Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 12a (יב.) — le Talmud en français
Yévamot 12a (יבמות יב.): Rav Ami lui dit, Rabbi Ami, et il lui résolut le problème selon les deux formulations : Nous l’avons appris : nous avons appris cette règle plus loin dans la Michna [44a]…
Texte original — Yévamot 12a (יב.)
אמר ליה
רבי אמי, ופשט לו את הבעיה לפי שתי הלשונות:
תניתוה
, שנינו דין זה לקמן במשנה [מד א]:
היתה אחת
היבמות
כשרה, ואחת
היבמות
פסולה,
אם היה חולץ
-
חולץ לפסולה,
ואם היה מייבם
-
מייבם לכשרה
.
והוינן בה:
מאי
"יבמה
כשרה
",
ומאי
"יבמה
פסולה
"?
אילימא
שהיבמה ה
"כשרה
" - היא
כשרה לעלמא
, שראויה היא להנשא לכל אדם.
והיבמה ה
"פסולה
" - היא
פסולה לעלמא,
שאינה ראויה להנשא לכל אדם, וכגון גרושה, שהיא פסולה להנשא לכהן.
אך היבם עצמו אינו כהן, ואין הפסול של גרושה לכהן נוגע לו.
אם כן,
כיון דלדידיה
, ליבם הזה,
חזיא
, ראויה היא לו, בין לייבם ובין לחלוץ -
מאי נפקא ליה מינה
, מה זה נוגע לו איזו עליו לייבם, ואיזו עליו לחלוץ!? והרי שתיהן מותרות לו בשווה, ולמה שיחלוץ דוקא לגרושה, וייבם רק לזאת שאינה גרושה!?
אלא לאו
, המדובר הוא, שהיבמה ה
"כשרה
"
\- היתה
כשרה ליה,
ליבם עצמו. והיבמה ה
"פסולה
" - היתה
פסולה ליה
, ליבם עצמו.
ומאי ניהו?
-
מחזיר גרושתו
. שהיתה אסורה לאחיו, והיא אסורה גם ליבם.
ויש להעמיד במחזיר גרושתו ולא בשאר חייבי לאוין, כי בשאר חייבי לאוין אין חידוש שהצרה מתייבמת.
אלא כל החידוש הוא במחזיר גרושתו, לפי שכתוב בה "טומאה" כמו בחייבי כריתות, והיה מקום לומר שצרתה כמותה, ואינה מתייבמת.
וקתני: אם היה מייבם
-
מייבם לכשרה
.
ומוכח שהיא אסורה וצרתה מתייבמת.
ובכך יש פשיטות לשתי הלישנות.
ודחינן:
לא
מדובר במשנה שם בצרת מחזיר גרושתו.
אלא מדובר בה כגון שהיתה יבמה אחת
כשרה לעלמא,
ראויה להנשא לכל אדם, ויבמה אחת
פסולה לעלמא
, כגון שהיתה גרושה שאינה יכלה להנשא לכהן.
ודקאמרת, כיון דלדידיה
, ליבם,
חזיא
היא ראויה -
מאי נפקא ליה מינה
, מה זה ענינו של היבם לאיזו לחלוץ ואיזו לייבם?
תשובתך:
משום דרב יוסף
.
דאמר רב יוסף, כאן
במשנתנו
שנה רבי: לא ישפוך אדם מי בורו, ואחרים צריכים להם.
ולכן, יחלוץ דוקא לגרושה, ולא לשניה.
כי אם יחלוץ לזאת שאינה גרושה, היא תפסל בחליצתה להנשא לכהן.
תא שמע
מזה ששנינו בברייתא:
המחזיר גרושתו משניסת
-
היא וצרתה חולצת
.
ודייקינן: וכי
היא וצרתה
חולצת
סלקא דעתך!?
והרי רק אחת חולצת!
אלא אימא: או היא או צרתה!
ומשמע שאין כאן אלא אפשרות של חליצה, וגם צרתה אינה מתייבמת!
ודחינן:
ולאו תרוצי קא מתרצת לה?
וכי לא תקנת את לשון הברייתא? ואם כן,
תריץ
נמי
הכי
:
היא
, גרושה שהחזירה משניסת,
חולצת
.
צרתה
-
או חולצת או מתייבמת.
אמר רב לילי בר ממל אמר מר עוקבא אמר
שמואל
: מי שנפלו לפניו מאח אחד שתי נשים, האחת גדולה והשניה קטנה [שהשיאוה אמה ואחיה בקידושין דרבנן], ומיאנה הקטנה ביבם, ואינה מתייבמת לו, ונשארה צרתה הגדולה, הרי:
צרת ממאנת
-
אסורה.
והוינן בה:
למאן
היא אסורה?
אילימא לאחים
אי אפשר לומר כן.
כי
השתא
, הרי
היא גופא
, הממאנת עצמה,
שריא
לאחים, ומותר להם ליבמה, שהרי לא מיאנה בהם אלא רק באח הזה.
וכמו
דאמר שמואל
: קטנה ש
מיאנה ב
יבם
זה
הרי היא
מותרת ב
יבם
זה!
ואם כן,
צרתה
של הממאנת -
מיבעיא!?
וכי יש צורך לומר שהיא מותרת לאחים.
אלא
, בהכרח, שצרת ממאנת אסירא,
לדידיה
, ליבם שמיאנה בו, אך היא מותרת לאחיו.
והטעם שאסורה למי שמיאנה בו, אף על פי שבמיאונה בו היא נחשבת כעוקרת נישואי אחיו המת, ואינה נחשבת כלפיו אשת אח - משום שהיא נראית בשעת נפילה, כשעדיין לא מיאנה, כאשת אח. והמיאון עוקר את הזיקה, ואם יקחנה לאחר שמיאנה בו, יראה הדבר כאילו הוא לוקח אשת אח שאין לו בה זיקת יבום.
והוינן בה:
ומאי שנא ממאנת
עצמה
דשריא לאחין
, משום
דלא עבדא בהו מעשה
מיאון.
אם כן,
צרה נמי
תהיה מותרת לכל האחים, אפילו לאותו אח שהיבמה האחרת, הקטנה, מיאנה בו, משום ד
לא עבדא בהו מעשה
, שהרי הצרה לא עשתה כל מעשה!
ומשנינן: אסרו חכמים כל צרת ממאנת,
גזירה משום צרת בתו ממאנת.
ופרכינן:
וצרת בתו ממאנת
-
מי אסירא!?
והתנן: וכולן
, כל העריות,
אם מתו
לפני מיתת האח,
או מיאנו
-
צרותיהן מותרות
.
ויש לנו לבאר במי מיאנה הממאנת:
דמיאנה
-
במאן?
אילימא דמיאנה בבעל
-
היינו גרושה!
ואין צורך לומר ממאנת.
אלא לאו
, שמיאנה
ביבם!
ומוכח מהמשנה שצרת ממאנת מותרת, ואיך אמר שמואל שהיא אסורה!?
ודחינן:
לא
מדובר במשנה שמיאנה ביבם, כי אז צרתה אסורה.
אלא
לעולם
מדובר שמיאנה
בבעל
.
ו
נקט התנא
תרי גווני גירושין
, גירושין רגילים, ומיאון.
והוינן בה:
ומאי שנא כי מיאנה בבעל
, שאז צרתה מותרת, משום
ד
במיאונה בבעלה
עקרינהו לנשואין
שלה, ונמצא שבשעה שמת בעלה היא אינה נופלת ממנו ליבום, וצרתה אינה צרת ערוה בשעת נפילה ליבום, ולכן היא אינה נאסרת.
כי מיאנה ביבם נמי
הרי את
נשואין
קמאי
של בעלה המת היא
קא עקרא!
ונמצא למפרע שהיא לא נפלה ליבום, ואם כן, אין צרתה נחשבת לצרת ערוה בשעת נפילה, ולמה היא נאסרת, לדברי שמואל!?
ומשנינן: זה שאסר שמואל צרת ממאנת הוא
משום דתני רמי בר יחזקאל
.
דתני רמי בר יחזקאל
: קטנה ש
מיאנה בבעל
-
מותרת לאביו
, כיון שנעקרו נשואיה לבנו למפרע, וכאילו לא היתה מעולם כלתו.
אך אם מיאנה
ביבם
-
אסורה לאביו
.
אלמא
, כיון ש
משעת נפילה
היא
"נראית" ככלתו
, הרי גם אם תמאן ותעקור את נישואיה למפרע, יש לחשוש מעין הרואים, שאינם יודעים ממיאונה, ויחשבו שהוא נושא את כלתו.
הכא נמי, משעת נפילה
-
"נראית" כצרת בתו.
ולכן גם אם הקטנה תמאן, צרתה אסורה. כיון שנראית כצרת בתו. ובאו חכמים וגזרו על כל צרת ממאנת שתהיה אסורה, בגלל צרת בתו ממאנת.
אמר רב אסי: צרת אילונית אסורה
ליבום.
שנאמר
: [דברים כה]
"והיה הבכור אשר תלד
" -
פרט לאילונית, שאינה יולדת.
וכיון שהיא עצמה אינה מתייבמת, הרי היא כאשת אח שיש לה בנים, והיא אסורה על היבם בכרת, וצרתה היא צרת ערוה של אשת אח שיש בו כרת, ולכן גם היא פטורה מן החליצה ומן היבום.
