Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 99b (צט:) — le Talmud en français
Yévamot 99b (יבמות צט:): Et tous deux ne se rendent pas impurs au contact des morts, car chacun est un koen douteux. , שהרי כל אחד ספק כהן הוא. Et tous deux ne prennent pas de femmes, qu’il s’agisse…
Texte original — Yévamot 99b (צט:)
ו
שניהם
אינן מטמאין למתים
, שהרי כל אחד ספק כהן הוא.
ו
שניהם
אינן נושאין נשים, בין
נשים
כשרות
כלומר: ישראליות,
בין פסולות
כגון שפחות [המותרות לעבד], שהכשרות אסורות לכל אחד שמא עבד הוא, והפסולות אסורות לכל אחד שמא אינו עבד אלא ישראל גמור, וישראל אסור בשפחה.
ואם
הגדילו התערובות
שהאחד עבד והשני כהן ואדונו של העבד
ושחררו זה את זה
, ונמצאו אחד כהן ואחד ישראל:
הרי אלו
נושאין נשים ראויות לכהונה
בלבד, שהרי כל אחד ספק כהן הוא.
ואינן מטמאין למתים
, שהרי כל אחד ספק כהן הוא.
ו
אולם
אם נטמאו אינן סופגין
את
הארבעים
, שהרי כל אחד אינו אלא ספק כהן.
ואינן אוכלין בתרומה
, שהרי כל אחד ספק ישראל הוא.
זר האוכל תרומה בשוגג, הרי זה מפריש חולין מתוקנים כמו הקרן שאכל, ובתוספת חומש, והן נעשים תרומה.
אם אכל תרומה השייכת כהן, הרי הקרן ניתן לאותו כהן שאכל ממנו, והחומש לכל כהן שירצה.
ואם אכל תרומת עצמו [כגון ישראל שירשה מאבי אמו כהן], הרי זה משלם את הקרן לעצמו משום כפרה, ומוכרה לכהן, ואת החומש נותן לכהן, [על פי תוספות בכתובות ל ב].
ו
אולם
אם אכלו
תרומה,
אינן משלמין קרן וחומש
שמשלם זר שאכל תרומה, אלא מפרישין חולין מתוקנין, והן נעשין תרומה, ונוטלין אותן לעצמן, ואינן צריכים ליתנן לכהן כשאר זר שאוכל תרומה, כי בממון - המוציא מחבירו עליו הראיה.
ואינן חולקין על הגורן
, אין נותנים להם תרומה על הגורן, שהרי אחד מהם אינו כהן אלא עבד משוחרר.
ומוכרין את התרומה והדמים שלהן
.
תרומה שהפרישו הספקות מגורנם אינם צריכים ליתנה לכהן מספק, שהמוציא מחבירו עליו הראיה. והיות שאין הם יכולים לאכול את התרומה, הרי הם מוכרים את התרומה לכהן, והדמים שלהם.
ואינן חולקין בקדשי המקדש
, כגון עורות הקדשים הניתנים לכהנים.
ואין נותנים להם קדשים
.
אין נותנים להם בכורות בהמה וחרמים הניתנים לכהנים, שהרי ספק ישראל הם.
ו
אולם
אין מוציאין
את הבכורות והחרמים
שלהם מידיהם
, שהרי יכולים לטעון שהם כהנים, ודין חרמים שהחרימו הכהנים שהם שלהם, ובהמשך מפרשת המשנה מה יעשו בבכורותיהם.
ופטורין מן הזרוע ומן הלחיים ומן הקיבה
שכל ישראל חייב לתת לכהן מבהמותיו - כי המוציא מחבירו עליו הראיה.
ובכורו
של כל אחד מהם - שאם היה ישראל ודאי היה צריך ליתנו לכהן -
יהא רועה עד שיסתאב
[יפול בו מום], ואז יחזיקנו מספק ולא יתנו לכהנים, שהרי אין בו איסור זרות אלא איסור גזל, והמוציא מחבירו עליו הראיה.
אבל אם לא ימתין עד שיפול בו מום אלא יקריבנו על גבי המזבח, שוב לא יוכל לאכול את בשרו השייך לו מספק, היות ואינו נאכל אלא לכהנים וזר אסור באכילתם, וזה שספק ישראל הוא, הרי הוא אסור באכילתו.
ונותנין עליו
[על כל אחד ואחד]
חומרי כהנים וחומרי ישראלים
, מפרש בגמרא מה באה פיסקא זו לרבות.
גמרא:
שנינו במשנה:
מתו הכשרים
:
ותמהה הגמרא על לשון המשנה הקוראת לבנים הודאין "כשרים":
אלא הנך
אלו הספיקות המעורבין - וכי
משום דאיערוב להו הוו להו פסולין
[וכי התערובות פסולים הם]!? עד שאתה קורא את הודאין שאינן ספיקות "כשירין"!?
אמר
תירץ
רב פפא: אימא: מתו הודאין
.
שנינו במשנה: [התערובות]
לבני הכלה
-
אחד חולץ ואחד מייבם
:
ומפרשת הגמרא:
דוקא מיחלץ והדר יבומי
[קודם יחלוץ האחד ואחר כך יוכל השני לייבם].
אבל יבומי ברישא
-
לא
[לא ייבם קודם שיחלוץ השני], משום
ד
אפשר
קפגע ביבמה לשוק
, אם המיבם אינו בן הכלה.
שנינו במשנה:
כהנת שנתערב
ולדה בולד שפחתה הרי אלו אוכלין בתרומה וחולקין חלק אחד בגורן: הבינה הגמרא בסלקא דעתין, דהיינו שחולקין לשניהם חלק אחד בגורן, ותמהה הגמרא על כך:
חלק אחד!?
והרי
פשיטא
שאין נותנין להם שני חלקים, כי העבד אינו מקבל תרומה בשביל עצמו אלא בשביל רבו, והרי אחד מהם הוא העבד של רבו!?
ומשנינן:
אימא: חלק כאחד
, שאין נותנים לאף אחד מהם תרומה על הגורן בלא חבירו, שכל אחד ספק עבד הוא, ואין חולקין תרומה לעבד בלא רבו, כדמפרש ואזיל.
ואם כן, הרי
תנן
במשנתנו
כמאן דאמר אין חולקין תרומה לעבד אלא אם כן רבו עמו
, שעל ידי זה יודעים כולם שמשום רבו חלקו לו.
דתניא
: כהנת [אשת כהן שמת והניחה מעוברת] שנתערב ולדה בולד שפחתה, שניהן [העבד ורבו שאין ידוע מי הוא רבו של מי] יוצאין לגורן ונוטלין חלק אחד, ש
אין חולקין תרומה לעבד, אלא אם כן רבו עמו, דברי רבי יהודה
והטעם הוא משום שאם יחלקו לאחד בלא השני שמא יחזיקוהו על ידי כך בכהן, והרי יתכן שהוא עבד.
רבי יוסי אומר: יכול
כל אחד שבא לחלוק -
שיאמר: אם כהן אני, תנו לי
בשביל עצמי
.
ואם עבד
של
כהן אני, תנו לי בשביל רבי
.
וטעם מחלוקתם הוא:
כי
במקומו של רבי יהודה, היו מעלין מ
חלוקת
תרומה
בגורן
ליוחסין
.
כל מי שהיו רואים אותו חולק תרומה בגורן היו מחזיקים אותו בכהן, ולכן אמר רבי יהודה שלא לחלוק לעבד בלי רבו.
ואילו
במקומו של רבי יוסי לא היו מעלין מ
חלוקת
תרומה
בגורן
ליוחסין
, ולכן אין לחוש אם יחלקו גם לעבדים.
תניא: אמר רבי אלעזר בר צדוק
:
מימי לא העדתי אלא עדות אחת
, והיא: שחלקו תרומה בגורן לפלוני,
והעלו עבד
לכהונה על פי
, כי אותו פלוני עבד היה, והיה חולק בגורן בשביל רבו.
תמהה הגמרא: וכי
"העלו" סלקא דעתך
, היתכן שתיגרם תקלה על ידו שיעלו עבד לכהונה על פיו!?
והרי
השתא
אפילו ל
בהמתן של צדיקים
כחמורו של רבי פנחס בן יאיר -
אין הקב"ה מביא תקלה על ידן
-
צדיקים עצמן לא כל שכן
שלא יביא הקב"ה תקלה על ידן!?
אלא אימא
, תקן את הברייתא, שכך אמר:
בקשו להעלות עבד לכהונה על פי!
אך לבסוף התברר הדבר, ולא העלו.
ומעשה שהיה כך היה:
חזא
, ראה רבי אלעזר בר צדוק בעבד שחולקים לו תרומה בגורן
באתריה דרבי יוסי
[במקומו של רבי יוסי] שחלקו לו תרומה בגורן,
ואזל אסהיד
על כך
באתריה דרבי יהודה
[הלך להעיד על מעשה זה במקומו של רבי יהודה] שם לא היו חולקין תרומה לעבדי כהנים.
תנו רבנן: עשרה
כהנים
אין חולקין להם תרומה בבית הגרנות, ואלו הן
:
א, ב, ג:
חרש שוטה וקטן
, ומפרשת הגמרא את הטעם של כולם בהמשך.
ד, ה:
טומטום ואנדרוגינוס
.
ו.
והעבד
שבא לחלוק בשביל רבו.
ז.
והאשה
שבאה לחלוק בשביל בעלה הכהן.
ח, ט:
והערל
אפילו אם מתו אחיו מחמת מילה ולכן לא מל,
והטמא
.
י.
ו
לכהן ה
נושא אשה שאינה הוגנת לו
, הפסולה לכהונה.
וכולן משגרין להם לבתיהם
שיאכלו. ואף הערל, שאינו אוכל בעצמו, יאכילנו לנשיו ולעבדיו.
חוץ מטמא
,
ו
כהן ה
נושא אשה שאינה הוגנת לו
.
ומקשה הגמרא:
בשלמא חרש שוטה וקטן
ניחא הטעם שאין חולקין להם תרומה, משום ד
לאו בני דיעה נינהו
, ויש בזה משום זילות התרומה לחלוק להם בגורן לעין כל.
Traduction française
Et
tous deux
ne se rendent pas impurs au contact des morts, car chacun est un koen douteux.
Et
tous deux
ne prennent pas de femmes, qu’il s’agisse de
femmes
aptes — c’est-à-dire des Israélites —,
ou de femmes interdites, comme les servantes [permises à l’esclave],
car les femmes aptes sont interdites à chacun, de peur qu’il ne soit esclave, et les femmes interdites sont interdites à chacun, de peur qu’il ne soit pas esclave mais un Israélite parfaitement valable, et qu’un Israélite ne puisse épouser une servante.
Et si
les mélangés ont grandi,
l’un étant l’esclave, l’autre le koen, et le maître de l’esclave,
et qu’ils se soient affranchis l’un l’autre,
et qu’il se soit avéré que l’un est koen et l’autre Israélite :
Alors ceux-ci
ne prennent que des femmes dignes de la prêtrise, car chacun est un koen douteux.
Et ils ne se rendent pas impurs au contact des morts, car chacun est un koen douteux.
Et
cependant,
s’ils se sont rendus impurs, ils ne reçoivent pas
les
quarante coups, car chacun n’est qu’un koen douteux.
Et ils ne mangent pas de la térouma, car chacun est un Israélite douteux.
Un étranger qui mange par inadvertance de la térouma doit prélever des produits profanes préparés comme la quantité principale qu’il a mangée, avec un cinquième en plus ; ceux-ci deviennent de la térouma.
S’il a mangé de la térouma appartenant à un koen, la quantité principale est donnée à ce koen dont il a mangé [la térouma], et le cinquième à tout koen qu’il voudra.
Et s’il a mangé sa propre térouma [par exemple, un Israélite qui en a hérité de son grand-père maternel koen], il paie la quantité principale à lui-même en expiation, la vend à un koen, et donne le cinquième à un koen, [selon les Tossafot dans Ketoubot 30b].
Mais
cependant,
s’ils ont mangé
de la térouma,
ils ne paient ni la quantité principale ni le cinquième
que paie l’étranger qui a mangé de la térouma ; ils prélèvent plutôt des produits profanes préparés, ceux-ci deviennent de la térouma, et ils les prennent pour eux-mêmes. Ils n’ont pas besoin de les donner à un koen comme les autres étrangers qui mangent de la térouma, car en matière d’argent, c’est à celui qui veut retirer un bien de son prochain qu’incombe la preuve.
Et ils ne reçoivent pas de part à l’aire,
on ne leur donne pas de térouma à l’aire, car l’un d’eux n’est pas koen mais esclave affranchi.
Et ils vendent la térouma, et l’argent leur revient.
La térouma que les individus douteux ont prélevée de leur récolte, ils n’ont pas besoin de la donner à un koen en raison du doute, car c’est à celui qui veut retirer un bien de son prochain qu’incombe la preuve. Et puisqu’ils ne peuvent pas manger la térouma, ils la vendent à un koen, et l’argent leur revient.
Et ils ne reçoivent pas de part dans les choses saintes du Temple,
comme les peaux des sacrifices qui sont données aux koanim.
Et on ne leur donne pas de choses saintes.
On ne leur donne pas les premiers-nés du bétail ni les biens voués qui sont donnés aux koanim, car ils sont des Israélites douteux.
Mais
cependant,
on ne retire pas
les premiers-nés et les biens voués
qui leur appartiennent des mains,
car ils peuvent soutenir qu’ils sont koanim ; et les biens voués par les koanim leur appartiennent. Plus loin, la Michna explique ce qu’ils feront de leurs premiers-nés.
Ils sont dispensés de la patte, des mâchoires et de l’estomac —
que tout Israélite doit donner à un koen de ses bêtes — car c’est à celui qui veut retirer un bien de son prochain qu’incombe la preuve.
Et son premier-né,
celui de chacun d’eux — car s’il était certainement Israélite, il devrait le donner à un koen —
paîtra jusqu’à ce qu’il devienne impropre [qu’un défaut l’atteigne], et alors il le gardera en raison du doute et ne le donnera pas aux koanim, car il n’y a pas là d’interdiction liée à l’étranger, mais une interdiction de vol, et c’est à celui qui veut retirer un bien de son prochain qu’incombe la preuve.
Mais s’il n’attend pas qu’un défaut l’atteigne et qu’il l’offre sur l’autel, il ne pourra plus manger sa chair, qui lui appartient en raison du doute, puisque celle-ci n’est mangée que par les koanim et qu’un étranger a l’interdiction de la manger ; or celui qui est un Israélite douteux a l’interdiction de la manger.
Et ils lui imposent [à chacun d’eux]
les rigueurs des koanim et les rigueurs des Israélites,
la Guemara explique ce que cette clause vient inclure.
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Les aptes moururent » :
La Guemara s’étonne de la formulation de la Michna, qui appelle les fils dont l’identité est certaine « aptes » :
Mais ceux-ci,
ce sont les individus douteux qui sont mélangés — et quoi ?
Parce qu’ils ont été mélangés, seraient-ils devenus impropres [les individus mélangés seraient-ils impropres] ? Jusqu’à ce que tu appelles les individus dont l’identité est certaine, qui ne sont pas douteux, « aptes »
?
Rav Pappa dit,
il rectifie :
Dis plutôt : « Les individus dont l’identité est certaine moururent ».
Nous avons enseigné dans la Michna : [les individus mélangés]
pour les fils de la belle-fille —
l’un accomplit la ‘halitsa et l’autre le yiboum :
La Guemara explique :
précisément accomplir la ‘halitsa, puis le yiboum [l’un accomplira d’abord la ‘halitsa, et l’autre pourra ensuite accomplir le yiboum].
Mais le yiboum d’abord,
non [il ne pourra pas accomplir le yiboum avant que l’autre n’ait accompli la ‘halitsa], parce qu’
il est possible
qu’il rencontre une femme interdite au marché,
si celui qui accomplit le yiboum n’est pas le fils de la belle-fille.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Une femme de koen dont s’est mélangé
l’enfant avec l’enfant de sa servante : ceux-ci mangent de la térouma et reçoivent une seule part à l’aire » : la Guemara a compris, dans la s salqa daata, qu’ils reçoivent à eux deux une seule part à l’aire, et elle s’en étonne :
« Une seule part ! »
Et il est
évident
qu’on ne leur donne pas deux parts, car l’esclave ne reçoit pas de térouma pour lui-même mais pour son maître, et l’un d’eux est l’esclave de son maître ?
Et nous répondons :
Dis plutôt : « Une part comme un seul »,
on ne donne à aucun d’eux de térouma à l’aire sans son compagnon, car chacun est un esclave douteux ; et on ne distribue pas de térouma à un esclave sans son maître, comme cela sera expliqué.
Dès lors,
nous avons enseigné
dans notre Michna
selon celui qui dit qu’on ne distribue pas de térouma à un esclave à moins que son maître ne soit avec lui,
car de cette manière tous savent qu’on lui a distribué une part à cause de son maître.
Comme il est enseigné :
une femme de koen [épouse d’un koen mort qui l’a laissée enceinte] dont l’enfant s’est mélangé avec l’enfant de sa servante, tous deux [l’esclave et son maître, sans que l’on sache lequel est le maître de l’autre] vont à l’aire et prennent une seule part, car
on ne distribue pas de térouma à un esclave, à moins que son maître ne soit avec lui, telle est la parole de Rabbi Yehouda.
La raison est que si l’on distribuait à l’un sans l’autre, on risquerait de le considérer ainsi comme koen, alors qu’il est peut-être esclave.
Rabbi Yossi dit : chacun peut —
celui qui vient recevoir une part —
dire : « Si je suis koen, donnez-la-moi
pour moi-même.
Et si je suis l’esclave
du
koen, donnez-la-moi pour mon maître ».
La raison de leur controverse est la suivante :
Car
dans le lieu de Rabbi Yehouda, on faisait remonter de la
distribution de
térouma
à l’aire
à la généalogie.
Tous ceux qu’ils voyaient recevoir une part de térouma à l’aire étaient considérés comme koanim ; c’est pourquoi Rabbi Yehouda dit de ne pas distribuer à l’esclave sans son maître.
Mais
dans le lieu de Rabbi Yossi, on ne faisait pas remonter de la
distribution de
térouma
à l’aire
à la généalogie,
et il n’y avait donc pas lieu de craindre qu’on distribue aussi aux esclaves.
Il est enseigné : Rabbi Elazar bar Tsadok dit :
« De toute ma vie, je n’ai rendu témoignage qu’une seule fois,
et ce fut ceci : on avait distribué de la térouma à l’aire à un certain homme,
et l’on fit remonter un esclave
à la prêtrise sur la foi de [ce témoignage],
car ce certain homme était un esclave et recevait une part à l’aire pour son maître. »
La Guemara s’étonne : est-il possible que
« l’on fit remonter » soit venu à l’esprit ?
Est-il possible qu’une erreur se produise par son intermédiaire et que l’on fasse remonter un esclave à la prêtrise sur la foi de son témoignage
? Et pourtant,
à présent, même
pour
les bêtes des justes —
comme l’âne de Rabbi Pinhas ben Yaïr —
le Saint, béni soit-Il, ne fait pas venir d’obstacle par leur intermédiaire —
Les justes eux-mêmes, à plus forte raison,
que le Saint, béni soit-Il, ne ferait pas venir d’obstacle par leur intermédiaire !
Mais dis plutôt,
corrige la baraïta, qui a dit ceci :
« Ils cherchèrent à faire remonter un esclave à la prêtrise sur la foi de [mon témoignage] ! »
Mais finalement, la chose fut découverte et ils ne le firent pas remonter.
Et voici comment le fait s’est produit :
Il vit,
Rabbi Elazar bar Tsadok vit un esclave auquel on distribuait de la térouma à l’aire
dans le lieu de Rabbi Yossi [dans le lieu de Rabbi Yossi], à qui l’on avait distribué de la térouma à l’aire,
et il alla témoigner
à ce sujet
dans le lieu de Rabbi Yehouda [il alla témoigner de ce fait dans le lieu de Rabbi Yehouda], où l’on ne distribuait pas de térouma aux esclaves de koanim.
Nos maîtres ont enseigné : dix
koanim
ne reçoivent pas de térouma dans les greniers ; les voici :
1, 2, 3 :
un sourd-muet, un simple d’esprit et un mineur,
la Guemara explique le motif commun à tous plus loin.
4, 5 :
un toumtoum et un androgyne.
6.
L’esclave
qui vient recevoir une part pour son maître.
7.
La femme
qui vient recevoir une part pour son mari koen.
8, 9 :
l’incirconcis,
même si ses frères sont morts à cause de la circoncision et qu’il ne s’est donc pas fait circoncire,
et l’impur.
10.
Et
le koen
qui prend une femme qui ne lui convient pas,
interdite à la prêtrise.
Et à tous, on envoie [de la térouma] dans leur maison,
afin qu’ils la mangent. Même l’incirconcis, qui ne la mange pas lui-même, la fera manger à ses femmes et à ses esclaves.
À l’exception de l’impur,
et
du koen
qui prend une femme qui ne lui convient pas.
La Guemara objecte :
Pour le sourd-muet, le simple d’esprit et le mineur,
le motif pour lequel on ne leur distribue pas de térouma est compréhensible, car ils
ne sont pas doués de discernement,
et il y aurait là une atteinte à la dignité de la térouma que de leur en distribuer à l’aire à la vue de tous.