Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 13a (יג.) — le Talmud en français
Yévamot 13a (יבמות יג.): Et Rav Zevid a dit : il n’y a pas de naissance d’enfants possible sans l’apparition de signes ! C’est-à-dire que l’apparition des signes de deux poils durant la douzième…
Texte original — Yévamot 13a (יג.)
ורב זביד אמר: אין
לידת
בנים
אפשרית
בלא
הבאת
סימנים!
והיינו, שהבאת הסימנים של שתי שערות בשנה הי"ב, גם לפני שמלאו לה שתים עשרה שנים ויום אחד, נחשבת לסימני גדלות לפי רב זביד. וכל היולדת בתוך שנת הי"ב, חזקה עליה שכבר הביאה שתי שערות, והרי היא נחשבת גדולה, ולפיכך אינה יכולה עוד למאן.
ופרכינן:
ונבדוק
עתה אם יש בה את הסימנים של שתי שערות, ולמה לנו להסתמך על החזקה שכל היולדת הביאה סימנים!?
ומשנינן: אפילו אם נבדקנה עתה ונמצא שאין בה סימנים,
חיישינן שמא
כבר היו בה סימנים, ו
נשרו
לאחר מכן, ולכן עתה אין רואים אותם.
ומסתמכים אנו על כך שכל היולדת בנים, חזקתה שכבר הביאה סימנים, ולכן אין טעם לבדוק את סימניה, שהרי גם אם לא נמצאם, נחשיבה לגדולה, מכח החזקה הזאת, ושוב אינה יכולה למאן.
ופרכינן: הרי נחלקו בדבר במסכת נדה [מו א] אם בדקנוה כשמלאו לה י"ב שנה ויום אחד, ולא נמצאו בה סימנים, האם חיישינן שמא היו בה סימנים, ונשרו או לא. ואם כן:
הניחא למאן דאמר
שאפילו בדקנוה ולא מצאנו לה סימנים,
"חוששין
שמא היו לה סימנים, ונשרו", שפיר אמרינן שכל היולדת חזקתה שהביאה סימנים, וגם אם נבדקנה ונמצא שאין לה סימנים, חיישינן שמא היו לה סימנים, ונשרו.
אלא למאן דאמר
אם לא מצאו בה סימנים,
אין חוששין
שמא היו ונשרו -
מאי איכא למימר?
מדוע לא נבדקנה עתה אם יש לה סימנים?
ומשנינן:
אפילו למאן דאמר "אין חוששין
"
\-
משום צער לידה
כן
חיישינן
, כי שמא היו בה סימנים, ונשרו מחמת צער הלידה.
שנינו במשנה:
כיצד פוטרות צרותיהן ו
צרות צרותיהן.
והוינן בה:
מנהני מילי
שגם צרת "צרת ערוה" אסורה?
אמר רב יהודה, דאמר קרא
: [ויקרא יח] "ואשה אל אחותה לא תקח -
לצרור
".
היה הכתוב יכול לומר "לצור", ואמר "לצרור" -
התורה ריבתה צרות הרבה.
ואילו
רב אשי אמר
: צרת "צרת ערוה",
סברא היא
שתהיה אסורה, ואין צורך ללמוד זאת מכתוב מיוחד.
כי
צרה
של ערוה,
מאי טעמא אסירא?
היות
ד"במקום ערוה" קיימא
.
שהרי הערוה אוסרת את צרתה, שתהא אסורה להתייבם כמותה.
ונמצא, שיסוד דינה של "צרת ערוה" נובע מחמת היותה עומדת בשעת נפילתה הראשונה ליבום ב"מקום" שיש בו ערוה ליבום.
ואם כן, אם התייבמה "צרת הערוה" לאח אחר, המותר בה, ומת האח ההוא, והרי היא חוזרת ונופלת לפני היבם [שכבר נפטרה ממנו בנפילה הראשונה מחמת היותה אז "צרת ערוה"] הרי היא עצמה, שאינה מתייבמת, נחשבת עתה "ערוה ליבם".
והיא עצמה אינה מתייבמת עכשו, שהיות ובפעם הראשונה שנפלה לפניו היא היתה אסורה עליו, שוב אין לו היתר בה, עולמית.
ומעתה, גם
צרת
ה
צרה
, אשת האח השני, הנופלת עמה עתה לפני האח השלישי,
נמי
\-
ב"מקום ערוה" קיימא!
שהרי אשת האח השני, נופלת עתה יחד עם צרת הערוה מהאח הראשון, שהיא ערוה בפני עצמה בנפילה השניה, מהאח השני.
ונמצא, שגם צרת "צרת ערוה" עומדת "במקום ערוה", ומכח זה היא נפטרת מן היבום, ונאסרת על היבם עולמית.