מתיב רב ששת
על רב אסי ממה ששנינו לקמן במשנה [לא ב]:
שלשה אחין
שהיו
נשואין שלש נשים נכריות, ומת אחד מהם, ועשה בה
האח ה
שני "מאמר
", שהוא קידושין מדרבנן, שתיקנו חכמים לקדש את היבמה לפני שיבוא עליה,
ומת
אותו האח שעשה בה מאמר.
ומעתה, אשת האח הראשון נופלת לפני האח השלישי משני האחים:
מן הראשון, היא ממשיכה בנפילתה מן התורה, ועדיין היא "זקוקה" לו מכח הראשון, שהרי מן התורה היא צריכה חליצה או יבום כדי להפקיע את זיקתה אליו, וזה לא נעשה בה.
ומן השני, שעשה בה מאמר, היא נופלת מדרבנן.
ואילו אשת השני נופלת רק מהאח השני אל האח השלישי מן התורה.
הרי אלו חולצות, ולא מתייבמות!
אשת הראשון אינה מתייבמת, לפי
שנאמר
[דברים כה] "כי ישבו אחים יחדו,
ומת אחד מהם
...
יבמה יבא עליה
".
רק ב
מי שעליה "זיקת יבם אחד
", שנופלת מיבם אחד, אני קורא בה "יבמה יבוא עליה".
ולא
במי שיש עליה
"זיקת שני יבמין
", שנופלת אליו משני אחים.
וכגון כאן, שנפילתה אל האח השלישי היא מכח שני אחים, ויש לו בה זיקה כפולה, זיקה מנפילתה מהאח הראשון [מן התורה], וזיקה מנפילתה מהאח השני, בעודה זקוקה מהאח הראשון.
לפי שהשני לא יבמה ולא הפקיע זיקתה, אלא רק עשה בה מאמר [מדרבנן].
וכיון שיש בה זיקה כפולה, היא אינה מתייבמת אלא רק חולצת.
ואשת האח השני, נהיתה צרתה [מדרבנן] של אשת האח הראשון, בעקבות המאמר שעשה בעלה באשת המת הראשון.
וגם היא חולצת ולא מתייבמת, היות והיא עתה נופלת מהאח השני יחד עם אשת האח הראשון [ממאמרו], כדין צרת ערוה.
והיינו, כיון שאשת האח מן הראשון, שעשה בה האח השני מאמר, אינה מתייבמת [עקב המיגבלה של "זיקת שני יבמים"], נעשית אשת האח השני צרת ערוה של "אשת אח" שלא הותר ליבום [מדרבנן].
ולכן גם היא חולצת ולא מתייבמת, כמו ה"ערוה".
וכמובן שהלימוד מהפסוק הוא רק בגדר "אסמכתא", שהרי קידושי המאמר, שבסיבתם נוצר מצב של "זיקת שני יבמים", הוא רק קידושין מדרבנן!
וקתני עלה, אמר רב יוסף: זו היא "צרת אשת אח מאב
" מחודשת:
ש"איסור נפילה" גרם לה
, ל"אשת אח מאב" שלא תתייבם, ומכח זה היא אוסרת גם את צרתה ליבום, כאילו היא היתה ערות אשת אח מהתורה.
שהרי רק מכח הנפילה הכפולה, שחזרה ונפלה [מדרבנן!] פעם שניה ליבום בעודה זקוקה, היא נאסרת [מדרבנן!] כאשת אח שיש לה בנים, וצרתה גם היא אסורה להתייבם מצד "צרת ערוה של אשת אח".
שלא מצינו בכל התורה כולה כגון זאת!
שלא תיתכן זיקה כפולה מן התורה, לפי שאין קידושי מאמר תופסים מן התורה, וכל זמן שלא התייבמה או חלצה היא אינה יכולה להתקדש לאחד מן האחים, ומשייבם לה אחד האחים או חלץ לה, אין בה זיקה.
ופה התחדשה הלכה שאינה נוהגת במקום אחר:
שערות אשת אח אשר אינה מונעת את היבום, אלא היא תוצאה מחמת המניעה של הנפילה ליבום - בכל זאת אוסרת את צרתה ליבום בתור "צרת ערוה"!
שהרי כאן עובדת היותה ערות אשת אח אינה הסיבה המונעת את היבום, אלא ההגבלה שאמרה תורה, שלא לייבם מי שיש עליה זיקת שני יבמים, היא הגורמת שתאסר בתור אשת אח.
ובכל זאת התחדש כאן, שצרתה אינה מתייבמת, כיון שהיא צרת ערוה של אשת אח!
ומקשה רב ששת: מה שאמר רב יוסף:
זו היא
"צרת ערוה מאשת אח" -
למעוטי מאי?
לאו
, הלא כוונתו היא
למעוטי צרת אילונית
, שהיא צרת ערוה של אשת אח, אשר ערות האשת אח אינה מונעת את היבום, אלא היותה איילונית מונעת אותו,
דשריא
צרתה להתייבם, על אף היותה צרת ערוה של אשת אח שאינה מתייבמת! ודוחה הגמרא:
לא
. כוונת רב יוסף היתה
למעוטי צרת אילונית
, ולומר
דאסירא!
ומאי "זו היא
"?
זו היא
, שיש עליה זיקת שני יבמין,
דאיסור נפילה
, משני האחים,
גרם לה
שאינה מתייבמת -
צרתה בעיא חליצה
.
אבל
אילונית
-
אפילו חליצה לא בעיא
צרתה.
מאי טעמא?
הא
, צרת איילונית מ
דאורייתא
אינה מתייבמת משום שהיא צרת ערות אשת אח, והפטור שלה מהייבום מן התורה פוטר אותה גם מן החליצה.
אבל
הא
, "זיקת שני יבמים", אינה אלא מיגבלה
דרבנן
, שהרי מאמר קונה רק מדרבנן, ואיסור האשת אח הוא רק מדרבנן, ולכן היא וצרתה חייבות חליצה.
ומקשה הגמרא ממשנתנו על רב אסי:
תנן: וכולן
כל חמש עשרה הנשים, האסורות משום ערוה, ופוטרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום -
אם מתו
הנשים האסורות לפני שמת האח,
או מיאנו
בו,
או נתגרשו
ממנו,
או שנמצאו
שהן
אילונית
-
צרותיהן מותרות!
והניחה הגמרא שהיא נמצאה איילונית לפני קידושיה, ומוכח שצרת אילונית מותרת.
ומשנינן:
לא קשיא
:
כאן
, מה שאמר רב אסי שאיילונית פוטרת צרתה, מדובר
שהכיר בה
האח המת שהיא איילונית, וחלו קידושיה, ובשעת מותו היא ערות אשת אח, ופוטרת צרתה.
כאן
, משנתנו, מדברת בכגון
שלא הכיר בה
שהיא איילונית, והיה מקחו מקח טעות, ולא תפסו בה קידושי האח שמת, ולכן אין צרתה צרת ערוה.
דיקא נמי,
יש גם לדייק מלשון משנתנו, שמדובר בה באיילונית שהיו קידושיה מקח טעות,
דקתני ש"נמצאו
" איילונית, ומשמע שלאחר נישואיה התגלה שהיא איילונית. ורק לכן מותרת צרת האיילונית.
ולא קתני ש"היו
איילונית", והכיר בה בשעת קידושין, שאז היה משמע מכאן שצרת איילונית מותרת.
ומסקינן:
שמע מינה.
Traduction française
Rav Ami lui dit,
Rabbi Ami, et il lui résolut le problème selon les deux formulations :
Nous l’avons appris :
nous avons appris cette règle plus loin dans la Michna [44a] :
si l’une des
femmes yevama
est apte, et l’une des
femmes yevama
est inapte,
s’il pratiquait la ‘halitsa, il
pratiquait la ‘halitsa à l’inapte,
et s’il accomplissait le yiboum, il
accomplissait le yiboum avec l’apte.
Nous nous sommes interrogés à ce sujet :
que signifie «
yevama
apte », et
que signifie «
yevama
inapte » ?
Si tu dis que la femme yevama
«
apte » est
elle
apte à l’égard de tout le monde,
car elle est apte à épouser n’importe quel homme.
Et la femme yevama «
inapte » est
elle
inapte à l’égard de tout le monde,
car elle n’est pas apte à épouser n’importe quel homme, comme une divorcée, qui est inapte à épouser un cohen.
Mais le yavam lui-même n’est pas cohen, et l’inaptitude de la divorcée à l’égard du cohen ne le concerne pas.
S’il en est ainsi,
puisque, pour lui,
pour ce yavam,
elle est apte,
elle lui est apte, tant pour le yiboum que pour la ‘halitsa,
quelle différence cela lui fait-il,
en quoi cela le concerne-t-il, laquelle il doit prendre en yiboum et laquelle il doit soumettre à la ‘halitsa ?! Toutes deux lui sont permises de la même manière ; pourquoi pratiquerait-il la ‘halitsa précisément à la divorcée, et le yiboum seulement avec celle qui n’est pas divorcée
!?
Mais n’est-ce pas plutôt que le cas est celui où la femme yevama « apte » était
apte pour lui,
pour le yavam lui-même ; et la femme yevama «
inapte »
était
inapte pour lui,
pour le yavam lui-même.
Et de quoi s’agit-il ? —
de celui qui reprend son ex-femme divorcée,
qui était interdite à son frère, et qui est également interdite au yavam.
Il faut établir le cas concernant celui qui reprend son ex-femme divorcée, et non les autres femmes interdites par des interdits négatifs, car, pour les autres femmes interdites par des interdits négatifs, il n’y a aucune nouveauté à ce que la coépouse accomplisse le yiboum.
Toute la nouveauté concerne plutôt celui qui reprend son ex-femme divorcée, puisque le terme « impureté » est écrit à son sujet, comme pour les femmes interdites par des interdits entraînant la karèt ; on aurait pu dire que sa coépouse est comme elle et n’accomplit pas le yiboum.
Et il est enseigné : “s’il accomplissait le yiboum” —
“il accomplissait le yiboum avec l’apte”.
Il est ainsi établi qu’elle est interdite, tandis que sa coépouse accomplit le yiboum.
Voilà donc la résolution des deux formulations.
Nous repoussons cette preuve :
non,
la Michna citée là ne parle pas de la coépouse de celui qui reprend son ex-femme divorcée.
Elle parle plutôt d’un cas où une femme yevama était
apte à l’égard de tout le monde,
apte à épouser n’importe quel homme, et où une autre femme yevama était
inapte à l’égard de tout le monde,
comme une divorcée qui ne pouvait pas épouser un cohen.
Et quant à ce que tu as dit : “puisque, pour lui”,
pour le yavam,
elle est apte,
elle lui est apte,
quelle différence cela lui fait-il,
en quoi cela concerne-t-il le yavam, laquelle soumettre à la ‘halitsa et laquelle prendre en yiboum ?
Voici ta réponse :
en raison de l’enseignement de Rav Yossef.
Car Rav Yossef a dit : “ici,
dans notre Michna,
Rabbi a enseigné : “Qu’un homme ne répande pas l’eau de son puits lorsque d’autres en ont besoin.”
C’est pourquoi il pratiquera la ‘halitsa précisément à la divorcée, et non à l’autre.
Car s’il pratique la ‘halitsa à celle qui n’est pas divorcée, elle deviendra, par sa ‘halitsa, inapte à épouser un cohen.
Viens entendre une preuve
de ce que nous avons appris dans une baraïta :
“celui qui reprend son ex-femme divorcée après qu’elle s’est remariée” —
“elle et sa coépouse pratiquent la ‘halitsa”.
Et nous avons déduit :
“elle et sa coépouse”
pratiquent la ‘halitsa
— cela pourrait-il te venir à l’esprit ?!
Mais une seule pratique la ‘halitsa !
Mais dis plutôt : “soit elle, soit sa coépouse !”
Il en ressort qu’il n’y a ici que la possibilité de la ‘halitsa, et que sa coépouse non plus n’accomplit pas le yiboum !
Nous repoussons cette déduction :
N’es-tu pas en train de rectifier la formulation ?
Ne rectifies-tu donc pas le langage de la baraïta ? Et si tel est le cas,
rectifie
également
ainsi :
Elle,
la divorcée qu’il a reprise après qu’elle s’est remariée,
pratique la ‘halitsa.
Sa coépouse —
“soit elle pratique la ‘halitsa, soit elle accomplit le yiboum.”
Rav Lili bar Mémel a dit au nom de Mar Oukva, qui a dit au nom de
Chmouel :
celui devant lequel sont tombées, d’un seul frère, deux femmes, l’une adulte et l’autre mineure [que sa mère et ses frères avaient mariée par un mariage rabbinique], et la mineure a fait mioun au yavam, et n’accomplit pas le yiboum avec lui, tandis que sa grande coépouse est restée, alors :
la coépouse de celle qui a fait mioun est
interdite.
Nous nous sommes interrogés à ce sujet :
à qui
est-elle interdite ?
Si tu dis : aux frères,
on ne peut pas le dire.
Car
à présent,
voici que
elle-même,
celle qui a fait mioun elle-même,
est permise
aux frères, et ils ont le droit d’accomplir le yiboum avec elle, puisqu’elle n’a pas fait mioun à leur égard, mais seulement à l’égard de ce frère.
Et c’est comme
Chmouel a dit :
une mineure qui
a fait mioun au
yavam
celui-ci —
la voici
permise au
yavam
celui-ci !
Et s’il en est ainsi,
sa coépouse,
de celle qui a fait mioun —
faut-il le préciser ?!
Est-il nécessaire de dire qu’elle est permise aux frères ?
Mais
nécessairement, la coépouse de celle qui a fait mioun est interdite
à son égard,
au yavam auquel elle a fait mioun, mais elle est permise à ses frères.
La raison pour laquelle elle est interdite à celui auquel elle a fait mioun, bien que, par son mioun à son égard, elle soit considérée comme annulant rétroactivement le mariage de son frère défunt et ne soit pas considérée à son égard comme la femme de son frère, est qu’au moment de la chute, alors qu’elle n’avait pas encore fait mioun, elle apparaissait comme la femme de son frère. Le mioun annule la liaison ; et s’il la prenait après qu’elle lui a fait mioun, la chose apparaîtrait comme s’il prenait la femme de son frère alors qu’il n’a envers elle aucune liaison de yiboum.
Nous nous sommes interrogés à ce sujet :
en quoi celle qui a fait mioun
elle-même est-elle
permise aux frères,
parce que
elle n’a accompli envers eux aucun acte
de mioun ?
S’il en est ainsi,
la coépouse aussi
sera permise à tous les frères, même à ce frère auquel l’autre femme yevama, la mineure, a fait mioun, parce que
elle n’a accompli envers eux aucun acte,
puisque la coépouse n’a accompli aucun acte !
Et nous répondons : les Sages ont interdit toute coépouse de celle qui a fait mioun,
par décret, en raison de la coépouse de sa fille qui a fait mioun.
Nous objectons :
et la coépouse de sa fille qui a fait mioun —
est-elle interdite ?!
Or nous avons appris : “et toutes”,
toutes les parentes interdites,
si elles sont mortes
avant la mort du frère,
ou ont fait mioun —
leurs coépouses sont permises.
Nous devons expliquer à l’égard de qui celle qui a fait mioun l’a fait.
Celle qui a fait mioun —
à l’égard de qui ?
Si tu dis qu’elle a fait mioun à l’égard de son mari —
c’est précisément une divorcée !
Il n’est pas nécessaire de dire : celle qui a fait mioun.
Mais n’est-ce pas plutôt qu’elle a fait mioun
au
yavam !
Il est établi par la Michna que la coépouse de celle qui a fait mioun est permise ; comment Chmouel a-t-il donc dit qu’elle est interdite
!? Nous repoussons cette objection :
non,
la Michna ne parle pas d’une femme qui a fait mioun à l’égard du yavam, car dans ce cas sa coépouse est interdite.
Mais
en réalité,
il s’agit d’une femme qui a fait mioun
à l’égard de son mari.
Et
le tan pour a employé
deux sortes de divorce,
le divorce ordinaire et le mioun.
Nous nous sommes interrogés à ce sujet :
en quoi le cas où elle a fait mioun à l’égard de son mari est-il différent,
de sorte que sa coépouse est permise, parce que
par son mioun à l’égard de son mari
elle a annulé le mariage
qui la liait à lui ; il se trouve qu’au moment où son mari est mort, elle n’est pas tombée de lui pour le yiboum, et sa coépouse n’était pas, au moment de la chute pour le yiboum, la coépouse d’une parente interdite ; elle n’est donc pas interdite.
Lorsqu’elle a fait mioun à l’égard du yavam aussi —
voici que
le mariage
initial
de son mari défunt,
c’est elle qui l’annule !
Il se trouve rétroactivement qu’elle n’est pas tombée pour le yiboum ; dès lors, sa coépouse n’est pas considérée comme la coépouse d’une parente interdite au moment de la chute. Pourquoi serait-elle interdite, selon les paroles de Chmouel
!? Et nous répondons : si Chmouel a interdit la coépouse de celle qui a fait mioun, c’est
en raison de ce qu’a enseigné Rami bar Ye’hezkel.
Car Rami bar Ye’hezkel a enseigné :
une mineure qui
a fait mioun à l’égard de son mari —
est permise à son père,
puisque son mariage avec son fils a été annulé rétroactivement, et qu’elle est comme si elle n’avait jamais été sa belle-fille.
Mais si elle a fait mioun
à l’égard du yavam —
elle est interdite à son père.
Il en ressort que,
puisque
dès le moment de la chute
elle
“apparaît” comme sa belle-fille,
même si elle fait mioun et annule rétroactivement son mariage, il faut craindre le regard des observateurs qui ignorent son mioun et penseront qu’il épouse sa belle-fille.
Ici aussi, dès le moment de la chute —
elle “apparaît” comme la coépouse de sa fille.
C’est pourquoi, même si la mineure fait mioun, sa coépouse est interdite, puisqu’elle apparaît comme la coépouse de sa fille. Les Sages sont donc venus et ont décrété que toute coépouse de celle qui fait mioun serait interdite, en raison de la coépouse de sa fille qui fait mioun.
Rav Assi a dit : la coépouse d’une aylonit est interdite
au yiboum.
Comme il est dit :
Deutéronome 25,
“Et il adviendra que le premier-né qu’elle enfantera” —
à l’exclusion de l’aylonit, qui n’enfante pas.
Et puisqu’elle-même n’accomplit pas le yiboum, elle est comme la femme d’un frère qui a des enfants ; elle est interdite au yavam par karèt, et sa coépouse est la coépouse d’une parente interdite, celle de la femme d’un frère, qui relève du karèt. C’est pourquoi elle aussi est dispensée de la ‘halitsa et du yiboum.
Rav Chechet objecte à Rav Assi, de ce que nous avons appris plus loin dans la Michna [31b] :
“Trois frères
qui étaient
mariés à trois femmes étrangères l’une à l’autre ; l’un d’eux mourut, et le
frère
second lui fit un “maamar”,
c’est-à-dire un mariage rabbinique, par lequel les Sages ont institué de consacrer la femme yevama avant d’avoir avec elle des relations,
et mourut
ce frère qui lui avait fait un maamar.
Dès lors, la femme du premier frère tombe devant le troisième frère du fait des deux frères :
Du premier, elle poursuit sa chute selon la Torah et demeure “liée” à lui du fait du premier, car, selon la Torah, elle a besoin de la ‘halitsa ou du yiboum pour faire disparaître sa liaison avec lui, et cela n’a pas été accompli à son égard.
Et du second, qui lui a fait un maamar, elle tombe selon les Sages.
Quant à la femme du second, elle ne tombe du deuxième frère devant le troisième que selon la Torah.
“Celles-ci pratiquent la ‘halitsa et n’accomplissent pas le yiboum !”
La femme du premier n’accomplit pas le yiboum, car
et que l’un d’eux meure …
“le yavam viendra vers elle”.
C’est seulement à
celle sur laquelle repose “la liaison d’un seul yavam”
qui tombe du fait d’un seul yavam que j’applique : “le yavam viendra vers elle”.
Et non
à celle sur laquelle repose
“la liaison de deux yevamim”,
qui tombe devant lui du fait de deux frères.
Tel est le cas ici : sa chute devant le troisième frère procède de deux frères, et il a envers elle une double liaison : une liaison provenant de sa chute du premier frère [selon la Torah], et une liaison provenant de sa chute du deuxième frère, alors qu’elle demeurait liée au premier frère.
Car le second ne l’a pas prise en yiboum et n’a pas fait disparaître sa liaison ; il lui a seulement fait un maamar [selon les Sages].
Et puisqu’elle comporte une double liaison, elle n’accomplit pas le yiboum, mais pratique seulement la ‘halitsa.
Et la femme du deuxième frère est devenue [selon les Sages] la coépouse de la femme du premier frère, à la suite du maamar que son mari a fait à la femme du premier défunt.
Elle aussi pratique la ‘halitsa et n’accomplit pas le yiboum, puisqu’à présent elle tombe du deuxième frère avec la femme du premier frère [du fait de son maamar], comme le veut la règle de la coépouse d’une parente interdite.
C’est-à-dire que, puisque la femme du premier frère, à laquelle le deuxième frère a fait un maamar, n’accomplit pas le yiboum [en raison de la limitation de la “liaison de deux yevamim”], la femme du deuxième frère devient la coépouse d’une parente interdite, celle de la “femme d’un frère” dont le yiboum n’a pas été permis [selon les Sages].
C’est pourquoi elle aussi pratique la ‘halitsa et n’accomplit pas le yiboum, comme la “parente interdite”.
Et, bien entendu, l’enseignement tiré du verset n’est qu’une asmakhta, puisque la consécration du maamar, du fait de laquelle est créée la situation de “liaison de deux yevamim”, n’est qu’un mariage rabbinique !
Et il est enseigné à ce propos : Rav Yossef a dit : “Voici la coépouse de la femme d’un frère paternel”
qui constitue une nouveauté :
“c’est l’“interdit de la chute” qui a causé
à la “femme d’un frère paternel” de ne pas accomplir le yiboum ; et, de ce fait, elle interdit également sa coépouse au yiboum, comme si elle avait été une femme de frère interdite par la Torah.
Car c’est seulement du fait de la chute double, étant retombée [selon les Sages !] une deuxième fois pour le yiboum alors qu’elle demeurait liée, qu’elle est interdite [selon les Sages !] comme la femme d’un frère qui a des enfants ; et sa coépouse aussi est interdite au yiboum en tant que “coépouse d’une parente interdite, la femme d’un frère”.
“Nous ne trouvons rien de semblable dans toute la Torah !”
Car une double liaison ne peut exister selon la Torah : la consécration du maamar n’a pas d’effet selon la Torah ; et tant qu’elle n’a pas accompli le yiboum ou la ‘halitsa, elle ne peut être consacrée à l’un des frères. Dès que l’un des frères accomplit avec elle le yiboum ou lui fait la ‘halitsa, elle n’a plus de liaison.
Et ici a été instituée une règle qui ne s’applique nulle part ailleurs :
La nudité de la femme d’un frère, qui n’empêche pas le yiboum mais résulte de l’empêchement provenant de la chute pour le yiboum, interdit néanmoins sa coépouse au yiboum en tant que “coépouse d’une parente interdite” !
Car ici, le fait qu’elle soit la femme interdite d’un frère n’est pas la cause qui empêche le yiboum ; c’est la limitation énoncée par la Torah, selon laquelle on ne prend pas en yiboum celle sur laquelle repose la liaison de deux yevamim, qui fait qu’elle devient interdite en tant que femme d’un frère.
Et pourtant, une nouveauté a été établie ici : sa coépouse n’accomplit pas le yiboum, puisqu’elle est la coépouse d’une parente interdite, la femme d’un frère !
Rav Chechet objecte à propos de ce qu’a dit Rav Yossef :
“Voici”
la “coépouse d’une parente interdite, la femme d’un frère” —
pour exclure quoi ?
N’est-ce pas que son intention est
d’exclure la coépouse d’une aylonit,
qui est la coépouse d’une parente interdite, la femme d’un frère, dont l’interdit en tant que femme d’un frère n’empêche pas le yiboum, mais dont le fait d’être aylonit l’empêche,
de sorte que
sa coépouse est permise au yiboum, bien qu’elle soit la coépouse d’une parente interdite, la femme d’un frère qui n’accomplit pas le yiboum ! Et la Guemara repousse :
non.
L’intention de Rav Yossef était
d’exclure la coépouse d’une aylonit,
et de dire
qu’elle est interdite !
Et que signifie : “voici” ?
“Voici” —
celle sur laquelle repose la liaison de deux yevamim,
car l’interdit de la chute
des deux frères
a causé
qu’elle n’accomplisse pas le yiboum —
sa coépouse a besoin de la ‘halitsa.
Mais
l’aylonit —
sa coépouse n’a même pas besoin de la ‘halitsa,
sa coépouse.
Pour quelle raison ?
Ici,
la coépouse d’une aylonit,
selon la Torah,
n’accomplit pas le yiboum parce qu’elle est la coépouse d’une femme d’un frère interdite ; et son exemption du yiboum selon la Torah l’exempte également de la ‘halitsa.
Mais
ici, la “liaison de deux yevamim” n’est qu’une limitation
rabbinique,
car le maamar n’acquiert qu’en vertu des Sages, et l’interdit de la femme d’un frère n’est lui aussi que rabbinique ; c’est pourquoi elle et sa coépouse sont tenues à la ‘halitsa.
La Guemara objecte à Rav Assi à partir de notre Michna :
Nous avons appris : “et toutes” —
les quinze femmes, interdites comme parentes interdites et dispensant leurs coépouses de la ‘halitsa et du yiboum —
si elles sont mortes
les femmes interdites avant que le frère ne meure,
ou ont fait mioun
à son égard,
ou ont été divorcées
par lui,
ou qu’il s’est avéré
qu’elles étaient
aylonit —
“leurs coépouses sont permises !”
La Guemara suppose qu’il s’est avéré qu’elle était aylonit avant sa consécration, et il est donc établi que la coépouse d’une aylonit est permise.
Et nous répondons :
il n’y a pas de difficulté :
Ici,
ce que Rav Assi a dit — qu’une aylonit dispense sa coépouse — concerne le cas où
le frère défunt savait qu’elle était aylonit,
le frère défunt savait qu’elle était aylonit ; sa consécration a pris effet, et au moment de sa mort elle était une femme de frère interdite, dispensant ainsi sa coépouse.
Ici,
notre Michna parle d’un cas où
il ne savait pas qu’elle était aylonit,
car elle était aylonit, son acquisition était une acquisition erronée, et la consécration du frère défunt n’a pas pris effet à son égard ; sa coépouse n’est donc pas la coépouse d’une parente interdite.
On peut également le déduire,
on peut aussi le déduire du langage de notre Michna : il s’agit d’une aylonit dont la consécration constituait une acquisition erronée,
car elle enseigne : “et qu’il s’est avéré qu’elles étaient”
aylonit ; cela signifie qu’après son mariage il s’est révélé qu’elle était aylonit. C’est seulement pour cette raison que la coépouse de l’aylonit est permise.
Et elle n’enseigne pas : “qu’elles
étaient aylonit”, auquel cas il aurait su au moment de la consécration ; on aurait alors compris d’ici que la coépouse d’une aylonit est permise.
Et nous concluons :
“Déduis-en.”