מתחילת הפסוק,
מ"ואשה אל אחותה" נפקא!
כי משמעות "אשה אל אחותה לא תקח" היא, שלא תקח את שתיהן יחד. אך כשמתה אשתו מותר לו לקחת את אחותה, לפי שאינו לוקח "אשה אל אחותה".
ולכן, מיותרת המילה "בחייה", לדרוש ממנה, לאסור כל אחות אשה ש"בחייה", אפילו שלא במקום מצוה.
ודוחה הגמרא את האפשרות שאמרנו עתה, ללמוד את היתר אחות אשה לאחר מיתת אשתו מ"ואשה אל אחותה", ומיתור המילה "בחייה" ללמוד על איסור אחות אשה שלא במקום מצוה.
כי המילה "בחייה" אינה מיותרת כלל.
שהרי
אי מ"ואשה אל אחותה
", גרידא, ללא התוספת "בחייה",
הוה אמינא
שאפילו
נתגרשה
אשתו ממנו, מיד
שריא
לו אחותה, שהרי שוב אין אני קורא בה "ואשה אל אחותה".
לכן,
תלמוד לומר: "בחייה
" -
כל שבחייה!
ובא הכתוב "בחייה" ללמד,
דאף על גב דנתגרשה
אשתו ממנו,
לא
הותרה לו אחותה, כל עוד אשתו בחיים.
ואם כן, חוזרת הקושיה על מה שאמר רבא, ש"עליה" האמור בסוף הפסוק של אחות אשה בא ללמד היתר של צרת ערוה שלא במקום יבום.
שלדבריו, ההיתר של "עליה" צריך ללכת גם על אחות אשה עצמה, ונלמד ממנו שכל הפסוק הוא רק במקום יבום, ולא נאמר כלל איסור אחות אשה שלא במקום יבום!
ומכח קושיה זו, מביאה הגמרא הסבר אחר, לשם מה צריך את הפסוק "עליה" לפי רבא:
אלא, אמר רב הונא בר תחליפא, משמיה דרבא
: לעולם בא "עליה" ללמד איסור ולא היתר, וכך הוא הלימוד של "עליה":
תרי קראי כתיבי,
שני מקראות סותרים, לכאורה, נאמרו בפסוק זה של אחות אשה. וכדי שלא יסתרו המקראות זה את זה, יש לנו ליישבם, ובאופן זה נלמד לאיסור אחות אשה אפילו שלא במקום מצוה:
כתיב
בתחילת הפסוק
"אשה אל אחותה לא תקח לצרור
". וכיון ש"לצרור" מלמד על איסור צרת ערוה, הרי שאסר הכתוב את שתיהן, הן את אחות האשה והן את צרתה.
ו
מאידך,
כתיב
בהמשך הפסוק,
"לגלות ערותה
". והלשון "ערותה" - רק ערוה
דחדא
, של אחת משתיהן בלבד,
משמע!
דהיינו, רק אחת משתי הנשים [או אחות אשה או צרתה] היא באיסור גילוי ערוה, ואילו השניה מותרת!
הא כיצד
ניישב את הסתירה בין תחילת הפסוק, האוסר את שתיהן, לבין סופו, האוסר רק אחת ומתיר את השניה?
לכך בא הלימוד של "עליה", ללמד שכך היא כוונת הכתוב:
"ואשה אל אחותה לא תקח לצרור [בין היא ובין צרתה אסורות], לגלות ערותה, עליה, בחייה".
במקום
"עליה", שיש
מצוה
של יבום, ואני קורא בה "יבמה יבוא עליה" -
שתיהן אסורות
, לפי שאני קורא בשתיהן את תחילת הפסוק "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור".
ואילו שתי התיבות "לגלות ערותה" [שמשמעותן: אחת מן השתיים אסורה בגילוי ערוה והשניה מותרת], מלמדות כי
שלא במקום מצוה
, שאין אני קורא בה "יבמה יבא עליה" - אז רק
היא
, הערוה עצמה,
אסורה, ו
אילו
צרתה מותרת
שם.
ומקשינן:
איפוך אנא!
אני אהפוך, ואומר ש"עליה" מתייחס רק להיתר ולא לאיסור, ואגיע למסקנה הפוכה.
ויש להעדיף את הצד הזה!
שהרי המילה "עליה", שממנה אנו למדים שמדובר במקום מצוה, היא צמודה למילים "לגלות ערותה", שהן מלמדות את היתר הצרה.
ואם כן, יותר משמע לומר, ש"עליה" בא להעמיד במקום מצוה, דוקא את ההיתר של "לגלות ערותה - דחדא" הצמוד אליו, ולומר שהיתר זה נאמר דוקא במקום מצוה, אבל שלא במקום מצוה, שתיהן [היא וצרתה אסורות], מאשר להעמיד במקום מצוה את האיסור של "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור", שהרי הוא מרוחק מהמילה "עליה".
[שהרי שתי התיבות "לגלות ערותה" חוצצות בין תחילת הפסוק "ואשה אל אחותה לא תקח" ובין המילה "עליה"].
ונאמר כך:
במקום מצוה
-
היא
, אחות אשה,
אסורה, וצרתה מותרת
ו"עליה" תשמש לימוד להיתר, וכמו שנאמר "לגלות ערותה [של אחת מהן] - עליה [במקום מצות יבום, שאני קורא בה "יבמה יבוא עליה"]
ו
אילו.
שלא במקום מצוה
-
שתיהן אסורות!
וכמו שנאמר "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור", מלמד שבין היא ובין צרתה אסורות שלא במקום מצוה.
ומתרצת הגמרא:
אם כן,
אם כדבריך, ש"עליה" בא להעמיד את ההיתר במקום "עליה" -
לא יאמר
הכתוב כלל את המילה
"עליה
", ונדרוש זאת מעצמנו.
שהרי מסתבר שהאיסור של ערוה וצרתה נאמר שלא במקום מצוה, וההיתר של צרת ערוה נאמר במקום מצוה, שיש לנו להעדיף את ההיתר במקום מצוה.
ולכן, אי אפשר לומר כדבריך, שהיתור של "עליה" בא להתיר, כי אז הוא מיותר. אלא בהכרח שהוא בא לאסור, את צרת ערוה במקום עליה ליבום.
אמר ליה רב אשי לרב כהנא: ממאי
יש להכריח
דהאי "עליה
" הוא לימוד
לאיסורא
של צרת ערוה במקום יבום!?
דלמא
הוא בא
ל
למד
התירא
של ערוה לגמרי במקום יבום,
והכי קאמר רחמנא
:
"אשה אל אחותה לא תקח לצרור
" -
לא היא ולא צרתה
.
אך במה דברים אמורים שגם היא וגם צרתה אסורות,
שלא במקום עליה
ליבום.
אבל במקום
שנאמר
"עליה
", במקום יבום -
שתיהן
, גם הערוה עצמה,
מותרות!?
ומשנינן:
אם
תדרוש
כן
, תיקשי לך: את ההיתר והאיסור שב
"לגלות ערוה, דחדא
", שאחת מותרת ואחת אסורה -
היכי משכחת לה?
היכן תמצא אפשרות שכזאת?
אי במקום מצוה
הרי אמרת
שתיהן מותרות
.
אי שלא במקום מצוה
הרי אמרת
שתיהן אסור ות.
ואם כן, בהכרח ש"עליה" בא ללמד איסור, להעמיד את איסור ערוה וצרתה במקום "עליה" ליבום.
וממילא, ההיתר של "לגלות ערותה - דחדא" הוא לצרת ערוה שלא במקום מצוה.
גופא, רבי אומר: "ולקח
-
ולקחה
".
"ויבם
-
ויבמה
", מלמד הכתוב
לאסור צרות ועריות
[צרות של עריות].
והוינן בדברי רבי:
א.
מידי
, כלום
"צרות" כתיבא הכא
, במילים אלו?
ב.
ועוד,
הרי איסור
צרות
ערוה -
מ"לצרור" נפקא!
ותחילה מיישבת הגמרא את הקושיה השניה:
"לצרור
" -
מפיק ליה
, מוציא
רבי
את הדרש של הפסוק הזה,
לכדרבי שמעון
, הדורש לקמן [כח ב] את המילה "לצרור" ללמד על שתי אחיות שנהיו "צרות" זו לזו בהיותן בזיקה אחת, בנפילה ליבום לפני אח אחד, שהן פטורות מן היבום.
וכגון שהיו שני אחיו של היבם נשואים שתי אחיות, ומתו שני אחיו, ונמצא ששתי האחיות נפלו לפניו, והיו שתיהן זקוקות לו ליבום. וכיון שהזיקה בין היבם ליבמתו היא כמקצת אישות, נמצא ששתי אחיות אלו היו צרות זו לזו בהיותן יחד קשורות בזיקה, שהיא מקצת אישות, ליבם אחד.
ולפי רבי שמעון אין הפסוק "לצרור" מלמד על צרת ערוה, וכמותו סובר רבי.
ועתה חוזרת הגמרא לברר את השאלה הראשונה על דברי רבי:
כלום איסור
צרה הכא
, ב"ולקחה" או ב"ויבמה",
כתיב?
ומשנינן:
הכי קאמר
רבי:
אם כן,
שאין הפסוק מדבר באיסור צרת ערוה,
לימא קרא "ולקח
" בלבד.
