Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 98b (צח:) — le Talmud en français

Yévamot 98b (יבמות צח:): Et s’il a épousé la sœur du père par le père, il la gardera. . Et s’il a épousé la sœur de la mère par la mère, il la renverra. . Et s’il a épousé la sœur de la mère par le…

Texte original — Yévamot 98b (צח:)

ואם נשא את אחות האב

מן האב

הרי זה

יקיים

.

ואם נשא את

אחות האם מן האם

, הרי זה

יוציא

.

ואם נשא את אחות האם

מן האב

:

רבי מאיר אומר: יוציא

, הואיל ויש כאן צד אם.

וחכמים אומרים: יקיים

.

שהיה רבי מאיר אומר: כל ערוה שהיא משום שאר האם

, הרי זה

יוציא

, וכל ערוה שהיא

משום

שאר

האב

הרי זה

יקיים

.

ומותר באשת אחיו

אפילו מן האם.

ובאשת אחי אביו

ואפילו מן האם.

ושאר כל העריות מותרות לו, לאיתויי: אשת האב

.

ואם

נשא

גוי

אשה ובתה

ונתגיירו הוא ונשותיו, הרי זה

כונס אחת ומוציא אחת

. ואף שאין הן קרובות, היות וגר שהתגייר כקטן שנולד דמי, מכל מקום אסור משום גזירה שמא יבואו להתיר בישראל אשה ובתה.

לכתחילה לא יכנוס

, מפרש לה בגמרא.

אבל אם

מתה אשתו מותר בחמותו

, היינו שאם נשא אשה ונתגיירו הוא ואשתו וגם חמותו, ושוב מתה אשתו, אף שחמותו לאחר מיתה אסורה, והיה לנו לאסור כדי שלא יבואו להתיר כזאת בישראל - כולי האי לא גזרו חכמים.

ואיכא דתני: אסור בחמותו

, ובהמשך תתבאר מחלוקתם.

קתני מיהת: מותר באשת אחיו

, ו

מאי לאו דנסבה אחיו כשהוא גר

, ותיקשי למי שאוסר אשת אחיו מאמו לבד!?

ומשנינן:

לא, דנסבה כשהוא גוי

.

מאי למימרא!?

מהו דתימא: ליגזור כשהוא גוי אטו כשהוא גר

.

קא משמע לן

שאין גוזרים.

אמר מר: נשא אשה ובתה

, הרי זה

כונס אחת ומוציא אחת. לכתחילה, לא יכנוס

...

וקא סלקא דעתין דהכי קאמר: אם היתה אחת נשואה לו ובא עליה אחר שנתגייר, והיא אשתו הגמורה, שוב לא יכנוס את השניה, ולפיכך תמהה הגמרא:

הרי הדברים קל וחומר:

השתא אפוקי מפיק

[אם חייבוהו חכמים להוציא].

לכתחילה

-

מיבעיא!?

[הרי פשיטא שלא יכנוס] ולמה הוצרך התנא לאמר זאת!?

ומשנינן: זה שאמרו: לכתחילה לא יכנוס, לא קאי על אשה ובתה.

אלא

התם

על תחילת הברייתא -

קאי

.

והכי קאמר

:

הך דאמור רבנן יקיים

, כגון אחותו מן האב - מכל מקום,

לכתחילה לא יכנוס

.

למדנו לעיל:

מתה אשתו מותר בחמותו, ואיכא דתני אסור בחמותו

.

ומפרשת הגמרא:

חדא

ברייתא

כרבי ישמעאל

.

וחדא

ברייתא

כרבי עקיבא

, כדמפרש ואזיל.

מאן דאסר

[האוסר] סבר

כרבי ישמעאל, דאמר: חמותו לאחר מיתה באיסורא קיימא

[עומדת היא באיסורה הקודם], כשם שמחיים הרי היא בשריפה כך לאחר מיתה,

ו

כיון שכן אף

גבי גר גזרו ביה רבנן

.

ומאן דשרי

[המתיר] סבר

כרבי עקיבא, דאמר: חמותו לאחר מיתה קלש ליה איסורא

[נחלש איסורה] שאינה בשריפה,

ו

לפיכך

גבי גר לא גזרו ביה רבנן

.

מתניתין:

חמש נשים

שהיו זרות זו לזו,

שנתערבו ולדותיהן

הזכרים, ועוד היתה לכל אחת מהן בן ודאי מאותו בעל -

ו

הגדילו

הבנים

התערובות, ונשאו נשים, ומתו

.

ונמצאו חמשת הנשים זקוקות ליבום לחמש הבנים הודאין, אלא שאין כל אחת יודעת מי הוא אחי בעלה שייבמנה או יחלוץ לה, כיון שנתערבו.

כיצד הוא היתירן:

ארבעה

בנים ודאין

חולצין לאחת

[לראשונה הבאה להתיר את עצמה].

ואחד

מהם אם ירצו [הוא והיא] הרי הוא

מייבם אותה

.

שהרי ממה נפשך מותרת היא לו, כי אם אכן יבם שלה הוא מה טוב, ואם לאו בהכרח שאחד מהארבעה שכבר חלצו הוא היבם שלה, והרי נפטרה מן היבום ומותרת לינשא לכל אדם.

ובכך הותרה הראשונה.

ושוב:

הוא

[זה שייבם את הראשונה]

ושלשה

בנים ודאין אחרים

חולצין לאחת

[לשניה הבאה להתיר את עצמה],

ואחד

מייבם;

וכן השלישית מקבלת חליצה מארבע בנים ודאין - ובתוכם השנים שייבמו את האחרות - ואחד מייבם אותה, וכן הרביעית והחמישית.

נמצאו ארבע חליצות, ויבום לכל אחת ואחת

.

גמרא:

שנינו במשנה: ארבעה חולצין לאחת ואחד מייבם אותה:

מפרשת הגמרא:

ודוקא מיחלץ והדר יבומי

, יש לעשות דוקא כסדר המשנה, שמתחילה יחלצו לה הארבעה ואחר כך ייבם החמישי, שעל ידי זה נמצא שבשעת יבומו של החמישי הותרה לו אשה זו ממה נפשך, שהרי או שהותרה זיקתה על ידי החליצות ושוב אינה יבמה לשוק, או שהיא יבמתו.

אבל יבומי ברישא לא

, אסור לאחד מהם לייבם לפני שיחלצו לה הארבעה האחרים, ומשום שיש לחוש

דקפגע ביבמה לשוק

, כי הרי אפשר שאין היא יבמתו ועדיין לא חלצה מן היבם שלה, והיבמה הרי אסורה לשוק.

עוד מפרשת הגמרא:

מאי "הוא ושלשה חולצין לאחת

", כלומר: למה שנינו שהמייבם את הראשונה חולץ לשניה, ואין מייבם את השניה זה שייבם את הראשונה [וכן בכולן]?

דלא תימא: ליבמינהו חד לכולהו

, כלומר: לכן לא מייבם אחד מהם שתים או את כולן

אלא כל חד וחד מייבם חדא

, כל אחד ואחד מן הודאין מייבם רק אחת -

משום

דילמא מיתרמיא ליה דידיה

, שמא על ידי כך תגיע כל יבמה ליבם שלה ותתקיים מצות יבום, אבל אם האחד מייבם שתים, הרי ודאי שאחת מהן לא התיבמה ליבם שלה.

תנו רבנן

: היו

מקצתן

של הודאין

אחין, ומקצתן

של הודאין

שאין

הן

אחין, האחין

הרי הן

חולצין, ושאין אחין

הן ש

מייבמין

, ומפרש לה ואזיל.

מאי קאמר?

אמר רב ספרא: הכי קאמר

:

אין דין משנתנו - שכל אחד מהבנים הודאין יכול לייבם - אמור, אלא אם כן כל אחד מאותם ודאים הוא אח מן האב [או מן האב ומן האם] של אחד מבני התערובות, ואילו לשאר בני התערובות הוא זר, ולפיכך יכול הוא לייבם, שהרי אין אנו מסתפקים בו אלא שמא יבם הוא [אם זו יבמתו] ויכול לייבמה, או שהוא זר [אם אינה יבמתו] ויכול לשאתה לאחר שחלצו כל האחרים ונפטרה מזיקתה.

אבל אם היו רק

מקצתן

של הודאין - כל אחד מהם לאחד מבני התערובות -

אחין

מן האב

שאין להם עם שאר בני התערובות שום קורבה.

ו

אילו

מקצתן

האחר של הודאין - מלבד היותם כמקצת האחר אחין מן האב - היו לאחד מבני התערובות גם

אחין מן האם

בלבד -

דהיינו, שלאותן מקצת ודאין היה בין בני התערובות, אחד שהוא אחיו מן האב, ואחד שהוא אחיו מן האם, ונמצא שאסור הוא לייבם אף אחד שמא אחיו הוא מן האם, וחייב הוא לחלוץ לכל אחד שמא אחיו הוא מן האב.

כך הוא דינם:

אחים מן האם

, כלומר: אותן מקצת ודאין שיש להם בין בני התערובות גם אח מן האם בלבד, הרי אלו

חולצין

כדי להתירן לשוק כי שמא אשת אחיהם מן האב היא, ולא מייבמין כי שמא אשת אחיו מן האם היא.

ואחין מן האב

, כלומר: אותן מקצת ודאין שאין להם בין בני התערובות אלא אח מן האב, הרי אלו בלבד הן ש

מייבמין

, היות שאם לא אשת אחיו היא, הרי אינה אלא זרה לו, ומותרת לו אחר שחלצה משאר הודאין.

אם היו

מקצתן

של הודאין

כהנים

האסורים בחלוצה,

ומקצתן

של הודאין

שאינם כהנים

.

הרי ה

כהנים חולצין

ואסורין לייבם, כי היות ואי אפשר להם לייבם אלא אם חלצו הנשים משאר הודאין, הרי נמצאת כל אשה שהיא ספק חלוצה ספק יבמתו, וחלוצה אסורה לכהן.

ואלו

שאינן כהנים

הם אלו ש

מייבמין

.

היו

מקצתן

של הודאין

כהנים, ומקצתן

של הודאין היו לבני התערובות גם

אחין מן האם

בלבד, ועל דרך שנתבאר לעיל שהיו להם בין בני התערובות אח נוסף מן האם בלבד, שכבר נתבאר שאף אלו אינם יכולים לייבם שמא היא אשת אחיהן מן האם -

אלו ואלו חולצין ולא מייבמין

, כהנים אינם מייבמין שמא חלוצה היא, והשאר אינם מייבמין שמא היא אשת אח מן האם בלבד.

Traduction française

Et s’il a épousé la sœur du père

par le père,

il

la gardera.

Et s’il a épousé

la sœur de la mère par la mère,

il

la renverra.

Et s’il a épousé la sœur de la mère

par le père :

Rabbi Méïr dit : il la renverra,

puisqu’il y a ici un côté maternel.

Et les Sages disent : il la gardera.

Car Rabbi Méïr disait : toute proche parente interdite qui relève d’une parenté maternelle,

il

la renverra,

et toute proche parente interdite qui relève

d’une

parenté

paternelle,

il

la gardera.

Et elle lui est permise, la femme de son frère,

même par la mère.

Et avec la femme du frère de son père,

même par la mère.

Et toutes les autres proches parentes interdites lui sont permises ; cela vient inclure : la femme du père.

Et si

un

non-Juif

a épousé une femme et sa fille,

et que lui-même et ses femmes se sont convertis, il

en épouse une et en renvoie une.

Bien qu’elles ne soient pas parentes, puisque le converti qui s’est converti est considéré comme un enfant nouveau-né, elles lui sont néanmoins interdites, par décret, de peur que l’on n’en vienne à permettre en Israël une femme et sa fille.

A priori, il ne les épousera pas,

la Guemara l’explique.

Mais si

sa femme est morte, sa belle-mère lui est permise,

c’est-à-dire que s’il a épousé une femme, que lui-même, sa femme et également sa belle-mère se sont convertis, puis que sa femme est morte, bien que sa belle-mère lui soit interdite après la mort, et que nous aurions dû l’interdire afin que l’on n’en vienne pas à permettre une telle chose en Israël, les Sages n’ont pas décrété à ce point.

Et certains enseignent : sa belle-mère lui est interdite,

leur controverse sera expliquée plus loin.

En tout cas, il est enseigné : la femme de son frère lui est permise,

n’est-ce pas que son frère l’a épousée alors qu’il était converti,

et cela réfute celui qui interdit seulement la femme de son frère par la mère !?

Et nous répondons :

non, il l’a épousée alors qu’il était non-Juif.

Que vient-on nous enseigner par là !?

Car on aurait pu dire : décrétons, lorsqu’il est non-Juif, par crainte de lorsqu’il est converti.

Cela vient nous enseigner

que l’on ne décrète pas.

Le maître a dit : « Il a épousé une femme et sa fille »,

il

en épouse une et en renvoie une. A priori, il ne les épousera pas …

Et nous aurions pu penser qu’il veut dire ceci : si l’une était mariée avec lui et qu’il a eu avec elle des relations après sa conversion, et qu’elle est sa femme véritable, il n’épousera plus la seconde ; c’est pourquoi la Guemara s’étonne :

Voici les choses selon un kal va’homer :

maintenant, alors qu’il la renvoie [si les Sages lui ont imposé de la renvoyer],

a priori —

est-ce une question !? [Il est évident qu’il ne l’épousera pas ;]

et pourquoi le tanna aurait-il eu besoin de le dire !?

Et nous répondons : ce qu’ils ont dit, « a priori, il ne les épousera pas », ne se rapporte pas à la femme et à sa fille.

Mais

là-bas —

au début de la béraïta —

cela se rapporte.

Et voici ce qu’il dit :

Celle pour laquelle les Sages ont dit : “il la gardera”,

comme sa sœur par le père — néanmoins,

a priori, il ne l’épousera pas.

Nous avons appris plus haut :

« Sa femme est morte, sa belle-mère lui est permise ; et certains enseignent : sa belle-mère lui est interdite. »

Et la Guemara explique :

L’une

des béraïtot

est conforme à Rabbi Ichmaël.

Et l’une

des béraïtot

est conforme à Rabbi Akiva,

comme elle va l’expliquer.

Celui qui interdit [celui qui interdit]

pense

comme Rabbi Ichmaël, qui dit : “sa belle-mère reste dans son interdiction après la mort” [elle demeure dans son interdiction antérieure] ; de même que, de son vivant, elle est passible de la brûlure, ainsi après sa mort,

et,

puisqu’il en est ainsi,

pour le converti également, les Sages ont décrété à son sujet.

Et celui qui permet [celui qui permet]

pense

comme Rabbi Akiva, qui dit : “l’interdiction de sa belle-mère s’est affaiblie après la mort” [son interdiction s’est affaiblie],

car elle n’est plus passible de la brûlure,

et,

par conséquent,

pour le converti, les Sages n’ont pas décrété à son sujet.

Michna :

Cinq femmes

qui étaient étrangères l’une à l’autre,

dont les enfants mâles se sont mélangés,

les garçons, et dont chacune avait en outre un fils certain de ce même mari —

lorsque grandirent

les fils

issus du mélange, qu’ils épousèrent des femmes et moururent.

Les cinq femmes se trouvèrent donc avoir besoin du yiboum avec les cinq fils certains ; seulement, chacune ne savait pas lequel était le frère de son mari, afin qu’il fasse avec elle le yiboum ou qu’il lui fasse la halitsa, puisqu’ils s’étaient mélangés.

Comment les autoriser ?

Quatre

fils certains

lui font la halitsa à l’une [à la première qui vient s’autoriser].

Et l’un

d’entre eux, s’ils le veulent [lui et elle],

lui fait le yiboum.

Car, de toute manière, elle lui est permise : s’il est effectivement son beau-frère devant faire le yiboum, tant mieux ; et sinon, il est nécessairement vrai que l’un des quatre qui lui ont déjà fait la halitsa est son beau-frère devant faire le yiboum ; elle est alors libérée du yiboum et permise à tout homme.

Ainsi, la première est autorisée.

Puis,

lui [celui qui a fait le yiboum à la première]

et trois

autres fils certains

font la halitsa à l’une [à la deuxième qui vient s’autoriser],

et l’un

lui fait le yiboum ;

et de même la troisième reçoit la halitsa de quatre fils certains — parmi lesquels les deux qui ont fait le yiboum aux autres — et l’un lui fait le yiboum ; et ainsi pour la quatrième et la cinquième.

Il y a donc quatre halitsot, et un yiboum pour chacune et chacune.

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : quatre lui font la halitsa, à l’une, et l’un lui fait le yiboum :

La Guemara explique :

et précisément : faire la halitsa, puis faire le yiboum ; il faut précisément procéder dans l’ordre de la Michna : commencer par faire avec elle la halitsa des quatre, puis le cinquième lui fait le yiboum. Ainsi, au moment où le cinquième lui fait le yiboum, cette femme lui est autorisée de toute manière : soit le lien qui l’assujettissait a été levé par les halitsot et elle n’est plus une yevama interdite à tout le monde, soit elle est sa yevama.

Mais faire le yiboum en premier, non ; il est interdit que l’un d’eux lui fasse le yiboum avant que les quatre autres lui aient fait la halitsa, car il faut craindre

qu’il ne rencontre une yevama interdite au marché, car il est possible qu’elle ne soit pas sa yevama et qu’elle n’ait pas encore reçu la halitsa de son beau-frère ; or la yevama est interdite à tout le monde.

La Guemara explique encore :

Que signifie : “lui et trois lui font la halitsa, à l’une” — c’est-à-dire : pourquoi avons-nous enseigné que celui qui a fait le yiboum à la première fait la halitsa à la deuxième, et que ce n’est pas celui qui a fait le yiboum à la première qui fait le yiboum à la deuxième [et ainsi pour toutes] ?

Pour que tu ne dises pas : qu’un seul leur fasse à toutes le yiboum ; c’est-à-dire : voilà pourquoi l’un d’eux ne fait pas le yiboum à deux femmes ou à toutes,

mais chacun et chacun fait le yiboum à une seule,

chacun des fils certains ne fait le yiboum qu’à une seule —

parce que

peut-être celle qui est la sienne lui échoira, de sorte que chaque yevama arrivera à son beau-frère et que la mitsva du yiboum sera accomplie ; mais si l’un fait le yiboum à deux d’entre elles, il est certain que l’une d’elles n’aura pas reçu le yiboum de son beau-frère.

Les maîtres ont enseigné :

Il y avait

une partie

des fils certains

qui étaient des frères, et une partie

des fils certains

qui n’étaient pas

eux

des frères : les frères

étaient

ceux qui font la halitsa, et ceux qui ne sont pas frères

étaient ceux qui

font le yiboum ; la Guemara va l’expliquer.

Que dit-il ?

Rav Safra dit : voici ce qu’il dit :

La loi de notre Michna — selon laquelle chacun des fils certains peut faire le yiboum — ne s’applique que si chacun de ces fils certains est le frère par le père [ou par le père et la mère] de l’un des fils issus du mélange, tandis qu’à l’égard des autres fils issus du mélange il est étranger. Il peut donc faire le yiboum, car le doute qui le concerne est seulement de savoir s’il est le beau-frère devant faire le yiboum [si elle est sa yevama], auquel cas il peut lui faire le yiboum, ou s’il lui est étranger [si elle n’est pas sa yevama], auquel cas il peut l’épouser après que tous les autres lui ont fait la halitsa et qu’elle a été libérée du lien qui l’assujettissait.

Mais si seulement

une partie

des fils certains — chacun d’eux à l’égard de l’un des fils issus du mélange — étaient

des frères

par le père,

sans avoir aucune parenté avec les autres fils issus du mélange,

et

si

une partie

de l’autre groupe des fils certains — en plus d’être, comme l’autre partie, des frères par le père, ils étaient aussi, à l’égard de l’un des fils issus du mélange,

des frères par la mère

seulement —

c’est-à-dire que, parmi les fils issus du mélange, cette partie des fils certains avait l’un qui était leur frère par le père et l’un qui était leur frère par la mère, il s’ensuit qu’il leur est interdit de faire le yiboum à aucun d’eux, de peur qu’il ne soit leur frère par la mère, et qu’ils sont obligés de faire la halitsa à chacun, de peur qu’il ne soit leur frère par le père.

Voici leur loi :

les frères par la mère, c’est-à-dire cette partie des fils certains qui ont parmi les fils issus du mélange également un frère seulement par la mère,

c’est-à-dire ceux-ci,

font la halitsa afin de les autoriser à tout le monde, car il est possible qu’elle soit la femme de leur frère par le père ; mais ils ne font pas le yiboum, car il est possible qu’elle soit la femme de leur frère par la mère.

Et les frères par le père, c’est-à-dire cette partie des fils certains qui n’ont parmi les fils issus du mélange qu’un frère par le père,

c’est-à-dire ceux-ci seulement

font le yiboum,

car, si elle n’est pas la femme de son frère, elle lui est seulement étrangère et lui est permise après qu’elle a reçu la halitsa des autres fils certains.

Si

une partie

des fils certains

étaient des cohanim,

qui sont interdits à une femme ayant reçu la halitsa,

et qu’une partie

des fils certains

n’étaient pas des cohanim.

les cohanim font la halitsa

et il leur est interdit de faire le yiboum, car, puisqu’ils ne peuvent faire le yiboum qu’après que les femmes ont reçu la halitsa des autres fils certains, chaque femme se trouve être soit une femme ayant reçu la halitsa, soit sa yevama, et une femme ayant reçu la halitsa est interdite à un cohen.

Et ceux

qui ne sont pas des cohanim

sont ceux qui

font le yiboum.

S’il y avait

une partie

des fils certains

des cohanim, et une partie

des fils certains avaient, parmi les fils issus du mélange, également

des frères par la mère

seulement, comme cela a été expliqué plus haut : ils avaient parmi les fils issus du mélange un frère supplémentaire seulement par la mère ; il a déjà été expliqué que ceux-ci non plus ne peuvent pas faire le yiboum, de peur qu’elle ne soit la femme de leur frère par la mère —

les uns et les autres font la halitsa et ne font pas le yiboum,

les cohanim ne font pas le yiboum, de peur qu’elle ne soit une femme ayant reçu la halitsa, et les autres ne font pas le yiboum, de peur qu’elle ne soit seulement la femme de leur frère par la mère.

Mots de ce daf dans le dictionnaire