Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 101a (קא.) — le Talmud en français

Yévamot 101a (יבמות קא.): Nous avons appris dans la Michna : « s’ils étaient tous deux cohanim » etc. : il est exempt pour les coups qu’il porte à celui-ci et pour sa malédiction, ainsi que pour les…

Texte original — Yévamot 101a (קא.)

שנינו במשנה:

היו שניהם כהנים

וכו' ופטור על מכתו ועל קללתו של זה ושל זה:

תנו רבנן

:

הכה

את

זה

[את הבעל הראשון] לאחר שהתרו בו אל תכה,

וחזר והכה

את

זה

[את הבעל השני] בהתראה, ונמצא שהיכה ממה נפשך את אביו, אלא שאין כל התראה "התראת ודאי".

או ש

קילל

את

זה וחזר וקילל

את

זה

, ונמצא שקילל ממה נפשך את אביו.

וכל שכן אם

קילל

את

שניהם בבת אחת

, או ש

הכה

את

שניהם בבת אחת

, שחבטן במקל בהכאה אחת.

הרי זה הספק

חייב

מיתה כדין מכה אביו ומקלל אביו.

רבי יהודה אומר

: אם קילל או היכה את שניהם

בבת אחת

הרי זה

חייב

.

אבל אם קילל או הכה את שניהם

בזה אחר זה

, הרי זה

פטור

, כי היות ואי אפשר להתרות בו על כל הכאה בתורת ודאי אלא בתורת ספק - התראת ספק לא שמה התראה, לדעתו של רבי יהודה.

והתניא: רבי יהודה אומר

: הרי זה

פטור

אפילו אם קילל או הכה את שניהם

בבת אחת!?

ומשנינן:

תרי תנאי אליבא דרבי יהודה

, תנאים הם שנחלקו בדעתו של רבי יהודה אם חייב או פטור.

ומפרשת הגמרא:

מאי טעמא דמאן דפטר

[מה טעמו של הפוטר לדעת רבי יהודה]?

אמר רבי חנינא

:

כי

נאמר ברכה

[קללה]

למטה

אצל אביו ואמו שנאמר: ומקלל אביו ואמו מות יומת,

ונאמר ברכה

[קללה]

למעלה

שנאמר: איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו.

מה

ברכה ש

למעלה שאין בה שותפות

עם אחר.

אף

ברכה ש

למטה שאין בה שותפות

, אבל יש בה שותפות אינו חייב.

ואיתקש הכאה לקללה

, שנאמר: בפרשת ואלה המשפטים [כא, טו - יז]: ומכה אביו ואמו מות יומת. [וגונב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת]. ומקלל אביו ואמו מות יומת, ללמד: מה קללה אינה חייב עליה אלא אם כן אין בה שותפות, אף הכאה איטנו חייב עליה אלא אם כן אין בה שותפות.

שנינו במשנה:

עולה במשמרו

של זה ושל זה:

תמהה הגמרא:

וכי מאחר דאינו חולק

בקדשים,

למה עולה!?

תמהה הגמרא על התמיהה: והרי ודאי שהספק עולה לעבוד ד

האמר

אותו ספק:

בעינא דניעביד מצוה

, רצוני בעשיית מצות העבודה!?

אלא

כך תיקשי:

"עלה

" - דמשמע אם רצה עולה -

לא קתני, אלא "עולה" בעל כרחו

לעבוד במשמר של כל אחד ואע"ג שאינו חולק בקדשים.

אמר רב אחא בר חנינא, אמר אביי, אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן

: אכן

משום פגם

כל

משפחה

כופין אותו בני כל משפחה לעבוד במשמרתם, שלא יאמרו פסול הוא.

שנינו במשנה:

אם היו שניהם במשמר

אחד נוטל חלק אחד:

ותמהה הגמרא:

מאי שנא

שאם היו שני הבעלים מ

שני משמרות דלא

נוטל הספק ולו חלק אחד, הרי בודאי דהוא משום

דאזיל

הולך הספק

להא משמרה

של בעל הראשון

ומדחו ליה

אצל משמרתו של הבעל השני,

ואזיל להא משמרה

דבעל שני,

ו

אף הם

מדחו ליה

אצל משמרתו של הבעל הראשון.

ואם כן:

משמר אחד נמי

, יש לנו לומר, שהיות ומחולק היה המשמר לכמה בתי אבות, שכל בית אב עובד ביומו:

אזיל

הספק

להאי בית אב

של הבעל הראשון

ומדחו ליה

לבית אב של הבעל השני,

ואזיל להאי בית אב ומדחו ליה!?

אמר רב פפא: הכי קאמר: אם היו שניהם משמר אחד ובית אב אחד

, הרי זה הספק

נוטל חלק אחד

.

הדרן עלך פרק נושאין על האנוסה

--- title: "חברותא - יבמות — פרק שנים עשרה - מצות חליצה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02350.html#HtmpReportNum0012L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0012L5" --- פרק שנים עשרה - מצות חליצה

Оригинал главы פרק שנים עשרה - מצות חליצה

כתוב בתורה בפרשת ייבום [דברים פרק כ"ה]: "ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי: וקראו לו זקני עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה: ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו: ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל".

והיינו, שאם היבם אינו רוצה לשאת את יבמתו, הרי שהיא צריכה לקיים מצות חליצה, כדי להפקיע את זיקתו של היבם ולהתירה להנשא לאחרים.

הפרק שלפנינו עוסק במצות חליצה, היאך היא נעשית בפועל. ואלו הם חלקי החליצה המתבארים בפרק שלפנינו:

א.

קריאה

. דהיינו, קריאת היבמה לפני הזקנים: "מאן יבמי להקים לאחיו שם וכו'", קריאת היבם לאחר מכן: "לא חפצתי לקחתה", וקריאת היבמה לאחר שנעשית החליצה: "ככה יעשה לאיש וכו'".

ב.

חליצה

. דהיינו, חליצת נעלו של היבם מעל רגלו הימנית. ובפרק זה מתבאר באיזו נעל נעשית החליצה, היאך היא צריכה לישב על רגלו, והיאך נעשית החליצה על ידי היבמה.

ג.

רקיקה

. דהיינו, שצריכה היבמה לירוק לפני היבם. ובפרקין מתבאר כיצד נעשית הרקיקה.

ד. קריאת שמו בישראל "בית חלוץ הנעל".

כמו כן מתבאר בפרק זה מתי נעשית החליצה, בפני מי היא נעשית, ואיזה יבם ויבמה כשרים לחליצה.

מתניתין:

מצות חליצה

נעשית

בשלשה דיינין, ואפילו שלשתן הדיוטות,

שאינם מהסנהדרין.

[והגמרא מקשה, אם כן, שנעשית אף בהדיוטות, מדוע תנן בתחילת המשנה: "בשלשה דיינין"?]

חלצה במנעל

העשוי מעור רך, כעין מנעל שלנו

חליצתה כשרה.

ולהלן יתבאר, שדין זה, שחליצה במנעל כשרה, הוא דווקא בדיעבד, אבל לכתחילה אין חולצין במנעל. אלא, עיקר חליצה נעשית בסנדל, שעשוי מעור קשה .

אבל אם חלצה

באנפיליא

, דהיינו מין מנעל העשוי מבגד

חליצתה פסולה

.

והטעם, משום שצריך שיהא המנעל דבר המגן, דכתיב "וחלצה נעלו", ונעל הוא דבר המגן, כדכתיב בספר יחזקאל [טז י], שאמר הקב"ה לירושלים: "ואנעלך תחש". כלומר, אנעיל אותך מנעל העשוי מעור של תחש, שהוא מין חיה . ומוכח מכאן שמנעל הוא של עור.

חלצה

בסנדל שיש לו עקב

כשר.

ו

אילו אם חלצה בסנדל

שאין לו עקב פסול.

נחתכה רגלו של היבם

מן הארכובה

[הברך]

ולמטה,

דהיינו, שנשתייר קצת מן הרגל מהארכובה ולמטה, וחלצה לו שם את המנעל

חליצה כשרה.

אבל אם נחתכה רגלו

מן הארכובה ולמעלה,

וחלצה לו כך

חליצה פסולה.

וטעם דין זה יתבאר להלן בגמרא.

חלצה בסנדל שאין שלו

[שאין הסנדל של היבם],

או

שחלצה

בסנדל של עץ

,

או

שחלצה

ב

סנדל

של

רגל

שמאל

הנעול

ב

רגל

ימין,

שנעל מנעל של רגל שמאל על רגל ימין, וחלצה לו כך,

בכל אלו

חליצה כשרה.

אבל אם חלצה לו ברגל שמאל, נחלקו בזה במתניתין להלן [קד א].

וכן אם

חלצה ב

סנדל

גדול

ממידת רגלו,

שהוא יכול

עדיין

להלוך בו,

למרות שהוא גדול ממידתו,

או

שחלצה

ב

סנדל

קטן

ממידת רגלו של היבם,

שהוא

עדיין

חופה את רוב רגלו

חליצתה כשרה.

גמרא:

ותמהינן:

ומאחר דאפילו שלשה הדיוטות

כשרים לחליצה,

דיינין למה לי?

ומבארינן: באמת אין צריכין דווקא דיינים, ו

הא

דקתני "בשלשה דיינין",

קא משמע לן, דבעינן

לחלוץ דווקא

בשלשה שיודעים להקרות

ליבם וליבמה את הפרשה שהם צריכין לקרות .

דהיינו, שהיבמה צריכה לומר: "מאן יבמי", ו"ככה יעשה לאיש", והיבם צריך לומר: "לא חפצתי לקחתה", ולבסוף צריכים כולם לענות ולומר: "ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו". וכל קריאות אלו צריכות להיות בלשון הקודש . והיינו שצריכים השלשה להיות

כעין דיינים,

שיודעין להקרות בלשון הקודש.

ואמרינן:

תנינא להא

דאמרן לעיל בברייתא.

דתנו רבנן: מצות חליצה בשלשה שיודעין להקרות כעין דיינים.

והיינו כפי שתירצנו לעיל.

רבי יהודה אומר

: מצות חליצה

בחמשה

נעשית.

מאי טעמא דתנא קמא?

דתניא

: כתיב בפרשת חליצה: "ועלתה יבמתו השערה אל ה

זקנים".

ומיעוט זקנים

שנים. ו

כיון ש

אין

עושין

בית דין שקול

שיכול להחלק בשווה, כדי שתוכל להיות הכרעה על פי הרוב, לכן

מוסיפין עליהן,

על אותם השנים,

עוד

אדם

אחד. הרי כאן שלשה.

ורבי יהודה,

מנליה דבעינן חמשה? הכי יליף לה: מדכתיב התם "וקראו לו

זקני

עירו", למדים שצריך

שנים.

ומדכתיב עוד

"זקנים"

באותו מקרא שמממנו למד תנא קמא, ילפינן דבעינן עוד

שנים

. ו

כיון ד

אין

עושין

בית דין שקול, מוסיפין עליהן עוד אחד. הרי כאן חמשה!

ותנא קמא, האי

דכתיב

"זקני", מאי עביד ליה,

מה הוא לומד ממקרא זה?

ומבארינן:

מיבעי ליה לרבויי

ד

אפילו שלשה הדיוטות

כשרין לחליצה.

ורבי יהודה,

הא ד

הדיוטות

כשרין לחליצה,

מנא ליה?

ומבארינן:

נפקא ליה מ

דכתיב: "ונגשה אליו יבמתו

לעיני

הזקנים".

דאמר מר

: מדכתיב

"לעיני

הזקנים", ממעטים

פרט לסומים

, שאינם כשרים לח ליצה.

ומדאיצטריך

למכתב

"לעיני" למעוטי סומים

מחליצה,

שמע מינה דאפילו הדיוטות

כשרים.

דאי סלקא דעתך

דווקא

סנהדרין בעינן

למצות חליצה, אם כן,

למה לי

מקרא מיוחד

למעוטי סומין?

הלא

מדתני רב יוסף נפקא

שסומין אינם כשרים לחליצה!

דתני רב יוסף: כשם שבית דין

צריכים להיות

מנוקים בצדק,

שנאמר: "בצדק תשפט",

כך בית דין

צריכים להיות

מנוקים מכל מום.

Traduction française

Nous avons appris dans la Michna :

« s’ils étaient tous deux cohanim »

etc. : il est exempt pour les coups qu’il porte à celui-ci et pour sa malédiction, ainsi que pour les coups qu’il porte à celui-là et pour sa malédiction :

Les Sages ont enseigné :

S’il frappe

celui-ci

« celui-ci »

[le premier mari], après qu’on l’a averti : « Ne frappe pas »,

et qu’il frappe de nouveau

celui-ci

« celui-ci »

[le second mari], après avertissement, il se trouve qu’il a, de toute façon, frappé son père ; seulement, aucun des avertissements n’est un « avertissement certain ».

Ou s’il

a maudit

celui-ci

et a de nouveau maudit

celui-ci

« celui-ci »,

il se trouve qu’il a, de toute façon, maudit son père.

Et à plus forte raison s’il

a maudit

les

deux en même temps,

ou s’il

a frappé

les

deux en même temps,

en les frappant avec un bâton d’un seul coup.

Ce doute

est passible

de mort, selon la loi de celui qui frappe son père et de celui qui maudit son père.

Rabbi Yehouda dit :

S’il a maudit ou frappé les deux

en même temps,

il

est passible.

Mais s’il a maudit ou frappé les deux

l’un après l’autre,

il

est exempt,

car puisqu’il est impossible de l’avertir pour chaque coup avec certitude, mais seulement avec un doute — un avertissement douteux n’est pas considéré comme un avertissement, selon Rabbi Yehouda.

Pourtant il a été enseigné : Rabbi Yehouda dit :

il

est exempt

même s’il a maudit ou frappé les deux

en même temps !?

Et nous répondons :

deux tannayim selon l’opinion de Rabbi Yehouda,

ce sont des tannayim qui sont en désaccord sur l’opinion de Rabbi Yehouda : est-il passible ou exempt ?

Et la Guemara explique :

quelle est la raison de celui qui exempte

[quelle est, selon Rabbi Yehouda, la raison de celui qui exempte] ?

Rabbi Hanina dit :

Car lorsqu’une

bénédiction

[malédiction] est

dite plus bas,

à propos de son père et de sa mère, comme il est dit : « Celui qui maudit son père et sa mère sera mis à mort » ;

et lorsqu’une bénédiction

[malédiction] est

dite plus haut,

comme il est dit : « Tout homme qui maudit son Dieu portera sa faute ».

De même que

la bénédiction qui est

dite plus haut n’implique pas une participation

avec un autre,

de même

la bénédiction qui est

dite plus bas n’implique pas une participation ;

mais lorsqu’elle implique une participation, il n’est pas passible.

Et l’on a assimilé le fait de frapper à la malédiction,

comme il est dit dans la section « Et voici les lois » [Exode 21, 15-17] : « Celui qui frappe son père et sa mère sera mis à mort. [Celui qui vole un homme et le vend, et qui est trouvé en sa possession, sera mis à mort.] Celui qui maudit son père et sa mère sera mis à mort » ; pour enseigner : de même que pour la malédiction, il n’est passible que si elle n’implique pas une participation, de même pour le fait de frapper, il n’est passible que si cela n’implique pas une participation.

Nous avons appris dans la Michna :

« Il monte dans le service de sa garde »

de celui-ci et de celui-là :

La Guemara s’étonne :

Mais puisqu’il ne prend pas part

aux choses saintes,

pourquoi monte-t-il !?

La Guemara s’étonne de cet étonnement : mais il est certain que ce doute monte pour servir, car

il dit

ce doute lui-même :

« Je désire accomplir une mitsva »,

je désire accomplir la mitsva du service !?

Mais

voici ce qu’il faut objecter :

« qu’il monte » —

ce qui signifie : s’il le désire, qu’il monte —

n’est-il pas enseigné, mais “il monte” de force,

pour servir dans le service de garde de chacun, bien qu’il ne prenne pas part aux choses saintes.

Rav A’ha bar Hanina dit au nom d’Abayé, qui dit au nom de Rabbi Assi, qui dit au nom de Rabbi Yo’hanan :

en effet,

à cause de l’atteinte portée à l’honneur

de toute

famille,

les membres de chaque famille le contraignent à servir dans leur service de garde, afin qu’ils ne disent pas qu’il est פסoul.

Nous avons appris dans la Michna :

« S’ils étaient tous deux dans le même service de garde »,

il prend une part.

Et la Guemara s’étonne :

en quoi est-ce différent,

si les deux maris étaient de

deux services de garde différents, il ne prend pas

le doute et même une seule part ? C’est certainement parce que

le doute va

ce doute va

vers ce service de garde,

celui du premier mari,

et ils le repoussent

vers le service de garde du second mari ;

et il va vers ce service de garde,

celui du second mari,

et

eux aussi

le repoussent

vers le service de garde du premier mari.

Et si tel est le cas :

même dans un seul service de garde,

nous devons dire que, puisque le service de garde était divisé entre plusieurs maisons paternelles, chaque maison paternelle servant à son propre jour :

Il va

le doute

vers cette maison paternelle,

celle du premier mari,

et ils le repoussent

vers la maison paternelle du second mari ;

et il va vers cette maison paternelle et ils le repoussent !?

Rav Pappa dit : voici ce qu’il veut dire : s’ils étaient tous deux dans un même service de garde et une même maison paternelle,

ce doute

prend une part.

Nous revenons à toi, chapitre « Ceux qui épousent la violée »

Il est écrit dans la Torah, dans la parasha du yibum [Deutéronome ch. 25] : «Et si l'homme ne veut pas prendre sa yevama, et que sa yevama monte vers les anciens et dise : “Qui sera mon yavam pour relever le nom de son frère en Israël ?” et que son yavam ne veuille pas en relever, les anciens de sa ville l'appelleront et lui parleront ; il se tiendra et dira : “Je n'ai pas voulu la prendre.” Alors sa yevama s'approchera de lui devant les anciens, lui ôtera la chaussure de dessus sa jambe, lui crachera au visage, et répondra et dira : “Ainsi on fera à l'homme qui ne bâtira pas la maison de son frère.” Et on appellera son nom en Israël : Beit chalutz han-Na'al.»

Autrement dit : si le yavam ne veut pas prendre sa yevama, elle doit accomplir la mitsva de chalitza afin d'annuler la ziqout du yavam et de la libérer pour épouser d'autres hommes.

Le présent chapitre traite de la mitsva de chalitza, de la façon dont elle se pratique en acte. Voici les parties de la chalitza qui seront exposées dans ce chapitre :

A.

Lecture.

C'est-à-dire la proclamation de la yevama devant les anciens : «Qui est mon yavam pour relever le nom de son frère…», la déclaration du yavam ensuite : «Je n'ai pas voulu la prendre», et la proclamation de la yevama après que la chalitza a été accomplie : «Ainsi on fera à l'homme…».

B.

Chalitza.

C'est-à-dire le retrait de la chaussure du yavam de dessus sa jambe droite. Dans ce chapitre il est expliqué sur quelle chaussure la chalitza peut être faite, comment elle doit être ajustée sur sa jambe, et de quelle manière la yevama accomplit la chalitza.

C.

Rkika (crachat).

C'est-à-dire que la yevama doit cracher devant le yavam. Dans ces pages on explique comment la rkika s'accomplit.

D. La proclamation de son nom en Israël : «Beit chalutz han-Na'al».

Sera de même expliqué dans ce chapitre quand la chalitza se fait, devant qui elle se fait, et quels yavam et yevama sont valides pour la chalitza.

Mishna (Conditions) :

La mitsva de chalitza

se réalise

par trois dayanim, et même si ces trois sont des profanes,

qui ne font pas partie de la Sanhédrin.

]Et la Guemara objecte : puisque la chalitza est valide même devant des profanes, pourquoi a-t-on enseigné au début de la Michna : «par trois dayanim» ?

La chalitza faite sur un mena'al

c'est-à-dire un genre de chaussure fait de cuir souple, semblable à notre mena'al,

sa chalitza est valide.

Il sera expliqué ci-après que ce principe — que la chalitza sur un mena'al est valable — n'est que d.b.d. (a posteriori) ; a priori on n'effectue pas la chalitza sur un mena'al. L'essentiel de la chalitza se fait sur un sandale (sandal), qui est fait d'un cuir plus dur.

Mais si l'on a fait la chalitza

sur un anfilia,

c'est-à-dire un genre de chaussure fait de tissu,

sa chalitza est nulle.

La raison est qu'il faut que la chaussure soit une chose protectrice, comme il est écrit «et elle lui ôta la chaussure», et une na'al est une chose qui protège, ainsi qu'il est écrit dans le livre d'Ézéchiel [16:10] où le Tout-Puissant dit à Jérusalem : «Je te chausserai d'une na'al de tachash.» C'est‑à‑dire : je te chausserai d'une na'al faite de cuir de tachash, qui est une espèce d'animal.

Et il en est donc démontré que la na'al est de cuir.

La chalitza

sur un sandale qui a un talon

est valable.

Et

si elle a fait la chalitza sur un sandale

qui n'a pas de talon, elle est nulle.

Si la jambe du yavam a été tranchée

au‑dessous de l'arche

(le genou)

et en‑deçà,

c'est‑à‑dire qu'il reste un peu de jambe au‑dessus de l'arche vers le bas, et elle lui ôta là la chaussure,

la chalitza est valable.

Mais si sa jambe a été tranchée

au‑dessus de l'arche,

et qu'on lui a ôté ainsi la chaussure,

la chalitza est nulle.

La raison de cette règle sera expliquée plus loin dans la Guemara.

Chalitza faite sur un sandale qui n'est pas le sien

(note : original contenu dans SEG remplacé ci‑dessous) — traduction : «qui n'est pas le sandale du yavam»,

ou

si elle a fait la chalitza

sur un sandale de bois,

ou

si elle a fait la chalitza

sur

un sandale

de

pied

gauche

attaché

sur

la jambe

droite,

,c'est‑à‑dire qu'on a chaussé une chaussure de pied gauche sur la jambe droite, et elle lui a ôté ainsi la chaussure,

Dans tous ces cas

la chalitza est valable.

Mais si elle lui ôta la chaussure de la jambe gauche, on diverge sur ce point dans la mishna plus bas [folio 101a].

De même, si

elle a ôté sur

un sandale

trop grand

pour la mesure de son pied,

de sorte qu'il peut encore

toujours

marcher avec,

,bien qu'il soit plus grand que sa taille,

ou

si elle a ôté la chaussure

sur

un sandale

trop petit

par rapport au pied du yavam,

mais qui

encore

couvre la majeure partie de son pied,

sa chalitza est valable.

Guemara :

Et elles s'étonnent :

Et puisque même trois profanes

sont valables pour la chalitza,

pourquoi donc a‑t‑on dit «dayanim» ?

On explique : en vérité on n'a pas besoin de dayanim précisément, et

le mot

qui a été enseigné «par trois dayanim»,

nous signifie ceci : qu'il faut

pour la chalitza précisément

trois qui sachent réciter

au yavam et à la yevama la section qu'ils doivent proclamer.

Les Tossafot ont noté que c'est précisément concernant la proclamation. Mais pour les autres aspects de la chalitza il n'est pas nécessaire qu'ils soient spécialement versés, car ils peuvent ensuite demander aux compétents si cela a été correctement fait. Or pour la proclamation ils ne pourront demander aux spécialistes si elle a été bien récitée. Cependant le Ritva et le Nimmouï ont écrit qu'il n'est pas nécessaire qu'ils soient proches, mais il faut qu'ils connaissent les lois de la chalitza comme des dayanim, afin qu'ils ne soient pas des «assis aux coins» (inactifs). Car la chalitza est une affaire de biens, et les «assis aux coins» sont incompétents. C'est‑à‑dire que la yevama doit dire : «Qui est mon yavam», et «Ainsi on fera à l'homme», le yavam doit dire : «Je n'ai pas voulu la prendre», et enfin tous doivent répondre et dire : «Ainsi on fera à l'homme qui ne bâtira pas la maison de son frère». Et toutes ces proclamations doivent être en lashon hakodesh (la langue sainte).

Et on dit :

Il a été enseigné pour ceci

que nous avons dit plus haut dans la baraïta.

Nos Rabbins ont enseigné dans la Michna : la mitsva de chalitza se fait par trois qui savent réciter comme des dayanim.

Et cela comme nous l'avons expliqué ci‑dessus.

Rabi Yehouda dit :

la mitsva de chalitza

se fait par cinq

.

Quelle est la raison de la première tanaïte?

Il a été enseigné :

il est écrit dans la section de la chalitza : «Et sa yevama monta sa tête vers les

anciens.»

Et le petit nombre d'anciens

est deux. Or

puisqu'

on ne forme pas

un beit din pair

qui pourrait se diviser également afin qu'une décision puisse être prise selon la majorité, donc

on ajoute

aux deux

une

personne,

Ainsi il y en a ici trois.

Et Rabi Yehouda dit :

D'où tire‑t‑on que l'on a besoin de cinq ? On objectera ainsi à lui : car il est écrit là‑bas «et appelèrent les anciens de sa ville», cela enseigne qu'il faut

deux.

Et il est encore écrit

au même verset d'où la première tanaïte a dérivé, nous en déduisons qu'il faut encore

deux

autres.

Or

puisque

on ne forme pas

un beit din pair, on ajoute encore un. Donc ici cela fait cinq !

La première tanaïte, celle‑ci

qui est écrite

«zekenim», que te sert‑ce‑t‑elle ?

Que déduit‑elle de ce verset ?

Et elles expliquent :

il veut l'augmentation

de

même que trois profanes

sont valables pour la chalitza.

Or Rabi Yehouda,

que

les profanes

sont valables pour la chalitza,

d'où le tire‑t‑il ?

Et elles expliquent :

il en déduit de

qu'il est écrit : «et sa yevama s'approcha de lui»

devant les

.

Car Maïr a dit :

Qu'on lit :

«devant les»

les anciens», on restreint

en excluant les aveugles,

qui ne sont pas valables pour la chalitza.

Et puisque l'on a besoin

du terme

«devant» pour exclure les aveugles,

concernant la chalitza,

on entend de là que même les profanes

sont valables.

Si tu pensais

que précisément

nous avons besoin de la Sanhédrin

pour la mitsva de chalitza, alors

pourquoi ai‑je besoin

d'un verset particulier

pour exclure les aveugles ?

Ne voit‑on pas que

de la tanaïte de Rav Yossef il ressort

que les aveugles ne sont pas valables pour la chalitza !

Il a été enseigné par Rav Yossef : de même que le beit din

doit être

purifié par la justice,

comme il est dit : «Tu jugeras avec justice»,

ainsi le beit din

doit être

purifié de toute imperfection.

Mots de ce daf dans le dictionnaire