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Yévamot 13b (יג:) — le Talmud en français

Yévamot 13b (יבמות יג:): 3. Et si elles ôtèrent la chaussure aux coépouses des femmes interdites, devant les frères, Beth Chammaï, qui pensent que les coépouses d’une femme interdite doivent être…

Texte original — Yévamot 13b (יג:)

ג. ואם

חלצו

הצרות של העריות מן האחים

בית שמאי

, הסוברים שצרות ערוה מתייבמות וחולצות -

פוסלין

את צרות הערוה שחולצות

מן הכהונה,

לפי שחליצתן חליצה. והחלוצה אסורה לכהן, מדרבנן.

ובית הלל מכשירין

אותן לכהונה, לפי שהן פטורות מן החליצה, ואין חליצתן נחשבת חליצה לפסלן לכהונה.

ד. ואם

נתייבמו

צרות הערוה לאחים -

בית שמאי מכשירין

אותן, אם נתאלמנו, להנשא לכהנים.

ובית הלל פוסלין

אותן להנשא לכהונה [מיד!], לפי שהן ערוה על יבמיהן, ואם באו עליהן לא קנו אותן, אלא פסלו אותן לכהונה, כדין כל חייבי כריתות, שפוסלים בת ישראל להנשא כהונה אם באו עליה.

ה.

אע"פ שאלו

, בית הלל,

אוסרים

את צרות הערוה להתייבם,

ו

אילו

אלו

, בית שמאי,

מתירין

אותן להתייבם.

ואע"פ ש

אלו

, בית הלל,

פוסלין

את צרות הערוה לכהונה את בא עליהן היבם,

ו

אילו

אלו

, בית שמאי,

מכשירין

אותן לכהונה.

בכל זאת,

לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל

.

ולא

נמנעו

בית הלל

לישא נשים

מבית שמאי.

זאת, על אף שבני צרות הערוה שהתייבמו לבית שמאי, הם ממזרים לבית הלל.

לפי שהיו מודיעים זה לזה מי הם אותם ממזרים, לשיטתם.

וכמו כן ב

כל

אותן ה

הטהרות והטמאות, שהיו אלו מטהרים ואלו מטמאין

-

לא נמנעו

בית שמאי ובית הלל מלהיות

עושין טהרות, אלו על גבי אלו.

דהיינו, שהיו משאילים כליהם זה לזה, והיו מודיעים זה לזה, באם היה הכלי טמא לשיטת זה שמשאילים לו את הכלי.

גמרא:

אמר רבי שמעון בן פזי: מאי טעמא דבית שמאי

שאינם אוסרים את הצרות, ואינם דורשים "לצרור"?

דכתיב

: [דברים כה]

"לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר

".

ומדייקים בית שמאי את לשון הכתוב:

מזה שנקט הכתוב בלשון "לא תהיה אשת המת

חוצה

", משמע שמדבר הכתוב באשה שהיא "חוצה", דהיינו, שהיא נכרית לו, ולכן אינה ערוה לו, ועליה אמר הכתוב שלא תהיה לאיש זר, אלא תתייבם לו.

ויש ללמוד

מכלל

זה שקרא לה הכתוב "חוצה", בלשון "חיצונית" [נכרית],

דאיכא

, שנופלת עמה ליבום עוד יבמה, אשת המת, שהיא

"פנימית

", הקרובה ליבם, והיא ערוה לו!

ואמר רחמנא

, שאותה אשה "חיצונית", שהיא צרת ערוה של ה"פנימית" -

"לא תהיה

" לאדם זר, אלא תתייבם ליבם!

ובית הלל

-

מיבעי להו

, צריכים הם פסוק זה,

לכדרב יהודה אמר רב

.

דאמר רב יהודה אמר רב: מנין שאין קידושין תופסין

לאדם זר

ביבמה?

לפי

שנאמר "לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר

".

לא תהיה בה הויה לזר!

ומלמד הכתוב, שאף על פי שאיסור יבמה לשוק אינו אלא איסור לאו, וקידושין תופסים בחייבי לאוין, כאן אין הקידושין תופסים, מגזירת הכתוב "לא תהיה".

ובית שמאי

סוברים:

מי כתיב

"לא תהיה

לחוץ?

"

"חוצה" כתיב!

ומשמעותו שיש כאן אשה חיצונית ואשה פנימית, ואמר הכתוב שלא תהיה החיצונית לאיש זר, אלא תתייבם ליבם.

ובית הלל

סוברים:

כיון דכתיב "חוצה

",

כמאן דכתיב "לחוץ" דמי

.

דתניא, רבי נחמיה אומר: כל תיבה שצריכה

את האות

למ"ד בתחלתה

-

הטיל לה הכתוב

את האות

ה"א בסופה.

ותנא דבי רבי ישמעאל: כגון: אלים

[שמות טו] -

אלימה

.

מחנים

[שמואל ב יז] -

מחנימה

.

מצרים

[בראשית יב] -

מצרימה

.

וכן:

דבלתימה

[במדבר לג].

ירושלימה

[יחזקאל ח].

מדברה

[דברי הימים א ה].

והוינן בה:

ובית שמאי,

הא

ד

אמר

רב יהודה אמר רב

, שאין קידושין תופסים ביבמה לשוק -

מנא להו?

מ"לאיש זר" נפקא.

מלמד הכתוב שכל אדם "זר" הוא אצלה, ואינו יכול להיות בעלה, אלא רק יבמה יכול לקחתה לאשה.

והוינן בה:

ובית הלל נמי, תיפוק להו

, שילמדו את הדין שאין קידושין תופסים ביבמה לשוק

מ"לאיש זר

"!?

