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Yévamot 101b (קא:) — le Talmud en français

Yévamot 101b (יבמות קא:): Car il est dit : «Tu es toute belle, ma compagne, et il n'y a en toi aucun défaut». Et si tel est le cas, les aveugles sont exclus d'être dans la Sanhédrin, puisqu'ils sont…

Texte original — Yévamot 101b (קא:)

שנאמר: "כולך יפה רעיתי ומום אין בך".

ואם כן, הרי נתמעטו סומין מלהיות בסנהדרין, שהרי הם בעלי מום!

אלא, על כרחך, שאפילו הדיוטות כשרים לחליצה, ולכן צריך את המקרא של "לעיני", למעט סומין.

ואידך,

תנא קמא,

ההוא

מקרא ד

"לעיני", מאי עביד ליה?

מה הוא למד ממנו?

ומבארינן: ההוא

לכדרבא הוא דאתא.

דאמר רבא: צריכי דייני למיחזי רוקא דקא נפיק מפומא דיבמה,

צריכים הדיינים לראות בעיניהם את הרוק כשהוא יוצא מפיה של היבמה .

דכתיב: "לעיני הזקנים וירקה".

ואידך נמי,

רבי יהודה, הא

מיבעי ליה

לקרא ד"לעיני"

לכדרבא!

ואמרינן:

אין הכי נמי.

באמת המקרא של "לעיני", לההוא דרבא הוא דאתא.

ואלא הדיוטות, מנא ליה

לרבי יהודה דכשרין לחליצה? והרי המקרא "לעיני" נצרך לדרשה אחרת!?

ואמרינן:

נפקא מ

דכתיב

"בישראל",

שמשמע

ישראל כל דהו,

ואפילו הדיוטות.

ואידך,

תנא קמא,

האי

קרא ד

"בישראל" מאי עביד ליה,

מה הוא למד ממנו?

ואמרינן:

מיבעי ליה

לאותו מקרא

לכדתני רב שמואל בר יהודה

:

"בישראל" בבית דין של ישראל

דווקא תיעשה החליצה,

ולא בבית דין של גרים.

ואידך,

רבי יהודה, מנין הוא למד שחליצה נעשית דווקא בבית דין של ישראל?

ואמרינן:

"בישראל" אחרינא כתיב

בפרשת חליצה. ומאותו מקרא הוא למד דין זה.

ואידך,

תנא קמא, מה הוא למד מאותו מקרא ד"בישראל" האחר? ואמרינן:

מיבעי ליה לכדתניא: אמר רבי יהודה: פעם אחת היינו יושבין לפני רבי טרפון, ובאה יבמה לחלוץ, ואמר לנו

רבי יהודה:

ענו כולכם

ואמרו:

"חלוץ הנעל".

ולמדין אנו דין זה ממה שכתוב: "ונקרא שמו בישראל", שכולם צריכים לקרוא "חלוץ הנעל".

ואידך,

רבי יהודה, מנין לו אותו דין של ר' יהודה?

ואמרינן:

מ

דכתיב באותו מקרא

"ונקרא"

נפקא

ליה האי דינא, שמשמע שצריך להקרא שמו של היבם "בית חלוץ הנעל" בפי הכל.

ותמהינן:

אלא מעתה,

שאנו למדים ממה שכתוב "זקנים" ו"זקני", שצריך שלשה דיינים לתנא קמא, וחמשה לרבי יהודה, אם כן נלמד ממה שכתוב באותו מקרא

"וקראו

לו זקני עירו" לשון רבים, שצריך עוד

שנים,

וממה שכתוב

"ודברו

אליו" עוד

שנים,

ואם כן,

הכי נמי

שנאמר ש

ל

שיטת

רבי יהודה הרי כאן תשעה,

שיהא צריך לחליצה תשעה דיינים, ו

ל

שיטת

רבנן

נאמר ש

הרי כאן שבעה,

ויהא צריך שבעה דיינים לחליצה!? ומתרצינן:

ההוא

מקרא ד"וקראו"

מיבעי ליה לכדתניא: "וקראו לו

זקני עירו" דווקא הם,

ולא שלוחם

.

ומהמקרא

"ודברו אליו" מלמד שמשיאין לו

ליבם

עצה ההוגנת לו. שאם היה הוא ילד,

דהיינו צעיר,

והיא,

היבמה,

זקנה,

דהיינו מבוגרת. או ש

הוא זקן והיא ילדה, אומרים לו: מה לך אצל ילדה, מה לך אצל זקנה,

חלוץ לה, ואל תיבמנה, ו

כלך אצל שכמותך,

אצל אשה שהיא בגילך,

ואל תכניס קטטה לתוך ביתך!

אמר רבא אמר רב נחמן: הלכה: חליצה בשלשה, הואיל וסתם לן

ה

תנא

של משנתינו

כוותיה

[כמותו]. דהיינו, ששנה התנא במשנתינו סתם "מצות חליצה בשלשה", ולא הביא שיש מחלוקת בזה.

אמר ליה רבא לרב נחמן: אי הכי,

ב

מיאון

[דהיינו, קטנה שהשיאוה אמה ואחיה בקטנותה, יכולה למאן קודם שתגדיל תחת בעלה, ולומר שאינה חפצה בו. ודין זה מדרבנן הוא, דמדאורייתא אף מיאון אינה צריכה, ואין קידושיה כלום, שרק אביה יכול לקדשה בקטנותה]

נמי

נאמר שהלכה שתיעשה בשלשה, משום שסתם לנו התנא כך,

דתנן

סתם משנה במסכת סנהדרין:

המיאון והחליצה בשלשה!?

וכי תימא הכי נמי,

שבאמת כך ההלכה,

והתניא: מיאון, בית שמאי אומרים

: צריך להיעשות דווקא ב

בית דין מומחין. ובית הלל אומרים: בבית דין, ו

אף

שלא בבית דין.

אלו ואלו,

בית שמאי ובית הלל,

מודים שצריך שלשה

למיאון. אלא שנחלקו אם צריכים הם להיות דווקא דיינים מומחים.

רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי יוסי מכשירין

אף

בשנים.

ואמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן: הלכה כאותו הזוג,

דהיינו, כרבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי יוסי, שמכשירים בשנים!

ומוכח שאין צריך דווקא שלשה למיאון, ודלא כסתם משנה!

ומבארינן:

התם,

בענין מיאון, יש רק

חד סתמא,

רק משנה אחת סתמה כך.

ו

אילו

הכא,

בענין חליצה, יש

תרי סתמי,

דהיינו, משנתינו, ואותה משנה של מיאון במסכת סנהדרין, ולכן הלכה כך.

ומקשינן:

התם נמי,

בענין מיאון,

תרי סתמי נינהו!

דתנן

: האשה שנדרה הנאה מבעלה, ולא הפר לה, והלכה לחכם שיתיר לה, ולא מצא לה החכם פתח, הרי זה, אותו חכם, לא ישאנה, את אותה אשה. שמא יחשדו שלכן לא התאמץ למצוא לה פתח, כדי שתצא מבעלה, ויוכל הוא לשאתה.

אבל אם

מיאנה או שחלצה בפניו,

בפני החכם

ישאנה,

יכול לשאתה.

מפני ש

אין המיאון נעשה רק בפניו, שאז היה מקום לחשד שעשה את המיאון או החליצה כדי שיוכל לשאתה, אלא

הוא

נעשה

בב"ד,

דהיינו בפני שלשה, ואין מקום לחשד.

אם כן, מצאנו עוד סתם משנה שמיאון נעשה בפני שלשה!

אלא, התם,

גבי מיאון,

תרי סתמי.

ואילו

הכא,

גבי חליצה,

תלתא סתמי.

דהיינו, השתים שהבאנו לעיל, ועוד משנתינו שהבאנו עתה, לענין חשד.

ותמהינן:

מכדי הא סתמא, והא סתמא, מה לי חד סתם, מה לי תרי סתם, מה לי תלתא!?

סוף סוף סתם לנו התנא כך, ומשמע שכך היא ההלכה!

אלא אמר רב נחמן בר יצחק

: מה שפסק רב נחמן שחליצה בשלשה, היינו

הואיל וסתם במקום מחלוקת היא.

שהביא שם התנא שנחלק רבי יהודה בענין אחר, ובעניין חליצה לא שנה התנא שנחלק, אלא שנה סתם שחליצה בשלשה. שמע מינה שחזר בו רבי יהודה, והודה לתנא קמא שחליצה בשלשה.

דהכי

תנן

התם:

סמיכת זקנים

[על ראש פר העלם דבר של ציבור],

ועגלה ערופה,

נעשים

בשלשה. דברי רבי יוסי.

רבי יהודה אומר: בחמשה.

ובסוף המשנה שנינו:

החליצה והמיאונין בשלשה. ולא

שנה התנא ד

קפליג רבי יהודה

בזה. והרי בברייתא שהביאה הגמרא לעיל, נחלק רבי יהודה, וסובר שחליצה נעשית בחמשה!

שמע מינה הדר ביה

[חזר בו]

רבי יהודה,

והודה לתנא קמא, שחליצה בשלשה .

מה שאין כן לענין מיאון, שהרי באותה משנה ששנינו בסתם שנעשית בשלשה, לא נחלקו רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אליעזר ברבי יוסי בענין אחר, שנאמר שמזה שלא נחלקו בענין מיאון, משמע שחזרו בהם. לכן אין ראיה משם שהלכה שבשלשה.

ומסקינן:

שמע מינה.

אמר רבא: צריכי דייני למיקבע דוכתא

[לקבוע מקום] לחליצה.

דכתיב: "ועלתה

יבמתו השערה אל הזקנים".

ולשון "השערה" , משמע שצריך מקום מיוחד ומזומן לכך.

רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי עובדא

דחליצה

בחמשה

.

ותמהינן:

כמאן, כרבי יהודה? והא

אמרינן לעיל ד

הדר ביה!

ומבארינן: מה שעשו חליצה בחמשה, לא משום שכך הדין, אלא

לפרסומי מילתא

עשו, כדי לפרסם שהיא חלוצה, שלא ישאנה כהן. או, כדי שיקפצו עליה לשאתה.

רב אשי איקלע לבי רב כהנא, אמר ליה

רב כהנא:

סליק מר לגבן

[עלה אלינו]

למלויי בי חמשה

[להשלים למנין חמשה לצורך חליצה].

אמר רב כהנא: הוה קאימנא קמיה דרב יהודה

[הייתי עומד לפני רב יהודה],

ואמר

לי: תא סק לזירזא דקני

[בוא עלה לחבילה של קנים] לישב שם

לאיצטרופי בי חמשה.

אמרו לו: למה לי חמשה?

אמר להו: כי היכי דליפרסם מילתא

[כדי שיתפרסם הדבר].

אמר רב שמואל בר יהודה, כי הוה קאימנא קמיה דרב יהודה, אמר לי: סק תא לזירזא דקני לאצטרופי בי חמשה, לפרסומי מילתא.

אמר ליה

רב שמואל בר יהודה,

תנינא

: כתיב בענין חליצה:

"בישראל",

ודרשינן:

בבית דין ישראל

תיעשה החליצה

ולא בבית דין של גרים. ואנא

[ואני]

גר אנא

[שרב שמואל נתגייר עם אביו יהודה], ופסול אני לחליצה.

אמר רב יהודה: כגון רב שמואל בר יהודה,

אף שהוא גר,

מפיקנא ממונא אפומיה.

כלומר, נאמן הוא עלי כל כך, שאוציא ממון על פיו.

ותמהינן:

מפיקנא

ממונא

סלקא דעתך? והא "על פי שנים עדים" אמר רחמנא!

ורב שמואל בר יהודה עד אחד הוא!

אלא

כך אמר רב יהודה:

מרענא שטרא אפומיה.

שאם יאמר לי ששטר זה פרוע הוא, לא אדון עליו לפרעו .

Traduction française

Car il est dit : «Tu es toute belle, ma compagne, et il n'y a en toi aucun défaut».

Et si tel est le cas, les aveugles sont exclus d'être dans la Sanhédrin, puisqu'ils sont porteurs d'un défaut !

Mais il faut en tout cas admettre que même les profanes sont valables pour la chalitza, et c'est pourquoi on a besoin du verset «le'eynei» pour exclure les aveugles.

D'autre part,

la première tanaïte,

celle‑ci

le verset

«le'eynei», que te sert‑il ?

Que déduit‑elle de ce verset ?

Et elles expliquent : celui‑ci

s'adresse au cas de celui qui arrive.

Raba a dit : il faut des dayanim pour voir la salive qui sort de la bouche de la yevama,

les dayanim doivent voir de leurs yeux la salive lorsqu'elle sort de la bouche de la yevama.

Car il est écrit : «devant les anciens, et elle cracha».

Et d'autre part aussi,

Rabi Yehouda, lui,

a besoin

du verset «le'eynei»

pour le cas de celui qui vient !

Et on dit :

Il n'en est pas ainsi.

En réalité le verset «le'eynei» s'applique à ce que dit Rava quand il arrive.

Mais d'où Rabi Yehouda tire‑t‑il que les profanes sont valables pour la chalitza ?

Car pour R. Yehouda le verset «le'eynei» est requis pour une autre dérivation.

Et on répond :

Il déduit de

qu'il est écrit

«en Israël»,

ce qui signifie

tout Israël quel qu'il soit,

et même les profanes.

Et d'autre part,

la première tanaïte,

celle‑ci

le verset

«en Israël», que te sert‑il ?

Que déduit‑elle de ce verset ?

Et on répond :

il veut

le verset pour établir

comme enseigné par Rav Shmuel bar Yehouda :

«En Israël» — la chalitza doit se faire dans le beit din d'Israël

précisément,

et non dans le beit din des prosélytes.

Et d'autre part,

Rabi Yehouda, d'où apprend‑il que la chalitza doit se faire précisément dans le beit din d'Israël ?

Et on répond :

Car il est écrit ailleurs «en Israël»

dans la section de la chalitza, et de ce verset il a tiré cette loi.

Et d'autre part,

La première tanaïte, que tire‑t‑elle du second verset «en Israël» ? Et l'on répond :

Il en résulte de ce verset comme il est enseigné : Rabi Yehouda dit : une fois nous étions assis devant R. Tarphon, et une yevama vint pour faire chalitza, et R. Yehouda nous dit :

«Répondez tous»

et ils répondirent :

«Chalutz han-Na'al».

Et nous apprenons cette loi de ce qui est écrit : «et on appellera son nom en Israël», que tous doivent crier «Chalutz han‑Na'al».

Et d'autre part,

Rabi Yehouda, d'où tient‑il cette loi de R. Yehouda ?

Et on répond :

Car

du fait qu'il est écrit dans ce verset

«et on appellera»,

il en découle

pour cette loi qu'il faut que le nom du yavam «Beit chalutz han‑Na'al» soit proclamé par tous.

Elles s'étonnent donc :

Maintenant donc,

puisque nous tirons de ce qui est écrit «zekenim» et «zakené» qu'il faut trois dayanim pour la première tanaïte et cinq pour Rabi Yehouda, pourquoi n'apprend‑on pas de ce même verset

«et appelèrent»

au pluriel : qu'il faut encore

deux,

et de ce qui est écrit

«et ils lui parlèrent»

encore

deux ?

Et si tel est le cas,

ainsi aussi que l'on a dit que pour la méthode de Rabi Yehouda il faudrait ici neuf,

qu'il faudrait neuf dayanim pour la chalitza, et selon la méthode des rabbins il faudrait sept,

et

méthode

des Rabbins

on dirait qu'

ici il faudrait sept,

et nous chercherions à concilier ceci ; mais on explique :

Ce

verset «et appelèrent» est requis pour établir la tanaïte : «et appelèrent les anciens de sa ville» ce sont précisément eux,

les anciens de sa ville,

et non ses envoyés.

Et du verset

« et ils lui parleront » enseigne qu’on donne au

frère lévir

un conseil qui lui soit convenable. Si lui était jeune,

c’est-à-dire plus jeune,

et elle,

la veuve du frère,

âgée,

c’est-à-dire plus âgée. Ou bien

lui est âgé et elle est jeune, on lui dit : « Que vas-tu faire avec une jeune fille ? Que vas-tu faire avec une femme âgée ?

Fais-lui la halitsa et ne la prends pas en lévirat, et

va plutôt auprès d’une femme comme toi,

auprès d’une femme qui est de ton âge,

et n’introduis pas de querelle dans ta maison !

Rava dit au nom de Rav Naḥman : La halitsa est valide devant trois juges, puisque le

tan

n

de notre Michna a énoncé anonymement

selon lui [comme lui]. C’est-à-dire que le tanna de notre Michna a enseigné anonymement : « La mitsva de la halitsa est [accomplie] devant trois », sans rapporter qu’il y avait à ce sujet une controverse.

Rava lui dit à Rav Naḥman : S’il en est ainsi,

pour le

miʾoun [c’est-à-dire qu’une mineure que sa mère et ses frères ont mariée durant sa minorité peut, avant sa majorité, refuser son mari et dire qu’elle ne le désire pas. Cette règle est rabbinique, car selon la Torah elle n’a même pas besoin de faire miʾoun et son mariage n’a aucune valeur, puisque seul son père peut la fiancer durant sa minorité]

aussi [dirons-nous que la halakha est qu’il doit être accompli devant trois, parce que le tanna nous l’a enseigné ainsi anonymement],

comme nous avons enseigné

dans une Michna anonyme du traité Sanhédrin :

« Le miʾoun et la halitsa [s’accomplissent] devant trois ! »

Et si tu dis : Ici aussi,

qu’en vérité telle est la halakha,

mais il a été enseigné dans une baraïta : Pour le miʾoun, l’École de Chammaï dit :

il doit être accompli précisément devant un

tribunal de juges experts. Et l’École de Hillel dit : devant un tribunal, et

même

pas devant un tribunal.

Les uns et les autres,

l’École de Chammaï et l’École de Hillel,

reconnaissent qu’il faut trois

personnes pour le miʾoun. Mais ils sont en désaccord sur le fait qu’ils doivent être précisément des juges experts.

Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda et Rabbi Eléazar bar Rabbi Yossi déclarent valide

même

[le miʾoun accompli] devant deux.

Et Rav Yossef bar Minyomi dit au nom de Rav Naḥman : La halakha suit ce couple,

c’est-à-dire Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda et Rabbi Eléazar bar Rabbi Yossi, qui déclarent valide [le miʾoun accompli] devant deux !

Il est donc démontré qu’il n’est pas nécessaire que le miʾoun soit précisément accompli devant trois, contrairement à la Michna anonyme !

Et nous expliquons :

là-bas,

dans le cas du miʾoun, il n’y a qu’une

seule [Michna] anonyme,

une seule Michna qui ait énoncé cela anonymement.

Mais

si

ici,

dans le cas de la halitsa, il y a

deux [Michnayot] anonymes,

à savoir notre Michna et cette Michna du miʾoun dans le traité Sanhédrin ; c’est pourquoi la halakha est ainsi.

Et nous objectons :

là-bas aussi,

dans le cas du miʾoun,

il y a deux [Michnayot] anonymes !

Comme nous avons enseigné :

la femme qui a juré de ne tirer aucun profit de son mari, et celui-ci n’a pas annulé son vœu, puis qui est allée auprès d’un Sage afin qu’il le lui permette, mais le Sage n’a pas trouvé pour elle de moyen de permettre le vœu, ce Sage ne l’épousera pas, cette femme. On soupçonnerait en effet qu’il ne s’est pas efforcé de lui trouver un moyen de permettre le vœu afin qu’elle quitte son mari et qu’il puisse lui-même l’épouser.

Mais si elle

a fait miʾoun ou si elle a accompli la halitsa devant lui,

devant le Sage,

il l’épousera,

il peut l’épouser.

Parce que

le miʾoun n’est pas accompli uniquement devant lui, auquel cas il y aurait lieu de soupçonner qu’il a provoqué le miʾoun ou la halitsa afin de pouvoir l’épouser ; mais

il

est accompli

devant un tribunal,

c’est-à-dire devant trois personnes, et il n’y a pas lieu à soupçon.

Nous avons donc trouvé une autre Michna anonyme selon laquelle le miʾoun est accompli devant trois !

Mais là-bas,

au sujet du miʾoun,

il y a deux [Michnayot] anonymes.

Tandis que

ici,

au sujet de la halitsa,

il y a trois [Michnayot] anonymes.

C’est-à-dire les deux que nous avons rapportées plus haut, ainsi que notre Michna, que nous venons maintenant de rapporter au sujet du soupçon.

Et nous nous étonnons :

Puisque celle-ci est une [Michna] anonyme et celle-là est une [Michna] anonyme, quelle différence y a-t-il entre une seule [Michna] anonyme, deux [Michnayot] anonymes ou trois [Michnayot] anonymes !?

En fin de compte, le tanna nous l’a enseigné anonymement ainsi, ce qui laisse entendre que telle est la halakha !

Mais Rav Naḥman bar Yitsḥak dit :

ce que Rav Naḥman a tranché, à savoir que la halitsa est accomplie devant trois, c’est

puisque [la Michna] anonyme a été enseignée à l’endroit d’une controverse.

Car le tanna y a rapporté que Rabbi Yehouda était en désaccord sur un autre sujet, tandis qu’au sujet de la halitsa, le tanna n’a pas enseigné qu’il était en désaccord, mais a enseigné anonymement que la halitsa est accomplie devant trois. Il en ressort que Rabbi Yehouda s’est rétracté et a reconnu l’opinion du premier tanna, selon laquelle la halitsa est accomplie devant trois.

Car ainsi

nous avons enseigné

là-bas :

L’imposition des mains des anciens

[sur la tête du taureau offert pour la faute de la collectivité],

et la génisse à la nuque brisée,

sont accomplis

devant trois. Telle est l’opinion de Rabbi Yossi.

Rabbi Yehouda dit : devant cinq.

Et à la fin de la Michna, nous avons enseigné :

« La halitsa et les miʾounin [s’accomplissent] devant trois. » Et

le tanna n’a pas enseigné

que Rabbi Yehouda est en désaccord

sur ce point. Or, dans la baraïta que la Guemara a rapportée plus haut, Rabbi Yehouda est en désaccord et estime que la halitsa est accomplie devant cinq !

Il en ressort qu’il s’est rétracté [

il est revenu sur son opinion]

Rabbi Yehouda,

et qu’il a reconnu l’opinion du premier tanna, selon laquelle la halitsa est accomplie devant trois .

Il n’en va pas de même en ce qui concerne le miʾoun, car dans cette même Michna que nous avons enseignée anonymement, selon laquelle il est accompli devant trois, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda et Rabbi Eléazar bar Rabbi Yossi ne sont pas en désaccord sur un autre point, de sorte qu’on pourrait dire que, du fait qu’ils ne sont pas en désaccord au sujet du miʾoun, il ressort qu’ils se sont rétractés. Il n’y a donc pas de preuve de là que la halakha soit qu’il doit être accompli devant trois.

Et nous concluons :

Il en ressort.

Rava dit : Les juges doivent fixer un lieu [

fixer un lieu] pour la halitsa.

Car il est écrit : « Et la veuve de son frère montera

à la porte, vers les anciens. »

Et l’expression « vers la porte » signifie qu’il faut un lieu particulier et réservé à cet effet.

Rav Pappa et Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, accomplirent l’acte

de la halitsa

devant cinq .

Et nous nous étonnons :

Selon qui ? Selon Rabbi Yehouda ? Mais

nous avons dit plus haut qu’

il s’est rétracté !

Et nous expliquons : ce qu’ils ont accompli devant cinq n’était pas parce que telle était la règle, mais

pour rendre l’affaire publique

qu’ils l’ont fait, afin de faire savoir qu’elle avait subi la halitsa, de sorte qu’un cohen ne l’épouse pas. Ou bien afin que des hommes se précipitent pour l’épouser.

Rav Achi arriva chez Rav Kahana, qui lui dit

Rav Kahana :

« Monte auprès de nous [

viens auprès de nous]

pour compléter le nombre de cinq [

afin de compléter le nombre de cinq requis pour la halitsa].

Rav Kahana dit : Je me tenais devant Rav Yehouda [

j’étais debout devant Rav Yehouda],

et il me

dit : « Viens, monte sur le fagot de roseaux [

viens monter sur le fagot de roseaux] pour t’asseoir là

et compléter le nombre de cinq. »

Ils lui dirent : « Pourquoi ai-je besoin de cinq ? »

Il leur dit : « Afin de rendre l’affaire publique [

afin que la chose soit connue de tous].

Rav Chemouel bar Yehouda dit : Lorsque je me tenais devant Rav Yehouda, il me dit : « Monte, viens sur le fagot de roseaux, afin de compléter le nombre de cinq, pour rendre l’affaire publique. »

Il lui dit

Rav Chemouel bar Yehouda,

nous avons enseigné :

il est écrit au sujet de la halitsa :

« en Israël »,

et nous l’interprétons ainsi :

« devant un tribunal d’Israël »

la halitsa doit être accomplie

et non devant un tribunal de convertis. Et moi, [

moi],

je suis converti [

car Rav Chemouel s’était converti avec son père Yehouda], et je suis inapte à la halitsa.

Rav Yehouda dit : Un homme tel que Rav Chemouel bar Yehouda,

bien qu’il soit converti,

je fais sortir de l’argent sur sa parole.

C’est-à-dire qu’il m’est tellement digne de foi que je ferais sortir de l’argent sur sa parole.

Et nous nous étonnons :

« Je fais sortir

de l’argent

», cela pourrait-il te venir à l’esprit ? Pourtant, le Miséricordieux a dit : « sur la déposition de deux témoins » ! »

Or Rav Chemouel bar Yehouda n’est qu’un témoin unique !

Mais

ainsi Rav Yehouda a-t-il dit :

« Je rends le document contestable sur sa parole. »

Si Rav Chemouel me dit que ce document est acquitté, je ne statuerai pas sur son recouvrement .

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