מאי
, מדוע אמר הכתוב
"ולקחה
", בתוספת האות ה"א?
היות והמשמעות של "לקחה" היא: אחת מתוך שתיים, ולא את השתיים!
וכמו כן משמעות "לקחה" היא: הבחירה של האחת מתוך השתיים נתונה בידו.
ומכאן אתה למד:
כל היכא דאיכא תרי לקוחין,
שנופלות לפניו שתי נשים צרות מאח אחד, ויכול לקחת אחת מהן,
דאי בעי נסיב האי, ואי בעי נסיב האי
, שיכול לקחת אחת מהן, לפי רצונו, רק אז
שריא
מותר לו לקחת אחת מהן, איזו שירצה.
ואי לא
, שאין לו אפשרות לקחת את איזו מהן שירצה, לפי שהאחת אסורה עליו באיסור ערוה, אז
תרוייהו
, הערוה וצרתה,
אסירין
.
וממשיך רבי ודורש:
"ויבמה
" - רק
במקום ייבום הוא דאסירא צרה
של ערוה.
אבל
שלא במקום ייבום
-
שריא צרה
של ערוה.
והוינן בה:
ורבנן,
הדורשים איסור צרת ערוה מ"לצרור" -
האי "ולקחה", מאי עבדי ליה
, מה הם עושים עמו?
מיבעי להו
צריכים הם אותו
לכדרבי יוסי בר חנינא
:
דאמר רבי יוסי בר חנינא: "ולקחה
" -
מלמד
הכתוב:
א.
שמגרשה
היבם ליבמתו
בגט
, לאחר שבא עליה וקנאה לו לאשה, ואינה צריכה עוד חליצה. לפי שנעשית לאשתו לאחר שקנאה, ויוצאת ממנו בגט ככל אשה.
ב.
ו
אף
מחזירה
לו לאשה, לאחר גירושיה, למרות שבפעם השניה אינו מקיים מצות היבום.
וחידוש הכתוב הוא, שלא נאמר שהתירה תורה את איסור אשת אח רק לצורך אישות שיש בה קיום מצות יבום, כנאמר "יבמה יבוא עליה, והיתה לו לאשה". ורק האישות שנתהוותה מקנין היבום יש בה קיום המצוה "והיתה לו לאשה", אבל לאחר שגירשה שוב אין בהחזרתה קיום מצות יבום של "והיתה לו לאשה".
ולכן היה מקום לומר שחוזר עליה איסור אשת אח, ואינו יכול לשוב ולקחתה, ולכן בה הפסוק "ולקחה לו לאשה" ללמדך שהיא כאשתו לכל דבר, ופקע ממנה כליל איסור אשת אח [כלפיו].
ועתה מסבירה הגמרא לרבנן, מה הם עושים עם "ויבמה".
"ויבמה
" - מלמד יתור הה"א, שאפילו אם בא עליה
על כרחה
היא נעשית אשתו לכל דבר [אפילו ליורשה, ולהטמא לה אם הוא כהן].
ועתה מבארת הגמרא מנין למד רבי הלכות אלו:
ורבי
, הא
דרבי יוסי בר חנינא
, שמגרשה בגט ומחזירה,
מ
" והיתה לו
לאשה" נפקא
, מלמד הכתוב שהיא כאשתו לכל דבר.
ומה שיבם קונה את יבמתו
על כרחה
-
מ"יבמה יבא עליה" נפקא
, שמשמע בא עליה וקונה אותה בכל ענין, גם אם היא אינה מסכימה.
ועתה מבארת הגמרא מה עושה רבי עם "עליה":
ורבי,
הדורש את איסור ערוה וצרתה מ"ולקחה" ומ"ויבמה",
האי "עליה
" -
מאי עביד ליה
, איזה לימוד הוא לומד ממנו?
מיבעי ליה
לרבי,
לכדתנן
במסכת הוריות [ח א]:
אין חייבין בית דין
של סנהדרין שבירושלים להביא פר לקרבן חטאת, הנקרא "פר העלם דבר", על הוראתם המוטעית לכלל ישראל,
אלא על
הוראה מוטעית ב
דבר ש
חייב על
זדונו כרת, ו
חייב על
שגגתו
קרבן
חטאת
.
וכן
הכהן הגדול
המשיח
, שנמשח בשמן המשנה, שטעה בהוראה [לעצמו] ועשה מעשה עבירה בשגגה על פי טעותו, אין הוא חייב להביא פר לחטאת על שגגתו, הנקרא "פר כהן משיח", אלא אם כן היתה טעותו ועשייתו בשגגה בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת.