ומשנינן:

אין הכי נמי

שגם בית הלל דורשים זאת מ"לאיש זר".

אלא שלפי זה תיקשי,

"חוצה

" לבית הלל -

למה לי?

ומשנינן:

לרבות

את היבמה

הארוסה

ליבום, על אף שעדיין לא נישאה לאחיו המת, והיתה עוד בגדר "חיצונה" אצלו, לפי שעדיין לא נשאה לו.

ואידך

, בית שמאי, למדו זאת,

מ

יתור האות ה"א:

"חוצה

-

החוצה

".

ואידך

, בית הלל, דרשת

"חוצה

-

החוצה

",

לא משמע להו

לדרוש ליבמה ארוסה!

רבא אמר: טעמייהו דבית שמאי

הוא משום שהם סוברים שאין חל איסור אשת אח על איסור ערות בתו או על איסור ערות אחות אשתו, ונמצא שהערוה כלל לא עומדת במקום יבום. וממילא, אין צרתה צרת ערוה במקום יבום.

ומניחים בית שמאי [מסברא!], שבתו הנשאת לאחיו, כיון שלא חל עליה כלפי אביה איסור אשת אח, היות ולשיטתם "אין איסור חל על איסור", אין היא בכלל פרשת יבום.

כי לדעת בית שמאי נאמרה מצות יבום רק במקום שיש איסור ערוה של אשת אח, שלצורך יבום התירה אותו התורה.

אך במקום שאין משמעות להיתר זה, כגון שנשאת בתו לאחיו, ולא חל כלל איסור אשת אח על בתו - לא אמרה תורה פרשת יבום, על אף שהיא אשת אחיו לכל דבר, ולכן אין צרתה נחשבת לצרת ערוה במקום מצות יבום.

ושלא במקום מצות יבום - אין לנו מקור שערוה אוסרת צרתה.

כך הוא ביאור שיטת בית שמאי לפי רבא, למסקנה.

אך בתחילה, הניחה הגמרא, שרבא מסביר את טעמם של בית שמאי אחרת:

עתה הניחה הגמרא, שרבא בא להסביר את הטעם שלהם באחות אשה, שאין איסור אחות אשה חל על איסור אשת אח, ולכן, לשיטתם, אין כלל אפשרות של "צרת ערוה".

ולדעתם, אי אפשר לפרש את הפסוק "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור" לאיסור צרת ערוה, היות והם סוברים

ד"אין איסור חל על איסור

", ולא חל איסור אחות אשה על איסור אשת אח.

ואם כן, אין צרתה נחשבת לצרת ערוה של אחות אשה.

ומדובר, בכגון שתחילה נשא אחיו המת את אחת האחיות, ואז היא נאסרה על האח החי באיסור "אשת אח".

ולאחר מכן נשא האח החי את האחות שלה. ואז, אין אשת אחיו נאסרת עליו משום "אחות אשתו", הואיל והיא כבר אסורה עליו קודם לכן, באיסור אשת אח, ואין איסור חל על איסור.

וכיון שאחות אשתו אינה נאסרת עליו משום ערות אחות אשה, אלא ממשיכה להיות אסורה עליו רק מצד איסור אשת אח, הרי כשימות אחיו, ותיפול היא וצרתה לפניו ליבום, אין צרתה אסורה משום צרת ערוה של אחות אשתו, לפי שאחות אשתו אינה אסורה עליו באיסור ערוה של אחות אשתו, היות וכאמור, סוברים בית שמאי שאין איסור אחות אשתו חל על איסור אשת אח.

ושמא תאמר: תפטור צרתה משום צרת ערוה של אשת אח, שלא הותר כאן ליבום.

תשובתך: כיון שאין ערות אשת אח הסיבה הגורמת למניעת היבום, אלא רק איסור אחות אשה [העומד מוכן לחול עליה במידה ונתיר את איסור אשת אח ליבום], הרי אין ערות אשת אח פוטרת צרתה.

ובית הלל סוברים, שאין צורך בהחלת האיסור בפועל על הערוה כדי שתחשב צרתה לצרת ערוה, אלא די בכך שאשת המת היא אחות אשתו כדי לאסור את הצרה שלה מדין צרת ערוה.

אך מקשינן:

תינח

, ההסבר הזה של רבא בשיטת בית שמאי הוא טוב, רק

היכא

, אם אירע,

דנשא

האח ה

מת

תחילה את האחות, ונאסרה על האח החי באיסור אשת אח,

ואחר כך נשא

האח ה

חי

את אחותה השניה.

שאז שפיר אמרינן:

לא אתי איסור אחות

אשה וחייל אאיסור אשת אח

, לפי שאיסור אשת אח קודם.

אלא

, אבל, אם אירע ש

נשא

האח ה

חי

תחילה את אחת משתי האחיות, שאז נאסרת עליו אחותה מדין אחות אשתו.

ו

רק

אחר כך נשא

האח ה

מת

את האחות השניה -

הרי באופן שכזה, איסור

אחות אשה קדים

, ויכול לחול עליה.

ואם כן, כשנא אחר כך אחיו את אחותה, ומת, ונופלת לפניו ערות אחות אשתו וצרתה ליבום, מדוע שלא תחשב צרתה לצרת ערוה!?

ומשנינן: אם קדם איסור אחות אשה לאיסור אשת אח, הרי

כיון דלא אתי איסור אשת אח וחייל אאיסור אחות אשה,

לפי שאין איסור חל על איסור -

הויא לה

הצרה

"צרת ערוה שלא במקום מצוה

",

ושריא.

והיינו, לפי בית שמאי, לא נאמרה הפרשה של מצות יבום אלא באשת אח האסורה עליו באיסור אשת אח.

אבל אשת אח שלא חל עליה איסור אשת אח, היות וחל עליה קודם איסור אחות אשה - אין היא כלל בפרשת יבום.

וממילא, אין צרתה נחשבת כצרת ערוה במקום מצוה, אלא הרי היא ככל צרת ערוה שלא במקום מצוה, שהכל מודים בה שהיא מותרת.

ובית הלל חולקים בנקודה זו, וסוברים: כיון שהיא במציאות אשת אח, לא אכפת לנו מזה שלא חל עליה איסור של אשת אח.

והיות ויש עליה איסור ערוה, שפיר נחשבת צרתה "צרת ערוה במקום מצוה".

שנינו במשנה:

חלצו

צרות ערוה -

בית שמאי פוסלים

אותן לכהונה, ובית הלל מכשירים.

ופרכינן: היות ולבית שמאי צריכות צרות ערוה חליצה, ולבית הלל הן אינן צריכות חליצה, מדוע הוצרכה המשנה לשנות את המחלוקת הזאת ביניהם?

והרי

פשיטא

, שלבית שמאי הן פסולות לכהונה, כדין כל חלוצה שפסולה לכהן, ולבית הלל הן כשרות לכהונה לפי שאין בהן דין חליצה כלל!

ומשנינן: באה המשנה להשמיענו מחלוקת זאת כדי

לאפוקי

מ

דרבי יוחנן בן נורי

לקמן.

דאמר: בואו ונתקן להם לצרות

של עריות

שיהו חולצות ולא מתייבמות

, כדי שלא יבואו לידי תקלה, אם ישאו את הבנים הנולדים מהן, היות שלבית שמאי הם כשרים, ולבית הלל הם ממזרים.

ולפיו, כיון שחולצים להן מכח התקנה הן נפסלות לכהונה.

קא משמע לן דבית הלל מכשירים

, היות ולדעתם אין כל צורך בתקנת החליצה.

שנינו במשנה:

נתייבמו

צרות הערוה - בית שמאי מכשירין אותן לכהונה, ו

בית הלל פוסלין.

והוינן בה:

הא תו

-

למה לי?

למה לי לחזור ולשנות את מחלוקתם בצרת ערוה בין בחליצה ובין ביבום, והרי מחלוקת אחת היא, אם צרת ערוה מתייבמת או פטורה.

ומשנינן:

איידי דתנא "חלצו

" צרות הערוה,

תנא נמי "נתייבמו

".

ומבארת עתה הגמרא כיצד היו נוהגים חלק מהאנשים כבית שמאי וחלק כבית הלל, והרי יש על כך איסור של "לא תתגודדו", שלא להחלק לאגודות אגודות בהנהגת המוות והאיסורים!

תנן התם

במסכת מגילה [ב א]:

מגילה נקראת באחד עשר

לחודש אדר,

ובשנים עשר, ובשלשה עשר, ובארבעה עשר, ובחמשה עשר

-

לא פחות

מיום אחד עשר,

ולא יותר

מיום חמשה עשר.

אמר ליה

, שאל

ריש לקיש לרבי יוחנן,

כיצד נוהגים לקרוא את המגילה בזמנים חלוקים, והרי

איקרי כאן

את הלאו [דברים יד]

"לא תתגודדו

", שמשמעותו היא:

לא תעשו אגודות אגודות

, לנהוג חלק מהציבור כך וחלק מהציבור אחרת, כאילו יש לכם שתי תורות שונות.

וכגון קריאת המגילה בזמנים חלוקים, שהללו קוראים את המגילה ביום אחד, והללו ביום אחר!

אמר ליה רבי יוחנן לריש לקיש:

האי "לא תתגודדו

" -

מיבעי ליה לגופיה, דאמר רחמנא: לא תעשו חבורה על מת!

ולשון "לא תתגודדו" משמעותו היא איסור עשיית חתכים וחבורות בגוף, כסימן צער ואבלות על מת, ואין משמעות הכתוב לאסור לנהוג אגודות אגודות.

אמר ליה ריש לקיש:

אם כן

, שבא הכתוב לאסור התגודדות על מת בלבד,

לימא קרא לא "תגודדו

על המת", שמשמעותו היא לשון גדידה וחבורה.

מאי

, מדוע נקט הכתוב בלשון

"תתגודדו

"?

שמע מינה, להכי הוא דאתא

, לאיסור הנהגה של אגודות אגודות.

ועתה דנה הגמרא בדברי ריש לקיש:

ואימא: כוליה

"לא תתגודדו" רק

להכי הוא דאתא

, לאיסור אגודות אגודות, ומנין אנו יודעים איסור גדידה על מת?!

ומשנינן:

אם כן, לימא קרא "לא תגודו!

", שמשמעותו אגודה.

מאי "לא תתגודדו

"?

שמע מינה, תרתי

, גם איסור גדידה על מת, וגם איסור אגודות.

ולא ענה רבי יוחנן על שאלתו של ריש לקיש מדוע אין איסור של "לא תתגודדו" בענין קריאת מגילה במקומות חלוקים. [וטעמו של דבר עיין בריטב"א].

אמר ליה

רבי יוחנן לריש לקיש: מדוע שואל אתה על אגודות אגודות בזמנים של מקרא מגילה, ואינך שואל על אגודות אגודות בזמנים החלוקים בערב הפסח לעשיית מלאכה?

וכי

עד כאן לא שנית

את המשנה במסכת פסחים [נ א]:

מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות

-

עושין

.

מקום שנהגו שלא לעשות

-

אין עושין!

ומכאן היית צריך לשאול אותי כיצד עושים אגודות אגודות.

אמר ליה

ריש לקיש:

אמינא לך אנא

, אני שאלתי אותך על ענין של

איסורא,

שאסרו חכמים לשנות את זמני הקריאה שקבעו, וחייבים בכל מקום לקרוא דוקא לפי הזמן שקבעו לו חכמים, ובכך נראה הדבר כאגודות אגודות, שכל מקום מחוייב בשינוי הזה, ואסור לו לנהוג כמקום אחר.

דאמר רב שמן בר אבא אמר רבי יוחנן

: מאי דכתיב [אסתר ט]

"לקיים את ימי הפורים בזמניהם

" - מלמד הכתוב ש

זמנים הרבה תיקנו להם חכמים

לקריאת המגילה, ואסור לשנותם.

ו

אילו

את אמרת לי

, שיש לי לשאול על

מנהגא

, שנהגו באי עשיית מלאכה ערב פסח לפני חצות, כיצד זה נוהגים אגודות אגודות!?

והרי השאלה על דבר שאסרו חכמים לנהוג בו בשוה, וחייבו לקרוא בזמנים חלוקים, היא עדיפה על השאלה כיצד נהגו במנהג חלוק!?

ותמהה הגמרא על דברי ריש לקיש:

ו

כי

התם

, בערב פסח,

לאו איסורא הויא

לעשות בו מלאכה גם לפני חצות? והרי אין זה מנהג גרידא?

והתנן: הלילה

, של אור לארבעה עשר בניסן, שהוא ליל בדיקת חמץ -

בית שמאי אוסרין

אותו במלאכה,

ובית הלל מתירין!

ונוהגים בו אגודות אגודות, חלק כבית שמאי, וחלק כבית הלל.

והנוהגים שלא לעשות בו מלאכה כבית שמאי, עושים זאת לא כמנהג, אלא כאיסור!

אמר ליה

ריש לקיש לרבי יוחנן:

התם,

באיסור מלאכה, אין בכך חשש של אגודות אגודות, כי

הרואה

אותו בטל ממלאכה,

אומר: מלאכה הוא דלית ליה.

וכל האיסור של לא תתגודדו, הוא שלא תראה תורתנו כשתי תורות, וכאן אין היא נראית כשתי תורות, ולכן שאלתיך מקריאת מגילה, שהכל רואים את המנהג החלוק.

וכאמור, לא ענה לו רבי יוחנן על שאלתו ממגילה.

ועתה דנה הגמרא בענין יבמה שהיא צרת ערוה, כיצד נהגו בית שמאי ובית הלל, כל צד לפי דבריו, והרי יש בכך איסור של אגודות אגודות:

והא

שנינו במשנתנו ש

בית שמאי מתירין הצרות לאחים,

ובית הלל אוסרים!

ונהגו בית שמאי כדבריהם, ובית הלל כדבריהם. ותיקשי, מדוע אין כאן איסור של אגודות אגודות!?

Traduction française

3. Et si

elles ôtèrent la chaussure

aux coépouses des femmes interdites, devant les frères,

Beth Chammaï, qui pensent que les coépouses d’une femme interdite doivent être soumises au yiboum ou à la ‘halitsa,

ceux qui soutiennent que les coépouses d’une femme interdite sont soumises au yiboum et à la ‘halitsa —

déclarent impropres

les coépouses interdites qui ont subi la ‘halitsa

au sacerdoce,

puisque leur ‘halitsa est une ‘halitsa. Or celle qui a subi la ‘halitsa est interdite à un cohen, par décret rabbinique.

Et Beth Hillel les déclarent aptes

au sacerdoce, puisqu’elles sont dispensées de la ‘halitsa, et que leur ‘halitsa n’est pas considérée comme une ‘halitsa qui les rendrait impropres au sacerdoce.

4. Et si

elles furent soumises au yiboum

par les frères,

Beth Chammaï les déclarent aptes

— si elles deviennent veuves — à épouser des cohanim.

Et Beth Hillel les déclarent impropres

à épouser un cohen immédiatement, puisqu’elles sont une femme interdite pour leurs beaux-frères de yiboum ; et si ceux-ci ont eu des relations avec elles, ils ne les ont pas acquises, mais les ont rendues impropres au sacerdoce, comme c’est la règle pour toutes celles auxquelles s’appliquent des interdits passibles de retranchement : elles rendent impropre une fille d’Israël à épouser un cohen si celui-ci a eu des relations avec elle.

5.

Bien que ceux-ci,

Beth Hillel,

interdisent

aux coépouses de la femme interdite d’être soumises au yiboum,

et que

ceux-ci,

ceux-là,

Beth Chammaï,

les autorisent

à être soumises au yiboum,

et bien que

ceux-ci,

Beth Hillel,

déclarent impropres

au sacerdoce les coépouses de la femme interdite si le beau-frère de yiboum a eu des relations avec elles,

et que

ceux-ci,

ceux-là,

Beth Chammaï,

les déclarent aptes

au sacerdoce,

malgré tout,

Beth Chammaï ne s’abstinrent pas d’épouser des femmes de Beth Hillel.

Et Beth Hillel ne

s’abstinrent

— Beth Hillel —

d’épouser des femmes

de Beth Chammaï.

Cela, bien que les fils des coépouses de la femme interdite qui avaient été soumises au yiboum selon Beth Chammaï fussent des mamzerim selon Beth Hillel.

Car chacun informait l’autre de l’identité des mamzerim selon sa propre opinion.

Et de même, dans

toutes

ces

purifications et impuretés, que ceux-ci déclaraient pures et ceux-là déclaraient impures —

Beth Chammaï et Beth Hillel ne s’abstinrent pas

de

préparer des aliments purs les uns sur les ustensiles des autres.

C’est-à-dire qu’ils se prêtaient mutuellement leurs ustensiles et s’informaient mutuellement lorsque l’ustensile était impur selon l’opinion de celui à qui ils le prêtaient.

Guemara :

Rabbi Chim‘on ben Pazi dit : Quelle est la raison de Beth Chammaï,

qui n’interdisent pas les coépouses et ne déduisent pas le terme « pour tourmenter » ?

Car il est écrit : [Deutéronome 25]

« La femme du défunt ne sera pas au-dehors pour un homme étranger ».

Beth Chammaï précisent la formulation du verset :

Du fait que le verset emploie l’expression « la femme du défunt ne sera pas

au-dehors »,

il ressort que le verset parle d’une femme qui est « au-dehors », c’est-à-dire étrangère pour lui et qui, par conséquent, ne lui est pas interdite comme une femme interdite ; et c’est à son sujet que le verset a dit qu’elle ne sera pas à un homme étranger, mais qu’elle lui sera soumise au yiboum.

Et l’on doit apprendre

de ce fait

que le verset l’a appelée « au-dehors », dans le sens de « extérieure » [étrangère] :

qu’il y a

avec elle, tombant également au yiboum, une autre femme soumise au yiboum, la femme du défunt, qui est

« intérieure »,

proche du beau-frère de yiboum et qui lui est interdite comme une femme interdite !

Et le Miséricordieux a dit

que cette femme « extérieure », qui est la coépouse de la femme interdite « intérieure »,

« ne sera pas »

à un homme étranger, mais sera soumise au yiboum avec le beau-frère de yiboum !

Et Beth Hillel —

ils en ont besoin,

ils ont besoin de ce verset

pour ce qu’a dit Rav Yehouda au nom de Rav.

Car Rav Yehouda a dit au nom de Rav : D’où sait-on que les kiddouchin ne prennent pas effet

pour un homme étranger

avec une femme soumise au yiboum ?

Puisqu’

il est dit : « La femme du défunt ne sera pas au-dehors pour un homme étranger ».

Il n’y aura pas en elle de lien matrimonial pour un étranger !

Le verset enseigne que, bien que l’interdit d’une femme soumise au yiboum pour le marché matrimonial ne soit qu’un interdit négatif, et que les kiddouchin prennent effet avec celles auxquelles s’appliquent des interdits négatifs, ici les kiddouchin ne prennent pas effet, en vertu du décret du verset : « ne sera pas ».

Et Beth Chammaï

pensent :

Est-il écrit «

ne sera pas

au-dehors » ? »

Il est écrit : « au-dehors » !

Cela signifie qu’il y a ici une femme extérieure et une femme intérieure, et que le verset a dit que l’extérieure ne sera pas à un homme étranger, mais sera soumise au yiboum avec le beau-frère de yiboum.

Et Beth Hillel

pensent :

puisqu’il est écrit « au-dehors »,

c’est comme s’il était écrit « vers l’extérieur ».

Car il a été enseigné : Rabbi Ne’hémia dit : Tout mot qui nécessite

la lettre

lamed à son commencement,

le verset lui a attribué

la lettre

hé à sa fin.

Et le tan­ na de l’école de Rabbi Ichmaël : Par exemple : « élima » [Exode 15] —

« vers Élim ».

« Ma’hanaïm » [Samuel II, 17] —

« vers Ma’hanaïm ».

« Mitsraïm » [Genèse 12] —

« vers Mitsraïm ».

Et de même :

« vers Divlataïm » [Nombres 33].

« vers Jérusalem » [Ézéchiel 8].

« vers le désert » [Chroniques I, 5].

Et nous avons soulevé à ce sujet :

Et Beth Chammaï,

ce

que

dit

Rav Yehouda au nom de Rav,

à savoir que les kiddouchin ne prennent pas effet avec une femme soumise au yiboum pour le marché matrimonial —

d’où le tirent-ils ?

Ils le tirent de « pour un homme étranger ».

Le verset enseigne que tout homme est « étranger » pour elle et ne peut être son mari ; seul le beau-frère de yiboum peut la prendre pour femme.

Et nous avons soulevé à ce sujet :

Et Beth Hillel aussi, qu’ils le tirent donc

de là, qu’ils apprennent la règle selon laquelle les kiddouchin ne prennent pas effet avec une femme soumise au yiboum pour le marché matrimonial,

de « pour un homme étranger » !?

Et nous répondons :

Il en est effectivement ainsi,

Beth Hillel aussi le déduisent de « pour un homme étranger ».

Mais selon cela, la question se pose :

« au-dehors »

pour Beth Hillel —

à quoi cela leur sert-il ?

Et nous répondons :

à inclure

la femme soumise au yiboum

fiancée

au yiboum, bien qu’elle ne fût pas encore mariée à son frère défunt et qu’elle fût encore considérée comme « extérieure » pour lui, puisqu’il ne l’avait pas encore épousée.

Et l’autre,

Beth Chammaï, l’ont appris

du

superflu de la lettre hé :

« au-dehors » —

« vers l’extérieur ».

Et l’autre,

Beth Hillel, la déduction

« au-dehors —

vers l’extérieur »,

ils ne l’acceptent pas

pour déduire le cas de la femme soumise au yiboum fiancée !

Rava dit : La raison de Beth Chammaï

est qu’ils pensent que l’interdit de la femme d’un frère ne s’applique pas en plus de l’interdit de la fille interdite ou de l’interdit de la sœur de sa femme ; il s’ensuit que la femme interdite ne se trouve nullement à la place du yiboum. Dès lors, sa coépouse n’est pas la coépouse d’une femme interdite à l’endroit où il y a yiboum.

Beth Chammaï posent par raisonnement que sa fille mariée à son frère, puisque l’interdit de la femme d’un frère ne s’est pas appliqué à elle à l’égard de son père, car selon leur opinion « un interdit ne s’applique pas sur un autre interdit », ne relève pas du passage relatif au yiboum.

Car, selon l’opinion de Beth Chammaï, la mitsva du yiboum n’a été dite que là où existe l’interdit de la femme d’un frère, interdit que la Torah a autorisé pour les besoins du yiboum.

Mais là où cette autorisation n’a aucune portée, par exemple lorsque sa fille a été mariée à son frère et que l’interdit de la femme d’un frère ne s’est pas du tout appliqué à sa fille, la Torah n’a pas énoncé le passage relatif au yiboum, bien qu’elle soit à tous égards la femme de son frère ; par conséquent, sa coépouse n’est pas considérée comme la coépouse d’une femme interdite là où s’applique la mitsva du yiboum.

Et en dehors de l’endroit où s’applique la mitsva du yiboum, nous n’avons aucune source établissant qu’une femme interdite interdit sa coépouse.

Telle est, en conclusion, l’explication de la méthode de Beth Chammaï selon Rava.

Mais au début, la Guemara avait supposé que Rava expliquait autrement la raison de Beth Chammaï :

La Guemara avait alors supposé que Rava venait expliquer leur raison au sujet de la sœur de sa femme : l’interdit de la sœur de sa femme ne s’applique pas en plus de l’interdit de la femme d’un frère ; par conséquent, selon leur opinion, il n’existe pas du tout de possibilité de « coépouse d’une femme interdite ».

Et selon leur opinion, il est impossible d’interpréter le verset « Une femme et sa sœur, tu ne les prendras pas pour les tourmenter » comme interdisant la coépouse d’une femme interdite, puisqu’ils pensent

qu’« un interdit ne s’applique pas sur un autre interdit »,

et que l’interdit de la sœur de sa femme ne s’est pas appliqué en plus de l’interdit de la femme d’un frère.

Dès lors, sa coépouse n’est pas considérée comme la coépouse interdite de la sœur de sa femme.

Il s’agit d’un cas où, d’abord, son frère défunt a épousé l’une des sœurs ; elle est alors devenue interdite au frère vivant par l’interdit de la « femme d’un frère ».

Puis le frère vivant a épousé sa sœur. Dans ce cas, la femme de son frère ne lui est pas interdite en raison de la « sœur de sa femme », puisqu’elle lui était déjà interdite auparavant par l’interdit de la femme d’un frère, et qu’un interdit ne s’applique pas sur un autre interdit.

Et puisque la sœur de sa femme ne lui est pas interdite en raison de l’interdit de la sœur de sa femme, mais continue à lui être interdite uniquement en raison de l’interdit de la femme d’un frère, lorsque son frère meurt et qu’elle et sa coépouse tombent devant lui pour le yiboum, sa coépouse n’est pas interdite comme coépouse d’une femme interdite, en l’occurrence la sœur de sa femme, car la sœur de sa femme ne lui est pas interdite par l’interdit de la sœur de sa femme, puisque, comme il a été dit, Beth Chammaï pensent que l’interdit de la sœur de sa femme ne s’applique pas en plus de l’interdit de la femme d’un frère.

Et peut-être diras-tu : sa coépouse est dispensée en tant que coépouse d’une femme interdite, celle-ci étant la femme d’un frère, dont l’interdit n’a pas été autorisé ici pour le yiboum.

La réponse est la suivante : puisque l’interdit de la femme d’un frère n’est pas la cause qui empêche le yiboum, mais seulement l’interdit de la sœur de sa femme [qui est prêt à s’appliquer à elle si nous autorisons l’interdit de la femme d’un frère pour le yiboum], l’interdit de la femme d’un frère ne dispense pas sa coépouse.

Et Beth Hillel pensent qu’il n’est pas nécessaire que l’interdit s’applique effectivement à la femme interdite pour que sa coépouse soit considérée comme la coépouse d’une femme interdite ; il suffit que la femme du défunt soit la sœur de sa femme pour que sa coépouse soit interdite en vertu de la règle de la coépouse d’une femme interdite.

Mais on objecte :

cela convient,

cette explication de Rava concernant la méthode de Beth Chammaï, seulement

là où,

si l’événement s’est produit de sorte que

le frère défunt épousa

d’abord la sœur, et qu’elle devint interdite au frère vivant par l’interdit de la femme d’un frère,

puis le frère vivant épousa

la sœur

vivante

la seconde sœur.

Dans ce cas, nous disons justement :

l’interdit de la sœur

de sa femme ne vient pas s’appliquer à l’interdit de la femme d’un frère, puisque l’interdit de la femme d’un frère est antérieur.

Mais,

si l’événement s’est produit de sorte que

le frère

vivant

épousa

d’abord l’une des deux sœurs, auquel cas sa sœur devient interdite pour lui en tant que sœur de sa femme,

et

seulement

plus tard le frère

vivant

défunt

épousa la seconde sœur,

dans un tel cas, l’interdit de

la sœur de sa femme est antérieur,

et il peut s’appliquer à elle.

Dès lors, lorsque son frère épousa ensuite sa sœur et mourut, et que la sœur de sa femme interdite et sa coépouse tombent devant lui pour le yiboum, pourquoi sa coépouse ne serait-elle pas considérée comme la coépouse d’une femme interdite !?

Et nous répondons : si l’interdit de la sœur de sa femme a précédé l’interdit de la femme d’un frère, alors

puisque l’interdit de la femme d’un frère ne vient pas s’appliquer à l’interdit de la sœur de sa femme,

car un interdit ne s’applique pas sur un autre interdit,

elle devient

la coépouse

« d’une femme interdite qui n’est pas à l’endroit de la mitsva »,

et elle est permise.

C’est-à-dire que, selon Beth Chammaï, le passage relatif à la mitsva du yiboum n’a été dit que pour la femme d’un frère qui lui est interdite par l’interdit de la femme d’un frère.

Mais la femme d’un frère à laquelle l’interdit de la femme d’un frère ne s’est pas appliqué, puisque l’interdit de la sœur de sa femme s’est appliqué à elle auparavant, ne relève nullement du passage relatif au yiboum.

Par conséquent, sa coépouse n’est pas considérée comme la coépouse d’une femme interdite à l’endroit de la mitsva ; elle est plutôt comme toute coépouse d’une femme interdite qui n’est pas à l’endroit de la mitsva, dont tous conviennent qu’elle est permise.

Et Beth Hillel contestent ce point et pensent : puisqu’elle est effectivement la femme d’un frère, peu importe que l’interdit de la femme d’un frère ne se soit pas appliqué à elle.

Et puisqu’un interdit de femme interdite s’applique à elle, sa coépouse est bien considérée comme la « coépouse d’une femme interdite à l’endroit de la mitsva ».

Nous avons appris dans la Michna :

elles ôtèrent la chaussure

aux coépouses d’une femme interdite —

Beth Chammaï les déclarent impropres

au sacerdoce, et Beth Hillel les déclarent aptes.

Et nous objectons : puisque, selon Beth Chammaï, les coépouses d’une femme interdite ont besoin de la ‘halitsa, tandis que, selon Beth Hillel, elles n’en ont pas besoin, pourquoi la Michna a-t-elle dû enseigner ce désaccord entre eux ?

N’est-il pas

évident

que, selon Beth Chammaï, elles sont impropres au sacerdoce, comme toute femme ayant subi la ‘halitsa, qui est impropre à un cohen, et que, selon Beth Hillel, elles sont aptes au sacerdoce, puisqu’elles ne relèvent nullement de la règle de la ‘halitsa !

Et nous répondons : la Michna vient nous faire connaître ce désaccord afin

d’exclure

l’opinion de

Rabbi Yo’hanan ben Nouri

ci-dessous.

Qui dit : « Venez et instituons pour les coépouses

des femmes interdites

qu’elles ôtent la chaussure mais ne soient pas soumises au yiboum »,

afin qu’elles n’en viennent pas à une faute, s’ils épousaient les fils qui leur seraient nés, puisque, selon Beth Chammaï, ces fils sont aptes, et que, selon Beth Hillel, ils sont mamzerim.

Selon lui, puisque la ‘halitsa leur est imposée en vertu de cette institution, elles deviennent impropres au sacerdoce.

Elle nous enseigne que Beth Hillel les déclarent aptes,

puisque, selon leur opinion, il n’est nullement nécessaire d’instituer la ‘halitsa.

Nous avons appris dans la Michna :

elles furent soumises au yiboum

les coépouses de la femme interdite — Beth Chammaï les déclarent aptes au sacerdoce,

et Beth Hillel les déclarent impropres.

Et nous avons soulevé à ce sujet :

cela encore —

à quoi cela sert-il ?

Pourquoi répéter et enseigner leur désaccord au sujet de la coépouse d’une femme interdite, aussi bien dans le cas de la ‘halitsa que dans celui du yiboum, alors qu’il s’agit d’un seul désaccord : la coépouse d’une femme interdite est-elle soumise au yiboum ou en est-elle dispensée ?

Et nous répondons :

puisqu’il a enseigné : « elles ôtèrent la chaussure »

aux coépouses de la femme interdite,

il a également enseigné : « elles furent soumises au yiboum ».

La Guemara explique maintenant comment certains hommes se conduisaient selon Beth Chammaï et certains selon Beth Hillel, alors qu’il y a à ce sujet l’interdit de « vous ne vous tailladerez pas », qui interdit de se diviser en groupes dans la conduite des lois et des interdits !

Nous avons appris là-bas

dans le traité de la Guemara [2a] :

La Meguila est lue le onze

du mois d’Adar,

le douze, le treize, le quatorze et le quinze —

pas moins

du onzième jour,

et pas plus

du quinzième jour.

Il lui dit,

Rêch Lakich demanda

à Rabbi Yo’hanan,

comment peut-on lire la Meguila à des moments différents, alors qu’

on trouve ici

l’interdit [Deutéronome 14]

« vous ne vous tailladerez pas »,

dont le sens est :

« Vous ne ferez pas des groupes de groupes »,

une partie du public agissant ainsi et une autre partie du public autrement, comme si vous aviez deux Torah différentes.

C’est notamment le cas de la lecture de la Meguila à des moments différents : les uns lisent la Meguila un jour et les autres un autre jour !

Rabbi Yo’hanan lui dit, à Rêch Lakich :

Cette expression « vous ne vous tailladerez pas » —

elle est nécessaire pour son sens propre, car le Miséricordieux a dit : « Vous ne ferez pas d’incision sur un mort ! »

L’expression « vous ne vous tailladerez pas » signifie l’interdiction de faire des entailles et des blessures sur le corps, en signe de douleur et de deuil pour un mort ; le verset ne signifie pas qu’il est interdit d’agir en groupes de groupes.

Rêch Lakich lui dit :

Dans ce cas,

si le verset vient seulement interdire de se taillader pour un mort,

que le verset dise : « Vous ne vous tailladerez pas

sur le mort », expression dont le sens est celui d’une entaille et d’une blessure.

Pourquoi,

pour quelle raison le verset a-t-il employé l’expression

« vous ne vous tailladerez pas » ?

Apprends-en que c’est pour cela qu’il est venu, pour interdire la conduite en groupes de groupes.

La Guemara examine maintenant les paroles de Rêch Lakich :

Et dis plutôt : tout le

« vous ne vous tailladerez pas » ne vient

que pour cela, pour interdire les groupes de groupes ; et d’où savons-nous l’interdiction de se taillader pour un mort ?!

Et nous répondons :

Dans ce cas, que le verset dise : « Vous ne vous tailladerez pas ! », expression dont le sens est celui d’un groupe.

Pourquoi « vous ne vous tailladerez pas » ?

Apprends-en qu’il s’agit de deux choses, à la fois l’interdiction de se taillader pour un mort et l’interdiction des groupes.

Rabbi Yo’hanan ne répondit pas à la question de Rêch Lakich : pourquoi l’interdit de « vous ne vous tailladerez pas » ne s’applique-t-il pas à la lecture de la Meguila dans des lieux différents. [Pour la raison de cette chose, voir le commentaire du Ritba.]

Il lui dit,

Rabbi Yo’hanan dit à Rêch Lakich : pourquoi demandes-tu au sujet des groupes de groupes concernant les moments de la lecture de la Meguila, et ne demandes-tu pas au sujet des groupes de groupes concernant les horaires différents, la veille de Pessa’h, pour l’accomplissement d’un travail ?

Et quoi,

n’as-tu pas déjà enseigné

la Michna du traité Pessa’him [50a] :

L’endroit où l’usage est de faire un travail les veilles de Pessa’h jusqu’à midi —

on le fait.

L’endroit où l’usage est de ne pas faire de travail —

on ne le fait pas !

C’est à partir de là que tu aurais dû me demander comment on peut faire des groupes de groupes.

Il lui dit,

Rêch Lakich

je te dis, moi,

je t’ai interrogé au sujet d’une question

d’interdit,

car les Sages ont interdit de modifier les moments de lecture qu’ils ont fixés, et il faut en tout lieu lire précisément au moment que les Sages lui ont fixé ; cela apparaît alors comme des groupes de groupes, chaque lieu étant contraint à cette modification et ayant l’interdiction d’agir comme un autre lieu.

Car Rav Chemen bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo’hanan :

que signifie ce qui est écrit [Esther 9]

« afin d’établir les jours de Pourim en leurs temps » ?

Le verset enseigne que

les Sages leur ont fixé de nombreux moments

pour la lecture de la Meguila, et qu’il est interdit de les modifier.

Et

si

tu m’avais dit,

que je devais t’interroger au sujet d’un

usage,

l’usage de ne pas faire de travail la veille de Pessa’h avant midi, en quoi cela constitue-t-il une conduite en groupes de groupes ?!

La question au sujet d’une chose que les Sages ont interdit de pratiquer uniformément et pour laquelle ils ont imposé de lire à des moments différents est pourtant préférable à la question de la manière dont on a observé un usage différent ?!

La Guemara s’étonne des paroles de Rêch Lakich :

Et

quoi,

là-bas,

la veille de Pessa’h,

n’est-ce pas un interdit

d’y faire un travail même avant midi ? Ce n’est pourtant pas un simple usage ?

Et il est enseigné : la nuit,

de la veille du quatorze de Nissan, qui est la nuit de la vérification du hametz -

Beit Shammai interdisent

le déclarent interdit quant au travail,

et Beit Hillel permettent !

Et on le pratique par groupes : une partie comme Beit Shammai, et une partie comme Beit Hillel.

Et ceux qui ont l'usage de ne pas faire de travail ce soir-là, à la manière de Beit Shammai, le font non comme une coutume, mais comme un interdit !

Il lui dit

Rish Lakish à Rabbi Yochanan :

Là,

en l'interdiction du travail, il n'y a pas de crainte d'agudot agudot, car

Celui qui voit

le considère exempt du travail,

et il dit : c'est du travail, il n'en a pas.

Or toute l'interdiction de « ne vous rassemblez pas » signifie que tu ne dois pas voir notre Torah comme deux Torah ; et ici elle ne se présente pas comme deux Torah, et c'est pourquoi je t'ai interrogé d'après la lecture de la Megilla, puisque tous voient la coutume divisée.

Et comme il a été dit, Rabbi Yochanan ne lui répondit pas à sa question relative à la Megilla.

Et maintenant la Guemara traite de la question de la yevama qui est tzarat erva : comment se comportèrent Beit Shammai et Beit Hillel, chaque camp selon ses paroles, et voici qu'il y a là une interdiction d'agudot agudot :

Et voici

que nous avons enseigné dans notre Michna que

Beit Shammai permettent les tzarot aux frères,

et Beit Hillel interdisent !

Et l'usage fut que Beit Shammai agisse selon leurs paroles, et Beit Hillel selon leurs paroles. Et l'on peut demander : pourquoi n'y a-t-il pas ici une interdiction d'agudot agudot ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire