Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 100a (ק.) — le Talmud en français
Yévamot 100a (יבמות ק.): Et puisque c'est admissible le simple d'esprit et l'androgynous aussi la raison est satisfaisante qu'on ne leur dispute pas, car [emplacement exact de la page] d ils sont une…
Texte original — Yévamot 100a (ק.)
ובשלמא
טומטום ואנדרוגינוס נמי
ניחא הטעם שאין חולקין להם, משום ד
בריה בפני עצמה נינהו
, כלומר: בריות משונות הן, ויש בחלוקת תרומה להם לעין כל, משום זילות התרומה.
ובשלמא
עבד נמי
ניחא הטעם שאין חולקין לו, משום ד
דילמא אתי לאסוקי מתרומה ליוחסין
, שמא יבואו להעלותו ליוחסין על סמך שראוהו חולק בגורן.
ובשלמא
ערל וטמא
ניחא הטעם שאין חולקים להם תרומה,
משום דמאיסי
[מאוסים הם] ויש בזה משום זילות התרומה.
ובשלמא
נושא אשה שאינה הוגנת לו
שאין חולקין לו,
משום קנסא
על שעבר ונשא נשים שאינן כשרות לכהונה.
אלא אשה מאי טעמא לא
חולקין לה תרומה בבית הגורן?
פליגי בה
בטעם הדבר שאין חולקין לאשה -
רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע
:
חד אמר: משום גרושה
, שמא תבוא לחלוק אף לאחר שגרשוה ואסורה בתרומה, כי פעמים שאין יודעים האנשים בגירושיה. אבל לביתה, משגרין לה, שבמקומה יודעים הכל שהיא מגורשת.
וחד אמר: משום יחוד
, כי בית הגרנות הוא מקום שאין מצויים שם אנשים, ומתיחד בעל הגורן עם האשה.
מאי בינייהו
בין טעמו של זה לטעמו של זה?
ומפרשינן:
איכא בינייהו
: אם מותר לחלוק לאשה ב
בי דרי דמקרב למתא
[בית הגרנות הקרוב לעיר], שיש להניח כי אם נתגרשה ידעו בדבר באותו מקום,
ו
אולם
לא שכיחי ביה אינשי
[אין מצויין אנשים באותו מקום]. ונמצא שיש לחוש ליחוד ואין לחוש לגרושה.
אי נמי
, איכא בינייהו: חלוקת תרומה לאשה בבית הגרנות
דמרחק
ויש לחוש לגרושה,
ו
אולם
שכיחי ביה אינשי
, ואין לחוש ליחוד.
שנינו בברייתא:
וכולן משגרין להם לבתיהן חוץ מטמא ונושא אשה שאינה הוגנת לו
: ומדייקת הגמרא:
אבל
ל
ערל
-
משגרינן ליה
.
ו
מאי טעמא
משגרין לו,
משום דאניס
ואין לקונסו -
ואם כן תיקשי:
טמא נמי
שאין משגרין לו לביתו משום קנס על שלא שמר את עצמו בטהרה -
הא אניס
, ולמה אין משגרין לו!?
ומפרשינן:
האי
ערל -
נפיש אונסיה
[אונסו מרובה] שהרי מתו אחיו מחמת מילה ומה היה לו לעשות!?
והאי
טמא -
לא נפיש אונסיה
, שהרי היה יכול להזהר יותר.
תנו רבנן
:
העבד והאשה אין חולקין להם תרומה בבית הגרנות
.
ובמקום שחולקין, נותנין לאשה תחלה, ופוטרין אותה מיד
.
ותמהה הגמרא על הברייתא:
מאי קאמר?!
מתחילה קאמר "אין חולקין", ושוב אמר "ובמקום שחולקין"!?
ומפרשת הגמרא: זה שאמרה הברייתא "ובמקום שחולקין", אין זה ענין של תרומה המתחלקת בבית הגרנות, שהיא אינה מתחלקת לעבד ואשה.
אלא,
הכי קאמר
: מעשר עני אינו מתחלק בבית הגרנות אלא בתוך הבית, דכתיב גבי מעשר עני "ואכלו בשעריך".
