Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 98a (צח.) — le Talmud en français
Yévamot 98a (יבמות צח.): Mais l’interdit parce qu’il pourrait conduire à les confondre avec des Israélites existe. . Il est donc démontré que deux frères du côté du père et du côté de la mère — comme…
Texte original — Yévamot 98a (צח.)
הא איסורא
משום דלא ליתי לאחלופי בישראל
איכא
.
ומוכח, כי שני אחים מן האב ומן האם [כתאומים שהם אחים מן האב ומן האם] אין בהם איסור, וכל שכן כשהיו אחים מן האם בלבד, וקשיא לרב אחא בר יעקב לפי שתי הלשונות דלעיל.
ודחינן:
הוא הדין דאפילו איסורא נמי ליכא
.
ואיידי
[אגב]
דבעי
התנא
למיתני
ב
סיפא
בשני אחים שהורתן שלא בקדושה ולידתם בקדושה -
"חייבין
" עליהם משום אשת אח, ולהשמיענו שיש בהם איסור אשת אח דאורייתא וחייבים עליו כרת.
תנא נמי רישא אין "חייבין
", לפיכך שנה התנא גם ברישא לשון חיוב, ולעולם אף איסור דרבנן אין בהם, וכרב אחא בר יעקב.
אמר רבא: הא דאמור רבנן: אין אב למצרי
[לגוי].
לא תימא
לפרש הטעם
משום דשטופי
בזימה
הם הגויים, ומשום
דלא ידיע
[אין ידוע] מי הוא אביו, כי שמא זינתה אמו עם אחר.
אבל
אם
ידיע
מי הוא אביו וכגון שהיו אביו ואמו חבושין בבית האסורים וודאי לא בא עליה אחר, אז
חיישינן
לקורבת אב אף בגוי.
לא תאמר כן,
אלא אפילו דידיע
מי הוא אביו
נמי לא חיישינן
לקורבת אב.
והראיה מהברייתא שנזכרה לעיל,
דהא שני אחין תאומים
בהם עוסקת הברייתא -
דטפה אחת היתה ונחלקה לשתים
, וידיע לנו בודאי שאחים הם אף מאב אחד,
ו
מכל מקום
קתני סיפא
: היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה
לא חולצין ולא מייבמין
, הואיל ואין אב למצרי.
שמע מינה
מברייתא זו:
ד
אפקורי אפקריה רחמנא לזרעיה
דגוי [הפקירה התורה את זרעו של הגוי] ואינו חשוב כקרובו ושארו של אביו.
דכתיב
: "ותרבה את זנותיה לזכור את ימי נעוריה אשר זנתה בארץ מצרים. ותעגבה על פלגשיהם [חשקה נפשה להיות מפלגשותיהם של המצרים] אשר
בשר חמורים בשרם
[אבר התשמיש של המצרים],
וזרמת סוסים זרמתם
[קלוח הזרע של המצרים, מלשון "זרם"]"
ולפיכך. אין הזרעת האב מקרבתו לבנו, כזרמת הסוס שאין הולד שנולד ממנו קרוב לאביו הסוס.
תא שמע, דאמר רבי יוסי
:
מעשה בגיפטיים
[שם אדם]
הגר, שנשא
את
אשת אחיו מאמו
שהתגייר אף הוא,
ובא מעשה לפני חכמים, ואמרו: אין אישות לגר
.
והוינן בה:
ואלא גר דקדיש, הכי נמי
ד
לא תפסי בה קידושין
, וכי אם גר מקדש אשה לא יתפסו בה קידושין, והרי כישראל גמור הוא לכל דיניו?!
אלא אימא
כך אמרו חכמים:
אין איסור אשת אח לגר
, וכדמפרש ואזיל.
מאי לאו
, האם אין הכוונה על האשה
דנסבא אח כשהוא גר
[שנישאת לאח אחר גירותו] ואשתו גמורה היא, ומכל מקום מותרת היא לאחיו משום שאין אחוה לגר דכקטן שנולד דמי, ואף לאיחלופי בישראל אין חוששים.
וכיון שסתמה הברייתא הרי משמע שהיא עוסקת גם באחין מן האם לבד, ומכל מקום מותרת האשה, ותיקשי לרב ששת ללישנא בתרא, וללישנא קמא תיקשי אפילו לרב אחא?!
ומשנינן:
לא
כאשר הבנת שנישאה אשת האח לאח אחר גירותו, ואשתו היא -
אלא
דנסבא כשהוא גוי
[נישאת האשה לאח בגויותו] ומשנתגייר פקעו קידושיו, ולא בא עליה אחר שנתגיירו, ונמצא שמעולם לא היה לה אישות של ישראל, ואין בה דין אשת אח.
ותמהה הגמרא: וכי יעלה על דעתך שנשאה
כשהוא גוי!?
והרי אם כן
מאי למימרא
[מה חידוש יש בדבר] שהיא מותרת!?
ומשנינן: אכן חידוש יש בדבר, כי
מהו דתימא: לגזור
על אשה שנישאת לאח
כשהוא גוי, אטו
אשה שנישאת לאח
כשהוא גר
, שאחיו אסור בה מדרבנן.
לפיכך
קא משמע לן
שאין גוזרים.
תא שמע
קושיא על רב ששת ללשון שני האוסר אשת אח מן האם, ואף על רב אחא ללשון ראשון המודה לרב ששת באשת אח מן האם בלבד:
דאמר בן יאסיין: כשהלכתי לכרכי הים, מצאתי גר אחד שנשא אשת אחיו
הגר
מאמו
.
אמרתי לו: בני, מי הרשך
לישא את אשת אחיך מאמך!?
אמר לי
אותו גר: הרי לפניך
אשה
גיורת
ושבעת בניה
, שהתיר להם רבי עקיבא לישא איש את אשת אחיו, ומהן למדתי -
על ספסל זה
שלפניך - הוא ש
ישב רבי עקיבא, ואמר שני דברים
, האחד בהלכה והשני באגדה:
א.
גר נושא
את
אשת אחיו מאמו
, ועל פי הוראתו עשו שבעת בניה של האשה.
ב.
ו
עוד
אמר
רבי עקיבא: כתיב: ויהי דבר ה' אל יונה בן אמתי לאמר. קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני. וגו'.
ויהי דבר ה'
אל יונה שנית לאמר
. קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא עליה את הקריאה.
ולכך אמר הכתוב "שנית" כדי ללמד: פעם
שנית
בלבד
דברה עמו שכינה
, אבל פעם
שלישית לא דברה עמו שכינה
, לפי שתבע כבוד הבן [כלומר: את כבוד עצמו] ולא תבע כבוד האב [היינו כבוד הקב"ה].
קתני מיהת
בברייתא:
גר נושא
את
אשת אחיו מאמו
.
מאי לאו דנסבא אחיו כשהוא גר
[נישאת לאח אחר גירותו] ומכל מקום התיר רבי עקיבא לישא את אשת אחיו אפילו מאמו לבד, והיינו כרב אחא דלישנא בתרא, ותיקשי לרב ששת לשתי הלשונות, ולרב אחא ללישנא קמא!?
ומשנינן:
לא
מיירי רבי עקיבא באשת האח שנשא בגירות, אלא באשת האח
דנסבא כשהוא גוי
וכדלעיל.
ותמהינן:
כשהוא גוי!?
והרי אם כן
מאי למימרא!?
ומשנינן:
מהו דתימא: נגזור כשהוא גוי אטו כשהוא גר
.
קא משמע לן
.
ואגב שהביאה הגמרא את הברייתא הרי היא מפרשת אותו, ואחר כן שבה הגמרא לנידון מחלוקתם של רב אחא ורב ששת:
ומקשה הגמרא על קבלת דבריו של אותר גר שאמר משם רבי עקיבא:
ומי מהימן
, וכי נאמן הוא אותו גר על דבריו!?
והאמר רבי אבא, אמר רב הונא אמר רב: כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא, אם קודם
שבא
מעשה
לידו
אמרה
[היה רגיל לשנותה לתלמידים], הרי
שומעין לו
.
ואם לאו
, אלא שאמרה אחר שבא מעשה לידו
אין שומעין לו
, כי הואיל ודבר חידוש הוא שמא בשביל מעשה שבא לידו הוא שאמרה.
ומשנינן:
איבעית אימא
לתרץ: אכן אותו גר
מורה ובא היה
כן עוד לפני שנשא את אשת אחיו מאמו, ולכן האמינוהו.
ואיבעית אימא: משום דקאמר
אותו גר:
"הרי אשה ושבעת בניה
".
ואיבעית אימא: שאני הכא דקאמר מעשה אחרינא בהדה
, כאן האמינוהו משום שאמר עוד מעשה משמו של רבי עקיבא [ביאור הפסוק בספר יונה], ומתוך שנאמן על הענין השני, כך נאמן על ההלכה שאמר משמו של רבי עקיבא, כי ניכרין דברי אמת שקיבלן לשתי המימרות ביחד.
אמר מר
בברייתא משמו של רבי עקיבא:
כתיב:
"ויהי דבר ה'
אל יונה שנית לאמר
",
שנית דיברה עמו שכינה, שלישית לא דיברה עמו
שכינה.
ומקשינן:
והא כתיב
: [בשנת חמש עשרה שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירבעם בן יואש. ויעש הרע בעיני ה' לא סר מכל חטאת ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל].
"הוא השיב
[החזיר מיד מלכי ארם]
את גבול ישראל מלבא חמת
[מן המקום שבאים בה לחמת]
עד ים הערבה
[כלפי ים הערבה, והוא ים המלח],
כדבר ה'
אשר דבר ביד עבדו יונה בן אמתי הנביא
".
הרי שהיתה נבואה נוספת ליונה!?
אמר
יישב
רבינא
: שלישית לא דיבר עמו דוקא
על עסקי נינוה
הוא ד
קאמר
, אבל נבואות אחרות בענינים אחרים אכן היה לו ליונה מאת ה'.
רב נחמן בר יצחק אמר: הכי קאמר
הכתוב:
כדבר ה'
אשר דבר ביד עבדו הנביא, כשם שנהפך לנינוה מ
גזירה
רעה לטובה, כך בימי ירבעם בן יואש נהפך להם לישראל מרעה לטובה
.
כאן שבה הגמרא למחלוקת רב אחא ורב ששת, וחוזרת ומקשה על רב ששת ללישנא בתרא ואף על רב אחא ללישנא קמא:
תא שמע
:
כבר נתבאר לעיל, כי אף על פי שהגר כקטן שנולד דמי, מכל מקום גר שהורתו שלא בקדושה והורתו בקדושה, כל שאר אם שיש לאמו אחריו, שהיתה הורתו ולידתו בקדושה, הרי הוא שאר אם גמור.
אבל שאר אם מאמו שהיתה הורתו ולידתו שלא בקדושה, אינו אסור מן התורה, כי גר שנתגייר כקטן שנולד דמי.
גר שהיתה הורתו שלא בקדושה, ולידתו בקדושה
-
יש לו
מדרבנן
שאר האם
שהיתה הורתו ולידתו שלא בקדושה, [ואילו שאר אם שהיה הורתו ולידתו בקדושה הרי הוא אסור מן התורה].
ואין לו שאר האב
אפילו מדרבנן.
כיצד
:
נשא
את
אחותו מן האם
, אף שהיתה הורתה ולידתה שלא בקדושה וזה שנתגייר כקטן שנולד דמי, הרי זה
יוציא
, גזירה שמא ישא את אחותו מן האם שהיתה הורתה ולידתה בקדושה שהיא אסורה מן התורה.
ואם נשא את אחותו
מן האב
הרי זה
יקיים
, כי אין אב למצרי, וכולם יודעים את ההלכה הזאת ואין לחוש לאיחלופי.
ואם נשא את
אחות האב מן האם
הרי זה
יוציא
, ואף שאין זה אלא שאר אב, וגזירה משום אחותו מן האם.
Traduction française
Mais l’interdit
parce qu’il pourrait conduire à les confondre avec des Israélites
existe.
Il est donc démontré que deux frères du côté du père et du côté de la mère — comme des jumeaux qui sont frères du côté du père et du côté de la mère — ne sont frappés d’aucun interdit ; à plus forte raison lorsqu’ils ne sont frères que du côté de la mère. Cela contredit Rav A’ha bar Yaakov selon les deux formulations précédentes.
Et nous repoussons cette preuve :
c’est la même règle : même un interdit n’existe pas.
Et puisque [
par ailleurs ]
le tannaï voulait
le tannaï
enseigner
dans la
fin —
au sujet de deux frères dont la conception n’a pas eu lieu dans la sainteté, mais dont la naissance a eu lieu dans la sainteté —
« ils sont passibles »
d’un interdit à cause de la femme de leur frère, et pour nous faire entendre qu’ils sont frappés par l’interdit biblique de la femme du frère et qu’ils encourent à ce titre l’excision.
Le tannaï a également enseigné au début : « ils ne sont pas passibles »,
c’est pourquoi le tannaï a également employé au début le langage de la culpabilité ; mais en réalité ils ne sont même pas soumis à un interdit rabbinique, conformément à Rav A’ha bar Yaakov.
Rava a dit : voici ce que les Sages ont dit : « il n’y a pas de père pour l’Égyptien » [
le non-Juif ].
Ne va pas jusqu’à dire,
pour expliquer la raison
qu’ils sont adonnés
à la débauche,
que les non-Juifs
et qu’il n’est pas connu [
on ne sait pas ] qui est son père, car il se peut que sa mère ait eu une relation avec un autre homme.
Mais
si
il est connu
qui est son père — par exemple, son père et sa mère étaient emprisonnés dans une maison et il est certain qu’aucun autre homme n’a eu de relation avec elle — alors
nous craignons
la parenté paternelle, même chez le non-Juif.
Ne dis pas ainsi ;
mais même s’il est connu
qui est son père,
nous ne craignons pas non plus
la parenté paternelle.
La preuve vient de la baraïta mentionnée plus haut :
car il s’agit de deux frères jumeaux —
c’est d’eux que traite la baraïta —
qui provenaient d’une seule goutte, laquelle s’est divisée en deux ;
nous savons avec certitude qu’ils sont frères, même d’un seul père,
et
pourtant
la fin enseigne :
« si leur conception n’a pas eu lieu dans la sainteté et leur naissance a eu lieu dans la sainteté »,
ils ne procèdent ni à la ’halitsa ni au yiboum,
puisqu’il n’y a pas de père pour l’Égyptien.
Apprends-en
de cette baraïta :
que
le Miséricordieux a abandonné la descendance du non-Juif
[la Torah a abandonné la descendance du non-Juif], et qu’il n’est pas considéré comme le proche et le parent de son père.
Car il est écrit : « Elle a multiplié ses débauches en se souvenant des jours de sa jeunesse, lorsqu’elle se prostituait au pays d’Égypte. Elle s’est éprise de leurs concubins [son désir était de devenir l’une des concubines des Égyptiens], dont
la chair
était une chair d’ânes [
l’organe de la relation sexuelle des Égyptiens ], et
dont le jaillissement était un jaillissement de chevaux [
l’écoulement de la semence des Égyptiens, du terme “jaillissement” ] ».
Par conséquent, la semence du père ne le rapproche pas de son fils, de même que le jaillissement du cheval : le petit qui en naît n’est pas proche de son père, le cheval.
Viens entendre, car Rabbi Yossi a dit :
Il est arrivé qu’un homme nommé Guipti, [
nom d’un homme ],
le converti, épousa
la
femme de son frère maternel
qui, lui aussi, était devenu converti ;
l’affaire fut portée devant les Sages, et ils dirent : « Il n’y a pas de mariage pour un converti. »
Et nous avons discuté de cette déclaration :
Mais si un converti contracte un mariage, de même
les
fiançailles ne prennent-elles pas effet,
et si un converti épouse une femme, les fiançailles ne prennent-elles donc pas effet ? Pourtant il est, pour toutes ses lois, un Israélite à part entière !?
Mais dis plutôt
que les Sages ont dit ceci :
« Il n’y a pas d’interdit de la femme du frère pour un converti »,
comme cela sera expliqué ensuite.
N’est-ce pas
la femme
qui avait épousé un frère lorsqu’il était converti [
qui avait épousé un autre frère après sa conversion ], et qui était donc véritablement sa femme ; pourtant elle était permise à son frère, puisqu’il n’existe pas de fraternité pour un converti, car il est considéré comme un nouveau-né, et nous ne craignons même pas qu’on les confonde avec des Israélites ?
Puisque la baraïta s’exprime sans restriction, il ressort qu’elle traite également de frères qui ne le sont que du côté de la mère ; pourtant la femme est permise. Cela contredit Rav Chéchet selon la seconde formulation, et, selon la première formulation, cela contredit même Rav A’ha !?
Et nous répondons :
non,
ce n’est pas le cas où vous avez compris que la femme du frère avait épousé un autre frère après sa conversion et était sa femme —
mais
elle avait épousé le frère lorsqu’il était non-Juif [
la femme avait épousé le frère alors qu’il était dans son état de non-Juif ], et lorsqu’il s’est converti, ses fiançailles ont été annulées ; il n’a pas eu de relation avec elle après sa conversion. Il s’avère donc qu’elle n’a jamais eu avec lui un mariage juif, et la loi de la femme du frère ne s’applique pas à elle.
La Guemara s’étonne : pourrait-on penser qu’elle l’avait épousé
lorsqu’il était non-Juif !?
Car, dans ce cas,
que vient-elle nous apprendre [
quelle nouveauté y a-t-il ] en disant qu’elle est permise !?
Et nous répondons : il y a effectivement une nouveauté, car
on aurait pu dire : décrétons
pour la femme qui avait épousé un frère
lorsqu’il était non-Juif, de peur qu’on ne la confonde avec
la femme qui avait épousé un frère
lorsqu’il était converti,
cas où elle serait interdite à son frère par décret rabbinique.
C’est pourquoi
il nous apprend
que nous ne décrétons pas ainsi.
Viens entendre, objection contre Rav Chéchet selon la seconde formulation, qui interdit la femme du frère maternel, et également contre Rav A’ha selon la première formulation, qui reconnaît à Rav Chéchet le cas de la femme du frère maternel seul
:
car Ben Yassian a dit : « Lorsque je suis allé dans les villes maritimes, j’ai trouvé un converti qui avait épousé la femme de son frère
le converti
du côté de sa mère. »
Je lui ai dit : “Mon fils, qui t’a autorisé
à épouser la femme de ton frère maternel” !?
Il m’a dit,
ce converti : « Voici devant toi
une femme
convertie
et ses sept fils,
à qui Rabbi Akiva a permis que chacun épouse la femme de son frère » ; c’est d’eux que j’ai appris —
Sur ce banc —
celui qui est devant toi —
était assis Rabbi Akiva, et il a dit deux choses,
l’une dans le domaine de la halakha et l’autre dans celui de l’aggada :
1.
Un converti épouse
la
femme de son frère maternel,
et c’est conformément à son enseignement que les sept fils de cette femme ont agi.
2.
Et
en outre
Rabbi Akiva a dit : il est écrit : « La parole de l’Éternel fut adressée à Jonas, fils d’Amittaï, en ces termes : Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu’à Moi, etc. »
« La parole de l’Éternel
fut adressée une seconde fois à Jonas, en ces termes : lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame contre elle la proclamation. »
C’est pourquoi le verset a dit « une seconde fois », pour enseigner :
une seconde fois
seulement
la Présence divine lui parla,
mais
la troisième fois, la Présence divine ne lui parla pas,
car il avait revendiqué l’honneur du fils [c’est-à-dire : son propre honneur], et non l’honneur du père [à savoir l’honneur du Saint, béni soit-Il].
Il enseigne néanmoins
dans la baraïta :
« Un converti épouse
la
femme de son frère maternel. »
N’est-ce pas qu’elle avait épousé son frère lorsqu’il était converti [
qu’elle avait épousé un autre frère après sa conversion ] ? Pourtant Rabbi Akiva a permis d’épouser la femme de son frère, même lorsqu’elle n’est que sa sœur du côté de la mère. C’est donc conforme à Rav A’ha selon la seconde formulation, et cela contredit Rav Chéchet selon les deux formulations, ainsi que Rav A’ha selon la première formulation !?
Et nous répondons :
non,
Rabbi Akiva ne traite pas de la femme du frère qu’il a épousée après sa conversion, mais de la femme du frère
qui l’avait épousée lorsqu’il était non-Juif,
comme précédemment.
Et nous nous étonnons :
lorsqu’il était non-Juif !?
Car, dans ce cas,
que vient-elle nous apprendre !?
Et nous répondons :
on aurait pu dire : décrétons, lorsqu’il était non-Juif, de peur qu’on ne la confonde avec le cas où il était converti.
Il nous apprend le contraire.
Et puisque la Guemara a rapporté cette baraïta, elle l’explique ; ensuite la Guemara revient à l’objet du désaccord entre Rav A’ha et Rav Chéchet :
La Guemara soulève une objection contre le fait d’accepter les paroles de ce converti, qui avait dit qu’elles venaient de Rabbi Akiva :
et est-il digne de foi
? Cet homme est-il donc digne de foi concernant ses paroles ?
Rabbi Abba n’a-t-il pas dit au nom de Rav Houna, au nom de Rav : “Tout érudit qui rend une décision de halakha et se présente [avec cette décision], si, avant qu’une
affaire
ne
se présente à lui, il
l’a enseignée [
s’il avait l’habitude de l’enseigner à ses élèves ], alors
on l’écoute ?
Mais si ce n’est pas le cas,
s’il ne l’a énoncée qu’après qu’une affaire s’est présentée à lui,
on ne l’écoute pas,
car, puisqu’il s’agit d’une décision innovante, peut-être l’a-t-il énoncée en raison de l’affaire qui s’est présentée à lui.
Et nous répondons :
si tu veux, dis
pour répondre : certes, ce converti
était déjà un enseignant qui rendait cette décision
avant d’épouser la femme de son frère maternel ; c’est pourquoi on l’a cru.
Et si tu veux, dis : c’est parce qu’il a dit
ce converti :
« Voici une femme et ses sept fils ».
Et si tu veux, dis : ici, c’est différent, car il a rapporté avec elle un autre fait,
ici, on l’a cru parce qu’il a également rapporté en son nom un autre fait de Rabbi Akiva [l’explication du verset du livre de Jonas] ; dès lors qu’il est digne de foi pour le second sujet, il l’est également pour la halakha qu’il a rapportée au nom de Rabbi Akiva, car les paroles de vérité sont reconnaissables : il avait reçu les deux enseignements ensemble.
Le maître a dit
dans la baraïta, au nom de Rabbi Akiva :
Il est écrit :
« La parole de l’Éternel
fut adressée une seconde fois à Jonas, en ces termes » ;
la seconde fois, la Présence divine lui parla ; la troisième fois, elle ne lui parla pas
la Présence divine.
Et nous objectons :
n’est-il pas écrit : [
« La quinzième année d’Amatsia, fils de Yoach, roi de Juda, Jéroboam, fils de Yoach, devint roi. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l’Éternel et ne se détourna d’aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, par lesquels celui-ci avait fait pécher Israël ].
« Il rétablit [
il reprit immédiatement aux rois d’Aram ]
la frontière d’Israël, depuis l’entrée de Hamath [
depuis le lieu par lequel on arrive à Hamath ]
jusqu’à la mer de la Arava [
en direction de la mer de la Arava, qui est la mer Morte ],
selon la parole de l’Éternel
qu’Il avait prononcée par l’intermédiaire de Son serviteur Jonas, fils d’Amittaï, le prophète. »
Il y eut donc une prophétie supplémentaire adressée à Jonas !?
Ravina
répondit :
il a parlé
de la troisième fois où Il ne lui parla pas, précisément
au sujet des affaires de Ninive ; c’est ce qu’
il
a dit. Mais Jonas reçut effectivement de l’Éternel d’autres prophéties concernant d’autres sujets.
Rav Na’hman bar Its’hak a dit : le verset veut dire ceci
:
« selon la parole de l’Éternel
qu’Il avait prononcée par l’intermédiaire de Son serviteur, le prophète » : de même que, pour Ninive, la
décret
mauvais fut transformé en bien, de même, aux jours de Jéroboam, fils de Yoach, le mauvais sort d’Israël leur fut transformé en bien.
Ici, la Guemara revient au désaccord entre Rav A’ha et Rav Chéchet, et reprend son objection contre Rav Chéchet selon la seconde formulation, ainsi que contre Rav A’ha selon la première formulation :
Viens entendre :
Il a déjà été expliqué plus haut que, bien que le converti devenu juif soit considéré comme un nouveau-né, néanmoins, dans le cas d’un converti dont la conception n’a pas eu lieu dans la sainteté et dont la naissance a eu lieu dans la sainteté, toute parenté maternelle que sa mère a eue après lui, et dont la conception et la naissance ont eu lieu dans la sainteté, est une parenté maternelle véritable.
En revanche, la parenté maternelle issue de sa mère, dont la conception et la naissance n’ont pas eu lieu dans la sainteté, ne l’interdit pas selon la Torah, car un converti devenu juif est considéré comme un nouveau-né.
Un converti dont la conception n’a pas eu lieu dans la sainteté, mais dont la naissance a eu lieu dans la sainteté —
il a,
par décret rabbinique,
la
parenté maternelle
de sa mère dont la conception et la naissance n’ont pas eu lieu dans la sainteté [tandis que la parenté maternelle dont la conception et la naissance ont eu lieu dans la sainteté l’interdit selon la Torah].
Mais il n’a pas de parenté paternelle,
même par décret rabbinique.
Comment cela ?
S’il a épousé
la
sœur maternelle
bien que la conception et la naissance de celle-ci n’aient pas eu lieu dans la sainteté, et que lui-même, devenu converti, soit considéré comme un nouveau-né,
il la renverra,
par décret, de peur qu’il n’épouse sa sœur maternelle dont la conception et la naissance ont eu lieu dans la sainteté, laquelle est interdite selon la Torah.
Mais s’il a épousé sa sœur
paternelle
il
la gardera,
car il n’y a pas de père pour l’Égyptien, et tous connaissent cette halakha ; il n’y a donc pas lieu de craindre qu’on les confonde.
Et s’il a épousé
la sœur maternelle de son père,
il
la renverra,
bien qu’il ne s’agisse que d’une parenté paternelle, par décret pris en raison de sa sœur maternelle.