Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 7b (ז:) — le Talmud en français
Yévamot 7b (יבמות ז:): C’est pourquoi l’Écriture dit : « Car, comme le sacrifice expiatoire — - tel est le sacrifice de culpabilité ». » ". L’Écriture a enseigné, par la comparaison du sacrifice…
Texte original — Yévamot 7b (ז:)
לכן
תלמוד לומר: "כי כחטאת
-
האשם הוא
".
לימד הכתוב בהשוואה של חטאת לאשם:
מה
כמו ש
חטאת, טעונה מתן דמים, ו
הקטרת
אימורים, לגבי מזבח
אף אשם
מצורע,
טעון מתן דמים ו
הקטרת
אימורים, לגבי מזבח
ו
מבואר בברייתא, כי
אי לא אהדריה קרא,
אם אין הכתוב מחזיר את הפרט שיצא מן הכלל, להשוותו אליו,
הוה אמינא
:
למאי דנפק
, רק אותו הפרט שיצא מן הכלל,
נפק,
רק הוא יצא מן הכלל, ואינו כמותו.
ולמאי דלא נפק
-
לא נפק
.
והיינו, שאר הפרטים של הכלל, שלא הוציאם הכתוב מן הכלל, לא יצאו מהכלל. כי אין לנו להשוות ולדמות את הכלל אל הפרט שיצא ממנו, או את הפרט אל הכלל.
ואם כן,
הכא נמי
, באשת אח במקום יבום, שיצאה מן הכלל לדון בדבר חדש של היתר ליבום,
הוה אמינא,
הייתי אומר, גם לולי הפסוק של "עליה", כי רק
אשת אח
, שיצאה מן הכלל של העריות,
דאישתרא
, שהותרה ליבום - היא בלבד
אישתראי
, הותרה לצורך יבום.
אבל
שאר עריות
, שלא יצאו מן הכלל -
לא
הושוו לה, אלא נשארו באיסורן, גם ללא הלימוד של "עליה"!
ונשארה השאלה: למאי איצטריך "עליה"!?
אלא,
חוזרת בה הגמרא מהסבר זה, ומביאה הסבר אחר:
סלקא דעתך אמינא תיתי
, נלמד שכל ערוה מתייבמת
ב
לימוד של
"מה מצינו" מ
ערות
אשת אח
:
מה
, כמו
אשת אח
, שהיא ערוה, ובכל זאת
מייבמה
.
אף אחות אשה
נמי
תתייבם.
לכן בא הלימוד של "עליה", להוציא מידי הלימוד של "מה מצינו".
ודחינן:
מי דמי
אחות אשה לאשת אח, עד שהוצרך הכתוב "עליה" לומר שאין ללמוד בלימוד של "מה מצינו" להתיר אחות אשה כמו אשת אח?
והרי
התם
, שם באשת אח, יש בה רק
חד
איסורא,
של אשת אח בלבד, והוא בלבד הותר במקום ייבום.
אבל
הכא
באחות אשה, יש עליה
תרי
שני
איסורי!
שהרי בנוסף לאשת אח יש עליה איסור של אחות אשה!
ואי אפשר ללמוד בלימוד של "מה מצינו", להתיר ליבום אשה שיש עליה שני איסורים, מהיתר יבום של אשה שיש עליה איסור אחד בלבד.
ולכן, מביאה עתה הגמרא מהלך חדש, המסביר לשם מה יש צורך בלימוד של "עליה":
מהו דתימא
, היה מקום לומר:
הואיל ואישתרי
ערות אשת אח לצורך מצות יבום -
אישתרי
לצורך יבום גם ערות אחות אשה!
קא משמע לן "עליה", שלא הותר אלא האיסור של אשת אח, ולא אומרים שהואיל והותר איסור אשת אח הותר גם איסור אחות אשה.
ומבארת הגמרא:
ומנא תימרא
, ומנין יש לנו מקום לומר שיש צד שכזה,
דאמרינן "הואיל ואישתרי אישתרי
"?
