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Yévamot 10a (י.) — le Talmud en français

Yévamot 10a (יבמות י.): Et son signe pour les six frères : Au début, quatre frères se trouvaient ensemble dans le monde. Deux des frères épousèrent deux sœurs. Mourut le premier frère, qui était…

Texte original — Yévamot 10a (י.)

וסימניך

לששת האחים:

תחילה היו ארבעה אחים יחד בעולם.

ושנים מאחים נשאו שתי אחיות.

מת

האח הראשון, שהיה נשוי אחת האחיות.

נולד

האח החמישי, ומצא את אשת הראשון כשהיא לא מיובמת, ונאסרה עליו עולמית כדין אשת אחיו שלא היה בעולמו.

ויבם

האח השלישי מארבעת האחים את אשת הראשון.

מת

האח השני, הנשוי את האחות השניה.

נולד

האח השישי, ומצא את אשת הראשון כשהיא מיובמת, והיא אינה נאסרת עליו לפי רבי שמעון ["יבם ואחר כך נולד"].

ויבם

האח הרביעי את אשת האח השני.

ומתו האח השלישי והאח הרביעי, ונופלות שתי האחיות לפני האח החמישי והאח הששי.

לאח החמישי - אסורה האחות שהיתה נשואה בעבר לאח הראשון, שהרי כשנולד הוא מצאה לא מיובמת, ונאסרה עליו עולמית באיסור אשת אחיו שלא היה בעולמו.

אך האחות השניה מותרת לו, שהרי היתה לו ישיבה בעולם יחד עם האח השני.

ולאח הששי - מותרת אשתו של הראשון, שהרי מצאה מיובמת.

אך אסורה לו אשתו של השני, כדין אשת אחיו שלא היה בעולמו, שאסורה עליו עולמית.

וכאמור, אפשרות שכזו היא רק לרבי שמעון.

כי לפי רבנן, בכל ענין אסורות שתי האחיות על האח החמישי והאח הששי כדין אשת אחיו שלא היה בעולמו.

כי יבומן של האחיות על ידי האחים האחרים אינו מונע את איסורן כאשת אחיו שלא היה בעולמו לאחים הנולדים.

וכיון שתני רבי חייא, שבכל הנשים האמורות במשנתנו, אם הן היו שתי אחיות הנשואות לשני אחים, אני קורא בהן "האסורה לזה מותרת לזה", וזה יתכן באשת אחיו שלא היה בעולמו רק לפי רבי שמעון - הרי שמשנתנו שונה גם דברים שהם בפלוגתא.

וחוזרת השאלה: מדוע אמר רבי על לוי, כאשר שאל אותו מדוע לא שנה התנא גם את אמו אנוסת אביו, ולפי רבי יהודה - "כמדומה לי שאין לו מח בקדקדו"!?

ומכח קושיה זו, מסבירה הגמרא באופן אחר את דברי רבי:

אלא, לרבי

-

הני כללי

של רבי חייא,

לית ליה!

אין הוא סובר אותם, כי אי אפשר לקרוא את "האסורה בזה מותרת בזה" באשת אחיו שלא היה בעולמו, אלא רק לדברי רבי שמעון.

ולדעת רבי, התנא במשנתנו אינו שונה דבר השנוי במחלוקת.

ולפי רבי, מדוברת המשנה בנולד ולבסוף ייבם, והיא לדברי הכל.

רב אדא

, הקרוי

"קרחינא

", שהיה יושב

קמיה

לפני

דרב כהנא, אמר משמיה דרבא

:

לעולם, אית ליה לרבי

, גם רבי סובר את

הני כללי

של רבי חייא.

והכי קאמר ליה

רבי ללוי, כשהתבטא "כמדומה לי שאין לו מח בקדקדו".

זה שלא שנה התנא במשנתנו ערוות אמו שהיא אנוסת אביו אליבא דרבי יהודה - היות ואין אני יכול לקרוא בה את שני הכללים כאחד [האחד, האסורה לזה מותרת לזה, והשני, שתהיה מציאות של "אחותה שהיא יבמתה"].

אלא יתכן לקרוא בה רק כלל אחד, או הראשון או השני.

וכיון שסובר רבי כרבי חייא, שכך היא כונת התנא במשנה, למנות רק את הנשים שאני קורא בהן את שני הכללים כאחד, לכן ענה רבי ללוי, שלא יתכן לשנות בכלל הנשים שבמשנה את אנוסת אביו, כי לא יתכנו בה שני הכללים כאחד:

כי

אמו, אנוסת אביו

רק

בחדא

מתוך שני הכללים

משכחת לה,

ניתן לקרוא בה אחד משניהם, או זה או זה.

אבל

בתרתי

, לקרוא בה את שני הכללים כאחד -

לא קמשכחת לה

.

כי ממה נפשך, כיצד יתכנו בה שני הכללים יחד?

ולדוגמא נוקטת הגמרא אדם בשם "יעקב", שיש לו בנים מכמה נשים, ולכן בניו הם אחים מהאב ולא מהאם.

אי יעקב

-

שתי אחיות אנס

, והוליד מכל אחת מהן בן, והיו ליעקב עוד שני בנים אחרים, מנשים אחרות.

ונשאו שני הבנים האחרים של יעקב את שתי האחיות שאנס יעקב אביהם, ומתו שני האחים.

ועתה, נופלות שתי האחיות, שהן אמותיהן של שני הבנים הנותרים, לפני בניהם [שהוליד יעקב מהן כשאנס אותן].

והרי שתיהן אסורות על שני הבנים. לפי שכלפי כל אחד מהם, אחת מהן היא אמו, והשניה היא אחות אמו, שגם היא ערוה לו.

ולכן, את המציאות של

"אחותה שהיא יבמתה

" - אכן

משכחת לה

, מוצאים אותה, כשנופלות לפניו שתי אחיות, כאשר שתיהן יבמות.

[אך כמובן שכאן אין אחת מהן חולצת, לפי ששתיהן ערוה עליו].

אבל את הכלל

"האסורה לזה מותרת לזה

"

\-

לא משכחת

לה.

שהרי שתיהן אסורות לשני הבנים. האחת אסורה משום אמו, והשניה משום אחות אמו.

ואי

יעקב אביהם

שתי

נשים

נכריות

, שאינן אחיות,

אנס

-

וילדו לו שני בנים, ונשאו שתי הנשים הנכריות האנוסות לשני בנים של יעקב מאשה אחרת, ומתו האחים, והרי שתי הנשים הנכריות נופלות לפני בניהם.

"האסורה לזה מותרת לזה

" -

משכחת לה

.

שהרי כל אחד מהבנים מותר בנכרית, אנוסת אביו, ואסור באמו.

אבל

"אחותה שהיא יבמתה

" -

לא משכחת לה!

שהרי העמדנו בשתי נשים נכריות.

רב אשי אמר: לעולם, לית ליה לרבי הני כללי

של רבי חייא.

ולכן, הטעם שלא לשנות את אמו אנוסת אביו, אינו מפני שאין אני קורא באמו אנוסת אביו את שני הכללים,

ו

כן סובר רבי ש

בפלוגתא קמיירי!

והטעם שהוא לא שונה אמו אנוסת אביו, אינו מחמת שבפלוגתא לא מיירי.

ומאי "כמדומה אני שאין לו מוח בקדקדו

",

דקאמר ליה

רבי ללוי?

הכי קאמר ליה: מאי טעמא לא דייקת מתניתין

[המשך משנתנו, לקמן יג א], שמוכח ממנה

דמתניתין

, משנתנו, בשיטת

רבי יהודה היא, דאסר באנוסת אביו.

ולכן, לא יתכן לפיו שישא אח אחר את אמו אנוסת אביו, וממילא לא תיתכן נפילה ליבום של אמו אנוסת אביו.

דקתני

בהמשך משנתנו:

שש עריות

, שהן

חמורות מאלו

החמש עשרה עריות שבמשנתנו, וחומרתן הוא

מפני שהן נשואות לאחרים

ולא לאחים, לפי שהן אסורות על כל האחים בשוה -

צרותיהן מותרות!

לפי שאין צרת ערוה אסורה אלא במקום יבום, ובשש העריות שאינן יכולות להנשא לאף אחד מן האחים, אין בהן נפילה ליבום. ולפיכך אינן אוסרות צרותיהן שהיו יחד עמהן נשואות לאדם אחד.

ואלו הן:

אמו, ואשת אביו, ואחות אביו

, וכולי.

והוינן בה:

מאי "אמו

"? באיזה אופן היא נאסרה משום ערות אמו?

אילימא

אמו שהיא

נשואת אביו?

היינו אשת אביו

, ואין לשנותה כערוה בפני עצמה!

אלא לאו,

אמו שהיא

אנוסת אביו

.

וקתני: "מפני שהן

[ששת העריות החמורות]

נשואות לאחרים

".

ויש לנו לדייק: דוקא

לאחרים, אין,

יכולות הן להיות נשואות.

אבל

לאחין

-

לא

יתכן שתינשא אמו אנוסת אביו!

מאן שמעת ליה דאית ליה האי סברא

, שאנוסת אביו אסורה להנשא לאחים?

רבי יהודה

הוא,

דאסר באנוסת אביו

להנשא לכל האחים, בלאו.

ו

משום הכי לא תני ליה

לדין אמו אנוסת אביו במשנה הקודמת שפוטרת צרתה, שהרי לא יתכן שתנשא אמו אנוסת אביו, לפי שהיא אסורה באיסור לאו על כל האחים, מדין אנוסת אביו.

אמר ליה רבינא לרב אשי: לרבי יהודה, נמי משכחת לה

שש עשרה צרות ערוה - בצרת אמו אנוסת אביו.

דאי עבר

אחיו על הלאו האוסר לקחת את אנוסת אביו,

ונסיב

, נשא את אנוסת אביו, ומת, ונפלה אמו, אנוסת אביו, ליבום!

ומשנינן:

"דאי

", שהוא דבר איסור שיתכן רק בדיעבד -

לא קתני.

אמר ליה רב אשי לרב כהנא: בלא "דאי

", שלא עבר האח המת בנשואיו -

נמי משכחת לה

לאמו אנוסת אביו, שתפול לפניו ליבום, ותאסור צרתה:

כגון:

יעקב אנס

בעבירה את

כלתו

, אשת ראובן בנו,

והוליד ממנה בן

, שהוא ממזר, שהרי כלתו אסורה עליו באיסור כרת.

ונמצא, כי הבן הממזר, שהולידה כלתו של יעקב ממנו - הוא אחי בעלה, ראובן!

ומת ראובן בלא בנים

.

ונפלה לה

אשת ראובן ליבום

קמי ברה,

לפני בנה הממזר, שהוא אחי בעלה!

ומיגו דאיהי

, אשת ראובן,

אסירה

להתייבם לבנה, משום ערות אמו

צרתה נמי אסירה

להתייבם, שהרי היא צרת ערות אמו.

וכאן לא עבר ראובן אחי המת שום איסור, אלא נעשו העבירות על ידי אחרים.

אמר ליה

רב כהנא לרב אשי: רק

ב"אחותה

[באחווה]

דהתירא

", שנוצרה האחווה של האחים בהיתר,

קמיירי

מדבר הכתוב בפרשת יבום - "כי ישבו אחים יחדו".

אבל

באחותה דאיסורא

, שנוצר האח הממזר באיסור -

לא קמיירי!

ואין כאן נפילה ליבום כלל.

ומוסיפה הגמרא:

ואף על פי כן

, למרות שהשיב רבי ללוי, על טענתו שיש למנות את אמו אנוסת אביו במשנתנו, ש"כמדומה אין לו מח בקדקדו", בכל זאת,

בדקה

, הוסיף אותה

לוי במתניתין

.

דתני לוי: אמו

-

פעמים

שהיא

פוטרת צרתה,

ופעמים אינה פוטרת צרתה

.

כיצד?

היתה אמו נשואת אביו, ו"נשאת" לאחיו מאביו

[על אף שמצד ערות אמו היא מותרת לאחיו, לפי שהוא נולד מאם אחרת, אסורה היא עליו בכרת, מצד ערות אשת אביו].

ומת

אחיו מאביו -

זו היא אמו, שאין פוטרת צרתה!

לפי שלא תפסו באמו כלל קידושי אחיו, שהרי היא אסורה לו מצד אשת אביו.

Traduction française

Et son signe

pour les six frères :

Au début, quatre frères se trouvaient ensemble dans le monde.

Deux des frères épousèrent deux sœurs.

Mourut

le premier frère, qui était marié à l’une des sœurs.

Naquit

le cinquième frère, et il trouva la femme du premier alors qu’elle n’avait pas été soumise au lévirat ; elle lui fut dès lors interdite pour toujours, selon la loi de la femme de son frère qui n’était pas dans le monde avec lui.

Et il accomplit le lévirat

le troisième frère, parmi les quatre frères, avec la femme du premier.

Mourut

le deuxième frère, qui était marié à la seconde sœur.

Naquit

le sixième frère, et il trouva la femme du premier alors qu’elle avait été soumise au lévirat ; elle ne lui est donc pas interdite, selon Rabbi Chimone [« il accomplit le lévirat, puis il naquit »].

