Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 8a (ח.) — le Talmud en français

Yévamot 8a (יבמות ח.): Cela se comprend lorsqu’il épousa le frère mort l’une des sœurs, et qu’ensuite épousa le frère vivant la seconde sœur. Puisque, tout d’abord, le frère vivant fut interdit avec…

Texte original — Yévamot 8a (ח.)

תינח היכא דנשא

האח ה

מת

את אחת האחיות,

ואחר כך נשא

האח ה

חי

את האחות השניה.

כיון שתחילה נאסר האח החי באשת המת מצד אשת אח, ורק לאחר מכן, כשנשא את אחותה, הוא נאסר בה באיסור השני של אחות אשה.

אז שפיר היה מקום לדמות את דין היבום לדין טומאת מצורע, ולומר,

דמגו

, הואיל

דאישתרי

שהותר לו האיסור הראשון, שהוא

איסור אשת אח

-

אישתרי נמי

, הותר לו גם ה

איסור

השני, שהוא

אחות אשה.

וכמו שאמר עולא, שהיות והותר לו להכניס את בהונותיו כשהוא מצורע, הותר לו גם להכניסן בטומאת קריו, שהיתה טומאת הצרעת שהותרה ראשונה, וטומאת הקרי שניה.

ולכן איצטריך "עליה" לשלול זאת.

אלא,

אם

נשא

האח ה

חי

תחילה את אחת האחיות, ונאסר תחילה באחותה,

ו

רק

אחר כך נשא

האח ה

מת

את אחותה, ואז היא נאסרת עליו באיסור שני של אשת אח.

הרי באופן שכזה,

איסור אחות אשה

-

קדים

, קדם לאיסור אשת אח!

ואז אי אפשר לומר הואיל והותר האיסור השני, של אשת אח, הותר גם האיסור הראשון של אחות אשה, שחל לפניו. אלא, האיסור הראשון עומד במקומו.

ואפילו נשא

האח ה

מת

תחילה, ונאסרה תחילה באיסור אשת אח, ורק לאחר מכן נשא החי את אחותה -

נמי

לא ניחא לומר הואיל ואישתרי אישתרי, היות ואין זה דומה לדברי עולא!

שהרי בענינו של עולא הותר למצורע להכניס את בהונותיו מיד משהאיר הבוקר של היום השמיני, לפני שנהיה המצורע טמא בטומאת בעל קרי.

ולכן,

תינח היכא דנשא

תחילה האח ה

מת, ומת

.

ונפלה לפני האח החי לייבום, והותר לו אז איסור אשת אח.

ו

רק

אחר כך נשא

האח ה

חי

את אחותה.

דחזיא

, שבאופן כזה היתה ראויה

ליה

לאח החי, להתייבם לו,

דביני ביני

, בתקופה שבין מיתת האח לבין הזמן שבו הוא נשא את אחותה.

שאז היה מקום לומר גם ביבום כדברי עולא "הואיל ואישתרי אישתרי" ויהיה לו מותר לשאת את אחות אשתו, היות והותר לו איסור אשת אח, ולכן איצטריך "עליה", כדי לשלול זאת.

אלא

אם

נשא

האח ה

מת

אשה,

ולא מת

עד שנשא החי את אחותה.

ואחר כך

, לפני שמת האח,

נשא

האח ה

חי

את אחותה -

נמצא ש

לא איחזיא ליה

, שלא היתה אשת המת מותרת לאח החי,

כלל!

ולכן לא קרינן בה "הואיל ואישתרי אישתרי".

מי

, כי האם

לא מודי עולא, שאם

מצורע

ראה קרי בליל שמיני,

שעדיין לא היה ראוי להכניס בהונותיו, שהרי לא הגיע הבוקר שהוא הזמן הראוי להביא קרבנותיו ולהכניס ידיו לעזרה, ונטמא בטומאת קרי -

שאין מכניס ידיו לבהונות

.

ולא אומרים "הואיל ואישתרי אישתרי", היות

ש"לא יצא

עדיין

בשעה

[לשעה]

שהיא ראויה להביא בה קרבן

, כי קדמה טומאת הקרי לזמן הראוי להבאת קרבנותיו, והכנסת בהונותיו.

ואם כן, למאי איצטריך "עליה"?

ומשנינן:

אלא, כי איצטריך "עליה

" -

היכא דנשא מת

אשה,

ומת

, והותרה ליבום,

ואחר כך נשא

האח ה

חי

את אחותה, ולכן היה מקום לומר שהואיל והותר לו איסור אשת אח, הותר לו גם אחות אשה, מדין "הואיל ואישתרי אישתרי", ולכן הוצרך הכתוב "עליה" לשלול זאת.

ואי בעית אימא

, להכי איצטריך "עליה", היות ובלעדיו,

אתיא

אפשר היה ללמוד שיש מצות יבום אפילו בכל העריות שיש בהן כרת -

בהיקישא, מדרבי יונה!