מהא
דתניא
לגבי טומאת מצורע, שהואיל והותר לו הכנסת בהונותיו לעזרה על אף טומאת נגעו, הותר לו גם להכניסם לעזרה בטומאה נוספת, בטומאת "טבול יום", שטבל בו ביום מטומאת קרי:
מצורע שנרפא מצרעתו, וטיהרו הכהן כמבואר בפרשת מצורע - עדיין הוא "מחוסר כיפורים", שהוא אסור בכניסה לעזרה, ואסור באכילת בשר קדשים, עד שיבוא ביום השמיני לטהרתו להר הבית, ויביא את קרבנות הטהרה של מצורע.
ויעמוד המצורע בשער ניקנור, כיון שלא התקדש מקומו של השער הזה בקדושת העזרה.
ויכניס את בוהן ידו הימנית ובהן רגלו הימנית לתוך העזרה, כדי שיתן עליהן הכהן מדם קרבן האשם שהביא המצורע.
והטעם שהותר לו להכניס את בהונותיו לעזרה, למרות שהוא עצמו אסור להכס לשם יבואר להלן.
ותניא: אם אירע, שהיה
מצורע, שחל
יום ה
שמיני שלו בערב הפסח
, שחייבים להביא בו קרבן פסח.
וראה
המצורע שבא להטהר
קרי, בו ביום
.
ומי שנטמא בטומאת קרי אסור לו להכנס להר הבית. ונמצא, שאינו יכול לבוא להר הבית ולעמוד בשער ניקנור ולהכניס בהונותיו לעזרה כדי להטהר על ידי דם האשם שינתן על אצבעותיו.
וכיון שהוא טמא, הוא אינו יכול להקריב ולאכול קרבן פסח!
ו
אם
טבל
כדי להטהר מטומאת הקרי, עדיין הוא טמא בגדר "טבול יום", לפי שהוא מחוסר "הערב שמש" כדי להטהר לגמרי מטומאת קריו אחר שטבל.
ולכן, כל זמן שעדיין הוא יום, אין הוא ראוי להכנס להר הבית, ואינו יכול להטהר מטומאת נגע הצרעת, ונמצא שלערב הוא לא יוכל לאכול קרבן פסח, ולפיכך גם אין יכולים להקריב עבורו קרבן פסח.
אמרו חכמים: אף על פי שאין "טבול יום
" [שטבל מטומאת קרי]
אחר נכנס
להר הבית, כל זמן שלא העריב שמשו -
טבול יום
זה
, שהצטרע, ונרפא ונטהר, והגיע ליום השמיני, אלא שנטמא בטומאת קרי - כיון שטבל מטומאתו, ועתה הוא ערב פסח, הוא
נכנס
להר הבית, למתן דמים על בהונותיו, שמכניסם פנימה לעזרה בעומדו בשער ניקנור, ויטהר לגמרי מטומאת צרעתו, ואז יכול לערב לאכול קרבן פסח, ולכן יוכלו להקריב עליו ביום קרבן פסח.
כי
מוטב שיבא עשה
של הקרבת קרבן פסח,
שיש בו
, בביטולו, עונש
כרת, וידחה
את איסור
עשה
של כניסת בעל קרי טבול יום להר הבית,
שאין בו כרת
.
ולכן, יכנס להר הבית עד לשער ניקנור, ויכניס בהונותיו לעזרה, ויתן עליו הכהן מדם האשם, ויטהר בכך מטומאת נגעו.
ואז, הוא יכול לשלוח את קרבן הפסח שלו באמצעות שליח לעזרה, ולערב הוא יטהר לגמרי מטומאת קריו, ויוכל לאכול קרבן פסח.
והוסיף
ואמר רבי יוחנן
על דברי הברייתא:
דבר תורה
-
אפילו
איסור איסור
עשה
, של כניסה להר הבית, שהוא "מחנה לויה" -
לית ביה
אין בו בטבול יום, שטבל לקריו.
לפי
שנאמר
באותו היום המתואר בספר דברי הימים ב [פרק כ], שנטהרו בו ישראל מטומאתם:
"ויעמוד יהושפט בקהל יהודה לפני החצר החדשה
".
מאי "חצר החדשה
"?
אמר רבי
: חצר
שחדשו בה דברים, ואמרו
בה תקנה חדשה, שתיקנו אז:
טבול יום
-
לא יכנס למחנה לויה
[הר הבית].
ומוכח, שאיסור טבול יום להכנס להר הבית, שהוא מחנה לויה, הוא רק מתקנת חכמים, ולא מן התורה!
אך זה מבאר רק כיצד נכנס טבול יום להר הבית, שהוא מחנה לויה, ואין בכניסתו איסור תורה, וכל שכן שאין בכניסתו איסור כרת.
אך עדיין אין זה מסביר כיצד מותר לו להכניס את בהונותיו לעזרה, שהיא מנה שכינה בטומאת "טבול יום"?
ואמר עולא
: למרות ש"ביאה במקצת [גופו] " בעזרה שמה "ביאה".
והיינו, טמא המכניס מקצת גופו לעזרה, חשובה "ביאה במקצת" של מקצת גופו, כביאה לעזרה, והיא אסורה בעונש כרת למי שהוא טמא.
ורק למצורע יש היתר מיוחד, שהתירה לו התורה להכניס בהונותיו לעזרה כדי שיטהר במתן הדמים עליהן.
בכל זאת למצורע, שהוא גם טבול יום מטומאת קרי - הותר להכניס בהונותיו אפילו בטומאת קרי.
ו
מה טעם
התירו חכמים למצורע שנטמא בטומאת קרי, וטבל, והוא "טבול יום", להכניס בהונותיו לעזרה? והרי הוא אסור בהכנסת בהונותיו לעזרה מחמת היותו "טבול יום" של טומאת קרי, וביאה במקצת שמה ביאה?!
כי
הואיל והותר
איסור ביאה בעזרה
ל
טומאת
צרעתו
-
הותר
גם איסור ביאה בעזרה
ל
טומאת
קרויו!
ומוכח, שכל ההיתר הוא מדין "הואיל".
שהואיל והותר למצורע איסור הכנסת בהונות בטומאת מצורע, הותר לו גם איסור הכנסת בהונות בטומאת קרי [לאחר שטבל].
ומכאן היה לנו ללמוד לענין יבום, שהואיל והתיר הכתוב איסור ערות אשת אח לגבי יבום, הוא התיר גם איסור ערות אחות אשה לצורך קיום מצות יבום.
ולכן הוצרך הכתוב "עליה" - לשלול היתר שכזה ביבום ערווה.
ודחינן:
מי דמי
, כיצד ניתן לדמות, ולומר "הואיל והותרה הותרה" ביבום ערוה,
לד
ברי
עולא
, בהיתר הכנסת בהונות מצורע שהוא טבול יום מטומאת קרי!?
Traduction française
C’est pourquoi
l’Écriture dit : « Car, comme le sacrifice expiatoire —
tel est le sacrifice de culpabilité ». »
L’Écriture a enseigné, par la comparaison du sacrifice expiatoire au sacrifice de culpabilité :
De même que,
de même que
le sacrifice expiatoire exige l’application du sang et
la combustion des
parties grasses, en ce qui concerne l’autel,
de même le sacrifice de culpabilité
du lépreux,
exige l’application du sang et
la combustion des
parties grasses, en ce qui concerne l’autel.
Et
il est expliqué dans la bajaraïta que
si l’Écriture n’avait pas ramené le texte,
si l’Écriture ne ramenait pas le détail qui est sorti de la règle générale, afin de l’y assimiler,
j’aurais pensé :
Ce qui est sorti,
seul le détail qui est sorti de la règle générale,
est sorti,
lui seul est sorti de la règle générale et ne lui est pas assimilé.
Et ce qui n’est pas sorti —
n’est pas sorti.
C’est-à-dire que les autres détails de la règle générale, que l’Écriture n’a pas sortis de la règle générale, ne sont pas sortis de celle-ci. Car nous n’avons pas à assimiler ni à comparer la règle générale au détail qui en est sorti, ni le détail à la règle générale.
Et s’il en est ainsi,
ici aussi,
s’agissant de la femme du frère dans le cas du yiboum, qui est sortie de la règle générale afin d’être jugée selon une disposition nouvelle permettant le yiboum,
j’aurais pensé,
j’aurais dit, même sans le verset « עליה », que seule
la femme du frère,
qui est sortie de la règle générale des unions interdites,
qui a été permise,
qui a été permise pour le yiboum — elle seule
a été permise,
elle a été permise pour les besoins du yiboum.
Mais
les autres unions interdites,
qui ne sont pas sorties de la règle générale —
ne
lui ont pas été assimilées ; elles sont plutôt restées dans leur interdiction, même sans l’enseignement de « עליה » ».
Et la question demeure : à quoi « עליה » est-il nécessaire ? »
Mais plutôt,
la Guemara revient sur cette explication et apporte une autre explication :
J’aurais pu penser qu’on l’apprendrait,
que toute union interdite est soumise au yiboum,
par
un enseignement de
« ce que nous trouvons » tiré de l’union interdite de
la femme du
frère :
De même que,
comme
la femme du frère,
qui est une union interdite et pourtant
est soumise au yiboum.
de même la sœur de la femme
également
serait soumise au yiboum.
C’est pourquoi vient l’enseignement de « עליה », afin d’écarter l’enseignement de « ce que nous trouvons ».
Et nous repoussons :
sont-ils comparables,
la sœur de la femme et la femme du frère, au point que l’Écriture aurait dû dire « עליה » pour enseigner qu’il ne faut pas apprendre par « ce que nous trouvons » à permettre la sœur de la femme comme la femme du frère ?
Or
là-bas,
dans le cas de la femme du frère, il n’y a que
une
interdiction,
celle de la femme du frère בלבד, et c’est elle seule qui a été permise dans le cas du yiboum.
Mais
ici,
dans le cas de la sœur de la femme, elle porte
deux
deux
interdictions !
Car, en plus de l’interdiction de la femme du frère, elle porte l’interdiction de la sœur de la femme !
Et il est impossible d’apprendre par « ce que nous trouvons » à permettre pour le yiboum une femme qui porte deux interdictions, à partir de la permission du yiboum d’une femme qui ne porte qu’une seule interdiction.
C’est pourquoi la Guemara apporte maintenant une nouvelle démarche, qui explique pourquoi l’enseignement de « עליה » est nécessaire :
De peur que tu ne dises,
il y aurait lieu de dire :
puisque l’union interdite de
la femme du frère a été permise pour la mitsva du yiboum —
a été permise
pour le yiboum également l’union interdite de la sœur de la femme !
Il nous enseigne « עליה » : seule l’interdiction de la femme du frère a été permise ; on ne dit pas que, puisque l’interdiction de la femme du frère a été permise, l’interdiction de la sœur de la femme a également été permise.
Et la Guemara explique :
Et d’où le dis-tu,
et d’où avons-nous matière à dire qu’il existe une telle possibilité,
que nous disons : « puisque cela a été permis, cela a été permis » » ?
De ce
qui est enseigné
concernant l’impureté du lépreux : puisque l’introduction de ses pouces dans le parvis lui a été permise malgré l’impureté de sa plaie, il lui a également été permis de les introduire dans le parvis avec une impureté supplémentaire, l’impureté de celui qui s’est immergé durant la journée, qui s’est immergé ce jour-là à cause de l’impureté de l’émission séminale :
Un lépreux qui a guéri de sa lèpre et que le koen a déclaré pur, comme cela est expliqué dans la section du lépreux, est encore « privé d’expiations » : il lui est interdit d’entrer dans le parvis et il lui est interdit de manger de la chair des sacrifices, jusqu’à ce qu’il vienne, le huitième jour de sa purification, au mont du Temple et apporte les sacrifices de purification du lépreux.
Le lépreux se tiendra à la porte de Nicanor, puisque l’emplacement de cette porte n’a pas été sanctifié de la sainteté du parvis.
Et il introduira le pouce de sa main droite et le gros orteil de son pied droit dans le parvis, afin que le koen applique sur eux du sang du sacrifice de culpabilité apporté par le lépreux.
La raison pour laquelle il lui a été permis d’introduire ses pouces dans le parvis, bien qu’il lui soit à lui-même interdit d’y entrer, sera expliquée plus loin.
Et il est enseigné : s’il arriva que
le lépreux, dont
le jour
huitième tomba la veille de Pessa’h,
jour où l’on est tenu d’apporter le sacrifice de Pessa’h,
et que
le lépreux venu se purifier
vit une émission séminale ce même jour.
Or celui qui est devenu impur par une émission séminale n’a pas le droit d’entrer au mont du Temple. Il se trouve donc dans l’impossibilité de venir au mont du Temple, de se tenir à la porte de Nicanor et d’introduire ses pouces dans le parvis, afin de se purifier au moyen du sang du sacrifice de culpabilité qui serait appliqué sur ses doigts.
Et puisqu’il est impur, il ne peut ni offrir ni manger le sacrifice de Pessa’h !
Et
si
il s’est immergé
afin de se purifier de l’impureté de l’émission séminale, il est encore impur au statut de « celui qui s’est immergé durant la journée », puisqu’il lui manque le « coucher du soleil » pour être complètement purifié de l’impureté de son émission séminale après son immersion.
C’est pourquoi, tant qu’il fait encore jour, il n’est pas apte à entrer au mont du Temple et ne peut pas se purifier de l’impureté de la plaie lépreuse. Il se trouve qu’au soir il ne pourra pas manger le sacrifice de Pessa’h ; par conséquent, on ne peut pas non plus offrir pour lui le sacrifice de Pessa’h.
Les Sages ont dit : bien que « celui qui s’est immergé durant la journée »
qui s’est immergé à cause de l’impureté de l’émission séminale
ne puisse entrer
au mont du Temple tant que son soleil ne s’est pas couché —
celui qui s’est immergé durant la journée
que voici,
qui a été atteint de lèpre, a guéri et est devenu pur, et est arrivé au huitième jour, mais est devenu impur par une émission séminale — puisqu’il s’est immergé de son impureté et que c’est maintenant la veille de Pessa’h, il
entre
au mont du Temple, pour l’application du sang sur ses pouces, qu’il introduit à l’intérieur du parvis alors qu’il se tient à la porte de Nicanor, et il devient ainsi complètement pur de l’impureté de sa lèpre ; alors, le soir, il pourra manger le sacrifice de Pessa’h, et c’est pourquoi on pourra offrir pour lui le sacrifice de Pessa’h durant le jour.
Car
mieux vaut que vienne l’obligation positive
d’offrir le sacrifice de Pessa’h,
qui comporte,
en cas de son omission, la peine de
retranchement, et qu’elle repousse
l’interdiction
positive
d’entrée au mont du Temple de celui qui a une émission séminale et s’est immergé durant la journée,
qui ne comporte pas de retranchement.
C’est pourquoi il entrera au mont du Temple jusqu’à la porte de Nicanor, introduira ses pouces dans le parvis, et le koen appliquera sur eux du sang du sacrifice de culpabilité ; il sera ainsi purifié de l’impureté de sa plaie.
Alors il pourra faire envoyer son sacrifice de Pessa’h par un agent dans le parvis ; le soir, il sera complètement purifié de l’impureté de son émission séminale et pourra manger le sacrifice de Pessa’h.
Et il ajouta
et Rabbi Yo’hanan dit
à propos des paroles de la bajaraïta :
Selon la loi de la Tora —
même
l’interdiction, l’interdiction
positive,
d’entrer au mont du Temple, qui est le « camp des Lévites »,
n’existe pas en lui
chez celui qui s’est immergé durant la journée à cause de son émission séminale.
Selon ce qui
est dit
ce jour-là, décrit dans le deuxième livre des Chroniques [chapitre 20], où Israël fut purifié de son impureté :
« Josaphat se tint dans l’assemblée de Juda, devant la cour nouvelle ».
Que signifie « cour nouvelle » ?
Rabbi dit :
une cour
dans laquelle ils renouvelèrent des dispositions et dirent
ils y instituèrent alors une nouvelle règle :
celui qui s’est immergé durant la journée —
n’entrera pas dans le camp des Lévites
(le mont du Temple).
Il est donc établi que l’interdiction, pour celui qui s’est immergé durant la journée, d’entrer au mont du Temple, qui est le camp des Lévites, relève seulement d’une institution des Sages et non de la Tora !
Mais cela explique seulement comment celui qui s’est immergé durant la journée entre au mont du Temple, qui est le camp des Lévites, et que son entrée ne comporte pas d’interdiction de la Tora ; à plus forte raison, son entrée ne comporte pas de retranchement.
Mais cela n’explique toujours pas comment il lui est permis d’introduire ses pouces dans le parvis, qui est le camp de la Présence divine, alors qu’il est impur comme « celui qui s’est immergé durant la journée ».
Et Oulla dit :
bien que « l’entrée partielle [de son corps] » dans le parvis soit appelée « entrée ».
C’est-à-dire qu’un impur qui introduit une partie de son corps dans le parvis est considéré comme ayant effectué une « entrée partielle » d’une partie de son corps ; cela est considéré comme une entrée dans le parvis et est interdit sous peine de retranchement à celui qui est impur.
Seul le lépreux bénéficie d’une permission particulière : la Tora lui a permis d’introduire ses pouces dans le parvis afin qu’il soit purifié par l’application du sang sur ceux-ci.
Néanmoins, pour le lépreux qui est également celui qui s’est immergé durant la journée à cause de l’impureté d’une émission séminale, il a été permis d’introduire ses pouces même avec l’impureté d’une émission séminale.
Et
pour quelle raison
les Sages ont-ils permis au lépreux devenu impur par une émission séminale, qui s’est immergé et qui est « celui qui s’est immergé durant la journée », d’introduire ses pouces dans le parvis ? N’est-il pas interdit d’introduire ses pouces dans le parvis parce qu’il est « celui qui s’est immergé durant la journée » à cause de l’impureté d’une émission séminale, et l’entrée partielle est appelée entrée ?!
Car
puisque l’interdiction d’entrer
dans le parvis a été permise
pour
l’impureté
de sa lèpre —
a été également permise
l’interdiction d’entrer dans le parvis
pour
l’impureté
de son émission séminale !
Il est établi que toute la permission relève du principe « puisque cela ».
Puisque l’interdiction, pour le lépreux, d’introduire ses pouces avec l’impureté du lépreux lui a été permise, l’interdiction d’introduire ses pouces avec l’impureté d’une émission séminale lui a également été permise [après son immersion].
À partir de là, nous aurions pu apprendre concernant le yiboum que, puisque l’Écriture a permis l’interdiction de l’union avec la femme du frère en ce qui concerne le yiboum, elle a également permis l’interdiction de l’union avec la sœur de la femme pour accomplir la mitsva du yiboum.
C’est pourquoi l’Écriture a eu besoin de « עליה », afin d’exclure une telle permission dans le yiboum d’une union interdite.
Et nous repoussons :
sont-ils comparables,
comment peut-on comparer et dire : « puisque elle a été permise, elle a été permise » dans le yiboum d’une union interdite,
aux
paroles d’
Oulla,
concernant la permission d’introduire les pouces d’un lépreux qui s’est immergé durant la journée à cause de l’impureté d’une émission séminale ?!