Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 10b (י:) — le Talmud en français

Yévamot 10b (יבמות י:): Mais si sa mère avait été contrainte par son père, et épousa son frère paternel, et mourut - sa mère et sa co-épouse sont tombées devant lui - Celle-ci est sa mère, qui dégage…

Texte original — Yévamot 10b (י:)

אבל אם

היתה אמו אנוסת אביו, ונשאת לאחיו מאביו, ומת

ועתה נפלה לפניו אמו וצרתה -

זו היא אמו, שפוטרת צרתה

ואף על פי ששנו חכמים במשנתנו "חמש עשרה

נשים פוטרות צרותיהן",

יש לנו להוסיף שש עשרה, כגון זו

, אמו אנוסת אביו.

אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן

:

ללוי, דאמר "דאי

" [ערוה שהיא "בדיעבד", כגון אנוסת אביו]

נמי קתני

לה במשנתנו -

לתני

נמי במשנתנו:

החולץ ליבמתו

, שלאחר החליצה אינה אסורה עליו באיסור כרת, אלא רק באיסור לאו ["לא יבנה" - כיון שלא בנה שוב לא יבנה],

וחזר וקדשה

[למרות איסור הלאו, דהיינו בדיעבד. ותופסים בה קידושין, לפי שאינה אסורה עליו אלא בלאו].

ומת

האח שקידשה,

בלא בנים

, והרי היא נופלת ליבום עם צרתה לפני שאר האחים - היא וצרתה אינן מתייבמות.

דמגו

, שהיות

דאיהי

, היא עצמה

אסורה

להתייבם לשאר האחים, לפי שהיא אסורה עליהם בכרת של ערות אשת אח [לדעת ריש לקיש, לקמן] -

צרתה נמי אסירא

להתייבם, כמותה, מדין צרת ערוה של אשת אח!

אמר ליה

רבי יוחנן לריש לקיש: זה שלא שנינו אותה במשנתנו, הוא

לפי שאינה ב"צרת צרה

".

שהרי צרתה של היבמה שנחלצה, אסורה לכל האחים בשוה, ואינה יכולה הצרה הזאת להתייבם לאח אחר, ולאסור בכך גם את צרתה.

ושואלת הגמרא: הרי רבי יוחנן עצמו חולק על ריש לקיש, וסבור להלן שאין החלוצה אסורה על האחים באיסור כרת של אשת אח, אלא רק באיסור לאו ["כיון שלא בנה שוב לא יבנה"].

ו

אם כן,

לימא ליה

רבי יוחנן לריש לקיש תירוץ אחר, שהחלוצה לאחים - רק בגדר

"חייבי לאוין" היא

.

וחייבי לאוין

-

בני חליצה ויבום נינהו!

והיינו, שזקוקה החלוצה [שחזר וקידשה, ומת], ליבום [גם אם בפועל היא אינה מתייבמת, וכפי שיתבאר להלן, אך אין היא נפטרת בלי חליצה], לפי שאין חייבי לאוין דומים לאחות אשה, שהרי אין בהן כרת.

ולכן, לא שנה אותה התנא במשנה.

ומשנינן: רבי יוחנן -

לדבריו

של ריש לקיש

קאמר ליה

, והכי קאמר לו:

לדידי

חלוצה וצרתה,

חייבי לאוין הם

.

וחייבי לאוין בני חליצה ויבום נינהו

. וזהו הטעם שאין המשנה שונה את החלוצה שחזר וקידשה.

אלא לדידך

, לשיטתך שהחלוצה וצרתה בגדר

"חייבי כריתות" נינהו,

יש לי ליישב את הטעם שלא נישנו במשנה -

לפי שאינן בצרת צרה.

ועתה מביאה הגמרא את מקור המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש מהו דינה של החלוצה:

נאמר בפרשת יבום [דברים כה ט], כאשר ממאן היבם לייבם את יבמתו:

ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, ואמרה: ככה יעשה לאיש, אשר לא יבנה את בית אחיו!

ונקרא שמו בישראל "בית חלוץ הנעל".

ולמדנו מפסוקים אלו שני לימודים:

א. "בית אחד הוא בונה, ואינו בונה שני בתים".

או: כיון שלא בנה - שוב לא יבנה ב. "בית אחד הוא חולץ, ואינו חולץ שני בתים".

ולכן, אם היה אח אחד נשוי שתי נשים, ומת, ונפלו שתי היבמות לפני האחים שלו - אחת מהן מתייבמת או נחלצת אל ידי אחד האחים, ואילו השניה, מותרת להנשא לשוק ללא חליצה.

לאח החולץ עצמו, אסורה היבמה הנחלצת רק בלאו הזה [כיון שלא בנה שוב לא יבנה], ואין בה איסור כרת של אשת אח.

אך נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש מהו דין היבמה הנחלצת לשאר האחים - האם גם הם אינם חייבים כרת על היבמה הנחלצת, ואסורים בה רק בלאו הזה, או שהיא נשארת עליהם באיסור אשת אח.

וכמו כן נחלקו מהו דין צרת היבמה שנחלצה, האם היא נשארה באיסור אשת אח, או שדינה הוא כמו דין החלוצה, ואינה אסורה אלא בלאו.

ומחלוקת זו היא בין לענין דינו של החולץ בה, ובין לענין דינם של שאר האחים בה.

איתמר: החולץ ליבמתו, וחזר

החולץ עצמו,

וקדשה

-

אמר ריש לקיש: הוא

, החולץ עצמו,

אין

חייב על החלוצה כרת

, ולכן תפסו בה קידושיו.

ו

אולם שאר

האחין

-

חייבין על החלוצה כרת

.

ואילו

על הצרה

של החלוצה, שנפטרה והותרה לשוק בחליצת היבמה האחרת -

בין הוא ובין האחים, חייבין על הצרה כרת

של אשת אח שנשאר עליה.

וטעם הדבר יתבאר לקמן.

ורבי יוחנן אמר: בין הוא ובין האחין

-

אינן חייבין, לא על החלוצה כרת, ולא על הצרה כרת.

ומבארת הגמרא את מחלוקתם:

מאי טעמא דריש לקיש?

אמר קרא

[דברים כה]:

"אשר לא יבנה

".

מלמד הכתוב:

כיון שלא בנה

, אלא חלץ -

שוב לא יבנה!

ולכן, רק

איהו

, האח שחלץ,

הוא דקאי ב

" כיון שלא בנה - שוב

לא יבנה

". לפי שכך אמר הכתוב: כיון שחלץ לה, אין היא אסורה עליו עוד בעונש כרת של אשת אח, אלא רק בלאו של "לא יבנה".

אבל אחיו

, שלא חלצו לה -

כדקיימי

, כמו שהיו אסורים בה קודם חליצתו באיסור כרת של אשת אח [אם לא ייבמו אותה ולא יחלצו לה], כך גם

קיימי

עתה, לאחר חליצתו, באיסור כרת.

ו

כמו כן, רק

עלה

עליה

דידה הוא דקאי

החולץ

ב"לא יבנה

".

הא

על ה

צרה

של החלוצה -

כדקיימי

, החולץ ואחיו, באיסור כרת של אשת אח,

קיימי

הלאה, גם לאחר חליצתו.

ו

אילו

רבי יוחנן

סובר:

מי איכא מידי,

האם יש דבר שכזה,

דמעיקרא

, עם נפילתן של שתי היבמות לפני כל האחים, הרי

אי בעי האי

אח

חליץ, ואי בעי האי

אח

חליץ

.

ואי בעי להאי

יבמה

חליץ, ואי בעי להאי

יבמה

חליץ

.

והשתא

, לאחר החליצה -

קאי עלה

, יהיו כל האחים אסורים בחלוצה ובצרתה בכרת, וכן החולץ עצמו יהיה אסור בצרתה של החלוצה,

בכרת!?

אלא

, בהכרח, יש לנו לומר, כי

איהו

, החולץ,

שליחותא דאחים קעביד

. שהרי הוא כשליח של כולם לחלוץ, ומעתה היא אסורה על כל האחים רק בלאו "כיון שלא בנה שוב לא יבנה".

וכמו כן הנחלצת,

איהי

-

שליחותא דצרה קעבדה.

והרי זה כאילו שתיהן נחלצו.

ולכן מעתה, לאחר החליצה, היא וצרתה אינן אסורות על כל האחים אלא בלאו.

איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש

מברייתא ששנינו בה:

החולץ ליבמתו, וחזר

החולץ

וקדשה, ומת

הרי היא

צריכה חליצה מן האחין!

בשלמא לדידי, דאמינא

שאני אומר שהחלוצה וצרתה, בין לחולץ ובין לאחים, בגדר

"חייבין לאוין

" גרידא

נינהו

-

היינו דצריכה

עתה החלוצה, כשחזר החולץ וקידשה, ומת,

חליצה מן האחין

.

כי תפסו לו קידושין בה, ויש כאן נפילה ליבום של יבמה שהיא בגדר "חייבי לאוין" על האחים.

אלא לדידך,

שהחלוצה אסורה על האחים בכרת -

אמאי צריכה חליצה

מהם!?

והרי על אף שתפסו בה קידושי החולץ, אין היא צריכה חליצה מהאחים, שהרי, לדבריך, היא אסורה עליהם באיסור כרת!

ענה ריש לקיש לרבי יוחנן, בקושיה:

ולטעמיך,

לשיטתך רבי יוחנן, שהחולץ עשה את שליחות האחים, וכולם אסורים בה מעתה רק בלאו.

אימא סיפא

של אותה הברייתא:

עמד אחד מן האחין

של החולץ

וקדשה

, ומת -

אין לה עליו כלום!

לפי שלא תפסו בה קידושי האח! ומוכיח ריש לקיש שהאח של החולץ אסור בה בעונש כרת, ולכן לא תפסו בה קידושיו. כי:

ואי

נאמר כדבריך, רבי יוחנן, שאיסור החלוצות על האחים רק בגדר

"חייבי לאוין" נינהו

-

אמאי אין לה

, לאשת האח שקידש ומת,

עליו כלום?

והרי לדבריך, שהחלוצה היא רק חייבי לאוין לכל האחים, תופסים בה קידושין לכל האחים.

וכיון שתפסו בה הקידושיו של האח, הרי היא נופלת ממנו ליבום או לחליצה, וכיצד היא יוצאת בלי כלום?!

אמר רב ששת: סיפא

של הברייתא, שאין היא צריכה חליצה -

אתאן

, הם

ל

פי דברי

רבי עקיבא, דאמר: אין קידושין תופסין בחייבי לאוין!

אבל הרישא היא לדברי רבנן, הסוברים שיש תפיסת קידושין בחייבי לאוין.

אך בין לרבנן ובין לרבי עקיבא אין היא אלא בגדר חייבי לאוין, וכדעת רבי יוחנן.

ומקשינן: אם הסיפא רק לדברי רבי עקיבא היא, תיקשי שיאמר זאת התנא במפורש:

וליתני "לדברי רבי עקיבא

-

אין לה עליו כלום

"!

Traduction française

Mais si

sa mère avait été contrainte par son père, et épousa son frère paternel, et mourut -

sa mère et sa co-épouse sont tombées devant lui -

Celle-ci est sa mère, qui dégage sa co-épouse

Et néanmoins, bien que les Sages aient enseigné dans notre Mishna "quinze

femmes dégagent leurs co-épouses",

nous devons ajouter une seizième, telle celle-ci

la mère contrainte par son père.

