Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 100b (ק:) — le Talmud en français
Yévamot 100b (יבמות ק:): Et si ils avaient des un doute quant à l’existence de frères [ c’est-à-dire : un doute quant à l’existence de frères ] ] [כלומר: ספק אחים] du premier mari, et des frères du…
Texte original — Yévamot 100b (ק:)
ואם
היו
לו
לספק
אחים
[כלומר: ספק אחים]
מן
הבעל
הראשון, ואחים מן
הבעל
האחרון שלא מאותה האם
, ונמצא הספק ביחס לכל אחד מאלו, ספק אח מן האב ספק זר.
אם מת אחד האחים ממשפחת הראשון או ממשפחת השני, הרי
הוא
, הספק - או
חולץ או מייבם
, שכן אם לא יבמתו היא, הרי זרה היא לו.
ו
אם מת הספק, הרי
הם
בני שתי המשפחות -
אחד
ממשפחה זו
חולץ
, ולאחריו
אחד
מן המשפחה השניה
מייבם
אם ירצה.
שהרי ממה נפשך מותרת היא לו, כי או יבמתו היא, או שזרה היא לו והותרה לשוק על ידי החליצה של המשפחה השניה.
היה אחד
הבעלים
ישראל ואחד
הבעלים
כהן
, ונמצא שהולד הוא ספק כהן ספק ישראל [הרי דינו כפי ששנינו במשנה הקודמת גבי "הגדילו התערובות ושחררו זה את זה", שאף שם האחד כהן והאחד ישראל וכל אחד מהם אינו יודע מה הוא, ולפיכך]:
הרי זה הספק
נושא אשה ראויה לכהן
בלבד, כי שמא כהן הוא.
ואין מטמא למתים
, כי שמא כהן הוא.
ו
אולם
אם נטמא אינו סופג את הארבעים
, שהרי ספק ישראל הוא.
אינו אוכל
ספק זה -
בתרומה
, שהרי ספק ישראל הוא.
ו
אולם
אם אכל אינו משלם קרן וחומש
, שהמוציא מחבירו עליו הראיה.
ואינו חולק
תרומה
על הגורן
שמא יבוא לאוכלו.
ומוכר
הספק את
התרומה
שהפריש משלו
והדמים שלו
, שאין הכהנים יכולים להוציא מידו בלא ראיה.
ואינו חולק בקדשי המקדש
, דהיינו בעורות הניתנים לכהנים, שהרי ספק ישראל הוא.
ואין נותנין לו את הקדשים
, דהיינו חרמי כהנים ובכורות.
ו
אולם
אין מוציאין את
הבכורות והחרמים
שלו מידו
, ובבכורו יעשה כפי שמתבאר בהמשך המשנה.
ופטור
הספק
מן הזרוע והלחיים והקיבה
, שספק כהן הוא והמוציא מחבירו עליו הראיה.
ובכורו יהא רועה עד שיסתאב
, כדי שיוכל לאוכלו אף שהוא ספק ישראל, וליתנו לכהן לכשיסתאב אינו צריך, שהמוציא מחבירו עליו הראיה.
ונותנין עליו חומרי כהנים, וחומרי ישראלים
, שמנחתו נקמצת כמנחת ישראל, ואינה נאכלת כמנחת כהנים.
היו שניהם
הבעל הראשון והשני -
כהנים
, ונמצא שהספק כהן הוא ממה נפשך:
הוא
הספק
אונן עליהם
על הבעל הראשון והשני ביום מיתתו של כל אחד מהם, ובאותו יום אינו אוכל בקדשים שהרי אונן הוא מספק.
ו
אף
הם
הבעל הראשון והשני
אוננים עליו
מספק.
הוא
הספק
אינו מטמא להם
לבעל הראשון והשני, שהרי אינו יודע מי הוא אביו שיהא מותר ליטמא לו.
ו
אף
הם אינם מטמאין לו
מאותו טעם.
הוא
הספק
אינו יורש אותן
את הבעל הראשון והשני, כי יורשי כל אחד מהם מדחין את הספק ואומרים לו שמא בן השני אתה ואנו לבדנו יורשי המת.
אבל הם
הבעל הראשון והשני -
יורשין אותו
אם מת בלי בנים, כלומר: הואיל והספק הוא בין שניהם מי הוא היורש, הרי הם חולקים את הירושה מספק.
ופטור
הספק
על מכתו ועל קללתו של זה
[הבעל הראשון]
ושל זה
[הבעל השני], שהרי אין ידוע מי הוא אביו שיתחייב עליו מיתה משום "מכה אביו" או "מקלל אביו".
עבודת הכהנים בבית המקדש היתה נעשית על ידי עשרים וארבעה משמרות של כהנים, שכל משמר היה עובד פעמיים בשנה, בכל פעם שבוע אחד, וזמנו של כל משמר היה קבוע.
כל משמר היה מתחלק לבתי אב, וכל בית אב היה עובד יום אחד בשבוע, ביום שנקבע לו.
בכל משמר היו כמה משפחות של כהנים, והשתייכות בני המשפחה למשמר שנקבע לה היתה עוברת מדור לדור.
בני המשמר הם שהיו זוכים בקדשים המתחלקים לכהנים.
וספק זה, שאינו יודע לאיזה משמר הוא משתייך אם לזה של הבעל הראשון או לזה של הבעל השני:
עולה
לעבוד עבודה
במשמרו של
בעל
זה ושל
בעל
זה
ואין בני המשמר מעכבין עליו.
ו
אולם
אינו חולק
בקדשים עם שום משמר, שהרי כל משמר דוחה אותו למשמר השני לחלוק עמו בקדשים.
אם היו
הבעל הראשון והשני
במשמר אחד
, הרי זה הספק
נוטל חלק אחד
בקדשים, כי חלק אחד שלו הוא ממה נפשך.
גמרא:
שנינו במשנה: [היו לו אחים מן הראשון ואחים מן השני שלא מאותה האם הוא או חולץ או מייבם] והם אחד חולץ ואחד מייבם:
דוקא מיחלץ והדר יבומי
, אין האחד מותר לייבם אלא אם כן חלץ האחר תחילה,
אבל יבומי ברישא
קודם שיחלוץ השני -
לא, ד
הרי שמא
קא פגע ביבמה לשוק
.
והמרא מביאה כאן את מימרתו של שמואל, כדי להקשות עליו ממשנתנו.
אמר שמואל
: אם היו
עשרה כהנים עומדים, ופירש אחד מהם ובעל
אשה וילדה, ואין אנו יודעים מי הוא אביו -
הרי
הולד שתוקי
, ומפרש לה ואזיל.
ומפרשינן:
מאי שתוקי?
אילימא
שמא תאמר לפרש
שמשתקים אותו מנכסי אביו
, שאינו יורש אף לא את אחד מן העשרה, ואף שאחד מהם ודאי אביו.
כך אי אפשר לפרש, כי
פשיטא
הוא -
שהרי
מי ידעינן אבוה מנו
, וכי יודעים אנו מי אביו, ופשיטא שבני כל אחד מהעשרה מדחים אותו ואומרים לו שאינו בנו של אביהם ואינו יורשו.
אלא שמשתקין אותו מדין כהונה
שלא יעבוד עבודה.
ומפרשת הגמרא:
מאי טעמא
משתקין אותו מדין כהונה?
כי
אמר קרא: "והיתה לו ולזרעו אחריו
ברית כהונת עולם", ומאחר שאמר הכתוב "אחריו", הרי למדנו:
בעינן זרעו מיוחס אחריו
, דהיינו שיהא ניכר על זרעו שהוא שלו,
ו
בנדון דידן
ליכא
, כי אין ניכר על זרעו של הכהן שהוא אכן זרעו ולא זרעו של כהן אחר.
מתקיף לה רב פפא
:
אלא מעתה גבי אברהם
שלא היה כהן,
דכתיב "להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך
"
\-
תיקשי:
התם
דקאמר "אחריך"
מאי קמזהר ליה רחמנא
לאברהם [מה פסול תדרוש בו], שהרי בישראל ודאי שאין אומרים שייפסל הבן אם אינו מיוחס אחרי אביו הכשר!?
הכי קאמר ליה: לא תנסב גויה ושפחה, דלא ליזיל זרעך בתרה
לא תקח גויה או שפחה, כדי שהזרע שיהיה לך ממנה לא ילך אחריו, כדין ישראל הבא על השפחה או על הנכרית שהולד מתיחס אחריה.
מיתיבי
מברייתא שהובאה לעיל בפרק החולץ בענין יבם שלא המתין לאחר מות אחיו שלשה חדשים וילדה, ספק בן תשעה לראשון ספק בן שבעה לאחרון:
ה
ראשון
שנולד להם שהוא ספק בנו של מת שהיה כהן וספק בנו של יבם שאף הוא כהן, הרי הוא
ראוי להיות כהן גדול
.
שהרי בין אם בנו של ראשון הוא, ובין אם בנו של שני הוא, הרי כהן כשר הוא; [אבל הבן השני שנולד לאח מאשת אחיו הרי הוא ספק ממזר, כי שמא היה הבן הראשון בנו של ראשון, ונמצא שיש למת בנים, ואשתו אסורה על אחיו באיסור כרת, והולד השני שנולד הוא ספק ממזר] -
ו
לדבריך תיקשי:
הא בעינן זרעו מיוחס אחריו, ו
הכא הרי
ליכא
, שהרי אין ידוע מי הוא אביו.
ומשנינן: הפסול לכהונה כשאין
זרעו מיוחס אחריו
אינו אלא מ
דרבנן, וקרא
שהבאנו אינו אלא
אסמכתא בעלמא
.
ו
לכן לא תיקשי על הברייתא שבפרק החולץ, ד
כי גזור רבנן
לשתקו מדין כהונה רק
בזנות
, אבל
בנשואין לא גזור רבנן
.
ואכתי תמהינן:
ובזנות מי גזור רבנן!?
והתנן
במשנתנו:
מי שלא שהתה אחר בעלה שלשה חדשים, ונשאת וילדה
.
והרי:
מאי "אחר בעלה
", כי אתה יכול לפרשה שמת בעלה ונשאת לאחר, ואתה יכול לפרשה שגירשה בעלה ונשאת לאחר, ואתה יכול לפרשה שזינתה ו"אחר בעלה" היינו "אחר בועלה"?
אילימא
כפשוטו שלא שהתה
אחר מיתת בעלה
-
אי אפשר לפרש כך, שהרי
אימא סיפא: הוא
הספק
אונן עליהם
[על שני הבעלים]
והם
שני הבעלים
אוננין עליו
.
ו
בשלמא "הוא אונן עליהם" משכחת לה
אפילו
בנשואין
[ולא בזנות], שיהא הספק אונן עליהם:
במיתתו ד
בעל
שני
כגון שמת הבעל השני, והספק אונן עליו -
ו
ב
ליקוט עצמות דקמא
[שליקטו את עצמותיו של הראשון], כלומר: ועל הראשון שמת מזה זמן רב נמי משכחת לה שיהא הספק אונן עליו, וכגון שליקטו עכשיו את עצמותיו, כי יש דין אוננות אף בליקוט עצמות.
אלא
אם תמצי לומר שהמשנה עוסקת באופן שמת הראשון קודם שנישאה -
"הם אוננים עליו
", דהיינו הבעל הראשון והשני
\-
היכי משכחת לה!?
והרי
קמא הא מית
ליה
[הראשון הרי מת מזה זמן רב, ומתי יתאונן]!?
ואלא
שמא תאמר לפרש שאין המשנה עוסקת כשמת הבעל הראשון אלא
בגרושה
מבעלה הראשון,
ומאי
" [מי שלא שהתה]
אחר בעלה
" ששנינו במשנתנו - שלא שהתה
אחר גט
של
בעלה
.
והרי אף כך אי אפשר לפרש, כי
אימא סיפא
דמשנתנו:
"הוא
הספק
אין מטמא להם, והם
הבעלים הראשון והשני
אינן מטמאין לו
".
והרי אם תמצי לומר דבגרושה עוסקת המשנה, תיקשי:
בשלמא "הן אין מטמאין לו
" מבואר הטעם היטב, שהוא משום דאזלינן
לחומרא
שלא יטמאו לו -
ד
הרי
כל חד וחד
מן הבעלים
דלמא
המת
לאו בריה הוא
[אינו בנו], ואסור ליטמא לו.
אלא "הוא אין מטמא להם
" -
אמאי!?
בשלמא ל
בעל ה
שני
שמת
לא ליטמי ליה
ספק זה, כי שמא מן הראשון נולד והוא כהן כשר, ואסור ליטמא לשני שמת כיון שאינו אביו.
אלא לראשון
שמת -
ליטמי ליה
ספק זה
ממה נפשך
[אם תמצי לומר דבגרושה עסקינן]:
כי
אי בריה הוא
[אם בנו של ראשון הוא], הרי
שפיר קא מטמא ליה
[מותר הוא ליטמאות לאביו ואף שכהן הוא].
ואי בר בתרא הוא
[ואם בנו של שני הוא], נמי
שפיר קא מטמא ליה
דהרי בן זה
חלל הוא
, שהרי המשנה עוסקת במי שנתגרשה מבעלה הראשון, ומאחר שנישאה לכהן הרי נתחללה היא וזרעה, וחלל אינו מוזהר על טומאה!?
אלא לאו
, על כרחך, שמשנתנו אינה עוסקת במי שנישאה לראשון ונתגרשה, ודקשיא לן: היכי משכחת לה שיהא הבעל הראשון אונן עליו:
בהכרח דמיירי
בזנות
שזינתה עם הראשון ועדיין חי הוא.
ומאי "אחר בעלה
" - ששנינו במשנתנו -
אחר "בועלה
".
ומאחר שנתברר כי משנתנו עוסקת בזנות שזינתה עם הראשון, תיקשי:
ו
הרי
קתני סיפא: עולה
הספק
במשמר של זה ושל זה
לעבוד עבודה.
ותיובתא דשמואל
, שאמר דבזנות גזרו רבנן לשתקו מדין כהונה.
שהרי משנתנו בהכרח עוסקת בזנות שזינתה עם הראשון וכפי שנתבאר, ומכל מקום אין משתקין אותו מדין כהונה, אלא עובד כשאר כהנים!?
אמר
תירץ
רב שמעיה
:
אין משנתנו אינה עוסקת כשמת הראשון, שאם כן לא תמצא "הם אוננין עליו" כיון שכבר מת הראשון; ואף אינה עוסקת כשנתגרשה מן הראשון, שאם כן לא תמצא "הוא אינו מטמא להן" שהרי לשני יכול ליטמאות כי חלל הוא; ואף אינה עוסקת כשזינתה עם הראשון, שאם כן לא תמצא "עולה במשמרו של זה"; אלא משנתנו עוסקת:
בממאנת
מן הבעל הראשון, שהיתה קטנה שהשיאוה אחיה ואמה, ומיאנה בבעל ראשון קודם שגדלה, ונישאת לאחר; ולפירוש זה משכחת לה את כל פיסקאות המשנה.
ותמהה הגמרא על פירוש זה:
ממאנת
שהיא קטנה בשעה שהיא ממאנת -
מי קא ילדה
[וכי יולדת היא]!?
כלומר: וכי אפשר להסתפק על הולד שילדה שמא הוא מן הראשון, והרי לא היתה עם הראשון אלא בקטנותה, וקטנה אינה מתעברת ולד קיים, ובהכרח שאם ילדה - מן השני הוא שילדה!
וה
רי
תני רב ביבי קמיה דרב נחמן
:
שלש נשים משמשות במוך
, מותר להן לשמש במוך [באותו מקום, ועל ידי כן נמנעת עיבורן], ואינן כמשחיתות זרע:
קטנה, מעוברת ומניקה
והטעם שמותר להן לשמש במוך:
קטנה
משמשת במוך כי
שמא תתעבר ותמות
, [כלומר: אם תתעבר ודאי תמות].
מעוברת
משמשת במוך כי
שמא
תתעבר שנית ו
תעשה עוברה
הראשון
סנדל
, שמא ידחוק העובר השני את הראשון ותיפחת צורת העובר הראשון.
מניקה
משמשת במוך כי
שמא
תתעבר וייעכר חלבה ואין החלב טוב לתינוק, ו
ת
יאלץ ל
גמול את בנה
מלהניקו,
וימות
היונק.
ואיזו היא קטנה
שהיא משמשת במוך?
מבת אחת עשרה שנה ויום אחד עד בת שתים עשרה שנה ויום אחד
, שבזמן זה יש לחוש שמא תתתעבר ותמות.
אבל
פחות מיכן
מבת אחת עשרה שנה שאינה מתעברת כלל,
או יתר מיכן
מבת שתים עשרה שנה שאף אם היא מתעברת אינה מתה, הרי זו
משמשת כדרכה
בלא מוך
והו לכת
.
דברי רבי מאיר
.
וחכמים אומרים: אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה והולכת, ומן השמים ירחמו
שלא יאונה לה כל רע,
שנאמר: "שומר פתאים ה
'".
ומשנינן:
משכחת לה
למשנתנו
בקידושי טעות
, שנתקדשה לראשון על תנאי ולא נתקיים.
וכדרב יהודה אמר שמואל
.
דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל
: כתיב בפרשת סוטה:
"והיא לא נתפשה
, [שלא אנסוה] " אז היא
אסורה
לבעלה.
הא נתפשה
באונס - הרי זו
מותרת
לבעלה.
ולכך אמר הכתוב "והיא" לא נתפשה, כדי ללמד:
זו בלבד אם לא נתפשה היא אסורה,
ויש לך
אשה
אחרת, שאף על פי שלא נתפשה
אלא ברצון נבעלה לאחר תחת בעלה - מכל מקום
מותרת
היא לבעלה.
ואיזו?
זו שקידושיה קידושי טעות, שאפילו בנה מורכב לה על כתיפה
, הרי זו
ממאנת
והולכת לה
שאינה אלא כפנויה, ולפיכך אם זינתה תחת בעלה הרי היא מותרת לו.
Traduction française
Et si
ils avaient
des
un doute quant à l’existence de
frères [ c’est-à-dire : un doute quant à l’existence de frères ] ]
du
premier mari,
et des frères du
dernier mari
qui ne sont pas issus de la même mère —
le doute se trouve alors, à l’égard de chacun de ceux-ci : doute qu’il soit son frère du côté du père, doute qu’il soit un étranger.
Si l’un des frères de la famille du premier ou de la famille du second meurt, voici que
lui,
le doute —
procède soit à la ‘halitsa, soit au yiboum,
car, si elle n’est pas sa yevama, elle est donc une étrangère pour lui.
Et
si le douteux meurt,
ils —
les fils des deux familles —
l’un
de cette famille
procède à la ‘halitsa,
et après lui
l’un
de l’autre famille
procède au yiboum,
s’il le désire.
Car, de quelque manière qu’on l’envisage, elle lui est permise : soit elle est sa yevama, soit elle est une étrangère pour lui et elle a été autorisée à se remarier par la ‘halitsa de l’autre famille.
Si l’un
des maris
était israélite et l’un
des maris
cohen,
il s’avère que l’enfant est douteux : douteux cohen, douteux israélite — [son statut est donc celui que nous avons enseigné dans la précédente Michna à propos de « lorsque les mélangés ont grandi et se sont affranchis l’un l’autre », car là aussi l’un était cohen et l’autre israélite, et chacun d’eux ignorait ce qu’il était, et c’est pourquoi] :
Voici que ce douteux
n’épouse qu’une femme apte à un cohen,
car peut-être est-il cohen.
Et il ne se rend pas impur au contact des morts,
car peut-être est-il cohen.
Mais
cependant,
s’il est devenu impur, il ne reçoit pas les quarante coups,
car il est peut-être israélite.
Il ne mange pas —
ce douteux —
de la terouma,
car il est peut-être israélite.
Mais
cependant,
s’il en a mangé, il ne paie ni le principal ni le cinquième,
car celui qui veut retirer [un bien] à son prochain doit en apporter la preuve.
Et il ne reçoit pas sa part
de terouma
sur l’aire de battage,
de peur qu’il ne vienne à la manger.
Et il vend
ce que ce douteux a prélevé de son propre bien,
la terouma
qu’il a prélevée sur ses biens,
et l’argent lui appartient,
car les cohanim ne peuvent pas le lui retirer sans preuve.
Et il ne reçoit pas de part dans les choses saintes du Temple,
c’est-à-dire dans les peaux données aux cohanim, car il est peut-être israélite.
Et on ne lui donne pas les choses saintes,
c’est-à-dire les biens frappés d’interdit revenant aux cohanim et les premiers-nés.
Mais
cependant,
on ne lui retire pas
ses premiers-nés et ses biens frappés d’interdit
de sa possession,
et pour son premier-né il agira comme cela est expliqué plus loin dans la Michna.
Et le douteux est exempt
du
bras, des mâchoires et de l’estomac,
car il est peut-être cohen, et celui qui veut retirer [un bien] à son prochain doit en apporter la preuve.
Et son premier-né paîtra jusqu’à ce qu’il contracte un défaut,
afin qu’il puisse le manger, bien qu’il soit peut-être israélite ; il n’a pas besoin de le donner à un cohen lorsqu’il aura contracté un défaut, car celui qui veut retirer [un bien] à son prochain doit en apporter la preuve.
On lui impose les rigueurs des cohanim et les rigueurs des israélites,
car son offrande de farine est prélevée comme l’offrande de farine d’un israélite, et elle n’est pas mangée comme l’offrande de farine des cohanim.
Si tous deux étaient —
le premier et le second mari —
cohanim,
il s’avère que le douteux est cohen de quelque manière qu’on l’envisage :
Il,
le douteux,
est en deuil rituel pour eux,
pour le premier et le second mari, le jour de la mort de chacun d’eux ; ce jour-là, il ne mange pas de choses saintes, car il est, par doute, en deuil rituel.
Et
même
eux,
le premier et le second mari,
sont en deuil rituel pour lui,
par doute.
Il,
le douteux,
ne se rend pas impur pour eux,
pour le premier et le second mari, car il ignore lequel est son père, de sorte qu’il lui serait permis de se rendre impur pour lui.
Et
même
eux ne se rendent pas impurs pour lui,
pour la même raison.
Il,
le douteux,
ne les hérite pas,
le premier et le second mari ; car les héritiers de chacun d’eux repoussent le douteux et lui disent : peut-être es-tu le fils du second, et nous sommes les seuls héritiers du défunt.
Mais eux —
le premier et le second mari —
l’héritent,
s’il meurt sans fils ; c’est-à-dire que, puisque le doute porte entre eux deux sur l’identité de l’héritier, ils se partagent l’héritage en raison du doute.
Et le douteux est exempt
de
la peine pour avoir frappé et maudit celui-ci le premier mari ]
et celui-là le second mari ], car on ne sait pas lequel est son père, de sorte qu’il serait passible de mort pour avoir « frappé son père » ou « maudit son père ».
Le service des cohanim dans le Temple était accompli par vingt-quatre gardes de cohanim ; chaque garde servait deux fois par an, chaque fois pendant une semaine, et le temps de service de chaque garde était fixé.
Chaque garde était divisé en maisons paternelles, et chaque maison paternelle servait un jour par semaine, le jour qui lui avait été fixé.
Dans chaque garde se trouvaient plusieurs familles de cohanim, et l’appartenance des membres de la famille au garde qui lui avait été attribué se transmettait de génération en génération.
Ce sont les membres du garde qui obtenaient les choses saintes réparties entre les cohanim.
Et ce douteux, qui ignore à quel garde il appartient, à celui du premier mari ou à celui du second :
Il monte
pour accomplir le service dans le garde de
ce
mari et de
ce
mari,
et les membres du garde ne l’en empêchent pas.
Mais
cependant,
il ne reçoit pas de part
dans les choses saintes avec aucun garde, car chaque garde le renvoie à l’autre garde pour qu’il partage avec lui les choses saintes.
Si le premier et le second mari étaient
dans
un seul garde,
voici que ce douteux
prend une part
dans les choses saintes, car, de quelque manière qu’on l’envisage, une part lui revient.
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna : [elle avait des frères du premier et des frères du second, qui n’étaient pas issus de la même mère : lui procède soit à la ‘halitsa, soit au yiboum] ; l’un procède à la ‘halitsa et l’un procède au yiboum :
Précisément : d’abord la ‘halitsa, puis le yiboum,
l’un n’est autorisé à procéder au yiboum que si l’autre a d’abord procédé à la ‘halitsa ;
mais d’abord le yiboum,
avant que le second n’ait procédé à la ‘halitsa —
non, car
voici qu’il se peut
qu’il ait rencontré une yevama interdite au marché.
La Guemara rapporte ici l’enseignement de Chmouel afin de lui objecter notre Michna.
Chmouel a dit :
si
dix cohanim se tenaient là, que l’un d’eux s’est séparé et a eu des relations avec
une femme, qui a enfanté, et que nous ignorons qui est son père —
voici que
l’enfant est un chtouki,
et il l’explique progressivement.
Et la Guemara explique :
Que signifie « chtouki » ?
Si tu dis
que l’on voudrait l’expliquer ainsi :
on le fait taire au sujet des biens de son père,
il n’hérite d’aucun des dix, bien que l’un d’eux soit certainement son père.
Il est impossible de l’expliquer ainsi, car
c’est évident
—
puisque
qui sait qui est son père ?
Savons-nous donc qui est son père ? Il est évident que les fils de chacun des dix le repoussent et lui disent qu’il n’est pas le fils de leur père et qu’il n’en est pas l’héritier.
Mais c’est qu’on le fait taire au sujet du statut de cohen,
de sorte qu’il n’accomplit pas le service.
La Guemara demande :
pour quelle raison
le fait-on taire au sujet du statut de cohen ?
Car
le verset dit : « Et elle sera pour lui et pour sa descendance après lui
une alliance de prêtrise perpétuelle » ; et puisque l’Écriture a dit « après lui », nous avons appris :
nous exigeons que sa descendance soit rattachée à lui,
c’est-à-dire qu’il soit reconnaissable, à propos de sa descendance, qu’elle est la sienne ;
et
dans notre cas,
cela n’existe pas,
car il n’est pas reconnaissable, à propos de la descendance du cohen, qu’elle est effectivement la sienne et non celle d’un autre cohen.
Rav Pappa lui objecte :
Dès lors, à propos d’Abraham,
qui n’était pas cohen,
puisqu’il est écrit : « Afin que Je sois pour toi comme Dieu et pour ta descendance après toi » —
là,
où il dit « après toi »,
de quoi le Miséricordieux le met-il en garde,
Abraham [quel défaut y demanderas-tu] ? Car, s’agissant d’un israélite, on ne dit certainement pas que le fils est invalide s’il n’est pas rattaché à son père, qui est apte !?
Voici ce qu’il lui dit : « Ne prends pas une idolâtre ni une servante, afin que ta descendance ne la suive pas »,
ne prends pas une idolâtre ou une servante, afin que la descendance que tu auras d’elle ne la suive pas, selon la loi de l’israélite qui a des relations avec une servante ou une non-juive, dont l’enfant est rattaché à elle.
Meytivi,
le premier
qui leur naquit, dont la paternité est douteuse : fils du défunt, qui était cohen, ou fils du yavam, qui est lui aussi cohen, est
apte à devenir grand cohen.
Car, qu’il soit le fils du premier ou le fils du second, il est un cohen apte ; [mais le second fils, né du frère avec la femme de son frère, est un mamzer douteux, car peut-être le premier fils était-il le fils du premier, de sorte que le défunt avait des enfants, et que sa femme était interdite à son frère par une interdiction entraînant le karet, et le second enfant né est un mamzer douteux] —
et
selon tes paroles, objecte-t-on,
nous exigeons que sa descendance soit rattachée à lui, et
ici, voici que
cela n’existe pas,
car on ignore qui est son père.
Et l’on répond : l’invalidité pour la prêtrise lorsqu’il n’y a pas
de descendance rattachée à lui
n’est que
d’ordre rabbinique, et le verset
que nous avons cité n’est qu’une
simple asmakhta.
Et
c’est pourquoi on ne peut pas objecter à la baraïta du chapitre Ha’Holets, car
lorsque les Sages ont décrété
de l’écarter du statut de cohen, ils ne l’ont fait que
dans le cas d’une relation illicite,
mais
les Sages n’ont pas décrété cela dans le cas d’un mariage.
Et l’on s’étonne encore :
et dans le cas d’une relation illicite, les Sages ont-ils décrété cela !?
Or nous avons pourtant enseigné
dans notre Michna :
Celle qui n’a pas attendu trois mois après son mari, s’est remariée et a enfanté.
Et voici :
que signifie « après son mari
» ? Tu peux l’expliquer comme désignant une femme dont le mari est mort et qui s’est remariée ensuite ; tu peux aussi l’expliquer comme désignant une femme que son mari a répudiée et qui s’est remariée ensuite ; et tu peux encore l’expliquer comme désignant une femme qui a eu une relation illicite, « après son mari » signifiant alors « après celui qui a eu des relations avec elle ».
Si tu dis
qu’il faut le prendre selon son sens simple : elle n’a pas attendu
après la mort de son mari —
il est impossible de l’expliquer ainsi, car
considère la fin : lui,
le douteux,
est en deuil rituel pour eux, pour les deux maris,
et eux,
les deux maris,
sont en deuil rituel pour lui.
Et
il est certes possible de trouver le cas où « lui est en deuil rituel pour eux »
même
dans le cas d’un mariage et non d’une relation illicite ] : le douteux serait en deuil rituel pour eux :
à la mort du
mari
second,
par exemple lorsque le second mari meurt et que le douteux est en deuil rituel pour lui —
Et
dans
la collecte des ossements du premier dont on a recueilli les ossements ], c’est-à-dire que, pour le premier, mort depuis longtemps, il est également possible de trouver le cas où le douteux est en deuil rituel pour lui : par exemple, si l’on a maintenant recueilli ses ossements, car la loi du deuil rituel s’applique également lors de la collecte des ossements.
Mais —
si tu admettais que la Michna traite du cas où le premier est mort avant qu’elle ne se remarie —
« eux sont en deuil rituel pour lui »,
c’est-à-dire le premier et le second mari — —
comment cela peut-il se présenter !?
Car
le premier, voici qu’il est mort
pour lui le premier est mort depuis longtemps ; quand donc serait-il en deuil rituel pour lui ] !?
Mais alors,
si tu dis que la Michna ne traite pas du cas où le premier mari est mort, mais
d’une femme répudiée
par son premier mari,
que signifie « celle qui n’a pas attendu ]
après son mari »,
que nous avons enseigné dans notre Michna ? C’est : elle n’a pas attendu
après le guet
de
son mari.
Et voici qu’il est également impossible de l’interpréter ainsi, car
« dis la fin »
de notre Michna :
« Lui
— l’incertain —
ne se rend pas impur pour eux, et eux
— le premier et le second propriétaires —
ne se rendent pas impurs pour lui ».
Et si tu veux dire que la Michna traite d’une femme divorcée, une difficulté se pose :
« Il est certes compréhensible que “eux ne se rendent pas impurs pour lui” »
: la raison est parfaitement claire, car nous allons
« par rigueur » —
afin qu’ils ne se rendent pas impurs pour lui —
car
voici que
chacun
des propriétaires
peut-être
le mort
n’est pas son fils [il n’est pas son fils], et il lui est interdit de se rendre impur.
Mais “lui ne se rend pas impur pour eux” » —
pourquoi donc ?!
Il est certes compréhensible que le
second
propriétaire
qui est mort,
cet incertain ne se rende pas impur pour lui,
car peut-être est-il né du premier et celui-ci est un cohen apte ; il lui est donc interdit de se rendre impur pour le second qui est mort, puisqu’il n’est pas son père.
Mais pour le premier
qui est mort —
qu’il se rende impur pour lui,
cet incertain,
quel que soit le côté [si tu veux dire que nous traitons d’une femme divorcée] :
car
s’il est son fils [s’il est le fils du premier], voici qu’il
se rend correctement impur pour lui [il lui est permis de se rendre impur pour son père, bien qu’il soit cohen].
Et s’il est le fils du dernier [et s’il est le fils du second], de même, il
se rend correctement impur pour lui, car voici que ce fils
est un halal,
puisque la Michna traite d’une femme qui a été divorcée de son premier mari ; et dès lors qu’elle a épousé un cohen, elle et sa descendance sont devenues halalim, et un halal n’est pas averti au sujet de l’impureté
mais n’est-ce pas donc, nécessairement, que notre Michna ne traite pas d’une femme qui a épousé le premier puis en a été divorcée ? Et ce qui nous était difficile — comment trouver que le premier propriétaire soit endeuillé pour lui — :
Il est nécessaire que cela traite d’une relation
hors mariage, qu’elle a eue avec le premier, lequel est encore vivant.
Et que signifie “après son mari” »
que nous avons enseigné dans notre Michna —
après “celui qui a eu commerce avec elle” ».
Et puisqu’il est établi que notre Michna traite d’une relation hors mariage qu’elle a eue avec le premier, une difficulté se pose :
Et
voici que
la fin enseigne : “l’incertain monte
dans la garde de celui-ci et de celui-là”
pour accomplir le service.
C’est une réfutation de Chmouel,
qui disait que, dans le cas d’une relation hors mariage, les Sages ont décrété qu’on le fasse taire concernant le statut de cohen.
Car notre Michna traite nécessairement d’une relation hors mariage qu’elle a eue avec le premier, comme cela a été expliqué ; et malgré tout, on ne le fait pas taire concernant le statut de cohen, mais il accomplit le service comme les autres cohanim !?
Il dit,
répondit
Rav Chemaya :
Non : notre Michna ne traite pas du cas où le premier est mort, car alors on ne trouverait pas « ils sont endeuillés pour lui », puisque le premier est déjà mort ; elle ne traite pas non plus du cas où elle a été divorcée du premier, car alors on ne trouverait pas « lui ne se rend pas impur pour eux », puisqu’il peut se rendre impur pour le second, car il est halal ; et elle ne traite pas non plus du cas où elle a eu une relation hors mariage avec le premier, car alors on ne trouverait pas « il monte dans sa garde » ; mais notre Michna traite :
d’une femme qui refuse
son premier mari : elle était mineure, ses frères et sa mère l’avaient donnée en mariage, et elle a refusé son premier mari avant d’avoir grandi, puis elle a épousé un autre ; selon cette interprétation, on peut trouver toutes les clauses de la Michna.
La Guemara s’étonne de cette interprétation :
« une femme qui refuse »
— qui est mineure au moment où elle refuse —
peut-elle enfanter [et donc mettre au monde] !?
C’est-à-dire : est-il possible d’avoir un doute au sujet de l’enfant qu’elle a mis au monde, en se demandant s’il est peut-être du premier, alors qu’elle n’a été avec le premier que durant sa minorité ? Or une mineure ne conçoit pas un enfant viable ; nécessairement, si elle a enfanté, c’est du second qu’elle a enfanté !
Et
voici que
Rav Bibi enseigna devant Rav Na’hman :
Trois femmes ont des rapports avec un tampon,
il leur est permis d’avoir des rapports avec un tampon [dans cet endroit, empêchant ainsi leur conception], et elles ne sont pas considérées comme détruisant la semence :
Une mineure, une femme enceinte et une nourrice
Et voici la raison pour laquelle il leur est permis d’avoir des rapports avec un tampon :
Une mineure
a des rapports avec un tampon car
peut-être concevra-t-elle et mourra-t-elle, [c’est-à-dire : si elle conçoit, elle mourra certainement].
Une femme enceinte
a des rapports avec un tampon car
peut-être
concevra-t-elle de nouveau et
fera-t-elle de son premier fœtus
un
sandale,
car peut-être le second fœtus repoussera-t-il le premier et la forme du premier fœtus sera-t-elle diminuée.
Une nourrice
a des rapports avec un tampon car
peut-être
concevra-t-elle, son lait deviendra mauvais et le lait ne sera pas bon pour l’enfant, et
il
sera contraint de
sevrer son fils
de l’allaiter,
et mourra
le nourrisson.
Et quelle est la mineure
qui a des rapports avec un tampon ?
De l’âge de onze ans et un jour jusqu’à l’âge de douze ans et un jour,
car durant cette période il faut craindre qu’elle ne conçoive et ne meure.
Mais
en dessous de cet âge,
de onze ans, elle ne conçoit absolument pas,
ou au-dessus de cet âge,
de douze ans, même si elle conçoit, elle ne meurt pas ; celle-ci
a des rapports selon son usage habituel
sans tampon
et continue ainsi.
Telles sont les paroles de Rabbi Meïr.
Et les Sages disent : l’une comme l’autre a des rapports selon son usage habituel et continue ainsi, et du Ciel on aura pitié,
afin qu’aucun mal ne lui arrive,
comme il est dit : “L’Éternel protège les simples”.
Et nous répondons :
On peut trouver le cas
de notre Michna
dans un mariage fondé sur une erreur,
où elle a été consacrée au premier sous condition, et où la condition ne s’est pas réalisée.
Et conformément à ce qu’a dit Rav Yehouda au nom de Chmouel.
Car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel au nom de Rabbi Ichmaël :
il est écrit dans le passage de la femme soupçonnée d’adultère :
« et elle n’a pas été saisie », [c’est-à-dire qu’elle n’a pas été violée] ;
« alors elle est
interdite
à son mari.
Si elle a été saisie,
par contrainte — voici qu’elle est
permise
à son mari.
Et c’est pour cela que l’Écriture a dit « et elle » n’a pas été saisie, afin d’enseigner :
Celle-ci seulement, si elle n’a pas été saisie, est interdite ;
et tu as
une autre
femme qui, bien qu’elle n’ait pas été saisie,
mais qu’elle se soit donnée volontairement à un autre alors qu’elle était sous son mari — malgré tout, elle est
permise
à son mari.
Et laquelle ?
Celle dont le mariage est un mariage fondé sur une erreur, quand bien même son fils serait monté sur son épaule,
voici qu’elle
refuse
et s’en va,
car elle n’est qu’une femme célibataire ; c’est pourquoi, si elle a eu une relation interdite sous son mari, elle lui est permise.