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Yévamot 11a (יא.) — le Talmud en français

Yévamot 11a (יבמות יא.): Et nous en concluons : en effet, difficulté pour Rav Chéchet : comment explique-t-il la fin de la baraïta selon Rabbi Akiva ? Or le tannaï aurait dû dire explicitement qu’il…

Texte original — Yévamot 11a (יא.)

ומסקינן: אכן

קשיא

לרב ששת, כיצד מתרץ הוא את הסיפא כרבי עקיבא? והרי היה צריך התנא לומר זאת במפורש, שהוא מדבר כרבי עקיבא, כדי שידעו הכל שאין זה המשך הרישא, החולקת על רבי עקיבא.

ונחלקו אמוראים ביישוב הברייתא, לפי רבי יוחנן ולפי ריש לקיש.

רב אשי, סבר לה כריש לקיש,

הסובר שהאחים חייבים על החלוצה כרת, ולכן ניחא לו הסיפא, שאם עמד אחד האחים וקידש את החלוצה, ומת, אין היא זקוקה לחליצה מהאחים, לפי שלא תפסו בה קידושי האח.

אך קשה לו הרישא האומרת שאם חזר האח החולץ וקידש את החלוצה, ומת, היא צריכה חליצה מהאחים. ומוכח שאין היא אסורה עליהם בכרת.

ומתרץ לה

רב אשי לרישא, שמדובר בה באחים שנולדו לאחר שחלץ האח וקידשה.

ונמצא, שלא מצאוה האחים הללו בשעה שהיא נופלת מהאח הראשון [שאז היא היתה נאסרת עליהם מדין "אשת אחיו שלא היה בעולמו"].

ולכן אין הם אסורים בה מכח האח הראשון, כי מצאוה רק כאשתו של האח השני, שחלץ וקידש, והיה מותר להם אפילו לייבמה, לולי זאת שהיא אסורה לאח שמת באיסור לאו, ולכן הם צריכים לחלוץ לה.

ו

כרבי שמעון

, הסבור שבצורה שכזאת אין הם אסורים בה מדין אשת אחיו שלא היה בעולמו, וכפי שתבאר הגמרא מיד.

ואילו

רבינא, סבר לה כרבי יוחנן,

שלדעתו האחים של החולץ אסורים בחלוצה באיסור לאו בלבד. וניחא לו הרישא, שאם חזר החולץ וקידשה, ומת, הרי היא צריכה חליצה מהאחים, כדין חייבי לאוין.

אך קשה לו הסיפא, האומרת שאם קידשה האח של החולץ ומת, אין היא צריכה חליצה.

ומתרץ

לה לסיפא

כרבנן.

שקידשה האח של החולץ, ונפלה ליבום לפני אחים שנולדו לאחר מות האח הראשון, ולפי רבנן אין היא זקוקה להם, לפי שהיא אסורה עליהם באיסור ערוה של "אשת אחיו שלא היה בעולמ ו".

ומבארת הגמרא:

רב אשי סבר לה כריש לקיש,

שהאחים אסורים בחלוצה בכרת,

ומתרץ לה

לרישא של הברייתא, האומרת שאם מת האח שחלץ וקידש היא צריכה חליצה מהאחים -

כרבי שמעון

:

וכך אומרת הברייתא ברישא:

החולץ ליבמתו, וחזר וקדשה

-

צריכה חליצה מן האחין.

מאן "אחין

", מי הם האחים שצריכים לחלוץ לה? -

אחין הילודים!

שנולדו לאחר שחלץ וקידש, ואין היא נאסרת עליהם בכרת מכח האח הראשון היות ומצאוה לאחר שנחלצה וקידשה החולץ, ומעתה היא עתידה ליפול ליבום לפני האחים שנולדו עתה, רק מכח קידושיו של האח השני ולא אסורה עליהם מכח האח הראשון.

כמאן

-

כרבי שמעון

, הסובר שאם יבם האח השני את אשת האח הראשון ולאחר היבום נולד האח השלישי, אין היא אסורה על האח השלישי שנולד עתה משום אשת אחיו הראשון שלא היה עמו בעולמו, כיון שמצאה ללא זיקה מנפילת הראשון, אלא רק כשהיא עומדת ליפול מנישואי האח השני, שהיה בעולמו.

ואילו בסיפא אומרת הברייתא:

עמד אחד מן

האחים

הנולדים

, שכבר נולדו לפני החליצה,

וקדשה

, ומת -

אין לה עליו כלום.

שאין היא זקוקה עתה לחליצה מהאחים שהיו עמו בעולמו, היות והיא כבר נפלה לפניהם ליבום מהאח הראשון. וכיון שלא חלצו לה, הרי היא ממשיכה להיות אסורה עליהם באיסור כרת של אשת אח מכח האח הראשון. ודין זה הוא בין לרבי שמעון ובין לרבנן.

כמאן

-

כריש לקיש

, הסובר שהחלוצה אסורה על שאר האחים בכרת.

ואילו

רבינא סבר לה כרבי יוחנן, ומתרץ לה

לברייתא

אליבא דרבנן

:

החולץ ליבמתו, וחזר וקדשה

, ומת -

צריכה חליצה מן האחין.

מאן אחין

-

אחין הנולדים

משכבר, ואינם אסורים אלא בלאו, אחר שנחלצה על ידי אחיהם ב"שליחותם".

כמאן

-

כרבי יוחנן

, הסובר שהחולץ עושה את החליצה בשליחות האחים כולם, ולכן גם האחים אינם אסורים בה אלא בלאו, כמוהו.

ולכן, הם צריכים לחלוץ לה, כשקידשה אחיהם, ומת.

אבל אם

עמד אחד מן

האחים

הילודים

, שנולדו אחר החליצה, ונמצא שלא חלץ לה החולץ בשליחותם, שהרי בשעת החליצה הם טרם נולדו, ועתה שנולדו מצאוה כאשת האח הראשון. ולגביהם לא היתה שליחות על החליצה.

ונמצא, שהם אסורים בה באיסור כרת של אשת האח הראשון.

ו

לכן, אם

קדשה

אחד האחים שנולדו אחר החליצה - אין קידושיו קידושין, שהרי היא אסורה עליו בכרת משום אשת אח הראשון.

ולכן, אם מת אותו האח שקידשה -

אין לה עליו כלום.

ודין זה הוא אפילו אם נולד האח לאחר שקידשה החולץ, כיון שאין קידושי האח החולץ מורידים ממנה את האיסור של אשת האח הראשון.

כמאן

-

כרבנן

, הסוברים שבכל ענין, אפילו בייבם ולבסוף נולד, אסורה עליו משום אשת אחיו שלא היה בעולמו.

איתמר: הבא על יבמה, ובא אחד מן האחין על צרתה

-

פליגי בה רב אחא ורבינא.

חד אמר

: דינו

בכרת

. וכפי שיבואר.

וחד אמר

: דינו

ב

עבירת איסור

עשה

, של "בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים".

מאן דאמר בכרת

סובר

כריש לקיש

, שאין היבום או החליצה ביבמה נעשים בשליחות כל האחים ובשליחות כל היבמות, ולכן צרת היבמה, כיון שלא התייבמה היא נשארת אסורה על שאר האחים בכרת.

ומאן דאמר בעשה

סובר

כרבי יוחנן

, שהיבום נעשה בשליחות כולם. וכמו שהמייבם עצמו אסור בצרת יבמתו רק באיסור עשה, כך שאר האחים אינם אסורים בה אלא באיסור עשה.

אשה שזינתה תחת בעלה, ונאסרה עליו, אינה מתייבמת, ופטורה מן החליצה. שהרי היא היתה אסורה על בעלה מצד דין זונה, ולא יתכן שתיפול ליבום

אמר רב יהודה אמר רב: צרת סוטה אסורה.

והכונה היא כאן לצרת זונה, שזינתה ודאי תחת בעלה, ונאסרה לו. ולא ל"סוטה ספק", שרק קינא לה בעלה ונסתרה, אך לא ידוע שזינתה.

וטעמו של דבר שהזונה אוסרת גם את צרתה לייבום, כמותה, על אף שאין הזונה "ערוה":

כיון ש

"טומאה" כתיב בה

בזונה - "והיא נטמאה" [במדבר ה].

כ

מו שכתוב "טומאה" ב

עריות

"אל תטמאו בכל אלה" [ויקרא יט].

וכשם שערוה אוסרת את צרתה ליבום, כך גם סוטה אוסרת את צרתה ליבום.

[ועיין בהערה, מה הוא דין הסוטה עצמה, והאם היא ממש כערוה, הפטורה מן החליצה והיבום, או רק אוסרת צרתה ליבום, אך אינה פטורה בלא חליצה].

מתיב רב חסדא

ממה ששנינו במשנה במסכת יבמות, בתחילת פרק "האשה רבה":

מי שהלך בעלה למדינת הים, ובא עד אחד והעיד לה "מת בעלך", והקילו חכמים לסמוך עליו, ונשאת לאדם אחר.

אם אחר כך בא בעלה הראשון - תצא מזה ומזה!

שתיקנו חכמים שהיא נאסרת על הבעל הראשון כדין זונה, על אף שנשאת לשני כדין, על סמך עדותו של עד אחד, שהאמינוהו חכמים. ותצא גם מבעלה השני, היות ואשה שמזנה אסורה לבועל כמו לבעל.

רבי שמעון אומר

: רק על בעלה אסרו חכמים שתשוב אליו אחר שנישאה [אם כי בהיתר] לאדם אחר, אבל על היבם לא גזרו.

ולכן, אם מת בעלה הראשון לאחר שחזר, והיתה לו אשה נוספת, הרי

ביאתה או חליצתה

[של האשה שנישאה לזר ונאסרה לבעל],

מאחיו של

הבעל ה

ראשון

-

פוטרת צרתה!

ואפילו חכמים שנחלקו על רבי שמעון, לא נחלקו אלא עליה עצמה, שאינה מתייבמת, אבל צרתה מתייבמת לדברי כולם!

ומוכח שצרת זונה מותרת ליבום, כי אם אינה נופלת כלל ליבום, כיצד ביאתה של הזונה "פוטרת" צרתה?

אמר לך רב: אמינא לך אנא סוטה דאורייתא,

שטומאה כתיב בה כעריות מן התורה, שהיא וצרתה פטורות מן החליצה ומן היבום.

ו

אילו

את, אמרת

, אתה מקשה

לי

מ

סוטה דרבנן

, שגזרו חכמים שתצא מזה ומזה, כדי שתדייק במציאת עדים הגונים, ופשיטא שהיא בת חליצה ויבום מן התורה!? ומסבירה הגמרא, מה היתה ההוה אמינא של רב חסדא, להשוות בין גזירה דרבנן לדין דאורייתא:

ודקארי לה

, כשהקשה רב חסדא קושיה זו -

מאי קארי לה

, מהו הקשה!?

קסבר

רב חסדא:

כל דתקון רבנן

-

כעין דאורייתא תקון.

ואם הדין הוא כדברי רב, שצרת זונה אינה מתייבמת ואינה נחלצת, היינו אוסרים צרת סוטה באשה שהלך בעלה למדינת הים, מלהתייבם.

מתיב רב אשי

: מי שקינא לה בעלה שלא תסתר עם איש מסויים, ובכל זאת

נכנסה עמו לסתר, ושהתה עמו כדי טומאה

-

הרי היא

אסורה לביתה,

לבעלה, כדין "סוטה", עד שתבדק על ידי שתיית המים המאררים.

ו

אם היתה נשואה לכהן, היא

אסורה לאכול בתר ומה.

Traduction française

Et nous en concluons : en effet,

difficulté

pour Rav Chéchet : comment explique-t-il la fin de la baraïta selon Rabbi Akiva ? Or le tannaï aurait dû dire explicitement qu’il parle selon Rabbi Akiva, afin que tous sachent qu’il ne s’agit pas de la continuation du début, qui contredit Rabbi Akiva.

Les amoraïm sont en désaccord sur la manière de résoudre la baraïta, selon Rabbi Yo'hanan et selon Rech Lakich.

Rav Achi s’accorde avec Rech Lakich,

qui soutient que les frères sont passibles de karet à l’égard de la femme ayant subi la 'halitsa ; dès lors, la fin de la baraïta lui convient : si l’un des frères s’est levé et a consacré la femme ayant subi la 'halitsa, puis est mort, celle-ci n’a pas besoin de 'halitsa de la part des frères, car la consécration du frère n’a pas pris effet à son égard.

Mais le début lui pose difficulté, puisqu’il dit que si le frère qui a accompli la 'halitsa revient et consacre la femme ayant subi la 'halitsa, puis meurt, elle a besoin de 'halitsa de la part des frères. Il est donc démontré qu’elle ne leur est pas interdite par karet.

Et il l’explique

— le début — ainsi, dit Rav Achi selon Rech Lakich : il s’agit de frères nés après que le frère a accompli la 'halitsa et l’a consacrée.

Il se trouve donc que ces frères ne l’ont pas trouvée au moment où elle est tombée devant le premier frère [moment où elle leur aurait été interdite au titre de « l’épouse de son frère qui n’était pas dans son monde »].

C’est pourquoi elle ne leur est pas interdite à cause du premier frère, car ils ne l’ont trouvée que comme épouse du deuxième frère, qui a accompli la 'halitsa et l’a consacrée ; ils auraient même eu le droit de l’épouser par yiboum, n’était le fait qu’elle est interdite au frère décédé par une interdiction de la Torah. Ils doivent donc accomplir pour elle la 'halitsa.

Et

selon Rabbi Chim'on,

qui soutient que, dans une telle situation, elle ne leur est pas interdite au titre de l’épouse de leur frère qui n’était pas dans son monde, comme la Guemara va immédiatement l’expliquer.

Tandis que

Ravina s’accorde avec Rabbi Yo'hanan,

selon lequel les frères de celui qui a accompli la 'halitsa ne sont interdits à l’égard de la femme ayant subi la 'halitsa que par une interdiction de la Torah. Le début lui convient donc : si celui qui a accompli la 'halitsa revient, la consacre, puis meurt, elle a besoin de 'halitsa de la part des frères, comme ceux qui sont soumis à une interdiction de la Torah.

Mais la fin lui pose difficulté, puisqu’elle dit que si le frère de celui qui a accompli la 'halitsa l’a consacrée, puis est mort, elle n’a pas besoin de 'halitsa.

Et il l’explique

— la fin —

selon les Sages.

Le frère de celui qui a accompli la 'halitsa l’a consacrée, puis elle est tombée au yiboum devant des frères nés après la mort du premier frère ; selon les Sages, elle n’a pas besoin d’eux, puisqu’elle leur est interdite par l’interdiction d’une union incestueuse : « l’épouse de son frère qui n’était pas dans son monde ».

La Guemara explique :

Rav Achi s’accorde avec Rech Lakich,

selon lequel les frères sont interdits à l’égard de la femme ayant subi la 'halitsa par karet,

et il l’explique

pour le début de la baraïta, qui dit que si le frère qui a accompli la 'halitsa et consacré la femme meurt, elle a besoin de 'halitsa de la part des frères,

selon Rabbi Chim'on :

Ainsi s’exprime le début de la baraïta :

Celui qui a accompli la 'halitsa pour sa femme destinée au yiboum, puis l’a de nouveau consacrée —

elle a besoin de 'halitsa de la part des frères.

Qui sont les « frères »

qui doivent accomplir pour elle la 'halitsa ? —

Les frères nés après !

Ils sont nés après qu’il a accompli la 'halitsa et l’a consacrée, et elle ne leur est pas interdite par karet à cause du premier frère, puisqu’ils ne l’ont trouvée qu’après que celui qui a accompli la 'halitsa l’a délivrée par 'halitsa et consacrée. Désormais, elle doit tomber au yiboum devant les frères qui viennent de naître uniquement à cause de la consécration du deuxième frère ; elle ne leur est pas interdite à cause du premier frère.

Selon qui —

selon Rabbi Chim'on,

qui soutient que si le deuxième frère a pris par yiboum l’épouse du premier frère, et qu’après le yiboum un troisième frère est né, elle n’est pas interdite à ce troisième frère, qui vient de naître, au titre de l’épouse de son premier frère qui n’était pas avec lui dans son monde, puisqu’il l’a trouvée sans lien de yiboum résultant de la chute devant le premier frère, mais seulement alors qu’elle devait tomber du mariage avec le deuxième frère, qui était dans son monde.

Tandis que la fin de la baraïta dit :

Si l’un des

frères

nés après

— qui étaient déjà nés avant la 'halitsa —

l’a consacrée,

puis est mort —

elle n’a aucun droit sur lui.

Elle n’a pas besoin maintenant de 'halitsa de la part des frères qui étaient avec lui dans son monde, puisqu’elle était déjà tombée devant eux au yiboum du premier frère. Et puisqu’ils n’ont pas accompli pour elle la 'halitsa, elle continue de leur être interdite par karet, en tant qu’épouse du frère, à cause du premier frère. Cette règle vaut aussi bien selon Rabbi Chim'on que selon les Sages.

Selon qui —

selon Rech Lakich,

qui soutient que la femme ayant subi la 'halitsa est interdite aux autres frères par karet.

Tandis que

Ravina s’accorde avec Rabbi Yo'hanan et l’explique

pour la baraïta

selon l’opinion des Sages :

Celui qui a accompli la 'halitsa pour sa femme destinée au yiboum, puis l’a de nouveau consacrée,

puis est mort —

elle a besoin de 'halitsa de la part des frères.

Quels frères —

les frères nés

auparavant, et qui ne sont interdits que par une interdiction de la Torah, après qu’elle a été délivrée par 'halitsa par leur frère, « en leur qualité de mandataires ».

Selon qui —

selon Rabbi Yo'hanan,

qui soutient que celui qui accomplit la 'halitsa le fait comme mandataire de tous les frères ; les frères eux-mêmes ne lui sont donc interdits que par une interdiction de la Torah, comme lui.

C’est pourquoi ils doivent accomplir pour elle la 'halitsa lorsque leur frère l’a consacrée, puis est mort.

Mais si

l’un des

frères

nés après,

qui sont nés après la 'halitsa, se trouve n’avoir pas eu cette 'halitsa accomplie pour lui par le frère, puisque, au moment de la 'halitsa, ils n’étaient pas encore nés ; maintenant qu’ils sont nés, ils l’ont trouvée comme épouse du premier frère, et il n’y avait pas de mandat pour eux concernant la 'halitsa,

il se trouve qu’elle leur est interdite par karet, en tant qu’épouse du premier frère.

Et

c’est pourquoi, si

l’a consacrée

l’un des frères nés après la 'halitsa, la consécration n’est pas une consécration, puisqu’elle lui est interdite par karet, en tant qu’épouse du premier frère.

C’est pourquoi, si ce frère qui l’a consacrée meurt —

elle n’a aucun droit sur lui.

Cette règle vaut même si le frère est né après que celui qui a accompli la 'halitsa l’a consacrée, puisque la consécration du frère qui a accompli la 'halitsa ne retire pas d’elle l’interdiction d’épouse du premier frère.

Selon qui —

selon les Sages,

qui soutiennent que, dans tous les cas, même lorsqu’il a pris la femme par yiboum et qu’elle a ensuite donné naissance, elle lui est interdite au titre de l’épouse de son frère qui n’était pas dans son monde.

Il a été énoncé : celui qui a eu une relation avec une femme destinée au yiboum, et l’un des frères a eu une relation avec sa rivale —

Rav A'ha et Ravina sont en désaccord à ce sujet.

L’un dit :

son statut est

passible de karet.

Comme cela sera expliqué.

Et l’autre dit :

son statut est

une

violation de l’interdiction

positive,

celle de : « Il construit une seule maison, et il ne construit pas deux maisons ».

Celui qui dit : passible de karet —

il estime

comme Rech Lakich,

que le yiboum ou la 'halitsa accomplis à l’égard de la femme destinée au yiboum ne le sont pas comme mandat de tous les frères ni comme mandat de toutes les femmes destinées au yiboum. La rivale de la femme destinée au yiboum, puisqu’elle n’a pas été prise par yiboum, demeure donc interdite aux autres frères par karet.

Et celui qui dit : par une interdiction positive —

il estime

comme Rabbi Yo'hanan,

que le yiboum est accompli comme mandat de tous. De même que celui qui accomplit le yiboum lui-même n’est interdit à l’égard de la rivale de sa femme destinée au yiboum que par une interdiction positive, les autres frères ne lui sont également interdits que par une interdiction positive.

Une femme qui a commis l’adultère du vivant de son mari et qui lui est devenue interdite ne peut pas être prise par yiboum et est dispensée de 'halitsa. En effet, elle était interdite à son mari en raison du statut de femme adultère, et il n’est pas possible qu’elle tombe au yiboum.

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : la rivale de la femme sota est interdite.

Il s’agit ici de la rivale d’une femme adultère qui a certainement commis l’adultère du vivant de son mari et qui lui est devenue interdite, et non d’une « sota douteuse », dont le mari a seulement manifesté sa jalousie et qui s’est isolée, sans qu’il soit connu qu’elle a commis l’adultère.

La raison pour laquelle la femme adultère interdit également sa rivale au yiboum, comme elle-même, bien que la femme adultère ne soit pas une « union incestueuse », est la suivante :

Puisque

le terme « impureté » est écrit à son sujet

dans le cas de la femme adultère : « et elle s’est rendue impure » [Nombres 5].

De même

que le terme « impureté » est écrit au sujet des

unions incestueuses : « Ne vous rendez pas impurs par toutes ces choses » [Lévitique 19].

De même qu’une union incestueuse interdit sa rivale au yiboum, ainsi la femme sota interdit sa rivale au yiboum.

Et voir la note, quel est le statut de la femme sota elle-même, et si elle est véritablement comme une union incestueuse, dispensée de 'halitsa et de yiboum, ou si elle interdit seulement sa rivale au yiboum, sans être elle-même dispensée de la 'halitsa.

Rav 'Hisda objecte

à partir de ce que nous avons appris dans la Mishna, dans le traité Yevamot, au début du chapitre « La grande femme » :

Celui dont la femme est partie dans un pays d’outre-mer, et dont un témoin est venu lui attester : « Ton mari est mort », et les Sages ont allégé la règle en permettant de s’appuyer sur lui, puis elle s’est mariée à un autre homme.

Si, par la suite, son premier mari revient — qu’elle sorte de l’un et de l’autre !

Les Sages ont institué qu’elle soit interdite à son premier mari, comme une femme adultère, bien qu’elle ait épousé le second conformément à la règle, en s’appuyant sur le témoignage d’un seul témoin, auquel les Sages ont accordé leur confiance. Et elle doit également sortir de chez son second mari, puisque la femme qui commet l’adultère est interdite à celui avec lequel elle l’a commis comme à son mari.

Rabbi Chim'on dit :

Les Sages lui ont seulement interdit de retourner auprès de son mari après avoir épousé [bien que ce fût permis] un autre homme ; mais ils n’ont pas décrété d’interdiction à l’égard du frère destiné au yiboum.

C’est pourquoi, si son premier mari meurt après être revenu, et qu’il avait une autre femme, alors

sa relation avec elle ou la 'halitsa accomplie par elle [

la femme qui avait épousé un étranger et était devenue interdite à son mari],

par le frère de

son

premier mari —

dispense sa rivale !

Même les Sages qui sont en désaccord avec Rabbi Chim'on ne sont en désaccord qu’au sujet de la femme elle-même, qui ne peut pas être prise par yiboum ; mais sa rivale peut être prise par yiboum, selon tous.

Il est donc démontré que la rivale d’une femme adultère est permise au yiboum ; car si elle ne tombe aucunement au yiboum, comment la relation avec la femme adultère « dispense »-t-elle sa rivale ?

Rav pourrait te répondre : moi, je te parle de la femme sota selon la Torah,

au sujet de laquelle le terme « impureté » est écrit comme au sujet des unions incestueuses par la Torah, de sorte qu’elle et sa rivale sont dispensées de 'halitsa et de yiboum.

Et

si

toi, tu dis,

tu m’objectes

à moi

à partir de la

femme sota selon les Sages,

pour laquelle les Sages ont décrété qu’elle sorte de l’un et de l’autre, afin qu’elle prête attention à rechercher des témoins convenables ; il est évident qu’elle est apte à la 'halitsa et au yiboum selon la Torah ! La Guemara explique quelle était l’hypothèse initiale de Rav 'Hisda, qui comparait un décret rabbinique à une règle de la Torah :

Et celui qui la soulève,

lorsque Rav 'Hisda a formulé cette objection —

pourquoi la soulève-t-il

?

Il pense,

Rav 'Hisda :

tout ce que les Sages ont institué,

ils l’ont institué à la manière de la Torah.

Et si la règle est conforme aux propos de Rav, selon lesquels la rivale d’une femme adultère ne peut être prise par yiboum et n’accomplit pas la 'halitsa, nous interdirions à la rivale de la femme sota, dans le cas où son mari est parti dans un pays d’outre-mer, d’être prise par yiboum.

Rav Achi objecte :

Celui dont le mari lui a manifesté sa jalousie afin qu’elle ne s’isole pas avec un homme déterminé, et qui malgré cela

est entrée avec lui dans un lieu secret et y est restée le temps nécessaire à une impureté —

la voici

interdite à sa maison,

à son mari, selon le statut de « femme sota », jusqu’à ce qu’elle soit examinée par la consommation des eaux amères.

Et

si elle était mariée à un

cohen, elle est interdite à la consommation de la terouma.

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