Reish Lakish dit à Rabbi Yohanan:

à Lévi, qui dit "si"

une ervah qui est bediavad, par exemple contrainte par son père

est aussi enseigné

dans notre Mishna aussi -

'Il est enseigné'

également dans notre Mishna:

le chalitza pour sa yevama,

après la chalitza elle n'est pas interdite pour lui par l'interdit de karet, mais seulement par l'interdit négatif "ne bâtira pas" [puisqu'il n'a pas engendré, il ne bâtira plus],

et il revint et la sanctifia par kiddushin

malgré l'interdit négatif, c'est‑à‑dire bediavad. Et on lui applique des kiddushin, puisque elle lui est interdite seulement par l'interdit négatif.

et mourut

le frère qui l'avait épousée

sans enfants

et voici qu'elle tombe au yibum avec sa co-épouse devant les autres frères — elle et sa co-épouse ne sont pas soumises au yibum.

En effet

qu'étant

qu'elle est

elle‑même

interdite

à se faire yibum par les autres frères, puisque elle leur est interdite par karet pour l'interdit d'intimité d'une femme d'un frère [selon l'avis de Reish Lakish, plus loin] —

sa co-épouse est aussi interdite

à se yibum, de même, en raison de la condition de co-épouse relevant de l'interdit d'intimité d'une femme de frère!

lui dit

Rabbi Yohanan à Reish Lakish : que nous ne l'avons pas enseignée dans notre Mishna,

parce qu'elle n'est pas en tzarat tzara

car la co-épouse de la yevama qui a été chalitza est interdite à tous les frères de la même façon, et cette co-épouse ne peut être l'objet du yibum d'un autre frère, de sorte d'interdire ainsi aussi sa co-épouse.

Et la Guemara demande : or Rabbi Yohanan lui‑même contredit Reish Lakish, et soutient ci‑après que la chalitza n'est pas interdite aux frères par l'interdit de karet d'une femme de frère, mais seulement par l'interdit négatif "ne bâtira pas".

Et

alors

tu pourrais lui dire

que Rabbi Yohanan offre une autre résolution à Reish Lakish : que la chalitza pour les frères n'est que dans la catégorie

qu'elles sont chayvei lo'ayin

et chayvei lo'ayin

en l'occurrence, il s'agit des cas de chalitza et de yibum!

Et c'est‑à‑dire que la chalitza (qui est revenue et a été kiddushin, puis est morte) a besoin du yibum (même si en réalité elle ne se yibum pas, comme il sera expliqué ci‑dessous, mais elle n'est pas exemptée sans chalitza), car les chayvei lo'ayin ne sont pas semblables à la sœur d'une femme, puisqu'il n'y a pas en eux de karet.

C'est pourquoi le tana ne l'a pas enseignée dans la Mishna.

Et nous enseignons : Rabbi Yohanan

selon ses propos

à Reish Lakish

lui dit

et ainsi il lui dit

à mon avis

la chalitza et sa co-épouse

sont chayvei lo'ayin.

et les chayvei lo'ayin sont des cas de chalitza et de yibum.

Et telle est la raison pour laquelle la Mishna ne modifie pas la chalitza qui est revenue et a été kiddushin.

Mais selon toi

selon ton opinion, que la chalitza et sa co-épouse relèvent de la catégorie

«chayvei keritut» elles sont,

j'ai à expliquer la raison pour laquelle elles n'ont pas été enseignées dans la Mishna —

parce qu'elles ne sont pas en tzarat tzara.

Et maintenant la Guemara apporte la source de la divergence entre Rabbi Yohanan et Reish Lakish sur quel est le statut de la chalitza :

Il est dit dans la section du yibum (Deutéronome 25:9), quand le yavam refuse de procéder au yibum de sa yevama :

et sa yevama s'approcha de lui devant les anciens, elle ôta la sandale de sur son pied, elle cracha en sa présence, et dit : "Ainsi on traitera l'homme qui ne bâtira pas la maison de son frère."

et on appela son nom en Israël "la maison du retrait de la sandale".

Et de ces versets nous apprennent deux enseignements :

1. "Une maison il bâtit, et il n'en bâtit pas deux."

Ou : puisque il n'a pas bâti — il ne bâtira plus. 2. "Une maison il déchausse, et il ne déchausse pas deux maisons."

C'est pourquoi, si un frère avait épousé deux femmes, et mourut, et que les deux yevamot tombèrent devant ses frères — l'une d'elles est yibam ou est chalitza par la main d'un des frères, tandis que l'autre est permise à se marier publiquement sans chalitza.

Pour le frère qui chalitza lui‑même, la yevama chalitzée lui est interdite seulement par cet interdit négatif [puisqu'il n'a pas bâti, il ne bâtira plus], et elle n'est pas pour lui sujette à l'interdit de karet d'une femme de frère.

Cependant Rabbi Yohanan et Reish Lakish divergent sur le statut de la yevama chalitzée à l'égard des autres frères — sont‑ils eux aussi exonérés de karet quant à la yevama chalitzée et interdits vis‑à‑vis d'elle seulement par cet interdit négatif, ou bien demeure‑t‑elle pour eux sous l'interdit de la femme d'un frère?

Et de même ils divergent quant au statut de la co-épouse de la yevama chalitzée : demeure‑t‑elle soumise à l'interdit de la femme d'un frère, ou son statut est‑il le même que celui de la chalitza, et elle n'est interdite que par l'interdit négatif?

Et cette divergence porte à la fois sur le statut du frère qui a chalitza pour elle, et sur le statut des autres frères envers elle.

Il est dit : 'le chalitza pour sa yevama, et il revint'

le chalitz lui‑même

et l'épousa (la sanctifia par kiddushin)

Reish Lakish dit : c'est

le chalitz lui‑même

n'est pas

passible de karet à l'égard de la chalitza,

et par conséquent ses kiddushin lui prirent.

et

toutefois les autres

frères

sont passibles de karet à l'égard de la chalitza.

Et quant à

à l'égard de la co-épouse

de la chalitza, qui mourut et fut permise au marché par la chalitza de l'autre yevama —

tant lui que les frères sont passibles de karet à l'égard de la co-épouse

comme le cas d'une femme d'un frère qui demeure à leur égard.

et la raison en sera expliquée ci‑après.

Et Rabbi Yohanan dit : ni lui ni les frères

ne sont pas passibles, ni à l'égard de la chalitza de karet, ni à l'égard de la co-épouse de karet.

Et la Guemara explique leur divergence :

Quel est le motif de Reish Lakish ?

Dit le verset

[Deutéronome 25]

"qui ne bâtira pas"

le verset enseigne

puisqu'il n'a pas bâti

mais qu'il a déchaussé (fait chalitza) —

il ne bâtira plus !

et donc, seul

celui-ci

le frère qui a chalitza

il est celui qui est visé par "

"puisqu'il n'a pas bâti — plus"

ne bâtira pas".

puisque le verset dit ainsi : dès qu'il l'a chalitzae, elle n'est plus interdite pour lui par la peine de karet due à la femme d'un frère, mais seulement par l'interdit négatif "ne bâtira pas".

Mais ses frères

qui ne l'ont pas chalitzae

demeurent tels qu'ils étaient

comme ils étaient interdits envers elle avant sa chalitza par l'interdiction de karet d'une femme de frère (s'ils ne l'avaient pas yibumée et n'avaient pas fait chalitza pour elle), ainsi aussi

subsistent

désormais, après sa chalitza, dans l'interdit de karet.

et

de même, seulement

s'applique

à elle

c'est lui qui est visé

le chalitz

par "ne bâtira pas".

Quant à

sur la

co-épouse

de la chalitza —

comme il subsistait

le chalitz et ses frères, sous l'interdit de karet de la femme d'un frère,

subsistent

dès lors, même après sa chalitza.

et

si

Rabbi Yohanan

soutient

qu'y aurait-il de tel,

y a‑t‑il pareille chose

qui au départ

qu'avec la chute des deux yevamot devant tous les frères, alors

si tel frère veut

frère

chalitza, et si tel

frère

chalitza

et si pour celle-ci

yevama

chalitza, et si pour celle‑là

yevama

chalitza.

et maintenant

après la chalitza

cela s'applique

que tous les frères seraient interdits envers la chalitza et sa co-épouse par karet, et de même le chalitz lui‑même serait interdit envers la co-épouse de la chalitza

par karet !?

Mais

nécessairement, nous devons dire que

celui‑ci

le chalitz

il agit en tant que délégation des frères.

car il est comme le mandataire de tous pour la chalitza, et désormais elle est interdite à tous les frères seulement par l'interdit négatif "ne bâtira pas".

Et de même, la chalitzée

est

agissant comme délégation de la co-épouse.

et ainsi c'est comme si les deux avaient été chalitzaes.

et donc dorénavant, après la chalitza, elle et sa co-épouse ne sont interdites à tous les frères que par l'interdit négatif.

Rabbi Yohanan objecta à Reish Lakish

d'après une baraïta que nous avons enseignée là :

"Le chalitza pour sa yevama, et il revint"

le chalitz

et l'épousa, et elle mourut —

alors elle

a besoin d'une chalitza de la part des frères !

Ceci me semblerait acceptable, si je dis

que je dis que la chalitza et sa co-épouse, tant pour le chalitz que pour les frères, relèvent de la catégorie

"chayvei lo'ayin"

seulement

elles sont

c'est‑à‑dire qu'elle a besoin

désormais de la chalitza, lorsque le chalitz est revenu et l'a kiddushinée, et qu'elle mourut,

d'une chalitza de la part des frères.

car ses kiddushin lui vinrent, et ici il y a une chute en yibum d'une yevama qui est pour les frères du type "chayvei lo'ayin".

Mais selon toi,

que la chalitza est interdite aux frères par karet —

pourquoi aurait‑elle besoin d'une chalitza

de leur part ?

Or, bien qu'ils aient été saisis par les kiddushin du chalitz, elle n'aurait pas besoin d'une chalitza de la part des frères, puisque, d'après toi, elle leur est interdite par l'interdit de karet !

Reish Lakish répondit à Rabbi Yohanan, par une objection :

Et selon ton raisonnement,

selon ta thèse, Rabbi Yohanan, selon laquelle le chalitz a agi comme délégation des frères, et tous sont désormais interdits envers elle seulement par l'interdit négatif,

lisons la fin

de cette baraïta :

l'un des frères se leva

parmi les frères du chalitz

et il la sanctifia (kiddushin),

et elle mourut —

elle n'a rien à lui demander !

parce qu'ils ne lui avaient pas appliqué les kiddushin des frères ! Et cela prouve la thèse de Reish Lakish selon laquelle le frère du chalitz est interdit envers elle par karet, et c'est pourquoi ses kiddushin ne prirent pas sur elle. Car

Et si

on disait, comme toi, Rabbi Yohanan, que l'interdit des chalutzot envers les frères n'est que de la catégorie

"chayvei lo'ayin" elles sont —

pourquoi n'a‑t‑elle pas

pour la femme du frère qui kiddushina et mourut

rien à son égard ?

Or, d'après toi, comme la chalitza est seulement chayvei lo'ayin pour tous les frères, les kiddushin des frères devraient prendre sur elle.

Et puisque les kiddushin du frère prirent sur elle, elle tomberait de lui au yibum ou à la chalitza, et comment sort‑elle sans rien ?!

Rabbi Sheshet dit : la fin

de la baraïta, qui dit qu'elle n'a pas besoin de chalitza —

cela convient

à eux

selon

les propos de

Rabbi Akiva, qui dit : «Les kiddushin ne prennent pas sur les chayvei lo'ayin !»

Mais la première partie convient aux dires des Rabbénou, qui soutiennent qu'il y a prise de kiddushin sur les chayvei lo'ayin.

Cependant, entre les Rabbénou et Rabbi Akiva, il s'agit dans tous les cas seulement de la catégorie des chayvei lo'ayin, suivant l'avis de Rabbi Yohanan.

Et l'on objecte : si la conclusion ne convient qu'aux dires de Rabbi Akiva, il est difficile que le tana l'ait formulée si explicitement.

Et qu'il ait ajouté "selon Rabbi Akiva"

"elle n'a rien à lui"

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