ועוד, כדי שלא ייכלמו העניים הנזקקים למעשר עני.
ודבר שחולקין אותו אף לעבד ולאשה, כגון
מעשר עני המתחלק בתוך הבית
, ואין בו משום יחוד לאסור חלוקתו לנשים, ובאו עבד ואשה לחלוק -
נותנין לאשה תחילה
.
ו
מאי טעמא
נותנין לאשה תחלה?
משום זילותא
דאשה לעמוד ולחכות.
אמר רבא: מריש
,
כי הוו אתא גברא ואיתתא לדינא קמאי
[בתחילה הייתי נוהג כאשר באו לפני שני דיני תורה של גבר ואשה],
הוה שרינא תיגרא דגברא ברישא
[הייתי נזקק להתיר תחילה את דינו של הגבר, כלומר: לדונו].
כי
אמינא, דמיחייב במצוות
[שהייתי אומר הגבר קודם, היות והוא חייב במצוות], וכדי שלא להשהותו לדבר מצוה - עלי להקדימו.
אולם עתה,
כיון דשמענא להא
[ואחר ששמעתי את הברייתא הנזכרת ופירושה],
שרינא תיגרא דאיתתא ברישא
[נזקק אני תחילה להתיר את דינה של האשה].
מאי טעמא?
-
משום זילותא
דאשה, וכשם שבמעשר עני חולקין לאשה תחילה.
שנינו במשנה:
הגדילו התערובות
ושחררו זה את זה:
ומדייקת הגמרא מלשון המשנה:
"שיחררו
[אם החליטו הם מעצמם לשחרר זה את זה]
אין
, אכן יש בהם את דין המשנה.
אבל
לא שיחררו
מעצמם,
לא
, ואין אנו כופין אותם לשחרר.
ואמאי
לא יהיו חייבים לשחרר זה את זה!?
והרי שנינו: "מי שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו יום אחד, דברי בית הלל. אמרו להם בית שמאי: [אכן] תקנתם את רבו, ואת עצמו [שיוכל לפרות ולרבות] לא תקנתם. [כי] לישא שפחה אינו יכול [שהרי חציו בן חורין ואסור בשפחה. ואף לישא] בת חורין אינו יכול.
[שמא תאמר] ליבטיל [מפריה ורביה], והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה, שנאמר: "לא תהו בראה לשבת יצרה".
אלא, מפני תיקון העולם [שיתיישב] כופין את רבו ועושה אותו בן חורין. וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי".
ואף כאן, הרי כל אחד ואחד מביניהם:
לישא שפחה
כדי לפרות ולרבות
אינו יכול
, שמא ישראל הוא.
ואף לישא
בת חורין
כדי לפרות ולרבות
אינו יכול
, כי שמא עבד הוא.
ואם כן, יש לנו לכפותם לשחרר זה את זה כדי שיוכל כל אחד לפרות ולרבות. ואמאי קתני "שחררו", ותלה התנא את הדבר ברצונם ודעתם!?
אמר רבא: אימא
: אכן
כופין אותן ומשחררין זה את זה
, כדי שיוכלו לפרות ולרבות.
שנינו במשנה: ו
נותנין עליו חומרי
כהנים וחומרי ישראלים:
ומפרשת הגמרא:
למאי הלכתא
לאיזה ענין הדברים אמורים?
א. מנחת ישראל נקמצת, ומקטירים את הקומץ על גבי המזבח, ושיירי המנחה נאכלים לכהנים.
ואילו מנחת כהן אינה נקמצת, אלא מקטירים אותה כולה כליל לה'. שנאמר: וכל מנחת כהן כליל תהיה - לא תאכל.
ב. כתיב: " [כי כל שאור וכל דבש] לא תקטירו ממנו אשה לה'".
ודרשו חכמים מהריבוי "כל" והמילה "ממנו": כל דבר אשר חלק ממנו אתה מצווה שיהיה "קרב לאישים", להקטירו על המזבח - הרי מה שנותר "ממנו", שלא ציוה הכתוב להקריבו, אסור לך להקריבו על המזבח, אלא הרי הוא ב"בל תקטירו".
אמר
מפרש
רב פפא
: נפקא מינה בדבר,
למנחתם
של הספיקות!
לומר לך, שמצד אחד, מנחתם
נקמצת כמנחת ישראל
, ואינה מוקטרת כולה כאחת, כי שמא ישראל הוא.
ו
מצד שני,
אינה נאכלת
[אין שייריה נאכלים]
כ
דין
מנחת כהנים
שאינה נאכלת.
הא כיצד
נוהגים בהקטרתה?
הקומץ קרב בעצמו, והשיריים קריבין בעצמן
.
ותמהה הגמרא: הרי מנחה זו, ספק מנחת ישראל היא, ואם אכן מנחת ישראל היא
איקרי כאן
[קורא אני על מנחה זו]
"כל שממנו לאישים
, [כל דבר שיש להקטיר חלק ממנו למזבח] -
הרי הוא
, המשתייר ממה שהוקטר,
ב
איסור
"בל תקטירו
ממנו [למזבח] "!?
אמר
פירש
רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי
:
דמסיק להו
שמעלה את השיריים של המנחה על המזבח, ומקטירם
לשום "עצים
", שישמשו כעצים להדלקה על המזבח, ולא לשם הקטרת קרבן. והכהן המקטיר אותן מתנה, ואומר:
אם ראויין הן להקטיר, ולא היתה מנחה זו ראויה להיקמץ, אלא היה דינה כמנחת כהן, הרי זו הקטרה לשמה, וקמיצתה לא מעלה ולא מורדת.
ואם ראויה היתה מנחה זו להיקמץ, ואלו הן שייריה, הרי הן כשאר עצי המערכה.
ו
כרבי אלעזר
, שאמר לעשות כן באברי חטאת שנתערבו באברי עולה, שצריך הוא להקטירם משום ספק אברי עולה, ומאידך אסור הוא להקטיר אברי חטאת, שהרי כבר הקטיר מן החטאת את האימורין על המזבח, ונמצאו אברי החטאת ב"בל תקטירו".
ולפיכך מקטיר את כולן בתנאי, שאם הם אברי עולה הן, תהיה הקטרתן לשם הקטרה, ואם לאו - יהיו כשאר עצי המערכה!
דתניא: רבי אלעזר אומר
: כתיב: " [כי כל שאור וכל דבש] לא תקטירו ממנו אשה לה'. קרבן ראשית תקריבו אותם לה' [את השאור והדבש], ואל המזבח לא יעלו
לריח ניחוח
".
ודורש רבי אלעזר את הפסוק "ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח" שזה עולה על "לא תקטירו ממנו אשה לה'", שמשם למדו על איסור הקטרת שיריים מדבר שכבר הוקטר ממנו לאישים. כדי ללמד:
לריח ניחוח אי אתה מעלה
את השיריים שנתת ממנו לאישים.
אבל אתה מעלה
את השיריים
לשום עצים
.
ואף באברי חטאת שנתערבו באברי עולה יעשה כן, משום תקנת אברי העולה שיוקטרו כדינם.
ועדיין תמהה הגמרא:
הניחא לרבי אלעזר
.
אלא לרבנן
החולקים עליו באברי חטאת שנתערבו באברי עולה, וסוברים ש"תעובר צורתן" [שיעבור עליהם הלילה] ויצאו לבית השריפה, ולא יקטירם לשום עצים -
מאי איכא למימר!?
ומפרשת הגמרא:
דעביד לה כרבי אלעזר ברבי שמעון
.
דתניא
:
כתיב גבי מנחת חוטא שמביאים על שבועת העדות, או על טומאת מקדש וקדשיו, או על ביטוי שפתים:
"ואם לא תשיג ידו לשתי תורים או לשני בני יונה, והביא את קרבנו אשר חטא עשירית האיפה סולת לחטאת. והביאה אל הכהן, וקמץ הכהן ממנה מלוא קומצו את אזכרתה והקטיר המזבחה. וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה ונסלח לו, והיתה לכהן כמנחה".
וביאור מה שאמרה תורה: "והיתה לכהן כמנחה" נחלקו התנאים:
לדעת רבנן כך הוא פירוש הכתוב: מנחת חובתו של כהן הרי היא כליל כמנחת נדבתו, ואינה נקמצת.
לדעת רבי שמעון, כך הוא פירושו: אם חוטא זה כהן הוא, הרי מנחתו כמנחת ישראל. מה מנחת ישראל נקמצת, אף מנחת חוטא של כהנים נקמצת. אי מה מנחת ישראל שיריה נאכלין אף זה שיריה נאכלין, תלמוד לומר: וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. הא כיצד? - הקומץ קרב לעצמו, והשירים קרבין לעצמן.
רבי אלעזר ברבי שמעון אומר: הקומץ קרב לעצמו, והשיריים מתפזרין
לאיבוד
על בית הדשן
[הוא המקום שנותנים שם תרומת הדשן שתורמין מן המזבח בכל יום, ונאמר בו "ושמו אצל המזבח].
ו
אף כאן, במנחה שהיא ספק של כהן ספק של ישראל, יעשה כן, כי
אפילו רבנן
, היינו רבי שמעון,
לא פליגי עליה דרבי אלעזר ברבי שמעון
, ואמרו גבי מנחת חוטא של כהן שיקריב את השיריים ולא יפזרם על בית הדשן -
אלא במנחת חוטא של כהנים
. כיון
ד
לפי דעתם, כל המנחה
בת הקרבה היא
, ולפיכך יכול להקריבה כולה על גבי המזבח, ואף על פי שנקמצה.
אבל הכא
במנחה ספק של כהן ספק של ישראל, שאם אכן מנחת ישראל היא - שהשיריים אינם בני הקרבה - עובר על השיריים ב"בל תקטירו", הרי
אפילו רבנן מודו
שיפזר את השיריים על בית הדשן.
מתניתין:
מי שלא שהתה אחר בעלה
לאחר שיצאה ממנו -
שלשה חדשים
כדי שיעור הבחנה בין ולד של ראשון לולד של שני.
ונשאת
לאחר,
וילדה, ואין ידוע אם
הולד הוא
בן תשעה
חדשים
ל
בעל ה
ראשון, אם בן שבעה
חדשים הוא
ל
בעל ה
אחרון
-.
אם
היו לה
לזו שנישאת בשנית
בנים
ודאין
מן
הבעל
הראשון, ובנים
ודאין
מן
הבעל
השני
, ונשא הבן שהוא ספק, אשה, ומת בלי בנים, הרי אלו הודאין - אחד ממשפחה זו ואחד ממשפחה זו -
חולצין
לאשת הספק, שהרי זקוקה היא לאחת המשפחות, אלא שאין ידוע מי היא.
ו
אולם
לא מייבמין
, שהרי הספק הזה ביחס אליהם הוא ספק אח מן האב ומן האם, וספק אח מן האם לבדו, שאשתו אסורה עליהם באיסור באיסור כרת.
וכן הוא
הספק
להם
אם מתו הודאין בלא בנים -
חולץ
מספק.
ו
אולם
לא מייבם
, שהרי ספק אשת אחיו מן האם בלבד היא, ואסורה עליו באיסור כרת.
Traduction française
Et puisque c'est admissible
le simple d'esprit et l'androgynous aussi
la raison est satisfaisante qu'on ne leur dispute pas, car [emplacement exact de la page] d
ils sont une créature en elles-mêmes,
c'est-à-dire : ce sont des créatures singulières, et il y a dans le partage de la terouma pour eux, publiquement, un sujet de mépris de la terouma.
Et puisque c'est admissible
l'esclave aussi
la raison est satisfaisante qu'on ne lui dispute pas, parce que
peut-être qu'ils viendront à l'élever en droit d'héritage à partir de la terouma,
car il se peut qu'ils viendront l'élever en droit d'héritage sur la base qu'on l'a vu partager dans le grenier.
Et puisque c'est admissible
l'incirconcis et l'impur
la raison est satisfaisante qu'on ne leur dispute pas la terouma,
parce qu'ils sont dédaignés
(ils sont méprisables) et il y a là un motif de mépris de la terouma.
Et puisque c'est admissible
celui qui a épousé une femme qui n'est pas légitime pour lui
qu'on ne lui dispute pas,
à cause d'une pénalité
pour avoir transgressé et épousé des femmes qui ne sont pas aptes à la prêtrise.
Mais pourquoi une femme non ?
ne lui dispute-t-on pas la terouma au grenier ?
Ils divergent à ce sujet -
en raison du fait qu'on ne dispute pas à la femme -
Rav Pappa et Rav Huna, la création de Rav Yehoshua :
L'un dit : à cause qu'elle est divorcée,
de peur qu'elle ne vienne partager même après qu'on l'a divorcée et qu'elle soit interdite de terouma, car il arrive parfois que les gens ne savent rien de son divorce. Mais chez elle, on lui envoie, car dans son lieu on sait tout qu'elle est divorcée.
Et un autre dit : à cause d'une intimité,
car la maison des greniers est un lieu où les gens ne se trouvent pas, et le maître du grenier s'isole avec la femme.
Quelle est la différence entre eux
entre le raisonnement de celui-ci et celui-là ?
Et nous l'expliquons :
Il y a une différence entre eux :
si il est permis de partager à la femme dans
la maison des greniers proche de la ville
on doit supposer que si elle a été divorcée on le saura en ce même lieu,
et
toutefois
il n'y a pas de gens nombreux dans ce lieu
; il s'ensuit qu'il faut craindre l'intimité et ne pas craindre le divorce.
Autrement aussi,
il y a une différence : le partage de terouma à une femme dans
un lieu éloigné
et il faut craindre le divorce,
et
toutefois
il y a des gens nombreux dans ce lieu,
et il ne faut pas craindre l'intimité.
Nous avons appris dans la baraïta :
Et tous leur envoient chez leurs maisons sauf l'impur et celui qui a pris une femme qui n'est pas légitime pour lui :
et la Guemara précise :
mais
pour
l'incirconcis -
on lui envoie.
Et quel est le motif
pour lequel on lui envoie ?
à cause qu'il est misérable
et on ne le punit -
Et si c'est ainsi tu objecteras :
L'impur aussi -
qu'on ne lui envoie pas chez lui à cause d'une pénalité pour ne pas s'être gardé dans la pureté -
mais il est misérable,
et pourquoi ne lui envoie-t-on pas !?
Et nous l'expliquons :
Cet
incirconcis -
son état est d'un grand cas de force majeure
(la force majeure est grande), car ses frères sont morts à cause de la circoncision ; que pouvait-il faire !?
Et cet
impur -
son état n'est pas de force majeure
puisqu'il aurait pu se garder davantage.
Nos maîtres ont enseigné :
L'esclave et la femme : on ne leur dispute pas la terouma dans la maison des greniers.
Et dans l'endroit où on partage, on donne d'abord à la femme, et on la libère immédiatement.
Et la Guemara s'étonne au sujet de la baraïta :
Que dit-elle ?!
D'abord elle dit «on ne dispute pas», et ensuite elle dit «et dans l'endroit où on partage» !?
Et la Guemara explique : ce que la baraïta a dit «et dans l'endroit où on partage», ce n'est pas à propos de la terouma qui se partage dans la maison des greniers, qui ne se partage pas pour l'esclave et la femme.
Mais,
ainsi elle parle :
le maaser ani ne se partage pas dans la maison des greniers mais à l'intérieur de la maison, étant écrit à propos du maaser ani «et qu'ils mangent à tes portes».
Et encore, afin que les pauvres nécessiteux ne soient pas honteux du maaser ani.
Et une chose qu'on partage même pour l'esclave et la femme, par exemple
le maaser ani qui se partage à l'intérieur de la maison,
et il n'y a pas là motif d'intimité pour interdire son partage aux femmes, et si un esclave et une femme viennent pour partager -
on donne d'abord à la femme.
Quel est le motif
pour lequel on donne d'abord à la femme ?
À cause du mépris
que la femme devra se tenir et attendre.
Rava a dit : au départ,
car lorsque venaient un homme et une femme pour la même affaire [auparavant],
au commencement j'avais l'usage, lorsque venaient devant deux juges un homme et une femme,
j'envoyais d'abord la demande de l'homme [j'étais dans le besoin pour délivrer d'abord le verdict de l'homme].
Car
je dirais : que l'homme est contraint par les mitsvot
j'aurais dit que je devrais dire d'abord à l'homme, parce qu'il est tenu par les mitsvot ; et afin de ne pas le retarder pour une mitsva — je dois le précéder.
Cependant maintenant,
puisque nous avons entendu cela [après que j'ai entendu la baraïta susmentionnée et son sens],
je suis obligé d'envoyer d'abord la demande de la femme [je dois d'abord autoriser le cas de la femme].
Quel est le motif ? -
À cause du mépris
pour la femme, et comme dans le maaser ani on partage d'abord à la femme.
Nous avons appris dans la Mishna :
Ils ont accru les alliances
et ils se libérèrent mutuellement :
Et la Guemara précise la formulation de la Mishna :
"s'ils se libérèrent [s'ils décidèrent eux-mêmes de se libérer mutuellement]
ne ,
cependant ils ont en eux la loi de la Mishna.
Mais
s'ils ne se libérèrent pas
de leur propre chef,
non,
et nous ne les forçons pas à se libérer mutuellement.
Et pourquoi
ne seraient-ils pas obligés de se libérer mutuellement !?
Et voici que nous avons appris : «Celui dont la moitié est esclave et la moitié est homme libre, il sert son maître un jour», paroles de la Maison de Hillel. Leur dirent la Maison de Shammaï : «Vous avez établi la position pour le maître, et pour lui-même [pour qu'il puisse procréer et multiplier] vous ne l'avez pas établi. Car il ne peut épouser une servante (puisqu'il est moitié homme libre et la servante lui est interdite). Et même épouser une femme libre il ne peut».
[Peut-être diras-tu] pour empêcher [sa fertilité et sa multiplication], or le monde n'a pas été créé si ce n'est pour la procréation et la multiplication, comme il est dit : «Il n'a pas creusé en vain, Il a cessé de former».
Mais, afin de l'ordre du monde [afin que l'ordre soit établi], on force son maître et on le fait homme libre. Et la Maison de Hillel retourna à enseigner comme les paroles de la Maison de Shammaï.
Et même ici, voici que chacun d'eux :
épouser une servante
pour procréer et multiplier
ne peut,
car peut-être c'est un Israélite.
Et de même épouser
une femme libre
pour procréer et multiplier
ne peut,
car peut-être c'est un esclave.
Et si donc, nous avons le pouvoir de les contraindre à se libérer mutuellement afin que chacun puisse procréer et multiplier. Et pourquoi le Tanna a-t-il écrit «ils se libérèrent», et a-t-il suspendu la chose à leur volonté et leur opinion ?
Rava dit : dis :
en effet
on les force et on les libère mutuellement,
afin qu'ils puissent procréer et multiplier.
Et on lui donne des matériaux
de prêtres et des matériaux d'Israélites.
Et la Guemara explique :
Quelle est la halakha
pour quel cas les choses sont dites ?
A. la min'ha d'Israël est compressée en une poignée, et on brûle la poignée sur l'autel, et les restes de la min'ha sont mangés par les prêtres.
Tandis que la min'ha du cohen n'est pas compressée, mais on la brûle toute entière pour l'Éternel, comme il est dit : «Toute min'ha du cohen sera entière — elle ne sera pas mangée».
B. Il est écrit : «[Car tu ne brûleras pas d'encens d'elle à l'Éternel] de la pâte et du miel tu n'en brûleras pas pour l'Éternel».
Et les sages ont dérivé, du pluriel «tout» et du mot «d'en», que toute chose dont une part doit être «offerte aux hommes», à être brûlée sur l'autel — ce qui en reste «d'en», que l'Écriture n'a pas ordonné de l'offrir, il t'est interdit de l'offrir sur l'autel ; car il relève de «tu ne brûleras pas d'en».
Dit
l'interprète
Rav Pappa :
il en résulte une différence dans la chose,
pour leur min'ha
des hésitations !
Pour te dire, que d'une part, leur min'ha
est compressée comme la min'ha d'Israël,
et elle n'est pas entièrement brûlée comme telle, car peut-être c'est un Israélite.
et
d'autre part
elle n'est pas mangée [les restes ne sont pas mangés]
comme
la loi de
la min'ha des prêtres
qui n'est pas mangée.
Comment donc
procède-t-on pour sa cuisson (offrande) ?
La poignée est apportée elle-même, et les restes sont apportés eux-mêmes.
Et la Guemara s'étonne : or cette min'ha, c'est incertain qu'elle soit min'ha d'Israël, et si en effet c'est min'ha d'Israël
je l'appelle ici [je nomme sur cette min'ha]
"tout de ce dont on a offert une part aux hommes»,
(toute chose dont il y a à brûler une part sur l'autel) —
voici qu'elle est
ce qui reste de ce qui a été brûlé
dans
l'interdit
«tu ne brûleras pas d'en»
sur l'autel !?
Dit
l'interprète
Rabi Yehouda bar Rabi Shimon ben Pazi :
Il déduit pour eux
qu'on élève les restes de la min'ha sur l'autel et qu'on les brûle
à l'usage de «bois»,
qui serviront comme bois pour l'allumage sur l'autel, et non pour l'élévation en offrande. Et le cohen qui les brûle le déclare comme don, et dit :
Si elles étaient propres à être brûlées en offrande, et cette min'ha n'était pas digne d'être compressée, mais avait la loi comme min'ha de cohen, alors c'est une incensée pour elle-même, et sa compression ne monte ni ne descend.
Et si cette min'ha était digne d'être compressée, et voici que ce sont ses restes, alors ils sont comme les autres bois d'équipement.
Comme Rabi Elazar,
qui a dit de faire ainsi pour les parties de hataat qui se sont mêlées aux parties d'olah, car il faut les brûler à cause du doute des parties d'olah, et d'autre part il est interdit de brûler les parties de hataat, car déjà on a brûlé des portions de hataat l'encens sur l'autel, et l'on trouve les parties de hataat dans «tu ne brûleras pas d'en».
Et par conséquent il brûle toutes en condition que si elles sont parties d'olah, leur incensée sera pour l'incensée, et si non — elles seront comme les autres bois d'équipement !
Car il a été enseigné : Rabi Elazar dit :
Il est écrit : «[Car de la pâte et du miel tu n'en brûleras pas pour l'Éternel]. Tu présenteras un sacrifice des prémices à l'Éternel [la pâte et le miel], et ils ne monteront pas sur l'autel.
pour une bonne odeur.
Et Rabi Elazar interprète le verset «et sur l'autel ils ne monteront pour une bonne odeur» comme s'élevant au-dessus de «tu ne brûleras pas d'en», ainsi ils ont appris de là l'interdiction d'incensée des restes d'une chose dont déjà une part a été offerte aux hommes. Afin d'enseigner :
Tu ne montes pas pour une bonne odeur
les restes que tu as donnés d'en aux hommes.
Mais tu montes
les restes
à l'usage de bois.
Et aussi pour les parties de hataat qui se sont mêlées aux parties d'olah il fera ainsi, à cause de l'ordonnance des parties d'olah qu'elles soient brûlées selon leur loi.
Et la Guemara reste étonnée :
cela convient pour Rabi Elazar.
Mais pour les Rabbins -
ceux qui contestent son avis à propos des parties de hataat mêlées aux parties d'olah, et qui estiment que «leur forme passera» [qu'elles passeront la nuit] et qu'elles iront au lieu de la combustion, et qu'on ne les brûlera pas comme bois —
que peut-on dire !?
Et la Guemara explique :
qu'on fera pour elles comme Rabi Elazar selon Rabi Shimon.
Car il a été enseigné :
Il est écrit à propos de la min'ha du coupable qu'on apporte pour le serment des témoins, ou pour l'impureté du sanctuaire et de ses saintetés, ou pour l'abjuration des lèvres : "
" "Et si sa main n'atteint pas deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, et qu'il a apporté son offrande, celui qui a péché, le dixième d'épha de farine tamisée pour l'offrande. Et il apporta au cohen, et le cohen en compressa une poignée pleine de son souvenir et la brûla sur l'autel. Et le cohen expia pour lui l'offense qu'il a commise de l'une de ces choses et il lui fut pardonné, et elle fut pour le cohen comme une min'ha."
Et sur l'explication de ce que la Torah a dit : «et elle fut pour le cohen comme une min'ha» les Tannaim ont divergé.
Selon l'avis des Rabbins telle est l'explication du verset : la min'ha de son obligation en tant que cohen est entièrement comme la min'ha de son don spontané, et elle n'est pas compressée.
Selon Rabi Shimon, telle est son explication : si ce pécheur est un cohen, alors sa min'ha est comme la min'ha d'Israël. Ce que la min'ha d'Israël est compressée, ainsi aussi la min'ha du pécheur des cohanim est compressée. De quoi ? De la min'ha d'Israël dont les restes sont mangés, ainsi aussi les restes de celle-ci sont mangés, il est dit : «Toute min'ha du cohen sera entière, elle ne sera pas mangée». Comment ? — la poignée est apportée pour elle-même, et les restes sont apportés pour elles-mêmes.
Rabi Elazar bar Rabi Shimon dit : la poignée est apportée pour elle-même, et les restes se dispersent
pour être perdus
auprès du lieu du fumier [qui est l'endroit où l'on place la terouma du fumier qui est amenée de l'autel chaque jour, et il est dit là «et la placer auprès de l'autel»].
Et
même ici, pour la min'ha qui est douteuse entre cohen et Israël, on fera ainsi, car
même les Rabbins
c'est-à-dire Rabi Shimon
ne divergent pas d'elle selon Rabi Elazar bar Rabi Shimon,
et ils dirent à propos de la min'ha du pécheur des cohanim qu'on brûle les restes et qu'on ne les disperse pas sur le lieu du fumier —
Mais dans la min'ha du pécheur des cohanim.
puisque
que selon leur avis, toute la min'ha
est de la nature d'un sacrificiel,
et par conséquent on peut la brûler toute entière sur l'autel, et même si elle a été compressée.
Mais ici
dans la min'ha douteuse entre cohen et Israël, si elle est véritablement min'ha d'Israël — dont les restes ne sont pas de la nature de l'offrande — les restes tombent sous «tu ne brûleras pas d'en», alors
même les Rabbins admettent
qu'il dispersera les restes sur le lieu du fumier.
Il a été enseigné dans une Mishna :
Quiconque n'a pas séjourné après son mari -
après être sortie de chez lui -
trois mois
afin d'établir une distinction entre l'enfant du premier et celui du second
et elle s'est remariée
après
et elle a enfanté, et il n'est pas connu si
l'enfant est
de neuf mois
mois
à
au
au premier mari, ou s'il est de sept mois
mois
à
au
dernier mari -.
Si
elle avait
pour cette femme qui s'est mariée une seconde fois
des fils
et si [ils ne sont]
du
mari
du premier, et des fils
et [ils ne sont]
du
mari
du second,
et le fils qu'elle a porté, qui est douteux, épousa une femme, et mourut sans enfants, alors ceux-ci (les fils) sont reconnus — l'un appartenant à cette famille et l'autre à cette famille —
ils procèdent à la chalitza pour la femme douteuse, car elle a besoin de l'une des familles, mais il n'est pas connu laquelle elle est.
Et
toutefois
ils ne la yevament pas,
car ce doute à leur égard est un doute d'un frère du père et du frère de la mère, et un doute d'un frère de la mère seulement, et sa femme leur est interdite par interdit de karet.
Et il en est ainsi
du doute
pour eux -
si ceux-ci sont morts reconnus sans enfants
elle procède à la chalitza du doute.
Et
toutefois
ils ne la yevament pas,
car c'est un doute qu'elle est l'épouse de son frère par la mère seulement, et elle lui est interdite par l'interdit de karet.