Traduction française
Car le verset n’était nécessaire «
sur elle » - -
que pour permettre la coépouse
d’une femme interdite
en dehors du lieu de la mitsva.
Et le verset vient ajouter « sur elle » pour exclure, et dire : tu ne dois pas penser que l’expression « pour les tourmenter » a introduit une nouvelle interdiction, celle de la « coépouse d’une femme interdite », et que toute femme interdite interdit sa coépouse lorsque toutes deux sont mariées ensemble à un seul homme.
Mais c’est une exemption particulière de la coépouse d’une femme interdite à l’égard de la mitsva du lévirat.
Et la Guemara explique :
pour quelle raison ?
Comment déduis-tu de « sur elle » qu’il est permis à la coépouse d’une femme interdite en dehors du lieu de la mitsva ?
Le verset dit : «
Et une femme, tu ne prendras pas auprès de sa sœur, pour les tourmenter [c’est-à-dire : tu ne prendras pas la coépouse d’une femme interdite], pour découvrir sa nudité
sur elle ».
Dans le passage du lévirat, il est dit : « La femme soumise au lévirat, il viendra sur elle », et dans le passage de l’interdiction de la sœur de sa femme, il est dit : « Pour les tourmenter, pour découvrir sa nudité sur elle ».
Et nous avons appris de là que seulement
là où il y a “sur elle
, c’est-à-dire là où se trouve la mitsva du lévirat, dont il est dit : “La femme soumise au lévirat, il viendra sur elle”, seulement là
elle est interdite
la coépouse d’une femme interdite.
Car c’est seulement dans le contexte du lévirat que je lis au sujet de la coépouse de la femme interdite : « Tu ne prendras pas pour les tourmenter, pour découvrir sa nudité — “sur elle” ! »
C’est-à-dire dans le contexte de la mitsva du lévirat, au sujet de laquelle il est dit : « La femme soumise au lévirat, il viendra sur elle ».
Mais
en dehors de “sur elle
, en dehors du contexte de la mitsva, puisqu’il n’y a pas là de “sur elle” relatif au lévirat et qu’il n’y est pas dit : “La femme soumise au lévirat, il viendra sur elle” —
elle est permise !
La coépouse d’une femme interdite est donc permise.
Rami bar Hama dit à Rava :
Selon tes paroles, puisque le verset « sur elle » vient enseigner une permission et non une interdiction,
dis
une permission plus grande encore :
Même
la femme interdite elle-même, en dehors du contexte de la mitsva
, elle aussi
devrait être permise !
C’est-à-dire : selon tes paroles, puisque la fin du verset — « sur elle » — vient enseigner la permission de la coépouse d’une femme interdite en dehors du contexte de la mitsva, on peut également dire qu’elle vient enseigner une permission plus grande encore : tout le verset relatif à l’interdiction de la sœur de sa femme ne parle que du contexte du lévirat, et « sur elle » vient enseigner une permission plus grande, à savoir que l’interdiction de la sœur de sa femme ne s’applique que dans le contexte du lévirat, et non en dehors du contexte de la mitsva.
Ainsi dit le verset : c’est seulement là où il y a « sur elle » — dans le contexte du lévirat, au sujet duquel la Torah a dit : « La femme soumise au lévirat, il viendra sur elle » — que la sœur de sa femme est interdite ; mais non dans un contexte où il n’y a pas de lévirat, puisque je ne lis pas à son sujet : « La femme soumise au lévirat, il viendra sur elle » ! Rava lui répondit :
n’est-ce pas un raisonnement a fortiori
que la sœur de sa femme soit interdite en dehors du contexte de la mitsva ?
Car si
dans le contexte de la mitsva, elle est interdite
la sœur de sa femme, malgré la mitsva du lévirat,
en dehors du contexte de la mitsva,
serait-il possible que la sœur de sa femme
soit permise,
c’est-à-dire autorisée dans ce contexte !?
Il n’est donc pas possible que « sur elle » vienne dire que tout le verset relatif à l’interdiction de la sœur de sa femme ne s’applique que dans le contexte du lévirat, et qu’il n’existe aucune interdiction de la sœur de sa femme en dehors du contexte du lévirat.
Nécessairement, « sur elle » est seulement un enseignement permettant la coépouse d’une femme interdite en dehors du contexte de la mitsva ; mais la femme interdite elle-même est interdite, aussi bien dans le contexte de la mitsva qu’en dehors de celui-ci.
Il lui dit,
Rami bar Hama dit à Rava : ce raisonnement a fortiori peut être réfuté, car
la coépouse
d’une femme interdite
en fournira la preuve
: il est possible qu’une interdiction de femme interdite ne s’applique que dans le contexte de la mitsva du lévirat et qu’elle soit permise en dehors du contexte du lévirat !