שדרש רבי יונה, מכך שהוקשו כל העריות ביחד, וכפי שיבואר בברייתא להלן, שיש ללמוד את דין הערוה האחת מהדין של הערוה האחרת.

היקשו של רבי יונה הוא בענין החיוב על העראה [תחילת ביאה] בערוה.

נאמר חיוב על העראה בנדה, שנאמר "את מקורה הערה". וכיון שנידה הוקשה אל כל העריות, חייבים בכל העריות, על העראה בהן.

דאמר רבי יונה, ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע

:

ההיקש של כל העריות זו לזו, נלמד מהא ד

אמר קרא

בסוף פרשת עריות, ובכללן נדה [ויקרא יח]:

"כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה

-

ונכרתו!

"

בכך שנקט הכתוב לשון "מכל התועבות", וכלל את כל העריות, הוא הקיש אותן זו לזו.

ומעתה, כיון שיש לנו את ההיקש של רבי יונה, היה מקום לומר ש

הוקשו כל העריות כולן

-

לאשת אח!

והיה לנו לומר מכח ההיקש הזה:

מה אשת אח שריא

ליבום -

אף כל עריות נמי שריין

ליבום.

ואין לחלק ביו אשת אח שהיא איסור אחד ובין שאר עריות שיש בהן שני איסורים [האחד ערוה והשני אשת אח], כי אין משיבים על ההיקש [רש"י].

לכן

כתב רחמנא

בערות אחות אשה

"עליה

", כדי לשלול היתר יבום באחות אשה, ובהיקש של רבי יונה לומדים לשאר העריות, מאחות אשה.

אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא: מכדי

, הרי

כל עריות

המנויות במשנתנו,

מצד אחד,

איכא לאקושינהו לאשת אח

, אפשר להקיש אותן בהיקש של רבי יונה שיהיה דינן כאשת אח, שהותרה ליבום, וגם הן תהיינה מותרות להתייבם.

ו

מאידך,

איכא לאקושינהו

, אפשר להקיש את כל העריות

לאחות אשה

, שנאמר בה "עליה", לאסור את ייבומה.

ואם כן, תיקשי:

מאי חזית

, מה ראית,

דאקשת

, שהקשת את שאר העריות

לאחות אשה

, שנאמר בה "עליה" לאסור את ייבומה, ולמדת בהיקש אל אחות אשה שכל שאר העריות אסורות להתייבם.

אקשינהו

, הקש את כל העריות,

לאשת אח

, ולהתיר את יבומן של העריות כמו שהותרה ערות אחות אשה ליבום!?

ועונה הגמרא שני תירוצים:

א.

איבעית אימא

: כשעומדת הברירה:

מצד אחד להקיש את כל העריות לאשת אח,

לקולא

, וללמוד מההיקש שהן מתייבמות.

ו

אילו מצד שני, להקיש את כל העריות לאחות אשה, ל

חומרא

, לאסור אותן לייבום

לחומרא מקשינן!

ולכן מקישים את כל העריות לערות אחות אשה, להחמיר ולאסרן לייבום.

ב.

איבעית אימא: הכא

, בשאר עריות, הנשואות לאחיו, הן

תרי איסורי

[ערוה ואשת אח].

ו

גם

הכא

, באחות אשה הנשואה לאחיו יש

תרי איסורי

[אחות אשה ואשת אח].

ותרי

איסורי

מתרי

איסורי

ילפינן

בהיקש.

אבל הכא

, באשת אח, רק

חדא איסורא

יש בה.

ו

לכן

תרי

איסורי, של שאר עריות,

מ

איסורא

חדא

של אשת אח -

לא ילפינן!

ועתה מביאה הגמרא את שיטתו של רבא, האומר שאכן אין "עליה" בא ללמד על ערוה עצמה שאינה מתייבמת, לפי שאין בכח מצות העשה של יבום לדחות את האיסור כרת החמור של הערוה.

אלא, בא הכתוב "עליה" כדי לאסור את צרתה, ואין די בלימוד של "לצרור"! וכפי שיתבאר.

רבא אמר: ערוה

עצמה

לא צריכא קרא

ללמד שאינה מתייבמת, היות

דאין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת

.

כי איצטריך קרא

"עליה" -

למיסר

לאסור את ה

צרה

של הערוה. ותמהה הגמרא על רבא:

ו

כי

ערוה

עצמה

לא צריכא קרא

לאוסרה ליבום?

והא תניא

לעיל [ג ב], בברייתא הדורשת את הפסוק "עליה" כמקור לפטור ערוה מהיבום:

אין לי

שאסורה מכח הלימוד של "עליה"

אלא היא

, הערוה עצמה, צרתה מנין, תלמוד לומר "לצרור"!

ומוכח ש"עליה" בא ללמד על הערוה עצמה, ואילו צרתה נלמדת מ"לצרור"!?

