Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 12b (יב:) — le Talmud en français

Yévamot 12b (יבמות יב:): Rava a dit : La halakha est : la coépouse d’une aïlonit est permise. . Et même s’il l’avait reconnue comme aïlonit avant son mariage, et que ce ne fût pas une erreur sur…

Texte original — Yévamot 12b (יב:)

אמר רבא

:

הלכתא: צרת אילונית מותרת

.

ואפילו הכיר בה

שהיא איילונית לפני נישואיה, ולא היה זה מקח טעות, אלא היתה נשואה לו מן התורה.

ועל אף שהאיילונית אסורה בערות אשת אח שאין לה היתר, אין צרתה נאסרת מצד היותה "צרת ערות אשת אח". לפי שאין איסור הערוה של אשת אח מונע מהאיילונית את היבום, אלא היותה איילונית שאינה יולדת מונע אותו.

וכיון שאין ערות אשת אח מונעת את היבום שלה, אין הערוה הזאת אוסרת את צרתה.

ואפילו צרת בתו אילונית

, גם היא מותרת.

כי היות והאיילונית אינה בפרשת יבום, מחמת שאינה יולדת, נחשבת צרתה כצרת ערוה שלא במקום מצות יבום, ולפיכך אינה נאסרת.

ומקשינן על רבא:

ואלא הא דקתני

במשנתנו

ש

צרת איילונית מותרת כאשר

"נמצאו

" העריות איילוניות. ומלשון זה משמע כי רק מחמת מקח הטעות ["שנמצאו"] הן מותרות, ותיקשי:

הרי לדברי רבא, אפילו אם לא היה בהן מקח טעות, צרותיהן מותרות!?

ומשנינן:

תני

במשנתנו במקום "נמצאו איילוניות" -

שהיו

איילוניות! שגם אם לא היה בהן מקח טעות, צרותיהן מותרות.

כי אתא

, כאשר בא

רבין

מארץ ישראל לבבל,

אמר

בשם

רבי יוחנן

:

אחת צרת

ה

ממאנת

ביבם,

ואחת צרת אילונית, ואחת צרת מחזיר גרושתו

משנישאת -

כולן מותרות!

[ויש לשים לב, שלא אמר רבי יוחנן "צרת בתו איילונית, מותרת"!]

תני רב ביבי קמיה דרב נחמן

:

שלש נשים

מותר להן שתהיינה

משמשות במוך

, שמניחות את המוך בפתח הרחם שלהן, שיהיה מונח באותו מקום בשעת תשמיש, כדי למנוע את הריונן, ואלו הן:

קטנה, מעוברת, ומניקה

.

קטנה

-

שמא תתעבר, ושמא תמות

כתוצאה מהתעברותה, כיון שהיא קטנה ואינה יכולה לעמוד במעמסת ההריון.

מעוברת

-

שמא

תתעבר בעיבור של ולד נוסף, ואז

תעשה

את

עוברה "סנדל

", שיימעך ולדה כסנדל. כי על ידי הדוחק של העובר הנוסף, דוחק עובר אחד את חבירו, וייצא שטוח, בלי צורת פנים.

מניקה

-

שמא תגמול בנה

, שלא תוכל להניקו משתתעבר,

וימות

התינוק שלה.

ואיזו היא "קטנה

", שעיבורה הוא סכנה לה?

מבת י"א שנה ויום אחד, עד י"ב שנה ויום אחד.

אבל

פחות מכאן

, מי"א שנה, ודאי לא תתעבר.

ויתר על כן

, יותר מי"ב שנה, אין סכנה בעיבורה.

ולכן, אז היא

משמשת כדרכה והולכת,

בלי מוך.

לפי שבמקום שאינו סכנה, אסורה לשמש במוך, משום איסור השחתת זרע.

דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים: אחת זו ואחת זו

, כל שלשת הנשים שהתיר רבי מאיר, אסורות הן לשמש במוך.

אלא,

משמשת כדרכה

, בלא מוך,

והולכת, ומן השמים ירחמו

עליה.

משום שנאמר

[תהלים קטז]:

"שומר פתאים ה'

".

ומדייקת הגמרא:

מדקאמר

בקטנה

"שמא תתעבר, ושמא תמות

"

ולא אמר "שמא תתעבר, ותמות", בודאות.

מכלל

זה אתה למד,

דאיכא קטנה דמיעברא

מתחת לגיל י"ב,

ולא מתה

מעיבורה.

ו

אם כן, מצינו "חמותו

" שתהא

ממאנת

.

כגון קטנה שהתעברה והולידה בת בקטנותה.

וקידש אח אחד את הקטנה הזאת, על ידי קידושי דרבנן, שקיבל בה קידושין מאמה ומאחיה.

ובא האח השני [שעתה הוא היבם], וקידש את בתה הנולדת.

ואחר כך מת האח הראשון, ונופלת לפני אחיו אם אשתו [חמותו].

ונמצא, שיש לו חמות קטנה, הנשואה בנשואין דרבנן, ויכולה עדיין למאן.

ו

אילו אנן

תנן

במשנתנו:

אי אתה יכול לומר

בחמותו, ואם חמותו, ואם חמיו, ש"נמצאו אילונית" או ש"מיאנו

"!?

ומשנינן:

אימא

: שלש נשים משמשות במוך, קטנה

שמא תתעבר, ו

אז ודאי

תמות

.

דאמר רבה בר ליואי: גבול יש לה

לקטנה לענין התעברותה:

קודם הזמן הזה

, לפני היותה בת י"א שנה ויום אחד -

אינה מתעברת כל עיקר

.

תוך הזמן הזה

, בין י"א שנה ויום אחד לי"ב שנה ויום אחד, יכולה היא להתעבר, אך לא ללדת ולד חי, כי אם היא מתעברת -

היא מתה, ועוברה מת

לאחר זמן הזה

-

היא חיה ועוברה חי.

ולכן, אין מציאות של חמותו קטנה, וממילא אין אפשרות שחמותו תמאן.

ומקשינן:

איני!

והא תני רבה בר שמואל: אי אתה יכול לומר בחמותו ואם חמותו ואם חמיו שנמצאו אילונית או שמיאנו

היות

שכבר ילדו!

ואין מיאון אחר לידה.

ומכך שתלה התנא [בברייתא שהביא רבה בר שמואל] את אי האפשרות למאן מחמת הלידה, ולא תלה זאת מחמת שאם היא ילדה בנים הרי היא כבר גדולה, מוכח שהיא עדיין קטנה, ובכל זאת היא יכולה להוליד, ותהיה חמותו קטנה.

אלא, שאינה יכולה למאן, משום שקטנה שילדה אינה יכולה למאן, מאחר שילדה.

ואם כן, תיקשי לרבה בר ליואי, שאמר גבול יש לה, ולפני גדלותה היא אינה יכלה להוליד, כי אם היא תתעבר בקטנותה היא ודאי תמות!?

ומשנינן:

אלא, לעולם

אכן יש לשנות בברייתא ששנה רב ביבי קמיה דרב נחמן: קטנה משמשת במוך, כי

שמא תתעבר, ושמא תמות

.

אך תיתכן אפשרות שקטנה תתעבר, ותוליד.

ואלא קשיא הך

ששנה רבה בר ליואי, שאינה יכולה להוליד בקטנותה!

ומשנינן: כיון שילדה - שוב אין היא קטנה, אלא גדולה. כי:

אמר רב ספרא: בנים

-

הרי הם כסימנים

, שלידת הבנים נחשבת כמו הבאת שתי שערות לסימן על גדלות. הילכך, משילדה בן אינה יכולה עוד למאן, אפילו היא קטנה.

ואית דאמרי: בנים

-

עדיפי מסימנים.

למאי נפקא מינה

בעדיפות הזאת?

דאפילו לרבי יהודה, דאמר

: קטנה שהביאה שתי שערות, הרי היא יכולה עדיין למאן,

עד שירבה

השיער

השחור

שמעל מקום הערוה, שתהיינה שם הרבה שערות.

בכל זאת,

ב

לידת

בנים

-

מודה

הוא ששוב אינה ממאנת.

Traduction française

Rava a dit :

La halakha est : la coépouse d’une aïlonit est permise.

Et même s’il l’avait reconnue

comme aïlonit avant son mariage, et que ce ne fût pas une erreur sur l’objet de l’acquisition, mais qu’elle lui fût mariée selon la Torah.

Et bien que l’aïlonit soit interdite en tant que proche parente — la femme du frère, à laquelle aucun recours n’est permis — sa coépouse n’est pas interdite du fait d’être la « coépouse de la femme du frère, proche parente ». Car ce n’est pas l’interdit de la proche parente, la femme du frère, qui empêche le yiboum pour l’aïlonit, mais le fait qu’elle soit une aïlonit qui n’enfante pas qui l’en empêche.

Et puisque la proche parente, la femme du frère, n’empêche pas son yiboum, cette proche parente n’interdit pas sa coépouse.

Et même la coépouse de sa fille aïlonit,

elle aussi est permise.

Car puisque l’aïlonit ne relève pas du passage concernant le yiboum, du fait qu’elle n’enfante pas, sa coépouse est considérée comme la coépouse d’une proche parente en dehors du lieu où s’applique le commandement du yiboum ; c’est pourquoi elle n’est pas interdite.

Et nous objectons à Rava :

Mais ce que l’on enseigne

dans notre Michna,

à savoir

que la coépouse d’une aïlonit est permise lorsque

« furent trouvées »

les proches parentes aïlonit. De cette formulation, il ressort qu’elles ne sont permises qu’en raison de l’erreur sur l’objet de l’acquisition [« furent trouvées »], et l’on objecte :

Selon les paroles de Rava, même s’il n’y avait pas eu d’erreur sur l’objet de l’acquisition, leurs coépouses seraient permises !?

Et nous répondons :

Enseigne

dans notre Michna, à la place de « furent trouvées aïlonit » —

qu’elles étaient

aïlonit ! Même s’il n’y avait pas eu d’erreur sur l’objet de l’acquisition, leurs coépouses sont permises.

Lorsqu’il vint,

lorsque

Ravine

vint de la Terre d’Israël à Babylone,

il dit

au nom de

Rabbi Yo’hanan :

L’une, la coépouse

de la

mineure qui refuse

le yiboum,

et l’une, la coépouse d’une aïlonit, et l’une, la coépouse de celui qui a repris son épouse divorcée

après qu’elle s’est remariée —

toutes sont permises ! [Il faut remarquer que Rabbi Yo’hanan n’a pas dit : « La coépouse de sa fille aïlonit est permise » !]

Rav Bibi enseigna devant Rav Na’hman :

Trois femmes

ont le droit de

avoir des rapports avec un tampon,

qu’elles placent à l’entrée de leur utérus, afin qu’il reste à cet endroit au moment des rapports, pour empêcher leur grossesse ; ce sont :

Une mineure, une femme enceinte et une nourrice.

Une mineure —

de peur qu’elle ne conçoive et ne meure,

à la suite de sa grossesse, puisqu’elle est mineure et ne peut supporter le poids de la grossesse.

Une femme enceinte —

de peur

qu’elle ne conçoive d’un fœtus supplémentaire et qu’alors elle

ne fasse

de son

fœtus un « sandal »,

que son fœtus soit écrasé comme un sandal. Car, sous la pression du fœtus supplémentaire, un fœtus en comprime un autre, et celui-ci sort aplati, sans forme de visage.

Une nourrice —

de peur qu’elle ne sèvre son enfant,

car elle ne pourra pas l’allaiter lorsqu’elle concevra,

et qu’il ne meure,

son nourrisson.

Et laquelle est la « mineure »,

dont la grossesse constitue un danger pour elle ?

De l’âge de onze ans et un jour jusqu’à l’âge de douze ans et un jour.

Mais

en dessous de cette limite,

de onze ans, elle ne concevra certainement pas.

Et plus encore,

au-delà de douze ans, sa grossesse ne présente aucun danger.

C’est pourquoi, alors, elle

a des rapports selon son usage et continue,

sans tampon.

Car lorsqu’il n’y a pas de danger, il lui est interdit d’avoir des rapports avec un tampon, en raison de l’interdit de la destruction de la semence.

Telles sont les paroles de Rabbi Meïr.

Et les Sages disent : l’une comme l’autre,

les trois femmes auxquelles Rabbi Meïr a permis [les rapports avec un tampon], il leur est interdit d’avoir des rapports avec un tampon.

Mais

elle a des rapports selon son usage,

sans tampon,

et continue, et du Ciel on aura pitié

d’elle.

Parce qu’il est dit [Psaumes 116] :

« L’Éternel protège les simples ».

Et la Guemara déduit :

Puisqu’il dit

à propos de la mineure

« de peur qu’elle ne conçoive et ne meure »

et qu’il n’a pas dit : « de peur qu’elle ne conçoive et qu’elle meure », avec certitude.

De là,

tu apprends

qu’il existe une mineure qui conçoit

au-dessous de l’âge de douze ans

et ne meurt pas

de sa grossesse.

Et

si tel est le cas, nous trouvons une « belle-mère »

qui

refuse.

Par exemple, une mineure qui a conçu et donné naissance à une fille alors qu’elle était mineure.

Et un frère a consacré cette mineure, par une consécration rabbinique, ayant reçu pour elle les consécrations de sa mère et de son frère.

Puis le second frère [qui est maintenant le yavam] vint et consacra sa fille qui était née.

Ensuite, le premier frère mourut, et elle tombe devant son frère comme l’épouse de celui-ci [sa belle-mère].

Il se trouve donc qu’il a une belle-mère mineure, mariée selon un mariage rabbinique, et qui peut encore refuser.

Et

si nous

enseignions

dans notre Michna :

« Tu ne peux pas dire

à propos de sa belle-mère, de la mère de sa belle-mère et de la mère de son beau-père qu’elles furent trouvées aïlonit ou qu’elles refusèrent » !?

Et nous répondons :

Dis plutôt :

trois femmes ont des rapports avec un tampon : une mineure,

de peur qu’elle ne conçoive et

alors, certainement,

ne meure.

Car Rabba bar Livai a dit : elle a une limite,

la mineure en ce qui concerne sa conception :

Avant cette limite,

avant qu’elle ait atteint l’âge de onze ans et un jour —

elle ne conçoit absolument pas.

Pendant cette période,

entre l’âge de onze ans et un jour et celui de douze ans et un jour, elle peut concevoir, mais non donner naissance à un enfant vivant ; car si elle conçoit —

elle meurt, et son fœtus meurt.

Après cette période —

elle vit et son fœtus vit.

C’est pourquoi il n’existe pas de belle-mère mineure, et par conséquent il n’est pas possible que sa belle-mère refuse.

Et nous objectons :

Vraiment !

Mais Rabba bar Chemouel n’enseigne-t-il pas : « Tu ne peux pas dire, à propos de sa belle-mère, de la mère de sa belle-mère et de la mère de son beau-père, qu’elles furent trouvées aïlonit ou qu’elles refusèrent » —

du fait

qu’elles ont déjà enfanté !

Et il n’y a pas de refus après un accouchement.

De ce que le tan[n]a [dans la baraïta rapportée par Rabba bar Chemouel] a rattaché l’impossibilité de refuser à l’accouchement, et ne l’a pas rattachée au fait que, si elle a donné naissance à des fils, elle est déjà majeure, il est démontré qu’elle est encore mineure et peut néanmoins enfanter, et qu’il peut donc y avoir une belle-mère mineure.

Mais elle ne peut pas refuser, parce qu’une mineure qui a enfanté ne peut pas refuser, dès lors qu’elle a enfanté.

Et si tel est le cas, cela soulève une difficulté contre Rabba bar Livai, qui a dit qu’elle a une limite et qu’avant sa majorité elle ne peut pas enfanter, car si elle conçoit dans sa minorité, elle mourra certainement !?

Et nous répondons :

Mais, en réalité,

il faut effectivement enseigner dans la baraïta que Rav Bibi enseigna devant Rav Na’hman : une mineure a des rapports avec un tampon, car

de peur qu’elle ne conçoive et ne meure.

Cependant, il est possible qu’une mineure conçoive et donne naissance.

Mais alors, cette autre difficulté subsiste,

l’enseignement de Rabba bar Livai, selon lequel elle ne peut pas enfanter dans sa minorité !

Et nous répondons : puisqu’elle a enfanté, elle n’est plus mineure, mais majeure. Car :

Rav Safra a dit : les fils —

sont comme des signes,

la naissance de fils étant considérée comme l’équivalent de l’apparition de deux poils, signe de la majorité. C’est pourquoi, dès qu’elle a donné naissance à un fils, elle ne peut plus refuser, même si elle est mineure.

Et certains disent : les fils —

sont supérieurs aux signes.

Quelle différence pratique

y a-t-il dans cette supériorité ?

Car même selon Rabbi Yehouda, qui dit :

une mineure chez qui sont apparus deux poils peut encore refuser,

jusqu’à ce que se multiplient

les poils

noirs

au-dessus de la partie pubienne, de sorte qu’il y ait là de nombreux poils.

Néanmoins,

par la

naissance de

fils —

il reconnaît

qu’elle ne peut désormais plus refuser.

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