Et il accomplit le lévirat

le quatrième frère avec la femme du deuxième frère.

Le troisième frère et le quatrième frère moururent, et les deux sœurs tombèrent devant le cinquième frère et le sixième frère.

Pour le cinquième frère, la sœur qui avait auparavant été mariée au premier frère est interdite, puisque, lorsqu’il naquit, il la trouva sans qu’elle eût été soumise au lévirat, et elle lui fut interdite pour toujours, par l’interdit de la femme de son frère qui n’était pas dans le monde avec lui.

Mais la seconde sœur lui est permise, puisqu’il avait existé dans le monde avec le deuxième frère.

Et pour le sixième frère, la femme du premier lui est permise, puisqu’il la trouva soumise au lévirat.

Mais la femme du deuxième lui est interdite, selon la loi de la femme de son frère qui n’était pas dans le monde avec lui, et qui lui est interdite pour toujours.

Et comme on l’a dit, une telle possibilité n’existe que selon Rabbi Chimone.

Car selon les rabbins, dans tous les cas, les deux sœurs sont interdites au cinquième frère et au sixième frère, selon la loi de la femme de leur frère qui n’était pas dans le monde avec eux.

Car le lévirat accompli avec les sœurs par les autres frères n’empêche pas qu’elles soient interdites, en tant que femmes d’un frère qui n’était pas dans le monde avec eux, aux frères nés ultérieurement.

Et puisque Rabbi Hiya a enseigné que, pour toutes les femmes mentionnées dans notre Michna, si elles étaient deux sœurs mariées à deux frères, je peux dire à leur sujet : « celle qui est interdite à l’un est permise à l’autre », et que cela n’est possible, dans le cas de la femme d’un frère qui n’était pas dans le monde avec lui, que selon Rabbi Chimone — il s’ensuit que notre Michna enseigne également des choses qui font l’objet d’une controverse.

La question revient donc : pourquoi Rabbi a-t-il dit à Lévi, lorsque celui-ci lui demanda pourquoi le tan####ay n’avait pas également enseigné le cas de sa mère, victime d’un viol de la part de son père, et cela selon Rabbi Yehouda : « Il me semble qu’il n’a pas de cerveau dans le crâne » ?

Et sous l’effet de cette objection, la Guemara explique autrement les paroles de Rabbi :

Mais, selon Rabbi —

ces règles

de Rabbi Hiya,

il ne les admet pas !

Il ne les admet pas, car on ne peut dire « celle qui est interdite à l’un est permise à l’autre » dans le cas de la femme d’un frère qui n’était pas dans le monde avec lui, si ce n’est selon les paroles de Rabbi Chimone.

Et, selon Rabbi, le tan####ay de notre Michna n’enseigne pas une chose qui fait l’objet d’une controverse.

Et, selon Rabbi, la Michna parle du cas où il naquit puis accomplit le lévirat, et cela fait l’unanimité.

Rav Ada,

appelé

« Karkhina »,

qui était assis

devant lui

devant

Rav Kahana, dit au nom de Rava :

En réalité, Rabbi admet

que Rabbi admet également

ces règles

de Rabbi Hiya.

Et voici ce que Rabbi lui a dit

à Lévi, lorsqu’il s’est exprimé ainsi : « Il me semble qu’il n’a pas de cerveau dans le crâne ».

Le fait que le tan####ay de notre Michna n’ait pas enseigné la parente interdite de sa mère, victime d’un viol de la part de son père, selon Rabbi Yehouda, tient à ceci : je ne peux pas dire à son sujet les deux règles simultanément [la première, « celle qui est interdite à l’un est permise à l’autre », et la seconde, qu’il existe « sa sœur qui est sa femme soumise au lévirat »].

Mais il n’est possible de lui appliquer qu’une seule règle, soit la première, soit la seconde.

Et puisque Rabbi suit Rabbi Hiya, selon lequel l’intention du tan####ay dans la Michna est de ne compter que les femmes auxquelles les deux règles s’appliquent simultanément, Rabbi a donc répondu à Lévi qu’il n’était pas possible d’enseigner, parmi les femmes de la Michna, le cas de la femme violée par son père, car les deux règles ne peuvent pas s’appliquer à elle simultanément :

Car

sa mère, victime d’un viol de la part de son père —

seulement

selon l’une

des deux règles

peut se présenter,

on peut lui appliquer l’une des deux, celle-ci ou celle-là.

Mais

selon les deux,

lui appliquer les deux règles simultanément —

cela ne peut pas se présenter.

Car, de quelque manière qu’on l’envisage, comment les deux règles pourraient-elles s’appliquer ensemble à son sujet ?

La Guemara prend pour exemple un homme nommé « Yaakov », qui a des fils de plusieurs femmes ; ses fils sont donc frères par le père, mais non par la mère.

Si Yaakov

viole deux sœurs,

et engendre de chacune d’elles un fils, tandis que Yaakov a encore deux autres fils, de femmes différentes,

les deux autres fils de Yaakov épousent les deux sœurs que leur père Yaakov avait violées, puis les deux frères meurent.

À présent, les deux sœurs, qui sont les mères des deux fils restants, tombent devant leurs fils [que Yaakov avait engendrés d’elles lorsqu’il les avait violées].

Toutes deux sont donc interdites aux deux fils. Car, pour chacun d’eux, l’une est sa mère et l’autre est la sœur de sa mère, qui est également une parente interdite pour lui.

Ainsi, la situation de

« sa sœur qui est sa femme soumise au lévirat » —

certes,

peut se présenter :

on la trouve lorsque deux sœurs tombent devant lui, toutes deux étant des femmes soumises au lévirat. Mais, bien entendu, aucune des deux ne fait la halitsa, puisque toutes deux sont des parentes interdites pour lui.]

Mais la règle

« celle qui est interdite à l’un est permise à l’autre » -

ne peut pas se présenter

à son sujet.

Car toutes deux sont interdites aux deux fils : l’une en raison de son statut de mère, l’autre en raison de son statut de sœur de sa mère.

Et si

Yaakov, leur père,

avait violé

deux femmes

étrangères,

qui ne sont pas sœurs,

et avait engendré —

et qu’elles lui avaient donné deux fils, puis que les deux femmes étrangères violées avaient épousé deux fils de Yaakov nés d’une autre femme, que les frères étaient morts, et que les deux femmes étrangères étaient ainsi tombées devant leurs fils,

« celle qui est interdite à l’un est permise à l’autre » —

peut se présenter.

Car chacun des fils est autorisé avec la femme étrangère, victime d’un viol de la part de son père, et interdit avec sa mère.

Mais

« sa sœur qui est sa femme soumise au lévirat » —

ne peut pas se présenter !

Puisque nous avons établi qu’il s’agissait de deux femmes étrangères.

Rav Achi dit : en réalité, Rabbi n’admet pas ces règles

de Rabbi Hiya.

Et donc, la raison pour laquelle il n’a pas enseigné le cas de sa mère, victime d’un viol de la part de son père, n’est pas que les deux règles ne s’appliquent pas à elle,

et

Rabbi considère donc que

l’on parle d’une controverse !

La raison pour laquelle il n’a pas enseigné le cas de sa mère, victime d’un viol de la part de son père, n’est donc pas qu’il ne parle pas d’une chose qui fait l’objet d’une controverse.

Et que signifie : « Il me semble qu’il n’a pas de cerveau dans le crâne »,

qu’il lui a dit

Rabbi à Lévi ?

Voici ce qu’il lui a dit : pourquoi n’as-tu pas examiné attentivement notre Michna [la suite de notre Michna, ci-dessous, 13a], dont il ressort

que notre Michna,

notre Michna, selon la méthode de

Rabbi Yehouda, qui interdit la femme violée par son père.

Et il ne peut donc pas, selon lui, qu’un autre frère épouse sa mère, victime d’un viol de la part de son père ; par conséquent, la mère, victime d’un viol de la part de son père, ne peut pas tomber au lévirat.

Car il est enseigné

dans la suite de notre Michna :

six parentes interdites,

qui sont

plus sévères que celles-ci,

les quinze parentes interdites de notre Michna ; leur sévérité tient

au fait qu’elles sont mariées à d’autres hommes,

et non aux frères, puisqu’elles sont interdites à tous les frères de manière égale —

leurs coépouses sont permises !

Car l’interdit de la coépouse d’une parente interdite ne s’applique que dans le cas du lévirat ; or, pour les six parentes interdites qui ne peuvent épouser aucun des frères, il n’y a pas de chute au lévirat. Elles n’interdisent donc pas leurs coépouses, qui étaient mariées avec elles au même homme.

Et les voici :

sa mère, la femme de son père et la sœur de son père,

etc.

Et nous avons objecté à ce sujet :

que signifie « sa mère » ?

De quelle manière est-elle interdite en raison du statut de sa mère ?

Si tu dis

qu’il s’agit de sa mère qui est

mariée à son père ?

C’est précisément la femme de son père,

et il ne faut pas l’enseigner comme une parente interdite distincte !

Mais n’est-ce pas

sa mère qui est

victime d’un viol de la part de son père ?

Et il est enseigné : « parce qu’elles sont

[les six parentes interdites plus sévères]

mariées à d’autres hommes ».

Et nous devons en déduire : précisément

à d’autres, oui,

elles peuvent être mariées.

Mais

à des frères —

non,

il n’est pas possible que la mère, victime d’un viol de la part de son père, soit mariée à un frère !

Qui est le Sage dont tu entends cette opinion, selon laquelle la femme violée par son père est interdite d’épouser les frères ?

Rabbi Yehouda

est celui

qui interdit la femme violée par son père,

de les épouser tous, par un interdit négatif.

Et

c’est pourquoi il ne l’a pas enseignée

comme la règle de la mère, victime d’un viol de la part de son père, dans la Michna précédente, qui dispense sa coépouse du lévirat : il n’est en effet pas possible que la mère, victime d’un viol de la part de son père, soit mariée, puisque l’interdit négatif de la femme violée par son père s’applique à elle à l’égard de tous les frères.

Ravina dit à Rav Achi : même selon Rabbi Yehouda, cela peut se présenter,

et il y aurait seize coépouses de parentes interdites — dans le cas de la coépouse de la mère, victime d’un viol de la part de son père.

Car si

son frère transgressait l’interdit qui défend d’épouser la femme violée par son père,

et l’épousait,

il épousait la femme violée par son père, mourait, et sa mère, victime d’un viol de la part de son père, tombait au lévirat !

Et nous répondons :

« si »,

c’est-à-dire une chose interdite qui ne peut se produire qu’a posteriori —

il ne l’enseigne pas.

Rav Achi dit à Rav Kahana : même sans « si »,

sans que le frère décédé ait transgressé un interdit par son mariage —

cela peut également se présenter

pour sa mère, victime d’un viol de la part de son père, qui tomberait devant lui au lévirat et interdirait sa coépouse :

Par exemple :

Yaakov viola

criminellement

sa belle-fille,

la femme de son fils Réouven,

et engendra d’elle un fils,

qui est un bâtard, puisque sa belle-fille lui est interdite par un interdit passible de retranchement.

Il se trouve donc que le fils bâtard que la belle-fille de Yaakov lui a donné est le frère de son mari, Réouven !

Réouven mourut sans enfants.

Et sa femme tomba

au lévirat

devant son fils,

devant son fils bâtard, qui est le frère de son mari !

Et puisque celle-ci,

la femme de Réouven,

est interdite

au lévirat avec son fils, en raison de l’interdit de la mère,

sa coépouse est également interdite

au lévirat, puisqu’elle est la coépouse d’une mère qui est une parente interdite.

Et ici, Réouven, le frère du défunt, n’a transgressé aucun interdit ; les transgressions ont été commises par d’autres.

Il lui dit

Rav Kahana à Rav Achi : seulement

dans le cas d’une « sœur »

[par une fraternité]

permise,

lorsque la fraternité des frères a été créée dans la permission,

le texte parle

dans le passage relatif au lévirat : « lorsque des frères habitent ensemble ».

Mais

dans le cas d’une sœur issue d’une fraternité interdite,

lorsque le frère bâtard a été engendré dans l’interdit —

le texte n’en parle pas !

Et ici, il n’y a pas du tout de chute au lévirat.

La Guemara ajoute :

et malgré cela,

bien que Rabbi ait répondu à Lévi, qui soutenait qu’il fallait compter la mère, victime d’un viol de la part de son père, dans notre Michna : « Il me semble qu’il n’a pas de cerveau dans le crâne », malgré tout,

il l’examina,

et

Lévi l’ajouta dans la Michna.

Lévi enseigna : sa mère —

parfois

qu’elle

dispense sa coépouse du lévirat,

et parfois elle ne dispense pas sa coépouse du lévirat.

Comment cela ?

Sa mère était mariée à son père et fut « épousée » par son frère paternel [bien que, du point de vue de l’interdit de la mère, elle soit permise à son frère, puisqu’il est né d’une autre mère, elle lui est interdite par retranchement en raison de l’interdit de la femme de son père].

Et mourut

son frère paternel —

C’est cette mère qui ne dispense pas sa coépouse du lévirat !

Car le mariage de son frère n’a nullement pris effet avec sa mère, puisqu’elle lui est interdite du fait qu’elle est la femme de son père.

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