ומתרצת הגמרא: זה שדורשת הברייתא את הלימוד מ"עליה" לאסור את הערוה, אין זה בדוקא, אלא צריכים אותו

משום צרתה

של הערוה, וכפי שתבאר הגמרא לקמן כיצד יש ללמוד את שני הלימודים, "עליה" ו"לצרור".

אך עדיין קשה מהמשך לשון הברייתא, שמוכח ממנו שהלימוד "עליה" אכן בא ללמד על הפטור של ערוה עצמה מיבום:

והא קתני: אין לי

ללמוד מ"עליה"

אלא

לפטור את

הן

, העריות כולן!

ומתרצת הגמרא:

משום צרותיהן

נקטה הברייתא ללימוד של "עליה" כבר בעריות עצמן, אך אליבא דאמת כל הלימוד הזה נדרש רק לצרות ערוה, וכפי שיבואר להלן.

ומקשה הגמרא על רבא מדברי רבי, המביא מקור אחר לפטור ערוה וצרתה. ומוכח שלולי לימוד מיוחד לפטור ערוה מיבום, היא היתה מתייבמת, ולא אמרינן שאינה מתייבמת מהטעם שאמר רבא, שאין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת.

תא שמע: רבי אומר

: מכאן יש ללמוד שערוה וצרתה פטורות מן היבום, שנאמר בפרשת יבום [דברים כה] "יבמה יבוא עליה, ולקחה לו לאשה, ויבמה".

יכול היה הכתוב לומר "ולקח לו לאשה ויבם".

וכיון שבמקום לומר

"ולקח

", אמר הכתוב

"ולקחה

", משמע שבא הכתוב למעט, ולומר: ולקחה לאשה הזאת דוקא, ולא לאחרת.

דהיינו, שיש אשה שאין לו ללוקחה.

וכמו כן במקום לומר

"ויבם

" אמר הכתוב

"ויבמה

", ומשמע שדוקא לזו הוא מייבם ולא לאחרת.

דהיינו, שבא הכתוב ללמד שיש אשה שאינה מתייבמת.

ומשמעות שני המיעוטים הללו היא:

לאסור צרות ועריות

ליבום.

ומוכח מדברי רבי שלא כרבא, ואין הטעם שאין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת מספיק, אלא אכן צריך לימוד מיוחד לפטור את הערוה עצמה מהיבום! ומתרצת הגמרא את לשון הברייתא:

אימא

, תקן את לשון הברייתא, ואמור בה:

לאסור צרות של עריות!

אבל ערוה עצמה אינה צריכה מיעוט מהפסוק.

ופרכינן:

והא תרי קראי קנסיב ליה!

והרי רבי דורש זאת משני מקראות, מ"ולקחה" ומ"ויבמה".

מאי לאו

, בהכרח, ש

חד

מקרא הוא דורש

ל

פטור

ערוה

מיבום,

וחד

מקרא הוא דורש

ל

פטור

צרה!

ומתרצת הגמרא לרבא:

לא

. אין כונת רבי לדרוש את שני המקראות, האחד לערוה והשני לצרת ערוה. כי לערוה עצמה אין צורך בלימוד לאוסרה ליבום, היות ואין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת.

אלא

אידי ואידי

, בין המקרא הזה ובין המקרא הזה, את שני המקראות, הוא דורש

ל

ענין

צרה

, האחד לאיסור, והשני להיתר.

וכך הוא דורש:

חד

קרא, "ולקחה", בא ללמד איסור: "ולקחה" - לזאת, ולא לאחרת.

ובא הכתוב

למיסר

, לאסור

צרה

של ערוה

במקום מצוה

. דהיינו, לאסור צרת ערוה במקום מצות יבום.

וחד

קרא, "ויבמה" בא להיתר: להגביל את האיסור של צרת ערוה, הנלמד מ"ולקחה", ולומר, שלא כל צרת ערוה אסורה.

ובא הכתוב

למישרי

, להתיר

צרה

של ערוה

שלא במקום מצוה

של יבום!

וצריך מקרא מיוחד להתיר צרת ערוה שלא במקום מצות יבום, היות ובלעדיו היה מקום להבין שהאיסור של צרת ערוה, הנלמד מ"ולקחה", נאמר בכל צרת ערוה.

והיינו, שבהיות הצרה יחד עם הערוה באותו בית, חל עליה שם של "צרת ערוה", ומכח השם הזה היא נאסרת כמו הערוה.

ולפי רבי, כתבה התורה את החידוש של צרת ערוה בפרשת יבום, כדי ללמדך שאפילו במקום מצות יבום נוהג איסור זה, וכל שכן שלא במקום יבום.

לכן הוצרך כתוב נוסף, "ויבמה", ללמד שאיסור צרת ערוה נאמר רק במקום יבום, ולא בכל צרת ערוה.

ומבארת הגמרא את הלימוד:

מאי טעמא

, כיצד אתה יכול לדרוש את היתר צרת ערוה שלא במקום מצוה מהמקרא "ויבמה"? -

היות וכל המקרא "ויבמה", הוא כתוב מיותר!

שהרי כבר אמר הכתוב לעיל "יבמה יבוא עליה, ולקחה לו לאשה", ודי היה לו בכך, ולא היה לו להוסיף ולומר

"ויבם

", או

"ויבמה

", בתוספת האות ה"א.

אלא, בא הכתוב המיותר "ויבמה", ללמדך, שהמיעוט מ"ולקחה", המלמד שצרת ערוה אסורה, אינו מלמד על איסור ערות צרה בכלל. אלא, רק

במקום ייבום הוא דאסירא צרה

של ערוה.

אבל

שלא במקום ייבום

-

שריא צרה

של ערוה.

אמר רב אשי: מתניתין נמי דיקא,

גם ממשנתנו יש לדייק שערוה עצמה אינה פטורה מהייבום מכח לימוד מן המקרא, אלא כדברי רבא, שהיא פטורה מן הטעם שאין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת.

דקתני

במשנתנו:

חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן

.

ומשמע שכל החידוש שהוצרך התנא לומר, שהן פוטרות את צרותיהן מהיבום.

ואילו "פטורות

הן עצמן,

ופוטרות

צרותיהן", שהיה משמע שיש חידוש גם בפטור עריות עצמן -

לא קתני!

שמע מינה

שפטור העריות עצמן אין בו כל חידוש, כי הן פטורות מחמת הכלל הנוהג בכל האיסורים, שאין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת.

ואם כן, מוכח מלשונה של משנתנו כדברי רבא.

ועתה מבארת הגמרא כיצד מסביר רבא [וכן רב אשי, שדייק ממשנתנו כדבריו] את שני הלימודים, "עליה" ו"לצרור" לצרת ערוה:

והוינן בדברי רבא:

ומאי שנא ערוה

עצמה,

דלא צריכא קרא

לפוטרה מיבום, היות

דאין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת,

אם כן,

צרה

של ערוה, אחרי שלמדת מ"לצרור" שיש איסור של צרת ערוה,

נמי לא תיבעי קרא,

אין צורך בלימוד של "עליה" לפוטרה מן היבום.

שהרי אפשר לפוטרה מן היבום

משום

הטעם שאמר רבא,

דאין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת!?

אמר ליה רב אחא בר ביבי מר, לרבינא

: אכן טענה צודקת היא זו.

אלא, יש לתקן את האמור בשם רבא, ו

הכי קאמרי

כך אמרו

משמיה דרבא: צרה נמי לא איצטריך קרא

.

אין צורך בלימוד של "עליה" לפטור צרת ערוה מהיבום.

כי לאחר שלמדנו את עצם איסור צרת ערוה מ"לצרור", שיש איסור בצרת ערוה כמו בערוה, פשוט הוא שאינה מתייבמת, גם ללא הלימוד מ"עליה", היות ואין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת. [כי בסיומה של הפרשה, נאמר כרת על כל האמור בה, כולל צרת ערוה, הנלמדת מ"לצרור"].

Traduction française

Cela se comprend lorsqu’il épousa

le frère

mort

l’une des sœurs,

et qu’ensuite épousa

le frère

vivant

la seconde sœur.

Puisque, tout d’abord, le frère vivant fut interdit avec la femme du mort en raison de l’interdit de la femme du frère, et que ce n’est qu’ensuite, lorsqu’il épousa sa sœur, qu’elle lui fut interdite par le second interdit, celui de la sœur de sa femme.

Alors il y avait bien lieu de comparer la règle du yiboum à celle de l’impureté du lépreux, et de dire :

démégo,

puisque

l’interdit a été permis,

puisque lui a été permis le premier interdit, qui est

l’interdit de la femme du frère,

il lui a également été permis,

il lui a aussi été permis

l’interdit

second, qui est

la sœur de sa femme.

Et comme l’a dit Oulla : puisque, lorsqu’il est lépreux, il lui a été permis d’introduire ses pouces, il lui a également été permis de les introduire alors qu’il était impur de par son émission séminale ; l’impureté de la lèpre ayant été permise en premier, et l’impureté de l’émission séminale en second.

C’est pourquoi il fut nécessaire de dire « sur elle », afin d’exclure cette possibilité.

Mais,

si

le frère

le

vivant

épousa tout d’abord l’une des sœurs, et fut d’abord interdit avec sa sœur,

et

seulement

ensuite épousa

le frère

mort

sa sœur, et qu’alors elle lui fut interdite par un second interdit, celui de la femme du frère.

Dans un tel cas,

l’interdit de la sœur de sa femme

précéda,

il précéda l’interdit de la femme du frère !

Alors on ne peut pas dire : puisque le second interdit, celui de la femme du frère, a été permis, le premier interdit, celui de la sœur de sa femme, qui s’était appliqué avant lui, a également été permis. Au contraire, le premier interdit demeure à sa place.

Et même s’il épousa

le frère

mort

en premier, et qu’elle fut d’abord interdite par l’interdit de la femme du frère, et que ce n’est qu’ensuite que le vivant épousa sa sœur,

également,

il ne convient pas de dire : puisque l’un a été permis, l’autre a été permis, car ce cas ne ressemble pas aux propos d’Oulla !

En effet, dans le cas d’Oulla, il fut permis au lépreux d’introduire ses pouces dès que le matin du huitième jour se leva, avant que le lépreux ne devînt impur de l’impureté de l’émission séminale.

C’est pourquoi

cela se comprend lorsqu’il épousa

d’abord le frère

mort, et qu’il mourut.

Elle tomba alors devant le frère vivant pour le yiboum, et l’interdit de la femme du frère lui fut alors permis.

Et

seulement

ensuite épousa

le frère

vivant

sa sœur.

Car elle était apte,

dans un tel cas,

à lui,

au frère vivant, pour être soumise au yiboum par lui,

entre-temps,

durant la période comprise entre la mort du frère et le moment où il épousa sa sœur.

Alors il y avait également lieu de dire, concernant le yiboum, comme dans les propos d’Oulla : « puisque l’un a été permis, l’autre a été permis », et il lui aurait été permis d’épouser la sœur de sa femme, puisque l’interdit de la femme du frère lui avait été permis ; c’est pourquoi il fut nécessaire de dire « sur elle », afin d’exclure cette possibilité.

Mais,

si

le frère

le

mort

épousa une femme,

et ne mourut pas

avant que le vivant n’épousât sa sœur,

et ensuite,

avant la mort du frère,

épousa

le frère

vivant

sa sœur,

il se trouve qu’

elle ne fut jamais apte à lui,

la femme du mort n’ayant jamais été permise au frère vivant,

en aucune manière !

C’est pourquoi nous ne pouvons pas lui appliquer : « puisque l’un a été permis, l’autre a été permis ».

Quoi ?

Est-ce que

Oulla ne reconnaît pas que, si

un lépreux

eut une émission séminale durant la nuit du huitième jour,

alors qu’il n’était pas encore apte à introduire ses pouces — car le matin, moment où il aurait été apte à apporter ses sacrifices et à introduire ses mains dans le parvis, n’était pas encore arrivé — et qu’il devint impur de l’impureté de l’émission séminale,

il n’introduit pas ses mains jusqu’aux pouces ?

Et l’on ne dit pas : « puisque l’un a été permis, l’autre a été permis », puisque

« il ne sortit pas encore

jusqu’alors

à l’heure

de l’heure

où elle était apte à apporter un sacrifice », l’impureté de l’émission séminale ayant précédé le moment où il aurait été apte à apporter ses sacrifices et à introduire ses pouces.

[incertain : le segment reprend une construction déjà comprise dans le précédent]

Si tel est le cas, pourquoi fut-il nécessaire de dire « sur elle » ?

Et nous répondons :

Mais, lorsque fut nécessaire « sur elle

c’est lorsqu’il épousa, le mort,

une femme,

et mourut,

et qu’elle fut permise au yiboum,

et qu’ensuite épousa

le frère

vivant

sa sœur ; il y aurait alors eu lieu de dire que, puisque l’interdit de la femme du frère lui avait été permis, celui de la sœur de sa femme lui avait également été permis, selon le principe : « puisque l’un a été permis, l’autre a été permis ». C’est pourquoi l’Écriture dut dire « sur elle », afin d’exclure cette possibilité.

Et si tu veux, dis :

c’est pour cela que « sur elle » fut nécessaire, car sans lui

on aurait pu déduire qu’il existe une mitsva de yiboum même pour toutes les unions interdites passibles de retranchement,

grâce à une analogie,

par l’analogie de Rabbi Yona !

Rabbi Yona l’enseigna en raison de l’analogie établie entre toutes les unions interdites, comme cela sera expliqué dans la baraïta ci-dessous : on doit apprendre la règle de l’une des unions interdites de la règle d’une autre.

L’analogie de Rabbi Yona concerne l’obligation relative à la pénétration initiale dans une union interdite.

L’obligation relative à la pénétration initiale est énoncée au sujet de la niddah, ainsi qu’il est dit : « elle a découvert sa source ». Et puisque la niddah a été mise en parallèle avec toutes les unions interdites, on est passible, pour toutes les unions interdites, de la pénétration initiale.

Car Rabbi Yona a dit, et certains disent : Rav Houna fils de Rav Yéhochoua :

La mise en parallèle de toutes les unions interdites les unes avec les autres s’apprend de ce que

dit le verset

à la fin de la section des unions interdites, la niddah y étant comprise :

« Car tout homme qui commet l’une quelconque de toutes ces abominations

sera retranché ! »

En employant l’expression « de toutes ces abominations », l’Écriture a inclus toutes les unions interdites et les a mises en parallèle les unes avec les autres.

Dès lors, puisque nous disposons de l’analogie de Rabbi Yona, on aurait pu dire que

toutes les unions interdites ont été mises en parallèle

avec la femme du frère !

Et nous aurions pu dire, en vertu de cette analogie :

De même que la femme du frère est permise

au yiboum,

de même toutes les unions interdites sont également permises

au yiboum.

Et l’on ne peut pas distinguer entre la femme du frère, qui ne comporte qu’un seul interdit, et les autres unions interdites, qui comportent deux interdits — l’un étant l’union interdite et l’autre la femme du frère —, car on ne réfute pas une analogie.

C’est pourquoi

la Miséricorde

écrivit, au sujet de l’interdit de la sœur de sa femme,

« sur elle »,

afin d’exclure la permission du yiboum pour la sœur de sa femme ; et, par l’analogie de Rabbi Yona, on l’apprend pour les autres unions interdites à partir de la sœur de sa femme.

Rav A’ha de Difti dit à Ravina : Puisque,

voici que

toutes les unions interdites

énumérées dans notre Michna,

d’une part,

il est possible de les mettre en parallèle avec la femme du frère,

on peut les soumettre à l’analogie de Rabbi Yona, de sorte que leur règle soit celle de la femme du frère, qui a été permise au yiboum, et qu’elles aussi soient permises au yiboum.

Et,

d’autre part,

il est possible de les mettre en parallèle

avec

la sœur de sa femme,

au sujet de laquelle il est dit « sur elle », afin d’interdire son yiboum.

Dès lors, la question se pose :

qu’as-tu vu,

qu’as-tu vu

pour avoir mis en parallèle

les autres unions interdites

avec la sœur de sa femme,

au sujet de laquelle il est dit « sur elle », afin d’interdire son yiboum, et pour avoir appris par cette mise en parallèle avec la sœur de sa femme que toutes les autres unions interdites sont interdites au yiboum ?

Mets-les en parallèle,

mets toutes les unions interdites

avec la femme du frère,

et permets leur yiboum comme l’union interdite de la sœur de sa femme a été permise au yiboum !?

La Guemara donne deux réponses :

1.

Si tu veux, dis :

lorsqu’il existe le choix

de mettre toutes les unions interdites en parallèle avec la femme du frère,

pour alléger,

et d’apprendre de cette analogie qu’elles sont soumises au yiboum,

et d’autre part de mettre toutes les unions interdites en parallèle avec la sœur de sa femme,

pour

aggraver,

afin de les interdire au yiboum,

on établit l’analogie dans le sens de la rigueur !

C’est pourquoi on met toutes les unions interdites en parallèle avec l’union interdite de la sœur de sa femme, afin d’aggraver et de les interdire au yiboum.

2.

Si tu veux, dis : Ici,

dans les autres unions interdites, lorsqu’elles sont les femmes de son frère, il y a

deux interdits

(l’union interdite et la femme du frère).

Et

également

ici,

dans le cas de la sœur de sa femme, qui est la femme de son frère, il y a

deux interdits

(la sœur de sa femme et la femme du frère).

Et deux

interdits

à partir de deux

interdits

nous les apprenons

par analogie.

Mais ici,

dans le cas de la femme du frère, il n’y a qu’

un seul interdit

en elle.

Et

c’est pourquoi

deux

interdits, ceux des autres unions interdites,

à partir d’

un seul interdit,

unique, celui de la femme du frère,

nous ne les apprenons pas

!

La Guemara rapporte maintenant l’opinion de Rava, qui dit que « sur elle » ne vient effectivement pas enseigner, au sujet de l’union interdite elle-même, qu’elle n’est pas soumise au yiboum, puisque le commandement positif du yiboum ne peut repousser le grave interdit passible de retranchement de l’union interdite.

Au contraire, le verset « sur elle » vient interdire sa coépouse, et l’enseignement de « pour tourmenter » ne suffit pas, comme cela sera expliqué.

Rava dit : L’union interdite

elle-même

n’a pas besoin d’un verset

pour enseigner qu’elle n’est pas soumise au yiboum, puisque

un commandement positif ne repousse pas un interdit qui comporte un retranchement.

Car lorsque le verset fut nécessaire, «

sur elle »,

pour interdire

la

coépouse

de l’union interdite. La Guemara s’étonne de la position de Rava :

et

si

l’union interdite

elle-même

n’a pas besoin d’un verset

pour être interdite au yiboum ?

Mais voici qu’il a été enseigné

plus haut [3b], dans la baraïta qui demande le verset « sur elle » comme source de la dispense de l’union interdite du yiboum :

Je ne dispose,

par l’enseignement de « sur elle »,

que d’elle,

l’union interdite elle-même ; d’où [sait-on que] sa coépouse [est également dispensée] ? Le texte dit : « pour tourmenter » !

Il est donc démontré que « sur elle » vient enseigner au sujet de l’union interdite elle-même, tandis que sa coépouse est apprise de « pour tourmenter » !

Et la Guemara répond : le fait que la baraïta demande l’enseignement de « sur elle » pour interdire l’union interdite n’est pas littéralement ainsi ; il est nécessaire

à cause de sa coépouse

, comme la Guemara expliquera plus loin : comment tirer les deux enseignements, « sur elle » et « pour tourmenter ».

Mais la suite de la formulation de la baraïta reste difficile, car elle démontre que l’enseignement « sur elle » vient effectivement enseigner la dispense de l’union interdite elle-même du yiboum :

Mais il est enseigné : Je ne dispose

par « sur elle »

que

de quoi dispenser

elles,

toutes les unions interdites !

Et la Guemara répond :

à cause de leurs coépouses

la baraïta a formulé l’enseignement de « sur elle » dès le sujet des unions interdites elles-mêmes ; mais en vérité, tout cet enseignement est requis seulement pour les coépouses d’une union interdite, comme cela sera expliqué ci-dessous.

La Guemara objecte à Rava à partir des paroles de Rabbi, qui apporte une autre source pour dispenser l’union interdite et sa coépouse. Il est démontré que, sans un enseignement particulier dispensant l’union interdite du yiboum, elle y serait soumise ; on ne dit donc pas qu’elle n’y est pas soumise pour la raison donnée par Rava, à savoir qu’un commandement positif ne repousse pas un interdit qui comporte un retranchement.

Viens entendre : Rabbi dit :

on peut apprendre d’ici que l’union interdite et sa coépouse sont dispensées du yiboum, ainsi qu’il est dit dans le passage relatif au yiboum [Deutéronome 25] : « son beau-frère viendra vers elle, la prendra pour femme et accomplira envers elle le yiboum ».

L’Écriture aurait pu dire : « il la prendra pour femme et accomplira le yiboum ».

Et puisque, au lieu de dire

« il la prendra »,

l’Écriture dit

« il la prendra »,

cela signifie que le verset vient exclure, et dire : il la prendra, elle précisément, pour femme, mais pas une autre.

C’est-à-dire qu’il existe une femme qu’il ne doit pas prendre.

De même, au lieu de dire

« et il accomplira le yiboum »,

l’Écriture dit

« et il accomplira envers elle le yiboum »,

ce qui signifie qu’il accomplit le yiboum envers celle-ci précisément, mais pas envers une autre.

C’est-à-dire que le verset vient enseigner qu’il existe une femme qui n’est pas soumise au yiboum.

La signification de ces deux exclusions est :

interdire les coépouses et les unions interdites

au yiboum.

Il ressort des paroles de Rabbi qu’elles ne sont pas conformes à Rava : le motif selon lequel un commandement positif ne repousse pas un interdit qui comporte un retranchement ne suffit pas ; il faut effectivement un enseignement particulier pour dispenser l’union interdite elle-même du yiboum ! Et la Guemara répond à la formulation de la baraïta :

Dis plutôt,

corrige la formulation de la baraïta et dis-y :

interdire les coépouses des unions interdites !

L’union interdite elle-même n’a pas besoin d’une exclusion tirée du verset.

Et nous réfutons :

Mais il en fait usage à partir de deux versets !

Rabbi le demande en effet de deux versets, de « il la prendra » et de « il accomplira envers elle le yiboum ».

N’est-ce pas plutôt,

nécessairement, que

l’un

des versets est demandé

pour

dispenser

l’union interdite

du yiboum,

et l’autre

est demandé

pour

dispenser

la coépouse !

Et la Guemara répond à Rava :

Non.

Rabbi n’a pas l’intention de demander l’un des deux versets pour l’union interdite et l’autre pour la coépouse de l’union interdite. L’union interdite elle-même n’a pas besoin d’un enseignement pour être interdite au yiboum, puisqu’un commandement positif ne repousse pas un interdit qui comporte un retranchement.

Au contraire,

l’un et l’autre,

chacun des deux versets, Rabbi les demande

pour

le cas de la

coépouse,

l’un pour l’interdiction et l’autre pour la permission.

Et voici comment il le demande :

Un

verset, « il la prendra », vient enseigner l’interdiction : « il la prendra » — celle-ci, et non une autre.

Et le verset vient

interdire,

interdire

la coépouse

d’une union interdite

au lieu de la mitsva.

C’est-à-dire interdire la coépouse d’une union interdite au lieu où s’applique la mitsva du yiboum.

Et un

verset, « et il accomplira envers elle le yiboum », vient enseigner une permission : il limite l’interdiction de la coépouse d’une union interdite, apprise de « il la prendra », et dit que toute coépouse d’une union interdite n’est pas interdite.

Et le verset vient

permettre,

permettre

à la coépouse

d’une union interdite

en dehors du lieu de la mitsva

du yiboum !

Un verset particulier est nécessaire pour permettre la coépouse d’une union interdite en dehors du lieu de la mitsva du yiboum, car sans lui on aurait pu comprendre que l’interdiction de la coépouse d’une union interdite, apprise de « il la prendra », s’applique à toute coépouse d’une union interdite.

C’est-à-dire que, puisque la coépouse se trouve avec l’union interdite dans la même maison, le nom de « coépouse d’une union interdite » s’applique à elle, et c’est en vertu de ce nom qu’elle est interdite comme l’union interdite.

Selon Rabbi, la Torah a donc écrit la nouveauté de la coépouse d’une union interdite dans le passage du yiboum afin de t’enseigner que cette interdiction s’applique même au lieu de la mitsva du yiboum, et à plus forte raison en dehors du yiboum.

C’est pourquoi un verset supplémentaire, « et il accomplira envers elle le yiboum », fut nécessaire pour enseigner que l’interdiction de la coépouse d’une union interdite ne s’applique qu’au lieu du yiboum, et non à toute coépouse d’une union interdite.

La Guemara explique l’enseignement :

Pour quelle raison,

comment peux-tu tirer la permission de la coépouse d’une union interdite en dehors du lieu de la mitsva du verset « et il accomplira envers elle le yiboum » ?

Puisque tout le verset « et il accomplira envers elle le yiboum » est superflu !

En effet, l’Écriture a déjà dit plus haut : « son beau-frère viendra vers elle et la prendra pour femme » ; cela aurait suffi, et elle n’aurait pas dû ajouter et dire

« et il accomplira le yiboum »,

ou

« et il accomplira envers elle le yiboum »,

avec l’ajout de la lettre hé.

Au contraire, le verset superflu « et il accomplira envers elle le yiboum » vient t’enseigner que l’exclusion tirée de « il la prendra », qui enseigne que la coépouse d’une union interdite est interdite, ne porte pas sur l’interdiction de la coépouse en général ; mais

c’est seulement au lieu du yiboum que la coépouse est interdite

d’une union interdite.

Mais

en dehors du lieu du yiboum,

la coépouse est permise

d’une union interdite.

Rav Achi dit : Notre Michna aussi le démontre,

car on peut également déduire de notre Michna que l’union interdite elle-même n’est pas dispensée du yiboum en vertu d’un enseignement tiré du verset, mais conformément aux paroles de Rava, parce qu’un commandement positif ne repousse pas un interdit qui comporte un retranchement.

Car elle enseigne

dans notre Michna :

quinze femmes dispensent leurs coépouses.

Cela signifie que toute la nouveauté que le tan[n]ay a dû enseigner est qu’elles dispensent leurs coépouses du yiboum.

Et si elle avait enseigné : « elles sont dispensées

elles-mêmes

et dispensent

leurs coépouses », ce qui aurait signifié qu’il y a également une nouveauté dans la dispense des unions interdites elles-mêmes,

il ne l’a pas enseigné !

Apprends-en

que la dispense des unions interdites elles-mêmes ne comporte aucune nouveauté, car elles sont dispensées en vertu de la règle applicable à tous les interdits : un commandement positif ne repousse pas un interdit qui comporte un retranchement.

Ainsi, il est démontré par la formulation de notre Michna que les paroles de Rava sont exactes.

La Guemara explique maintenant comment Rava [et également Rav Achi, qui a déduit la même chose de notre Michna] comprend les deux enseignements, « sur elle » et « pour tourmenter », au sujet de la coépouse d’une union interdite :

Nous nous sommes interrogés sur les paroles de Rava :

en quoi l’union interdite

elle-même

n’a-t-elle pas besoin d’un verset

pour la dispenser du yiboum, puisque

un commandement positif ne repousse pas un interdit qui comporte un retranchement,

dès lors,

la

coépouse d’une union interdite, après que tu as appris de « pour tourmenter » qu’il existe une interdiction de la coépouse d’une union interdite,

n’a-t-elle pas non plus besoin d’un verset,

et l’enseignement de « sur elle » n’est pas nécessaire pour la dispenser du yiboum ?

En effet, il est possible de la dispenser du yiboum

en raison

du motif donné par Rava :

un commandement positif ne repousse pas un interdit qui comporte un retranchement !

Rav A’ha bar Bibi l’ancien dit à Ravina :

cette objection est effectivement juste.

Mais il faut corriger ce qui a été rapporté au nom de Rava, et

voici ce qu’ils ont dit,

voici ce qu’ils ont dit

au nom de Rava : la coépouse non plus n’a pas besoin d’un verset.

Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à l’enseignement de « sur elle » pour dispenser du yiboum la coépouse d’une union interdite.

Car, après que nous avons appris l’interdiction même de la coépouse d’une union interdite de « pour tourmenter », qu’il existe une interdiction de la coépouse d’une union interdite comme de l’union interdite elle-même, il est évident qu’elle n’est pas soumise au yiboum, même sans l’enseignement de « sur elle », puisque le commandement positif ne repousse pas un interdit qui comporte un retranchement. [Car à la fin du passage, le retranchement est énoncé pour tout ce qui y est mentionné, y compris la coépouse d’une union interdite, qui est apprise de « pour tourmenter ».]

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