ואם היא תתייבם על ידי אח אחר, ותחזור ותיפול לפני האח שיצאה ממנו בפעם הקודמת משום שהיתה זאת נפילה ב"מקום ערוה", הרי היא עצמה אינה מתייבמת, לפי שנאסרה עליו עולמית בנפילתה הקודמת.
וכיון שהיא עצמה היא ערוה ליבם, הרי גם צרתה, הנופלת עמה, והעומדת "במקום ערוה", אינה מתייבמת. וכך הלאה והלאה.
שנינו במשנה:
כיצד "אם מתו הן
[העריות, לפני מיתת האח] - צרותיהן מותרות"?
וכיון שלא חילק התנא בין אם היתה הערוה נשואה בעת ועונה אחת יחד עם הצרה, ובין אם היתה נשואה לו כל אחת בנפרד בפרק זמן אחר, משמע:
ואפילו כנס
[נשא] האח המת את הצרה עוד בהיות הערוה נשואה אליו,
ו
רק
לבסוף
, לאחר ששתיהן היו נשואות לו יחד,
גירש
את הערוה, בכל זאת אין היא נחשבת לצרת ערוה מכח היותה נשואה לו עם הערוה.
ורמינהו
, יש להקשות סתירה מהמשנה בדף ל א, האומרת להיפך:
דתנן:
ג' אחים,
שהיו
שנים מהן נשואים ב' אחיות, ואחד נשוי נכרית
גירש אחד מבעלי אחיות
את
אשתו
.
ו
אחר שגירש אחד מבעלי האחיות את אשתו -
מת הנשוי נכרית
.
ו
אז,
כנסה
, ייבם את הנכרית, אותו האח
המגרש
את אשתו [שהיא, כאמור, אחת משתי האחיות!].
ונמצא שהנכרית לא היתה לו נשואה יחד עם האחות, אלא כל אחת היתה נשואה לו בפרק זמן נפרד.
ו
אחר כך
מת
האח שייבם את הנכרית, והרי היא נופלת לפני האח שנשוי את האחות -
מותר לו לאח הזה לייבמה, לפי שלא היתה הנכרית צרת ערות אחות אשתו, שהרי אחיו לא היה נשוי לשתיהן בעת ובעונה אחת, אלא כל אחת בנפרד.
זו היא שאמרו
חכמים,
שאם מתו
העריות שהיו נשואות לאח המת, לפני שהוא נשא את צרותיהן,
או נתגרשו
העריות לפני שנשא האח המת את צרותיהן -
צרותיהן מותרות
ליבום.
ומוכח מהמשנה ההיא:
טעמא דגירש
את הערוה,
ו
רק
אחר כך כנס
את צרתה, לכן לא נעשתה הצרה "צרת ערוה", והיא מותרת ליבום.
אבל
אם
כנס
את צרת הערוה בעוד הערוה נשואה לו,
ואחר כך גירש
את הערוה,
לא
הותרה הצרה ליבום לפי שהיא צרת ערוה.
ואילו במשנתנו מוכח, שאפילו אם היתה הערוה נשואה לאח המת יחד עם צרתה בעת ובעונה אחת, כיון שהתגרשה הערוה, שוב אין צרתה נחשבת לצרת ערוה, והיא מותרת להתייבם.
כיון שאין צרת ערוה נאסרת אלא בשעת הנפילה ליבום, כאשר היא נופלת יחד עם הערוה.
אמר רבי ירמיה: תברא,
יש "לשבור", לחלק בין שתי המשניות, ולומר שבהכרח:
מי
, התנא
ששנה
משנה
זו
-
לא שנה
משנה
זו
, האחרת. אלא:
האי תנא
שבמשנתנו,
סבר
: ה
מיתה
של הבעל היא ה
מפלת
את היבמה ליבום, אך בחייו אין נשותיו נחשבות כ"נופלות ליבום", אם ימות.
ולכן, אין הערוה אוסרת את צרתה אלא רק בשעת הנפילה ליבום, שאז חל עליה שם "צרת ערוה", בנפילה המשותפת של הערוה ושלה, ליבום.
וכיון שהתגרשה הערוה לפני מיתת האח, שוב אין נפילה משותפת של הערוה עם צרתה ליבום, אלא הצרה בלבד היא הנופלת ליבום.
וכיון שבשעת הנפילה היא לא מקבלת את השם של צרת ערוה, הרי היא מותרת להתייבם.
ו
אילו
האי תנא
, שבפרק שלישי,
סבר: נשואין הראשונים
של האח המת, הם ה
מפילים
את נשותיו ליבום.
והיינו, שהנשואין שנושא אדם את אשתו, אינם רק נישואין כלפיו, כאשתו בחייו, אלא הם גם הגורם שתיפול לפני אחיו ליבום, כהמשך לנישואיה עמו.
ונמצא, שהחל משעת הנשואין, נחשבות נשותיו כמי שהן בגדר "נופלות ליבום".
ולכן, אם היה נשוי אשה שהיא ערוה על אחיו, יחד עם צרתה - נאסרת הצרה באיסור צרת ערוה מחיים. ואפילו אם לאחר מכן הוא יגרש את הערוה, ובשעת מיתתו תיפול ליבום רק הצרה, הרי היא אסורה באיסור של צרת ערוה.
רבא אמר: לעולם חד תנא הוא
השונה את משנתנו ואת המשנה בפרק שלישי. ואין סתירה בין המשניות.
ואל תדייק מלשון המשנה בפרק שלישי "וזו היא שאמרו שאם מתו או נתגרשו צרותיהן מותרות", שערוה אוסרת את צרתה אפילו מחיים.
היות
ו
בנוסח של
"זו, ואין צריך לומר זו
",
קתני
לשתי המשניות:
תחילה אמר התנא את משנתנו "זו", שאם מתה הערוה לפני מיתת האח, אין היא אוסרת צרתה אפילו אם היתה הערוה נשואה יחד עם הצרה. לפי שאין צרת ערוה נאסרת אלא אם כן היתה לה נפילה משותפת בשעת מיתת הבעל, יחד עם הערוה.
ואחר כך שנה התנא בפרק שלישי, ואמר "אין צריך לומר זו", שאם אפילו בחיי האח המת לא היתה הערוה נשואה לו יחד עם הצרה, אלא תחילה גירש האח המת את הערוה, ורק אחר כך הוא נשא את צרתה, שאין היא נקראת צרת ערוה, ומותרת להתייבם.
שנינו במשנה:
וכל שיכולה למאן
ולא מיאנה, צרתה חולצת ולא מתייבמת.
והוינן בה:
ותמאן השתא!
שיכולה היא הערוה למאן עכשו בקדושי בעלה המת, בהיותה זקוקה ליבם [מדרבנן], ולומר: אינני רוצה את הקידושין שקדשוני אחי ואמי!
ובכך יעקרו למפרע קידושיה של הערוה, ויתברר שאין צרתה צרת ערוה,
ותתייבם
צרתה!
לימא, מסייעא ליה
משנתנו, שלא אמרה את האפשרות הזו, של מיאון לאחר מיתה,
לרבי אושעיא
.
דאמר רבי אושעיא
: קטנה שהתקדשה מדרבנן על ידי אמה ואחיה, ומת בעלה, ועשה בה יבמה מאמר, שהם קידושין שתקנו חכמים לכל יבם, שיקדש את אשתו בקידושי כסף לפני שיבוא עליה -
ממאנת
היא
למאמרו
של היבם, ואינה צריכה ממנו גט למאמרו.
[אך אם עשה היבם מאמר ביבמה גדולה, היא צריכה גט למאמרו, ואינה יוצאת ממנו בחליצה בלבד].
ואינה ממאנת לזיקתו
של היבם אליה.
להפקיע את קידושיה לאחיו שמת, למפרע, ולהפקיע את זיקתה אל היבם, ולצאת בלי חליצה.
ומוכח במשנתנו כדבריו, שאין מיאון אלא בבעל, מחיים. ולא בזיקה ליבם, לאחר מיתה. ואין אפשרות שתעקור הערוה לאחר מיתת הבעל את נשואיה למפרע, על ידי מיאון, ותותר בכך צרתה.
ודוחה הגמרא:
לא!
אין ממשנתנו סיוע לדברי רבי אושעיא. כי לעולם היא ממאנת גם בזיקת היבם, ואף עוקרת אז את נישואיה לאחיו המת, למפרע.
ו
צרת ערוה
-
שאני.
ומשנתנו, שאנו מחמירים בה שלא תמאן, שלא תעקור נשואיה ותתייבם צרתה, היא חומרה מיוחדת, כדי שלא יבואו להקל בצרת ערוה:
דתני רמי בר יחזקאל
: קטנה ש
מיאנה בבעל
בחייו -
מותרת לאביו
.
לפי שעקירת נשואיה למפרע על ידי המיאון, מתירה אותה בקרובות הבעל, ומעתה היא מותרת בחמיה.
ואין לנו סיבה לחשוש ולגזור שתהיה אסורה בו מחמת שנראית בעבר כלתו. לפי שמעתה, לאחר שמיאנה בבעלה בחייו, שוב אין היא נחשבת בעיני אנשים ככלתו של חמיה לשעבר.
אבל אם לא מיאנה בבעלה בחייו, ומת בעלה, ורק אז
מיאנה ביבם
-
אסורה לאביו.
ואף על פי שבמיאונה היא עקרה את קידושיה לבנו, עדיין אסורה היא לו.
אלמא
, היות ולא מיאנה בבעלה מחיים,
משעת נפילה
ליבום [בשעת מיתת הבן - האח], כיון שהיא נופלת לפניו מחמת נישואי אחיו, היא
נראית
לאנשים
ככלתו
.
כי כל עוד בעלה בחיים, נראים לכל נשואי הקטנה, שהם מתקנת חכמים, כנשואין שאינם גמורים.
ולכן אם מיאנה בו, לא ראו חכמים שיש לחוש ולהמשיך לאסור אותה בקרוביו, כי לא יבוא הדבר לידי תקלה.
אבל אם היא לא מיאנה בו, ומת בעלה, והוזקקה מכח נשואיה ליבם, היא נראית אז בעיני האנשים כאילו היתה נשואה לבעלה נשואין גמורים.
ולכן, אם נבוא להתיר אותה בעקבות המיאון לקרובי בעלה, יש לחשוש שיבואו אנשים להקל באיסור קרובי הבעל ביבמה.
כי אפילו אם תמאן, ותעקור קידושיה למפרע, הרי כלפי האנשים, היא נראתה בשעת מיתת הבן - האח, ככלתו של היבם. ולכן גזרו עליה שתהיה אסורה לחמיה אפילו אם מיאנה.
הכא נמי
בענין צרת ערוה,
משעת נפילה
שנזקקה הערוה ליבם,
נראית
צרת הערוה
כצרת בתו.
ולכן אמרו חכמים, שלא תמאן הערוה ותתיר צרתה. כי לאחר מיתת הבעל ונפילה ליבום, נראים נשואיה של בתו כנשואים גמורים. ואם תמאן הבת ונתיר את צרתה ליבם, יבואו האנשים להתיר את צרת הבת להתייבם.
מתניתין:
א. שנינו במשנה בתחילת המסכת את חמש עשרה העריות שפוטרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום, כשנופלות עמהן ליבום.
וכאן אומרת המשנה, שיש
שש עריות "חמורות" מאלו
החמש עשרה, וחומרתן היא בכך שבהן אין כל אפשרות שיפלו יחד עם צרותיהן ליבום מאחד האחים,
מפני ש
לעולם הן
נשואות
רק
ל
אנשים
אחרים
, ואינן נשואות לאחים של היבם.
וכיון שהן אסורות על כל האחים בשוה, ולא יתכן שאחד האחים ישאנה בהיתר, ותפול ליבום לפני אח אחר באיסור - לכן
צרותיהן
, שהיו נשואות יחד עמהן, לאנשים אחרים,
מותרות!
לפי שלא נאמר איסור "צרת ערוה" אלא במקום יבום, שמנעה התורה את יבומה של צרת הערוה, ובכך היא נשארת עולמית באיסור ערוה של אשת אח שלא הותר ליבום, והרי היא כערות אשת אח שיש לו בנים.
אך לא אסרה תורה את "צרת הערוה" בתורת איסור חדש, ולא אמרה תורה שכל ערוה אוסרת את צרתה מחמת שהיתה נשואה יחד עמה בבית אחד.
ואלו הן ששת העריות החמורות, האסורות על כל האחים בשוה, ולכן אין בהן נפילה ליבום מאח לאח, וממילא אין בהן איסור של צרת ערוה.
אמו, ואשת אביו, ואחות אביו, אחותו מאביו, ואשת אחי אביו, ואשת אחיו מאביו.
ב.
בית שמאי מתירין הצרות
של חמש עשרה העריות
לאחים,
שאין להם את האיסור של צרת ערוה, אפילו במקום יבום, לפי שאינם דורשים "לצרור" לצרת ערוה.
ובית הלל אוסרים
את הצרות של העריות לאחים.
Traduction française
Et Rav Zevid a dit : il n’y a pas
de naissance
d’enfants
possible
sans
l’apparition de
signes !
C’est-à-dire que l’apparition des signes de deux poils durant la douzième année, même avant qu’elle ait atteint douze ans et un jour, est considérée, selon Rav Zevid, comme des signes de majorité. Et toute celle qui accouche durant sa douzième année, sa présomption est qu’elle a déjà fait apparaître deux poils ; elle est donc considérée comme majeure et, par conséquent, elle ne peut plus exercer le mi'oun.
Et nous objectons :
qu’on vérifie
maintenant si elle possède les signes de deux poils ; pourquoi devons-nous nous appuyer sur la présomption selon laquelle toute femme qui accouche a fait apparaître les signes ?
Et nous répondons : même si nous la vérifions maintenant et constatons qu’elle ne possède pas de signes,
nous craignons que
les signes aient déjà été présents en elle et qu’ils
soient tombés
par la suite ; c’est pourquoi on ne les voit plus maintenant.
Nous nous appuyons sur le fait que toute femme qui accouche d’enfants a pour présomption d’avoir déjà fait apparaître les signes. Il n’y a donc aucune raison de vérifier ses signes : même si nous ne les trouvons pas, nous la considérerons comme majeure, en vertu de cette présomption, et elle ne pourra plus exercer le mi'oun.
Et nous objectons : ils ont pourtant discuté de cette question dans le traité Nida [46a] : si nous l’avons examinée lorsqu’elle a atteint douze ans et un jour et que nous n’avons pas trouvé de signes en elle, devons-nous craindre que les signes aient été présents et soient tombés, ou non ? Dès lors :
Cela se comprend selon celui qui dit
que même si nous l’avons examinée et ne lui avons pas trouvé de signes,
« nous craignons
que les signes aient été présents en elle et soient tombés » : nous pouvons fort bien dire que toute femme qui accouche a pour présomption d’avoir fait apparaître les signes ; et même si nous l’examinons et constatons qu’elle n’en possède pas, nous craignons que les signes aient été présents et soient tombés.
Mais selon celui qui dit
que si nous ne trouvons pas de signes en elle,
nous ne craignons pas
qu’ils aient été présents et soient tombés —
que peut-on répondre ?
Pourquoi ne la vérifions-nous pas maintenant pour voir si elle possède des signes ?
Et nous répondons :
même selon celui qui dit : « nous ne craignons pas » -
en raison de la douleur de l’accouchement
oui,
nous craignons,
car il est possible que les signes aient été présents en elle et soient tombés à cause de la douleur de l’accouchement.
Nous avons appris dans la Michna :
Comment libèrent-elles leurs coépouses et
les coépouses de leurs coépouses ?
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
d’où cela ressort-il
que même la coépouse d’une « coépouse d’une femme interdite » est interdite ?
Rav Yehouda a dit, car le verset dit : [Lévitique 18] « Une femme, tu ne prendras pas avec sa sœur
pour les tourmenter » —
pour tourmenter.
L’Écriture aurait pu dire « pour tourmenter » sous une autre forme, mais elle dit « pour les tourmenter »
: la Torah a inclus de nombreuses coépouses.
Mais
Rav Achi a dit :
la coépouse d’une « coépouse d’une femme interdite »,
c’est une déduction logique
qu’elle soit interdite ; il n’est pas nécessaire de l’apprendre d’un verset particulier.
Car
la coépouse
d’une femme interdite,
pour quelle raison est-elle interdite ?
Parce que
« elle se trouve à la place d’une femme interdite ».
En effet, la femme interdite rend sa coépouse interdite, de sorte qu’elle soit interdite à la yiboum comme elle.
Il s’ensuit que le fondement de la règle concernant la « coépouse d’une femme interdite » provient du fait qu’au moment où elle est tombée pour la première fois à la yiboum, elle se trouvait à une « place » où il y avait une femme interdite à la yiboum.
Dès lors, si la « coépouse de la femme interdite » a été prise en yiboum par un autre frère, auquel elle est permise, que ce frère est mort, et qu’elle retombe maintenant devant le frère qui lui était interdit [car elle avait été dispensée de lui lors de la première chute, parce qu’elle était alors « coépouse d’une femme interdite »], elle-même, qui ne peut pas être prise en yiboum, est maintenant considérée comme une « femme interdite au יבם ».
Et elle-même ne peut pas être prise en yiboum maintenant : puisque, la première fois qu’elle est tombée devant lui, elle lui était interdite, elle ne lui est plus jamais permise.
Dès lors, également,
la coépouse
de la
coépouse,
l’épouse du deuxième frère, qui tombe maintenant avec elle devant le troisième frère,
également -
se trouve « à la place d’une femme interdite » !
En effet, l’épouse du deuxième frère tombe maintenant avec la coépouse de la femme interdite issue du premier frère ; cette dernière est, à elle seule, une femme interdite lors de la seconde chute, issue du deuxième frère.
Il s’ensuit que même la coépouse d’une « coépouse d’une femme interdite » se tient « à la place d’une femme interdite » ; de ce fait, elle est dispensée de la yiboum et interdite à jamais au yabam.
Et si elle est prise en yiboum par un autre frère, puis retombe devant le frère duquel elle était sortie la fois précédente, parce que cette chute avait eu lieu « à la place d’une femme interdite », elle-même ne peut pas être prise en yiboum, puisqu’elle lui a été interdite à jamais lors de sa chute précédente.
Et puisqu’elle-même est une femme interdite au yabam, sa coépouse aussi, qui tombe avec elle et se tient « à la place d’une femme interdite », ne peut pas être prise en yiboum. Et ainsi de suite.
Nous avons appris dans la Michna :
Comment comprendre : « si elles meurent
[les femmes interdites, avant la mort du frère] — leurs coépouses sont permises » ?
Et puisque le tannay n’a pas distingué entre le cas où la femme interdite était mariée en même temps que la coépouse et celui où chacune lui était mariée séparément, à une autre période, il ressort :
Même s’il a épousé
[c’est-à-dire s’il a épousé] la coépouse alors que la femme interdite lui était encore mariée,
et
seulement
à la fin,
après qu’elles lui eurent toutes deux été mariées ensemble,
il a divorcé de
la femme interdite, malgré tout elle n’est pas considérée comme la coépouse d’une femme interdite du fait qu’elle lui était mariée en même temps que la femme interdite.
Et nous opposons :
il faut soulever une contradiction à partir de la Michna du feuillet 30a, qui dit le contraire :
Car nous avons appris :
Trois frères,
dont
deux étaient mariés à deux sœurs, et l’un était marié à une étrangère.
L’un des maris des sœurs divorça
de
son épouse.
Et,
après que l’un des maris des sœurs eut divorcé de son épouse,
celui qui était marié à l’étrangère mourut.
Et,
alors,
il l’épousa,
il prit en yiboum l’étrangère, ce frère
qui avait divorcé
de son épouse [qui, comme il a été dit, était l’une des deux sœurs !].
Il s’ensuit que l’étrangère ne lui avait pas été mariée en même temps que la sœur ; chacune lui avait été mariée à une période distincte.
Et,
par la suite,
le frère
qui avait pris l’étrangère en yiboum mourut, et elle tombe devant le frère marié à la sœur —
Ce frère a le droit de la prendre en yiboum, car l’étrangère n’était pas la coépouse de la femme interdite, la sœur de son épouse : son frère n’avait pas été marié aux deux en même temps, mais à chacune séparément.
C’est cela qu’ont dit
les Sages,
que si meurent
les femmes interdites qui étaient mariées au frère décédé, avant qu’il ait épousé leurs coépouses,
ou si elles ont divorcé
avant que le frère décédé ait épousé leurs coépouses —
leurs coépouses sont permises
à la yiboum.
Et il est démontré de cette Michna :
La raison est qu’il a divorcé
de la femme interdite
et
seulement
ensuite a épousé
sa coépouse ; c’est pourquoi la coépouse n’est pas devenue la « coépouse d’une femme interdite » et elle est permise à la yiboum.
Mais
si
il a épousé
la coépouse de la femme interdite alors que la femme interdite lui était encore mariée,
et a ensuite divorcé
de la femme interdite,
elle n’est pas
permise à la yiboum, puisqu’elle est la coépouse d’une femme interdite.
Tandis que notre Michna démontre que même si la femme interdite était mariée au frère décédé en même temps que sa coépouse, dès lors que la femme interdite a divorcé, la coépouse n’est plus considérée comme la coépouse d’une femme interdite et elle est permise à la yiboum.
Car la coépouse d’une femme interdite n’est interdite qu’au moment de la chute à la yiboum, lorsqu’elle tombe avec la femme interdite.
Rabbi Yirmeya a dit : contradiction,
il faut « briser », distinguer entre les deux Michnayot, et dire que, nécessairement :
celui,
le tannay
qui a enseigné
cette Michna
ne l’a pas enseignée,
cette
Michna
—
l’autre. Mais :
Ce tannay-ci
de notre Michna
pense que
la
mort
du mari est ce qui
fait tomber
la yevama à la yiboum ; mais de son vivant, ses épouses ne sont pas considérées comme « tombant à la yiboum » dans l’éventualité de sa mort.
C’est pourquoi la femme interdite ne rend sa coépouse interdite qu’au moment de la chute à la yiboum, lorsque le statut de « coépouse d’une femme interdite » s’applique à elle, lors de la chute commune de la femme interdite et de sa coépouse à la yiboum.
Et puisque la femme interdite a divorcé avant la mort du frère, il n’y a plus de chute commune de la femme interdite et de sa coépouse à la yiboum ; seule la coépouse tombe à la yiboum.
Et puisque, au moment de la chute, elle ne reçoit pas le statut de coépouse d’une femme interdite, elle est permise à la yiboum.
Et
si
ce tannay-ci,
du troisième chapitre,
pense : les premiers mariages
du frère décédé sont ceux qui
font tomber
ses épouses à la yiboum.
C’est-à-dire que le mariage qu’un homme contracte avec son épouse n’est pas seulement un mariage à son égard, comme son épouse de son vivant ; il est également la cause de sa chute devant ses frères à la yiboum, comme prolongement de son mariage avec lui.
Il s’ensuit que, dès le moment du mariage, ses épouses sont considérées comme étant dans la catégorie de celles qui « tombent à la yiboum ».
C’est pourquoi, s’il était marié à une femme interdite à son frère en même temps qu’à sa coépouse, la coépouse devient interdite, du vivant du mari, en tant que coépouse d’une femme interdite. Et même si, par la suite, il divorce de la femme interdite et qu’au moment de sa mort seule la coépouse tombe à la yiboum, elle reste interdite en tant que coépouse d’une femme interdite.
Rava a dit : c’est toujours un seul tannay
qui enseigne notre Michna et la Michna du troisième chapitre. Il n’y a pas de contradiction entre les Michnayot.
Et ne déduis pas de la formulation de la Michna du troisième chapitre : « C’est cela qu’ils ont dit : si elles meurent ou divorcent, leurs coépouses sont permises », que la femme interdite rend sa coépouse interdite même de son vivant.
Puisque
et,
dans la formulation de
« celle-ci, et à plus forte raison celle-ci »,
il enseigne
les deux Michnayot :
D’abord, le tannay a dit dans notre Michna « celle-ci » : si la femme interdite meurt avant la mort du frère, elle ne rend pas sa coépouse interdite, même si la femme interdite était mariée en même temps que la coépouse. Car la coépouse d’une femme interdite ne devient interdite que si elle a connu une chute commune au moment de la mort du mari, avec la femme interdite.
Ensuite, le tannay a enseigné dans le troisième chapitre, en disant « à plus forte raison celle-ci » : si, même du vivant du frère décédé, la femme interdite ne lui était pas mariée en même temps que la coépouse, mais que le frère décédé a d’abord divorcé de la femme interdite et n’a épousé sa coépouse qu’ensuite, celle-ci n’est pas appelée coépouse d’une femme interdite et elle est permise à la yiboum.
Nous avons appris dans la Michna :
Et toute celle qui peut exercer le mi'oun
mais ne l’a pas exercé, sa coépouse accomplit la ’halitsa mais ne peut pas être prise en yiboum.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
Qu’elle exerce donc maintenant le mi'oun !
La femme interdite peut maintenant exercer le mi'oun concernant le mariage de son mari décédé, puisqu’elle est astreinte au yabam [par ordre rabbinique], et dire : « Je ne veux pas du mariage que mon frère et ma mère m’ont fait contracter » !
Par cela, son mariage serait annulé rétroactivement, et il apparaîtrait que sa coépouse n’est pas la coépouse d’une femme interdite,
et que sa coépouse soit prise en yiboum
!
Disons donc que notre Michna vient à l’appuyer,
puisqu’elle n’a pas mentionné cette possibilité, celle du mi'oun après la mort,
contre Rabbi Ouchaya.
Car Rabbi Ouchaya a dit :
une mineure à qui sa mère et son frère ont fait contracter un mariage d’ordre rabbinique, dont le mari est mort, et à laquelle son yabam a fait un maamar — c’est-à-dire un mariage que les Sages ont institué pour tout yabam, afin qu’il épouse son épouse par un mariage d’argent avant d’avoir des relations avec elle —
exerce le mi'oun
à l’égard
de son maamar
du yabam, et elle n’a pas besoin qu’il lui donne un acte de divorce pour son maamar.
[Mais si le yabam a fait un maamar à une yevama majeure, elle a besoin d’un acte de divorce pour son maamar et ne sort pas de son emprise par la ’halitsa seulement.]
Et elle n’exerce pas le mi'oun à l’égard de son lien
avec le yabam.
Pour annuler rétroactivement son mariage avec son frère décédé, annuler son lien avec le yabam et sortir sans ’halitsa.
Il est donc démontré par notre Michna que le mi'oun n’existe qu’à l’égard du mari, de son vivant, et non à l’égard du lien avec le yabam, après la mort. Il n’est pas possible que la femme interdite annule, après la mort du mari, son mariage rétroactivement par le mi'oun et rende ainsi sa coépouse permise.
Et la Guemara repousse :
Non !
Notre Michna ne vient pas à l’appui de la parole de Rabbi Ouchaya. En réalité, elle exerce également le mi'oun à l’égard du lien avec le yabam, et annule alors aussi rétroactivement son mariage avec son frère décédé.
Et
la coépouse d’une femme interdite —
c’est différent.
Et notre Michna, dans laquelle nous sommes rigoureux en lui interdisant d’exercer le mi'oun, afin qu’elle n’annule pas son mariage et que sa coépouse soit prise en yiboum, constitue une rigueur particulière, pour qu’on n’en vienne pas à être indulgent concernant la coépouse d’une femme interdite :
Car Rami bar Ye’hezqel a enseigné :
une mineure qui
a exercé le mi'oun à l’égard de son mari
de son vivant
est permise à son père.
Puisque l’annulation rétroactive de son mariage par le mi'oun la rend permise à l’égard des proches du mari, elle est désormais permise à son beau-père.
Nous n’avons aucune raison de craindre ni de décréter qu’elle lui soit interdite parce qu’elle apparaît comme ayant été auparavant sa belle-fille. En effet, désormais, après avoir exercé le mi'oun à l’égard de son mari de son vivant, elle n’est plus considérée aux yeux des gens comme la belle-fille de son ancien beau-père.
Mais si elle n’a pas exercé le mi'oun à l’égard de son mari de son vivant, que son mari est mort, et seulement alors
a exercé le mi'oun à l’égard du yabam —
elle est interdite à son père.
Et bien que, par son mi'oun, elle ait annulé son mariage avec son fils, elle lui demeure interdite.
Il en ressort donc,
puisqu’elle n’a pas exercé le mi'oun à l’égard de son mari de son vivant,
à partir du moment de la chute
à la yiboum [au moment de la mort du fils — le frère], puisqu’elle tombe devant lui en raison du mariage de son frère, elle
apparaît
aux yeux des gens
comme sa belle-fille.
Car tant que son mari est vivant, le mariage de la mineure, qui résulte d’une institution des Sages, apparaît aux yeux de tous comme un mariage non complet.
C’est pourquoi, si elle exerce le mi'oun à son égard, les Sages n’ont pas vu de raison de craindre et de continuer à l’interdire à ses proches, car cela ne conduira pas à une transgression.
Mais si elle n’a pas exercé le mi'oun à son égard, que son mari est mort et qu’en vertu de son mariage elle est devenue astreinte au yabam, elle apparaît alors aux yeux des gens comme si elle avait été mariée à son mari par un mariage complet.
C’est pourquoi, si nous venions à la rendre permise, à la suite du mi'oun, aux proches de son mari, il faudrait craindre que des gens en viennent à être indulgents concernant l’interdit des proches du mari à l’égard d’une yevama.
Car même si elle exerce le mi'oun et annule rétroactivement son mariage, aux yeux des gens elle est apparue, au moment de la mort du fils — le frère — comme la belle-fille du yabam. C’est pourquoi ils ont décrété qu’elle soit interdite à son beau-père même si elle a exercé le mi'oun.
Ici aussi,
concernant la coépouse d’une femme interdite,
à partir du moment de la chute
où la femme interdite est devenue astreinte au yabam,
la coépouse d’une femme interdite apparaît
comme la coépouse
de sa fille.
C’est pourquoi les Sages ont dit que la femme interdite n’exerce pas le mi'oun et ne rend pas sa coépouse permise. Après la mort du mari et la chute à la yiboum, le mariage de sa fille apparaît comme un mariage complet. Si la fille exerce le mi'oun et que nous rendons sa coépouse permise au yabam, les gens en viendront à permettre que la coépouse de la fille soit prise en yiboum.
Michna :
a. Nous avons appris dans la Michna, au début du traité, les quinze femmes interdites qui dispensent leurs coépouses de la ’halitsa et de la yiboum lorsqu’elles tombent avec elles à la yiboum.
Ici, la Michna dit qu’il existe
six femmes interdites « plus sévères que celles-ci »,
les quinze, et leur sévérité tient au fait qu’il est absolument impossible qu’elles tombent avec leurs coépouses à la yiboum de la part de l’un des frères,
parce qu’elles sont toujours
mariées
à
seulement
des
hommes
autres,
et ne sont pas mariées aux frères du yabam.
Et puisqu’elles sont interdites à tous les frères de la même manière, et qu’il est impossible que l’un des frères les épouse licitement et qu’elles tombent ensuite à la yiboum devant un autre frère sous le coup d’un interdit,
leurs coépouses,
qui étaient mariées avec elles à d’autres hommes,
sont permises !
Car l’interdit de « coépouse d’une femme interdite » n’a été dit que dans le contexte de la yiboum, lorsque la Torah a empêché la yiboum de la coépouse de la femme interdite ; celle-ci demeure ainsi à jamais sous l’interdit de la femme du frère qui n’a pas été rendue permise à la yiboum, et elle est comme la femme du frère qui a des enfants.
Mais la Torah n’a pas interdit la « coépouse d’une femme interdite » comme un nouvel interdit ; elle n’a pas dit que toute femme interdite rend sa coépouse interdite du seul fait qu’elle était mariée avec elle dans une même maison.
Et voici les six femmes interdites sévères, qui sont interdites de la même manière à tous les frères ; il n’y a donc pas, dans leur cas, de chute à la yiboum d’un frère à l’autre, et, par conséquent, il n’y a pas chez elles d’interdit de coépouse d’une femme interdite.
sa mère, la femme de son père, la sœur de son père, sa sœur du côté de son père, la femme du frère de son père et la femme de son frère du côté de son père.
b.
Beit Chammaï permettent les coépouses
des quinze unions interdites
aux frères,
car elles ne sont pas soumises à l’interdit de la coépouse d’une femme interdite, même dans le cas du yiboum, puisqu’ils ne déduisent pas de « pour les mettre en détresse » l’interdit concernant la coépouse d’une femme interdite.
Et Beit Hillel interdisent
les coépouses des femmes interdites aux frères.