Car même selon tes paroles, nous trouvons pour la coépouse d’une femme interdite
qu’
elle est seulement
dans le contexte de la mitsva
du lévirat
interdite, tandis qu’en dehors du contexte de la mitsva
elle est
permise !
Dès lors, selon tes paroles, puisque « sur elle » vient permettre la coépouse d’une femme interdite en dehors du contexte de la mitsva, on peut dire que « sur elle » se rapporte à tout ce qui est dit dans le verset, et vient enseigner que même l’interdiction de la sœur de sa femme ne s’applique que dans le contexte de la mitsva, car c’est seulement là qu’il y a « sur elle » en vue du lévirat, et que je lis à son sujet : « La femme soumise au lévirat, il viendra sur elle ».
Il lui dit,
Rava :
à toi,
pour réfuter ton argument, il poursuivit et
dit : le verset dit : « Pour découvrir sa nudité sur elle » —
de son vivant !
»
Or le mot « de son vivant » est superflu. Il vient enseigner que
toute
sœur
qui est de son vivant
de ton épouse, qu’elle soit dans le contexte de la mitsva ou en dehors de ce contexte, est interdite.
Et c’est grâce à cette répétition que tu apprends que « sur elle » vient permettre seulement la coépouse d’une femme interdite en dehors du contexte de la mitsva, et non permettre la femme interdite elle-même en dehors du contexte de la mitsva.
Et nous nous étonnons : le mot « de son vivant » est-il donc superflu, au point que tu dises qu’il vient enseigner l’interdiction de la sœur de sa femme, qui s’applique même en dehors du contexte de la mitsva ?
Pourtant,
ce “de son vivant
est nécessaire
à son propre sujet,
pour exclure
la sœur de son épouse
après la mort
de son épouse !
C’est-à-dire pour enseigner qu’après la mort de son épouse, sa sœur lui est permise !
Dès lors, comment apprends-tu de « de son vivant » à interdire la sœur de sa femme même en dehors du contexte de la mitsva !?
Et nous répondons :
cette disposition,
la permission de la sœur de son épouse après la mort de celle-ci, ne s’apprend pas de « de son vivant », mais du début du verset,
elle découle de “Et une femme auprès de sa sœur” !
Car le sens de « Une femme, auprès de sa sœur, tu ne prendras pas » est : tu ne prendras pas les deux ensemble. Mais lorsque son épouse meurt, il lui est permis de prendre sa sœur, puisqu’il ne prend pas « une femme auprès de sa sœur ».
Le mot « de son vivant » est donc superflu, afin d’en déduire que toute sœur de sa femme qui est « de son vivant » est interdite, même en dehors du contexte de la mitsva.
La Guemara rejette la possibilité que nous venons maintenant d’énoncer : apprendre la permission de la sœur de sa femme après la mort de son épouse de « Une femme auprès de sa sœur », et apprendre de la répétition du mot « de son vivant » l’interdiction de la sœur de sa femme en dehors du contexte de la mitsva.
Car le mot « de son vivant » n’est nullement superflu.
En effet,
si de “Une femme auprès de sa sœur”
, seulement, sans l’ajout de “de son vivant”,
nous aurions pensé
que même si
son épouse était divorcée
par lui, immédiatement
sa sœur lui serait permise,
car je ne lis alors plus à son sujet : « Une femme auprès de sa sœur ».
C’est pourquoi
le texte dit : “de son vivant
— toute celle qui est de son vivant ! »
Et le verset vient enseigner par « de son vivant »
que même si son épouse a été divorcée
par lui,
elle n’est pas
sa sœur ne lui est pas permise tant que son épouse est en vie.
Dès lors, la question revient sur ce que Rava a dit : le « sur elle » qui figure à la fin du verset relatif à la sœur de sa femme vient enseigner la permission de la coépouse d’une femme interdite en dehors du contexte du lévirat.
Car selon ses paroles, la permission de « sur elle » devrait également concerner la sœur de sa femme elle-même, et nous en déduirions que tout le verset ne s’applique que dans le contexte du lévirat, et qu’il n’existe aucune interdiction de la sœur de sa femme en dehors du contexte du lévirat !
En raison de cette question, la Guemara apporte une autre explication du besoin du verset « sur elle » selon Rava :
Mais Rav Houna bar Taḥlifa dit au nom de Rava :
« Sur elle » vient en réalité enseigner une interdiction et non une permission. Voici donc l’enseignement de « sur elle » :
Deux versets sont écrits,
deux passages apparemment contradictoires sont énoncés dans ce verset relatif à la sœur de sa femme. Afin que les versets ne se contredisent pas, nous devons les concilier, et c’est ainsi que nous apprendrons l’interdiction de la sœur de sa femme même en dehors du contexte de la mitsva :
Il est écrit
au début du verset
« Une femme auprès de sa sœur, tu ne prendras pas pour les tourmenter ».
Puisque « pour les tourmenter » enseigne l’interdiction de la coépouse d’une femme interdite, le verset a interdit les deux : aussi bien la sœur de sa femme que sa coépouse.
Mais,
d’un autre côté,
il est écrit
plus loin dans le verset
« pour découvrir sa nudité ».
Et l’expression « sa nudité » signifie : seulement une femme interdite
d’une seule
, une seule des deux,
est visée !
C’est-à-dire qu’une seule des deux femmes — soit la sœur de sa femme, soit sa coépouse — est soumise à l’interdiction de découvrir une nudité, tandis que l’autre est permise !
Comment donc
concilierons-nous la contradiction entre le début du verset, qui interdit les deux, et sa fin, qui n’en interdit qu’une et permet l’autre ?
C’est à cela que vient l’enseignement de « sur elle », afin d’enseigner que telle est l’intention du verset :
« Une femme auprès de sa sœur, tu ne prendras pas pour les tourmenter [aussi bien elle que sa coépouse sont interdites], pour découvrir sa nudité, sur elle, de son vivant ».
Dans le contexte de
« sur elle », où il y a
une mitsva
du lévirat, et où je lis à son sujet : « La femme soumise au lévirat, il viendra sur elle » —
toutes deux sont interdites,
car je lis au sujet de toutes deux le début du verset : « Une femme auprès de sa sœur, tu ne prendras pas pour les tourmenter ».
Quant aux deux mots « pour découvrir sa nudité » — dont le sens est : l’une des deux est interdite comme femme interdite et l’autre est permise — ils enseignent que
en dehors du contexte de la mitsva,
là où je ne lis pas à son sujet : « La femme soumise au lévirat, il viendra sur elle », alors seule
elle,
la femme interdite elle-même,
est interdite, et
tandis que
sa coépouse est permise
dans ce contexte.
Et nous objectons :
que je renverse plutôt !
Je renverserai l’enseignement et dirai que « sur elle » ne se rapporte qu’à la permission et non à l’interdiction, et j’aboutirai à la conclusion inverse.
Et il faut préférer cette possibilité !
Car le mot « sur elle », dont nous apprenons qu’il s’agit du contexte de la mitsva, est contigu aux mots « pour découvrir sa nudité », qui enseignent la permission de la coépouse.
Dès lors, il est plus logique de dire que « sur elle » vient établir dans le contexte de la mitsva précisément la permission de « pour découvrir sa nudité — d’une seule », qui lui est contiguë, et de dire que cette permission ne s’applique que dans le contexte de la mitsva, tandis qu’en dehors du contexte de la mitsva, toutes deux — elle et sa coépouse — sont interdites, plutôt que d’établir dans le contexte de la mitsva l’interdiction de « Une femme auprès de sa sœur, tu ne prendras pas pour les tourmenter », car cette expression est éloignée du mot « sur elle ». [
Car les deux mots « pour découvrir sa nudité » s’interposent entre le début du verset, « Une femme auprès de sa sœur, tu ne prendras pas », et le mot « sur elle »]
Et l’on dirait ainsi :
dans le contexte de la mitsva,
elle,
la sœur de sa femme,
est interdite, tandis que sa coépouse est permise.
Et « sur elle » servira d’enseignement pour la permission, comme il est dit : « Pour découvrir sa nudité [de l’une d’elles] — sur elle [dans le contexte de la mitsva du lévirat, au sujet duquel je lis : “La femme soumise au lévirat, il viendra sur elle”] ».
Et,
tandis qu’
en dehors du contexte de la mitsva,
toutes deux sont interdites !
Comme il est dit : « Une femme auprès de sa sœur, tu ne prendras pas pour les tourmenter », ce qui enseigne qu’aussi bien elle que sa coépouse sont interdites en dehors du contexte de la mitsva.
Et la Guemara répond :
dans ce cas,
si, comme tu le dis, « sur elle » vient établir la permission dans le contexte de « sur elle »,
le verset n’aurait pas dit
du tout le mot
« sur elle »,
et nous l’aurions déduit de nous-mêmes.
Car il est logique que l’interdiction de la femme interdite et de sa coépouse s’applique en dehors du contexte de la mitsva, et que la permission de la coépouse d’une femme interdite s’applique dans le contexte de la mitsva ; nous devons privilégier la permission dans le contexte de la mitsva.
Il est donc impossible de dire comme toi que la répétition de « sur elle » vient permettre, car elle serait alors superflue. Nécessairement, elle vient interdire la coépouse d’une femme interdite dans le contexte de « sur elle » relatif au lévirat.
Rav Achi dit à Rav Kahana : d’où le sais-tu
? Qu’il faut contraindre
ce “sur elle”
à être un enseignement
d’interdiction
de la coépouse d’une femme interdite dans le contexte du lévirat !?
Peut-être
vient-il
pour
enseigner
la permission
complète de la femme interdite dans le contexte du lévirat,
et le Miséricordieux dit ainsi :
« Une femme auprès de sa sœur, tu ne prendras pas pour les tourmenter » —
ni elle ni sa coépouse.
Mais dans quel cas cela s’applique-t-il, de sorte qu’elle comme sa coépouse soient interdites ?
En dehors du contexte de “sur elle”,
relatif au lévirat.
Mais dans le contexte
où il est dit
« sur elle »,
dans le contexte du lévirat,
toutes deux,
y compris la femme interdite elle-même,
seraient permises !?
Et nous répondons :
si
tu demandes
ainsi, tu rencontreras cette difficulté : que devient la permission et l’interdiction de « découvrir une nudité, d’une seule », selon lesquelles l’une est permise et l’autre interdite —
comment cela peut-il se trouver ?
S’il s’agit du contexte de la mitsva,
puisque tu as dit
qu’elles sont toutes deux permises.
Où trouveras-tu alors une possibilité de ce genre ?
S’il s’agit du contexte de la mitsva,
tu as pourtant dit
qu’elles sont toutes deux permises.
S’il s’agit de l’absence de contexte de la mitsva,
tu as pourtant dit
qu’elles sont toutes deux interdites.
Dès lors, nécessairement, « sur elle » vient enseigner une interdiction, afin d’établir l’interdiction de la femme interdite et de sa coépouse dans le contexte de « sur elle » relatif au lévirat.
Et par conséquent, la permission exprimée par « pour découvrir sa nudité — d’une seule » concerne la coépouse d’une femme interdite en dehors du contexte de la mitsva.
En ce qui concerne le corps du sujet, Rabbi dit : “Et il la prendra
— et il la prendra pour épouse”. “Et il fera le lévirat
— et il lui fera le lévirat”,
le verset enseigne
à interdire les coépouses et les femmes interdites
(coépouses de femmes interdites).
Et nous examinons les paroles de Rabbi :
a.
Est-ce que,
tout compte fait,
« coépouses » est-il écrit ici
dans ces termes ?
b.
Et de plus,
voici que l’interdiction des
coépouses
d’une femme interdite
découle de “pour les tourmenter” !
La Guemara commence par résoudre la seconde difficulté :
« Pour les tourmenter »,
il le détourne,
c’est-à-dire que
Rabbi
retire à ce verset son enseignement
pour l’enseignement de Rabbi Chim‘on,
qui déduira plus loin [28b] du mot « pour les tourmenter » l’enseignement relatif à deux sœurs devenues « coépouses » l’une de l’autre lorsqu’elles se trouvaient sous un même lien, étant tombées devant un seul frère pour le lévirat, et qui sont dispensées du lévirat.
Par exemple, lorsque les deux frères du lévirat étaient mariés à deux sœurs, que les deux frères moururent, et que les deux sœurs tombèrent devant lui, toutes deux étant liées à lui en vue du lévirat. Puisque le lien entre le frère chargé du lévirat et la femme soumise au lévirat est comparable à une part d’union conjugale, il se trouve que ces deux sœurs étaient coépouses l’une de l’autre, étant liées ensemble par ce lien — qui constitue une part d’union conjugale — à un seul frère chargé du lévirat.
Et selon Rabbi Chim‘on, le verset « pour les tourmenter » n’enseigne pas l’interdiction de la coépouse d’une femme interdite ; Rabbi partage son opinion.
La Guemara revient maintenant pour éclaircir la première question sur les paroles de Rabbi :
L’interdiction de
la coépouse est-elle ici,
dans « et il la prendra » ou dans « et il lui fera le lévirat »,
écrite ?
Et nous répondons :
voici ce que dit
Rabbi :
dans ce cas,
si le verset ne parle pas de l’interdiction de la coépouse d’une femme interdite,
que le verset dise “et il prendra
seulement ».
Pourquoi,
pour quelle raison le verset dit-il
« et il la prendra »,
avec l’ajout de la lettre hé ?
Parce que le sens de « il la prendra » est : une seule parmi deux, et non les deux.
De même, le sens de « il la prendra » est que le choix de l’une parmi les deux est laissé à sa volonté.
Et tu apprends de là :
partout où il y a deux prises,
c’est-à-dire lorsque deux femmes coépouses, provenant d’un même frère, tombent devant lui et qu’il peut en prendre une,
car s’il le veut il épouse celle-ci, et s’il le veut il épouse celle-là,
lorsqu’il peut en prendre une selon son désir, alors seulement
elle est permise,
il lui est permis d’en prendre une, celle qu’il voudra.
Mais sinon,
lorsqu’il ne peut pas prendre celle qu’il voudrait, parce que l’une lui est interdite par une interdiction de femme interdite, alors
toutes deux,
la femme interdite et sa coépouse,
sont interdites.
Et Rabbi poursuit son enseignement :
« Et il lui fera le lévirat » —
seulement
dans le contexte du lévirat, la coépouse est interdite
d’une femme interdite.
Mais
en dehors du contexte du lévirat
la coépouse est permise
d’une femme interdite.
Et nous examinons cela :
et les Sages,
qui déduisent l’interdiction de la coépouse d’une femme interdite de « pour les tourmenter » —
que font-ils de ce “et il la prendra”,
quel enseignement en tirent-ils ?
Ils en ont besoin
pour
l’enseignement de Rabbi Yossi bar Hanina :
Car Rabbi Yossi bar Hanina a dit : “Et il la prendra” —
le verset enseigne
:
a.
Que le frère chargé du lévirat la divorce
la femme soumise au lévirat
par un acte de divorce,
après avoir eu une relation avec elle et l’avoir acquise comme épouse ; elle n’a plus besoin de חליצה. Puisqu’elle est devenue son épouse après qu’il l’a acquise, elle sort de son union par un acte de divorce comme toute femme.
b.
Et
même
la reprend
comme épouse après son divorce, bien que, la seconde fois, il n’accomplisse pas la mitsva du lévirat.
La nouveauté du verset est qu’on n’a pas dit que la Torah n’a permis l’interdiction de l’épouse du frère que pour une union conjugale qui comporte l’accomplissement de la mitsva du lévirat, comme il est dit : « La femme soumise au lévirat, il viendra sur elle, et elle sera son épouse ». Seule l’union conjugale formée par l’acquisition du lévirat comporte l’accomplissement de la mitsva : « et elle sera son épouse » ; mais après qu’il l’a divorcée, sa reprise ne comporte plus l’accomplissement de la mitsva de « et elle sera son épouse ».
On aurait donc pu dire que l’interdiction de l’épouse du frère revient, et qu’il ne peut plus la reprendre. C’est pourquoi le verset dit : « et il la prendra pour épouse », pour t’enseigner qu’elle est son épouse à tous égards, et que l’interdiction de l’épouse du frère est entièrement levée à son égard [incertain : la source s’interrompt dans la parenthèse].
La Guemara explique maintenant aux Sages ce qu’ils font de « et il lui fera le lévirat ».
« Et il lui fera le lévirat » —
la répétition du hé enseigne que même s’il a eu une relation avec elle
contre son gré,
elle devient son épouse à tous égards [même pour en hériter et, s’il est un koèn, pour devenir impur à son contact].
La Guemara explique maintenant d’où Rabbi a appris ces lois :
Et Rabbi,
cette loi
de Rabbi Yossi bar Hanina,
selon laquelle il la divorce par un acte de divorce et la reprend,
découle de «
et elle sera à lui
pour épouse »,
le verset enseigne qu’elle est son épouse à tous égards.
Et le fait que le frère chargé du lévirat acquiert la femme soumise au lévirat
contre son gré
découle de “La femme soumise au lévirat, il viendra sur elle”,
ce qui signifie qu’il vient sur elle et l’acquiert en toute circonstance, même si elle n’est pas consentante.
La Guemara explique maintenant ce que Rabbi fait de « sur elle » :
Et Rabbi,
qui déduit l’interdiction de la femme interdite et de sa coépouse de « et il la prendra » et de « et il lui fera le lévirat »,
ce “sur elle”,
qu’en fait-il,
quel enseignement en tire-t-il ?
Rabbi en a besoin
pour
ce que nous avons appris
dans le traité Horayot [8a] :
Un tribunal ne doit pas
le tribunal du Sanhédrin de Jérusalem apporter un taureau en sacrifice expiatoire, appelé « taureau pour l’erreur de la chose », pour une décision erronée donnée à l’ensemble d’Israël,
si ce n’est pour
une décision erronée portant sur
une chose qui
est passible pour
sa transgression volontaire de retranchement, et
qui est passible pour
sa transgression involontaire
d’un sacrifice
expiatoire.
De même,
le grand
prêtre oint,
oint avec l’huile d’onction, qui s’est trompé dans une décision et a commis par inadvertance un acte interdit sur la base de son erreur, n’est tenu d’apporter un taureau expiatoire pour sa faute par inadvertance — appelé « taureau du prêtre oint » — que si son erreur et son acte par inadvertance concernaient une chose dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire.