Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 11b (יא:) — le Talmud en français

Yévamot 11b (יבמות יא:): Et s’il meurt, et qu’elle tombe devant son frère pour le yiboum, elle fait la ’halitsa et ne fait pas le yiboum ! Mais selon Rav, elle n’a pas besoin de ’halitsa, puisqu’elle…

Texte original — Yévamot 11b (יא:)

ואם מת

ונופלת לפני אחיו ליבום, הרי היא

חולצת

ולא מתייבמת!

ואילו לפי רב אין היא צריכה חליצה, שהרי היא אסורה מן התורה לבעלה מספק שמא זינתה, ובזונה נאמר דין טומאה כמו בעריות.

אמר לך רב: אמינא לך אנא

, אני אמרתי לך את הדין ב

סוטה

, שהיא זונה

ודאי,

שהיא אינה חולצת ואינה מתייבמת, משום שנאמר בה טומאה כבעריות.

ואמרת לי את

, ואילו אתה מקשה לי מהדין של

סוטה ספק

, שהיות ואין ודאות שנבעלה, אין היא "טמאה" כערוה, ולכן אין היא פטורה מן החליצה!

ומקשה הגמרא על חילוקו של רב:

ומאי שנא סוטה ודאי

, שלדברי רב היא כמו ערוה, ופטורה מן החליצה ומן היבום,

משום דכתיב בה "טומאה

" כמו בעריות. ולכן דינה כערוה.

הרי

"סוטה ספק", נמי

-

"טומאה" כתיבא בה!

וכפי שתבאר הגמרא מיד.

ולדברי רב, בכל מקום שנכתבה בו "טומאה", הרי הוא כדין עריות, והיה צריך להיות שהיא וצרתה תהיינה פטורות מן החליצה ומן היבום.

והראיה לכך מהא

דתניא

:

מי שגירש את אשתו, והלכה ונהייתה אשתו של איש אחר, אסורה היא לחזור אליו לאחר שתצא מבעלה השני, שנאמר [דברים כד]:

א. כי יקח איש אשה ... ואם לא תמצא חן בעיניו, וכתב לה ספר כריתות, וונתן בידה, ושלחה מביתו.

ב. ויצאה מביתו, והלכה והיתה לאיש אחר.

ג. ושנאה האיש האחרון, וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידה, ושלחה מביתו. או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאשה.

ד. לא יוכל בעלה הראשון, אשר שלחה, לשוב לקחתה לאשה, אחר אשר הוטמאה.

כי תועבה היא לפני ה'!

רבי יוסי בן כיפר אומר משום רבי אלעזר: המחזיר גרושתו

-

אם מחזירה

מן הנישואין

, שכבר נישאת הגרושה לאדם אחר -

אסורה

היא לחזור אליו.

אבל אם מחזירה

מן האירוסין

, שרק התארסה לבעל אחר, אך עדיין לא נישאה לו ולא נבעלה לו, וגירשה בעלה השני או שמת -

מותרת

היא לחזור לבעלה הראשון.

משום שנאמר: "אחרי אשר הוטמאה

"! ורק אם נבעלה לבעל השני אפשר לקרות בה "אחרי אשר הוטמאה".

וחכמים אומרים: אחת זו ואחת זו

, בין נישאה ובין התארסה,

אסורה

לחזור לבעלה. היות ונאמר בפסוק "והיתה לאיש אחר", ו"הויה" לאיש משמעותה קידושין בלבד, אפילו אם לא היו עדיין נישואין.

אלא, מה אני מקיים "אחרי

אשר

הוטמאה

"?

והרי ארוסה, שלא נבעלה על ידי הבעל שני, אין אני יכול לקרות בה "אחרי אשר הוטמאה", ובכל זאת היא אסורה לחזור לבעלה, לפי חכמים!

אלא, לדעת חכמים, המילים "אחרי אשר הוטמאה" אינם אמורים לענין מחזיר גרושתו, אלא הם נכתבו לענין טומאת אשה שלא יצאה כלל מתחת בעלה, והם באים

לרבות

את ה

סוטה שנסתרה

עם אדם זר, שתהיה אסורה לבעלה באיסור לאו!

והיינו, שיהיה דין אשה סוטה שנסתרה עם אדם זר, הנקראת "סוטה ספק", כדין אשה זונה, שנבעלה בודאי לאדם זר, ותהיה אסורה באיסור לאו לבעלה.

ואם כן, תיקשי מדברי רבנן לרב.

כיון שמצינו שלפיהם גם בסוטה ספק אני קורא בה לשון "טומאה". והרי לפי רב כל מקום שנאמר בו טומאה דינו הוא כבמקום ערוה, ותהא פטורה היא וצרתה מן החליצה ומן היבום, כדין ערוה.

ואילו המשנה בתחילת מסכת סוטה [לעיל] אומרת שסוטה ספק חולצת!? ומשנינן:

מאי

, מה היא כונת הברייתא האומרת "לרבות סוטה ש

נסתרה

" - לרבות סוטה ש

נבעלה!

שבה נאמרה טומאה, ובה אכן אמר רב את דינו, שהיא פטורה מן החליצה ומן היבום.

ואמאי קרי ליה

התנא בברייתא

"נסתרה

"? והרי הוא מדבר דוקא באשה שנבעלה! - היות ו

"לישנא מעליא" נקט

התנא. שלשון שכזו היא מעולה, בנקיונה.

ותמהינן: כיצד יכול אתה לומר שהתנא בא ללמד, שזונה ודאית אשר נבעלה תחת בעלה, אסורה לבעלה מחמת המילים "אחרי אשר הוטמאה", האמורים בפרשת מחזיר גרושתו, וכיון שאינם "ענין" שם, הם באים ללמד על סוטה שנבעלה.

והרי אשה אשר

נבעלה

תחת בעלה -

"טומאה" בהדיא

, במפורש

כתיב בה!

לפי שנאמר בפרשת סוטה, בענין אשה שזינתה ודאי תחת בעלה [במדבר ה]:

"ונסתרה

-

והיא נטמאה

"!

ואם כן, אי אפשר לומר שהמילים "אחרי אשר הוטמאה" באים לענין סוטה שנבעלה.

ובהכרח, שהם באים לומר לענין סוטה שנסתרה, שגם בה יש ענין של טומאה. ואם כן, תיקשי לרב, שהיות ונאמר בסוטה ספק לשון טומאה, היא צריכה להיות כערוה שאינה חולצת. ואילו המשנה בתחילת מסכת סוטה אומרת שסוטה ספק חייבת חליצה!?

ומשנינן: לעולם המילים "אחרי אשר הוטמאה" אכן מדברים בסוטה שנבעלה, ובאו כדי

למיקם עלה בלאו

, בנוסף לאיסור עשה.

שהרי לשון טומאה האמור בפרשת נשא, בענין סוטה שנבעלה, הוא רק "והיא נטמאה", שמשמעותו איסור עשה, ואינו לאו. ולכן בא הכתוב "אחרי אשר הוטמאה", האמור בתוך פרשת הלאו של מחזיר גרושתו, ללמד על איסור לאו בסוטה שנבעלה, שאסורה באיסור לאו לבעלה.

ו

אילו

רבי יוסי בן כיפר

, החולק על חכמים, וסובר ש"אשר לא הוטמאה" בא ללמד שאסור להחזיר גרושתו רק אם נישאת ונבעלת, ולא אם התארסה ולא נבעלה. ולדבריו כל הפרשה עוסקת רק בענין מחזיר גרושתו, ולשיטתו -

לאו בסוטה, לית ליה

.

ואפילו זנאי

זנתה תחת בעלה בודאי -

נמי

אין בה לאו.

מאי טעמא?

דהיינו, מנין לו לדרוש כך, ולא להעמיד את הפסוק כחכמים, לענין איסור לאו בזונה שנבעלה תחת בעלה!?

ומבארת הגמרא את טעמו:

אין פרשה זו עוסקת באשה המזנה תחת בעלה, היות ו

"הויה" ו"אישות" כתיב בה

בפרשה זו!

והיינו, האשה הזאת, שאוסר אותה הכתוב לבעלה בפרשת מחזיר גרושתו, נאמר בה "והיתה לאיש אחר", וכן נאמר בה "או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאשה".

ומשמע, שרק מכח היותה לאשה לבעל האחר על ידי קידושין ואישות, אחרי שבעלה הראשון גירש אותה, רק משום כך היא נאסרת לבעלה הראשון, ולא כאשר היא מזנה תחתיו של הבעל הראשון.

ועתה מביאה הגמרא את ספיקו של רב יהודה, מהו דינה של צרת "מחזיר גרושתו".

[ואילו הדין של מחזיר גרושתו עצמה מתבאר בהערה].

וספק זה מביאה הגמרא בשתי לשונות שונות:

הלשון הראשונה:

בעא מיניה רב יהודה מרב ששת: המחזיר גרושתו משניסת, ומת

-

צרתה

-

מהו

דינה?

אליבא דרבי יוסי בן כיפר

-

לא תיבעי לך!

כיון דאמר רבי יוסי בן כיפר: טומאה

["אשר לא הוטמאה"]

במחזיר גרושתו הוא דכתיבא,

ולא באשה המזנה תחת בעלה, ודאי הוא ש

צרתה

היא

כמותה

, כמו כל צרת ערוה.

ואי משום דכתיב בה

במחזיר גרושתו

"תועבה היא

" - ו"היא" מיעוטא הוא, והיה מקום לומר ש"היא" בא ממעט צרה, שלא תקרא הצרה "תועבה" ליבום כמותה.

לא זה בא הכתוב למעט.

אלא הוא בא למעט, שאין הבת הנולדת מאשה הזאת [שגירשה, והחזירה אחר שנטמאה על ידי הבעל השני], נפסלת לכהונה.

וכך אנו דורשים מ"היא":

היא

עצמה, נחשבת לבעלה הראשון

"תועבה

".

ואין בניה

ממנו

"תועבין

", אלא הם כשרים לכהונה.

הא צרתה

של מחזיר גרושתו, שלא התמעטה מהפסוק, היא

תועבה

ליבם, כמותה!

ולכן אין לנו בעיה לפי רבי יוסי בן כיפר, ופשוט לנו שצרת מחזיר גרושתו - דינה הוא כמחזיר גרושתו עצמה.

כי תיבעי לך

-

אליבא דרבנן

.

כי

אע"ג דאמור רבנן

ש

"טומאה

" האמורה בפרשת מחזיר גרושתו ["אחרי אשר הוטמאה"] אינה ענין למחזיר גרושתו. שהרי לדעתם היא אסורה לחזור לבעלה משעה שנתקדשה לבעל האחר, אף על פי שלא נבעלה תחתיו, ואין אני יכול לקרות בה "אחרי אשר הוטמאה". אלא

ב

ענין

סוטה

המזנה תחת בעלה

הוא דכתיב

"טומאה".

בכל זאת, הרי

אין מקרא יוצא מידי פשוטו,

והרי המקרא הזה מדבר במחזיר גרושתו בין מהאירוסין ובין מן הנישואין. ואם החזירה מן הנשואין יכולים לקרוא בה "אחרי אשר הוטמאה".

או דלמא, כיון דאיעקר

, שנעקר לשון הטומאה האמור בפסוק, ממחזיר גרושתו לסוטה [כיון שלא יתכן לשון טומאה במחזיר גרושתו מן האירוסין, שהרי לא נבעלה לשני] -

איעקר

לגמרי!

וכיון שאין לשון טומאה אמור כלל במחזיר גרושתו, אין צרתה של מחזיר גרושתו נחשבת לצרת ערוה.

איכא דאמרי

, שהבעיה היא אחרת:

אליבא דרבנן לא תיבעי לך

. כי

כיון דאיתעקר

לשון טומאה ממחזיר גרושתו [לפי שאינו שייך במחזיר גרושתו מהאירוסין] -

איעקר

לגמרי. וכיון שאין במחזיר גרושתו לשון של טומאה, אין צרתה כמותה.

כי תיבעי לך, אליבא דרבי יוסי בן כיפר

, הסבור שלשון הטומאה נאמר במחזיר גרושתו -

מאי

, מהו דינה של צרת מחזיר גרושתו?

האם

אע"ג דאמר רבי יוסי בן כיפר

שלשון ה

"טומאה

",

במחזיר גרושתו הוא דכתיבא,

בכל זאת אין צרתה נאסרת, היות ו

מיעט

אותה

רחמנא

, באומרו "תועבה היא", ודרשינן: רק

"היא

" עצמה [מחזיר גרושתו]

תועבה, ואין צרתה תועבה

, אלא היא כשירה ליבום.

או דלמא

הכי דרשינן:

רק

היא

עצמה

תועבה

-

ואין בניה תועבין

.

הא צרתה

-

תועבה

כמותה!

אמר ליה

רב ששת לרב יהודה:

תניתוה

, שנינו את פתרון הבעיה הזו במשנה [לקמן מד א].

דתנן: מי שנפלו לפניו שתי יבמות מאח אחד, ו

היתה אחת

מהיבמות

"כשרה

",

ואחת "פסולה

" [ויבואר לקמן הכשרות והפסלות].

הרי

אם היה

היבם

חולץ

-

חולץ ל"פסולה

".

ואם היה מייבם

-

מייבם ל"כשרה

".

והוינן בה:

מאי "כשרה", ומאי "פסולה

"?

אילימא

, יבמה

"כשרה

" - שהיא

כשרה לעלמא,

להנשא לכל אדם, גם לכהונה.

ואילו יבמה

"פסולה

" - שהיא

פסולה לעלמא,

כגון שהיא גרושה, שאינה ראויה לכהן, אך היבם עצמו אינו כהן, והיא כשירה לו.

אין זה יתכן. כי:

כיון דלדידיה

, ליבם עצמו,

חזיא

, היא ראויה ליבום -

מאי נפקא ליה מינה

, מה זה נוגע לו אם היא כשירה או פסולה לעלמא, ומדוע אין הוא רשאי לייבם את הפסולה לעלמא, ולחלוץ לכשירה לעלמא!?

אלא לאו,

מדובר במשנה ביבמה

כשרה

שהיא

כשרה ליה

.

וביבמה

פסולה

-

פסולה ליה!

אך כשירה היא לעלמא.

ומאי ניהו?

מי היא היבמה שבא התנא לחדש, שאם היא פסולה לו אין לו ליבמה, אלא יש לו ליבם את צרתה, ה"כשירה" לו?

שמא תאמר שמדובר במשנה בשתי יבמות שאחת היא עליו באיסור לאו, והשניה מותרת לו - מה חידוש יש בכך שמייבם את הכשירה לו, וחולץ לפסולה?

ובהכרח, שהמדובר הוא במשנה ב

מחזיר גרושתו

, שאחיו המת החזיר גרושתו משנישאת, ומת, ונפלה לפני היבם, והיא אסורה עליו לפי שהיתה אסורה על אחיו המת, ויש לה צרה, והיא מותרת להתייבם.

ויש בה חידוש, שאין צרתה נאסרת על אף שכתוב במחזיר גרושתו לשון טומאה, לפי שמיעט הכתוב "תועבה היא" - היא עצמה תועבה, ואין צרתה תועבה, והתיר לה הכתוב להתייבם!

וקתני: ואם היה מייבם

-

מייבם לכשרה!

ומוכח מכאן שצרת מחזיר גרושתו מתייבמת.

ודחינן:

לא

מדובר במשנה במחזיר גרושתו.

אלא,

לעולם

מדובר ביבמה

כשרה

שהיא

כשרה לעלמא.

וביבמה

פסולה

שהיא

פסולה לעלמא

, כגון גרושה, שפסולה לכהונה.

ואין ראיה ממשנה זו לדין צרת מחזיר גרושתו.

ודקאמרת: כיון דלדידיה חזיא

-

מאי נפקא ליה מינה?

תשובתך:

משום דרב יוסף!

דאמר רב יוסף, כאן

, במשנתנו זאת, שחייבים לייבם את הכשירה לעלמא ולחלוץ לפסולה לעלמא,

שנה רבי

את הכלל:

לא ישפוך אדם מי בורו

, גם אם אינו צריך להם,

ואחרים צריכים להם.

ולכן אין לחלוץ לפסולה, כדי שלא תיפסל לכהן, שאסור בחלוצה.

תא שמע

מברייתא, ששנינו בה:

המחזיר גרושתו משנשאת

-

היא וצרתה חולצת

.

והוינן בה: וכי גם

היא ו

גם

צרתה

חולצות

סלקא דעתך!?

והרי אין חליצה אלא רק באחת היבמות!

אלא אימא: או היא או צרתה

חולצת.

ומוכח שצרת מחזיר גרושתו חולצת!

ודחינן:

ו

כי

לאו תרוצי קמתרצת לה

, שמתקנים את לשון הברייתא!

אם כן,

תריץ

תתקן נמי

הכי

את לשון הברייתא:

היא

, מחזיר גרושתו -

חולצת

.

צרתה

-

או חולצת או מתייבמת.

ועתה מביאה הגמרא את השאלה מה דינה של צרת מחזיר גרושתו, באופן אחר, ובשמם של אמוראים אחרים:

אמר רבי חייא בר אבא, רבי יוחנן בעי

:

המחזיר גרושתו משניסת

-

צרתה מהו?

אמר ליה רבי אמי

לרבי יוחנן:

ותיבעי לך היא

, מחזיר גרושתו

גופה

מה הוא דינה!

אמר ליה:

היא גופה

-

לא קמיבעיא לי

שאינה מתייבמת, משום

דאמרינן קל וחומר

:

אם

ב

בעל המת, שהיה

מותר לה

, לפני שגירשה ונישאת לאחר, היא

אסורה

עתה, לאחר שגירשה ונישאת לאחר.

ב

יבם, שהוא היה

אסור לה

לפני מות בעלה, משום אחי בעלה -

לא כל שכן

שתהיה אסורה בו, לאחר שנאסרה לאחיו המת בהיותו בחיים!

ולכן,

כי קא מיבעיא לי: צרתה

של מחזיר גרושתו -

מאי

דינה?

מי אלים קל וחומר

["במותר לה אסורה, באסור לה לא כל שכן"]

למידחי צרה

מיבום.

או לא

אלים הקל וחומר הזה לאסור את צרתה מלהתייבם.

ואילו

רב נחמן בר יצחק מתני הכי

את השאלה של רבי יוחנן:

אמר רבי חייא בר אבא, בעי רבי יוחנן: המחזיר גרושתו משניסת,

היא עצמה -

מהו

להתייבם?

אמר ליה רב אמי

לרבי חייא בר אבא:

ותיבעי לך

גם

צרתה

אם היא מתייבמת!

אמר ליה:

צרתה לא קמיבעיא לי, ד

פשיטא שהיא מתייבמת, היות ו

לא אלים קל וחומר

של מחזיר גרושתו,

למידחי צרה

של מחזיר גרושתו מייבום.

אלא כי קמיבעיא לי

-

היא גופה, מאי

דינה?

מי אלים קל וחומר

אפילו

במקום מצוה,

והיא אסורה לייבום.

או

דילמא

לא

אלים קל וחומר למונעה ממצות יבום?

Traduction française

Et s’il meurt,

et qu’elle tombe devant son frère pour le yiboum, elle

fait la ’halitsa

et ne fait pas le yiboum !

Mais selon Rav, elle n’a pas besoin de ’halitsa, puisqu’elle est interdite par la Torah à son mari, en raison du doute qu’elle ait commis adultère, et chez la femme adultère, le statut d’impureté est énoncé comme pour les unions interdites.

Rav pourrait te dire : c’est moi qui te disais,

je t’ai dit cette règle au sujet de la

sota,

qui est une femme adultère

certaine,

qui ne fait ni ’halitsa ni yiboum, parce que l’impureté est énoncée à son sujet comme pour les unions interdites.

Et toi, tu m’as dit,

tandis que tu m’objectes la règle de la

sota douteuse,

qui, puisqu’il n’est pas certain qu’elle ait eu un rapport, n’est pas « impure » comme une femme frappée d’une union interdite ; c’est pourquoi elle n’est pas dispensée de la ’halitsa !

La Guemara objecte à la distinction de Rav :

En quoi la sota certaine diffère-t-elle,

qui, selon Rav, est comme une femme frappée d’une union interdite et est dispensée de la ’halitsa et du yiboum,

parce que le terme « impureté » est écrit à son sujet,

comme pour les unions interdites ? C’est pourquoi son statut est celui d’une femme frappée d’une union interdite.

Or

la « sota douteuse », elle aussi,

le terme « impureté » est écrit à son sujet !

Comme la Guemara va l’expliquer immédiatement.

Et selon Rav, partout où le terme « impureté » est écrit, le statut est celui des unions interdites ; elle et sa coépouse auraient donc dû être dispensées de la ’halitsa et du yiboum.

La preuve en est

qu’il a été enseigné dans une baraïta :

Celui qui a divorcé de sa femme, et qu’elle est ensuite devenue la femme d’un autre homme, ne peut la reprendre après qu’elle aura quitté son second mari, comme il est dit [Deutéronome 24] :

a. « Lorsqu’un homme prend une femme […] et qu’elle ne trouve pas grâce à ses yeux, il écrit pour elle un acte de divorce, le remet en sa main et la renvoie de sa maison ».

b. « Elle sort de sa maison, s’en va et devient la femme d’un autre homme ».

c. « Le dernier homme la prend en haine, écrit pour elle un acte de divorce, le remet en sa main et la renvoie de sa maison ; ou bien le dernier homme qui l’a prise pour femme meurt ».

d. « Son premier mari, qui l’a renvoyée, ne pourra pas la reprendre pour femme, après qu’elle a été rendue impure ».

« Car elle est une abomination devant l’Éternel ! »

Rabbi Yossi ben Kippar dit au nom de Rabbi Eléazar : celui qui reprend son épouse divorcée —

s’il la reprend

après le mariage,

c’est-à-dire après que la femme divorcée a déjà épousé un autre homme, elle est

interdite

à celui qui la reprend.

Mais s’il la reprend

après les fiançailles,

c’est-à-dire qu’elle s’était seulement fiancée à un autre mari, mais ne l’avait pas encore épousé ni n’avait eu de rapport avec lui, puis que son second mari l’a divorcée ou est mort, elle est

permise

à retourner auprès de son premier mari.

Parce qu’il est dit : « après qu’elle a été rendue impure » !

Et ce n’est que si elle a eu un rapport avec le second mari qu’il est possible de dire à son sujet : « après qu’elle a été rendue impure ».

Mais les Sages disent : l’une comme l’autre,

qu’elle ait été mariée ou qu’elle ait été fiancée, elle est

interdite

à retourner auprès de son mari. Puisqu’il est dit dans le verset : « elle devient la femme d’un autre homme », et que le fait de « devenir » la femme d’un homme signifie les qiddouchin seulement, même s’il n’y a pas encore eu de mariage.

Mais comment dois-je comprendre : « après

qu’

elle a été rendue impure » ?

Or, pour une fiancée qui n’a pas eu de rapport avec son second mari, je ne peux pas dire à son sujet : « après qu’elle a été rendue impure », et pourtant, selon les Sages, elle est interdite de retourner auprès de son mari !

Mais, selon les Sages, les mots « après qu’elle a été rendue impure » ne concernent pas celui qui reprend son épouse divorcée ; ils ont été écrits au sujet de l’impureté d’une femme qui n’est pas du tout sortie de l’autorité de son mari, et ils viennent

inclure

la

sota qui s’est isolée

avec un homme étranger, afin qu’elle soit interdite à son mari par un interdit négatif !

C’est-à-dire que le statut de la femme sota qui s’est isolée avec un homme étranger, appelée « sota douteuse », soit celui d’une femme adultère qui a certainement eu un rapport avec un homme étranger, et qu’elle soit interdite à son mari par un interdit négatif.

Dès lors, les paroles des Sages posent une difficulté à Rav.

Puisque nous constatons que, selon eux, même au sujet de la sota douteuse, nous employons à son égard le terme « impureté ». Or, selon Rav, partout où le terme « impureté » est énoncé, le statut est celui d’une union interdite ; elle et sa coépouse devraient donc être dispensées de la ’halitsa et du yiboum, comme une femme frappée d’une union interdite.

Pourtant, la Mishna au début du traité Sota [ci-dessus] dit qu’une sota douteuse fait la ’halitsa ! Et nous répondons :

qu’est-ce que,

quel est le sens de la baraïta qui dit « inclure la sota qui s’

est isolée » ? —

Inclure la sota qui s’

est trouvée en relation !

C’est à son sujet que l’impureté a été énoncée, et c’est à son sujet que Rav a effectivement dit sa règle : elle est dispensée de la ’halitsa et du yiboum.

Et pourquoi l’appelle-t-il,

le tan­[nai] dans la baraïta,

« s’est isolée » ?

Alors qu’il parle précisément d’une femme qui a eu un rapport ! — Puisque

le tan[nai] a employé une expression élégante,

une expression de ce genre étant supérieure par sa pudeur.

Nous nous étonnons : comment peux-tu dire que le tan[nai] est venu enseigner qu’une femme adultère certaine, qui a eu un rapport sous l’autorité de son mari, lui est interdite à cause des mots « après qu’elle a été rendue impure », qui sont écrits dans le passage concernant celui qui reprend son épouse divorcée, et que, puisqu’ils ne concernent pas ce sujet, ils viennent enseigner le cas de la sota qui a eu un rapport ?

Or une femme qui

a eu un rapport

sous l’autorité de son mari —

« impureté » est explicitement

écrit,

à son sujet !

Comme il est dit dans le passage de la sota, au sujet d’une femme qui a certainement commis adultère sous l’autorité de son mari [Nombres 5] :

« Elle s’est isolée —

et elle s’est rendue impure » !

Dès lors, il est impossible de dire que les mots « après qu’elle a été rendue impure » concernent la sota qui a eu un rapport.

Nécessairement, ils viennent enseigner au sujet de la sota qui s’est isolée, qui possède elle aussi un aspect d’impureté. Dès lors, la difficulté se pose à Rav : puisque le terme « impureté » est énoncé au sujet de la sota douteuse, elle devrait être comme une femme frappée d’une union interdite, qui ne fait pas la ’halitsa. Or la Mishna au début du traité Sota dit que la sota douteuse doit faire la ’halitsa !?

Et nous répondons : en réalité, les mots « après qu’elle a été rendue impure » parlent bien de la sota qui a eu un rapport, et ils viennent

l’établir sous le coup d’un interdit négatif,

en plus de l’interdit positif.

Car le terme « impureté » énoncé dans le passage de Nasso, au sujet de la sota qui a eu un rapport, est seulement : « et elle s’est rendue impure », ce qui signifie un interdit positif, et non un interdit négatif. C’est pourquoi le texte « après qu’elle a été rendue impure », qui figure dans le passage de l’interdit négatif concernant celui qui reprend son épouse divorcée, vient enseigner l’existence d’un interdit négatif dans le cas de la sota qui a eu un rapport : elle est interdite à son mari par un interdit négatif.

Et

tandis que

Rabbi Yossi ben Kippar,

qui s’oppose aux Sages et pense que « celle qui n’a pas été rendue impure » vient enseigner que l’interdiction de reprendre son épouse divorcée ne s’applique que si elle a été mariée et a eu un rapport, et non si elle a été fiancée sans avoir eu de rapport — et selon lui tout le passage ne traite que de celui qui reprend son épouse divorcée — selon son opinion,

il ne possède pas d’interdit négatif concernant la sota.

Même si elle a commis adultère,

a certainement commis adultère sous l’autorité de son mari,

également,

il n’y a pas en elle d’interdit négatif.

Pour quelle raison ?

C’est-à-dire : d’où lui vient-il d’interpréter ainsi, et non d’appliquer le verset selon les Sages, au sujet de l’interdit négatif de la femme adultère qui a eu un rapport sous l’autorité de son mari !?

La Guemara explique sa raison :

Ce passage ne traite pas d’une femme qui commet adultère sous l’autorité de son mari, puisque

« devenir » et « mariage » y sont écrits,

dans ce passage !

C’est-à-dire que cette femme, que le texte interdit à son mari dans le passage concernant celui qui reprend son épouse divorcée, est décrite par les mots : « elle devient la femme d’un autre homme », et il est également dit à son sujet : « ou bien le dernier homme qui l’a prise pour femme meurt ».

Il ressort de là que c’est seulement parce qu’elle est devenue la femme de l’autre mari par les qiddouchin et le mariage, après que son premier mari l’a divorcée, qu’elle est interdite à son premier mari, et non lorsqu’elle commet adultère sous l’autorité de son premier mari.

À présent, la Guemara rapporte le doute de Rav Yéhouda : quel est le statut de la coépouse de « celui qui reprend son épouse divorcée » ?

[Quant au statut de celui qui reprend lui-même son épouse divorcée, il est expliqué dans la note.]

La Guemara rapporte ce doute selon deux formulations différentes :

La première formulation :

Rav Yéhouda demanda à Rav Chéchet : celui qui reprend son épouse divorcée après qu’elle s’est mariée, et meurt —

sa coépouse —

quel est

son statut ?

Selon Rabbi Yossi ben Kippar —

la question ne se pose pas pour toi !

Puisque Rabbi Yossi ben Kippar a dit : « impureté »

« celle qui n’a pas été rendue impure »

est écrite au sujet de celui qui reprend son épouse divorcée,

et non au sujet de la femme qui commet adultère sous l’autorité de son mari, il est certain que

sa coépouse

est

comme elle,

comme toute coépouse d’une femme frappée d’une union interdite.

Et si c’est en raison de ce qui est écrit à son sujet,

au sujet de celui qui reprend son épouse divorcée,

« elle est une abomination » — le mot « elle » est une restriction, et l’on pourrait dire que « elle » vient exclure la coépouse, afin que la coépouse ne soit pas appelée « abomination » pour le yiboum comme elle —

ce n’est pas cela que le texte vient exclure.

Mais il vient exclure que la fille née de cette femme [qu’il a divorcée puis reprise après qu’elle a été rendue impure par le second mari] soit disqualifiée pour la prêtrise.

Et voici comment nous interprétons « elle » :

Elle,

elle-même, est considérée, à l’égard de son premier mari, comme

« une abomination ».

Et ses fils,

nés de lui, ne sont pas

« des abominations »,

mais ils sont aptes à la prêtrise.

Dès lors, sa coépouse,

la coépouse de celui qui reprend son épouse divorcée, qui n’a pas été exclue par le verset, est

une abomination

pour le yiboum, comme elle !

C’est pourquoi nous n’avons pas de difficulté selon Rabbi Yossi ben Kippar, et il nous est évident que le statut de la coépouse de celui qui reprend son épouse divorcée est celui de celui qui reprend lui-même son épouse divorcée.

La question ne se pose pour toi —

selon les Sages.

Car

bien que les Sages aient dit

que

« l’impureté »

énoncée dans le passage concernant celui qui reprend son épouse divorcée [« après qu’elle a été rendue impure »] ne concerne pas celui qui reprend son épouse divorcée — car, selon eux, elle est interdite de retourner auprès de son mari dès le moment où elle a été consacrée à l’autre mari, bien qu’elle n’ait pas eu de rapport sous son autorité, et je ne peux donc pas dire à son sujet : « après qu’elle a été rendue impure » — mais c’est

au sujet de

la

sota

qui commet adultère sous l’autorité de son mari

que le terme « impureté »

a été écrit.

Malgré tout,

aucun verset ne sort de son sens littéral,

et ce verset parle de celui qui reprend son épouse divorcée, qu’il la reprenne après les fiançailles ou après le mariage. Et s’il la reprend après le mariage, on peut dire à son sujet : « après qu’elle a été rendue impure ».

Ou peut-être, puisque le terme a été arraché,

puisque le terme d’impureté énoncé dans le verset a été arraché de celui qui reprend son épouse divorcée pour être appliqué à la sota [puisque le terme d’impureté ne peut pas convenir à celui qui reprend son épouse divorcée après les fiançailles, car elle n’a pas eu de rapport avec le second mari] —

il a été arraché

entièrement !

Et puisque le terme d’impureté ne concerne plus du tout celui qui reprend son épouse divorcée, la coépouse de celui qui reprend son épouse divorcée n’est pas considérée comme la coépouse d’une femme frappée d’une union interdite.

Certains disent,

que la question est différente :

Selon les Sages, la question ne se pose pas pour toi.

Car

puisque le terme a été arraché

de celui qui reprend son épouse divorcée [puisqu’il ne peut pas s’appliquer à celui qui reprend son épouse divorcée après les fiançailles] —

il a été arraché

entièrement. Et puisque le terme d’impureté ne concerne pas celui qui reprend son épouse divorcée, sa coépouse n’est pas comme elle.

La question ne se pose pour toi que selon Rabbi Yossi ben Kippar,

qui pense que le terme d’impureté est énoncé au sujet de celui qui reprend son épouse divorcée —

quel est,

quel est le statut de la coépouse de celui qui reprend son épouse divorcée ?

Est-ce que,

bien que Rabbi Yossi ben Kippar ait dit

que le terme d’

« impureté »,

est écrit au sujet de celui qui reprend son épouse divorcée,

sa coépouse n’est malgré tout pas interdite, puisque

le Miséricordieux

l’

a exclue, en disant : « elle est une abomination », et nous interprétons : seule

« elle »

elle-même [celle qui reprend son épouse divorcée] est

une abomination, et sa coépouse n’est pas une abomination,

mais elle est apte au yiboum ?

Ou peut-être

interprétons-nous ainsi :

Seule

« elle »

elle-même est

une abomination —

et ses fils ne sont pas des abominations.

Dès lors, sa coépouse —

est une abomination

comme elle !

Il lui dit,

Rav Chéchet à Rav Yéhouda :

nous l’avons apprise,

nous avons appris la solution de cette question dans la Mishna [ci-dessous, 44a].

Car nous avons appris : celui devant qui sont tombées deux yevamot provenant d’un même frère, et

l’une était

des yevamot

« apte »,

et l’autre « inapte » [les cas d’aptitude et d’inaptitude seront expliqués plus loin].

Or,

si le

frère du mari

fait la ’halitsa —

il fait la ’halitsa à l’« inapte ».

Et s’il faisait le yiboum —

il fait le yiboum à l’« apte ».

Et nous avons discuté à ce sujet :

que signifie « apte », et que signifie « inapte » ?

Si tu dis,

la yevama

« apte » —

qui est

apte pour tout le monde,

à se marier avec tout homme, y compris pour la prêtrise.

Quant à la yevama

« inapte » —

qui est

inapte pour tout le monde,

comme une femme divorcée, qui ne peut pas être l’épouse d’un cohen, mais qui lui est permise à lui-même, le frère du mari n’étant pas un cohen.

Cela ne peut pas être. Car :

Puisqu’à son égard,

à l’égard du frère du mari lui-même,

elle est apte,

elle est apte au yiboum —

quelle différence cela lui fait-il,

en quoi lui importe-t-il qu’elle soit apte ou inapte pour tout le monde, et pourquoi ne pourrait-il pas faire le yiboum à l’inapte pour tout le monde et faire la ’halitsa à l’apte pour tout le monde !?

Mais n’est-ce pas plutôt,

la Mishna parle-t-elle d’une yevama

apte —

qui est

apte pour lui.

Et d’une yevama

inapte —

inapte pour lui !

Mais elle est apte pour tout le monde.

Et de qui s’agit-il ?

Quelle est cette yevama au sujet de laquelle le tan[nai] vient enseigner que, si elle lui est inapte, il ne peut pas faire son yiboum, mais qu’il doit faire le yiboum à sa coépouse, qui lui est « apte » ?

Peut-être diras-tu que, dans la Michna, il s’agit de deux veuves de yiboum, dont l’une lui est interdite par une interdiction de la Torah, tandis que l’autre lui est permise : quelle nouveauté y aurait-il à dire qu’il pratique le yiboum avec celle qui lui est apte, et qu’il accomplit la halitsa avec celle qui lui est interdite ?

Et nécessairement, il s’agit, dans la Michna, de

celui qui reprend son épouse divorcée,

c’est-à-dire que son frère défunt avait repris son épouse divorcée après qu’elle eut été mariée, puis était mort, et qu’elle était tombée devant le יבם ; elle lui est interdite, puisqu’elle avait été interdite à son frère défunt, et elle a une coépouse, qui lui est permise pour le yiboum.

Et il y a là une nouveauté : sa coépouse n’est pas interdite, bien qu’il soit écrit, à propos de celui qui reprend son épouse divorcée, une expression d’impureté, car l’Écriture a exclu : « c’est elle qui est une abomination » — elle-même est une abomination, mais sa coépouse n’est pas une abomination ; et l’Écriture lui a permis le yiboum !

Et elle enseigne : “Et s’il pratiquait le yiboum” —

il pratique le yiboum avec celle qui est apte !

Il est donc prouvé d’ici que la coépouse de celui qui reprend son épouse divorcée peut faire le yiboum.

Et nous repoussons :

Non,

il ne s’agit pas, dans la Michna, de celui qui reprend son épouse divorcée.

Mais

toujours,

il s’agit d’une veuve de yiboum

apte —

qui est

apte pour tout le monde.

Et la veuve de yiboum

inapte —

qui est

inapte pour tout le monde, par exemple une divorcée, qui est inapte à la prêtrise.

Il n’y a donc pas de preuve, à partir de cette Michna, concernant la règle de la coépouse de celui qui reprend son épouse divorcée.

Et tu dis : “Puisqu’elle lui est permise” —

quelle différence cela lui fait-il ?

Ta réponse :

en raison de Rav Yossef !

Car Rav Yossef a dit : ici,

dans notre Michna, où l’on est tenu de pratiquer le yiboum avec celle qui est apte pour tout le monde et d’accomplir la halitsa avec celle qui est inapte pour tout le monde,

Rabbi a enseigné

la règle suivante :

Un homme ne doit pas répandre l’eau de son puits,

même s’il n’en a pas besoin,

et que d’autres en ont besoin.

Et c’est pourquoi il ne faut pas accomplir la halitsa avec celle qui est inapte, afin qu’elle ne devienne pas inapte à la prêtrise, car le cohen est interdit avec une femme ayant accompli la halitsa.

Venez entendre

une baraïta, dans laquelle nous avons appris :

celui qui reprend son épouse divorcée après qu’elle eut été mariée —

elle et sa coépouse accomplissent la halitsa.

Et nous avons soulevé à ce sujet : vraiment,

elle et

aussi

sa coépouse

accomplissent la halitsa

— cela pourrait-il venir à l’esprit !?

Car la halitsa ne concerne qu’une seule des veuves de yiboum !

Mais dis plutôt : “ou elle, ou sa coépouse”

accomplit la halitsa.

Il est donc prouvé que la coépouse de celui qui reprend son épouse divorcée accomplit la halitsa !

Et nous repoussons :

et

puisque

tu lui aménages une rectification,

en rectifiant la formulation de la baraïta !

Dans ce cas,

rectifie

et corrige également

ainsi

la formulation de la baraïta :

Elle,

celui qui reprend son épouse divorcée —

accomplit la halitsa.

Sa coépouse —

ou bien elle accomplit la halitsa, ou bien elle pratique le yiboum.

À présent, la Guemara apporte d’une autre manière la question de la règle concernant la coépouse de celui qui reprend son épouse divorcée, et au nom d’autres amoraïm :

Rabbi Hiya bar Abba dit : Rabbi Yo'hanan soulève la question :

celui qui reprend son épouse divorcée après qu’elle eut été mariée —

qu’en est-il de sa coépouse ?

Rabbi Ami lui dit,

à Rabbi Yo'hanan :

et tu devrais également t’interroger sur elle,

celui qui reprend son épouse divorcée,

elle-même,

sur ce qu’est sa règle !

Il lui dit :

elle-même —

je ne m’interroge pas sur elle,

car elle ne pratique pas le yiboum, puisque

nous disons par kal va'homer :

Si

le

mari défunt, qui était

autorisé avec elle,

avant de l’avoir répudiée et qu’elle ait épousé un autre homme, elle est

interdite

à présent, après l’avoir répudiée et qu’elle ait épousé un autre homme ;

le

frère du mari, qui était

interdit avec elle

avant la mort de son mari, en raison de son statut de frère de son mari —

à plus forte raison

sera-t-elle interdite avec lui, après avoir été interdite à son frère défunt du vivant de celui-ci !

Et c’est pourquoi,

ce sur quoi je m’interroge, c’est sa coépouse,

de celui qui reprend son épouse divorcée —

quelle

est sa règle ?

Le kal va'homer [«

si, avec celui qui lui était permis, elle est interdite, avec celui qui lui était interdit, à plus forte raison »]

est-il assez puissant pour écarter la coépouse

du yiboum ?

Ou non,

ce kal va'homer n’est-il pas assez puissant pour interdire à sa coépouse de pratiquer le yiboum ?

Mais

Rav Na'hman bar Yits'hak enseigne ainsi

la question de Rabbi Yo'hanan :

Rabbi Hiya bar Abba dit : Rabbi Yo'hanan soulève la question : celui qui reprend son épouse divorcée après qu’elle eut été mariée,

elle-même —

qu’en est-il

de sa possibilité de pratiquer le yiboum ?

Rav Ami lui dit,

à Rabbi Hiya bar Abba :

et tu devrais également t’interroger sur

aussi

sa coépouse,

si elle pratique le yiboum !

Il lui dit :

je ne m’interroge pas sur sa coépouse, car

il est évident qu’elle pratique le yiboum, puisque

le kal va'homer

de celui qui reprend son épouse divorcée n’est pas assez puissant

pour écarter la coépouse

de celui qui reprend son épouse divorcée du yiboum.

Mais ce sur quoi je m’interroge, c’est

elle-même : quelle

est sa règle ?

Le kal va'homer est-il assez puissant

même

en présence d’une mitsva,

de sorte qu’elle soit interdite au yiboum ?

Ou

peut-être

non,

le kal va'homer n’est-il pas assez puissant pour l’empêcher d’accomplir la mitsva du yiboum ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire